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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 175 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 175 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne, Fiscalité,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-175
PUBLIÉ LE 18 SEPTEMBRE 2019cp
Sommaire
DEAL
R03-2019-09-17-001 - APARMGrillon Roura DS (2 pages) Page 4
R03-2019-09-16-004 - Arrêté portant autorisation de survoler, de tourner et de diffuser des
images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale des Nouragues et de la
réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour la chaîne Al Jazeera (2 pages) Page 7
R03-2019-09-17-003 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation au
droit des chantiers d'aménagement des sauts sur le fleuve Oyapock situé sur le territoire de
la commune de Camopi (3 pages) Page 10
DRFIP
R03-2019-09-02-025 - Délégation BCR 02 09 2019 (1 page) Page 14
R03-2019-09-02-026 - Délégation BDV 02 09 2019 (1 page) Page 16
R03-2019-09-02-024 - Délégation PCRP02 09 2019 (1 page) Page 18
R03-2019-09-02-027 - delegation SIP CAYENNE 02 09 2019 (2 pages) Page 20
R03-2019-08-01-006 - delegation sip-sie Saint Laurent du maroni 01 08 2019 (2 pages) Page 23
R03-2019-09-02-028 - subdelegation ppr 02 09 2019 (2 pages) Page 26
SGAR
R03-2019-09-04-010 - Convention attribuant une aide de l’État de 108 657,60 € à la
Société La Forestière Guyanaise, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la
filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 29
R03-2019-09-04-011 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 455,63 € à la
Société SEFEG, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en
Guyane, pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 34
R03-2019-09-04-009 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 652,19 € à la
Scierie de Montsinery, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois
en Guyane, pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 39
R03-2019-09-04-012 - Convention attribuant une aide de l’État de 126 630,69 € à la
Société PATOZ Guyane, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière
bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 44
R03-2019-09-04-007 - Convention attribuant une aide de l’État de 202 102,75 € à la
Scierie Dégrad saramaca, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière
bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 49
R03-2019-09-04-006 - Convention attribuant une aide de l’État de 405 269,50 € à la
Société Bois et sciages guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la
filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 54
R03-2019-09-17-002 - Convention attribuant une aide de l’État de 45 436,62 € à la Scierie
du Larivot, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane,
pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 59
2R03-2019-09-04-008 - Convention attribuant une aide de l’État de 48 423,84 € à la
Société des grands bois guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la
filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. (4 pages) Page 64
3DEAL
R03-2019-09-17-001
APARMGrillon Roura DS
DEAL - R03-2019-09-17-001 - APARMGrillon Roura DS 4E: 5 =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Unité autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation de recherche minière « crique Grillon » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe [II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant subdélégation de signature à M. Raynald VALLEE ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la société DOMIEX relative au projet d’ARM «crique Grillon » à Roura déclarée complète le 27 août 2019 ;
Considérant que le projet concerne une demande de recherche minière mécanisée sur 2 secteurs totalisant
2 km?, nécessitant la création d’un layon de pelle de plus de 5 km, de 11 lignes de prospection espacées de 400 m, et le franchissement de cours d’eau en 8 points,
Considérant que le projet se situe au SAR en espaces forestiers de développement, en zone forestière de développement durable au sein du PNRG et dans le domaine forestier permanent aménagé de l’État en série de production ;
Considérant que la masse d’eau impactée est en bon état général atteint en 2015 et que le projet se superpose à une station DCE;
www. guyane.developpement-durable. gouv.fr
DEAL - R03-2019-09-17-001 - APARMGrillon Roura DS 5Considérant que des usages de tourisme et baignade sont connus sur la crique Grillon en raison de la présence d’une cascade connue en aval et d’un carbet ONF à proximité ;
Considérant que la crique Grillon accueille un poisson (Hartiella Pilosa) inscrit sur la liste rouge UICN Guyane, classé en danger critique de disparition dont l’aire de répartition et dont l’aire de répartition dans l’état actuel des connaissances est limitée à cette crique ;
Considérant que le projet est susceptible de porter atteinte aux forts enjeux environnementaux de ce
site en raison du risque d’impact sur la qualité de l’eau de la crique Grillon ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, la société DOMIEX est soumise à la réalisation d’une étude d’impact pour le projet d’ARM « crique Grillon » à Roura.
Article 2 - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, lPévaluation environnementale devra porter une attention particulière aux enjeux liés au milieu naturel terrestre et aquatique qui sera impacté, ainsi qu’aux mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de ces impacts.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le "/0q [rot
Pour le Préfet et\par délégation
Le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement,
Le Directeur Adjoint,
© Didier RENARD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
°__ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 - 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du | recours contentieux.
www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R03-2019-09-17-001 - APARMGrillon Roura DS 6DEAL
R03-2019-09-16-004
Arrêté portant autorisation de survoler, de tourner et de
diffuser des images à des fins commerciales de la réserve
naturelle nationale des Nouragues et de la réserve naturelle
nationale de Kaw-Roura pour la chaîne Al Jazeera
DEAL - R03-2019-09-16-004 - Arrêté portant autorisation de survoler, de tourner et de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale des Nouragues et de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour la chaîne Al Jazeera 7Liberté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
Service Milieux
Naturels, Biodiversité,
Sites et Paysages
Unité Biodiversité
ARRÊTÉ
portant autorisation de survoler, de tourner et de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle
nationale des Nouragues et de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour la chaîne AI Jazeera
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
VU le Titre Ill du livre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n°95-1299 du 18 décembre 1995 portant création de la réserve naturelle nationale des Nouragues ;
VU le décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale des marais de Kaw-Roura ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane -— M. Marc DEL GRANDE ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe
des affaires maritimes, en qualité de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 portant délégation de signature à M.Raynald VALLEE, directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel
d'encadrement de la DEAL de Guyane ;
VU la demande présentée par Tristan REDMAN de la chaîne AI Jazeera, le 14 septembre 2019 ;
VU l'avis favorable émis par la conservatrice et les co-gestionnaires de la réserve naturelle nationale des Nouragues, en date du 16
septembre 2019 ;
VU l'avis favorable du gestionnaire de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura (SMPNROG) et de la DEAL, conformément à la procédure simplifiée d'instruction des demandes d’autorisations, validée en comité consultatif de gestion de la réserve naturelle
nationale de Kaw-Roura du 1* décembre 2015 ;
SUR proposition de Monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane.
