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Déliberation - 2024 112 Protection Sociale complementaire prevoyance
Document publié le Vendredi 20 décembre 2024 par la commune de Châteauneuf-sur-Charente.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 112 Protection Sociale complementaire prevoyance)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Institutions publiques,
CHIÎTEAUNEUF 7 sur Charente Mise en ligne le 20 décembre 2024 Ville de Châteauneuf-sur-Charente République Française Membres en exercice : 27 Membres présents : 19 Suffrages exprimés : 24 Délibération N° 2024-1712 Conseil Municipal du 18 Décembre 2024 DATE DE CONVOCATION : 12 DÉCEMBRE 2024 CONSEILLERS MUNICIPAUX PRÉSENTS : J.L. LÉVESQUE - K. GAI - B. LAFAŸYE - G. MIGNON - M. VILLEGER - M.H. AUBINEAU -T, DEGRANDE - P, FREON - G. MICHELY - J.P. DESLIAS - J.F. CESSAC - K. PERROIS - S. BROUILLET - F. GUIRAO - $S. RAŸYNAUD - J. MARTINEAU - P. MAURY - S. HIBON-MINET - M. BARO CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT DONNÉ POUVOIR : M.A. CHEVALIER donne pouvoir à MH, AUBINEAU - P. ORMECHE donne pouvoir à J.L. LÉVESQUE - H. ROSARIO donne pouvoir à J. MARTINEAU - E. PILLARD-CLEMENTEL donne pouvoir à $. RAYNAUD - C. RAFIN donne pouvoir à P. FRÉON CONSEILLERS MUNICIPAUX EXCUSÉS : MA. CHEVALIER - P. ORMECHE - H. ROSARIO - E. PILLARD- CLEMENTEL - P. BERTON - C. RAFIN CONSEILLERS MUNICIPAUX NON EXCUSÉS : S. DELIMOGES - S. BUTET SECRÉTAIRE DE SÉANCE : T. DEGRANDE Participation pour la protection sociale complémentaire prévoyance dans le cadre d'une procédure de labellisation VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code général de la fonction publique, notamment les articles L827-1 à L827-12 ; VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents; VU l'avis du comité social territorial en date du 21 novembre 2024 ; CONSIDÉRANT ce qui suit : Selon les dispositions des articles L827-1 à L827-3 du code général de la fonction publique, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie où un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au Il de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociqale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales. Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans les 2 mois à compter de sa publication. AR Préfecture 016-211600903-20241220-2024_112-DE Reçu le 20/12/2024La participation financière mentionnée à l'article L. 827-1 est réservée aux contrats à caractère collectif où individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au Il de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au Il de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, PAR 24 VOIX POUR : Dans le domaine de la prévoyance, après avoir recueilli l'avis du comité social territorial, la collectivité décide de participer au financement des contrats auxquels les agents choisissent de souscrire. Ces contrats sont associés à un contrat collectif d'assurance, conclu à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence spécifique (définie par le décret précité et non soumis à la réglementation relative aux marchés publics), avec un organisme d'assurance, bénéficiant de la qualité de mutuelle où d'union de mutuelles, d'institution de prévoyance où de société d'assurance. Cette consultation est réalisée par le centre de gestion de la Charente. Décide de fixer le montant mensuel de la participation à 7,00 € par agent à compter du 1®' janvier 20285. Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget 2025. POUR EXTRAIT CONFORME Le Maire, Jean-Louis LÉVESQUE La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans les 2 mois à compter de sa publication. ➢ ➢ ➢