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Lien du pdf (Conseil Municipal - RI CM 2022)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
1
REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL2
- Sommaire -
Chapitre I - ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : périodicité des séances
Article 2 : convocation
Article 3 : ordre du jour
Article 4 : information des conseillers municipaux
Article 5 : questions écrites/questions orales
Chapitre II - TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 6 : présidence de l’assemblée
Article 7 : accès et tenue du public – huis clos
Article 8 : police de l’assemblée
Article 9 : quorum
Article 10 : pouvoirs
Article 11 : secrétariat de séance
Article 12 : fonctionnaire municipal et intervenants extérieurs
Chapitre III - DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 13 : déroulement de la séance
Article 14 : débats ordinaires
Article 15 : débats budgétaires
Article 16 : amendements
Article 17 : clôture et suspension de la séance
Article 18 : votes
Article 19 : conseillers intéressés
Chapitre IV - COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 20 : procès-verbaux
Article 21 : liste des délibérations
Article 22 : extraits des délibérations
Article 23 : recueil des actes administratifs
Article 24 : documents budgétaires
Chapitre V - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
Article 25 : commissions permanentes et commissions légales et facultatives Article 26 : autres commissions – comités consultatifs
Chapitre VI - L’ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL
Article 27 : groupes politiques
Article 28 : conférences des présidents de groupe3
Chapitre VII - TRIBUNES
Article 29 : tribunes – diffusion d’informations générales
Chapitre VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 : règlement intérieur : application/modifications4
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 – PERIODICITE DES SEANCES
Article L.2121-7 du CGCT : Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
Article L.2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus (…).
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 – CONVOCATION
Article L.2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Elle précise la date, l’heure, le lieu de la réunion et l’ordre du jour. Le conseil municipal se tient en salle du conseil municipal en mairie annexe. En cas de modification du lieu de réunion justifiée par des circonstances exceptionnelles, le lieu indiqué dans la convocation fait foi. Lorsque les textes le prévoient et que les circonstances l’obligent la séance du conseil municipal peut se tenir à distance en visioconférence ou en audioconférence. Les modalités d’organisation des séances à distance sont décrites au chapitre II.
L'envoi des convocations et des notes explicatives aux membres de cette assemblée est effectué par voie dématérialisée au moyen d’une application sur une tablette numérique mise à disposition de chaque élu pour la durée du mandat. Une attestation de remise de cet outil est signée par chaque élu et précise les modalités pratiques d’utilisation et de restitution des tablettes numériques.
La convocation est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, d’un projet de délibération ainsi que la liste des décisions prises par le maire depuis la dernière séance.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
Faute de quorum le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent être à nouveau convoqués à trois jours au moins d'intervalle. Il ne pourra être ajouté ni point ni question supplémentaire sauf à respecter un délai de convocation de cinq jours francs.
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, dès l’ouverture de la séance, le maire rend compte de l’urgence au5
conseil municipal qui se prononce définitivement sur celle-ci. Le conseil municipal peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Article 3 – ORDRE DU JOUR
Le maire détermine l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal (article L.2121-10 du CGCT). Cet ordre du jour mentionne les points soumis à délibération. Il est joint à la convocation. Il est rendu public par affichage.
Le président de séance peut toujours retirer une question de l’ordre du jour.
Article 4 – INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Article L.2121-13 : Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Les conseillers municipaux ont la possibilité de consulter les documents nécessaires à leur information sur le dossier faisant l’objet de la délibération auprès de la direction des Affaires juridiques et de la commande publique suite à l’envoi de la convocation dans un délai de 24 heures avant la date de consultation souhaitée. Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande ou transmissible par courriel à l’adresse électronique créée par la ville pour l’exercice de leur mandat.
En application de l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.
Les éléments d’information demandés lors de séances du conseil municipal par les conseillers municipaux et dont la communication aura été acceptée par le maire seront fournis dans les 30 jours qui suivent la séance du conseil municipal lorsque ces informations sont disponibles et communicables. La réponse sera adressée aux demandeurs par le cabinet du Maire.
En dehors du conseil municipal toutes les demandes d’informations doivent être exclusivement adressées au cabinet du Maire.
