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Document publié le Jeudi 18 décembre 2025 par la commune de Bègles.
Lien du pdf (Déliberation - D18 2025 117)
Thèmes du document : Justice et droit, Données personnelles, Institutions publiques,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
_____
Département de la Gironde
_____
Ville de Bègles
_____
Accusé de réception – Ministère de l'Intérieur
033-213300395-20251216-6974-DE-1-1
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/12/2025
Date de mise en ligne : 18 décembre 2025
Registre des Délibérations du Conseil Municipal
DE LA VILLE DE BEGLES
_______
SÉANCE DU 16 décembre 2025
_______
DÉLIBÉRATION N°2025_117
OBJET : ADHÉSION AUX DISPOSITIFS DE MÉDIATIONS MIS EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE (CDG 33)
Le 16 décembre 2025, le Conseil Municipal de la Ville de Bègles s'est réuni Salle du conseil sous la présidence de Monsieur Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles, en suite de la convocation adressée le 10 décembre 2025.
Étaient présents : M. Clément ROSSIGNOL PUECH, Mme Edwige LUCBERNET, M. Marc CHAUVET, Mme Nadia BENJELLOUN-MACALLI, M. Vincent BOIVINET, M. Olivier GOUDICHAUD, M. Pierre OUALLET, Mme Christelle BAUDRAIS, Mme Catherine CAMI, M. Xavier-Marie FEDOU, M. Jacques RAYNAUD, Mme Isabelle TARIS, M. Benoît D'ANCONA, M. Pascal LABADIE, Mme Sadia HADJ ALBELKADER, Mme Sylvaine PANABIERE, M. Guénolé JAN, Mme Marie-Laure PIROTH, Mme Typhaine CORNACCHIARI, Mme Laure DESVALOIS, M. Nabil ENNAJHI, M. Idriss BENKHELOUF, M. Aurélien DESBATS, M. Christian BAGATE, M. Mohammed MICHRAFY, M. Alexandre DIAS, Mme Seynabou GUEYE.
S'étaient fait excuser et avaient donné délégation :
Mme Amélie COHEN-LANGLAIS donne procuration à Mme Nadia BENJELLOUN-MACALLI, Mme Fabienne CABRERA donne procuration à M. Marc CHAUVET, Mme Bénédicte JAMET DIEZ donne procuration à Mme Edwige LUCBERNET, Mme Isabelle TEURLAY NICOT donne procuration à Mme Seynabou GUEYE, M. Christophe THOMAS donne procuration à M. Christian BAGATE, M. Kewar CHEBANT donne procuration à Mme Marie-Laure PIROTH.
Absents :
M. Florian DARCOS, Mme Fabienne DA COSTA
Secrétaire de la séance : M. Nabil ENNAJHI
1Monsieur Marc CHAUVET expose :
La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux) est un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice :
Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public ;
Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse.
En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux délais de jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, sans compter l’éventualité d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Les centres de gestion, tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs agents, se sont vu confier par le législateur, outre la mise en œuvre d’un dispositif de médiation préalable obligatoire, la médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties.
L’exercice de ces missions s’est défini sur la base d’une expérimentation de trois années et d’un travail collaboratif entre le Conseil d’Etat, les juridictions administratives et la Fédération Nationale des Centres de Gestion.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du Code de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 à 213-10 du même Code.
La médiation à l'initiative des parties diffère de la médiation préalable obligatoire en ce qu'elle peut également être initiée par l'employeur et pas uniquement par un agent. La médiation à l'initiative des parties n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Par ailleurs, la médiation à l'initiative des parties peut intervenir à tout moment en dehors de toute procédure juridictionnelle ou de tout litige. Enfin, la médiation à l'initiative des parties peut porter sur des faits et des actes administratifs antérieurs à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et/ou la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) il existe un conflit.
2La médiation à l'initiative du juge diffère également de la médiation préalable obligatoire dans la mesure où il appartient au juge administratif d'initier la médiation après accord des parties. Ainsi, la médiation à l'initiative du juge est susceptible d'intervenir à tout moment d'une action juridictionnelle. La médiation à l'initiative du juge n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Enfin, la médiation à l'initiative du juge peut porter sur des litiges nés antérieurement à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Les missions de médiation sont ainsi assurées par le Centre de Gestion de la Gironde sur la base de l'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Il s’agit de nouvelles missions auxquelles les collectivités et leurs établissements publics peuvent adhérer volontairement à tout moment, par délibération et convention conclue avec le Centre de Gestion.
