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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - mai2005DDASSenvir2
Document publié le Vendredi 10 juillet 1970
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - mai2005DDASSenvir2)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Sécurité sociale,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEÉES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° À 5À + /2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN IMMEUBLE SIS 12 RUE DE MONTESQUIEU
A 66470 SAINTE MARIE LA MER
APPARTENANT À MONSIEUR ROLLAND JOSEPH
REPRESENTE PAR MONSIEUR ROLLAND GILBERT
DOMICILIE 2 RUE VIOLLET LE DUC
À 66420 LE BARCARES
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement.
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement :
VU Les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concemant
habitat insalubre ;
ciôral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil
L'ART et heeue à ai d'Hygiène :
eme FEEnSbjet: AP 12 me Moniesguien - faite Mare £a Mes K 3
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 911/2063
fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectuée le 17 juin 2004 par le
bureau d’études ACI PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de peintures au plomb accessibles et non accessibles :
VU le rapport motivé établi par Madame la Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable du logement de l'immeuble sis 12 rue Montesquieu à Sainte Marie La Mer ;
VU la lettre du 15 février 2004 avec accusé de réception, retirée par Monsieur ROLLAND
Gilbert représentant Monsieur ROLLAND Joseph propriétaire du logement, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article £1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 18 avril 2005 ;
CONSIDERANT que l'appartement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue Montesquieu à Sainte Marie La Mer , présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la
sécurité des occupants, notamment la présence de trois pièces à usage de pièces à vivre
insuffisamment éclairées par un puits de jour, la présence d’un chauffe-eau ne permettant pas la production d’eau chaude dans la cuisine et la salle de d’eau du 2°" étage, la présence
d'une installation électrique vétuste et la non conformité des installations et appareillages dans les chambres, la présence d’infiltrations d’eau dans les murs dues principalement à des fuites dans les canalisations d’évacuation dans la salle de bains du 757 étage, l’absence de
ventilation ou la non conformité des aérations dans les pièces d’eau les pièces humides et les pièces donnant sur le puits de jour, l’absence d’étanchéité à l'air des ouvrants des chambres donnant sur la rue, la présence d’une fissures dans la chambre n°2 donnant sur la rue,
l’absence ou la non conformité des garde-corps dans les pièces donnant sur lé puits de jour et
dans la cage d’escalier, la présence de matériaux contenant de l’amiante liée en bon état, la présence de peinture au plomb
accessible dégradées dans la cage d’escalier en rez-de-
chaussée sur le mur porteur jouxtant la rue :
CONSIDERANT que la réduction de la surface habitable nécessite le relogement définitif de
la famille DIALOUT ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
âR RE TE
ARTICLE 1
Le logement occupant la totalité de l'immeuble sis 12 rue Montesquieu à 66470 Sainte
Marie La Mer, cadastré BA 16, sppartenant Monsieur ROLLAND Joseph représenté par Monsieur ROLLAND Gilbert domicilié 2 me Vicllet Le Duc à 66426 Le Barcares et occupé par Madame DIALOUT ei ses huit enfants, est déclaré insalubre remédiable avec
ti ièces donnant sur
ë
ion des pié
de relouer en l'état au départLe relogement définitif de la famille DIALOUT en raison du caractère de sur occupation
qu'entraîne la suspension de l’utilisation des pièces éclairées par le puits de jour comme pièces à vivre, sera à la charge du propriétaie Monsieur ROLLAND Joseph
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet appartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu'à l'achèvement des travaux.
L’interdiction d'occuper et d'utiliser prend effet dans un délai de un mois à corapter
de la date de notification du présent arrêté.
I est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
Particle 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
Monsieur ROLLAND Joseph représenté par Monsieur ROLLAND Gilbert est mis en
demeure de procéder dans un délai de 6 mois à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
% La suppression de l’utilisation des trois pièces insuffisamment éclairées
par le puits de jour comme pièces à vivre ;
% La remise en service du chauffe-eau ou la réalisation de toute autre
installation permettant la production d’eau chaude en cuisine et dans la
salle d’eau du 2%% étage ;
£ La vérification et la sécurisation du système électrique général du
logement :
La vérification et la reprise de l'étanchéité des installations sanitaires :
La création de systèmes de ventilation adaptés à chaque pièce ;
La reprise de l’étanchéité des menuiseries ;
Es La mise en conformité des éléments de sécurité dans la cage d'escalier et
les pièces donnant sur le puits de jour :
F Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible dans la
cage d'escalier en rez-de-chaussée, sur le mur porteur jouxtant la rue.
La fissure présente dans la chambre du 2Ÿ% étage, donnant sur {a rue, est à
surveiller afin de pallier une éventuelle propagation.
