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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 012 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 15 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 012 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-012
PUBLIÉ LE 15 JANVIER 2024Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée
locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel
d'engin sur un itinéraire précis de 2ème catégorie
-Mana/Saint-Georges/Mana (7 pages) Page 3
R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée
locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel
d'engin, aller et retour, sur itinéraire précis de 2ème catégorie,
Mana/Apatou (7 pages) Page 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-01-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'une
manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer"
sur la plage de l'Oasis située sur la commune de Rémire-Montjoly (4 pages) Page 19
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité
sociale /
R03-2024-01-12-00001 - CGSS 973 arrêté modificatif 12012024 Beaudi Covis
Edward signé (1 page) Page 24
2Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-01-10-00002
Arrêté préfectoral portant autorisation de
portée locale, individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel d'engin
sur un itinéraire précis de 2ème catégorie
-Mana/Saint-Georges/Mana
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égali ité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente
d'effectuer Un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 2ème catégorie
Le Préfet de la région Guyane
VU le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6; R.433-8 et KR. 433-17 à R 433-20;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
VU l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
VU l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
VU l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;
VU l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises,
d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Considérant la demande TENET du 22/12/2023 par laquelle le permissionnaire « Transport
MORGANE», sise route nationale 1, 1337 LAUSSAT 97360 MANA, sollicite l'autorisation d'effectuer
Un transport exceptionnel d'engin, aller et retour à vide et à charge, de Mana à Saint-Georges ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 4Sur proposition de la directrice générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles par
intérim ;
ARRÊTE :
Article 1% : Champ d'application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 2 : Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci- dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
Le permissionnaire est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 25,000 4,000 4,500 15 000
Convoi à charge 25,000 4,000 4,500 60 000
Article 3 : Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiques réceptionnés TE.
Article 4 : Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2 entre la société « TRANSPORT MORGAN E» sise à Mana et la commune de saint-Georges.
Article 5 : Règles de circulation
1- Règles générales
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur Îa coordination des transports routiers.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 5En cas de panne où d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit :
+ respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant; * respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
+ grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ; + convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors
ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
2 - Interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
+ sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou
lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane;
* pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; * par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ;
+ Ja nuit : entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur 3m;
pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ou veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
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!
De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :
- la circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouins (éviter les sorties scolaires) ;
b} RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d) RD3, RD17, RD18 et RD19 en totalité.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 6- la circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre le giratoire Balata et le giratoire Califourchon.
Article 6 : Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et Un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi.
S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
+ pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. || peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
+ Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ Guidage motos
+ Personnel détenteur de la formation FIP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. Il doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :
* assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ; * assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la
réglementation sociale ;
+ assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que
coordonner les actions des différents intervenants.
Article 7 : Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
Article 8 : Eclairage et signalisation
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé,
Les convois doivent être signalés par :
* deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé, Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et 5
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 7de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;
+ deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur Un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " sur une seule ligne ou au minimum 110 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par
réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
Article 9 : Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic ou par les caractéristiques de la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci- après:
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes : Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
+ 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
+ 50 km/h sur les autres routes;
+ 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code d ela route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans Îles prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
Article 10 : Obligations du transporteur
Avant tout transport, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
+ de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art; 5
+ qu'il n'y a pas dautres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ; + qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhicule et en cas de non-respect du présent arrêté. Il est rappelé pour information l'infraction indiquée ci- après :
6
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 8Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4
Applicable depuis le 01/03/2017
Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL SANS
Qualification SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNÉES
Définie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006. Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
Article 11 : Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le permissionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations où des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le permissionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant chaque déplacement.
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
Article 12 : Recours
Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
Article 13 : Durée
La présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 08/01/2024 au 07/01/2027. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Article 14: Ampliations
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 9Mme la sous-préfète, directrice générale de la sécurité de la réglementation et des contrôles par interim, M. le directeur général des territoires et de la mer, M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées, M. le directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le | 0 0 1 Z À
Le préfet,
Caroline COUCHY DE LANESSAN
/
Directrice de l'ordre publigét sécurités
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00002 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin sur un itinéraire précis de 10Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-01-10-00001
Arrêté préfectoral portant autorisation de
portée locale, individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel d'engin,
aller et retour, sur itinéraire précis de 2ème
catégorie, Mana/Apatou
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 11PRÉFET
DE LA GUYANE
Libert 6
Egal: té
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente
d'effectuer un transport exceptionnel de marchandises
sur un itinéraire précis de 2ème catégorie
LE PREFET
VU le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R433-6; R.433-8 et R. 433-17 à R 433-20;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
VU l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié, relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
VU l'arrêté du 26 juillet 1983, relatif à la circulation des grues automotrices ;
VU l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié, relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;
VU l'arrêté interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises,
d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 12Considérant la demande TENET du 22/12/2023 par laquelle le permissionnaire « Transport MORGANE», sise route nationale 1, 1337 LAUSSAT 97360 MANA, sollicite l'autorisation d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour à vide et à charge, de Mana à Apatou;
Sur proposition de la directrice générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles par intérim ;
ARRÊTE :
Article 4°: Champ d'application
Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, autorisés par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, dans le département de Guyane, sont visés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 2 : Transports autorisés
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la circulation de véhicules décrits ci- dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après concernent le convoi en ordre de marche.
