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Arrêté - Préfecture - Aube - RAA n°184 du 31 10 2025
Document publié le Vendredi 31 octobre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aube - RAA n°184 du 31 10 2025)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°184 DU 31/10/2025
PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2025Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Protection des populations
- DDETSPP-PPP-SPAE-2025304-001 - Arrêté du 31 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (12 pages) Page 3
2Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
DDETSPP-PPP-SPAE-2025304-001 - Arrêté du 31
octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
recueil n°184 du 31/10/2025 3PRÉFET Direction départementale de l'emploi, du
DE L'AUBE | travail, des solidarités
Églt et de la protection des populations Fraternité
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-PPP-SPAE-2025304-0001
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène
Le Préfet de L'AUBE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif
aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories
de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui
présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines
maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R. 228-10;
recueil n°184 du 31/10/2025 4VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 4211 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 23 octobre 2024 nommant M. Pascal COURTADE préfet de l'Aube ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage
de volailles domestiques du département de la Marne ; .
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres:
élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Aube,
ARRETE :
Article 1°: Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
recueil n°184 du 31/10/2025 5Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou
oiseaux captifs se déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces.
Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non
commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1 Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur
abreuvement sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les.
mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par
l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement
suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue
vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien
avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-
produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage
d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus
élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires
dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute
augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production,
telles que décrites à l’article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement
signalées à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
recueil n°184 du 31/10/2025 6des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de
l'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à
plume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »:
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés Écouvillon cloacal Une fois par semaine
dans la limite de 5 cadavres | :
ETÀ DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans Une fois par semaine chaque bâtiment d'animaux vivants
Environnement
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés,
à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés Écouvillon cloacal Une fois par semaine dans la limite de 5 cadavres
OU Écouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
30 animaux vivants
C) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «reproducteurs» et «futurs
reproducteurs » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés dans Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine
la limite de 5 cadavres
ET 5 chiffonnettes poussières sèche sur
chaque bâtiment, sur le matériel
d'élevage au contact des animaux,
mangeoires, abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties supérieures des:
système de distribution
Deux fois par semaine
Environnement
ET Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours
20 animaux vivants Prise de sang Une fois par mois
recueil n°184 du 31/10/2025 7Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection
et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l’'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023
susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-
vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour
analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou
oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal,
un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des
signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la
vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et
les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins
d'un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de
protection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au
point1 de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L’abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de
protection et en zone de surveillance ; |
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de
surveillance par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le
risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de
biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire
recueil n°184 du 31/10/2025 8sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de
protection par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le
risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de
biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier
abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues
d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont
interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits
contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire
national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection
ou de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations
individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et
sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de
surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones
réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de
l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de
zone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande
fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou
d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement
(UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles
recueil n°184 du 31/10/2025 9vaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage
spécifique et d’un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article
33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé .
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux
captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du
règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements
situés hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en
provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,
stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement
infecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 25/10/2025 ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement
approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du
17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de
protection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces
interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation
doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des
conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers
ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)
jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone
de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées
définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et
de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de
ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l’intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
recueil n°184 du 31/10/2025 10- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 25/10/2025.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une
transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout
virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009
susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et
de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinésà un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et
qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de
volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des
animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux
carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la
directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les
transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiersà plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la .
catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone
de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs,
étangs et nappes d'eau;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de
chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de
surveillance.
recueil n°184 du 31/10/2025 11Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection
et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux
captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection .
et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans. la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R: 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et
figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication
du présent arrêté. | |
Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube, la directrice départementale de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées,
le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des services de l'État dans l'Aube et affiché dans les mairies concernées.
recueil n°184 du 31/10/2025 12Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directrice
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Les
professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet
arrêté.
Fait à Troyes, le 31 l0/2025
Le préfet
Le présent arrêté peut faire l'objet : |
e d'un recours administratif. soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique auprès du ministre de
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication ;
® d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif dans le délai franc de deux mois à compter de la date de
sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux
recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
recueil n°184 du 31/10/2025 13Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
Pas de communes du département de l'Aube concernés.
recueil n°184 du 31/10/2025 14Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code Insee
ARREMBÉCOURT 10010
BAILLY-LE-FRANC 10026
CHAVANGES 10094
JONCREUIL 10180
LENTILLES 10192
PARS-LÈS-CHAVANGES 10279
10346 SAINT-LÉGER-SOUS-MARGERIE
recueil n°184 du 31/10/2025 15