ARRETE
Article 1 : objet de l'autorisation
L'équipe de tournage de la chaîne de télévision Al Jazeera est autorisée à survoler et à tourner des images dans les réserves naturelles nationales des Nouragues et de Kaw-Roura dans le cadre de la réalisation d’un court reportage d'actualité sur les sujets biodiversité guyanaise en prévision de la COP 25.
Article 2 : personnes autorisées
- Nick CLARK, envoyé spécial, britannique, indépendant
- Tristan REDMAN, journaliste et producteur, britannique, salarié AI Jazeera - Ben MITCHELL, cameraman, britannique, salarié Al Jazeera
Les personnes autorisées sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
DEAL - R03-2019-09-16-004 - Arrêté portant autorisation de survoler, de tourner et de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale des Nouragues et de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour la chaîne Al Jazeera 8Article 3 : durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable les 17 et 18 septembre 2019.
Article 4 : conditions particulières
Cette autorisation est consentie sous réserve que :
- un personnel de la réserve accompagne si possible les équipes de tournage ; - aucune infraction à la réglementation relative au décret de création des réserves naturelles nationales des Nouragues et de Kaw- Roura ne soit filmée ni diffusée ;
- les prises de vue à partir d'un drone sont effectuées en accord avec le personnel de la réserve et en lien avec les objectifs de gestion :
- la chaîne AI Jazeera transmette deux DVD du projet finalisé aux gestionnaires des deux réserves naturelles et la DEAL Guyane:
- le nom des réserves naturelles nationales des Nouragues et de Kaw-Roura apparaissent au générique de fin.
Les gestionnaires des RNN se réservent la possibilité de refuser l'intervention de l'équipe en raison de contraintes justifiées par la gestion des réserves concernées (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à M. Tristan REDMAN, et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne cedex - un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire - Bureau des Contentieux — Arche sud — 92055 La Défense cedex
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane, la déléguée inter-régionale de l'Outre-mer de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne le 16/07/11
Pour le préfet, et par délégation
la Cheffe de l'unité Biodiversité
Hélène DELVAUX
DEAL - R03-2019-09-16-004 - Arrêté portant autorisation de survoler, de tourner et de diffuser des images à des fins commerciales de la réserve naturelle nationale des Nouragues et de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura pour la chaîne Al Jazeera 9DEAL
R03-2019-09-17-003
Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la
navigation au droit des chantiers d'aménagement des sauts
sur le fleuve Oyapock situé sur le territoire de la commune
de Camopi
DEAL - R03-2019-09-17-003 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation au droit des chantiers d'aménagement des sauts sur le fleuve Oyapock situé sur le territoire de la commune de Camopi 10Liberté+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
k
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement & Gestion
Unité Fleuves
Arrêté N°
Portant mesure temporaire de restriction de la navigation au droit des chantiers d'aménagement des sauts sur le fleuve
Oyapock situé sur le territoire de la commune de Camopi
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et ses annexes portant règlement général de police de la navigation intérieure;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État
dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des
conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau.
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité de directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance
et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et
le transport de matières dangereuses sur l’ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et
le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2019-08-06-006 du 06 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Raynald VALLEE, directeur
de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant délégation de signature administrative et financière aux cadres pour toutes les pièces ou documents relatifs à leur domaine de compétence ;
Vu la demande déposée par l’entreprise SOGEA GUYANE RPIÉSENÉe par Monsieur BALOUP Jean Paul, en charge de l'exécution et
du suivi des travaux ;
Considérant que pour permettre l'exécution des travaux d'aménagement des sauts et assurer la sécurité des ouvriers de l'entreprise,
et des usagers du fleuve, il y a lieu de réglementer la circulation ;
Sur proposition du directeur de la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guyane.
ARRETE :
DEAL - R03-2019-09-17-003 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation au droit des chantiers d'aménagement des sauts sur le fleuve Oyapock situé sur le territoire de la commune de Camopi 11Article 4°7 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire de restriction de la navigation s'applique pendant la durée des chantiers d'aménagement des sauts . Suivants :
. Saut Alalio
. Saut Koumalawa
. Saut Samakou
. Saut Petit Ako t
+ Saut Matinon kangue
° Saut Mauvais
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la nävigation fluviale.
os
Article 2- Cas de restriction de circulation:
Interdiction de navigation
Du 23 septembre, jusqu'au 23 décembre 2019 inclus, la circulation fluviale au droit des chantiers mentionnés ci-dessus, sera réduite et régulée par alternat avec hommes « trafic » au moyen de signaux manuels (de jour uniquement), pour permettre le déroulement des travaux dans le lit du fleuve, quelle que soit la nature des travaux. Le temps d'attente pourra atteindre une heure.
L'ensemble des conducteurs sont priés de tenir compte de cette-situation et de se conformer aux instructions données par les hommes
trafic en poste.
ÿ
Dérogations
En cas d'évacuation sanitaire, de danger imminent, ou de passages des transports scolaires qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et
prévenir de leur situation.
Vitesse maximale autorisée dans la zone de chantier pendant les travaux La vitesse de navigation dans les 2 sens sera limitée à 9km/heure pour tous les usagers dans la zone des travaux.
Autorisation de croisement et/ou de dépassement dans la zone de chantier Les conducteurs des embarcations doivent ralentir leur vitesse de navigation dès visibilité d’une autre embarcation à l'approche des
bouées de signalisation du chantier.
Avant le croisement de toute embarcation, la vitesse du moteur sera déjà réduite afin d'éviter les remous ou le chavirage au moment
du croisement.
Zone de stationnement. d'embarquement ou de débarquement I n'existe aucun ouvrage public dans la zone de chantier. L'accès aux berges à proximité de la zone des travaux est limité à l'usage
exclusif du personnel de chantier. Un panneau d'interdiction sera mis sur les berges et visible de tous.
Article 3 — Signalisation
Zone de chantier
La zone de chantier sera matérialisée par des bouées placées en amont et en aval des sauts. Tous les usagers doivent impérativement respecter la signalisation mise en place et emprunter le trajet qui leur sera indiqué par le personnel de chantier.
