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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 103 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 103 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Union Européenne, Institutions publiques, Investissement et développement économique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-103
PUBLIÉ LE 13 JUIN 2019Sommaire
DEAL
R03-2019-06-11-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet de mise en culture de 30ha par 3 agriculteurs sur l’emprise du projet d’aménagement
« Yaoni » mené par l’EPFAG sur la commune de Roura ( Cacao) en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 3
R03-2019-06-11-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du
projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « affluent Jalbot » sur la commune de Régina en
application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (2 pages) Page 6
R03-2019-06-11-002 - AP portant décision suite à recours gracieux dans le cadre de
l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « crique Yaoni
2-avril » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement (2 pages) Page 9
Prefecture/BCL
R03-2019-06-12-001 - arrêté élu local 2019 (2 pages) Page 12
2DEAL
R03-2019-06-11-004
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet de mise en culture de 30ha par 3 agriculteurs
sur l’emprise du projet d’aménagement « Yaoni » mené
par l’EPFAG sur la commune de Roura ( Cacao) en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
DEAL - R03-2019-06-11-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de mise en culture de 30ha par 3 agriculteurs sur l’emprise du projet d’aménagement « Yaoni » mené par l’EPFAG sur la commune de Roura ( Cacao) en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 3PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
x = er à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de mise en culture de 30ha par 3 agriculteurs sur l'emprise du projet d’aménagement « Yaoni » mené par l'EPFAG sur la commune de Roura ( Cacao) en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté DEAL n° R03-2019-05-22-003 du 22 mai 2019 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d’encadrement de la DEAL,
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par l’établissement public foncier d’aménagement de Guyane
(EPFAG), relative au projet de mise en culture de 3 parcelles de 10 ha chacune par 3 agriculteurs sur les 1440 ha de l'emprise du projet d’aménagement « Yaoni » mené par F'EPFAG sur la commune de Cacao déclarée complète le 18 avril 2019 ;
Considérant que ces parcelles sont situées au SAR en espace agricole hors enjeux environnementaux avérés (aucun espace protégé ou d’inventaire connu),
Considérant que ces parcelles, par leur usage et ampleur respectives, ne représentent qu’une petite partie d’une vaste opération d'ensemble qui fera l’objet d’une évaluation environnementale sur l'intégralité de sa superficie soit 1440 ha :
DEAL - R03-2019-06-11-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de mise en culture de 30ha par 3 agriculteurs sur l’emprise du projet d’aménagement « Yaoni » mené par l’EPFAG sur la commune de Roura ( Cacao) en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 4Considérant que la localisation des parcelles a été choisie en fonctions de 3 principes : éviter les bas-fonds, les
pentes de plus de 15 % et les criques traversantes,
Considérant que le pétitionnaire devra s’assurer avant la phase travaux des caractéristiques techniques de
ceux-ci au regard des dispositions de la loi sur l’eau et devra le cas échéant s’acquitter de ses obligations à ce
titre ;
Considérant que le projet consiste à déboiser uniquement en saison sèche ces 30 ha destinés à la plantation de
bananiers et autres cultures vivrières et maraîchères:
Considérant que l’accès à ces parcelles se fera notamment par le fleuve « La Comté »,
Considérant que l'EPFAG proposera un suivi de bonnes pratiques des agriculteurs par un technicien de la
Chambre d’agriculture via une Convention partenariale;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, des connaissances disponibles à
ce stade du projet, celui-ci n’est pas susceptible d'entraîner des incidences notables sur l’environnement.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRETE:
Article 1°: - En application de la section première du chapitre Il du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, L’EPFAG n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact pour son projet de mise en
culture de 30ha par 3 agriculteurs sur l’emprise du projet d'aménagement « Yaoni » à Roura (Cacao).
