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Arrêté - Préfecture - Pas-de-Calais - N°105 Trame Recueil Spécial du 22 novembre 2017
Document publié le Mercredi 22 novembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pas-de-Calais - N°105 Trame Recueil Spécial du 22 novembre 2017)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
P R É F E T D U PA S - D E - C A L A I S
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
RECUEIL SPECIAL n° 105 du 22 novembre 2017
Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr)
rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9
tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCE......................................................3 Arrêté dos-sd-perfqual-pdsb-2017-195 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « laboratoire du doullennais » implanté à doullens (80 600), 4 place thélu au recueil des actes administratifs de la préfecture du départemental du pas de calais................................................................................3 Arrêté dos-sd-perfqual-pdsb-2017-194 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « biopath laboratoires » implanté à coquelles (62 321) 60 boulevard du parc.......................3
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL...........................................................................................................................7
Pôle de l’Appui Territorial Mission Animation des Politiques Interministérielles............................................................7 Autorisation, dont ci-joint copie, accordée le lundi 13 novembre 2017 par la commission départementale d'aménagement commercial (cdac) du pas-de-calais, sur le projet de restructuration du centre commercial "cite europe" situé boulevard du kent à coquelles (62231), dossier enregistré sous le n° 62-17-207...................................................................................7
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES.................................8
Bureau des Elections et de la Citoyenneté............................................................................................................................8 Arrete fixant la liste des candidats inscrits pour l’election municipale complementaire d’achiet-le-petit (4 postes à pourvoir) des 3 et 10 decembre 2017.....................................................................................................................................8
PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE...........................................................8
Secrétariat général pour les affaires régionales...................................................................................................................8 Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 25 avril 2016 portant nomination des membres du Conseil Académique de l’Education Nationale dans l’Académie de Lille...................................................................................................................8
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL...........................................................................................................................9
BUREAU des INSTALLATIONS CLASSÉES, de l’UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT...............9 Arrêté de refus d’autorisation commune de pihem exploitation d'un parc eolien par la societe sepe zephir.........................9 Arrêté d’enregistrement exploitation d’un elevage de volailles par monsieur goze mickael commune de saint-augustin....9
DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS........20
Service à la Personne............................................................................................................................................................20 Récépissé de déclaration modificative d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° sap/831154331 et formulé conformément à l'article l. 7232-1-1 du code du travail.........................................................................................20AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCE
Arrêté dos-sd-perfqual-pdsb-2017-195 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi- sites « laboratoire du doullennais » implanté à doullens (80 600), 4 place thélu au recueil des actes administratifs de la préfecture du départemental du pas de calais.
par arrêté du 7 septembre 2017
la directrice generale de l’agence régionale de santé hauts-de-france arrête
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORATOIRE DU DOULLENNAIS» sis à Doullens (80 600), 4 place Thélu est modifiée, à compter du 30 septembre 2017, comme suit : « Le laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DU DOULLENNAIS», exploité par la SELAS « LABORATOIRE DU DOULLENNAIS» (FINESS EJ : 80 001 763 4) dont le siège social est situé à Doullens (80 600), 4 place Thélu est autorisé à fonctionner sur les 2 sites suivants :
Laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DU DOULLENNAIS » 4 place Thélu
80 600 Doullens
n° FINESS 80 001 764 2
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DU DOULLENNAIS» 52 rue du Docteur Calot
62 600 Berck-sur-Mer
n° FINESS 62 003 315 9
Ouvert au public
Le laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DU DOULLENNAIS» est dirigé par Monsieur Kléber Wandji, biologiste responsable. Les biologistes médicaux pour tous les sites sont :
Monsieur Pascal Nzotcha,
- Madame Evelyne Miquel,
- Madame Cécile Carpentier. »
Article 2 : Toute modification, survenue postérieurement à la présente décision, relative soit à la personne des biologistes responsables et biologistes médicaux, soit aux conditions d’exploitation du laboratoire de biologie médicale, doit être déclarée à la directrice générale de l’ARS Hauts-de-France dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 4 : Le Directeur de l’offre de soins de l’agence régionale de santé Haut-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Hauts-de-France et des départements de la Somme et du Pas-de-Calais.