Un panneau d'information sera positionné au niveau de :
- Saut Maripa (sur le territoire de la commune de Saint-Georges) ;
- la commune de Camopi (côté gendarmerie) ;
- trois sauts (sur le territoire de la commune de Camopi).
Matériels et pose
La fourniture, l'installation et le maintien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble de la signalisation prescrite dans cet article
est à la charge exclusive de l’entreprise titulaire du marché d'aménagement des Sauts.
Cette signalisation est établie afin d'inviter tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens à observer une vigilance particulière en traversant le secteur des travaux concerné. L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter cette vigilance.
Article 4 — Période d'inactivité
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, lorsque les motifs ayant conduit à la mise en place de cette signalisation (présence de personnel, de matériels et d'obstacles) seront levés, notamment de nuit et les jours non ouvrables où hors chantier, la sigrasation en place sera déposée et la circulation rétablie dans des conditions normales.
Les autres mesures de police visées sont maintenues de nuit ou durant les jours non ouvrables.
Article 5 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public, ainsi que pour l'entreprise en charge des travaux.
Sécurité dans la zone d'intervention :
Pendant la durée des travaux, un personnel du chantier positionné en amont et en aval disposant de moyen nautiqde et de
transmission au chef de chantier sera chargé de signaler l’arrivée de toute embarcation se présentant sur la zone.
. La navigation (pour les embarcations sujettes aux dérogations) pourra être effectuée de manière alternée pendant la durée du chantier (avec priorité aux embarcations descendantes).
DEAL - R03-2019-09-17-003 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation au droit des chantiers d'aménagement des sauts sur le fleuve Oyapock situé sur le territoire de la commune de Camopi 12Pendant la durée des travaux, le chef de chantier disposera d'un téléphone satellite afin de respecter les règles de sécurité des personnes et des biens.
.… Article 6 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 3 mois (du 23 septembre. 2019 au 23 décembre 2019), et le cas échéant prolongé en fonction de l'avancement du chantier de l'aménagement des sauts.
Article 7 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Article 8- Modalités de publications
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfèt à application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet. - de la DEAL : http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr - de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil.
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi, de panneaux d'information du chantier installés aux endroits indiqués à l'article 3.
Article 9 — Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Article 10 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement «et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le chef de l'EMIZ, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Caÿenne,le 17 SEP, 2019
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le difecteur de l'Environnement
de l’Aménageïent, et du Logement
Par subdélégation
DEAL - R03-2019-09-17-003 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation au droit des chantiers d'aménagement des sauts sur le fleuve Oyapock situé sur le territoire de la commune de Camopi 13DRFIP
R03-2019-09-02-025
Délégation BCR 02 09 2019
délégation BCR 02 09 2019
DRFIP - R03-2019-09-02-025 - Délégation BCR 02 09 2019 14RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
La responsable de la Brigade de contrôle et de recherche,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son annexe |V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants :
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Arrête :
Article 1° . Délégation de signature est donnée à Mme Stéphanie PAUL, adjoint au responsable de la Brigade de Contrôle et de recherche à l'effet de signer :
1°} en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 60 000 € ;
2°} en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction où rejet, dans la limite de 60 000 € ;
3°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à | l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0 G du code général des impôts.
Article 2°. Délégation de signature est donnée à MM. Michel PINSON et Jean-Christophe GASTOU, contrôleurs, à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 10 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 10 000 €;
3°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0 G du code général des impôts.
Article 3. Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.
À Cayenne, le 02 septembre 2019
La responsable de la Brigade de contrôle et de recherche,
L'inspectrice divisionnaire,
Domini PHRON
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
DRFIP - R03-2019-09-02-025 - Délégation BCR 02 09 2019 15DRFIP
R03-2019-09-02-026
Délégation BDV 02 09 2019
délégation bdv 02 09 2019
DRFIP - R03-2019-09-02-026 - Délégation BDV 02 09 2019 16Liberté + Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
La responsable de la Brigade de vérification,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe |l et les articles 212 à 217 de son annexe |V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants :
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Arrête :
Article 1”. Délégation de signature est donnée aux adjoints désignés ci-après au responsable de la Brigade de vérification à l'effet de signer :
Mme Céline BERAUD Mme Stéphanie FREY Mme Marisa BELGRAVE
Mme Sabine BANDELIER M. Bruno STRULLOU
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 60 000 €;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 60 000 € ;
3°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0 G du code général des impôts.
Article 2. Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.
À Cayenne, le 02 septembre 2019
La responsable de la Brigade de vérification,
L'inspectrice divisiqnnaire,
Dominique MENAPHRON
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DÉS COMPTES PUBLICS
DRFIP - R03-2019-09-02-026 - Délégation BDV 02 09 2019 17DRFIP
R03-2019-09-02-024
Délégation PCRP02 09 2019
délégations PCRP 02 09 2019
DRFIP - R03-2019-09-02-024 - Délégation PCRP02 09 2019 18a,
Liberté + Égalité
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
La responsable du Pôle de contrôle revenus — patrimoine,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe lV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants :
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Arrête :
Article 1°. Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
M. Denis SENUT
b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci- après : |
M. Patrick BIDOT Mme Murielle JARDEL Mme Sonia DARIVON
2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0 G du code général des impôts, aux agents des finances publiques désignés ci- aprés :
Article 2. Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service.