Article 5 – QUESTIONS ECRITES/QUESTIONS ORALES
Questions écrites : Tout conseiller municipal peut adresser au maire par tout moyen permettant d’en attester la réception des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la ville ou l’action municipale.
Les questions écrites adressées au maire font l’objet d’un accusé de réception sous 24H00.
Questions orales (Article L.2121-19) : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.6
Le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions.
Chaque conseiller a la possibilité de déposer des questions orales à chaque séance. Les textes des questions orales sont déposés sur table lors de la séance du conseil municipal la plus proche
Elles doivent être adressées au maire 48 heures avant la séance du conseil municipal. Au-delà de ce délai elles seront traitées à la séance du conseil municipal suivant.
Il ne peut être adressé plus de 2 questions par groupe par séance.
Le maire donnera la parole au conseiller municipal à l’initiative de la question ou représentant du groupe politique concerné, pour porter à la connaissance du conseil municipal le contenu de la question orale de son groupe. La lecture de la question ne doit pas dépasser 5 minutes.
Selon la nature et le contenu de la question, le maire répondra lui-même aux questions orales ou en déléguera la réponse à un adjoint ou à un conseiller municipal de son choix.
Les questions orales ne font pas l’objet d’un débat. Elles sont traitées à la fin de chaque séance pendant une demi-heure maximum.7
CHAPITRE II
TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du Conseil municipal se tiennent en présentiel. Au début de chaque séance un boîtier nominatif destiné au vote électronique est remis à chaque membre du conseil. Les conditions dans lesquelles se tiennent les débats ont lieu et l’adoption des délibérations sont définies à l’article 18.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle (état d’urgence, pandémie, couvre-feu, etc.), elles peuvent être tenues en visio ou audioconférence. Le caractère public de la réunion est alors assuré par sa retransmission en direct sur les supports web de la ville.
Les modalités pratiques des visio et/ou audio conférences sont définies par délibération du conseil municipal.
Les conditions définies pour la tenue de ces séances sont les suivantes :
- ne participent à la séance que les personnes habilitées à siéger et à la condition que les identités soient vérifiées lors de l’appel nominal.
- Le vote de chaque élu peut être pris en considération individuellement à l’appel de son nom ou par groupe auquel cas il peut être déclaré globalement par le président de groupe, un élu pouvant faire connaître un vote divergent au sein du groupe.
Les modalités de scrutin sont précisées article 18 du présent règlement.
Article 6 - PRESIDENCE DE L’ASSEMBLEE
Article L.2121-14 : Le conseil municipal est présidé par le maire, et à défaut par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L.2122-8 : La séance dans laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il autorise et met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce le cas échéant la suspension de sa propre initiative ou à la demande d’un conseiller ou du président d’un groupe municipal et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
L’interruption de séance constitue une levée de la séance, qui empêche toute reprise, implique une nouvelle séance, et donne lieu, dès lors, à une nouvelle convocation.8
La suspension de séance est une brève pause, momentanée, d’une séance en cours et non levée. Elle ne met pas fin à la séance et permet donc sa reprise sans nouvelle convocation.
La levée de séance met un terme définitif à une réunion parvenue normalement à sa fin. C’est au président de la séance de constater que l’ordre du jour est épuisé ou, dans le cas contraire, de prononcer cette levée.
Article 7 - ACCES ET TENUE DU PUBLIC – HUIS CLOS
Article L.2121-18 : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3 membres, ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les délibérations à huis clos peuvent porter sur toute question relevant de la compétence du conseil municipal. Le huis clos peut être décidé pour la séance du conseil ou sur une question à l’ordre du jour.
Seuls les membres du conseil municipal, les fonctionnaires municipaux et les personnes dûment autorisées par le maire ont accès à la partie de la salle où siègent les membres du conseil municipal.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Les personnes admises ne pourront pénétrer dans la salle avec des animaux et devront laisser à l’entrée parapluie, poussette, banderolles… Durant toute la séance, le public présent ne doit ni participer aux débats, ni les troubler notamment en donnant des signes d’approbation ou de désapprobation.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L.2121-16 (police de l’assemblée), ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
En cas de situation d’urgence ou d’urgence sanitaire, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.
Le caractère public de la réunion peut être assuré :
- sans public, par sa retransmission en direct par tous moyens
-en présence du public, mais en nombre limité, la retransmission en direct des débats n’est pas requise.