Pour la Directrice générale et par délégation,
La Directrice adjointe de l’offre de soins
signé Christine VAN KEMMELBEKE
Arrêté dos-sd-perfqual-pdsb-2017-194 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi- sites « biopath laboratoires » implanté à coquelles (62 321) 60 boulevard du parc
par arrêté du 1 septembre 2017
la directrice générale de l’agence régionale de santé hauts-de-france arrête
Article 1er : L’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « BIOPATH LABORATOIRES » sis à Coquelles (62 231), 360 boulevard du Parc est modifiée, à compter du 30 septembre 2017, comme suit : « Le laboratoire de biologie médicale « BIOPATH LABORATOIRES », exploité par la SELARL « BIOPATH LABORATOIRES » (FINESS EJ : 62 002 784 7) dont le siège social est situé à Coquelles (62 231), 360 boulevard du Parc, est autorisé à fonctionner sur les 37 sites suivants :
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
360 Boulevard du Parc
62 231 Coquelles
n° FINESS 62 002 785 4
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
34 Boulevard Chanzy
62 200 Boulogne - sur - Mer
n° FINESS 62 002 786 2
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
15 Place de Lorraine
62 200 Boulogne - sur - Mer
n° FINESS 62 002 787 0
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
11 Place Godefroy de Bouillon
62 200 Boulogne - sur - Mer
n° FINESS 62 002 788 8
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
1 Place du Danemark62100 Calais
n° FINESS 62 002 792 0
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
14 Boulevard Victor Hugo
62100 Calais
n° FINESS 62 002 791 2
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
6 Boulevard de la Liberté
62 480 Le Portel
n° FINESS 62 002 790 4
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
173 route de Desvres
62 280 Saint – Martin – Les – Boulogne
n° FINESS 62 002 789 6
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
122 Boulevard de la République
59 140 Dunkerque
n° FINESS 59 004 951 6
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
3 rue des Mariniers
59 140 Dunkerque
n° FINESS 59 004 950 8
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
7 rue Lavoisier
59 140 Dunkerque
n° FINESS 59 004 955 7
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
38 rue d’Artois
59 760 Grande - Synthe
n° FINESS 59 004 952 4
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
6 Boulevard Salomé
59820 Gravelines
n° FINESS 59 004 949 0
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
162 rue de la République
59 430 Saint – Pol – sur – Mer
n° FINESS 59 004 953 2
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
359 rue de la République
59 430 Saint – Pol – sur – Mer
n° FINESS 59 004 954 0
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
65 rue Pasteur
59 412 Coudekerque-Branche
n° FINESS 59 005 017 5
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
20/22 rue des Arts
59180 Capelle-la-Grande
n° FINESS 59 005 018 3
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
40 rue Edouard Plachez
62 220 Carvin
n° FINESS 62 002894 4
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
2 rue Lamendin
62 590 Oignies
n° FINESS 62 002 895 1
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
Résidence de l’Allée
1 B avenue Léon Blum
62 510 Arques
n° FINESS 62 002 976 9Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
2 rue du Docteur Broncquart
62 380 Lumbres
n° FINESS 62 002 977 7
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
92 bis Boulevard de Strasbourg
62 500 à Saint - Omer
n° FINESS 62 002 978 5
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
17 Place d’Argentine
62 200 Boulogne - sur - Mer
n° FINESS 62 002 850 6
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
Polyclinique de Grande-Synthe
Avenue de Grande-Synthe
59760 Grande-Synthe
n° FINESS 59 005 871 5
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
32 rue Edouard Depret
62 210 Avion
n° FINESS 62 002 867 0
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
35 rue Paul Doumer
62 000 Arras
n° FINESS 62 002 869 6
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
4 Avenue Henri Barbusse
62 440 Harnes
n° FINESS 62 002 870 4
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
1 rue des Fusillés
62 680 Méricourt
n° FINESS 62 002 871 2
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
17 Place du 11 novembre
62 490 Vitry-en-Artois
n° FINESS 62 002 872 0
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
69 rue Pasteur
62 880 Vendin Le Vieil
n° FINESS 62 002 873 8
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
52 rue Alain
62 300 Lens
n° FINESS 62 002 938 9
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
8 Place Verte
59 300 Valenciennes
N°FINESS : 59 004 873 2
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
11 avenue Anatole France
59 410 Anzin
N°FINESS : 59 004 874 0
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
50- 52 rue de l’Hôtel de Ville
59 620 Aulnoye - Aymeries
N°FINESS : 59 004 875 7
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
Polyclinique du Val de Sambre
Route de Mons
59 600 Maubeuge
N°FINESS : 59 004 876 5
Ouvert au publicLaboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
87 rue Henri Barbusse
59 880 Saint - Saulve
N°FINESS : 59 004 877 3
Ouvert au public
Laboratoire de biologie médicale «BIOPATH LABORATOIRES»
39 rue Jules Guesde
62 410 Wingles
N°FINESS : 62 002 826 6
Ouvert au public
Le laboratoire de biologie médicale « BIOPATH LABORATOIRES» est dirigé par les biologistes coresponsables suivants : - Monsieur Renaud Vleminckx,
- Monsieur Christophe Sagot,
- Madame Véronique Laffitte-Radola,
- Madame Valérie Brunier née Barloy,
- Monsieur Antoine Crinquette,
- Monsieur David Provost,
- Monsieur Yann Grécourt,
- Madame Caroline Jailloux née Baurain,
- Madame Chantal Hutin née Lanootte,
- Monsieur Hugues Leroy,
- Madame Roxane Vidailhet,
- Monsieur Alain Gauquier,
- Monsieur Olivier Nédélec,
- Madame Nathalie Coppé,
- Monsieur Nicolas Capron,
- Monsieur Olivier Duquesnoy,
- Monsieur Philippe Pajot,
- Madame Sophie Simon née Gheerbrant,
- Monsieur Roger Schmitt,
- Monsieur Pierre-Olivier Hemery,
- Madame Blandine Valentin – Desmedt,
- Madame Marie-Christine Devynck – Drain,
- Madame Daysiane Delliste,
- Madame Florence Loiseau,
- Madame Claire Cavel,
- Madame Nathalie Polvèche,
- Monsieur Eric Gensane,
- Monsieur Philippe Lefebvre,
- Madame Christine Leroy,
- Monsieur Thomas Huyghe,
- Madame Isabelle Bernardin – Fournier,
- Monsieur Nicolas Chatelain,
- Monsieur Marc Demaeght,
- Monsieur Daniel Gadeyne,
- Monsieur Frédéric Lecompte,
- Monsieur Guillaume Obert.
- Les biologistes médicaux pour tous les sites sont :
- Mademoiselle Catherine Millard,
- Mademoiselle Elyse Verin,
- Madame Béatrice Talpaert,
- Mademoiselle Marie-France Foigne,
- Madame Blandine Boruszewski,
- Madame Marie-Andrée Brimeux,
- Madame Claire Beugnet,
- Madame Charlotte Mortier,
- Madame Caroline Broutin,
- Madame Isabelle Debarge,
- Monsieur Didier Bacle. »
Article 2 : Toute modification, survenue postérieurement à la présente décision, relative soit à la personne des biologistes responsables et biologistes médicaux, soit aux conditions d’exploitation du laboratoire de biologie médicale, doit être déclarée à la directrice générale de l’ARS Hauts-de-France dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 4 : Le Directeur de l’offre de soins de l’agence régionale de santé Haut-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Hauts-de-France et des départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Pour la Directrice générale et par délégation,
La Directrice adjointe
signé Evelyne GUIGOUDIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
PÔLE DE L’APPUI TERRITORIAL MISSION ANIMATION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES
Autorisation, dont ci-joint copie, accordée le lundi 13 novembre 2017 par la commission départementale d'aménagement commercial (cdac) du pas-de-calais, sur le projet de restructuration du centre commercial "cite europe" situé boulevard du kent à coquelles (62231), dossier enregistré sous le n° 62-17-207.