La médiation et l'initiative du juge ou à l'initiative des parties constituent de nouvelles missions auxquelles les collectivités et leurs établissements publics peuvent adhérer volontairement à tout moment, par délibération et convention conclue avec le Centre de Gestion.
En y adhérant, la Ville de Bègles choisit de bénéficier et de faire bénéficier à ses agents d'une médiation à l'initiative des parties, ou de recourir à un médiateur du CDG33 dans le cadre d'une médiation à l'initiative du juge, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La conduite des médiations est assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui garantisse le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité, principes rappelés notamment dans la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée sous l’égide de la Fédération Nationale des Centres de Gestion.
Afin de faire entrer la collectivité dans le champ de ce dispositif de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à conventionner avec le Centre de Gestion de la Gironde.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :
Le Conseil municipal,
ENTENDU le rapport de présentation
VU le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2
3VU la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion
VU la délibération n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la Gironde portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire
VU la délibération n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la coopération régionale des centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine dans l’exercice de la médiation préalable obligatoire
VU la délibération n° DE-0003-2023 en date du 22 février 2023 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties
VU la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres de Gestion
VU le modèle de convention d’adhésion à la mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties figurant en annexe proposé par le Centre de Gestion de la Gironde
DÉCIDE
Article 1 : De rattacher la Ville de Bègles au dispositif de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties prévu par les articles L 213-5 et suivants du code de justice administrative et d’adhérer en conséquence à la mission proposée à cet effet par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde.
Article 2 : D’autoriser le Maire de la Ville de Bègles à conclure la convention proposée par le Centre de Gestion de la Gironde figurant en annexe de la présente délibération.
Article 3 : Les crédits seront prévus au chapitre 011, article 6228 du budget principal de la Ville.
VOTANTS : 33 VOIX
Pour 27
Abstentions 6 M. Christian BAGATE, M. Mohammed MICHRAFY, M. Alexandre DIAS, Mme Isabelle TEURLAY NICOT, M. Christophe THOMAS, Mme Seynabou GUEYE
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Fait et délibéré le 16 décembre 2025
LE/LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE,
M. Nabil ENNAJHI
POUR EXTRAIT CONFORME,
LE MAIRE,
M. Clément ROSSIGNOL PUECH
433 CENTRE DE GESTION
1
SERVICE MEDIATION
FEVRIER 2023
Convention d’adhésion aux services de
médiation - Notice
Les employeurs territoriaux souhaitant adhérer aux dispositifs de médiation (médiation préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge, et médiation à l'initiative des parties), proposés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, devront transmettre à celui-ci deux exemplaires signés de la convention d’adhésion accompagnés impérativement de la délibération autorisant cette adhésion (avec visa du contrôle de légalité).
Cet envoi pourra se faire de manière dématérialisée (dans ce cas, il convient d'envoyer un seul exemplaire) à mediation@cdg33.fr, ou par courrier à l’adresse suivante :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Service de médiations
Immeuble HORIOPOLIS
25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019
33049 BORDEAUX Cedex
Comme exigé par la règlementation, ces documents seront communiqués au tribunal administratif de Bordeaux.
33 CENTRE DE GESTION
2
Convention
Convention d’adhésion aux missions de médiation proposées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde : Médiation préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge, et médiation à l'initiative des parties.