À Cayenne, le 02 septembre 2019
La responsable du Pôle de contrôle revenus — patrimoine,
L'inspectrice diyisijonnaire,
Dominique MENAPHRON
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
DRFIP - R03-2019-09-02-024 - Délégation PCRP02 09 2019 19DRFIP
R03-2019-09-02-027
delegation SIP CAYENNE 02 09 2019
délégations sip Cayenne 02 09 2019
DRFIP - R03-2019-09-02-027 - delegation SIP CAYENNE 02 09 2019 20EE = 4 à
Liberté « Égulité » Fnrteraité A————— ——_—————
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97 300 CAYENNE
Le comptable,
responsable du service des impôts des particuliers de Cayenne
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son annexe |V ; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ; Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 :
Arrête :
Article 1” Délégation de signature est donnée à Sébastien GRAVIER, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de Cayenne, à l'effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € :
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant :
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Christian PITTA Yvette CHONG-PAN Jonathan MARTIAS Jérémy DIFOU Onica FIRZE
Pascal DUMIRIER Maryse ELFORT
2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Nina TAMIC Esther FAMIBELLE
Jacqueline MADELPUECH
Claudine ROSSI
Ilyana PALMOT
Eric MADELEINE
Prisca DANIEL
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
DRFIP - R03-2019-09-02-027 - delegation SIP CAYENNE 02 09 2019 21Article 3 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-
après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Somme maximale pour Limite Durée maximale :
Nom et prénom des agents grade des décisions des délais de laquelle un dslal dé gracieuses paiement palement peut être accordé
Yves NUGENT Inspecteur 10 000 € 12 mois 15 000 € Yvan NAJERA Inspecteur 10 000 € 12 mois 15 000 € Rosalie FIRMIN Contrôleuse 5 000 € 8 mois 10 000 € Viviane GOURDON Contrôleuse 5 000 € 8 mois 10 000 € Ousmane NDIR Contrôleur 5 000 € 8 mois 10 000 € Jacky SEBIRE Contrôleur 5 000 € 8 mois 10 000 € Mathilde SANSON Agente 1 000 € 8 mois 3 000 € Aurélie MOTTAY Agente 1 000 € 8 mois 3 000 €
Marie PAUL Contrôleuse 8 mois 1 000 €
Audryna MATHIAS Contrôleuse 8 mois 1 000 € Rose-Marie SULLY Agente 8 mois 1 000 €
Georges FLAMAND Inspecteur 10 000 € 12 mois 15 000 € Dominique ANNAERT Agente 1 000 € 3 mois 3 000 € Vanessa DUPUY Agente 1 000 € 3 mois 3 000 €
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Guyane.
A Cayenne, le 2 septembre 2019
Marc DONIS
Le comptable, respénsable du service des impôts des particuliers de Cayenne
DRFIP - R03-2019-09-02-027 - delegation SIP CAYENNE 02 09 2019 22DRFIP
R03-2019-08-01-006
delegation sip-sie Saint Laurent du maroni 01 08 2019
delegation sip-sie Saint Laurent du Maroni 01 08 2019
DRFIP - R03-2019-08-01-006 - delegation sip-sie Saint Laurent du maroni 01 08 2019 23Ternes
#
À -
Liberté « Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
Délégation de signature accordée le 1” août 2019 en matière de contentieux et gracieux fiscal par
Mme Viviane PERINA ,responsable du SIP-SIE de Saint-Laurent du Maroni
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Saint-Laurent du Maroni
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe |V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants :
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer :
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
| Nom et prénom des | grade Limite | Limite | Durée Somme
agents des décisions | des maximale | maximale pour
| contentieuses | décisions des délais | laquelle un délai
| | gracieuses | de paiement | de paiement
peut être
| | | | accordé
]
12 mois | 10000 € _ MmeNathalie | Contrôleuse | 10000€ | 5000€ KAMANO | E _ |
DRFIP - R03-2019-08-01-006 - delegation sip-sie Saint Laurent du maroni 01 08 2019 24| Nom et prénom des | grade | Limite | Limite Durée | Somme
| agents | | des décisions |
| des maximale | maximale pour contentieuses | décisions des délais | laquelle un délai
| gracieuses | de paiement de paiement
| peut être
| | accordé
Mme Nelly BIZARD Contrôleuse 10 000 € 9 000€ | 12 mois 10 000 €
M Olivier PERSIAUX Contrôleur 10 000 € 5 000 € 12 mois 10 000 €
M. Jean-Claude | . GAKOU Contrôleur 5 000 € 5 000 € 12 mois 5 000 € |
Mme Kelly BACOUL Agente 2 000 € 2000€ | 12 mois 2 000€
M Laurent LEO Agent 2 000 € 2 000 € 12 mois 2 000 €
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Guyane
À Saint-Ladrent du Maroni le 1er août 2019
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DRFIP - R03-2019-08-01-006 - delegation sip-sie Saint Laurent du maroni 01 08 2019 25DRFIP
R03-2019-09-02-028
subdelegation ppr 02 09 2019
subdelegation ppr 02 09 2019
DRFIP - R03-2019-09-02-028 - subdelegation ppr 02 09 2019 26=
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Décision du 02 septembre 2019
de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire
La directrice du pôle pilotage et ressources
de la direction régionale des finances publiques de la Guyane,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M Marc DEL GRANDE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2019-08-05-013 portant délégation de signature d'ordonnancement secondaire à Agnès BERODOT, directrice du pôle pilotage et ressources à la direction régionale des finances publiques de la Guyane ;
Vu l'article 6 de l'arrêté précité autorisant Mme Agnès BERODOT, administratrice des finances publiques adjointe, à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
DECIDE
Article 1°-— Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire est donnée par Mme Agnès BERODOT,
conformément à l'article 6 de l'arrêté du préfet de la région Guyane en date du 05 août 2019 aux agents figurant en annexe et dans la limite des montants indiqués.
Article 2 — La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Cayenne, le 02 septembre 2019
La directrice du pôle pilotage et ressources,
signé: Agnès BERODOT
TA MINISTÈRE DE L'ACTION
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Annexe à la décision du 02 septembre 2019 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire.
Prénom - Nom Grade Montant
Manuela SANCHEZ inspectrice divisionnaire sans limite
Aline WING-PIOU inspectrice 10 000 euros
Sandra MONDESIR-VIGNE inspectrice 10 000 euros
Anne JEAY inspectrice 5 000 euros
Monique ACHILLE contrôleur 3 000 euros
Vincent BICHEBOIS contrôleur 5 000 euros
Marie ORANCE contrôleur 3 000 euros
Fait à Cayenne, le 02 septembre 2019
La directrice du pôle pilotage et ressources,
signé : Agnès BERODOT
Re
MINISTÈRE DE L'ACTION
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SGAR
R03-2019-09-04-010
Convention attribuant une aide de l’État de 108 657,60 € à
la Société La Forestière Guyanaise, pour la compensation
des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane,
pour l’année 2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-04-010 - Convention attribuant une aide de l’État de 108 657,60 € à la Société La Forestière Guyanaise, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 29MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
nt M
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CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
| Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Harc Delérande. ci-dessous désigné par
l’« État » ;
Et :
La Forestière Guyanaise, (SARL), représenté par M. José CARY, son dirigeant, ci-dessous désigné par
« le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l’article L122-1 du code forestier;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret dulOjudle*Æ49 portant nomination de monsieur 4 Del(rrande en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
SGAR - R03-2019-09-04-010 - Convention attribuant une aide de l’État de 108 657,60 € à la Société La Forestière Guyanaise, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 30— Vu l'arrêté RO3-2019 -08 -05 -008 du.5 août 2019 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses. collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales {SGAR) de la préfecture de la Guyane“
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en:
Guyane ;
— Vu FAccord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avrif 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 :
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des.
