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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - dec2004ddassenvir2
Document publié le Vendredi 10 juillet 1970
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - dec2004ddassenvir2)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité sociale, Logement,
Liberté » Egalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYVRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des À ffaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° LA 12004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE EN REZ-DE-CHAUSSEE DE L’IMMEUBLE
SIS 32, RUE DU FOUR SAINT FRANÇOIS À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A L'OFFICE MUNICIPAL HLM DE PERPIGNAN,
SIS 113, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND A 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre [V du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à lPexposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant l'habitat insalubre ;
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d'une délégation permanente du Conseil
Départemental d'Hygiène ;
7
fixant la composition de la d
104 portant modification de l'arrêté préfectoral n° G
tion permanente du Conseil Départemental d'Hyyi
U Parrûté préfector:VU les conclusions du rapport de visite du bureau d’études URBANIS de juin 2004 proposant une instruction au titre de l’insalubrité remédiable ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectuée le 20 octobre 2004
par le bureau d’études AGENDA, concluant à la présence de peinture au plomb
accessible dans les parties communes et le logement en rez-de-chaussée ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du service communal d'hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable du logement occupant le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 32, rue du Four Saint François à 66000 PERPIGNAN ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 ;
CONSIDERANT que l’appartement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble sis 32, rue du Four Saint François à 66000 PERPIGNAN, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants; notamment la ventilation insuffisante, la présence de moisissures et d’infiltrations d’eau, d’un chauffage à gaz vétuste et d’une chaudière vétuste
et en panne, et l'absence de ventilation naturelle des sanitaires.
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLE 1
Le logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 32, rue du Four Saint François à
66000 PERPIGNAN, cadastré AK 285, appartenant à l'Office Municipal HLM de la Ville de Perpignan, sis 113, boulevard Aristide Briand à 66000 PERPIGNAN, et occupé par Madame MAZZOUZ Fatima, ses deux enfant et son petit-fils, est déclaré insalubre en l’état avec
possibilité d’y remédier et avec interdiction d'occuper et de relouer en l’état au départ des
occupants.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d’utiliser prend effet dans un délai de quinze jours à
compter de la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
L'Office Municipal HLM de la Ville de Perpignan est mis en demeure de procéder
dans un délai de TS jen la remise en état du fonctionnement de la chaudière à compter de
la notification du p n:
travaux suivants aux fn:
s & à
5 à
nt arrèté, ainsi que dans un délais de 3 mois à la réalisation des
ce > supprimer les causes d'insalubrité susvisées :la recherche et la suppression des causes d'infiltration d’eau,
la remise en état des revêtements muraux dégradés par l'humidité,
la création de ventilations efficaces dans les pièces humides,
EEE la remise aux normes de l'installation gaz,
% la remise aux normes des installations électriques et des équipements de
chauffage,
& la réfection des réseaux d’eaux usées du logement et de l’immeuble,
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible :
- pour les parties communes, les murs en plâtre de la cage d’escalier
jusqu’au 2°" étage, ainsi que le décapage chimique du dormant de la
porte de l’entrée de l’immeuble,
- pour le logement en rez-de-chaussée, les murs en plâtre de la cuisine
donnant sur le séjour et le dégagement, ainsi que son plafond, et les
murs en plâtre du dégagement donnant sur la cuisine.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLES
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de l'Office
Municipal HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
L'Office Municipal HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire, est tenue au respect
des obligations définies dans le cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fuit
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.S11.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en fout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de coniribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locutaire ou l'occupant de bonne foi d
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
es locuuxAré L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal où toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cus prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porté de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux.
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cus de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 196$ précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la dute de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'efiet de cette interdiction.