Article 8 – POLICE DE L’ASSEMBLEE
Le maire fait observer et respecter le présent règlement. Il rappelle à l’ordre les membres ou le public qui s’en écartent.
En cas de trouble ou d’infraction pénale, il est fait application, avec l’aide des forces de police, de l’article L.2121-16 qui dispose : « Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».9
Les infractions au présent règlement, commises par l’un des membres du conseil municipal pourront faire l’objet des sanctions suivantes prononcées par le maire :
- rappel à l’ordre,
- rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal,
- suspension et expulsion.
Lorsqu’un conseiller a été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le conseil municipal peut, sur proposition du maire, décider de lui interdire la parole le reste de la séance : le conseil se prononce alors à main levée ou par levé assis, sans débat.
Si le membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le maire peut décider de le suspendre de la séance et expulser l’intéressé.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès- verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Article 9 – QUORUM
Article L.2121-17 : Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Si après une première convocation régulièrement faite, selon les dispositions de l’article L.2121-17, le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d’intervalle, il délibère valablement sans condition de quorum.
Pour l’ouverture de la séance, le quorum, à savoir la moitié des membres en exercice plus 1, s’apprécie au moment de l’appel nominal.
N’est pas compris dans le calcul du quorum, le conseiller municipal absent ayant donné pouvoir. Il en est de même pour le maire, lorsque le conseil municipal doit délibérer sur son compte administratif et pour les conseillers municipaux tenus de ne pas prendre part à la délibération en question en raison de leur intérêt personnel à l’affaire ; dans ces cas, les intéressés sont comptés au nombre des absents.
Dans le cas où des conseillers se retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en discussion des points suivants de l’ordre du jour. La séance doit être suspendue s’il apparaît que le conseil municipal n’est plus en nombre suffisant pour délibérer valablement.
Article 10 – POUVOIRS
Article L.2121-20 : Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix, pouvoir écrit pour voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives.10
Les pouvoirs qui sont obligatoirement établis par écrit doivent être remis au maire au plus tard au début de la séance ou en cours de séance si un conseiller est obligé de quitter le conseil. Dans ce cas il est immédiatement remis au Maire.
Ils doivent comporter le nom du délégué et du conseiller qui donne délégation et être signés et datés par celui-ci. Le pouvoir précise la séance pour laquelle il est donné ou éventuellement le point pour lequel il est donné.
Le détenteur d'un pouvoir dûment établi dans les conditions définies ci-dessus, se voit remettre le boîtier de son mandant.
Si le conseiller municipal ayant donné pouvoir peut cependant être présent, celui-ci prend part aux votes et le pouvoir devient caduc.
Article 11 – SECRETARIAT DE SEANCE
Article L.2121-15 : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire constate si les membres du conseil sont en nombre suffisant pour délibérer, il vérifie la validité des pouvoirs et assiste le président dans la constatation des votes et le dépouillement des scrutins.
Il contrôle l’élaboration du procès-verbal.
Article 12 - FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET INTERVENANTS EXTERIEURS
Article L.2121-15 : Le conseil municipal peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Assistent aux séances publiques du conseil municipal, le directeur général des services de la mairie et tout autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par l’ordre du jour et invité par le maire.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et après suspension de la séance et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la fonction publique.11
CHAPITRE III
DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS
Article L 2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Article 13 - DEROULEMENT DE LA SEANCE
Le maire ou son représentant, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint et cite les pouvoirs reçus.
Le maire ouvre la séance par une information au conseil des faits marquants qui ont eu lieu depuis la séance précédente.
Enfin, le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation reçue du conseil municipal conformément à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. Les conseillers peuvent formuler des questions écrites ou orales relatives à la portée des décisions du maire.
Article 14 - DEBATS ORDINAIRES
Le maire appelle les affaires figurant à l’ordre du jour, en suivant le rang d’inscription. Seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le maire, sans vote du conseil municipal. Le maire n’a pas l’obligation de mettre effectivement en discussion la totalité de ces questions, une affaire pouvant être reportée à une séance ultérieure pour un complément d’information, si nécessaire.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le maire ou le rapporteur désigné par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire.
