ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2018-026
PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2018Sommaire
DDT 08
8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville (28 pages) Page 3
SDIS 08
8-2018-01-31-004 - 040-Arrêté conjoint portant organisation du SDIS (4 pages) Page 32
2DDT 08
8-2018-03-23-008
20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 3| ed Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ARDENNES
Direction de la coordination et de l’appui aux territoires Direction départementale des territoires
Bureau des procédures environnementales Service environnement
Arrêté préfectoral n° 2018- À b Ô portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2013-161 du 15 avril 2013
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
le système d’assainissement et le réseau d’eaux pluviales de l’agglomération de Nouzonville
Communes de Gespunsart, Joigny-sur-Meuse, Neufmanil et Nouzonville
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L214-1 à 11, R214-1 à 56, R211-11-1 à
R211-11-3 ainsi que les articles L181-1, L181-3 (4°) à L181-31 et L181-14, R181-39, R181-40, R181-45, R181-46 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-6, L2224-10 à
L2224-15, L2224-17, R2224-6 à R2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-31 et R1331-1 à R1331-11 ;
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de l’environnement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l’arrêté préfectoral SGAR n°2015-327 en date du 30 novembre 2015 portant approbation des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2013-161 du 15 avril 2013 portant autorisation de renouvellement, au
titre du code de l’environnement, du système d’assainissement et du réseau d’eaux pluviales de l’agglomération de Nouzonville ;
1, place de la Préfecture — B.P. 60 002 — 08 005 Charleville-Mézières Cedex — Standard : 03 24 59 66 00 — Télécopie : 03 24 58 35 21 Courriel : prefecture@ardennes.gouv.fr — les horaires d’ouverture sont consultables sur le internet des services de l'Etat : www.ardennes.gouv.fr
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 4Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 2/27
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-66 du 02 février 2018 portant délégation de signature à
M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;
Vu le rapport du service chargé de la police de l’eau du 13 octobre 2017 concernant le
dispositif à mettre en place pour la recherche et la réduction de micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux usées traitées par les stations d’épuration des agglomérations de Charleville-
Mézières, Nouzonville, Sedan, Givet et Revin ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques des Ardennes réuni le 7 novembre 2017 ;
Vu la lettre du 27 novembre 2017 du préfet des Ardennes portant, en application des
dispositions de l’article R181-40 du code de l’environnement, à la connaissance du président
« Ardenne métropole communauté d’agglomération » le projet d’arrêté statuant sur le programme
d’action et lui laissant un délai de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ;
Vu l’absence de réponse du pétitionnaire ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'action nationale de recherche et de réduction des
rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) qui permet une identification des actions de
réduction pertinentes ;
Considérant que l’autorisation citée précédemment, n°2013-161 du 15 avril 2013, délivrée au
titre du chapitre IV du titre ler du livre II ou du chapitre II du titre ler du livre V du code de
l'environnement est considérée, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du
26 janvier 2017 susvisée, comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du
titre VIII du livre ler de ce code (...) et que, dans ces conditions, les dispositions des articles L181-14,
R181-45 du même code lui sont dès lors applicables, lorsque cette autorisation est modifiée :
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRETE
Article 1 : Abrogation
Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent celles de l’article 5.1.4
« Surveillance des micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel » ainsi que les annexes 1
« Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses » et 2 « Liste
des micropolluants à mesurer lors de la campagne initiale » de l’arrêté préfectoral n°2013-161 du
15 avril 2013 portant autorisation de renouvellement, au titre de l’article L214-3 du code de
l’environnement, du système d’assainissement et du réseau d’eaux pluviales de l’agglomération de
Nouzonville.
Article 2 : Identité du pétitionnaire
Ardenne Métropole (Communauté d'Agglomération — 49 avenue Léon Bourgeois — BP30559
— 08003 Charleville-Mézières — SIRET n°200 041 630 00019) identifiée comme le maître
d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 5Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 3/27
Article 3 : Campagne de recherche de Îa présence de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux traitées : : :
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et dans les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous. Il doit procéder ou faire procéder :
= au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés enannexe 1 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
“ au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 1 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au
milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques
relatives aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant
de l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin 2022 puis tous les 6 ans (c’est-à-dire en 2028, 2034, etc.).