hèques de Perpignan (1°
ipal HLM de la Ville deARTICLE8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- M. le Président de l'Office Municipal HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire,
- Mme MAZZOUZ, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Mme la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds de Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 19
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le JE 200
Le Préfet
APT pue du Pour Saint François a Perpignan Page $Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
MISSION HABITAT ARRETE PREFECTORAL N° 4.9 ES /2004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE D'UN
LOGEMENT SITUE DANS UN IMMEUBLE SIS 4 RUE DE LA
POSTE - 66130 MONTALBA LE CHATEAU
APPARTENANT A MONSIEUR PAYRE ANCIENNEMENT DOMICILIE
4 RUE DU CHATEAU — 66130 MONTALBA LE CHATEAU
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat
insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses COMpPOsÉS ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative
à l’application des dispositions de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
Phabitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 91/2002
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite du 5 avril 2004 effectué par le
bureau d’études ACT concluant à la présence de peinture au plomb accessible :
VU l'arrêté de péril simple pris le 06 avril 2004 par Monsieur le Maire de Montalba le
Château ;
VU le rapport motivé établi par Madame la Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité irrémédiable de l'appartement situé 4 rue de
la Poste à Montalba le Château ;
VU la lettre du 02 août 2004 avec accusé de réception, récupérée par Monsieur le Maire de
Montalba le Château demandant de bien vouloir notifier à Monsieur PAYRE, propriétaire
du logement, le courrier invitant ce dernier à produire ses observations conformément à
l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU la lettre du 10 août 2004 de Monsieur le Maire de Montalba le Château accusant de la
démarche de notification de la procédure à Monsieur PAYRE ;
VU les délibérations et l’avis émis par La Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 ;
CONSIDERANT que !” appartement situé 4 rue de la Poste à MONTALBA LE CHATEAU, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ; notamment
une structure du bâtiment présentant d’important risques d’effondrement, une toiture effondrée, des gouttières et des descentes percées, la présence d’infiltrations d’eaux
pluviales, une humidité importante combinée à la fragilisation des bois entraînant un risque important d’effondrement, une installation électrique hors norme et dangerereuse, une absence de chauffage, un chauffe eau vétuste et non raccordé, une installation de plomberie obsolète, une absence de sanitaire, une absence de garde corps à la terrasse, une main
courante dans l’escalier hors norme, une absence de dispositif de ventilation et de dispositif
d’évacuation des vapeurs et fumées de cuisson, la présence de peinture au plomb accessible, la présence de termites, la présence de matériaux contenant de l'amiante :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARTICLE 1
Le logement situé dans l'immeuble 4 rue de la Poste à MONTALBA LE CHATEAU
cadastré B 1512, et appartenant à Monsieur PAYRE domicilié Maison de retraite 9
chemin Colomer 66130 Ille sur têt est déclaré insalubre en l’état sans possibilité d’y
remédier
ARTICLE2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit à l'habitation et d'utilisation.L’interdiction d’habiter et d'utiliser prend effet immédiatement à compter de la date
de notification du présent arrêté.
Il est interdit de louer cet appartement en l’état.
ARTICLE 3
Le propriétaire, Monsieur PAYRE, devra procéder à la réalisation des mesures
nécessaires pour mettre hors d’état d’être habitable et utilisable le logements visé par l’arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 4
Faute d'exécuter les mesures susvisées immédiatement, il y sera procédé d’office
conformément à l’article L1331.29 du Code de la santé Publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
PAYRE comme en matière de contribution publique.
ARTICLE 5
Monsieur PAYRE est tenu au respect des obligations définies dans le cadre de
l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art, L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d’habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, 1 ‘occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art, L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
‘lice de la Poste à Montaiba Le Chateau Page 3Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d’habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art L.521-1-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I: En cas
d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque
l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d ‘hébergement,
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit
correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département
prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
Il — En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d’un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de 1 ‘exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'’insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d’indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan ( 2%
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur PAVRE.ARTICLE7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié par Monsieur le Maire de Montalba le Château à :
- Monsieur PAYRE, propriétaire
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à:
4 M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de MONTALBA LE CHATEAU,
- M. le Procureur de la République,
- Mme la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds insertion logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du logement,
ARTICLE9
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Sous Préfet de l'arrondissement de PRADES :
Monsieur le Maire de la commune de MONTALBA LE CHATEAU:
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales :
Monsieur la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 2 4 DEC, 2004
Le Préfet
de la Bnete à Manntaiha le harenssLiberté » Égalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- Fraternité
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° 44 CE 12004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE MISSION
HABITAT DE LA MAISON DE VILLAGE SISE 12,
RUE DE LA
CANTERRANE A 66300 PONTEILLA- NYLS, APPARTENANT À
MADAME AUGE-LAUX, DOMICILIEE AU 29 TER RUE LAKANAL A
34090 MONTPELLIER, ET MONSIEUR PHILIPPE AUGE, DOMICILIE
PLACE DE BELFORT A 11000 NARBONNE.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre
;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
lPamiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 Janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative
à l'application des dispositions de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l’habitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 911/2003
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, daté du 27 septembre 2004 par le bureau d’études ACI SANMIQUEL, concluant à la présence de peinture au plomb accessible dans la maison individuelle ;
VU le rapport motivé établi et rapporté par Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable de la maison individuelle
sise 12, rue Canterrane à 66300 PONTEILLA-NYLS ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 ;
CONSIDERANT que la maison de village sise 12, rue de la Canterrane à 66300
PONTEILLA- NYLS, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants ; notamment la présence d’une pièce ne bénéficiant que d’une trop faible
luminosité et présentant de l’humidité résiduelle, d'humidité dans les murs extérieurs, sur toute la hauteur du bâtiment, de la vétusté du système électrique, apparemment non sécurisé, de la perméabilité du couvert par le manque d’entretien de la toiture, à faire vérifier, et par
l'absence de gouttière à ajouter, de la non conformité de la rampe de l'escalier et des
ouvrants donnant sur l’extérieur posant un problème de sécurité des personnes, de l'absence
de système de chauffage adapté pour l’ensemble des pièces et de ventilation adaptée pour
l’ensemble des pièces, de la vétusté des menuiseries intérieurs et extérieures, ainsi que la
présence de plomb accessible dans les peintures ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARTICLE 1
La maison de village sise 12, rue de la CANTERRANE à 66300 PONTEILLA- NYLS,
cadastrée A 118, appartenant à Monsieur Philippe AUGE, domicilié Place de Belfort à 11000
NARBONNE, et Madame AUGE-LAUX Claire, domiciliée au 29 ter rue Lakanal à 34090 MONTPELLIER, et occupée par Madame MAURY et Monsieur MAMERT, est déclarée
insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 7
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d’utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
Particle 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
Monsieur AUGE et Madame AUGE-LAUX sont mis en demeure de procéder dans un
délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux
suivants aux fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
Objet: AP 12, rue de la CANTERRANE à 66306 PONTEILLA- NYLS Page 2$ La suppression de l’utilisation de la pièce du rez-de-chaussée comme
chambre.
