Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arrete prefectoral de lutte contre la proliferatio
Arrêté - Lutte contre chenilles processionnaires
Arrêté - Lutte contre les Chenilles processionnaires
Arrêté - Lutte contre les chenilles processionnaires
unknown - Lutte contre les chenilles processionnaires
Acte - 2024.00169 Regulation Des Corvides Et Lutte Cont
Arrêté - Arrete portant lutte contre les chenilles processi
Arrêté - lutte contre les chenilles processionnaires 177151
Arrêté - Arrete lutte contre les chenilles processionnaires
Arrêté - 81D2022 lutte contre les chenilles processionnaire
Arrêté - arretes lutte contre la proliferation des chenilles processionnaires
Document publié le Vendredi 17 juin 2022 par la commune de Kolbsheim.
Lien du pdf (Arrêté - arretes lutte contre la proliferation des chenilles processionnaires)
Thèmes du document : Institutions publiques, Humanitaire, Aménagement du territoire,
E = r à
PRÉFET Direction de la Coordination des Politiques DU BAS-RHIN Publiques et l’Appui territorial
Été Bureau de l’environnement et de l'utilité publique 8 ! Fraternité
Affaire suivie par: Mme Paule Klich Strasbourg, le 2 { JUIN 2022
Mél : paule.klich@bas-rhin.gouv.fr
Lettre en recommandé avec accusé de réception
Madame, monsieur,
Je vous prie de trouver sous ce pli une copie de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant obligation
de lutte contre les proliférations de chenilles processionnaires du pin et du chêne.
Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Association des Maires du Bas-Rhin
Hôtel du Département
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG Cedex 9E Agence régionale de santé Grand Est PRÉFET Délégation territoriale du Bas-Rhin DU BAS-RHIN Veille et sécurité sanitaires et environnementales Liberté Écalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL du À 7 JUIN 2022
portant obligation de lutte contre les proliférations de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea L.)
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 172-1, L. 221-1 et L. 52271;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1, R. 205-1 et R. 205-2;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1338-1 à 5, D. 1338-1 à 3, R. 1338-4 à 10;
VU le décret 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin ;
VU le rapport d'étude de toxicovigilance de juin 2020 établi par l'Anses relatif aux expositions humaines à des chenilles émettant des poils urticants ;
VU le bulletin des vigilances de l'Anses en date de novembre 2019;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 02 juin 2022 ;
CONSIDERANT que la prolifération d'au moins Une des deux espèces animales Thaumetopoea pityocampa (chenilles processionnaires du pin), Thaumetopoea processionea L'(chenilles processionnaires du chêne) est avérée dans le département du Bas-Rhin ;
CONSIDERANT que les poils urticants émis par les chenilles processionnaires provoquent des irritations et des réactions allergiques se traduisant par des symptômes tels que prurit, érythème, urticaire, conjonctivite, rhinite, difficultés respiratoires ou douleurs abdominales, constituant un enjeu de santé publique ;
CONSIDERANT que les chenilles processionnaires se développent sur des chênes ou des pins de préférence situés dans des forêts claires, en lisière de forêt, isolés ou disséminés dans les haies, parcs, jardins, infrastructures ou autres espaces végétalisés publics ou privés ; .
CONSIDERANT que les poils urticants émis par les chenilles processionnaires peuvent se disséminer sur de grandes distances et persistér pendant plusieurs années dans les anciens nids et, pour les processionnaires du pin, dans les sois ;CONSIDERANT qu'afin de limiter l'exposition de la population à ces poils urticants, la lutte doit s'opérer de manière curative lorsqu'ont lieu des proliférations de chenilles processionnaires, mais aussi de manière préventive dans les zones susceptibles d'en être le lieu ;
SUR PROPOSITION de l'agence régionale de santé Grand Est ;
ARRETE
ARTICLE 1 - Obligation de lutte
Afin de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit sont tenus de mener des actions visant à empêcher et à détruire sans délai les proliférations de processionnaires, dans les conditions définies par le présent arrêté.