Article 4 : Identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux
brutes ou dans les eaux traitées
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
“ Eaux brutes en entrée de la station :
- la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 1) ;
- la concentration maximale mesurée est supérieure à SxNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 1) ;
- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par
l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 6Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 4/27
“ Eaux traitées en sortie de la station :
. - la moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
10XxNQE-MA ;
- la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
- Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du
produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) — ou, par défaut, d’un
débit d’étiage de référence estimant le QMNA; défini en concertation avec le maître d’ouvrage - et
de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
- les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par
Parrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) :
- le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de
l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse
d’eau.
Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA:) à prendre en compte
pour les calculs ci-dessus est de 20 m°/s.
La classe de dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-
dessus est : Classe 4 (> 100 et < 200mg(CaCO3y.
Les substances qui déclassent la masse d’eau de rejet de la STEU sont le mercure, la somme
de Benzo(g.h,i)pérylène et l’indéno(1,2,3-cd)pyrène.
L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement,
prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 5 : Analyse, transmission et représentativité des données
L'ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 3 sont réalisées conformément
aux prescriptions techniques de l’annexe 2. Les limites de quantifications minimales à atteindre par
les laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 1.
Il y a deux colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de
l’annexe 1 :
* la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ;
“ la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis
dans le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le
cadre de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 4.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 7Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 5/27
Article 6 : Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche : Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. Un diagnostic vers l’amont a vocation :
» à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ; = à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.
La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : “ réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : - des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ; »“ identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au code NAF) ;
“ identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;
* réalisation éventuelle d'analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par micropolluant et par contributeur ;
x“ proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;
» identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées. À minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station. Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative. Ce diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 8Arrêté préfectoral RSDE STEUNouzonville page 6/27
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
“les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l'achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
"le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 9 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera déposée en mairies de Balan, Floing, Glaire, Saint-Menges,
Sedan et Wadelincourt et pourra y être consultée.
Un extrait de cet arrêté sera affiché en mairies de Gespunsart, Joigny-sur-Meuse, Neufmanil et
Nouzonville pendant une durée minimum d’un mois. Un procès verbal de lPaccomplissement de
cette formalité sera dressé par les soins du maire de chacune des communes concernées.
Une copie du présent arrêté sera également publiée sur le site internet de la préfecture des
Ardennes pendant une durée minimale d'un mois.
Article 10 : Voies et délais susceptibles de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours :
a) contentieux devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne - 25 rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne Cedex par :
1° le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois à compter du jour de notification de la décision.
2° les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de 4 mois à compter soit, de
l'affichage en mairie de Gespunsart, Joigny-sur-Meuse, Neufinanil et Nouzonville soit de la
publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à compter de la dernière
formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du
premier jour d'affichage de la décision.
b) gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de
deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le silence gardé par l’administration pendant plus de
deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet conformément à
Particle R421-2 du code de justice administrative.
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers, l'autorité administrative
compétente cn informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d’exercer les droits qui lui
sont reconnus par les articles L411-6 et L122-1 du code des relations entre le public et
l'administration.
Enfin, à compter de la mise en service du projet, les tiers intéressés peuvent déposer une
réclamation auprès du préfet aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet
autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L181-3. Le préfet dispose d'un
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 9Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 7/27
délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. :
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R.181-45.
Article 11 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, les maires des communes de Gespunsart, Joigny-sur-Meuse, Neufmanil et Nouzonville et la directrice départementale des territoires des Ardennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au président de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole.