$ La création d’un système de chauffage adapté pour l’ensemble du
bâtiment.
$ La suppression des causes de l’humidité rencontrée en rez-de-chaussée.
$ La vérification de la toiture et l'installation de chenaux.
% La création de systèmes de ventilation adaptés à chaque pièce.
$ La mise en conformité de la rampe d’escalier et la sécurisation des chambres à l'étage.
® La sécurisation du système électrique.
$ Le remplacement des menuiseries, notamment la fenêtre du séjour en rez- de-chaussée et les fenêtres et volets des chambres à l'étage, recouvertes de
peinture au plomb accessible.
& Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible du garde-
corps en métal de la cour.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l’exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
AUGE et Madame AUGE-LAUX, propriétaires, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Monsieur AUGE et Madame AUGE-LAUX, propriétaires, sont tenus au respect des
obligations définies dans le cadre de l'application des articles du Code de la Construction et
de l’Habitation suivants :
Art L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l’objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d ‘habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1 331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l’article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3,
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.
Objet: AP 12, rue de à CANTERRANE à 66300 PONTEILLA- NYLS
Page 3Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d’insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d’une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, 1 ‘exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s ‘agit d’un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT -— En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d’insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau }. Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur AUGE et Madame AUGE-
LAUX, propriétaires.ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- Monsieur AUGE, propriétaire,
- Madame AUGE-LAUX, propriétaire,
- Madame MAURY et Monsieur MAMERT, locataires.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- Monsieur le Maire de PONTEILLA-NYIS,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d’Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PONTEI_ LA ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Copie certifiée conforme à
l'original présenté.
Perpignan, le 9 4 DEC, 2üûk
ET Le Préfet
Objet: AP 12, rue de ia CANTERRANE à 66300 PONTEILLA. NYLS
Page 5EE 3
Liberté « Égalité * Fraternité en RÉRNIE * FTAETntE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° kg € /2004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE MISSION HABITAT
D'UN LOGEMENT SITUE AU 1'* ETAGE DE L’IMMEUBLE SIS
15, RUE DU FOUR A 66600 RIVESALTES, APPARTENANT A
MONSIEUR SERGE CAYROL, DOMICILIE 15 RUE DU 4
SEPTEMBRE A 66600 RIVESALTES.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment
les articles L.1331-26 et suivants et les articles
L. 1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ; .
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi
de l’allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l’application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
Phabitat insalubre ;
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 911/2003
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, daté du 12 mai 2004 par le
bureau d’études ACI SANMIQUEL, concluant à la présence de peinture au plomb
accessible dans le logements de l’immeuble sis 15, rue du Four à 66600 RIVESALTES :
VU le rapport motivé établi et rapporté par Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable Du logement situé au 1°
étage de l’immeuble sis 15, rue du Four à 66600 RIVESALTES :
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 ;
CONSIDERANT que la maison de village sise 4, avenue Louis Pasteur à 66430 BOMPAS, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ; notamment la
présence de deux pièces éclairées en second jour à usage de pièces à vivre, la vétusté des
installations électriques, l'absence de chauffage généralisé et de ventilation généralisée dans
l’ensemble du logement, la fuite d’eau dans la salle d’eau et descellement du carrelage, ainsi que la présence de plomb accessible dans les peintures, l’absence de conformité des escaliers
dans les parties communes et les infiltrations d’eau en toiture.
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLE 1
Le logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 15, rue du Four à 66600 RIVESALTES,
cadastré E 149, appartenant à Monsieur Serge CAYROL, domicilié 15, rue du 4 septembre à
66600 RIVESALTES , et occupé par Madame Jocelyne GONZALES, est déclaré insalubre en
l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’interdiction d’occuper et d’utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
Monsieur Serge CAYROL est mis en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
$ La suppression de l’utilisation des pièces éclairées en second jour comme
pièces à vivre, ou leur rattachement aux chambres bénéficiant d’un ouvrant
sur l’extérieur.
ES $ FÈ
Gbijet AE 15, rue du Fourà RIVESALTESÆ La vérification et la sécurisation du système électrique général du
logement.
F La création d’un système de chauffage adapté pour l’ensemble du
logement.
La création de systèmes de ventilation adaptés à chaque pièce.
La vérification et reprise de l'étanchéité des installations sanitaires.
La reprise du carrelage dans la salle d’eau.
La mise en conformité de l’escalier des parties communes.
La vérification de la toiture et l’installation de chenaux.
Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible:
FFF
EF
EE
FE
- l’encadrement du placard du séjour
- la porte-fenêtre du hall
Il est précisé que la suspension de l’utilisation comme pièces à vivre de celles sans ouvrant
sur l’extérieur, ou leur rattachement aux chambres équipées d’ouvrants, implique une sur-
occupation dans le logement.
Cette sur-occupation place le propriétaire, Monsieur CAYROL, dans l'obligation de
reloger définitivement la famille, selon l’article L.521-3 du Code de la Construction et de
l’Habitation, dans un logement conforme à la composition familiale.
ARTICLE 4
La levée de l’interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
Serge CAYROL, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Monsieur Serge CAYROL, propriétaire, est tenu au respect des obligations définies
dans le cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de l’'Habitation
suivants :
Art, L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d ‘habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.S11.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de
péril seraif en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3,
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
PES, rue du Four à RIVESALTES Page 3Obier
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d’un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d’une interdiction temporaire d’habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte Sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d’un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT — En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F' et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d’un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locaiaire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
F$rue du Four à RIVESALTES Page 4ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (2°
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur Serge CAYROL, propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- Monsieur Serge CAYROL, propriétaire,
- Madame GONZALES, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- Monsieur le Maire de RIVESALTES,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de RIVESALTES,;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
ec dubléau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales Copie certifiée CENUF
l'original présenté. Perpignan, le 2 4 DEC,
2004
Le Préfet
LIDOIUUR nf sf ui E à 4RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° 3 & 12004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE MISSION
HABITAT DE LA MAISON INDIVIDUELLE SISE 4, AVENUE LOUIS PASTEUR À
66430 BOMPAS, APPARTENANT A LA S.C.I. CASSIOPEE, SISE 46
BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE A 66000 PERPIGNAN.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat
insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés
;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
l’allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l’application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 9] 1/2003
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, daté du 9 décembre 2004 par le
bureau d’études ACT SANMIQUEL, concluant à l’absence de peinture au plomb
accessible dans l’ensemble du bâtiment ;
VU le rapport motivé établi et rapporté par Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable de la maison individuelle
sise 4, avenue Louis Pasteur à 66430 BOMPAS :
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 :
CONSIDERANT que la maison de village sise 4, avenue Louis Pasteur à 66430 BOMPAS, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ; notamment
l’absence de ventilation dans les pièces d’eau et la cuisine, ainsi que dans les pièces utilisées
comme pièces à vivre, de circulation d’air indépendante par étage, de sas entre les toilettes et
la cuisine contiguës, de chauffage au deuxième étage, l’apparence partielle des circuits électriques, la vétustés des huisseries bois, la présence d’humidité en rez-de-chaussée et l’utilisation d’alcôves, pièces borgnes par définition, comme chambre.
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLE 1
La maison de village située 4, avenue Louis Pasteur à 66430 BOMPAS, cadastrée AC
104, appartenant à la S.C.I CASSIOPEE, représentée par la gérante Madame AZNAR, sise 46
bis, avenue du Général de Gaulle à 66000 PERPIGNAN, anciennement occupée par Madame
BERGERE et Monsieur SIEFFERT et actuellement occupée par Monsieur Luc DESTRUEL,, est
déclarée insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l’habitation jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d’utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
\RTICLE 3
La S.C.I CASSIOPEE est mise en demeure de procéder dans un délai de 3 mois à
compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
% La création de ventilations adaptées par étage et pour l’ensemble du
logement.
bjet AP avenue Louis Pasteur à BOMPAS Page 2Objet
% La suppression de l’utilisation des alcôves et de la mezzanine comme
pièces à vivre et le retour des deuxième et troisième étages à leur
destination première.
La création d’un sas entre la cuisine et les toilettes.
La vérification du système d’électricité du rez-de-chaussée.
La rénovation des boiseries.
La recherche des causes d'humidité en rez-de-chaussée.
FFE
EE
FE
La mise en place de systèmes de chauffage adaptés dans les pièces à vivre.
La suppression de l’utilisation des alcôves et de la mezzanine comme pièces à vivre
entraîne une réduction de capacité du logement, qui devient un F3. Un nouveau bail devra
être signé en ce sens.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la S.C.I.
CASSIOPEE, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
La S.C.I CASSIOPEE, propriétaire, est tenue au respect des obligations définies dans
le cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
Principale.
Aré L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
7 du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d’insalubrité ou
avenue Louis Pasteur & BOMPAS
Page 3
LL. ge
es ESde péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l’immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l’article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d’habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art, L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte Sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de 1 ‘exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d’un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT — En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d’un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de 1 ‘exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
mafière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de la S.C.I. CASSIOPEE, propriétaire.
seuloesARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- LaS.C.I CASSIOPEE, propriétaire ;
- Madame BERGERE et Monsieur SIEFFERT, anciens locataires.