PREAMBULE
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 à 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La médiation l'initiative des parties diffère de la médiation préalable obligatoire en ce qu'elle peut être initiée par l'employeur et pas uniquement par un agent. La médiation à l'initiative des parties n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Par ailleurs, la médiation à l'initiative des parties peut intervenir à tout moment en dehors de toute procédure juridictionnelle. Enfin, la médiation à l'initiative des parties peut porter sur des faits et des actes administratifs antérieurs à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
La médiation à l'initiative du juge diffère également de la médiation préalable obligatoire dans la mesure où il appartient au juge administratif d'initier la médiation après accord des parties. Ainsi, la médiation à l'initiative du juge est susceptible d'intervenir à tout moment d'une action juridictionnelle. La médiation à l'initiative du juge n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Enfin, la médiation à l'initiative du juge peut porter sur des litiges nés antérieurement à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984. A cet égard, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde a souhaité adhérer au mécanisme de continuité proposé dans le cadre de la coopération régionale des centres de gestion de Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, dans l’hypothèse d’une indisponibilité ponctuelle ou d’un cas spécifique pour lequel le cadre déontologique d’exercice3
des médiateurs du Centre de Gestion ne serait pas garanti (conflit d’intérêt par exemple), un déport vers le médiateur d’un autre Centre de Gestion néo-aquitain sera possible. Les CDG néo-aquitains offrent ainsi la garantie de mise à disposition permanente de médiateurs indépendants, neutres et impartiaux, sans coûts supplémentaires et sans déplacement des médiés d’un département à un autre.
Le Conseil d’Etat a dressé un bilan positif de la médiation dans le contentieux de la fonction publique. Celle-ci procède en effet d’une bonne administration en favorisant une résolution plus rapide et moins conflictuelle des litiges.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Gironde propose aux collectivités et établissements publics locaux de son ressort d’exercer, pour ce qui concerne les litiges qu’ils peuvent avoir avec leurs personnels, ces trois missions de médiation :
- médiation préalable obligatoire,
- médiation à l'initiative du juge,
- et médiation à l'initiative des parties.
En adhérant à cette proposition, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention choisit : - que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret, et qui concernent la situation de ses agents, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation préalable obligatoire,
- d’offrir la possibilité, tant à elle-même qu'à ses propres agents, de recourir à une médiation à l'initiative des parties,
- d’offrir la possibilité, tant à elle-même qu'à ses propres agents, de recourir à un médiateur du CDG33 dans le cadre d’une médiation à l’initiative du juge.
ENTRE
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, Sis 25 rue du Cardinal Richaud – Immeuble Horiopolis – CS 10019 – 33049 Bordeaux Cedex, Représenté par son Président, agissant en vertu des délibérations du Conseil d’administration n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022, n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022, et n° DE-0003-2023 en date du 22 février 2023 ;
Ci-après désigné le Centre de Gestion
ET
La collectivité ou l’établissement …..,
Sis / sise ….,
Ci-après désigné(e) la Collectivité
Représenté(e) par M. ou Mme …., Maire ou Président(e),
dûment habilité(e) par délibération en date du …
Ci-après désigné(e) l’autorité territoriale
• Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ;
• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2 ;
• Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
• Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
• Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
• Vu la délibération n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la Gironde portant4
mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire ;
• Vu la délibération n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la coopération régionale des centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine dans l’exercice de la médiation préalable obligatoire ;
• Vu la délibération n° DE-0003-2023 en date du 22 février 2023 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties ;
• Vu la délibération n° … du … autorisant l’autorité territoriale à signer la présente convention ;
• Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres de Gestion ;
Il est convenu ce qui suit :
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
ARTICLE 1 - Objet de la convention
La médiation régie par la présente convention s'entend comme un processus structuré, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion comme médiateur.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Le Centre de Gestion de la Gironde propose les missions de médiations telles que prévues par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
La présente convention a pour objet, d’une part, de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité à cette mission proposée par le Centre de Gestion et, d’autre part, les conditions de réalisation des médiations.
ARTICLE 2 - Désignation du (ou des) médiateurs
Les médiateurs sont des collaborateurs du Centre de Gestion.
Les personnes physiques désignées par le Centre de Gestion pour assurer des médiations doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, les capacités requises eu égard à la nature du litige. Elles doivent, en outre, justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s’engagent à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie sous l’égide de la Fédération Nationale des Centres De Gestion en collaboration avec le Conseil d’Etat (annexe n° 1 à la présente convention), et notamment à accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence.
Un dispositif de substitution, convenu entre les douze centres de gestion de la région Nouvelle Aquitaine, permet au Centre de Gestion de confier une médiation à un autre centre de gestion de la région lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de désigner lui-même en son sein un médiateur (notamment en cas de situation de risque de conflit d’intérêts ou d’empêchement).
ARTICLE 3 - Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.5
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 4 - Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, modalités, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Sont privilégiées à ce titre des rencontres au siège du Centre de Gestion pour favoriser la neutralité des échanges.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans leurs échanges et la recherche d’une solution.