L'état des conduits de fluides en amiante liée, actuellement en bon état, est
également à surveiller afin de les protéger de toute agression mécanique.
ARTICLE éFaute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il ÿ sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
ROLLAND Joseph représenté par Monsieur ROLLAND Gilbert, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE6
Monsieur ROLLAND Joseph représenté par Monsieur ROLLAND Gilbert
propriétaire, est tenu au respect des obligations définies dans le cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art L. 521-1 du Code de ia Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l’article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521-3,
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, 1 ‘occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art L.521-2 du Code de la Construction et de I “Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de | ‘article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.51 1-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de | ‘affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1 331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait À courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civit.
l'utiliser, les bars és d'une interdiction définitive à
ébergement pou
jusqu'à
Dans les locaux frapp:
contrats d'occupat
L'au départ des oc:Art. L.521-5 du Code de la Constraction et de l'Habitation — 1 : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupanis, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de 1 ‘exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loï n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
Par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d’habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1%
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur ROLLAND J oseph représenté par Monsieur ROLLAND Gilbert, propriétaire.
ARTICLE8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de ta réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
Saiste Marie La Mor Objet: AP 12 tue MontesLe présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- Monsieur ROLLAND Joseph représenté par Monsieur ROLLAND Gilbert,
propriétaire.
- Madame DJALOUT locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. ie Maire de SAINTE MARIE LA MER,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- Mie Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d’Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Mädame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire de SAINTE MARIE LA MER;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 5
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Copie certifiée conforme à
l'original présenté. Perpignan, le 27 MA
le Préfet et par délégation, Le Préfet
LA HIRECTRICE D FÉRENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES Pour la
samedi it KD
Liberté + Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
enmle
ARRETE PREFECTORAL N° A SA /2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT REZ-DE-CHAUSSEE DANS L’IMMEUBLE SIS
1 RUE DES MERCADIERS 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A L'OFFICE MUNICIPAL D’HLM DE LA VILLE DE
PERPIGNAN DOMICILIE 116 BOULEVARD À. BRIAND
66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article DS42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
tion des dispositions de la loi Solidarité &t Renouvellement Urbain concemant
foire lubre
: : d'une délés réfectorai n° 9131/2003 portant E : permanente du C
Départemental d'Hygiène :VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 911/2003 Fxant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène ;
VU le diagnostic relatif à la présence de peintures au plomb du bureau d'études ACT du 26
juin 2004 et les conclusions de ce diagnostic concluant à la présence de peinture au plomb
accessible dans les parties communes, les logements du 1° étage et 2Ÿ% étage de l'immeuble
sis 1 rue des Mercadiers à Perpignan :
VU le rapport du bureau d'étude Urbanis du 13 mai 2004 et ses conclusions techniques ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité irrémédiable du
logement occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble sis !, rue des Mercadiers à 66000
PERPIGNAN ;
VU la lettre du 15 février 2005 avec accusé de réception, retirée le 17 février 2005, par
Office Municipal HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire du logement, invitant ce
dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l’avis émis par La Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 18 avril 2005 :
CONSIDERANT que le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1 rue des
Mercadiers à Perpignan, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants ; notamment la présence d ‘une pièce principale dont la superficie est inférieure à 9 m°, le manque d’éclairement naturel dans tout le logement, la présence d'humidité et de
moisissures, l’absence de ventilation dans les pièces humides, la présence d’une installation électrique précaire, la présence d’une installation de plomberie vétuste, la présence de
revêtements muraux détériorés, la présence de peintures au plomb accessible au niveau du
barreaudage de la cuisine :
CONSIDERANT que les travaux de restructuration du logement du rez-de-chaussée gauche situé dans l’immeuble sis 1 rue des Mercadiers à Perpignan sont assimilables à de la
reconstruction ;
CONSIDERANT que les parties communes de l'immeuble visé par la présente procédure doivent faire l’objet d’une réhabilitation du fait de la présence de deux autres logements et de la présence de peintures au plomb accessible au niveau de lPencadrement de la porte 2 de
l'entrée et la présence de peintures au plomb inaccessible au niveau de l'encadrement et du barreaudage de la porte du placard sous l’escalier, de la rampe de l'escalier et de la porte au
niveau du pallier du 1% étage et de problèmes d’infiltrations d’eau ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
àR RETE
ARTICHE?
Le logement du rez-de-chaussée situé dans l'immeuble sis À ne des Mercadi
Perpignan , cadastré AH 117, appartenant à Office Municipal HLM de le de Perpigna
domicilié 116 boulevard A. Briand 66000 Perpignan, et anciennement occupé par Ma FOURNIER et ses enfants, est déclaré insalubre en l’état sans possibilité d’y remédier.
aamdEs LU
SERA Tee
ARTICLE2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, le logement du
rez-de-chaussée est interdit à l'habitation.