- Monsieur DESTRUEL, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- Monsieur le Maire de BOMPAS,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d’Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de BOMPAS :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales:;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Né # Copie cartifiée conforme à
# Fe
Perpignan, le 3 4 SEC, 9904
Le Préfet
Be x e
Bnne-Gaëile BAIGOUIN
ur é BOMPASEX
Liberté + Égalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
raternité
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° ( 9 #9 /2004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 1° ETAGE DE L’'IMMEUBLE
SIS 24, RUE DE L’ANGUILLE A 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A MONSIEUR CARGOL DAVID, DOMICILIE AU
27, RUE DE L’ANGUILLE A 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis ;
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l’application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 911/2003
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :VU les conclusions du rapport de visite du bureau d’études URBANIS de mars 2004
proposant une instruction au titre de l’insalubrité remédiable :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, daté du 23 juin 2004 par le
bureau d’études ACT SANMIQUEL, concluant à la présence de peinture au plomb
accessible dans les parties communes et les logements de l’ensemble de l'immeuble ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable du
logement occupant le 1” étage de l'immeuble sis 24, rue de l’Anguille à 66000
PERPIGNAN ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 ;
CONSIDERANT que l’appartement situé au 1” étage de l’immeuble sis 24, rue de
l’Anguille à 66000 PERPIGNAN, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la
sécurité des occupants; notamment la présence d’humidité et de moisissures, d’une
installation électrique précaire et vétuste, d’une plomberie vétuste, l’absence de ventilation
permanente des pièces humides, et la présence de revêtements muraux dégradés et de plomb
accessible dans les peintures ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLE 1
Le logement situé au 1” étage de l’immeuble sis 24, rue de l’Anguille à 66000
PERPIGNAN, cadastré AD 273, appartenant à Monsieur CARGOL David, domicilié 27, rue de l’Anguille à 66000 PERPIGNAN, occupé par Madame BAPTISTE Jeanne, est déclaré insalubre
en l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d’utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Monsieur CARGOL est mis en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
% La création d’un ouvrant dans la pièce sans ouvrant sur l’extérieur, ou la
suspension de son utilisation à l’usage d'habitation ;
£ 3 + mt elñ Fo& La mise en conformité des installations sanitaires !
% La recherche et la suppression des causes d’humidité :
% La création de ventilation efficaces dans les pièces humides ;
$ La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation
électrique :
% La remise en état de la plomberie et des évacuations d’eaux usées ;
$ La remise en état des revêtements muraux et des boiseries détériorés par les
moisissures ;
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible :
- dans les parties communes :
- le côté extérieur de la porte située dans l’entrée en rez-de-
chaussée ;
- le limon de l’escalier en rez-de-chaussée.
- dans le logement du 1” étage :
- les garde-corps du séjour cuisine ;
- le remplacement des volets et des deux portes-fenêtres du séjour
cuisine, notés en mauvais état ;
- l’embrasement extérieur du plâtre du séjour cuisine.
ARTICLE 4
La levée de l’interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l’exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impaïrtis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
CARGOL, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Monsieur CARGOL, propriétaire, est tenu au respect des obligations définies dans le
cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art, L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l’objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, 1 occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d’habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d’insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d’un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT — En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d’un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur CARGOL, propriétaire.
PAnguilke à PerpignanARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- M. CARGOE, propriétaire,
- Mme BAPTISTE, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d’Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 9 4 DEC opga
Le PréfetLiberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
MISSION HABITAT
ARRETE PREFECTORAL N° L À 90 /2004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UNE MAISON DE VILLE SISE 16, RUE JOSEPH DENIS À
66000 PERPIGNAN APPARTENANT A MONSIEUR ANTONIO
GUERRERO, DOMICILIE AU 28, AVENUE DU VIEUX PONT —
RESIDENCE CARREON A 66110 AMELIE LES BAINS
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de Ia Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis :
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat imsalubre :
VU l’arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d'une délégation permanente du Conseil
Départemental d'Hygiène :
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 91 1/2003
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
Î
07
pVU les conclusions du rapport de visite du bureau d’études URBANIS d'avril 2004
proposant une instruction au titre de l’insalubrité remédiable :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, daté du 08 août 2004 par le
bureau d’études ACI SANMIQUEL, concluant à la présence de peinture au plomb
accessible dans les parties communes et les logements de l’ensemble de l'immeuble ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du service communal
d’hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité de la maison de ville
sise 16, rue Joseph DENIS à 66000 PERPIGNAN :
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 :
CONSIDERANT que la maison de ville sise 16, rue Joseph DENIS à 66000 PERPIGNAN, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ; notamment la
présence d’humidité et de moisissures, d’une installation électrique précaire, d’une
plomberie vétuste, l’absence de ventilation permanente des pièces humides, et la présence de
revêtements muraux détériorés et de plomb accessible dans les peintures ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLE 1
La maison de ville sise 16, rue Joseph DENIS à 66000 PERPIGNAN, cadastrée AD
0231, appartenant à Monsieur Antonio GUERRERO, domicilié 28, avenue du Vieux Pont —
Résidence CARREON à 66110 AMELIE LES BAINS, et occupée par Madame Myriam
REYES, est déclarée insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l’habitation jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d'utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté,
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
Monsieur Antonio GUERRERO est mis en demeure de procéder dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux
fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
$ Le recherche et la suppression des causes d'humidité et d’infiltrations
d'eau :
$ La recherche de l’origine des désordres structurels touchant la cage
d'escalier et la remise en état des lieux :
sroleseÆ La remise en état des revêtements muraux et des boiseries détériorées par
les infiltrations et les moisissures :
#& La création de ventilations permanentes efficaces dans les pièces humides :
$ La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation
électrique ;
$ La remise en état de la plomberie et l'évacuation d’eaux usées :
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible:
- les parties inférieures du mur situé en face du placard dans le
garage, ainsi que la porte de ce placard :
- la rampe métallique et le limon dans l'escalier sur toute sa
hauteur ;
- la porte de la cuisine et la fenêtre du séjour au 1° étage ;
- le remplacement de la fenêtre de la cuisine au 1° étage et celles
des chambres au 2°% et 3°" étages, notées en très mauvais état ;
- l’allège du débarras au 1” étage :
- la porte située sur le palier du 2°" étage ;
- les volets de la chambre au 2°" étage.