Le cas échéant, il peut conseiller, à leur demande, les parties pour la rédaction formelle d’un accord. Le médiateur se conforme à la charte des médiateurs des centres de gestion annexée à la présente convention.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire (applicables aux seuls collectivités territoriales et établissements publics qui n'auraient pas encore adhéré à ce dispositif)
ARTICLE 5 - Le principe du recours à la médiation préalable obligatoire
Conformément à l’article L. 213-1 du code de justice administrative, toute contestation par un agent de la collectivité d’une décision administrative défavorable entrant dans le champ de la présente convention doit faire l’objet d’une demande de médiation préalable obligatoire (MPO) auprès du Centre de Gestion avant tout recours contentieux.
ARTICLE 6 - Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics de la collectivité à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
A la date de conclusion de la présente convention, la liste des décisions concernées est indiquée en annexe n° 3.
Tout complément à cette liste sera pris en compte pour l’exécution de la présente convention dès l’entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires correspondantes.
ARTICLE 7 - Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
Les décisions administratives potentiellement concernées doivent comporter expressément la mention de la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (voir le modèle figurant en annexe n° 2). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de la MPO, il saisit, dans le6
délai de droit commun de deux mois du recours contentieux, le Centre de Gestion (articles R. 213-10 et R. 421-1 du code de justice administrative).
Lorsqu’intervient une décision explicite de rejet d’une demande de retrait ou de réformation d’une décision administrative, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet d’une demande de retrait ou de réformation d’une décision administrative, l’agent peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
L’autorité territoriale s’engage à faire mention de la médiation préalable obligatoire au sein de ses accusés de réception aux demandes de ses agents portant sur un domaine concerné par le dispositif de médiation préalable obligatoire.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge
ARTICLE 8 - Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel sont saisis d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
La collectivité ou l’établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 11.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties
ARTICLE 9 - Conditions d'exercice de la médiation à l’initiative des parties
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement7
signataire et/ou la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) il existe un conflit.
S’il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Lorsque le litige porte sur une décision administrative identifiée, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 11.
Section 5 : Dispositions finales
ARTICLE 10 - Durée et fin du processus de médiation
La durée indicative d’une mission de médiation est de 3 mois. Cette durée peut se trouver réduite ou prolongée.
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une ou l’autre des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
En toute hypothèse, le médiateur établit un procès-verbal de fin de médiation et en transmet un exemplaire aux médiés ainsi qu’aux juridictions administratives compétentes.
ARTICLE 11 - Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
La prestation de médiation apportée par le Centre de Gestion de la Gironde entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et l’article L. 452-30 du code général de la fonction publique.
A ce titre, chaque litige soumis au médiateur dans le cadre de la présente convention donnera lieu de la part de la collectivité au versement d’une participation financière.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception du titre de recettes établi par le Centre de Gestion après réalisation de la mission de médiation.
La grille tarifaire arrêtée par délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Gironde est annexée à la présente convention (annexe n° 4).
Les heures d’intervention s’entendent comme le temps passé par le médiateur à l’étude du dossier ainsi qu’en entretien auprès de l’une, de l’autre ou des deux parties.
Le cas échéant, une participation financière complémentaire déterminée sur la base des règles d’indemnisation des frais de déplacement dans la fonction publique sera demandée en cas de déplacement du médiateur effectué dans le cadre de sa mission, avec l’accord de la collectivité, hors du siège du Centre de Gestion.
Afin de couvrir l’évolution des charges de fonctionnement de cette mission, les montants indiqués au sein de la grille tarifaire pourront être réévalués par le Conseil d’administration du Centre de Gestion.
Toute modification de tarif est portée par le Centre de Gestion à la connaissance de la collectivité. Dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, la collectivité peut résilier la présente convention sans préjudice de la poursuite de l’exécution des médiations en cours.8
ARTICLE 12 - Durée de la convention
- Pour la médiation préalable obligatoire, La présente convention prend effet pour les décisions prises par la collectivité ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant sa conclusion.
- Pour la médiation à l'initiative du juge et la médiation à l'initiative des parties, la présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties.
D’une durée de validité de trois ans, elle est tacitement reconduite par périodes de trois ans.
ARTICLE 13 - Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de deux mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation dans la collectivité ou l’établissement signataire, sans préjudice pour les médiations en cours ou qui surviendraient pendant le préavis de la résiliation.