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent suivant l’ordre des inscriptions et des demandes. Les membres du conseil municipal ne peuvent parler qu’après avoir demandé la parole au maire et l’avoir obtenue. Leurs interventions n’excèdent pas 10 minutes. A défaut, le maire peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure brièvement.
Lorsqu’un membre du conseil s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des interruptions répétées ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire.
Un débat a lieu en séance publique sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci (article L .2312-1). Après la discussion générale, le conseil municipal passe à la discussion de chacun des articles du projet de délibération et des amendements qui peuvent s’y rattacher. Les modalités de ces débats sont définies à l’article 15.12
En cas de difficultés dans le déroulement des débats mettant en cause la liberté d’expression d’un ou plusieurs conseillers, l’efficacité ou même l’image de l’assemblée elle-même, le maire peut suspendre la séance. Il peut aussi, après avis de l’assemblée, la lever et la reporter.
Lorsqu’un conseiller municipal demande la parole pour un rappel au règlement, elle lui est accordée de droit mais il doit auparavant évoquer les termes de l’article du règlement qui justifie sa demande. Avant le vote les présidents de groupes ou les élus qui le souhaitent peuvent donner une explication de vote.
Le maire prononce la clôture des débats.
Il est interdit de prendre ou même de demander la parole pendant un vote.
Article 15 - DEBATS BUDGETAIRES
Article L.2312-1 : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Une délibération est prise afin de donner acte au maire de la tenue du débat d’orientation budgétaire dont l’objet est l’information et la participation des élus à l’élaboration du budget et l’information des administrés.
Les amendements au projet de budget sont examinés par les commissions concernées préalablement à leur examen en séance du conseil municipal.
Un amendement proposant une dépense supplémentaire doit être compensé par la réduction d’une autre charge ou une augmentation de recettes. Un amendement proposant une diminution de ressource doit être gagé par l’augmentation d’une autre recette ou une réduction de dépenses.
Lors du conseil municipal portant sur l’adoption du budget, le débat porte sur les grands équilibres ; toutes les questions de détail ayant déjà fait l’objet de débats au sein de la commission finances.
Le budget est voté par nature et par chapitre, et si le conseil municipal (à la majorité des membres) le demande, par article (article L.2312-2).13
Le conseil municipal se prononce sur chacune des sections d’investissement et de fonctionnement.
Le conseil municipal se prononce sur les taux d’imposition.
Article 16 - AMENDEMENTS
Tout conseiller municipal a le droit de présenter en cours de séance des amendements aux délibérations qui sont portées à l’ordre du jour du conseil municipal.
Ils ne peuvent être discutés en séance que dans la mesure où le projet a été porté à l’ordre du jour et a été effectivement mis en discussion.
Il appartient au Maire de décider s’il y a lieu ou non de procéder à un vote particulier sur un amendement avant qu’intervienne le vote sur l’ensemble de la délibération.
Article 17 - CLOTURE ET SUSPENSION DE LA SEANCE
La décision de clore ou de suspendre la séance relève de l’appréciation discrétionnaire du maire. Le maire peut autoriser une suspension de séance sur demande d’un président de groupe. Le maire fixe la durée des suspensions de séance.
S’il apparaît que l’ordre du jour prévu pour une séance ne peut être épuisé au cours de celle-ci, il est nécessaire, après avoir levé la séance, de provoquer une nouvelle réunion du conseil municipal avec une nouvelle convocation dans le respect des règles.
Article 18 – VOTES
Article L 2121-20 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Article L.2121-21 : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.14
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
le Conseil municipal vote :
- à main levée ou au moyen d’un boîtier électronique
- au scrutin secret
- au scrutin public par appel nominal.
Le vote à main levée ou au moyen d’un boîtier électronique sont les modes de votation ordinaire au choix du Président. Un refus de prendre part au vote d’une délibération du conseil municipal équivaut juridiquement à une abstention. Le recours au système de vote électronique, permet de connaître a posteriori, le sens du vote de chaque membre du conseil c’est-à-dire les noms des votants, avec l'indication de leur vote.
Ne doivent pas participer (pas même par procuration) à la délibération du conseil municipal : - d’une part, les élus personnellement intéressés à une affaire donnant lieu à une délibération ; - d’autre part, le maire, lors du vote du compte administratif.