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par la SARL La Forestière Guyanaise dans la demande
d’aide reçue le 26/04/2019 au titre de son activité d'exploitation forestière.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au 31/03/2019.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Au titre de la gestion Autitre de l'exploitation: Au titre de la première . forestière ” forestière 22: transformation
Volume présenté dans la j / /
demande d’aide |
Volume retenu éligible à / 8 793,25 j l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m3 17,61 €/m
Application du plafond RGEC* / oui /
Calcul de l’aide / 108 657,60 € /
*L'aide octroyée au titre du présent régime, cumulée à d'éventuelles autres aides au fonctionnement placées sous régime général exempté par
catégorie est plafonné à:
a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou b} 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou
c} 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région uitrapériphérique concernée.
Le montant total de l'aide accordée s'élève donc à 108 657,60 € [cent-huit-mille-six-cent-cinquante-sept euros et soixante centimes].
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SGAR - R03-2019-09-04-010 - Convention attribuant une aide de l’État de 108 657,60 € à la Société La Forestière Guyanaise, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 31Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon:
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure :
— Ne pas solliciter à l’avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d'irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Articte 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de l'aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l'aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement -— résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
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SGAR - R03-2019-09-04-010 - Convention attribuant une aide de l’État de 108 657,60 € à la Société La Forestière Guyanaise, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 32Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —-27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires
originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
—— D
Le bénéficiaire | L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature),
Pour le Préfet
taire général |
aires régionales
De Philippe LOOS
| 04 SEP 201
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SGAR - R03-2019-09-04-010 - Convention attribuant une aide de l’État de 108 657,60 € à la Société La Forestière Guyanaise, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 33CO
SGAR
R03-2019-09-04-011
Convention attribuant une aide de l’État de 114 455,63 € à
la Société SEFEG, pour la compensation des surcoûts de
valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année
2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-04-011 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 455,63 € à la Société SEFEG, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 34MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l’attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Mac Delbrang ci-dessous désigné par la État » :
Et:
SEFEG, SAS, représenté par Mme MARIANI Catherine, sa présidente, ci-dessous désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC} n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l'article L122-1 du code forestier:
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret du juillet 2015 portant nomination de monsieur Hnrc Delbrank. en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d'un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la fière de valorisation du bois en Guyane :
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
SGAR - R03-2019-09-04-011 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 455,63 € à la Société SEFEG, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 35= Vu l'arrêté RO3-2018-08-05-008 cu 5 août 2019 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane"
- Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
I a été convenu ce qui suit :
Article 1? : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par la SAS SEFEG dans la demande d’aide reçue le
31/05/2019 au titre de son activité d'exploitation forestière.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au
31/03/2019.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Au titre de l'exploitation” “Au titre de la première, : LL Au titre de la gestion :
forestière forestière co “transformation Fire
Voiume présenté dans la } / /
demande d'aide
Volume retenu éligible àà } 6 466,42 m° / l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m> 17,61 €/m?
Application 4du à plafond RRGEC* / non /
Calcul de l’aide 7 114 455,63 € /
*L'aide le octroyée àau titre du présent régime, cumulée à d'éventuelles autres aides ou su fonctionnement placées s sous régime général exempté par
catégorie est plafonné à:
a} 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou b) 40 % des coûts annuels du travail supportés par te bénéficiaire dons 10 région ultrapériphérique concernée ;ou
c) 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 114 455,63 € [cent quatorze mille quatre cent
cinquante-cinq euros et soixante-trois centimes].
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SGAR - R03-2019-09-04-011 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 455,63 € à la Société SEFEG, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 36Article 4 : Paiement de l’aide
l’aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L'’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l'aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu'il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
— Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d'attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de l'aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (l’ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l'aide, l'ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement -— résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d'une demande de remboursement au
titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
3/4
SGAR - R03-2019-09-04-011 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 455,63 € à la Société SEFEG, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 37Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— Un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer -27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 —- 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires
originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire | L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), | (NOM, Prénom, qualité et signature), {
me WAR@ANA Pour le Préfet à | crétaire général
Par dem
Philippe LOOS
affaires régionales
04 SEP 208
S.E.F.E.G.
SAS au capital de 2.000.000 €
PK 1 Piste du Saut Maripa
13 SAINT GEORGES
Resre 513 00028 - APE 02202
4/4
SGAR - R03-2019-09-04-011 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 455,63 € à la Société SEFEG, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 38=”
SGAR
R03-2019-09-04-009
Convention attribuant une aide de l’État de 114 652,19 € à
la Scierie de Montsinery, pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour
l’année 2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-04-009 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 652,19 € à la Scierie de Montsinery, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 39MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
_S
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l’attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, MonsieulMare Del Grande ci-dessous désigné par
l'« État » ;
ET:
Scierie de Montsinery, SA, représenté par M. Urbain de Reynal de Saint-Michel, son gérant, ci-dessous
désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la JOUE du 26 juin 2014;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l’article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret dulOjuitet+ oi) portant nomination de monsieur Mure DEL GRANX,en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
Va. É
1/4
SGAR - R03-2019-09-04-009 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 652,19 € à la Scierie de Montsinery, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 40— Vu l'arrêté R03-2019-C£-C$ -008du Gear 2010 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2047 ;
Ila été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par la Scierie de Montsinéry dans la demande d’aide reçue le 29/05/2019 au titre de son activité de première transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au 31/03/2019.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
— Autitre dela gestion Autire de l'exploitation Au ire dela première. I “forestière :. forestière ‘transformation Volume présenté dans la / / / demande d'aide
Æ tb! +
Volume retenu éligi e à / / 6 510,63
l'instruction en m
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m° 17,61 €/m°
Application du plafond RGEC* / / non
Calcul de l’aide en euros / / 114 652,19
*L'aide octroyée au titre du présent régime, cumulée à d'éventuelles autres aides au fonctionnement placées sous régime générol exempté par
catégorie est plafonné à:
a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou b} 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou
c} 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 114 652,19 € {cent quatorze mille et six cent
cinquante-deux euros et dix-neuf centimes].