ARTICLE 14 - Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe les juridictions administratives compétentes de la signature de la présente convention par l’autorité territoriale.
Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
ARTICLE 15 - Protection des données personnelles
Le Centre de Gestion ainsi que la collectivité qui sont parties prenantes à la présente convention sont tenus au respect de la réglementation en vigueur applicable à la gestion et à la protection des données à caractère personnel, et, en particulier :
- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit « RGPD »),
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi « Informatique et libertés »).
Les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement des données personnelles recueillies dans le cadre de l'exécution de la présence convention est effectué conformément à la réglementation en vigueur sont mises en œuvre par les parties. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.
Les données personnelles recueillies par le Centre de Gestion et la collectivité ou l’établissement parties prenantes à la présente convention font l’objet d’un traitement papier ou informatisé destiné à assurer la mise en œuvre de la mission de médiation et son suivi.
Les données personnelles recueillies par le Centre de Gestion dans le cadre du traitement informatisé susvisé sont exclusivement destinées au service Médiation, qui en assure la confidentialité.
Le Centre de Gestion s’engage à informer toute personne concernée du recueil et du traitement de ses données personnelles, si besoin par l’intermédiaire des collectivités. Le Centre de Gestion s’engage à ne recueillir que les données personnelles strictement nécessaires à l’exercice de la mission de médiation visée dans la présente convention et à en respecter le caractère de confidentialité.
Le Centre de Gestion s’engage à stocker les données personnelles collectées de façon à en assurer la sécurité. Il s’engage à ne pas les conserver au-delà d’une durée définie en fonction des objectifs poursuivis par le traitement9
de données et au regard des missions visées dans la présente convention.
Le Centre de Gestion s’engage à permettre aux personnes concernées par le recueil et le traitement de leurs données personnelles d’exercer leurs droits vis-à-vis de ces données (droits d’accès, de rectification, de suppression…).
L’ensemble des informations relatives à la gestion des données personnelles par le CDG 33 dans le cadre de l’exécution de la présente convention sont précisées dans son registre des traitements, librement accessible et communicable à toute personne qui en fait la demande. Ces informations portent notamment sur les finalités du traitement, la nature des données recueillies, les services destinataires de ces données et sur leur durée de conservation.
La Politique de protection des données à caractère personnel du Centre de Gestion est librement consultable sur son site internet www.cdg33.fr.
ARTICLE 16 - Règlement des litiges nés de la présente convention
Les litiges entre le Centre de Gestion et la collectivité relatifs à l’application de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Ils devront auparavant faire l’objet d’une tentative d’accord amiable.
Annexe 1 : charte des médiateurs
Annexe 2 : formules « voies et délais de recours » pour la MPO
Annexe 3 : liste des décisions administratives individuelles défavorables entrant dans le champ de la MPO Annexe 4 : grille tarifaire
Fait à …………, le……………….
Pour (Nom de la collectivité),
L’autorité territoriale
M. / Mme Prénom NOM
(cachet et signature)
Fait à Bordeaux, le……………..
Pour le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde
Le Président,E
E
E
=
FACOG Fédération Nationale
des Centres de Gestion
1
CHARTE
DES MÉDIATEURS
DES CENTRES DE GESTION0e
2Le
3
Préambule
Les articles L 213-1 et suivants du code de justice administrative issus de l’article 5 de la loi n°2016 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle et les articles R 213-1 et suivants issus du décret n°2017-566 du 18 avril 2017 introduisent la possibilité en matière administrative de recourir à la médiation soit à l’initiative des parties soit à celle du juge.
Aux termes de l’article L 213-1 du code de justice administrative, la médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Le médiateur accompagne les parties afin qu’elles puissent parvenir à un accord. Le médiateur, sans pouvoir décisionnel, favorise, par des entretiens confidentiels, l’établissement de liens ou d’échanges, la prévention et le règlement des conflits.
Il formule également des recommandations de portée générale en vue
d’encourager les bonnes pratiques dans les relations avec les agents et prévenir la survenance de nouveaux litiges.
En qualité de tiers de confiance, les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant des fonctionnaires territoriaux à leur employeur.