ARTICLE 4
La levée de l’interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d’office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
Antonio GUERRERO), propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Monsieur Antonio GUERRERO, propriétaire, est tenu au respect des obligations
définies dans le cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de
l’Habitation suivants :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d’un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d’un arrêté portant interdiction d’habiter, en cas de
péril, en application de l’article L.511.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Qbiet: AP TG rue Joseph Denis à PerpignanPour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l’objet d'un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d’un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d’indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.ARTICLE7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1° bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur Antonio GUERRERO), propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- M. Antonio GUERRERO), propriétaire,
- Mme Myriam REYES, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de ja Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Mme la Directrice du Groupement d’Intérêt public gestionnaire du Fonds de Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
den, Perpignan, l9 4 DEC, 2004
É &. Ë À £
Le Préfet
\ our ls préfet
ED | LA -PrÉiète, Secrétaire Générale
{ A _V / ean-Bsrnard TERRE
Objet: AP 16, rue Joseph Denis à Perpignan
Le Le ss _ _ _Anne-Geëlle RAINDOUIR ameLiberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° l 74 /2004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT OCCUPANT LES 1°F, 2ÈME ET 3EME RTAGES,
SITUE DANS L’IMMEUBLE SIS 3, RUE ANGLADA A 66000
PERPIGNAN APPARTENANT A MONSIEUR MANUEL.
GIMENEZ, DOMICILIE AU 7, RUE DES FARINES A 66000
PERPIGNAN
MISSION HABITAT
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions
d'octroi de l'allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18 Janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative
à l'application des dispositions de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d'une délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2064 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 9111/2002
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hyuiène : TSVU les conclusions du rapport de visite du bureau d'études URBANIS de novembre 2003 ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable du
logement occupant les 1%, 2°% et 3%% étages de l'immeuble sis 3, rue Anglada à 66000
PERPIGNAN ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 :
CONSIDERANT que le logement sis 3, rue Anglada à 66000 PERPIGNAN, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants : notamment la présence
d’une cellule sanitaire non isolée de la pièce à vivre, de canalisations d’eaux usées non
fonctionnelles, d’une installation électrique précaire, non conforme aux règles de sécurité actuellement en vigueur, d’une absence de moyen de chauffage et de ventilation naturelle permanente des pièces humides et la suspicion de peinture au plomb accessible ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
À R RET E
ARTICLE 1
Le logement occupant les 1%, 2" et 3% étages de l'immeuble sis 3, rue
ANGLADA à 66000 PERPIGNAN, cadastré AH 76, appartenant à Monsieur Manuel
GIMENEZ, domicilié 7, rue des Farines à 66000 PERPIGNAN, et anciennement occupé par
Madame Séfora RUFER, est déclaré insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l'achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d’utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
Monsieur Manuel GIMENEZ est mis en demeure de procéder dans un délai de 6 mois
à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d'insalubrité susvisées :
EX > La mise en place d'un système de chauffage adapté au logement ;
& La création d’une séparation effective des sanitaires par rapport à la
chambre :
» La vérification et Ta remise en état, au besoin, des canalisations
d'évacuation des eaux usées :$ La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation
électrique ;
% La création de ventilation naturelle permanente dans les pièces humides ;
€ La suppression des infiltrations d’eau :
$ La recherche et au besoin la suppression des peintures pouvant contenir du
plomb accessible. Un diagnostic plomb devra être réalisé sur l'immeuble
avant travaux.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l'état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
Manuel GIMENEZ, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Monsieur Manuel GIMENEZ, propriétaire, est tenu au respect des obligations définies dans le cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation
suivants :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou ! occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, où dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique où au deuxième alinéa de l'article LSII-1-7 du présent code, à
Compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'inimeuble, jusqu'au Premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des (FUVaUX
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L 1331-28-3 du code de la santé publique où a l'article L'S11-2 du Présent code.Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur Manuel GIMENEZ,
propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratiE. soit gräcicux auprés de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique aupres du Ministre chargé de la
santé (Direction gé
Î EU = + u < : £- ;
les deux mois suivant ë.