\
2/4
SGAR - R03-2019-09-04-009 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 652,19 € à la Scierie de Montsinery, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 41Article 4 : Paiement de l’aide |
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L'ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l’avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n'a pas été remboursé ou placé sur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ;
Leurs documents commerciaux et comptables (l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par :
ailleurs.
Article 7 : Reversement — résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
LA
3/4
SGAR - R03-2019-09-04-009 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 652,19 € à la Scierie de Montsinery, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 42Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— Un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature),
(€ REJPAL ONnAin GERANT Pour le Préfet kD |
rétaire général |
ffaires régionales
Date : Philippe LOOS —
re, D D 4 SEP 2019
—
4/4
SGAR - R03-2019-09-04-009 - Convention attribuant une aide de l’État de 114 652,19 € à la Scierie de Montsinery, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 43=”
SGAR
R03-2019-09-04-012
Convention attribuant une aide de l’État de 126 630,69 € à
la Société PATOZ Guyane, pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour
l’année 2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-04-012 - Convention attribuant une aide de l’État de 126 630,69 € à la Société PATOZ Guyane, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 44MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
ms 4
Liberté + Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Marc Del Grandeti-dessous désigné par l'« État » ;
Et :
Société nouvelle d'exploitation Patoz Guyane, SARL, représenté par M. Claude MONTEMONT, son
gérant ci-dessous désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l’article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret dulO juillet 2ci$ portant nomination de monsieur/Mar: DEL GRAVOE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
. général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
SGAR - R03-2019-09-04-012 - Convention attribuant une aide de l’État de 126 630,69 € à la Société PATOZ Guyane, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 45— Vu l'arrêté RO3-2014-96-05 -D£ du 05 août Z019, portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat générai pour les affaires régionales {SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane;
— Vu fAccord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
Ila été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par Société nouvelle d'exploitation Patoz Guÿane dans
la demande d'aide reçue le 18/04/2019 au titre de son activité de première transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au
31/03/2019.
Article 2 : imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Au titre de la gestion | Autitre de l'exploitation Au titre de la première _ forestière ” forestière transformation
Volume présenté dans la 3 demande d'aide / / 70950 m
Volume retenu éligible à / / 7 190,84 m°
l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m3 17,61 €/m3
Calcul de l’aide / / 126 630,69
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l'arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique
pas.
Le montant total de l'aide accordée s'élève donc à 126 630,69 € {cent vingt-six mille six cent trente
euros et soixante-neuf centimes).
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État. CT
or 2/4
SGAR - R03-2019-09-04-012 - Convention attribuant une aide de l’État de 126 630,69 € à la Société PATOZ Guyane, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 46L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l’avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu'il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d'aide tant que te montant total de laide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
— Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de laide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par aitleurs.
Article 7 : Reversement -— résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve d'accord des services de l'État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
CO
3/4
SGAR - R03-2019-09-04-012 - Convention attribuant une aide de l’État de 126 630,69 € à la Société PATOZ Guyane, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 47Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane -— Rue Fiedmond — BP 7008 -
97307 Cayenne Cedex.
— Un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer -27 rue Oudinot — 75358 Paris 07 SP.
— Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 —- 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires
originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature),
Pour le Préfet MONTEMONT, CI : é à
Gérant Lee édrétaire général o 20 rai
ffaires régionales
Date : Philippe LOOS -
4/4
SGAR - R03-2019-09-04-012 - Convention attribuant une aide de l’État de 126 630,69 € à la Société PATOZ Guyane, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 48=”
SGAR
R03-2019-09-04-007
Convention attribuant une aide de l’État de 202 102,75 € à
la Scierie Dégrad saramaca, pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour
l’année 2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-04-007 - Convention attribuant une aide de l’État de 202 102,75 € à la Scierie Dégrad saramaca, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 49MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
_
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Marc DelGarck:i.dessous désigné par
l’« État » ;
Et:
Scierie Dégrad Saramaca, SAS, représenté par M. Hubert GRANDCLEMENT, son gérant ci-dessous
désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l'article L122-1 du code forestier;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l’investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
- Vu le décret dulO juilleÆf portant nomination de monsieur/fare DEL GRANDE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
HG
SGAR - R03-2019-09-04-007 - Convention attribuant une aide de l’État de 202 102,75 € à la Scierie Dégrad saramaca, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 50— Vu l'arrêté R03-2019-06-05-008 du 05 usät 2049, portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses
collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 4 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par la SAS Scierie Dégrad Saramaca, dans la demande
d'aide reçue le 27/04/2019 au titre de son activité de première transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au
31/03/2019.
Article 2 : imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
e 4. | Au titre de la gestion Au titre de l’exploitation :: Au titre de la première forestière 12 forestière "transformation
Volume présenté dans la ous
demande d’aide / / 11 476,59 m
Volume retenu éligible à / /
l'instruction 11 476,59 m°
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/mÿ 17,70 €/m3 17,61 €/m3
Calcul de l'aide / / 202 102,75 €
Dans le cas présent, le stabilisateur budgétaire défini à l’article 4 de l’arrêté du 3 mai 2018 ne s'applique
pas.
Le montant total de l'aide accordée s'élève donc à 202 102,75 € [deux cent deux mille cent deux euros et soixante-quinze centimes].
Article 4 : Paiement de laide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L'’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
2/4
HG
SGAR - R03-2019-09-04-007 - Convention attribuant une aide de l’État de 202 102,75 € à la Scierie Dégrad saramaca, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 51Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l’avenir, pour te même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d'aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d'irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
— Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
laide;
—Leurs documents commerciaux et comptables (lensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l'aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par ailleurs.