La loi du 18 novembre 2016, le décret n°2018-101 du 16 février 2018 et l’arrêté du 2 mars 2018 organisent la mise en œuvre et fixent les territoires expérimentaux d’une médiation préalable obligatoire. L’expérimentation débute le 1 er avril 2018 pour une durée de trois ans courant jusqu’au 18 novembre 2020. Elle fera l’objet d’un rapport d’activité annuel aux ministres intéressés et au Vice-Président du Conseil d’Etat transmis avant le 1 er juin de chaque année et d’un rapport d’évaluation au plus tard 6 mois avant son terme.
La présente charte fixe les principes essentiels garantissant la qualité du processus de médiation engagé dans ce cadre.
Cette Charte constitue le socle de référence éthique de la médiation pratiquée par les Centres de Gestion.0e
4
Nomination du médiateur
L’article R 213-2 du code de justice administrative prévoit que la médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission.
Le médiateur est un agent du Centre de Gestion, tiers indépendant des parties, non impliqué dans le différend. Son éthique repose sur les valeurs portées par la présente charte. Il dispose d’une compétence sur les sujets qui lui sont confiés et doit avoir suivi une formation spécifique ou disposer d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Il actualise et peut perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques de la médiation :
en s’informant régulièrement sur l’actualité juridique de son domaine de compétence ainsi que sur l’actualité des méthodes de négociation et les évolutions en matière de règlement alternatif des litiges
en participant à des événements autour des modes de règlement alternatif des litiges (colloques, ateliers, débats, …) ou à des formations sur ces thèmes.
Champ de compétences de la médiation préalable obligatoire
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, n’entrent dans le champ de l’expérimentation que les collectivités qui l’ont accepté en confiant une mission de médiation préalable au centre de gestion territorialement compétent, au titre des missions d’assistance et de conseils juridiques (article 25 de la loi du 26 janvier 1984).
Sont soumis, à titre expérimental, à une médiation préalable obligatoire, les litiges concernant les décisions administratives individuelles défavorables dans les domaines suivants : certains éléments de rémunération, refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congé sans traitement des contractuels, réintégrations à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité, d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotionLe
5
interne, décision relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, mesures appropriées à l’égard des travailleurs handicapés, aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions.
Le médiateur doit orienter l’agent ou la collectivité si la demande ne relève pas du champ de la médiation.
Déontologie et valeurs du médiateur
Ces valeurs garantissent l’indépendance, la neutralité et l’impartialité du médiateur.
La probité et l’honorabilité
La personne physique qui assure l’exécution de la mission de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire
b) Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
Dans le cas où des poursuites ou des procédures judiciaires ont été menées à son encontre et seraient susceptibles de mettre en cause son indépendance et son impartialité, le médiateur doit en informer sa hiérarchie avant toute désignation. Dans l’hypothèse où de telles poursuites ou procédures survenues postérieurement à sa désignation pourraient compromettre l’impartialité de sa mission, le médiateur doit aussi en informer sa hiérarchie ainsi que les parties à la médiation. Le supérieur hiérarchique du médiateur, les parties ou le médiateur lui-même peuvent alors, s’ils le souhaitent, mettre fin à la médiation.
L’indépendance
Le médiateur est indépendant vis-à-vis de toute influence extérieure.
Il ne reçoit aucune directive de quiconque dans le cadre de sa mission.
Son indépendance est garantie par les moyens dont il dispose, sa désignation et les conditions d’exercice pendant la durée de sa mission.
Il s’engage à refuser, suspendre ou interrompre la médiation si les conditions de cette indépendance ne lui paraissent pas ou plus réunies.6
La neutralité
Le médiateur est neutre : il n’est ni influencé ni orienté par des considérations externes aux demandes des parties. Il accompagne la médiation sans avoir lui- même d’intention pour ou à la place de la collectivité et de l’agent concernés par le litige.
L’impartialité
Le médiateur est impartial par rapport aux parties pendant toute la durée de la médiation. Il s’interdit toute situation de conflit d’intérêts et n’accepte pas de mission de médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil…dans le cadre de l’affaire concernée.
La loyauté
Le médiateur s’interdit de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’une ou l’autre des parties à la médiation.
L’écoute
Le médiateur s’attache au respect des personnes et à leur écoute attentive afin que les parties puissent dépasser leur différend pour aboutir à une solution.