A Charleville-Mézières, le 23 MARS 2010
le préfet,
Pour le Préfet,
Annexe 1 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes) ;
Annexe 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU ;
Annexe 3 : Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées ;
Annexe 4 : Règles de transmission des données d’analyse.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 10x oi G GLOZILLEO Say L v'L FL r'O
v'o OLOCILONSC Wv xx CES) fe} {c) (9 {) 6 po EL peu ; ë ) 0 + aSSe12} 60 S'L (passes ‘ + 25520) GL'‘0 nk GLOZILL2O SKY L (c asser) 90 0 Cessæp} )z'o (c assep} 600 | COC/LOIST y xx (essp}cr'o |9'0( ess} Sy'0 (z assep} 800 (4 assep} pos | (Lassep}) ro s (4 assep)} 80'0 5
x are l'O
g'EL SLOZHLOUZ Wv xx
x 00 G0'0 GLOCILL/S0 SKY
C'T GLOZ/20/2Z WW xx
x co L'O +00'D +00 €L00'0 2100 OLOZ/LOIST NY xx x 190 G00‘0 GLOZILUSO SKY {els 2:00 400 OLOZ/LONT Wv xx x 10‘ 500'D GIOZILUEO nv L OT X 2'8 EDTX L'8 OLOC/LO/SC Wy xx x 100 G00'0 GLOCI LEO SKY lc 4100 40'0 DLOZILO/SE My xx x 100 LO'G GLOZILL/RO SKY [gs Fra] 1T'0 rOTX L'T rOLX L'T GLOZ/LOSE Wv xx .} L GLOZ/LL/20 SKY U) oz œ 0G g OL OLOZ/LO/SC My x
x
x l'O %'0 71 SLOCHIDIIZ Wv xx x L'O s0'o SLOZ/LLISO Sy {ai L x x x #0'0 20'0 {9}: DIOZILONSZ Wy xx x Ci 20'D fs}fr} v10'0 En) vL'0 OLOC/LOISZ WY xx x ÿ0'0 200 fo} L En +10'0 En rL'o DLOC/LOYSZ Wv x x X ÿ0'0 æ'0 {9} 1 In r10'0 {#} vL'0 OLOC/LDISE WvY xx x #00 20'D CF {y} vL0'0 in #10 DLOC/LONGT Wv xx x +00 æ'0 fs) L {r} v10'0 in v1'o DLOZILO/SE MY xx x #0'0 æ'0 fai L »} +10'0 nr1'o DIOZ/LOISC NY x x X co L'ü G6'0 GLOCILOUE Wy xx fi G GLOZILLRO SV G €g'0 DLOZ/LONSE NV xx X. 10'0 100 GLOZILLE0 SKY L L'O L'OL'O L'O OLOZ/LONE Wy xx X Faye) l'O zSr GLOZHDILZ Wv xx x to L'O 800 GLOZHOHUT Wv xx x ras) L'O £LO'O Ti'O €L0'0 ra) OLOZ/L0ISC WHY x x x L'O 600 GLOZ/ LEO Sn y Cr GLOZHLONT MY xx xTO L'0 GLOZ/LL/E0 SKY TT SLOZ/LDILZ Wv xx GLOZ/LL/E0 SKY xx (S9)R1Q XNE9NO S99}IU.1] XNB9) 99LIJBUX BI 9P UOTJOUOF U994919499. 9P SUSEUUIE)D EI 9P SAOT A9NSJUI &
SYUBNI[O UOTE S9P9JSTT : T JXOUUVY LE/8 2804 2/{AUOZRON NALS TGS 140198104421844ÿ DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 11x
so
50
GLOZH LEO
SKY
{oi}:
Fa
Fa
£'O
co
DLOZYLOIST
Wy
x
x
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 12X / G G+02/LL/80 SAY 00!
g'2 OLOZ/LO/SE WY xx
X / z GLOZ/L 1/80 SAY (4) 007
b StOZ/LO/LE NV x x
X #0'0 z0'0 SLOC/LL/80 SNY {6) OS
x x
x / L SLOZ/L 1/80 ShY 0! jefqo sues jefgo sues g'e
ge 0102/10/52 NV x x
X / s'o SL02/LL/80 SNY ok jelgo sues jelfgo sues OL
OLOLOZ/LO/S2 NV x x
x 20'0 &0'0 GLOZ/L 1/80 SV (6) os OT X ST e-OT X S'T r0TXE
OT XEZ 0102/10/52 Wv x x X { L GLOZ/+1/80 SAV (2) 002 71 GLOZ/20/LE NV xx X / ol G+OZ/L 1/80 SN got xx
x z'O L'o
A SL02/20/17 NV x x X 1 g'o SLOZ/LE/80 SNY L jelgo sues 38fqo sues HA A OLOZ/EO/SZ NV xx x / g'o SLO2/) 1/80 SAY Oo! jelqo sues eigosues ot 01 0102/10/52 NV x x
X z'o L'o ÿ£0'O p£'0 69000
690'0 0LOZ/L0/SZ NV xx
x z'0 L'O
l S}02/40/22 AV xx
X L'O G0'0 SLOZ/LL/80 SNY 0 AI gœ OT *X £'T
OT X S'9 OLOZ/LO/SZ Wv x x
X z'o L'o ÿs'0 LT GL0'O
SL'O OLOZ/L0/S2 Av x x X / LA SLOS/LL/80 SNY (or (o)rt (}rt (g}e'l (eg) z't 0108/10/52 NY x x
X z'O L'o SLOZ/+ 1/80 SAY
28 SLOZ/LO/LT NV x x
X z'O L'o SLOZ/LL/80 SNY L LL +'o
ÿ'o OLOZ/L0/S2 NY x
x &0'0 L0'O S+02/11/80 ShY L jslqo sues jelqo sues OT X L
100'0OL0Z/LO/S2 IN x
X' L'o GO'O
z0‘0 GLOZ/LO/LZ NV x
X L0‘0 S00'0 SLOZ/LL/80
SNY {zL) L'o
x }0'O 600'0 GLOC/11/80 Sy |
(er) L'o
X +00 G00'0 SLOS/LL/80
Sy | (zL) L'o
X 10'0 S00'0
GLOZ/LL/80 SAY (zr) L‘o
X L0'O 6000 SLOZ/L1/80
SAY (g£) L'o
x +0'O G00'0 SLOZ/L1/80
SAY (az) 1'0
X 100 600‘0 GLOZ/L1/80
Snÿ | (21) L'0
X 60‘ €0'0 GLOZ/11/80 SAY
600 SLOC/LO/LE Nv
X z'o L'O SLOZ/LL/80 SAY
tr
x z'0 L'O GLOZ/LL/80
SV Qt
x SLOZ/E+/80 SAY (L)L Jefqo sues 1efqo sues LO'O
L'o 0102/L0/SE Av
X SL0C/L 1/80
SNY {oL)1
L&/01 280d
2JHAUOZNON N'ALS AASA 1040198/04497944y DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 13Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonviile page 11/27
(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle
que définie suivant les cinq classes suivantes :
e classe 1 : < 40 mg CaCO3 /];
e classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/|;
e classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/1;
e classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/];
e classe 5 : > 200 mg CaCO3/I.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux
cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de l'action RSDE, il convient de prendre en considération
la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant
les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5) Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau
telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
e classe 1 : < 40 mg CaCO3 /];
e classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/|;
e classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/];
e classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/|;
e classe 5 : > 200 mg CaCO3/1.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés
suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153,
BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920);
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène,
d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114, 1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène,
d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b) fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116,
1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de
Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 25
42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NPIOE
et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et 6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des
éthoxylates d’octylphénols OPIOE et OP2OE (somme des codes SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118,
138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246).
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 14Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 12/27
ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Echantillonnage