L’interdiction d’habiter prend effet immédiatement à compter de la date de
notification du présent arrêté,
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état.
ARTICLE 3
Le propriétaire, l'Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan, devra procéder à la réalisation des mesures nécessaires pour mettre hors d’état d’être habitable et utilisable le logement visé par l'arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté.
ARTICLE4
L’ Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan est mis en demeure de procéder
dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des
travaux suivants aux fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées dans les parties communes :
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du code du
travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible au niveau de
l'encadrement de la porte 2 de l'entrée.
% La résolution des problèmes d’infiltrations d’eau.
ARTICLES
La fin de l’état d’insalubrité concernant le logement ne pourra être prononcée qu’une
fois le constat fait par l'autorité sanitaire de la restructuration et de l’aménagement
conformes aux règles d’habitabilité et au code de la construction et de l'habitation.
La fin de l’état d’insalubrité concernant Les parties communes ne pourra être
prononcée qu'une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l’exécution des travaux mentionnés à l’article 4 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE.6
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à Particle L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de l'Office
Municipal d'HLM de la ville de Perpignan, propriétaire, comme en matière de contribution directe.F3 eue des Mers
AETICLE7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1° bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de L'Office Municipal d'HLM de la Ville
de Perpignan, propriétaire.
ARTICLE 8
L'Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire, est tenu au respect
des obligations définies dans le cadre de l'application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté Portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l’article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des Personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité ou au péril rendent femporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d’un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou ! ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale. :
Art L.521-2 du Code de la Construction et de 1 "Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas Prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article LSI1-1-I du présent code, à
compter du premier jour de 1 ‘affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.] 331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d ‘insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant 1 ‘envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans Préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou Jusqu'à leur terme et au plus tard Jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
Aré L.521-5 du Code de la Construction et de L'Habitation — À:
emporaire d'habiter et d'utiliser les eux le Propriéiair
porte immeuble à usage total ou partiel d'héberger lottant est tenu
ergement décent des occupanis, lequel espondre à leurs
tant de F'Eïat dans le département prend les dispositions À défaut, le repré,
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
need Lis Kat4 i cas
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
Il - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résullant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 9
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au
terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite,
ARTICLE 10
Ë É
AP True des
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- L'Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire,
- Madame FOURNIER, anciennement locataire,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- - le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Mine la Directrice du Groupement d'intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds fnserti emeARTICLE 11
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame fa Directrice Départementaie des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
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ina présenté Perpignan le 1 MA Four le Préfet at par délégation, LE PREFET,
LA DIPECTRICE DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES Four ia Die
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Saciales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° À 549 005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT REZ DE CHAUSSEE DANS
L'IMMEUBLE SIS
4 IMPASSE DE JERUSALEM 66000PERPIGNAN
APPARTENANT À L'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA
VILLE DE PERPIGNAN DOMICILIE 116 BD A. BRIAND À
PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENFES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle DS42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l'application des dispositions de la loi Solidarité &t Renouvellement Urbain concemant Phabitat insalubre :
toral n° 911/2003 portant création d’une délégation pes
Départemental d'Hygiène:VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 9311/2003 fixant la composition de la délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU Le rapport du bureau d'étude URBANIS du 23 octobre 2003 concluant à la nécessité
d’instruire une procédure d’insalubrité relative au logement sis 4 impasse de Jérusalem à
Perpignan ;
VU le diagnostic relatif à la présence de peintures au plomb du bureau d’études ACT du 9 avril
2004 et les conclusions de ce diagnostic concluant à absence de peinture au plomb accessible dans le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4 impasse de Jérusalem à Perpignan :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à linsalubrité irremédiable du
logement occupant le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 4 impasse de Jérusalem à 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 27 octobre 2004 avec accusé de réception, retirée par l'Office Municipal
d'HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire du logement, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU le courrier de l'Office d'HLM de la Ville de Perpignan adressé le 18 avril 2005 à
Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et reçu par fax à la D.D.A.S.S. fe 18 avril 2005
demandant le concours de la force publique à l’encontre de M. ROCH ;
VU les délibérations et l'avis émis par La Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 18 avril 2005;
CONSIDERANT que le logement du rez-de-chaussée de Pimmeuble sis 4 impasse de
Jérusalem à Perpignan présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants ; notamment luminosité insuffisante dans tout le logement, présence d’une
installation électrique précaire, présence d’une installation de chauffage insuffisante dans le logement, présence d'infiltration, présence d’une installation vétuste, présence de ventilation insuffisante dans le logement, présence d’une pièce sans ouvrant sur l'extérieur, présence de remontée d’eau tellurique, logement placé en partie en dessous du sol, présence de sanitaires donnant directement dans la cuisine ;
CONSIDERANT que les travaux concernant ce logement situé dans l'immeuble sis 4 impasse de Jérusalem - rez-de-chaussée - à Perpignan sont assimilables à de la reconstruction ;
CONSIDERANT que le bailleur, l'Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan, a
engagé une procédure d’expulsion pour impayés de loyers, que l’ordonnance de résiliation en prernier ressort autorisant l'Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan à procéder à l'expulsion et condammant aux indemnités d'occupation et aux dépens Monsieur ROCH a été rendue par le tribunal le 14 mai 2003, que, depuis cette date, Monsieur ROCH n’a jamais
repris le paiement de ses loyers et ne s’est jamais acquitté de son plan d’apurement, que le 18
janvier 2005, le bailleur a sollicité Monsieur ROCH dans lPéventualité d'une signature d’un protocole BORLOO et qu’à ce jour, un constat de carence a été fait par le bailleur ; dès lors,
Monsieur ROCH ne peut être considéré comme un locataire de bonne foi et donc son
relogement ne peut être imposé à l'Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan.