CNE
n ne 4 MsnUn recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d'un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- M. Manuel GIMENEZ, propriétaire,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à:
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M.le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d’Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Copie ceriifiée conforme à |
l'original présente. Perpignan, le
4 DEC. 2006
Jéan-Bernard TERRE
Le Préfet
Peur lefprife > à Le -
+ rériie,
Sbcrétaire Gônôrie '
RAUTIOUIHLiberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
n
ARRETE PREFECTORAL N° Lt] 7-2 /2004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU L°* ETAGE DE L’IMMEUBLE
SIS 32, RUE EMILE ZOLA A 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À LA SCT AUDE, SISE 1, TRAVERSE DE LA
MONNAIE A 66140 CANET VILLAGE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis :
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d'une délégation permanente du Conseil
Départemental d'Hygiène :
VU Parrèté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 9311/2003 déléva Fxant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
LaVU les conclusions du rapport de visite du bureau d’études URBANIS de juin 2004
proposant une instruction au titre de l’insalubrité remédiable :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, daté du 4 octobre 2004 par le
bureau d’études ACI SANMIQUEL, concluant à la présence de peinture au plomb
accessible dans les parties communes et les logements de l’ensemble de l'immeuble ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable du
logement occupant le 1” étage de l'immeuble sis 32, rue Emile Zola à 66000 PERPIGNAN ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 :
CONSIDERANT que l’appartement situé au 1° étage de l'immeuble sis 32, rue Emile Zola à
66000 PERPIGNAN, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants ; notamment la présence d'humidité et de moisissures, d’infiltrations d’eau
provenant des étages supérieurs, d’une installation électrique précaire et vétuste, d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude à contrôler, l’absence de ventilation permanente des pièces humides, la plomberie vétuste, la disposition des lieux non
fonctionnelle en l’état, la présence de pièces dont la surface et la hauteur sous plafond ne
permettent pas une utilisation en tant que pièce à vivre, l’éclairement des pièces principales faible et la présence d’une alcôve, et la présence de revêtements muraux détériorés et de
plomb accessible dans les peintures ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
à R RET E
ARTICLE 1
Le logement situé au 1” étage de l’immeuble sis 32, rue Emile Zola à 66000
PERPIGNAN, cadastré AH 0031, appartenant à la SCI AUDE représentée par Monsieur ADAD, sise 1, Traverse de la Monnaie à 66140 CANET VILLAGE, occupé par Madame
MOLKA Carole et ses deux enfants, est déclaré insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l'achèvement des travaux.
L'interdiction d'occuper et d'utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l'état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
La SCT AUDE est mise en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à compter de
la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de SUPDTIMET les causes d'insalubrité susvisées :F
La recherche et la suppression des infiltrations d’eau ;
La création de ventilations permanentes efficaces dans les pièces humides :
La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation
électrique ;
La vérification et au besoin la mise en conformité du système de chauffage
et de production d’eau chaude ;
La remise en état de la plomberie et l’évacuation d’eaux usées :
La remise en état des éléments détériorés par les infiltrations d’eau ;
Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible:
Q dans les parties communes :
les murs et la moulure du plafond de l’entrée de la cage d’escalier, à
l’exception des soubassements, le mur de l'escalier menant au 1° étage
et la rampe en métal ;
les portes du palier du 1° étage, la plinthe, la fenêtre de gauche, le mur
sur lequel elle repose et le mur contigu ;
la rampe, la plinthe et les contre-marches de l'escalier menant au 2°"
étage, et la partie extérieure de la fenêtre :
les portes et les soubassements des murs du palier du 2°" étage, les
parties des murs du dégagement non couvertes de papier-peint, ainsi
qu’une plinthe ;
la rampe et les contre-marches de l’escalier menant au 3°” étage, et la
partie extérieure de la fenêtre ;
les portes et les soubassements des murs du palier du 3°" étage :
la rampe et les contre-marches de l’escalier menant au 4°" étage ;
les portes et boiseries du grenier et du cellier, les volets des fenêtres
concernées, à l’exception de la porte permettant de communiquer entre
ces deux pièces, ainsi que de la fenêtre du fond à gauche en entrant
dans chacune des deux pièces ;
la fenêtre et la porte des toilettes ;
la partie métallique de la verrière.
Q dans l'appartement du ler étage à gauche, occupé par Mme MOLKA :
les portes et la plinthe présentes dans le hall d’entrée, ainsi que le mur
porteur et son prolongement de part et d’autre à travers
l’appartement (mur et cloison) ;
la porte de la cuisine ainsi que les porte des ler et 3ème placards, les
moulures présentes, la fenêtre située en face de la cloison séparative du
salon et ses barreaux métalliques ;
les portes, fenêtres, porte-fenêtres volets et garde-corps du salon, ainsi
que les murs de l’alcôve jouxtant le débarras et la salle d’eau :
la porte d'entrée du débarras et de la salle d’eau, ainsi que la fenêtre et
les volets de cette dernière ;
les portes, porte-fenêtres et volets de la pièce 2, ainsi que la plinthe et
les garde-corps :
les portes, les murs et les plinthes, les marches et les contre-marches de
l’escalier :
les portes, la fenêtre et la moulure du palier :
les portes, fenêtres et allège du pallier, ainsi que les murs et le
plafond de la pièce 3 ;- les portes et garde-corps de la pièce 4;
- le remplacement de la porte-fenêtre et des volets de la pièce 4, notés en
très mauvais état ;
- la porte et le mur porteur situé dans les toilettes :
- la porte du 2°" débarras.