La diligence
Le médiateur, saisi, prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part quant à l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.
Le médiateur peut, en cas de refus de transmission des documents, refuser de poursuivre la médiation.
Le médiateur s’engage à respecter un délai de 3 mois, renouvelable éventuellement une fois en fonction de la complexité de l’affaire, pour traiter les litiges dont il est saisi, sous réserve de la diligence des parties elles-mêmes ou du respect des délais qu’il s’est fixé en accord avec les parties pour mener à bien sa mission de médiation.
Il veille aux conditions formelles d’un dialogue loyal, courtois, efficace et équilibré.Le
7
Le désintérêt
Le médiateur ne concourt à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties.
Il ne peut percevoir aucune rémunération liée au résultat de la médiation qu’il a menée.
Principes applicables au processus de médiation
Le médiateur agit dans le cadre de la loi et du respect des personnes. Il doit maintenir sa position de tiers neutre, indépendant et impartial.
Le médiateur s’engage à conduire la médiation en respectant les principes suivants :
La transparence
Le médiateur garantit la transparence de son activité et, notamment, il informe :
sur son champ de compétences de façon large et accessible, notamment sur le site Internet du Centre de gestion
les publics de manière claire et complète sur les valeurs et les principes de la médiation ainsi que sur les conditions de déroulement ou d’interruption du processus
sur les effets de la médiation, notamment sur la suspension des délais de recours applicables et sur les conditions dans lesquelles les demandeurs conservent leur droit de saisir le tribunal administratif.
Le médiateur délivre à la collectivité et à l’agent, préalablement à l’engagement de la médiation, une information présentant la démarche et ses modalités de façon complète, claire et précise. Pour la collectivité, l’information est constituée de la convention de recours à la médiation qui reprend les éléments suivants :
objet de la convention et de l’expérimentation
domaine d’application
désignation du médiateur
conditions d’exercice de la médiation
obligations respectives des parties
rôle et compétences du médiateur
confidentialité8
tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
durée et renouvellement de la convention
règlement des litiges nés de la convention.
Le médiateur informe les parties de la possibilité de prendre conseil ou d’être accompagnées par différents professionnels.
Le médiateur rend public, chaque année, un rapport détaillé dans lequel il indique le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige et le nombre de médiations infructueuses, expose les éventuelles difficultés rencontrées et fait part de son appréciation sur l’expérimentation en cours.
Un rapport d’activité annuel est transmis aux ministres intéressés, au Vice-Président du Conseil d’Etat et au représentant légal du Centre avant le 1er juin de chaque année. Un rapport d’évaluation est également transmis au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation.
Le secret et la discrétion professionnels
Le médiateur est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle sans l’accord exprès des parties. Il est fait exception à ce principe seulement en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne.
La confidentialité
La médiation est soumise au principe de confidentialité.
Le médiateur s’engage à observer la plus stricte confidentialité quant aux informations et données auxquelles il a accès : liste et contenu des demandes, éléments communiqués par les agents et les collectivités, entretiens avec les parties...
Le médiateur s’assure, avant le début de la médiation, que les parties ont accepté les principes d’un processus contradictoire ainsi que les obligations de confidentialité qui leur incombent.Le
9
L’efficacité
Le médiateur s’engage à répondre avec diligence à toutes les demandes, à conduire à son terme la médiation et à en garantir la qualité.
Le respect de l’ordre public
Le médiateur agit dans le respect des lois et rappelle aux parties que toute proposition ne respectant pas l’ordre public ou l’intérêt des tiers concernés provoque l’arrêt immédiat de la médiation.
Processus de médiation
Instruction
La médiation préalable doit être exercée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R 421-1 du code de justice administrative, auprès du médiateur.
Si le cas échéant, le juge administratif est directement saisi, il rejettera la demande par ordonnance et la transmettra au médiateur.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
La demande de médiation doit être adressée par écrit (courrier ou courriel) directement à l’attention du médiateur et être accompagnée d’une copie de la décision contestée. Celui-ci dispose de boites de réception individualisées (postale et/ou électronique) dont les adresses sont communiquées aux collectivités
adhérentes au dispositif, lesquelles informent obligatoirement leurs agents.
Le Médiateur analyse et confronte les arguments des parties. Le médiateur peut entendre chaque partie séparément ou ensemble.