par arrêté du 16 novembre 2017
La commission départementale d’aménagement commercial (cdac) du Pas-de-Calais
Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du lundi 13 novembre 2017 prises sous la présidence de Monsieur Richard SMITH, Secrétaire Général Adjoint à la Préfecture du Pas-de-Calais, le Préfet étant empêché ; VU le code de commerce ;
VU le code de l’urbanisme
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; VU l'arrêté préfectoral du 3 avril 2015 modifié portant désignation des membres représentant les maires et les intercommunalités ainsi que des personnalités qualifiées, susceptibles de siéger au sein de la commission départementale d’aménagement commercial du Pas-de- Calais ;
VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 constituant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial du Pas-de-Calais pour l’examen de la demande ci-après détaillée ;
VU la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, enregistrée le 13 octobre 2017 sous le n° 62-17-207, déposée par la Société Civile CARMILA COQUELLES sise 58, avenue Émile Zola à Boulogne-Billancourt (92100), afin de procéder à la restructuration du centre commercial « CITÉ EUROPE » situé Boulevard du Kent à Coquelles (62231) ; CONSIDÉRANT que la restructuration projetée se traduira par une extension de 3799 m² de la surface de vente totale du centre commercial exploité actuellement sur 39340 m² de vente ; la surface de vente du centre commercial passera à 43139 m² ; CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette extension, un magasin de mode d’une surface de vente de 4850 m² sera créé, la surface de vente du magasin de mode « Camaïeu-Esprit / VIBS » passera de 792 m² à 900 m² (+ 108 m²), 9 boutiques de moins de 300 m² de vente seront recommercialisées, ainsi que deux cellules, l’une de 800 m² de vente, l’autre de 370 m² de vente. Ces deux cellules seront dédiées à des activités de secteur 2 (non alimentaires), dans les domaines de l’équipement de la personne, l’équipement de la maison et/ou de la culture et loisirs.
CONSIDÉRANT que la Société Civile CARMILA COQUELLES agit en sa qualité de propriétaire des surfaces concernées par le projet de restructuration ;
VU le dossier présenté à l'appui de la demande ;
VU le rapport d’instruction, établi le 26 octobre 2017, présenté par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais ;
Après qu’en ont délibéré les membres de la commission
Assistés de :
- Monsieur Gauthier TURCO et Madame Aline JAKOB, représentant Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais ;
- Madame Catherine PERRET et Monsieur Hervé LEMAIRE, de la Mission Animation des Politiques Interministérielles en charge du secrétariat de la cdac à la Préfecture du Pas-de-Calais ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le SCOT du Pays du Calaisis ; CONSIDÉRANT que le projet répond à une logique de rénovation d’un centre commercial ouvert au public depuis plus de 20 ans ; CONSIDÉRANT que le projet contribuera à moderniser et redynamiser le centre commercial ; CONSIDÉRANT que la réalisation du projet permettra de recommercialiser des cellules vacantes depuis plus de 3 ans ; CONSIDÉRANT que la restructuration sera effectuée sans consommation d’espaces supplémentaires ; A décidé
d’accorder l’autorisation sollicitée, par 6 voix favorables, 1 voix défavorable et 1 abstention. Ont voté pour l’autorisation du projet :
- Monsieur Michel HAMY, Maire de Coquelles ;
- Madame Nicole HEUX, Conseillère Communautaire, représentant Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération GRAND CALAIS Terres & Mers ;
- Monsieur Dominique LEGRAND, Vice-Président du Syndicat Mixte du Pays du Calaisis (SYMPAC) ; - Monsieur André FLAJOLET, Maire de Saint-Venant, représentant les Maires du Pas-de-Calais ; - Monsieur Philippe DRUON, Personnalité Qualifiée en matière de Développement Durable et d’Aménagement du Territoire ; - Monsieur Nicolas LEBRUN, Personnalité Qualifiée en matière de Développement Durable et d’Aménagement du Territoire. A voté contre l’autorisation du projet :
- Monsieur Bernard MONTET, Adjoint au Maire de Dunkerque.
S’est abstenu :
- Monsieur Kaddour-Jean DERRAR, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Boulogne-sur-Mer, représentant les Intercommunalités du Pas-de-Calais.
Pour le préfet,
Le président de la commission
Départementale d’aménagement commercial
signé Richard SMITH
« Voies et délais de recours
L’avis ou la décision de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) est susceptible de recours. Ce recours doit être exercé, préalablement à tout recours contentieux, devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) dans le délai d’un mois suivant la notification ou la publication la plus tardive de l’avis ou de la décision.L’article R. 752-30 et suivants du code de commerce précise le début du délai de recours selon les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce (demandeur, préfet, membre de la commission départementale, toute personne ayant intérêt à agir) ainsi que ses modalités d’exercice. »
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DES ELECTIONS ET DE LA CITOYENNETÉ
Arrete fixant la liste des candidats inscrits pour l’election municipale complementaire d’achiet-le-petit (4 postes à pourvoir) des 3 et 10 decembre 2017
par arrêté du 17 novembre 2017
sur la proposition de m. le secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrete
Article 1er : La liste des candidats, dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée le 16 novembre 2017 en vue du premier tour de l’élection municipale complémentaire d’ACHIET-LE-PETIT est arrêtée comme suit : - Mme Marie-Thérèse BERTOUX
- Mme Aurélie CAMPAGNE
- M. José COLOMBO
- M. Wilfried DINGEON
- M. Dominique GASSELIN
- M. Sylvain MARQUIS
- M. Hervé PRONIER
- M. Sébastien WEPIERRE
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais.