Dans ce cadre, Monsieur ROCH devra organiser son relogement définitif
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de a Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ÂARTICLE1
Le logement du rez-de-chaussée situé dans l'immeuble sis 4 impasse de Jérusalem à
Perpignan , cadastré AI 0153, appartenant à l'Office Municipal HLM de la Ville de Perpignan domicilié 116 boulevard A. Briand 66000 Perpignan et occupé par Monsieur ROCH, est déclaré
insalubre en l’état sans possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à Particle L.1331-28 du Code de la Santé Publique, le logement du
rez-de-chaussée est interdit à l'habitation.
L’interdiction d’habiter prend effet immédiatement à compter d’un délai de un mois à
partir de la date de notification du présent arrêté. M. ROCH, le locataire, a obligation de s’y conformer.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état.
ARTICLES
Le propriétaire, l'Office Municipal d'HLM de la Ville de Perpignan, devra procéder à la réalisation des mesures nécessaires pour mettre hors d’état d’être habitable et utilisable le logement visé par l'arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent
arrêté ou au-delà, dès le départ du locataire, M. ROCH, dans un délai maximal de six mois.
ARTICLE4
La fin de l’état d’insalubrité concernant le logement ne pourra être prononcée qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de la restructuration et de l’aménagement
conformes aux règles d’habitabilité et au code de la construction et de l’habitation.
ARTICLES
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de l'Office
d’'HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE $
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de l'Office d'HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire,
GbjetARTICLE 7
L'Office d'HLM de la Ville de Perpignan, propriétaire, est tenu au respect des
obligations définies dans le cadre de l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art, L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire où définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.SIL.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou ! ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.
Art L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.SI1-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier Jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d’insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d’habiter et d ‘utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.$21-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, 1 exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans Le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est Fecouvrée comme en matière de contributions directes ei garantie par
j hèque légale sur l'immeuble ou, s' s ‘agit d'un immeuble re
sitions de le loi n°65-557 du 10; 11965 fixant le statut des copror
les bâtis, sur Le lots concernés.
lérusatem F Get Page
4IE En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser es lieux, le Propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d’insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploïtant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
Propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- L'Office HLM de la ville de Perpignan, propriétaire,
- _ Monsieur ROCH locataire
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
si
üMadame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Copie certifiée conforme à
l'original présenté.