De plus, les pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont
interdites à l’usage d’habitation. Ce logement devra donc être déclassé en T2 et ne pourra être loué qu’en tant que tel : il souffre actuellement de sur-0ccupation.
Cette sur-occupation place le propriétaire dans l’obligation de reloger définitivement la famille, selon l’article L.521-3 du Code de la Construction et de | ‘Habitation, dans un
logement conforme à la composition familiale.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l’exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d’office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI
AUDE, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
La SCT AUDE, propriétaire, est tenue au respect des obligations définies dans le cadre
de l'application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrété portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l ‘occupant de bonne foi des locaux
d usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Aré, L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité où de péril, le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être di à Conpter
du premier jour dir mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, 1 ‘exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Jixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
I - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ser Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de la SCI AUDE, propriétaire.ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- La SCT AUDE, représentée par M. ADAD, propriétaire,
- Mme MOLKA, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à:
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M.le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d’Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 21 DEC, 2004
Le PréfetÉ
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° { À #2? /2004
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 2EME ETAGE DE L’IMMEUBLE
SIS 7, RUE GRANDE LA MONNAIE A 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A LA SCI FONCIERE MEDITERRANEE, SISE
SOPHIA ANTIPOLIS 2080 ROUTE DES CRETES A 06560
VALBONNE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU Ja loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-$ du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l’application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre ;
VU Parrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil
Départemental d'Hygiène ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 9f1/2003 fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
\. piVU les conclusions du rapport de visite du bureau d’études URBANIS d'avril 2004
proposant une instruction au titre de l’insalubrité remédiable :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, daté du 18 juin 2004 par le
bureau d’études ACI SANMIQUEL, concluant à la présence de peinture au plomb
accessible dans les parties communes, le local commercial et les logements de l’ensemble de
l'immeuble :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable du
logement occupant le 2° étage, occupé par M. OUSSALEM, de l’immeuble sis 7, rue
Grande la Monnaie à 66000 PERPIGNAN :
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 24 novembre 2004 ;
CONSIDERANT que l’appartement situé au 2°" étage de l’immeuble sis 7, rue Grande la
Monnaie à 66000 PERPIGNAN, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la
sécurité des occupants ; notamment la présence d’humidité et de moisissures, d’infiltrations
d’eau par toiture, d’une installation électrique précaire et vétuste, d’une plomberie vétuste, la présence de revêtements muraux dégradés et de plomb accessible dans les peintures ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRET E
ARTICLE 1
Le logement situé au 2°% étage de l'immeuble sis 7, rue Grande la Monnaie à 66000
PERPIGNAN, cadastré AI 006, appartenant à la SCI Foncière Méditerranée, sise Sophia Antipolis — 2080 route des crêtes à 06560 Valbonne, occupé par Monsieur OUSSALEM Abdellah, est déclaré insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l’habitation jusqu’à l'achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d'utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
La SCI Foncière Méditerranée est mise en demeure de procéder dans un délai de 6
mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux
fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
e Pour les parties communes :% La mise en sécurité des marches d’escalier ;
% La mise en conformité de l'éclairage des parties communes :
5 Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible :
- la porte de l'escalier au 1° étage ;
- la fenêtre du palier du 2° étage ;
- la porte et le garde-corps du palier du 3°" étage.
e Pour le logement situé au 2ème étage :
% La création d’un ouvrant dans la pièce sans ouvrant sur l'extérieur, ou la
suspension de son utilisation à l’usage d’habitation :
% La mise en conformité de l'installation électrique ;
$ La pose d’un système de chauffage adapté pour l’ensemble du logement :
& La remise en état des revêtements muraux, des boiseries détériorées par les
infiltrations, et des plafonds ;
$ La recherche et la suppression des causes d'humidité et d'infiltration d’eau :
% La création de ventilations efficaces dans les pièces humides et la remise en
état de ces installations ;
Æ La remise en état de la plomberie et des évacuations d'eaux usées.
$ Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible :
- la porte du placard dans la pièce principale faisant office de
cuisine :
- les deux portes du coin séjour, donnant sur le palier et la chambre,
- le remplacement des fenêtres et volets de la pièce principale, notés
en mauvais état.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu'une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI
Foncière Méditerranée, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
La SCT Foncière Méditerranée, propriétaire, est tenue au respect des obligations
définies dans le cadre de l'application des articles du Code de la Construction et de
l'Habitation suivants :
Art. L, S21-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fuit
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L1331-23, L.1336-28 et du L.1336-2 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter. en cas depéril, en application de l'article L.511.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3,
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d’insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser. les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art, L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Er cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle La procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à | ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique à procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d’habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de la SCI Foncière Méditerranée,
propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- La SCT Foncière Méditerranée, propriétaire,
- Monsieur OUSSALEM, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M.le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan le à; DEC, 2994
Le Préfet
Anne-Gaëlle BAUDOUIN