Le président a voix prépondérante sauf dans le cas d’un vote à bulletin secret.
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Le vote à scrutin secret doit être décidé vote par vote, et non pour toute la séance.
Article 19 – CONSEILLERS INTERESSES
La délibération à laquelle a participé un élu intéressé est susceptible d’être entachée de nullité. D'un point de vue pénal, l'élu qui prend un intérêt à l’affaire soumise au vote peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêt.
La prise illégale d'intérêt est définie comme le fait « pour une personne [...] investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise [...] dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement (article 432—12 du code pénal).15
Chaque membre du Conseil Municipal s’engage à déclarer en séance toute situation susceptible d’entraîner un conflit d’intérêt entre sa fonction d’élu et sa vie professionnelle, associative ou personnelle (profession d’un membre de sa famille, activité commerciale d’une entreprise avec laquelle il entretient un lien, action d’une association dont il est membre, attribution d’une aide à une association ou une entreprise etc.). Dans le cas où l’élu se trouve effectivement dans une situation de conflit d’intérêt avérée, il est alors tenu de quitter la salle ou s’abstenir de toute intervention.
Ces dispositions sont également applicables lorsque l’élu en question est membre d’une commission municipale.16
CHAPITRE IV
COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 20 – PROCES-VERBAUX
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées. L’enregistrement audio de la séance est mis à la disposition des membres du conseil sur le site internet de la Ville.
Article L.2121-15 : […]
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Article L.2121-23 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Article 21 – LISTE DES DELIBERATIONS
Article L.2121-25 : Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Article 22 – EXTRAITS DES DELIBERATIONS
Les extraits des délibérations transmis au préfet, conformément à la législation en vigueur, mentionnent le nombre des membres présents et représentés, les votes. Ils mentionnent également le texte intégral de l’exposé de la délibération et indiquent la décision du conseil municipal.
Ces extraits sont signés par le maire ou l’adjoint délégué.17
Article 23 – RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Article L.2121-24 : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Les arrêtés à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs (article L.2122-29 alinéa 2).
Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera mis à disposition de toute personne réclamant sa consultation.
Article 24 – DOCUMENTS BUDGETAIRES
Article : L2313-1 : Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie-annexe où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur modification après règlement par le représentant de l’Etat dans le département.18
CHAPITRE V
LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
Article 25 – COMMISSIONS PERMANENTES ET COMMISSIONS LEGALES ET FACULTATIVES
Le conseil municipal forme, à l’occasion de son installation, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Il fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la composition est fixée par les textes. Ce sont :
- la commission d’appel d’offres,
- le jury de concours,
- la commission de délégation de service public,
- la commission communale des services publics locaux,
- la commission communale des impôts directs,
- la commission communale pour l'accessibilité,
- les commissions administratives paritaires, les commissions consultatives paritaires, le comité social paritaire (qui remplacera le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l’issue des élections professionnelles), - la commission administrative du CCAS, …
Un règlement intérieur rappelle les règles de fonctionnement de la commission d’appel d’offres, du jury de concours, de la commission de délégation de service public, et de la commission communale des services publics locaux.
Article L.2121-22 : La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’Assemblée communale.
Les commissions communales sont les suivantes :
- commission commerce, artisanat et insertion professionnelle,
- commission développement durable et biodiversité,
- commission embellissement et renaturation,
- commission famille, santé, solidarité et handicap,
- commission finances,
- commission patrimoine et grands projets,
- commission prévention et sécurité,
- commission seniors et intergénérationnel,
- commission sports et loisirs de plein air,
- commission urbanisme et aménagement,
- commission vie culturelle pour tous,
- commission vie scolaire et jeunesse,
- commission voiries et mobilités.19
Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Les commissions n’ont pas pouvoir de décision. Elles se réunissent sur convocation du maire ou du vice-président. Elles sont obligatoirement réunies à la demande de la majorité de leurs membres. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Les commissions peuvent être élargies à des personnalités qualifiées de la société civile.
Un compte-rendu écrit sera transmis à chaque membre de la commission.
Article 26 – AUTRES COMMISSIONS – COMITES CONSULTATIFS
Article L.2143-2 : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales.
Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du Conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question au projet intéressant le service public et équipements de proximité et autant dans le domaine d’activité des associations membres du comité.
Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été installés.
Les avis émis par les autres commissions ou comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Le conseil municipal peut créer des commissions ad hoc sur les projets initiés par la ville. Il fixe la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par délibération.
Une commission communale dédiée à l’examen des marchés à procédures adaptées est créée.
Les séances des commissions communales se tiennent en présentiel. Toutefois, en cas de situation exceptionnelle (état d’urgence, pandémie, couvre-feu) elles peuvent être tenues en visioconférence et/ou audioconférence.
Dans ce cas :
- ne participent à la commission que les personnes habilitées à siéger et à la condition que les identités soient vérifiées et certaines ;
- que le président ou le vice-président soit en mesure d’exercer son pourvoir de police de la séance.
Un compte-rendu écrit sera transmis à chaque membre de la commission.20
CHAPITRE VI
L’ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL
Article 27 – GROUPES POLITIQUES
Les membres du conseil peuvent constituer des groupes, par déclaration adressée au maire et signée de tous les membres du groupe indiquant le nom du groupe ainsi que celui de son Président, représentant légal.
Un groupe peut être constitué à partir de 3 membres.
Les groupes élisent leur président et notifient cette désignation au maire.
Un conseiller peut, à tout moment, adhérer à un groupe ou cesser d’y adhérer par simple lettre adressée au maire qui en donne connaissance à tous les membres du conseil.
Les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, qui en font la demande, peuvent disposer sans frais d’un local commun (article L.2121-27). La durée et les modalités d’occupation sont fixées d’un commun accord entre les présidents de groupe.
Le local mis à disposition ne peut en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir du public ou des réunions publiques.
Article 28 : CONFERENCES DES PRESIDENTS DE GROUPES
Chaque groupe ou tendance politique dispose d’un droit d’expression dans les conditions définies par l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Il est représenté par une personne qu’il désigne en son sein pour participer aux conférences des présidents de groupes.
En tant que de besoin, à l’initiative du maire ou à leur demande, les présidents de groupe peuvent être réunis en conférence notamment en ce qui concerne l’organisation et les dispositions du règlement intérieur.
La conférence des présidents peut se tenir en présentiel ou en visio-conférence.21
CHAPITRE VII
TRIBUNES
Article 29 –TRIBUNES – DIFFUSION D’INFORMATIONS GENERALES
- Bulletin d’information générale
Article L.2121-27-1 : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »
Les informations à l’attention de la population portant sur les réalisations et la gestion de la commune constituent des informations générales qu’elles soient diffusées en format papier ou en format dématérialisé.
Un espace d’expression d’une page est réservé dans le bulletin d’information municipal à l’expression des conseillers municipaux. La répartition des espaces d’expression au sein de cette page est adaptée en fonction du nombre de tendances politiques sans pouvoir dépasser une page. Une demi-page est réservée à la majorité, soit 2 600 signes et une demi-page à l’opposition, soit 1 750 signes par groupe d’opposition.
Un espace d’expression est également réservé dans la même proportion de signes sur le site internet et sur la page Facebook de la ville.
Les tribunes doivent être transmises avant le 19 de chaque mois avant minuit, sauf cas particulier préalablement précisé par le directeur de la communication, pour l’ensemble des espaces, à défaut les tribunes ne seront pas recevables.
Les conseillers municipaux s’engagent, conformément aux termes de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, à ne s’exprimer que sur les réalisations et la gestion de la ville dans la limite de ses compétences. Ils s’engagent à respecter les dispositions du code électoral encadrant le droit de la communication institutionnelle en période électorale, tant au regard des dispositions de l’article L.52-1 alinéa 2 prohibant les campagnes de promotion des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin, que les dispositions de l’article 52- du même code interdisant l’utilisation, à des fins électorales, des moyens de communication de la collectivité.
En outre ils s’engagent à s’exprimer dans le respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.22
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 : REGLEMENT INTERIEUR : APPLICATION / MODIFICATIONS
Article L2121-8 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le maire ou par la majorité des membres du conseil municipal. Elles sont soumises à l’approbation du conseil municipal par délibération.
L’application de ce règlement est de droit, sauf si une de ses dispositions peut se révéler contraire aux lois et règlements en vigueur.