Pour le Préfet et par délégation,
LE PREFET,
LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE
SANITAIRES ET SOCIALES
DES AFARES ElDirectrice,
Perpignan, le 42 MAI 20
argée de mission, / ourie préfet —_. rene as as us-Prétète, Bocrétaire Générale - LS £ ms | /
Muriel CORREARD
Anne-Gaëlé SAUDOUR
rm, at adEu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES FYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
neuf Ps
ARRETE PREFECTORAL N° À 520 n005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT DUPLEX 3IÈME ET 4IEME ETAGES SITUE
DANS L’IMMEUBLE
S1S 29 RUE DE L’ANGUILLE A 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A LA SCI IMMO PLACEMENT DONT LE GERANT
EST MONSIEUR TAILLEPIED DOMICILIE $ RUE DE LA GLACIERE
66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et Les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis :
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbam concernant l'habitat insalubre :VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène :
VU f'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l’arrêté préfectorai n°
911/2003 fixant la composition de la délégation permanente du Conseil
Départemental d'Hygiène :
VU les conclusions du rapport de visite du bureau d’études URBANIS de juillet
2004 proposant une instruction au titre de l’insalubrité remédiable ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectuée le 11
août 2004 par le bureau d’études ACI PIERRE
SANMIQUEL, concluant à la présence de
peinture au plomb accessible dans les parties communes et le logement duplex 37°
et 4 étages :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin - Directeur du Service
Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à lPinsalubrité
remédiable du logement occupant les 31m er gième étages de l’immeuble sis 29 rue de
lAnguille à 66000 PERPIGNAN :
VU la lettre du 27 octobre 2004 avec accusé de réception, retirée le 28 octobre
2004 par Monsieur TAILLEPIED gérant
de la SCI IMMO Placement propriétaire du
logement, invitant cette dernière à produire ses observations conformément à l’article
L1331-27 du Code de la Santé Publique :
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance
du 18 avril 2005 ;
CONSIDERANT que l'appartement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis
29, rue de l’anguille à 66000 PERPIGNAN,
présente des défauts de nature à nuire à la
santé et à la sécurité des occupants ; notamment la présence de chambres dont
les ouvertures sont insuffisantes, la présence
de chambres dont la surface et la hauteur
sous plafond sont insuffisantes, l'absence de ventilation permanente des pièces
humides, la présence d’une installation électrique vétuste et potentiellement
dangereuse, la présence d'humidité et d’infiltrations d’eau, l’absence d’un moyen
de chauffage, la présence d’une installation
de plomberie vétuste, la présence de menuiseries
en mauvais état, la présence de peintures au plomb accessible dans le
logement au niveau du placard du séjour, des portes fenêtres du séjour, des volets du séjour, des garde corps du Séjour et des
linteaux extérieurs du séjour, la présence de
peintures au plomb accessible dans les païties communes au niveau du
rez-de- chaussée des portes 3 et 4 de l'entrée,
du limon et de la rampe d'escalier, au niveau
du 1° étage de l’encadrement de la porte murée du pallier, du limon et de la rampe
de l'escalier et au niveau du 2m étage
de l'encadrement de la porte murée du pallier,
ainsi que la présence de parties communes très dégradées : problèmes de toiture
et planchers en mauvais état :
CONSIDERANT que Îs réduction de la surface habitable nécessite Le relogement
définitif de M. et Mme MAS et de leurs enfants ;
ag soSUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des
Pyrénées Orientales :
ARTICLE 1
Le logement duplex 37° et 4% étage situé dans l'immeuble sis 29 rue de
l’anguille à 66000 PERPIGNAN, cadastré AD 0329, appartenant à la SCI IMMO
Placement dont le gérant est Monsieur TAILLEPIED domicilié 5 chemin de la Glacière
à 66000 PERPIGNAN, et occupé par Monsieur et Madame MAS et leurs deux enfants,
est déclaré insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier et avec interdiction d’habiter temporairement et de relouer en l’état au départ des occupants.
Les chambres sont interdites définitivement à l'habitation du fait de leur manque
d’éclairement, de leur hauteur sous plafond et de leur superficie. De ce fait, Monsieur et
Madame MAS et leurs deux enfants devront être relogés de façon définitive.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet
appartement est interdit temporairement à l’habitation jusqu’à l’achèvement des
travaux.
L’interdiction d'occuper et d'utiliser prend effet dans un délai de un mois à
compter de la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
La SCI IMMO PLACEMENT dont le gérant est Monsieur TAILLEPIED est mise
en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à la réalisation des travaux suivants aux
fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
4 La remise en état des menuiseries intérieures et extérieures ;
# La création de ventilations efficaces dans les pièces humides ;
La vérification et au besoin le mise en conformité de l'installation
électrique ;
Æ
5 La recherche de l’origine des infiltrations d’eau et leurs suppressions ;
& La remise en état des peintures, revêtements muraux dégradés par
l'humidité ;
€ La mise en place d'un sy
configuration du logement :
ème de chauffage adapté à Îa
” La vérification de la plomberie et des évacuation d'eaux usées et au
besoin leur réfection :
AU
_5 La réduction de la capacité habitable du fait de la fermeture des deux
chambres, à préciser dans le nouveau bail ;
& Le changement où Ia remise en état conformément à la
réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au
plomb accessible :
- pour les parties communes, au niveau du rez-de-chaussée
des portes 3 et 4 de l’entrée, du limon et de la rampe
d'escalier, au niveau du 1° étage de l'encadrement de la
porte murée du pallier, du limon et de la rampe de
l'escalier et au niveau du 2% étage de l'encadrement de
la porte murée du pallier
- Pour le logement: au niveau du placard du séjour, des
portes fenêtres du séjour, des volets du séjour, des garde
corps du séjour et des linteaux extérieurs du séjour.
% La révision de la toiture par un homme de l’art ;
% La vérification des planchers des parties communes et leur réfection
au besoin.