1.I Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBOS,
DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants visés par la
présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
lPaccréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Le maître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par la
demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l'annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
" Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.
“ Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. I1 liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient
pas prises en compte par le système d’assurance qualité.
" La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 15Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 13/27
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
“ la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
" le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la conservation des eaux » ;
“ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
“ Je Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement collectif et industriel» accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
e le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;
e l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
e le maître d'ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de l'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : = Flaconnage : nature, volume ;
= Etiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
mn Réactifs de conditionnement si besoin ;
" Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à analyser, etc.) si besoin ;
n Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une température de transport de (5 + 3)°C.
Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 16Arrêté préfectoral RSDE STEUNouzonville page 14/27
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage différent s’il
dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011)
et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrolo-
giques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
° un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs :
° un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à
l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
° un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
° un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein
d’un laboratoire accrédité.
Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou
à l’occasion de la première mesure.
1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5+3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d'effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des
renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon-
nage mise en œuvre.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 17Arrêté préfectoral RSDE STEUNouzonville page 15/27
L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur - supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.
Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante ($ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
de protection type hotte, etc.
Nettoyage du matériel avec moyens de
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée
(acide acétique à 80 %, dilué au quart)
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la
nature de l’acide est du ressort du laboratoire
(acide acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre
et en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
calcination à 500°C pendant plusieurs heures
pour les éléments en verre
Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
“" justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et réel
5 ) ;
= vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
A l'issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants : “ être dans une zone turbulente ;
“ se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
= se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
= être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
= éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 18Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 16/27
1.7 Echantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé
et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) ($ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l'échantillon, pour cela il est
recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de phénomène de vortex afin
d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de
toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon
en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La fermeture des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut
validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous les
micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de
contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le $ 6.2 du guide FD T90-524,
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 19Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 17/27
2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions suivantes :
= Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;
= Les limites de quantification telles que définies en annexe IT pour la matrice eau résiduaire sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe IT ;
“ L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable so- lidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 20Arrêté préfectoral RSDE STEUNouzonville page 18/27
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée Terminologie C
Phase composée de l'ensemble des ME
156 Phase particulaire de l'eau récupérée généralement après centrifugation ou filtrati
Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que l'ensemble
des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de vérifier
la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEUà analyser sont :
* la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;
“la DBOS (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
“ les MES (matières en suspension).
Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension | 1305 NF EN 872!
totales (MES)
DBO: 1313 NF EN 1899-1°
DCO 1314 NF T 90-101
S'T-DCO 6396 ISO 15705°
Carbone organique (COT) 1841, support 23 | NF EN 1484
(eau brute non filtrée)
Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
1 En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est
utilisable.
2 Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3 Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation
correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 21Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 19/27
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la concentration
en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion de l’échantillon
selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau — Digestion pour la détermination
de certains éléments dans l’eau — Partie 1 : digestion à l’eau régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
" Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo
AQUAREF Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.
" Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en H&organoétaincation /L.
" _ Chloroalcanes à chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.
2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur caractère
ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou
substances suivantes :
“ Alkylphénols
" Organoétains
n HAP
PBDE, PCB
x DEHP
* _ Chloroalcanes à chaines courtes
“ _ Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc
Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQhase aqueuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-après
LQprase particulaire) avec L'Qeau brute agrégée — L'Qphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQ,jase particutaire devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors
de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250
mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.
Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 22Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 20/27
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire valeur inférieure à la LQuau brute agrésée). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code
remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Ca la teneur mesurée dans la phase aqueuse en ug/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en ug/kg.
Cp(équivalens (H&/L) = 10° x MES (mg/L) x C, (ug/kg)]
La LOQhhase particulaire ESt en L1g/kg et on a :
L'Qphase particulaire (équivalent) (ug/L) — 10% X MES (mg/L) X L'Qpase particulaire (ug/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si Alors Résultat affiché
Incertitude Code
MES
(équivalent) agrégée
LQhhase aqueuse Qphase particulaire Ca Ca 1
(équivalent)
2 LQhhase particulaire < LQpnase aqueuse > LQphase aqueuse C (équivalent) C (équivalent) 1
(équivalent)
< LQ 2 LQhhase particulaire < LQ CO (équivalent) + C (équivalent) + L'Qphase Il phase aqueuse : = phase aqueuse L
(équivalent) Qohase aqueuse aqueuse
TZ phase particulaire 2 LQphase aqueuse P Ca + C (équivalent) Ca + C (équivalent) l {équivalent}
Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (> LQnase particutaire (équivateny) Et non
quantifié sur la phase aqueuse (< LQnase aqueuse), l'incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu sur la
phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (C, (équivalent).
o si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 23Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 21/27
Annexe 3- Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués en annexe III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C; : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CR: : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM]: flux moyen journalier
FMA: flux moyen annuel
Vi: volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu“
1 : ie prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle NQE-CMA: norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci > LQiaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale (QMNA:) x NQOE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
“ si Ci < L Qhiaboratoire alors CR: — L Qiaboratoire/2
.... Si Ci > LQtboratoire A10TS CRi = C:
Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = > CRiV;/ DV,
Calcul du flux moyen annuel :
x Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQraboratoire) : FMA = CMP x VA
" Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA= 0.
Calcul du flux moyen journalier :
x Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FM] = FMA/365
“ Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMI = 0.
4 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 24Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 22/27
Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
“Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
Ÿ CMP > 50 x NQE-MA OU
Ÿ_ Cnax > 5 x NQE-CMA OU
Ÿ FMA > Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
Ÿ” Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
CMP > 10 x NQE-MA OU
Cmax > NQE-CMA OÙ
FMJ 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA > Flux GEREP annuel OU
À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est dé-
classée pour la substance considérée,
SKK
K
SK
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE>, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NOE est définie pour unefamille
Il s’agit des familles suivantes :
"__ Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,
" Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où leflux GEREP est défini pour unefamille
Il s’agit des familles suivantes :
*_ HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,
*__BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
"__ Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
*__ Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
"_ Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
x Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).
S DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 25Arrêté préfectoral RSDE STEU Nouzonville page 23/27
2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
si Ci Micropolluant < LQiaboratoire CRi Micropolluant 0 si Ci Micropolluant 2 L'Qiaboratoire > CRi Micropolluant — CG Micropolluant
CRiramitte = > CRiMicropoltuant
CMPramite = XCRiramite Vi / XV
FMA Famille = CMPramitte X VA
FMJramite = FMAramite/ 365
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.
LQ à atteindre par| Facteur de
Code substance par les | conversion de la | Seuil de flux arrêté du
Substances SANDRE laboratoires substance 31 janvier 2008 kg
prestataires en | considérée en Sn Sn /an
ug/] total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41
Dibutylétai 02 0,51 ibutylétain cation 7074 0, , 50 (en tant que Sn
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68 total)
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
2.4, Une famille est significative dans les eaux brutes si :
v”_ Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
Ÿ CMPramitle > 50 X NQE-MA OU
Ÿ CmaxFamitle >5X NQE-CMA OU
Ÿ_ FMArpamitte > Flux GEREP
D un . Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET
CMPramite > 10 X NQE-MA OÙ
CiaxFamile > NQE-CMA OÙ
EFMJramite > 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMApamite > Flux GEREP OU
À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées, est dé-
classée pour la famille de micropolluants considérée.
NN
DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 262A9[91d yoddnS -- (T°1) O - DHPII99E UOU JUSWIOAIJOId : 7 9JIP91998 JUSUWSAQ[9I : II 3P09 (1‘0) O <[S14P9I99V> : PHOAU/ANOIEA JUSUWISAQSId np UOHEJIPII99% [NO : T- NON: 0 ‘ : AO A/ANOBA : JUSUUSA9T9Id np HJIULIOFUOT) I SP) (0) e) (Same 66 MOd 00:00:66 : SIdu9XS) SSI ; jues 1onbridde jeuuoz 9j ‘quowrsasoid np 59m 8 SRRRL (0) O quatusAST9Id 9p uorje1odo sun 9nq9p E n0 19}nq9P | ; Hop apponbe] re sinou] 259 juowoAs9Id np 9moy 7 SmeH (0) (eo)
JUSLUSAST9Id np 932 - 9e (T'‘TL) O oud es HU INSAS[9IA - - (T‘0) E 9NDISO[OIQOITU NO SN DILIU9-091S AG _ _ ; _ oSÂJEUR un e JNPIOI TINLX AUSWI9T9, I 9P 21NJonnS (NO) 4 SAHd> (Lt SIPUES 9p09 9 SIMPJoUSOUu AJ] ; J9) smsou op juiod np sJeqoIS uorjesITR00"T ÿ 91998180) (D 0 owd es 9INSOUU9 d ace ‘ d p jurod np STSqTT ST DIQIOUIES) (11) O owud es <2MS2JAUOqQT>- 2msoUu 9 Déc ‘ d” p jurod 9po5 OI DISIOUTEO) (T1) O oudes <2IMS9NQUIO{OIUMN > SSATEUE,P SOQUUOP S9P UOSSSUET} OP SOS : p AXANNV LT/rT 25vd 2[HIAUOZRON NALS AASA 1040102/914d jg44p DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 27(19 SIpUES 9p09 9p 2MJE[oUSUIOU 79) 9HTUT] ; 9SÂTEUR,] 9P J8J[NS91I NP NJE1S | 919]9818) (D) 0 owd es AIIOJIOQE] U9 :& Z» MISUI:K» STISQTT / 8P0D I STORIES) (IT) O oud %s <2SATEUVHISUT> (OST SIpUES 9p09 9p 2INJE[ouauIOu 79) ‘ 9I10J8IOQR]US/NJISUT9SÂEUY (SSI S1pUES 9p09 9p 2INPJoUSUOU F9) OYIUUI] ‘ 9SÂTEUL J 9P J2Jns9 SI RU (I°1) O oud es <9SÂTEUVSY> TBUE,T 9P ENNSSY I9I9UIE) (SS:UUTUU JEULIO}) 9SÂJEUL,] 9P SMS - 9MOH (T0) cl ouud es <2SAEUY9SIMIH> ([L-MNIN-X ÀÀÀ TULIOF) 9SÂJEUR,] 9P 93] - ae (TT) O owud es <2SÂEUYAR (> (ss: qu JeuHIO}) sosÂTeUR S9p Jon997js À Inod arroe1oqe] 9] - 2moH (1‘0) O Jed981euo us s1id 159 uopaueu99,] sppenbe] 8 om°H ŒI-MMEAZAZ FULOF) SoSAEUR SAP Jon0J99JJ9 Àp 981849 a1107210qe] 9] ed 981840 us - ae (LL) O aueyoquondess yo sud 59 uorraueuo9,] spponbe] e ‘said mof ne ‘ayeq 9nbISO[OIQOIOIU NO anbIWIU9-001S AU yoddnsnp5p0o9 LES 28vd 2/JIAUOZNON N'ALS AASA 1P40708/244a1944ÿ DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 28uorjeorjquenb