ARTICLE 2 - Lieux et publics concernés
I. L'obligation de lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires, définie à l'article 1, est applicable sur des arbres isolés, des groupes d'arbres et des lisières de forêt dans les lieux où la survenue de prolifération de ces espèces pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains, lorsque ces lieux sont à usage résidentiel ou récréatif, lorsqu'ils accueillent du public ou lorsqu'ils sont situés à proximité de tels lieux. Il. Cette obligation de lutte ne s'applique pas dans les lieux accueillant du public ayant fait l'objet d'une interdiction ou d’une restriction d'accès, dans les conditions définies à l'article S- H.
ARTICLE 3 - Moyens de lutte et de prévention
1. En lisière de forêt, cette obligation de lutte ne s'applique que s'il existe un impact sanitaire tel que mentionné à l'article 2, et qu'il existe un moyen de lutte ou de prévention dont l'efficacité est reconnue et réalisable techniquement, en regard des enjeux économiques. En l'absence de mise en œuvre de moyen de lutte ou de prévention, la présence de prolifération de chenilles processionnaires fait l'objet d'une information des personnes concernées par tout moyen adapté.
il. En fonction de la sensibilité des publics qui seraient exposés aux éventuelles proliférations de chenilles processionnaires ou de l'importance des proliférations antérieures, les personnes visées à l'article1 font appel à des moyens de lutte et de prévention adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement telle que précisée en annexe, dans l'objectif de réduire l'impact sur la santé des usagers et des riverains.
li. Pour une lutte efficace dans le temps, il est recommandé de combiner les moyens de lutte ainsi que les moyens de prévention. Les principaux moyens sont cités en annexe.
ARTICLE 4 - Protection des Usagers et des riverains
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte et de prévention, la personne responsable prend toutes les précautions utiles pour limiter l'exposition des usagers et des riverains aux poils urticants ainsi que le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et les animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenilles à une hauteur inaccessible, etc.).
ARTICLE 5 - Mesures spécifiques concernant les lieux accueillant du public 1. Les responsables de lieux accueillant du public où la survenue de prolifération de chenilles processionnaires pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains sont tenus de mettre en œuvre les mesures suivantes :
a) sensibiliser leur personnel et les entreprises travaillant pour eux, b) inventorier les lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires, c) élaborer un plan de iutte, sauf pour les cas visés à l'article 2-1, d) mener des actions de prévention.I. Dans le cas où un lieu accueillant du public est exposé ou susceptible d'être exposé aux poils urticants issus d'une prolifération de chenilles processionnaires et que cela entraîne ou pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains, le propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire ou ayant droit de ce lieu ou à défaut, le maire de la commune par arrêté, peut décider d'interdire l'accès à ce lieu. Il veille alors à délimiter la zone concernée et à communiquer sur cette interdiction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès.