ARTICLE4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront
être prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l’exécution des
travaux mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE5
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera
procédé d’office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique,
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI
IMMO PLACEMENT dont le gérant est Monsieur TAILLEPIED, propriétaire,
comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
La SCI IMMO PLACEMENT dont le gérant est Monsieur TAILLEPIED propriétaire, est tenue au respect des obligations définies dans le cadre de l'application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art L. 521.3 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331 -23,
Page à
ads ouf LLL.1336-28 et du L.1336-3 du code de la santé publique ou d'un arrêté portant
interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l’article L.511.2, le
propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou
partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L.521-3,
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un
logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
Joi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Art L.S21-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux
faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de
l'article L.511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage
de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au
premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la santé publique ou à
l'article L.S11-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser
les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit
celle de l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de
péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d’habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit
leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard
Jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — L: En cas
d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou,
lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel
d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des
occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. À défaut, le représentant
de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer
leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant. La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit
d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n°65.557 du 10 juillet 1965
fixant le siatut des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés.Gbjet
IF — En cas d'interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser les lieux, le
Propriétaire où l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de 1 ‘offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de
défaillance du propriétaire ou de 1 ‘exploitant, la collectivité publique à
l'initiative de laquelle la Procédure d'insalubrité où de péril a été engagée
prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou 1 ‘exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité publique à procédé
au relogement, le propriétaire ou 1 “exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une
somme comprise entre 2000 F et 4000 F par Personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme
en matière de coniributions directes et Sarantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la
loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d ‘effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de la SCI IMMO PLACEMENT
dont le gérant est Monsieur TAILLEPIED, propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350
Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois
à compter de la notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l'administration
si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au
terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
= La SCT IMMO PLACEMENT dont le gérant sst Monsieur TAILLEPIRD,
propriétaire,
+ Monsieur et Madame MAS, locataires,
sam, si Vous
£Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M.le Directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds
de Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire
du Fonds Insertion Logement,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, +
AR 1
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN ;
Monsieur Le Directeur Départemental de l’Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de
la Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
Copie certifiée conforme à
l'original présenté.
Pour te Préfet et par délégation,
LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE LE PREFET DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES /
Perpignan, le {3 ja 200
Pour la Directrice,
La chargée de mission. 4 mm ne BE
Murlet CORRÉAED
fat
isire GénéraleLS #
Liberté + Égatité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 5.3 À n605 PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE D'UN
LOGEMENT DANS L’IMMEUBLE
4 RUE DU SENTIER 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A MONSIEUR ACHRAK ABDELLAH
DOMICILIE 9 IMPASSE RAOUL DUFY 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre ! du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU ja loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb :
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de Fallocation logement :
VU les circulaires ministérielles du ?8 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
réation d'une délégation p anente du Con
nt modification de Parrêté préfectoral #
anente du Conseil Départemental d'H:VU le rapport du bureau d’études Urbanis de juin 2004 concluant à la nécessité de mettre en
œuvre une procédure d’insalubrité relative à l'immeuble sis 4 rue du Sentier à Perpignan :
VU Le diagnostic relatif à la présence de peintures au plomb du bureau d’études AGENDA.
du 20 octobre 2004 et les conclusions de ce diagnostic concluant à la présence de peintures
au plomb accessibles dans les parties communes et le logement du rez-de-chaussée, 22" ct
3% étages de l'immeuble sis 4 rue du Sentier à Perpignan ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin - Directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité irrémédiable du
logement occupant le rez-de-chaussée, 2Ÿ% et 3Ÿ% étages de l’immeuble sis 4 rue du Sentier
à 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 19 novembre 2004 avec accusé de réception, retirée le 24 novembre 2004 par
Monsieur ACHRAK propriétaire du logement, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 18 avril 2005 :
CONSIDERANT que le logement du rez-de-chaussée 2" et 3°% étages de l'immeuble sis
4 rue du Sentier à Perpignan présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité
des occupants notamment la présence d'humidité et de moisissures, la présence d'infiltration d’eau par la toiture, l’absence de ventilation permanente des pièces humides, la présence d’une installation électrique précaire, la présence d’une installation de plomberie vétuste, la présence de revêtements muraux détériorés, une distribution des pièces non fonctionnelle, l’absence de moyen de chauffage, le manque d’éclairement naturel dans les pièces à vivre,
l’utilisation d’un ancien garage aménagé comme pièce à vivre :
CONSIDERANT que le rez-de-chaussée situé dans l'immeuble sis 4 rue du Sentier à
Perpignan devra retrouver son usage initialement prévu (garage} et que de ce fait il sera
nécessaire de restructurer complètement l'immeuble afin de créer dans les étages des blocs sanitaires et des coins cuisines ;
CONSIDERANT que les travaux de restructuration ne peuvent pas être effectués dans le cadre d’une procédure d’insalubrité remédiable :
CONSIDERANT que l'accès d’une pièce à l’autre de ce logement se fait obligatoirement par
l'emprunt des parties communes ;
CONSIDERANT que les parties communes de l'immeuble visé par la présente procédure doivent faire l’objet d’une réhabilitation du fait de la présence d’un autre logement au
premier étage et de la présence de peintures au plomb accessibles.