sp au - onbroumnN (10) O oud %s UVOT- (ph£ SIPUES 9P09 9p SINJEJoUSUIOU J9) AHIUUI] ‘ 9SÂ[EUR [ 9P 9JIJEUIA C 91919817) (FT) 0 owd es 9SÂJEUR,] 9P INSJONPOIX - = (1‘0) El oud »s - au L <1[HUGNVS n0 JULUSAIQUET SP 8P0I LT 2TSIOUIE) (TT) O qui es | JAUIS], =QAouSvououos ‘ JUEUSAIQUIPI> 9I10}210q2T -- (1‘0) O oud es <9110}810QUT> SOUSISJAI SP SHUNL] 2P SIPUES 9POD| SG DER (D) O oud es 9INSOUI 9P JU] - - (L°1) O oud vs <9NS9JA9JIU()> QUUIT eneuered np o1pues epop| AIDE (D) O red es HOUR IPO> 9SÂJEUR SIJOURIE - - (T°1) O ed ®s PERTENMUAUR ES QIIUI SPOEU E] op pus po) S DR GD O redes 29S1TIM 2SÂTEUR,P SPOISIN -- (10) O red vs 1j ET 9P SIPUES 2p0) 01919189) IT (®) TEUVUONSEIMPO yroddns np 99S4ÂJEuE uoroeIA -- (IL) O xd »s <99SA[EUVUOTIEIT> (f Lt SIPUES 9p09 9p 9INJE[oUSUIOU J9) 2SÂJEUR.] OUI ; 9p Jeqns91 npuorisinbor ] 9p UoneorJIpenC) Î 21910818) (TD) ® owd es L&/97 28vd 2JHAUOZRON NALS HAS 1040108/p4d 21944 DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 29(667 De RS (L‘0) ou es UY2109Y> DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 30DDT 08 - 8-2018-03-23-008 - 20180323 AP 2018-160 RSDE Nouzonville 31SDIS 08
8-2018-01-31-004
040-Arrêté conjoint portant organisation du SDIS
SDIS 08 - 8-2018-01-31-004 - 040-Arrêté conjoint portant organisation du SDIS 32PREFECTURE DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANÇAISE
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
ARRETE N°040/2018/SDIS
Portant organisation du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Ardennes
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'Honneur
Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d’Incendie
et de Secours des Ardennes
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieur ;
Vu le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation des services de l’Etat dans les régions et les
départements ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 9 juin 2016 portant nomination de Monsieur Pascal JOLY en
qualité de Préfet des Ardennes ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours n° CASDIS/2017.11/IIL.04/D.01 en date du 30 novembre
2017 relative à la réorganisation/ au nouvel organigramme des services ;
Vu l’avis de Madame la Directrice des Services du Cabinet ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
des Ardennes ;
SDIS 08 - 8-2018-01-31-004 - 040-Arrêté conjoint portant organisation du SDIS 33ARRET ENT
Article 1 : L'organisation du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Ardennes est fixée conformément à l’organigramme joint en annexe 1.
Article 2 : L’organisation du SDIS des Ardennes s’orientera progressivement vers
une fusion des groupements territoriaux pour se rendre conforme à
l’organigramme cible des services joint en annexe 2.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice des Services du
Cabinet et le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours des
Ardennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et des
services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 3 { JAN, 2018
LEE ” Le Président du Conseil Le Préfet - certifient sous leur responsabilité le caractère , . . :
exécutoire de cet acte, d’Administration du Service - informent qu’en vertu du Décret n°65-29 du Départemental d’Incendie et de 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de épa 4 recours contentieux en matière administrative, Secours des Ardennes le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
pour excès du pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.