1
Le permissionnaire est autorisé à effectuer le transport de marchandises dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Longueur Largeur Hauteur Masse totale roulante (mètres) (mètres) (mètres) (kg)
Convoi à vide 25,000 4,000 4,500 15 000
Convoi à charge 25,000 4,000 4,500 60 000
Article 3 : Véhicules
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Les charges par essieu et selon les cas la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, le véhicule articulé autorisé est composé d'un tracteur routier composé de trois essieux et d'une semi-remorque composée de quatre essieux spécifiques réceptionnés TE.
Article 4 : Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe 2 entre la société « TRANSPORT MORGANE» sise à Mana et la commune d'Apatou.
Article 5 : Règles de circulation
1- Règles générales
Le conducteur doit avoir le présent arrêté à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des arrêtés d'application qui en découlent et auxquels il n’est pas dérogé dans le présent arrêté, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux réglementant la circulation des véhicules dans les traversées d'agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d'art, ainsi qu'aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers.
3
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 13ll doit être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises.
Il doit s'assurer de la possibilité d'emprunter l'itinéraire en fonction des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique.
En cas de panne ou d'arrêt le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation conformément aux dispositions du code de la route. Il doit baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée. En cas d‘obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, il doit avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
Le transporteur doit se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement.
Le transporteur doit :
+ respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; + respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas où en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m;
La circulation d'un train de convois est autorisée dans les conditions suivantes : + __ matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois :
+ grue automotrice immatriculée et un convoi d'accompagnement ;
+ convois d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois.
L'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
2 - interdictions générales de circulation
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
+ sur l'ensemble du réseau routier, du samedi ou veille de fête de douze heures au lundi ou
lendemain de fête à six heures, sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant du préfet de la Région Guyane ;
+ pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; *__ par temps de pluie lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres ;
+ la nuit : entre la tombée de la nuit (18h00) et le lever du jour (06h00) — pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à3m;
— pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ; sur l'ensemble du réseau routier du samedi ov veille de fête vingt deux heures au dimanche ou jour férié à vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 14De plus, des interdictions complémentaires sont prescrites comme indiquées ci-après :
- la circulation des convois est interdite sur les routes figurant ci-dessous, pendant les créneaux horaires suivants : 06h30-08h30 ; 12h00-13h30 ; 17h00-18h00 :
a) RD23 du Giratoire Adélaïde Tablon au Giratoire Maringouins (éviter les sorties scolaires);
b) RD1 du carrefour petit Monaco au carrefour RD1/RD2 ;
c}) RD2 du carrefour RD1/RD2 au giratoire Adélaïde Tablon ;
d} RD3, RDT7, RD18 et RD19 en totalité.
- la circulation des convois est interdite en totalité sur le tronçon de la RN2 compris entre le giratoire Balata et le giratoire Califourchon.
Article 6 : Accompagnement du convoi
Conformément à l'article 13 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules composant plus d'une remorque, un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et Un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier où pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
* pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
* pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. {1 peut en être de même du second véhicule,
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la roûte et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement général autorisé en charge :
+ Véhicule pilote et véhicule de protection arrière
+ Guidage motos
+ Personnel détenteur de la formation FIP
Conformément au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels, le transporteur désigne le chef de convoi qui a autorité sur les différents intervenants. |! doit parler et lire le français. Son rôle consiste à :
+ assurer le respect des consignes prescrites dans l'autorisation dont il détient copie ;
* assurer le respect par les conducteurs des dispositions du Code de la route et de la réglementation sociale ;
+ assurer la sécurité des usagers de la route et celle du convoi le long de l'itinéraire ainsi que coordonner les actions des différents intervenants.
Article 7 : Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules figurant à l'article 15 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, doivent être respectées.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 15Article 8 : Eclairage et signalisation
L'éclairage et la signalisation des convois et véhicules d'accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins où de véhicules et ensembles comportant plus d'une remorque, susvisé,
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants de type homologué à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière), être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé et fonctionner de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
* deux panneaux rectangulaires " convoi exceptionnel ", l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.
Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules " convoi exceptionnel " sur une seule ligne ou au minimum 140 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 010 m).
Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éciairés par
réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.
Article 9 : Vitesse
Sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés, et sans préjudice de l'application de prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux, départementaux où municipaux sur certaines routes ou session de route, la vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de circulation imposées par le traffic où par les caractéristiques de |la route (en particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaire) et conforme aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée ci- après :
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes : Vitesse maximale autorisée à vide et en charge :
* 50 km/h sur les routes à caractère prioritaire;
SO km/h sur les autres routes;
* 30 km/h en agglomération.
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics doit être conforme à l'article R.413-12 du Code d ela route.
La vitesse maximale autorisée peut être également limitée localement et figure dans les
prescriptions liées à l'itinéraire selon les prescriptions attachées à l'itinéraire de l'annexe n° 2.
Article 10 : Obligations du transporteur
Avant tout transport, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, afin de s'assurer :
+ de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 16+ qu'il n'y a pas dautres arrêtés réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcheraient d'emprunter cet itinéraire ; + __ qu'il n'existe pas d'obstacles tels que des lignes électriques ou téléphoniques susceptibles d'empêcher la progression du convoi. Dans ce cas, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite en cas d'absence d'autorisation à bord du véhicule et en cas de non-respect du présent arrêté. Il est rappelé pour information l'infraction indiquée ci- après :
Natinf 32250 Nature CONTRAVENTION PENALE DE CLASSE 4
Applicable depuis le 01/03/2017
Nature CONTRAVENTION PÉNALE DE CLASSE 4
MISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT EXCEPTIONNEL SANS
Qualification SIGNALEMENT PRÉALABLE DE SON PASSAGE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES DE VOIRIE CONCERNÉES
Définie par ART.R.433-2-2 C.ROUTE. ART11BIS ARR.MINIST DU 04/05/2006. Réprimée par ART.R.433-2-2 AL.3 C.ROUTE.
Article 11 : Responsabilité du transporteur
Vis-à-vis de l'État, du département et des communes traversés et des gestionnaires des différents réseaux, le permissionnaire et ses ayants-droits sont responsables des accidents de toutes natures, des dégradations où des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnées aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, à l'occasion de ce transport.
En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le permissionnaire doit aviser les services instructeurs du département traversé, au moins 48 heures avant chaque déplacement.
x
Au cours de chacun des voyages, il doit remplir la fiche de renseignements (annexe n°1) jointe à l'autorisation et la retourner au service instructeur l'ayant délivrée à l'issue des transports autorisés.
Article 12 : Recours
Aucun recours contre l'État, le département ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages où avaries de toutes natures qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 17Article 13 : Durée
La présente autorisation individuelle est renouvelée pour la période courant du 08/01/2024 au 07/01/2027. Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée, en tout ou partie et sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Article 14: Ampliations
Cet arrêté annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel. Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
Mme la sous-préfète, directrice générale de la sécurité de la réglementation et des contrôles par interim, M. le directeur général des territoires et de la mer, M. (Mmes) le (les) commandant(s) de gendarmerie nationale, unités concernées, M. le directeur des services techniques de la Collectivité Territoriale de Guyane sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 1001724
Le préfet,
Caroline COUCHY LANESSAN
>
Directrice de l'ordre pybfic et des sécurités
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de portée locale, individuelle et permanente d'effectuer un transport exceptionnel d'engin, aller et retour, sur itinéraire 18Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-01-15-00001
Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public maritime pour
l'organisation d'une manifestation intitulée
"championnat de Guyane 2024 de pêche en
mer" sur la plage de l'Oasis située sur la
commune de Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer" sur la 19PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l’organisation d’une manifestation intitulée « championnat de Guyane 2024 de pêche en mer » sur la plage de l’'OASIS située sur la commune de Rémire-Montjoly
Le préfet
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements :
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur
général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande déposée par l'association des plaisanciers pêcheurs de Guyane en date du 25 novembre 2023
Vu l'avis du conservatoire du littoral en date du 05 décembre 2023 :
Vu l'avis de la gendarmerie de Guyane en date du 12 décembre 2023 ::
Vu l'avis du service paysage, eau et biodiversité de la DGTM en date du 08 janvier 2024 ;
Considérant que l'absence de réponse de la mairie de Rémire-Montjoly dans les délais impartis, est réputée favorable ;
Considérant que l'absence de réponse du SDIS dans les délais impartis, est réputée favorable ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État.