Article 2: - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3: - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
ne, le h/06/ovs
/ Pour le Préfet et|par délégation
Le Directeur de l’Environnement, dé l’ Aménagement et du Logement
\ = À Didier RENARD
Voies et délais de recours :
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme
de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
*__ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher —
BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex). Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous
peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
+ Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2019-06-11-004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de mise en culture de 30ha par 3 agriculteurs sur l’emprise du projet d’aménagement « Yaoni » mené par l’EPFAG sur la commune de Roura ( Cacao) en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 5DEAL
R03-2019-06-11-003
AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par
cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) «
affluent Jalbot » sur la commune de Régina en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
DEAL - R03-2019-06-11-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « affluent Jalbot » sur la commune de Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 6Ex h | A Liberté « Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d'autorisation d'exploitation (AEX)
«affluent Jalbot » sur la commune de Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe [IT :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté DEAL n°R03-2019-05-22-003 du 22 mai 2019 portant subdélégation de signature
administrative et financière du personnel d’encadrement de la DEAL,
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par la compagnie Reicoo relative au projet
d'autorisation d'exploitation minière « affluent Jalbot » sur la commune de Régina déclarée complète le 1*
avril 2019 ;
VU le courrier daté du 16 mai 2019 demandant le changement de nom de l’exploitant, passant de Reicco à
Sarl Correi,
Considérant que le projet concerne une demande d’autorisation d'exploitation minière sur un secteur
d’1 km? ;
Considérant que le projet se situe en espaces forestiers de développement au SAR, en espaces forestiers de
développement durable au PNRG, en DFP aménagé, et en série de production,
DEAL - R03-2019-06-11-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « affluent Jalbot » sur la commune de Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 7Considérant que le projet se situe en amont, à 2,7 km de linéaire de cours d’eau de la RNN des Nouragues
et de la ZNIEFF 2 du même nom,
Considérant que le projet concerne une masse d’eau en état chimique qualifié de « mauvais » et en état
écologique qualifié de « moyen », avec report des objectifs DCE à 2027,
Considérant que le projet est également situé en amont limitrophe de l” AEX 23/2016 actuellement en
activité, et utilisera le layon de pénétration existant, :
Considérant que l’exploitation nécessitera le déboisement global d’une surface maximale de 25 ha, la
réalisation d’un canal de dérivation, l’aménagement d’une chaîne de plus de 3 bassins de décantation
(gestion de l’eau en circuit fermé), et l’ouverture de 90 chantiers d’exploitation,
Considérant que le projet prévoit la replantation d'espèces végétales locales sur un minimum de 25 % de
la surface déboisée, en réutilisant la terre végétale mise en andain pendant les travaux,
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1* - L'arrêté n° R03-2019-04-18-001 est annulé
Article 2 -En application de la section première du chapitre Il du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, le projet d’autorisation d’exploitation minière « affluent Jalbot » présenté par la Sarl
Correi sur la commune de Régina est exempté de la réalisation d’une étude d’impact.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 0 6 / Ji
PourAe Préfet et par délégation
P/Le-Directeur de l'Environnement, de
PAménagemeht et du Logement
/ Le directeur adjoint de
l’environnement de | Aménagement et
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
°__ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
Sracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-06-11-003 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « affluent Jalbot » sur la commune de Régina en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 8DEAL
R03-2019-06-11-002
AP portant décision suite à recours gracieux dans le cadre
de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation
d’exploitation (AEX) « crique Yaoni 2-avril » sur la
commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement
DEAL - R03-2019-06-11-002 - AP portant décision suite à recours gracieux dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « crique Yaoni 2-avril » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 9Ex L y Liberté + Fgalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision suite à recours gracieux dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d’autorisation d'exploitation (AEX) « crique Yaoni 2-avril » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe IT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté DEAL n°R03-2019-05-22-003 du 22 mai 2019 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d'encadrement de la DEAL,
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par l’entreprise minière RODRIGUES relative au projet d'autorisation d'exploitation minière « crique Yaoni 2-avril » sur la commune de Roura déclarée complète le 24 avril 2019 ;
VU Parrêté préfectoral n° RO03-2019-05-06-002 du 6 mai 2019 soumettant l’entreprise minière
RODRIGUES à la réalisation d’une étude d’impact pour son projet,
VU le recours gracieux déposé par l’entreprise minière RODRIGUES le 22 mai 2019,
Considérant que le projet concerne une demande d’autorisation d'exploitation minière sur un secteur d'1 km? ;
DEAL - R03-2019-06-11-002 - AP portant décision suite à recours gracieux dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « crique Yaoni 2-avril » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 10Considérant que le projet se situe au titre du SAR et du PNRG en espaces forestiers de développement
durable,
Considérant que les travaux s’effectueront en dehors des espaces agricoles bordant la crique Yaoni, mais
que celle-ci les traverse malgré tout en aval,
Considérant que l’exploitation nécessitera le déboisement global d’une surface d’environ 9,5 ha, le
creusement d’un canal de dérivation de plus de 2000 m, l’aménagement d’une chaîne de bassins de
décantation, et l’ouverture de 34 chantiers d’exploitation, utilisant un layon de pénétration existant,
Considérant que le porteur de projet démontre que la hauteur des digues des bassins sera suffisamment
haute (3,10 m au minimum) pour contenir les volumes d’eau générés par PAEX et le phénomène de pluie
le plus important constaté sur les 16 dernières années,
Considérant que tous les bassins seront comblés et nivelés en fin d’exploitation, que les surfaces impactées
seront régalées et revégétalisées au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
Sur proposition du directeur de l’environnement, de laménagement et du logement,
ARRÊTE:
Article 1° - L'arrêté préfectoral n° R03-2019-05-06-002 du 6 mai 2019 est annulé et en application de la
section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, le projet
d'autorisation d’exploitation minière «crique Yaoni » sur la commune de Roura est exempté de la
réalisation d’une étude d’impact.
Article 2_- La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le \/06/% (a
our le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Environnement, de
l'Aménagement ef du Logement
\
pie | ENARD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-06-11-002 - AP portant décision suite à recours gracieux dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploitation (AEX) « crique Yaoni 2-avril » sur la commune de Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 11Prefecture/BCL
R03-2019-06-12-001
arrêté élu local 2019
attribution de la dotation particulière Élu Local
Prefecture/BCL - R03-2019-06-12-001 - arrêté élu local 2019 12Liberté » Égalité » Fi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DE LA LEGALITE
Bureau des collectivités locales
ARRETE DOT-033-GF-DPEL-2019
Portant attribution à certaines communes du département de la Gyuane de la dotation particulière
« Elu Local » pour l’année 2019
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2335 et R2563-6 ;
Vu la loi n°92-108 du 03 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 2 août 2017 portant nomination de monsieur
Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Prefecture/BCL - R03-2019-06-12-001 - arrêté élu local 2019 13ARRÊTE :
Article 1 : Il est alloué aux communes désignées articles 2 une somme globale de 33 330,00 €
(trente-trois mille trois cent trente) au titre de la dotation particulière « Elu Local » pour l’année
2019.
Article 2 : Le montant nommé ci-dessus, fait l’odjet d’une répartition comme suit
COMMUNES MONTANT
Régina 3 030,00 €
Iracoubo 3 030,00 €
Saint-Georges 3 030,00 €
Roura 3 030,00 €
Sinnamary 3 030,00 €
Montsinery-Tonnegrande 3 030,00 €
Ouanary 3 030,00 €
Saul 3 030,00 €
Camopi 3 030,00 €
Saint-Elie 3 030,00 €
Awala-Yalimapo 3 030,00 €
Article 3 : Cette somme sera prélevée sur le compte 465 1200000 « Dotation particulière Élu Local » code CDR COL1601000, dotation interfacée.
Article 4 : Le compte de chaque collectivité sera crédité en une seule fois au plus tard le 20
juillet 2019
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L’absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d’un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 6: Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et le directeur régional des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Cayenne,
ET 2 JUIN 2019
Y QUEFEUIL
Prefecture/BCL - R03-2019-06-12-001 - arrêté élu local 2019 14