SUR PROPOSITION de Madame Ja Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
REYES ei
é AH 0288,
possibilité d’y remédier.
PE
ane
hier AP aARTICLE 2
Conformément à l'article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, le logement
anciennement occupé par Mme REVES et ses enfants est interdit à l'habitation.
L’interdiction d’habiter prend effet immédiatement à compter de la date de
notification du présent arrêté.
I! est interdit de relouer cet appartement en l’état.
ARTICLES
Le propriétaire, Monsieur ACHRAK, devra procéder à la réalisation des mesures
nécessaires pour mettre hors d'état d’être habitable et utilisable le logement visé par l’arrêté dans un délai d’un mois à compter de fa notification du présent arrêté.
ARTICLE4
Monsieur ACHRAK est mis en demeure de procéder dans un délai de 1 mois à
compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées dans les parties communes :
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du code du
travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible au niveau de l’ensemble
des murs de l’entrée et de l’embrasure de la porte d’entrée, de la volée 1 des murs
B et D et de la volée 2 et 3 des murs D.
ARTICLES
La fin de l’état d'insalubrité concernant le logement ne pourra être prononcée qu’une
fois le constat fait par l'autorité sanitaire de la restructuration et de l'aménagement
conformes aux règles d’habitabilité et au code de la construction et de l'habitation. Ces
travaux devront comprendre également le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible sur les murs D, E et F de la cuisine, le mur A et le plafond de la salle d’eau, les murs D et E de la
chambre 1 et les volets des fenêtres de la chambre 1, ainsi que dans la chambre 2 les murs B
et C, les dormants de la porte, la fenêtre et porte-fenêtre, l’ouvrant de cette dernière, et les
volets et ouvrants de la fenêtre.
Le local du rez-de-chaussée devra retrouver son usage initial de garage.
La fin de l’état d’insalubrité concernant les parties communes ne pourra être
prononcer qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l’exécution des travaux mentionnés à l’article 4 et au vu des factures des entreprises
ARTICLE 6
mesures susvisées dans les délais impartis, 1 y ÿ sera procédé
Ton recouvrés auprès de Monsieur
ibuiion directe.
amd Lace cod
Gbiets AP ue de Sentie:RTICLE 7
-Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur ACHRAK, propriétaire.
ARTICLE 8
Monsieur ACHRAK, propriétaire, est tenu au respect des obligations définies dans le
cadre de l'application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitarion : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d ‘habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.S11.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou | ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
Principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.S11-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d’une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insatubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du moïs suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser, les baux et
contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril
Àrt L.521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation — 3 : En cas d Thierdiciion
ue l'interdiction
ploitant est tenu
espondre à leurs
positions
lemporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou. lo
Dorle sur un i rmeuble à usa fotal ou partiel d'h
gement dé k
ébergement, V
quel doi ce:
4 ÉPUTISIRER DFE
Gur assurer leur hébergement provisoire.