Article 3 : M. le Secrétaire Général de la préfecture du Pas-de-Calais et M. le maire d’ACHIET-LE-PETIT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
signé Marc DEL GRANDE.
PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 25 avril 2016 portant nomination des membres du Conseil Académique de l’Education Nationale dans l’Académie de Lille
par arrêté du 20 novembre 2017
sur propositions conjointes du recteur de l’académie de lille et de la secrétaire générale pour les affaires régionales arrete
Article 1 - L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2016 susvisé est modifié comme suit : I – 26 représentants du Conseil Régional, des Conseils départementaux et des communes 3) 7 maires ou conseillers municipaux désignés par les associations départementales du Nord et du Pas-de-Calais et un conseiller communautaire élu par les conseils de la métropole et des communautés urbaines de Lille, Dunkerque et Arras MAIRES
Titulaire
Madame Françoise ROSSIGNOL
Maire de Dainville
II – 24 membres représentants les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur
1) 15 représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées a) Union nationale des syndicats autonome – UNSA Education
Suppléants
Monsieur Cédric BART (en remplacement de Madame Karine LAMOUREUX) Madame Marie-Pierre VIZET (en remplacement de Madame Julie DUHAMEL) III – 24 membres représentant les usagers
1) 8 parents d’élèves et 3 étudiants
PARENTS D’ELEVES a) Fédération des conseils de parents d’élèves du Pas-de-Calais (FCPE Pas-de-Calais) Titulaire
Suppléants
Madame Christelle BOITEL MARLIER
(nouvelle désignation)
Monsieur Philippe BEZIAT (en remplacement de Madame Sandrine MARMIN LAVACHERRY) Madame Sylvie ANTOINET (en remplacement de Monsieur Frédy BAILLOEUIL) ETUDIANTS b) Bouge ton Crous
Titulaire
SuppléantMonsieur Quentin MAHY (en remplacement de Madame Anne-Lise WESOLEK) Madame Juliette DUFOUR (en remplacement de Monsieur Quentin MAHY) Le reste est sans changement.
Article 2 - La Secrétaire générale pour les affaires régionales des Hauts-de-France, le Secrétaire général de la préfecture du Nord, le Recteur de l'académie de Lille et le Directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt Hauts-de-France sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures du Nord et du Pas-de-Calais, et de la préfecture de la région Hauts-de-France.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale pour les
affaires régionales
signé Magali DEBATTE
conformément aux dispositions des article R 421.1 et R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSÉES, DE L’UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté de refus d’autorisation commune de pihem exploitation d'un parc eolien par la societe sepe zephir
par arrêté du 19 novembre 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
ARTICLE 1 : La demande présentée par la Société SEPE ZEPHIR, dont le siège social est situé 3 boulevard de l'Europe, Tour de l'Europe 183 – 68100 MULHOUSE, en vue d'obtenir l'autorisation de construire et d'exploiter un parc éolien sur la commune de PIHEM, est refusée.
ARTICLE 2 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Lille.
1° Par le pétitionnaire ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêté lui a été notifié ; 2° Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts protégés par le code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de l’arrêté ;
II. En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de l’arrêté et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L'affichage et la publication prévus à l'article 3 du présent arrêté mentionnent également l'obligation de notification susvisée.
ARTICLE 3 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. Un extrait du présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de PIHEM pendant une durée minimum d’un mois. Le maire de la commune de PIHEM fera connaître par procès verbal, adressé à la Préfecture du Pas-de-Calais l'accomplissement de cette formalité.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté. Un avis au public sera inséré par les soins de la Préfecture du Pas-de-Calais et aux frais de la Société SEPE ZEPHIR dans un journal diffusé dans le département.
L'arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais pendant une durée minimale d'un mois.
ARTICLE 4 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de SAINT-OMER et l’Inspecteur de l’Environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de PIHEM ainsi qu’à ceux des communes concernées par le périmètre du rayon d’affichage.
Le Préfet,
Signé Fabien SUDRY
Arrêté d’enregistrement exploitation d’un elevage de volailles par monsieur goze mickael commune de saint-augustin
par arrêté du 15 novembre 2017
sur proposition du secrétaire général de la préfecture du pas-de-calais arrête
TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. Bénéficiaire et portéeArticle 1.1.1. Exploitant, durée, péremption
Les installations de l'élevage avicole de M. Mickaël GOZE, dont le siège social est situé 11, Rue d’Aire à SAINT AUGUSTIN et faisant l'objet de la demande susvisée, sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de SAINT AUGUSTIN, au Lieu-dit « Le Mont Brûlé » Section ZB – Parcelles 103 et 105. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté. L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
CHAPITRE 1.2. Nature et localisation des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
N° rubrique Libellé de la rubrique (activité) Volume
2111-2
Volailles et gibiers à plumes (activité d’élevage,
vente , etc...), à l’exclusion d’activités spécifiques
visées à d’autres rubriques
39900 emplacements
Article 1.2.2. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelles Lieux-dits
SAINT AUGUSTIN Section ZB – Parcelles 103 et 105 Le Mont Brûlé
Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection de l’environnement.
CHAPITRE 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement
Article 1.3.1. Conformité au dossier d’enregistrement
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 27 décembre 2016 et complétée les 22 mai et 16 juin 2017.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à l'installation.
CHAPITRE 1.4. Mise à l'arrêt définitif
Article 1.4.1. Mise à l'arrêt définitif
Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage agricole.
CHAPITRE 1.5. Prescriptions techniques applicables
Article 1.5.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
Les prescriptions générales (art L 512-7) de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2 et 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement s'appliquent à l'établissement. (Annexe 1)
TITRE 2 : DÉBUT, MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 2. 1 Modifications apportées aux installations
Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 2. 2 : Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'enregistrement. Article 2. 3 :Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
Article 2.4 : Cessation d’activité
Lorsque l’installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était enregistrée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.
Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
Titre 3. Modalités d’exécution, voies de recours
Article 3.1 – Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant. Article 3.2. - Délai et voie de recours
Conformément à l’article L.514-6 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Lille, dans les délais prévus à l’article R.514-3-1 du même code :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cet arrêté ;2° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'arrêté lui a été notifié. Article 3.3. - Publicité
Une copie du présent arrêté est déposée en Mairie de SAINT-AUGUSTIN et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'enregistrement est soumis, est affiché en mairie de SAINT-AUGUSTIN pendant une durée minimale d'un mois.
Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune. Ce même extrait d'arrêté sera affiché en permanence dans l'installation par l'exploitant. Un avis faisant connaître que l'enregistrement a été accordé sera inséré, aux frais de M. Mickaël GOZE dans deux journaux diffusés sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais.
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs et sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais Article 3.4. - Execution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de SAINT-OMER et l’Inspecteur de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. Mickaël GOZE et dont une copie sera transmise aux maires de SAINT-AUGUSTIN, ECQUES, ENGUINEGATTE et THEROUANNE.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Signé : Marc DEL GRANDE
Annexe 1
Arrêté du 27 décembre 2013
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ARRETE :
Article 1er :
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 2101-2 et 2102 à compter du 1er janvier 2014 et celles sous la rubrique 2111 à compter du 2 octobre 2015. Pour les installations d’élevages de volailles existantes non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement avant le 2 octobre 2015, les dispositions de cet arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 2016. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement,
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Article 2 :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel ; Local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
Bâtiments d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein-air, ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles ;
Annexes : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours ; Effluents d'élevage : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus (d’ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des annexes ; Traitement des effluents d'élevage : procédé de transformation biologique et/ou chimique et/ou physique des effluents d'élevage ; Epandage : action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou son couvert végétal ; Azote épandable : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de ses déjections ; Nouvelle installation :
Pour les bovins et les porcs : installation dont le dossier d’enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2014 ou installation faisant l’objet après cette date d’une modification substantielle nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’enregistrement en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement. Est notamment considérée comme modification substantielle une augmentation du nombre d’animaux équivalents sur l’installation de 450 pour les porcs et 150 pour les vaches laitières ; Pour les volailles : installation dont le dossier d’enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015 ou installation faisant l’objet après cette date d’une modification substantielle nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’enregistrement en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement.
Installation existante : installation ne répondant pas à la définition de nouvelle installation.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 3 :
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement. L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Article 4 :
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime ;
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- Le registre des risques (article 14) ;
- Le plan des réseaux de collecte des effluents d’élevage (cf. article 23) ; - Le plan d'épandage (cf. article 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. article 27-4) ; - Le cahier d’épandage y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d’élevage, le cas échéant (cf. article 37) ;- Les justificatifs de livraison des effluents d’élevage à un site spécialisé de traitement, le cas échéant (cf. article 30) et/ou le cahier d'enregistrement des compostages le cas échéant (cf. article 39) et/ou le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de l’installation de traitement des effluents d’élevage si elle existe au sein de l’installation (cf. article 38) ;
- Les bons d’enlèvements d’équarrissage (cf. article 34).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l’environnement, spécialité installations classées.
Article 5 :
I. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles d’élevage de volailles faisant l’objet d’un déplacement d’au moins 100 mètres à chaque bande. Cette distance est réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de l’exploitation, toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d’incendie ; 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ; 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'enregistrement ;
50 mètres des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d’un kilomètre le long de ces cours d’eau en amont d’une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.
En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent être augmentées.
II. Pour les élevages de porcs en plein air, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. Les autres distances d’implantation s’appliquent.
III. Pour les élevages de volailles en plein air, pour les volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. Les autres distances d’implantation du I s’appliquent. Pour les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :
- à au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades, et à au moins 20 mètres, pour les autres espèces, des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme).
Les autres distances d’implantation du I s’appliquent.
IV. Pour les installations de volailles existantes, les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :
- à au moins 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi- enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est d'au moins 20 mètres pour les palmipèdes. Les autres distances d’implantation du I s’appliquent.
V. Pour les installations de bovins et de porcs existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d’enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l’existant augmentée de 10%. Pour les installations de volailles existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d’enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 2 octobre 2015, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l’existant augmentée de 10%.
Article 6 :
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Article 7 :
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agro-écologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
Article 8 :
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l’article 14.
Article 10 :
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.Section II : Dispositions constructives
Article 11 :
I. Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d’élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, des volières, des vérandas, des bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu’aux bâtiments de poules pondeuses en cage. A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, aux volières, aux vérandas, aux bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu’aux bâtiments de poules pondeuses en cage. Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l’exception du front d’attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie. II. Les équipements de stockage et de traitement des effluents d’élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité. Les équipements de stockage des lisiers et effluents d’élevage liquides construits après le 1er juin 2005 et avant le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d’élevage liquides construits après le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.
III. Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d’une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.
IV. Les dispositions du I. ne s’appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le 1er octobre 2005 ainsi qu’aux installations d’élevages de volailles existantes non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement avant le 2 octobre 2015.
Article 12 :
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent, lorsqu’il n’y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations existantes.
Article 13 :
L’installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.
A défaut des moyens précédents, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances. La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.
Ces moyens sont complétés :
s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques. Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.
Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :
le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ; ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.
Section III : Dispositif de prévention des accidents
Article 14 :
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les 5 ans, ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires. Un plan des zones à risque d’incendie ou d’explosion telles que mentionnées à l’article 8, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l’article 9, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 15 :
es dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d’élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d’autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations existantes.
Chapitre III : Emissions dans l’eau et dans les sols
Section I : Principes généraux
Article 16 :
I. Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.
II. Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux dispositions des articles R.211-75 et R.211-77 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action pris en application des articles R.211- 80 à R.211-83 du code de l’environnement sont applicables.
Section II : Prélèvements et consommation d’eau
Article 17
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités d’élevage de l’installation, à l’exclusion de toute autre activité, notamment d’irrigation.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Article 18
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3 par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à l’article L.214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L.214-18 du même code.
Article 19
Toute réalisation ou cessation d’utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et à l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
Section III : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs
Article 20
L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature à supporter les animaux en toutes saisons, maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux.
Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.
Les parcours des porcs élevés en plein air sont herbeux à leur mise en place, arborés et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux. La rotation des parcelles utilisées s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du terrain. Une même parcelle n'est pas occupée plus de 24 mois en continu. Les parcelles sont remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée. Pour les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par hectare, les porcelets jusqu'au sevrage n'étant pas comptabilisés.
Pour les porcs à l'engraissement, le nombre d'animaux produits par an et par hectare ne dépasse pas 90. Si la densité est supérieure à 60 animaux par hectare, la rotation s'effectue par parcelle selon le cycle suivant : une bande d'animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée qui permet de reconstituer le couvert végétal avant l'arrivée des nouveaux animaux.
Une clôture électrique, ou tout autre système équivalent, est implantée sur la totalité du pourtour des parcelles d'élevage de façon à éviter la fuite des animaux quel que soit leur âge. Ce dispositif est maintenu en bon état de fonctionnement. Les aires d'abreuvement et de distribution de l'aliment sont aménagées ou déplacées aussi souvent que nécessaire afin d'éviter la formation de bourbiers.
Les animaux disposent d'abris légers, lavables, sans courant d'air, constamment maintenus en bon état d'entretien. L'exploitant tient un registre d'entrée-sortie permettant de suivre l'effectif présent sur chaque parcelle.
Article 21 :
Pour l’élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure à 15 % un aménagement de rétention des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire à la pente, est mis enplace le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et l’étendue du terrain herbeux est de nature à prévenir tout écoulement.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre, est mis en place à la sortie des bâtiments fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litière, soit stockées puis traitées comme les autres déjections.
Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux. La rotation des terrains utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de 24 mois en continu. Les terrains sont remis en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée.
Article 22 :
I. Les points d’abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d'éviter les risques de pollution directe dans les cours d'eau. Les points de regroupement des animaux font l’objet d’une attention particulière afin de limiter la formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise en œuvre sur l’exploitation. De plus, pour les points d’affouragement, une attention particulière est portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus sèches de la prairie. La gestion des pâturages est organisée de façon à prévenir leur dégradation par les animaux. II. Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financières de l'exploitation de l'élevage, et afin de limiter les risques de sur-pâturage le temps de présence des animaux sur les surfaces de pâturage, exprimé en équivalent de journées de présence d’unités de gros bétail par hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par l’exploitant et respecte les valeurs suivantes : - sur la période estivale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal à 650 ; - sur la période hivernale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal à 400.
Section IV Collecte et stockage des effluents
Article 23 :
I. Tous les effluents d’élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d’élevage.
Le plan des réseaux de collecte des effluents d’élevage est tenu à disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées.
II. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d’épandage, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant 4 mois minimum. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d’enregistrement. Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues à l'article 5 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut être effectué dans les mêmes conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes, couvertes par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz, peut être effectué sur une parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d’enregistrement de l'élevage.
III. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d’élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.
Article 24 :
Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
Article 25 :
Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. Section V : Epandage et traitement des effluents d’élevage
Article 26 :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués. Tout rejet d'effluents d’élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit. L’épandage sur des terres agricoles des effluents d’élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d’un plan d’épandage , dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5.
Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités :
dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ; par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ;
sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l’article 30 ;
pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA).
Article 27-1 :
Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal.
Les quantités épandues d’effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée. Les quantités épandues et les périodes d’épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir :
la stagnation prolongée sur les sols ;
le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage ;
une percolation rapide vers les nappes souterraines.Article 27-2 :
a) Le plan d'épandage répond à trois objectifs :
identifier les surfaces épandables, exploitées en propre ou mises à disposition par des tiers ; identifier par nature et par quantité maximale les effluents d'élevage à épandre, qu’ils soient bruts, y compris ceux épandus par les animaux eux-mêmes, ou traités ;
calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires à l’épandage, y compris par les animaux eux-mêmes, de ces effluents. b) Les éléments à prendre en compte pour la réalisation du plan d'épandage sont : les quantités d'effluents d’élevage bruts ou traités à épandre en fonction des effluents produits, traités, exportés et reçus sur l'exploitation ; l'aptitude à l'épandage des terres destinées à recevoir les effluents d’élevage bruts ou traités. L’aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en charge de l’écologie ; les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ; les périodes d'épandage habituelles des effluents d’élevage bruts et traités le cas échéant sur les cultures et les prairies ; les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ; les zones d'exclusion mentionnées à l’article 27-3.
c) Composition du plan d'épandage
Le plan d'épandage est constitué :
d’une carte à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces d’épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites communales, les cours d’eau et habitations des tiers. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l’épandage selon les règles définies à l’article 27-3 ;
lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le prêteur de terres. Les conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des terres et les éléments nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prêtées ; d’un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, le numéro d’îlot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l’exploitant agricole de l'unité et le nom de la commune ;
des éléments à prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au point b, à l'exception des zones d'exclusion déjà mentionnées sur la carte ;
du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies à l’article 27-4. L'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu à jour et à disposition de l'inspection de l’environnement, spécialité installations classées.
d) Mise à jour du plan d'épandage
Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
La notification contient pour la ou les surfaces concernées, les références cadastrales ou le numéro d'îlot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), la superficie totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres à l'épandage.
Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis à jour. Lorsque les surfaces ont déjà fait l'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée autorisée ou enregistrée, et si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature des effluents entre le nouveau plan d’épandage et l’ancien, la transmission de l'aptitude des terres à l'épandage peut être remplacée par les références de l'acte réglementaire précisant le plan d'épandage antérieur dont elles sont issues.
Article 27-3 :
a) Généralités
L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit : sur sol non cultivé ;
sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le 2e paragraphe du c) du 1) du III. de l’arrêté du 19 décembre 2011 susvisé ; sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ; sur les sols enneigés ;
sur les sols inondés ou détrempés ;
pendant les périodes de fortes pluviosités ;
par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d’élevage. L'épandage par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.
b) Distances à respecter vis-à-vis des tiers
Les distances minimales entre d’une part les parcelles d’épandage des effluents d’élevage bruts ou traités et, d’autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :
Catégorie d’effluents d’élevage bruts ou traités Distance minimale d’épandage Cas particuliers
Composts d’effluents d’élevages élaborés selon les
modalités de l’article 29
10 mètres
Fumiers de bovins et porcs compacts non
susceptibles d’écoulement, après un stockage d’au
minimum deux mois
15 mètres
Autres fumiers.
Lisiers et purins.
Fientes à plus de 65% de matière sèche.
effluents d’élevage après un traitement visé à
l’article 28 et/ou atténuant les odeurs à l’efficacité
démontrée selon les protocoles établis dans le cadre
de l’étude Sentoref 2012 réalisée par le Laboratoire
50 mètres En cas d’injection directe dans le sol, la distance minimale est ramenée à 15 mètres.
Pour un épandage avec un dispositif de buse
palette ou de rampe à palettes ou à buses,
cette distance est portée à 100 mètres.national de métrologie et d’essais.
Digestats de méthanisation.
Eaux blanches et vertes non mélangées avec
d’autres effluents.
Autres cas 100 mètres
c) Distances vis-à vis-des autres éléments de l'environnement
L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de : 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés en eaux souterraines (puits, forages et sources) ; 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées, sauf pour les composts élaborés conformément à l’article 29 qui peuvent être épandus jusqu’à 50 mètres ; 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d’enregistrement ;
35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l’exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau. Dans le cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d’eau sur un linéaire d’un kilomètre le long des cours d’eau en amont de la pisciculture.
Article 27-4
La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l’installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes, n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres. Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d’épandage figurent en annexe.
Article 27-5
Les épandages sur terres nues sont suivis d’un enfouissement :
dans les 24 heures pour les fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles d’écoulement, après un stockage d’au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur traitement ;
dans les 12 heures pour les autres effluents d’élevage ou pour les matières issues de leur traitement. Cette obligation d’enfouissement ne s’applique pas :
aux composts élaborés conformément à l’article 29 ;
lors de l’épandage de fumiers compacts non susceptibles d’écoulement sur sols pris en masse par le gel.
Article 28
Le présent article s’applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de traitement des effluents d’élevage. Avant le démarrage des installations de traitement, l’exploitant et son personnel sont formés à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. La conduite des installations de traitement est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue en la matière.
Les équipements de traitement et/ou de pré-traitement et d’aéro-aspersion sont correctement entretenus. L'installation dispose de moyens de contrôle et de surveillance à chaque étape du processus de traitement des effluents d’élevage, permettant de mesurer les quantités traitées quels que soient les types d'effluents. Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de l'installation de traitement des effluents d’élevage, l'installation dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Tout équipement de traitement et d’aéro-aspersion est équipé d’un dispositif d’alerte en cas de dysfonctionnement. L’arrêt prolongé du fonctionnement de l’installation de traitement est notifié à l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées, et les solutions alternatives de traitement mises en œuvre sont mentionnées.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les dispositions des articles 27-1 à 27-5.
Pour prévenir les pollutions accidentelles, l’exploitant est tenu :
de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant de contenir ou collecter temporairement toute fuite accidentelle issue des différents équipements de traitement ; cette disposition n’est pas applicable aux installations existantes ; d’installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d’alerte en cas de dysfonctionnement ; cette disposition n’est pas applicable aux installations existantes ;
de mettre en place des dispositifs d'arrêt automatique sur le système d’aéro-aspersion ou de ferti-irrigation de l’effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression interne du circuit, ou d’arrêt anormal du déplacement du dispositif d’aspersion) ; cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2018). Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Article 29
Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes : les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ; la température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six semaines. Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l’environnement, les installations correspondants sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre.
Article 30
Les effluents d’élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d’un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II, ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées, le relevé des quantités livrées et la date de livraison.
Chapitre IV : Emissions dans l’airArticle 31
I. Les bâtiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d’air aux abords des bâtiments sont proscrits. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ; les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques de circulation ; dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées. II. Gestion des odeurs
L’exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes.
Chapitre V : Bruit
Article 32
Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes : 1) Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE
d’apparition du bruit particulier T
ÉMERGENCE MAXIMALE
Admissible en db (A)
T < 20 minutes 10
20 minutes ≤ T < 45 minutes 9
45 minutes _ T < 2 heures 7
2 heures ≤ T <4 heures 6
T≥4 heures 5
pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
2) L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux. Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux
Article 33
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
trier, recycler, valoriser ses déchets ;
s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles. Article 34
Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié. Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.
Les bons d’enlèvements d’équarrissage sont tenus à disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées. Article 35
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l’environnement.
Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime. Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l’intermédiaire d’un circuit de collecte spécialisé, faisant l’objet de bordereaux d’enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées. Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite. Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l’exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
Chapitre VII : Autosurveillance
Article 36
Pour les élevages de porcs et de volailles, un registre des parcours est tenu à jour. Pour les élevages bovins, lorsque l’exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de l’article 22, il s’organise pour leur suivi.