ARRÊTE
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayenne lél : 0594 35 05 93
Mél : dm-euyane@developpement-durable.gouv.ft
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer" sur la 20Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, l'association des plaisanciers pêcheurs de Guyane, représentée par Monsieur Patrice MENDEZ domicilié à Amazonie Loisirs Zi de Collery, Lot 518 - 97300 Cayenne est autorisé à occuper temporairement le domaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée « championnat de Guyane 2024 de pêche en mer - Surfcasting » sur les plages des Salines — Auberges et Gosselin situées sur la commune de Rémire-Montjoly conformément aux plans annexés
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public maritime et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
Considérant le caractère non lucratif de la présente demande, l'occupation du domaine public maritime est accordée gratuitement.
Article 3 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle. Elle ne peut être cédée et le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.
Article 4 : Précarité
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayenne
Tél : 0594 35 05 93
Mél : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer" sur la 21La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 5 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée suivant le tableau ci-dessous.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates et heures fixées et l'occupation cessera de plein droit à l'issue des périodes autorisées si l'autorisation n’est pas renouvelée.
Jour Dates Horaires épreuves
Dimanche 04/02/24 09h00-14h00
Samedi 24/02/24 15h00-21h00
Dimanche 03/03/24 08h00-13h00
Dimanche 17/03/24 08h00-13h00
Dimanche 31/03/24 07h00-12h00
Dimanche 14/04/24 07h00-12h00
Dimanche 19/05/24 10h00-15h00
Dimanche 02/06/24 10h00-15h00
Dimanche 16/06/24 08h00-13h00
Article 6 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État, auront constamment libre accès à l'emprise faisant l’objet de la présente autorisation.
Article 8 : Clauses particulières - Sécurité publique
Sans préjudice des prescriptions légales ou réglementaires, par ailleurs applicables, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
* Prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes pendant toute la durée des concours et s'investir dans les obligations administratives afférentes. + __ S'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien de la manifestation, sinon il devra prendre des dispositions pour annuler la compétition.
+ Mettre en place un système de collecte des déchets.
* Ne stocker aucun produit susceptible d’altérer la qualité de l'eau ou de provoquer une pollution ou des effets nuisibles sur la santé.
+ __ Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'autorisation.
Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.
Article 9 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 10 : Affichage
Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayenne Tél: 0594 35 05 93
Mél : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer" sur la 22Article 11 : voie de recours
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex, autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 12 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, le
maire de la commune de Rémire-Montjoly, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de Guyane.
À Cayenne le, 15 Janvier 2024
Pour le préfet,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer
par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviale le chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
Stéphâne MAZOUNIE
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane — 2 rue Simon Mentelle - 97300 Cayenne
Tél : 0594 35 05 93
Mél ;: dm-guyane@developpement-durable.goux.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-15-00001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation d'une manifestation intitulée "championnat de Guyane 2024 de pêche en mer" sur la 23Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation
des organismes de sécurité sociale
R03-2024-01-12-00001
CGSS 973 arrêté modificatif 12012024 Beaudi
Covis Edward signé
Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2024-01-12-00001 - CGSS 973 arrêté modificatif 12012024 Beaudi Covis Edward signé 24EH
GOUVERNEMENT Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
Portant modification des membres du conseil d'administration
de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane
La ministre du travail, de la santé et des solidarités
et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-6, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à D. 231-4 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des
employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
Vu l'arrêté du 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration de la caisse générale
de sécurité sociale de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Pierre MASSET, chef de l'antenne
de Fort de France de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale :
Vu la désignation formulée par l’organisation et institution habilitée.
ARRÊTENT
Article 1°°
N'est plus membre titulaire du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la
Guyane, à la demande de la Confédération Générale du Travail (CGT);
> Titulaire : Madame Arlette EDWARD,
Article 2
Est nommé membre du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane en tant
que représentant des assurés sociaux, et sur proposition de la Confédération Générale du Travail (CGT);
+ Titulaire : Madame Jocelyne COVIS,
>. Suppléant : Monsieur Gilles BEAUDI.
Article 3
Le chef d'antenne de Fort de France de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des Organismes de sécurité
sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Guyane.
Fait à Fort de France, le 12 janvier 2024
La ministre du travail, de la santé et des, Le ministre de l’économie, des finances
solidarités, et de la souveraineté industrielle et
Pour la ministre et par délégation numérique,
Le chef de l'antenne de Fort de France Pour le ministre et par délégation
de la Mission Nationale de Contrôle
et d'audit des organismes de Sécurité Sociale Le chef de l'antenne de Fort de France
ait des organismes de Sécurité Sociale
NE
Plerrè MASSE —
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Mission Nationale de Contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale - R03-2024-01-12-00001 - CGSS 973 arrêté modificatif 12012024 Beaudi Covis Edward signé 25