sm co pa
OBRE TAF Loue du Sentier PerLe coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes el garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
11 En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploïtant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE9
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au
terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Monsieur ACHRAK, propriétaire,
- Madame REYES anciennement locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, + Mine la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds de Solidarité Logement,
n Logemen
-. M le Directeur du Comité
AP 4 que da Sentier Perpignan Page PTE
audi AntARTICLE LI
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de PERPIGNAN :
Monsieur Le Directeur Départemental de l'Equipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
ie certifiée conforme à Perpignan, le 53 HAf 200
l'original présenté,
LE PREFET
Pour le Directrics,
L£ chargée de mission,
184
jet: AP & moe du Sentier PerpigoanLiberté »
RÉPUBLIQUE RANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENFES-ORIENFALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° À 4.22 /2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE D'UN LOGEMENT
EN REZ DE CHAUSSEE DANS L’IMMEUBLE
SIS 25 RUE JOSEPH DENIS 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À MONSIEUR RAHALI DOMICILIE 25 RUE
JOSEPH DENIS 66000 PERPIGNAN ET MADAME BANALI
EPOUSE RAHALI DOMICILIEE 9 AVENUE ROBERT
DOISNEAU 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
Pallocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
Fapplication des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain conc
Fhabitat insalubre :
VE] Parrêté préfectoral n°9 ant création d'un
Départemental d'Hygièn.VU Parrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 911/2003 fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU le rapport du bureau URBANIS du 27 juillet 2004 concluant la nécessité de mettre en œuvre une procédure d’insalubrité relative à l'immeuble sis 25 rue Joseph Denis rez-de-
chaussée à Perpignan ;
VU le diagnostic relatif à la présence de peintures au plomb du bureau d’études ACI
PIERRE SANMIQUEL du 24 août 2004 concluant à l’absence de peinture au plomb
accessible dans le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 25 rue Joseph Denis à
Perpignan ;
VU Le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité irrémédiable du
logement occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble sis 25 rue Joseph Denis à 66000
PERPIGNAN ;
VU les lettres du 19 novembre 2004 avec accusé de réception : non réclamée par Monsieur
RAHALIT retournée à la D.D.A.S.S. le 25 novembre 2004 et retirée le 23 novembre 2004 par
Madame BANALI épouse RAHALI, propriétaires du logement, invitant ces derniers à
produire leurs observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé
Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par La Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 18 avril 2005 :
CONSIDERANT que le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 25 rue Joseph Denis à Perpignan, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants notamment la présence de deux pièces noires, la surface insuffisante des
chambres, l'absence de moyen de chauffage, la présence d’un cumulus ne fonctionnant pas, la présence d’une installation électrique vétuste et dangereuse, l’absence de ventilation permanente, les marques d’infiltrations d’eau provenant de l'étage supérieur, la présence d’un coin sanitaire obsolète, le manque d’éclairement naturel de la pièce principale :
CONSIDERANT que l'immeuble visé par la procédure est classé en Sbis dans le secteur
sauvegardé et que de ce fait la façade ne peut être modifiée :
CONSIDERANT que les travaux nécessaires ne peuvent pas être effectués dans le cadre d’une procédure d’insalubrité remédiable.
SUR. PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE
Le logement du rez-de-chaussée situé dans l'immeuble sis 25 rue Joseph Denis à
Perpignan , cadastré à Monsieur RAHALI et Madame BANAL 18
RAHALT, domi avenue Robert Doisneau à Perpignan, occupé par Monsieur QUODANI et son fi éciaré insalubre en l'éts
possibilité d’s remédier,
a jeur OUDANT et son
du tien.ARTICLE
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, le logement du rez
de chaussée est interdit à l'habitation.
L’interdiction d’habiter prend effet dans un délai d’un mois maximum à compter de la
date de notification du présent arrêté.
H est interdit de relouer cet appartement en l’état.
ARTICLE 3
Les propriétaires, Monsieur RAHALI et Madame BANALI épouse RAHALI, devront procéder à la réalisation des mesures nécessaires pour mettre hors d’état d'être habitable et utilisable le logement visé par l'arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification
du présent arrêté.
ARTICLE4
Une nouvelle destination ne pourra être éventuellement donnée à ces locaux qu’au vu
des dépôts d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux conforme au Code de la Construction et de l’Habitation, et aux règles d’urbanisme de la Ville de Perpignan.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
RAHALI et Madame BANALI épouse RAHALI propriétaires, comme en matière de
contribution directe.
ARFICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur RAHALI et Madame
BANALI épouse RAHALE propriétaires.
ARTICLE7
Monsieur RAHALI et Madame BANALI épouse RAHALE propriétaires, sont tenus au respect des obligations définies dans le cadre de L'application des articles du Code de la
Construction et de l’Habitation suivants :
Art L, S21-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter lermporaire ou définitive pris en application de L.1331-23, L.1336-28 ei du L.1336-3 du
Ë poriG ; £ ?
ont il dispose à 1
péril serait en tout ou par }
{ de contribuer au coût cc
1-3.
logement ou 1
dans les conditi
asus. mlCes dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en Principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compiler
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sw la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d’'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — J : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, 1 ’exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 loccupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au
FO e ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme
2060 F'ei 4000 F par personne relo
La créance résultant du non-respect de cette obligation est re:
matière de contributions directes et garantie par
l'immeuble où chaque lot de
#°65-557 du 16 juillet 1965 précité
prise enire
Hivrée Comme en
ri
riété concerné d'Le propriéiaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêiés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse
de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Monsieur RAHALI, propriétaire,
- Madame BANALI épouse RAHALI, propriétaire,
- Monsieur QOUDANI locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- Mie Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
= Mine la Directrice du Groupement d'Intérêt public gestionnaire du Fonds de
Solidarité Logement,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement,
- Mie Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE 19
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la
Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
conforme à
Perpignan, le
emo Le NE