Article 37
Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant et à la disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées pendant une durée de 5 ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :1- les superficies effectivement épandues ;
2- hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l’article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée ; 3- les dates d’épandage ;
4- la nature des cultures ;
5- les rendements des cultures ;
6- les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ; 7- le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
8- le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
Lorsque les effluents d’élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l’exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d’épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage. Il comporte l’identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé sont considérés remplir aux obligations définies au présent article à condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci dessus. Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l’environnement, spécialité installations classées.
Article 38
Le présent article s’applique aux installations visées à l’article 28.
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :
dans le cas d’un traitement aérobie d'effluents d’élevage liquides, le descriptif de l’installation de traitement, tenu à jour ; le cahier d’exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
les bilans matière annuels relatifs à l’azote et au phosphore.
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d’analyse. L’ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées.
Article 39
Le présent article s’applique aux installations visées à l’article 29.
L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
Chapitre VIII : Exécution
Article 40
L’arrêté ministériel du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2 (élevages de vaches laitières) est abrogé à compter du 1er janvier 2014.
Article 41
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. BLANC
Annexe : Modalités de calcul du dimensionnement du plan d’épandage 1. Calcul de la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes Le calcul est celui de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage disponible sur l’exploitation détaillée au V de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, adapté des dispositions suivantes : les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par l'exploitation et épandues chez les prêteurs de terre ne sont pas déduites du calcul ;
les effectifs animaux considérés sont les effectifs enregistrés ou, lorsque l’arrêté préfectoral d’enregistrement le prévoit en raison des contraintes techniques d’exploitation, l’effectif annuel moyen maximal enregistré. Ainsi, la quantité d’azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes s’obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par les valeurs de production d’azote épandable par l’animal fixées en annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Cette quantité est corrigée, le cas échéant, par soustraction des quantités d’azote issues d’effluents d’élevage normées ou homologuées et exportées et par addition des quantités d’azote issues d’effluents d’élevage venant des tiers, ainsi que par soustraction de l’azote abattu par traitement.
2. Calcul de la quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés
Le calcul s'effectue sur un assolement moyen tenant compte des successions culturales pratiquées sur les parcelles épandables du plan d'épandage, tel que présenté dans le plan d’épandage.
Pour chaque culture ou prairie de l’assolement considéré, les exportations sont obtenues en multipliant la teneur en azote unitaire des organes végétaux récoltés par le rendement moyen pour la culture ou prairie considérée. La quantité d’azote exportée par les végétaux cultivés est obtenue en sommant les exportations de chaque culture ou prairie mentionnée dans le plan d’épandage.
La teneur unitaire en azote des organes végétaux récoltés est celle précisée par le tableau 4 « Exportations par les récoltes » de la brochure « Bilan de l’azote à l’exploitation », CORPEN 1988.
Le rendement moyen retenu est le suivant :
- lorsque l'exploitation dispose de références historiques, la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée au cours des 5 dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale ; - en l'absence de références disponibles sur l'exploitation, en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le rendement défini pour la culture ou la prairie par l'arrêté préfectoral définissant le référentiel régional mentionné au b) du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les rendements utilisés sont ceux constatés par les services régionaux de l'information statistiques et économiques au cours des 5 dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.3. Prise en compte de la situation des prêteurs de terre
Pour s’assurer que la quantité d’azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n’excède pas les capacités d’exportation en azote des cultures ou des prairies mises à disposition, le pétitionnaire utilise : pour l’évaluation de la quantité d’azote produite par le prêteur de terres, les effectifs animaux de son exploitation mentionnés dans la convention d’épandage. Il est également tenu compte le cas échéant des importations, exportations et traitements chez le prêteur de terres sur la base des informations figurant dans la convention d’épandage ; pour les exportations par les cultures ou les prairies mises à disposition, les surfaces, l’assolement moyen et les rendements moyens par culture mentionnés dans la convention d’épandage.
Le pétitionnaire s'assure sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage que les quantités d'azote issu des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes, faisant l’objet de la convention, ajoutées aux quantités d’azote issues des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres, n'excèdent pas les capacités d'exportation des cultures et des prairies de l’ensemble des terres concernées (celles mises à disposition, ajoutées à celles non mises à disposition).
DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS
SERVICE À LA PERSONNE
Récépissé de déclaration modificative d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° sap/831154331 et formulé conformément à l'article l. 7232-1-1 du code du travail
par récépissé du 21 novembre 2017
sur proposition de m. le directeur de l’unité départementale du pas-de-calais de la direccte,constate,
Qu’en application des dispositions du Code du Travail susvisées, une modification de déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’Unité Départementale du Pas-de-Calais de la DIRECCTE Hauts-de-France le 13 novembre 2017 par Madame Anne MONFOURNY, Présidente de la SAS FREE DOM BSM, sise à BOULOGNE-SUR-MER (62200) – 3 rue Porte Neuve. Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SAS FREE DOM BSM, sise à BOULOGNE-SUR-MER (62200) – 3 rue Porte Neuve, sous le n° SAP/831154331,
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité Départementale du Pas-de-Calais qui modifiera le récépissé initial. Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : Activités relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
Garde d’enfants à domicile de plus de trois ans
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soir comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, (Cette prestation inclut uniquement le coût du portage ; le coût du repas est exclu du champ d’application de l’agrément)
Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance informatique à domicile
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire Assistance administrative à domicile
Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)
Téléassistance et visio assistance
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes (hors personnes âgées/personnes handicapées) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives Accompagnement des personnes (hors personnes âgées/personnes handicapées) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante)
Assistance aux personnes (hors personnes âgées/personnes handicapées) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du Travail et L. 241-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l’article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, les activités nécessitant un agrément délivré par le Préfet ou une autorisation de fonctionnement délivrée par le Président du Conseil Départemental n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou son renouvellement et/ou l’autorisation de fonctionnement susvisée.
Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Pas-de-Calais.
Par délégation,
Pour la DIRECCTE,
Pour le Directeur de l’UD 62,La Directrice Adjointe,
signé Françoise LAFAGE