Articie 7 : Reversement - résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve
d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l'article 19 du règlement d'exécution {UE} n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par l’Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
3/4
HG
SGAR - R03-2019-09-04-007 - Convention attribuant une aide de l’État de 202 102,75 € à la Scierie Dégrad saramaca, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 52SAS SC
BP 34
Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —-27 rue Oudinot — 75358 Paris 07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 —- 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires
originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature),
GRANDELENENT Hied
( Ex leV
Pour le Préfet
ecrétaire général
s eNairés régionales +
Da
d 4 sep 201 PhilippeLOOS -
contact@scierieds.fr
siret ; 451 759 047 00017 - APE 1610A
4/4
SGAR - R03-2019-09-04-007 - Convention attribuant une aide de l’État de 202 102,75 € à la Scierie Dégrad saramaca, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 53D
SGAR
R03-2019-09-04-006
Convention attribuant une aide de l’État de 405 269,50 € à
la Société Bois et sciages guyanais, pour la compensation
des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane,
pour l’année 2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-04-006 - Convention attribuant une aide de l’État de 405 269,50 € à la Société Bois et sciages guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 54MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
S
Liberté + Egalité + Fraternité 8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l’attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Marc De IGrande ci-dessous désigné par
l'« État » ;
Et :
Bois et Sciages Guyanais (SARL), représenté par Mme VIGNAT Anne, sa gérante ci-dessous désignée
par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l’article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l’investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
- Vu le décret du Üjuitter2oiSportant nomination de monsieur Mofc Deljank en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts
de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4
SGAR - R03-2019-09-04-006 - Convention attribuant une aide de l’État de 405 269,50 € à la Société Bois et sciages guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 55— Vu l'arrêté R03-2019-08-05-008 du 5août 2019 bortant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane" — Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par la SARL Bois et Sciages Guyanais dans la demande
d’aide reçue le 19/04/2019 au titre de son activité de première transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au
31/03/2019.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer
Article 3 : Montant de l’aide
Au titre de la gestion Autitre de l’exploitation Au titre de la première
forestière forestière transformation
Volume présenté dans la / / /
demande d’aide
voue retenu éligible à / 23 013,60
l'instruction
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m° 17,61 €/m°
Application du plafond RGEC* À / /
Calcul de l’aide / / 405 269,50
*L'aide octroyée au titre du présent régime, cumulée à d'éventuelles autres aides au fonctionnement placées sous régime général exempté par catégorie est plafonné à:
a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou b) 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou
c) 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 405 269,50 € [quatre cent cinq mille deux cent
soixante-neuf euros et cinquante centimes].
Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
l) 2/4
FT
SGAR - R03-2019-09-04-006 - Convention attribuant une aide de l’État de 405 269,50 € à la Société Bois et sciages guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 56Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l’aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l’avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués
précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d’aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de
ce régime d'aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des
autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ;
— Leurs documents commerciaux et comptables (l’ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement -— résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au
titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
3/4
SGAR - R03-2019-09-04-006 - Convention attribuant une aide de l’État de 405 269,50 € à la Société Bois et sciages guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 57demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l’Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer —-27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires
originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature), 1
ANNE U | CNAÏ Dar F
(faeovis
Pour le Préfet AAAt
Daté:
Phili
Hé MOTS =
4/4
Le
SGAR - R03-2019-09-04-006 - Convention attribuant une aide de l’État de 405 269,50 € à la Société Bois et sciages guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 58SGAR
R03-2019-09-17-002
Convention attribuant une aide de l’État de 45 436,62 € à
la Scierie du Larivot, pour la compensation des surcoûts de
valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année
2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-17-002 - Convention attribuant une aide de l’État de 45 436,62 € à la Scierie du Larivot, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 59MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
S
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, Monsieur Macc DelGranck ci-dessous désigné par
l'« État » ;
Et :
Scierie du Larivot, SA, représenté par M. Urbain de Reynal de Saint-Michel, son gérant, ci-dessous
désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014 ;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020 ;
— Vu l'article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020 ;
— Vu le décret dulO jullet2oÿ portant nomination de monsieur Hac DelGrank en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
nm
1/4 —
SGAR - R03-2019-09-17-002 - Convention attribuant une aide de l’État de 45 436,62 € à la Scierie du Larivot, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 60— Vu l'arrêté R03-2019-08-05-c08 du 5 noût 2019 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales {(SGAR) de ia préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
ll a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par la Scierie du Larivot dans la demande d'aide reçue le 29/05/2019 au titre de son activité de première transformation du bois.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au 31/03/2019.
Article 2 : Imputation budgétaire
L'aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Au titre de l'exploitation Au titre de la première | Autitre del gestion? : ë :. forestière ::: forestière - transformation
Volume présenté dans la / / /
demande d’aide
Volume retenu éligible à / / 2 580,16
l'instruction en m
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m? 17,70 €/m° 17,61 €/m*
Application du plafond RGEC* / / non
Calcul de l’aide en euros / / 45 436,62
*L'aide octroyée au titre du présent régime, cumulée à d'éventuelles autres aïdes au fonctionnement placées sous régime général exempté par
catégorie est plafonné à:
a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou b} 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou
c} 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Le montant total de l’aide accordée s'élève donc à 45 436,62 € [quarante-cinq miles et quatre cent trente-
six euros et soixante-deux centimes].
TT 2/4
SGAR - R03-2019-09-17-002 - Convention attribuant une aide de l’État de 45 436,62 € à la Scierie du Larivot, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 61Article 4 : Paiement de l’aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l'aide ;
— Informer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure ;
— Ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un
compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d’irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de
Guyane,
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
—Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d’attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de
l’aide ;
- Leurs documents commerciaux et comptables (ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment
comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par
ailleurs.
Article 7 : Reversement - résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d'une demande de remboursement au titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
3/4
SGAR - R03-2019-09-17-002 - Convention attribuant une aide de l’État de 45 436,62 € à la Scierie du Larivot, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 62Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer -27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), (NOM, Prénom, qualité et signature),
Je ERP Van Ç0&
LI
Pour le Préfet
ecrétaire général
les affaires régionales
Date: ta Phili LOOS -
0 4 SEP 2019 7°
4/4
SGAR - R03-2019-09-17-002 - Convention attribuant une aide de l’État de 45 436,62 € à la Scierie du Larivot, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 63SGAR
R03-2019-09-04-008
Convention attribuant une aide de l’État de 48 423,84 € à
la Société des grands bois guyanais, pour la compensation
des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane,
pour l’année 2018-2019.