Jean GODARD Pascal JOLY
SDIS 08 - 8-2018-01-31-004 - 040-Arrêté conjoint portant organisation du SDIS 34|
auSvduo2 2p f24) | 9aruSedwo7 aluSvduo22pfoy> çaruSedwoT ans LNANAdNAOID auSvduo22pfoy) +sruSedwo auSvduo2 2p foy> £aruSedwoT BALNIOLNANIANOUI atuSvdiuo22pfo) zoruSedwo) aru8vduo22pfoy> IoruSedwo Juawuadnouis2pfo) juouodnoi$9pjoyonesjurofpy quouodnoi$9pJo)
quouodnoi$9pjoyonesju1o{py juouodnois9pJoy
eArSNEJUAUDUUOIIAUT291A196 SpPuUOS19dS2pUOHS22)291A19S
à
:anbrandspueuuo)E]2P29A19S Care 1
à.
|sparonuo) ETC 32 AQDUEULX 291A19S FeH + |UIIJUT U0HS29) EI2PJ9UONELHSIUNMPY,I2PDAS juouodnoi$9pjoyonesju1ofpy juouodnoiS9pJoy A juouodnois2pjeyonesjurofpy quouednois9pJeu) juouodnoi$2pjeyonesjurofpy
ŒIONLNAN4ANOHI
(uonsanq2p27m09) HG"W0)
UOISSIU9P281847) IEHOJL9}JJSU0T)
SaUU9PIYSeP7914
FW-U9PIN NSSS
juiofpyjejuowauedaq1n933314 1eJuowoauvd2q1n9)9911Q
UOHI2JIP9PJE11EJ9199S D—
SL 07 SSUUIPAIY$9P SIGSNP SAIS S9P SUUIEISIUES1Q Ava‘“poueur 39JUHSIUNPEIIN9SU0T) SDIS 08 - 8-2018-01-31-004 - 040-Arrêté conjoint portant organisation du SDIS 35°
1
l atu8vdiu02 2p fa) 9 aruSedwoT | auSvduo2 2p foy) : | S aruSedwo [ i aruSpdiuo> 2p fo) | uSed
AN LR PR ES
| porméedmo) onbrqnd spueuwo:) ej ap 22111 atu8pdiuo2 2p fay> BOUM LE Snonss3 TER € aufedwos LEAEA) NE JUOMIUUOMAUT HAS | apa9HuO) p PEU US ï . 4ns m4 $ aruSvdiuo2 2p foy) —— - ETS | zotuSeduo SRUUOSIIA S9p UONS2N) 291A19S SUOISSTUSUEA T, EL 9p 32 UOEM STUDY | PPL2IS Ja onbnt NP IITAIIS 2 L atuS8vdiuo 2p foy) I oruSedwoT juouodnoi$ 9pjoyone su1ofpy juouodnoi$ ep Joyone surofpy juouodnois 9pJoyone suiofpy juowodnoi3 2p joyone surofpy quouodno1$ 9p Joyo ne surofpy quawodno$ 9pjouone surofpy juowodno1$ 2p Joy) juowodnoi$ 9p Joy juoewodnois 9p Joy) juouodnois 9p Jo4) quaodnois op Joy) juawodnois 9p Joy ap CO SONYNE SATVRIOLRRIAL S'ANIVAINH STOHNOSSEI SHA IA ANIVAISININAY SALINN SA LNAN4NOUI LNANAHANOUI ; INANHANONO } 2 Se à D 14 4 A A (tons 2p 309) aq wo) UOISSIU9P281847) IEL0J1119} J9[[9SU07) Ava ‘Hrueuy 39 JOU-HSIUNUPE 1IN2SU0) FH-UHIPIN NSSS KS99AI9S91 SOMEFFY Ÿ AMD UOHI911P 9P JUL1U)9199S juiofpy rejuswoyiedaq 1n992114 1ejuouwaivd9Q 10990114 UONBNSIUTUPY,P [H9SU0N) np JU9PISSII SOUUSPIY S9P 39} 214 SOUU9P.IYS9P SIGSNP S991AJS SP 2[qNounueIBIUrB10 € AXANNV SDIS 08 - 8-2018-01-31-004 - 040-Arrêté conjoint portant organisation du SDIS 36