Les parties peuvent saisir le Médiateur sans devoir faire appel à un avocat. Toutefois, elles peuvent se faire représenter ou assister par un tiers de leur choix à tous les stades du processus de médiation.10
Accord des parties
A l’issue du processus, le médiateur favorise la conclusion d’un accord
transactionnel comportant une clause de renonciation à recours, soumis à la signature des parties sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code civil. Le médiateur s’assure que cet accord est respectueux des règles d’ordre public.
La procédure de médiation prend fin par la conclusion de cet accord ou par le désistement ou le renoncement de l’une des parties. Sans déclaration de l’une ou l’autre des parties, la saisine du Tribunal manifeste l’intention des deux parties de mettre fin à la médiation.
Un procès-verbal actant la fin de la médiation est signé par chacune des parties et par le médiateur.
À défaut de signature du procès-verbal par l’une ou l’autre des parties, le médiateur notifie à celles-ci cet acte de fin de médiation.
L’acte de fin de médiation, qui ne constitue pas une décision administrative au sens de l’article R421-5 du Code de justice administrative, précise si la décision de l’administration a été ou non modifiée.
Le médiateur peut mettre fin d’office à la médiation lorsqu’il existe manifestement :
un rapport de force pouvant conduire à un accord anormalement déséquilibré
une ignorance juridique grave d’une partie, sciemment utilisée par une autre
une violation de règles sanctionnées pénalement
des éléments apportés en cours de médiation empêchant le médiateur de garantir son impartialité ou sa neutralité
un manque de diligence de la part de l’une ou l’autre des deux parties.
Responsabilité du médiateur
Le médiateur n’a pas d’obligation de résultat mais est le garant du déroulement apaisé du processus.
En cas de manquement à cette charte par le médiateur, et sans préjudice d’éventuelles poursuites civiles et pénales, le représentant légal du centre de gestion peut mettre fin à la mission de médiation et décider de ne plus lui confier de mission.Le
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Re nus RAR 1233 CENTRE DE GESTION
ANNEXE 2
Modèles de notification de la médiation préalable obligatoire
1) Décision administrative individuelle défavorable sous forme d’arrêté
Le Maire,
Le Président,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d’une médiation préalable obligatoire auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, avant tout recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
2) Décision administrative individuelle défavorable sous forme de courrier
Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour qu’il engage une médiation, selon les modalités suivantes :
- Soit par message électronique à l’adresse suivante : mediation@cdg33.fr (indiquant dans l’objet « MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE ») ;
- Soit via le formulaire de saisine disponible sur le site www.cdg33.fr ; - Soit par courrier à l’adresse suivante et en indiquant la mention « confidentiel » sur l’enveloppe : « M. / Mme le Médiateur du Centre de Gestion de la Gironde
Immeuble Horiopolis
25 rue du Cardinal Richaud
CS 10019 - 33049 BORDEAUX Cedex ».
Vous devez joindre une copie de la décision contestée à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation :
- Par l’application Télérecours citoyen (https://citoyens.telerecours.fr/) ; - Ou par courrier à l’adresse suivante :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05.56.99.38.00
Télécopie : 05.56.24.39.03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Vous devrez joindre à votre recours une copie de la décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation préalable obligatoire.33 CENTRE DE GESTION
ANNEXE 3
Champ d’application de la médiation préalable obligatoire
Article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
En vigueur depuis le 1er avril 2022
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics territoriaux à l'encontre des décisions administratives suivantes :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2. Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131- 10 du code général de la fonction publique ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.33 =
ANNEXE 4
Grille tarifaire applicable au 1er avril 2022
Délibération n° DE-0017-2022 du 29 mars 2022 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Gironde
Chaque litige soumis au médiateur dans le cadre de la présente convention donnera lieu de la part de la collectivité au versement d’une participation financière établie de la façon suivante :
TARIFS DES MISSIONS DE MEDIATION
Collectivités affiliées Collectivités non affiliées
Forfait de 150 € pour la prise en compte et l’examen
du dossier soumis au médiateur (incluant 2 heures
au maximum d’intervention avec les parties)
Forfait de 250 € pour la prise en compte et l’examen
du dossier soumis au médiateur (incluant 2 heures
au maximum d’intervention avec les parties)
Participation financière de 50 € par heure de médiation supplémentaire