SGAR - R03-2019-09-04-008 - Convention attribuant une aide de l’État de 48 423,84 € à la Société des grands bois guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 64MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
MINISTERE DES OUTRE-MER
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION
Relative à l'attribution de l’aide pour la
compensation partielle des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane
Campagne 2018-2019
Entre :
L'État, représenté par le Préfet de la région Guyane, MonsieurHarc DelGrande, ci-dessous désigné par
l’« État » ;
Et :
Société des Grands Bois Guyanais, SARL, représenté par M. Urbain de Reynal de Saint-Michel, son
gérant, ci-dessous désigné par « le bénéficiaire ».
— Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne, publié à la
JOUE du 26 juin 2014;
— Vu le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017;
— Vu le Régime cadre exempté SA.49219 relatif à la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois
en Guyane ;
— Vu la décision SA.38182 de la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020;
— Vu l'article L122-1 du code forestier ;
— Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
— Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements
— Vu le décret n°2012-1243 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à
l'investissement des PME pour la période 2014-2020;
— Vu le décret dulO juxllet 20 portant nomination de monsieur Matc Delbrande, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
— Vu le décret n°2018-325 du 3 mai 2018 portant création d’un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
— Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de Monsieur Philippe LOOS, sous-préfet hors classe, secrétaire
général pour les affaires régionales (SGAR) de la Guyane ;
1/4 EX
SGAR - R03-2019-09-04-008 - Convention attribuant une aide de l’État de 48 423,84 € à la Société des grands bois guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 65- Vu l'arrêté RO3-2019 -08-05-008 du Saoût 2019 bortant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane"
— Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en
Guyane ;
— Vu l'Accord de Guyane du 21 avril 2017 — Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » du 21 avril 2017 et ses annexes
publiés au journal officiel n°0103 du 2 mai 2017 ;
I! a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est établie dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide pour la compensation des
surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane.
Elle a pour objet le versement de l’aide sollicitée par la SARL Société des Grands Bois Guyanais dans la
demande d'aide reçue le 29/05/2019 au titre de son activité d'exploitation forestière.
Elle concerne les activités exercées par le bénéficiaire pendant la campagne allant du 01/04/2018 au 31/03/2019.
Article 2 : Iimputation budgétaire
L’aide est imputée sur les crédits du programme 123 action 2, sous-action 123-02-04 du ministère des
Outre-mer.
Article 3 : Montant de l’aide
Au titre de la première :
Dre transformation :
: Au titre de l'exploitation. Li
LE, forestière : :
ut titre de la gestion :
Volume présenté dans la /
demande d’aide / /
sine retenu éligible à / 2 735,81 /
Montant unitaire de l’aide 3,04 €/m° 17,70 €/m° 17,61 €/m°
Application du plafond RGEC* / Non /
Calcul de l’aide / 48 423,84 € /
“L'aide octroyée au titre du présent régime, cumuléeà d'éventuelles autres aides au fonctionnement placées sous régime général exempté par
catégorie est plafonné à:
a) 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou
b) 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;ou
c} 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
Le montant total de l’aide accordée s’élève donc à 48 423,84 € [quarante-huit mille quatre cent vingt-
trois euros et quatre-vingt-quatre centimes].
2/4
SGAR - R03-2019-09-04-008 - Convention attribuant une aide de l’État de 48 423,84 € à la Société des grands bois guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 66Article 4 : Paiement de l'aide
L'aide sera versée en une fois après engagement effectif des crédits et signature des conventions.
Le versement interviendra par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire selon
le relevé d'identité bancaire transmis au service instructeur de l’État.
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Suivi et engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
— Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l'autorité compétente, pendant
dix ans après la date de paiement de l'aide ;
— |nformer la DAAF de Guyane de toute modification de sa situation, de {a raison sociale de sa structure ;
- Ne pas solliciter à l'avenir, pour le même objet, d’autres crédits publics en plus de ceux déjà indiqués précédemment, y compris au titre du RGEC au risque de dépasser les plafonds qu’il prévoit ;
— Respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane lorsqu'il sera
adopté.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues de ce régime d’aide tant que le montant total de l’aide incompatible n’a pas été remboursé ou placé sur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.
En cas d'irrégularité ou de non-respect de ces engagements, le remboursement des sommes perçues
sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Article 6 : Contrôles
Le versement de cette aide est susceptible de faire l’objet d’un contrôle sur place réalisé par la DAAF de Guyane.
Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition des contrôleurs :
— Les documents nécessaires au contrôle des volumes de grumes déclarés ainsi que les pièces
permettant d'attester que leur origine et/ou leur destination répond aux conditions de versement de l’aide ;
- Leurs documents commerciaux et comptables (ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives et correspondances).
Le bénéficiaire doit conserver, pour une période minimale de dix années civiles suivant celle du paiement
de l’aide, l’ensemble des pièces et documents justificatifs relatifs à ces opérations, notamment comptables, nécessaires aux contrôles et sans préjudice des obligations légales et fiscales existantes par ailleurs.
Article 7 : Reversement — résiliation
Une anomalie constatée lors de ces contrôles peut faire l’objet d’une demande de remboursement au titre de l’aide couverte par la présente instruction. Ce remboursement peut, le cas échéant, sous réserve d'accord des services de l’État, être comptabilisé en déduction du paiement de l’année suivante.
VAS 3/4 ——
SGAR - R03-2019-09-04-008 - Convention attribuant une aide de l’État de 48 423,84 € à la Société des grands bois guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 67Article 8 : Clause résolutoire
Conformément à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février
2014, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment par le demandeur après le dépôt de la
demande et avant le paiement, en cas d'erreur manifeste. Celle-ci est prise en compte par
l'Administration et ne fait pas l’objet de sanction administrative.
Article 9 : Litiges
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour
les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente
convention peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
— un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
— un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre des Outre-mer 27 rue Oudinot — 75358 Paris
07 SP.
— un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —
BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Signature des parties
La présente convention est établie, paraphée sur chacune des pages et signée en deux exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties contractantes.
Fait à Cayenne, en 2 exemplaires,
Le bénéficiaire L'État
(NOM, Prénom, qualité et signature), : (NOM, Prénom, qualité et signature),
pe REJNAH,ORPRIN GERANI Pour le Préfet crétaire
général
M 5 affaires régionales qu SR Date: PhilippeLOos * 0 4 SEP 201
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SGAR - R03-2019-09-04-008 - Convention attribuant une aide de l’État de 48 423,84 € à la Société des grands bois guyanais, pour la compensation des surcoûts de valorisation de la filière bois en Guyane, pour l’année 2018-2019. 68