ARTICLE 6 - Protection des personnels d'intervention
Les moyens de lutte et de prévention doivent être mis en œuvre par des personnes formées et dotées d'équipements de protection individuels adaptés. |
ARTICLE 7 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
ARTICLE 8 - Communication
Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le président du conseil régional
- Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture - Madame la directrice régionale de l’agriculture, de l'alimentation et des forêts - Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts - Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière - Monsieur le président de la collectivité européenne d'Alsace - Monsieur le président de l'association départementale des maires - Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture - Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie - Monsieur le président de la chambre des métiers
- Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature
ARTICLE 9 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La préfète,
Pour la Préfète et par délégation
le Secrétaire Général
Mathleu DUHAMELJSAIU,P
Ul
U9
SHOUDIU
Sa]
18[[2}SUI
:SHNOS-2ANEUID
(sinaiepa:id
ap
sos1oae,
a21i9s91d)
JSAIU,P
1nQ3P
US
5/2]QU
19
S1IOUDIU
J9[PASUI
:S9199SUI
39
XNE9SIO
anbi8ojoiq
uonusAgid
ENT
(syduexs
8p
83ep
€]
€ 22E91y8
1Inpoid
ep
sed
:'g'N
190e
e uinfsq
zed
suowuoisud
ed
suojided
s3p
s8e3391c)
190e
e 1alinf
sq
a]f2NX2S
UOISNJUOS
:2d
UOHUSASIS
PI9HE,I
8P
83EP
IEU
e |iAE,Q
9190390
1nq9p
e s1quiajdos
3q
e}
e p5102NE
2PI0IQ
Jinpoid
9p
sed:
'g'N
anbi80/01qO19ILL
23107
PI9HE,]
8P
9IEP
ej € 2511071
3p1201q
Jpoid
2p
sed
: "g'N
anbiluiys
2yn1
s91ql
29ads9,
sp
auswisddojsasp
ap
spolied
e]
je
ynpoid
np
Uonesloine,p
SUONIpPUOS
sa]
Uoes
22911e,
…
(ejdusxs
1ed
ssjjiuaus
sap
23e28alc)
Sp
91Ep
2,
e
222919
a8e1d
ap
sed
:'g'N
IAE
& 48H84
8
anbiuessuwu
23307
(esouduAu
uinf
e
1etuu
sq
Jelauef
e
s1iquisides
2q
ep
senberd
no
spiu
s3p
uon2n1}s3p)
anbiuessu
5147
k
SUBDILUIN
ofinfe
june
IEUU
e
S
AOU
3
=
Fe1A
€
IHAE,
LP
SOU
siod
xñe
uonisodxs,p
sjjanxiqeu
2apoli24
("1
eouorsso2o1d
esodojzeuney;)
(edweso{jd
esodojzsiwuneyl)
Ua)
np
SJIEUUOISS2201d
uid
np
sssieuuoisse201q
‘S31qle,p
SS9U9SS3
SaUI21199
2p
uonelue]duu,]
15188jiA1d
3p
no
‘23
‘sajoosul
‘sInos-9Aneu)
‘saBuesou
‘soddny
onb
sa
sinsjepaid
sp
soussaid
ej
4os1ioae]
ep
jueyjeuiied
snbl8ojoig
uonusasid
-
‘o0adss
anbeyo
e
sopidepe
5119
AUOiASP
S9A1J22
SS[N29[OW
Sa]
:IOA
op
aponuod
us
suo]jided
sa}
1811)e,p
jue}jeuod
ajjonxes
uolsnyuos
4ed
uonusasid
-
[820]
21X21U09
NP
SaHILI22dS
sa]
je
Sapi201q
sunpoid
sep
uoleaidde,
jo
UoUualap
eJ
‘JeU2e,[
E
SaANEI91
S1iPAUau9j89
sUONISOdSsIP
Soj
iUe123d581
US
81ANSO
9
SIL
39
S9SH4ONE
91}9
JU9AIOP
S3SI[N
Synpoud
ss;
‘anbiSojoigqolonu
nc
snbiluiys
ayn]
ap
snjosqe
9j1ss29au
ap
Se2
UJ
‘o8esn
329
Jnod
asu1one
339
81ne
api201q
anposd
un,nb
510]
sep
sssinn
81e
einod
ajje
:anbiSojoiqoisiu
no
snbiuuiys
sun)
-
le
‘sajiuoyo
sop
28e98aid
‘esoydiuu{ü
ap
sanbeid
s5p
no
spliu
Sop
uoronnsop
:anbiuesouu
sun)
-
:SAOSSSP-I9
1S11PU3jE9
9]
UO[SS
S9SINN
2119
AUoAndd
sjueAInS
sua{oU
sai
‘UONEWIOQUI,P
2330
Y
SaJIEUUOISS5901d
sap
uone12}1[0:d
ej 213U09
UonUSAS:1d
3p
Je
an
2p
sU240W
IXI1NNY