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Déliberation - DL18012021 Approbation mise en concordance SILLO
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lacanau.
Lien du pdf (Déliberation - DL18012021 Approbation mise en concordance SILLO)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
Département de la Gironde Commune de Lacanau
VILLE DE
LACANAU
Mise en concordance du cahier des charges du lotissement
« Sillo » également dénommé Société Immobilière de
Lacanau et du chemin de fer de Lacanau à POcéan
avec le plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau
DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Notice de présentation
Télétransmis le :
2 1 JAN. 202
N° 033 213 302 14492)
ar AMEL L-OLNbApAtALOR 8 Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
1/32I- TEXTES APPLICABLES
L.1. Code de l’urbanisme
a. Dispositions législatives
Article L. 442-11
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient
postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration
préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre IN du titre II du
livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents
du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour
mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu,
au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du
document d'urbanisme.
b. Dispositions réglementaires
Article R. 442-19
L'autorité mentionnée aux articles L. 442-10 et L. 442-11 est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes
de permis d'aménager.
1.2. Code de l’environnement
L’enquête publique est régie par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code
de l’environnement.
a. Dispositions législatives
Article L123-1 permis font l'objet d'une procédure de participation du publie par
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 19;
des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter - des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone
observations et propositions parvenues pendant le délai de économique exclusive ;
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de
par l'autorité compétente pour prendre la décision. planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en
application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou
Article L123-2 L. 104-] à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une
L - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions enquête publique est requise en application des législations en
du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur vigueur ;
approbation ou leur adoption : 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel
exécutés par des personnes publiques ou privées devant régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les
comporter une évaluation environnementale en application de projets de classement en réserve naturelle et de détermination de
l'article L. 122-1 à l'exception : leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent
- des projets de zone d'aménagement concerté ; code ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur
la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager programmes soumises par les dispositions particulières qui leur
portant sur des projets de travaux, de construction ou sont applicables à une enquête publique dans les conditions du
d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation présent chapitre.
environnementale après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
2/32I. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est
subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation
ne peut résulter que d'une décision explicite.
IL. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un
danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du
présent chapitre.
JT bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre
afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes
intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans
de prévention des risques technologiques relatifs à ces
installations ;
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense
mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sauf
lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat
s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret
de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense
nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que
l'approbation, la modification ou la révision d'un document
d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée
dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul
fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la
défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par
la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite
peuvent être adaptés en conséquence.
Article L123-3
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête
est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme
ou autre document de planification d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte
par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une
déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par
l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
Article L123-4
Dans chaque département, - une-commission- présidée--par le
président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue
établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette
liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision
annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur
ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des
opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission
d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le
conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant
sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des
départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où
une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant
conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du
tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de
commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes.
d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un
commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou
le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête,
désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de
reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions.
Article L123-5
Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de
la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre
personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de
la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise
d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération
soumise à enquête.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui
ont occupé ces fonctions.
Article L123-6
L - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est
soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont
l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être
procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors
que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent
d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser
cette enquête. À défaut de cet accord, et sur la demande du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant
de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des
décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir
et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une
enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou
programmes peuvent être organisées simultanément et que
l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer
l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée
minimale de la plus longue prévue par l'une des législations
concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces
ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement
requises et une note de présentation non technique du ou des
projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que
de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
IL - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une
enquête publique organisée dans les conditions du présent article,
la régularité du dossier est appréciée au regard des règles
spécifiques applicables à la décision contestée.
Article L123-7 nc ee Ses:
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie
à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo,
les renseignements permettant l'information et la participation du
public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de
l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique
prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du
public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
Article L123-8
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
susceptible d'avoir en France des incidences notables sur
l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par
un Etat, le public est consulté par une enquête publique réalisée
conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte
et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après
la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
3/32l'Etat sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est
accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité
compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est
mise à disposition du public à la préfecture du ou des
départements dans lesquels l'enquête a été organisée.
Article L123-9
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente
chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à
trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet
d'une évaluation environnementale.
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un
projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation
environnementale.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée
maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser
une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette
période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à
la connaissance du public, au plus tard à la date prévue
initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues
au I de l'article L. 123-10.
Article L123-10
L.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant
celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
informe le public. L'information du public est assurée par voie
dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés
par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet,
plan ou programme, par voie de publication locale.
Cet avis précise :
l'objet de l'enquête ;
-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et
des autorités compétentes pour statuer ;
-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres
de la commission d'enquête ;
-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
-l'adresse du ou des sites internet sur iequel le dossier d'enquête
peut être consulté ;
-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête
peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête
accessible au public ;
-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête
publique peut être consulté sur un poste informatique ;
-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses
observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il
existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site
internet à laquelle il est accessible.
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences
environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier
comprenant les informations environnementales se rapportant à
l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des
lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de
l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. I] fait état,
lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité
environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à
l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code
de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs
groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent
code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés
et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle
diffère de celle mentionnée ci-dessus.
IL.- La personne responsable du projet assume les frais afférents à
ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
Article L123-11
Nonobstant les dispositions du titre ler du livre III du code des
relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête
publique est communicable à toute personne sur sa demande et à
ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-
ci.
Article L123-12
Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la
durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée,
sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès
l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est
également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans
un lieu ouvert au public.
Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de
débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.
121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans
les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou
de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur
permettant au public de participer effectivement au processus de
décision, Le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que
la synthèse des observations et propositions formulées par le
public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier
le mentionne.
Article L123-13
L. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit
l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une
information complète sur le projet, plan ou programme, et de
participer effectivement au processus de décision. Il ou elle
permet au public de faire parvenir ses observations et propositions
pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon
systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans
l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions
transmises par voie électronique sont accessibles sur un site
internet désigné par voie réglementaire.
IL. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président
de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de
l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce
dernier. I] peut en outre :
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont
utiles à la bonne information du public, demander au maître
d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation,
après en avoir informé au préalable les propriétaires et les
occupants ;
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou
programme qui en font la demande et convoquer toutes les
personnes dont il juge l'audition utile ;
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et
d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la
commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête
l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller
qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de
cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du
projet.
Article L123-14
L - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du
projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime
nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport
sur les incidences environnementales afférent, des modifications
substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de nrise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
4/32le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête
pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de
suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme,
accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences
environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour
avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux
articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-
6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux
collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en
application du V de l'article L. 122-1. À l'issue de ce délai et après
que le public a été informé des modifications apportées dans les
conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête
est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
IL - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou
programme visé au Ï de l'article L. 123-2 peut, si elle estime
souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en
modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice
d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et
inconvénients de ces modifications pour le projet et pour
l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures
linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur
les territoires concernés par la modification.
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai
pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la
date de clôture de la seconde enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le
nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude
d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales
intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité
environnementale conformément, selon les cas, aux articles L.
122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code
de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs
groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
Article L123-15
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son
rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours
à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté,
un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par
l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du
responsable du projet.
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont
été produites pendant-la durée de l'enquête ainsi que-des réponses
éventuelles du maître d'ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par
voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur
le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport
et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le
dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser
l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise
b. Dispositions réglementaires
Article R123-1
L- Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet
d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent
chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact
en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue
en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal
administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui
substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle
commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de
l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un
maximum de trente jours à partir de sa nomination.
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission
d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L.
123-13.
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en
présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de
répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux
mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle
réunion.
Article L123-16
Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de
suspension d'une décision prise après des conclusions
défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à
la légalité de celle-ci.
Il fait également droit à toute demande de suspension d'une
décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent
chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-
19 ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des
conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée
réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité
publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement de coopération concerné.
Article L123-17
Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont
pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la
décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une
prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration
de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L123-18
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les
frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête.
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le
président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet
effet peut demander au responsable du projet de verser une
provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le
délai de versement.
de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à
la réalisation d'une telle étude.
Il- Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête
publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article
L. 123-2 :
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
5/321° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers,
sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel
d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret
n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations
d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et
d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article
R.214-23 ;
3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une
installation classée pour la protection de l'environnement
mentionnées à l'article R. 512-37 ;
4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une
installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre
III du titre IX du livre V';
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-
1 du code forestier et les premiers boisements soumis à
autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural,
lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
IIL.- En application du IH bis de l'article L. 123-2, ne sont pas
soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de
la défense nationale :
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement
constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées
dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense
nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques
mentionnés au II de l'article R. 515-50 ;
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des
installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et
entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense
nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-55 ;
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV.- Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de
maintenance et de grosses réparations, quels que soient les
ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas
soumis à la réalisation d'une enquête publique.
Article R123-2
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article
L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du
présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en
vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de
dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement
de la réalisation des projets concernés.
Article R123-3
L- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise
relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition
particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées
par le préfet territorialement compétent.
IL.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise
relève d'un établissement public de l'Etat comportant des échelons
territoriaux dont le préfet de région ou de département est le
délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374
du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut
déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de
l'enquête à ce préfet.
HI.- Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs
communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte
et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes
pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision
désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de
l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Article R123-4
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou
membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au
projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des
fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq
ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du
service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le
contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au
sein d'associations ou organismes directement concernés par cette
opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre
d'une commission d'enquête indique au président du tribunal
administratif les activités exercées au titre de ses fonctions
précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles
avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de
l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant
qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la
liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
Article R123-5
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en
vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une
commission d'enquête le président du tribunal administratif dans
le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse
une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période
d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la
note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de
l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de ces pièces sous format
numérique.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par
lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un
commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une
commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à chacun
d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête
publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de
même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur
remplaçant par le président du tribunal administratif.
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné,
l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur
remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif
ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de
l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser
l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes
conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Article R123-7
Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique
unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y
a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable
des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à
enquête et Le dossier soumis à enquête publique est établi sous la
responsabilité de chacun d'entre eux.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès
leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités
compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles
l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal
administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou
programme.
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
6/32Article R123-8
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis
exigés par les législations et réglementations applicables au
projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non
technique, le rapport sur les incidences environnementales et son
résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après
un examen au Cas par cas par l'autorité environnementale
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 1224, ainsi
que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de
l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article
L. 104-6 du code de l'urbanisme :
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la
décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité
environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme
à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude
d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et
son résumé non technique, une note de présentation précisant les
coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le
projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause
et l'indication de la façon dont cette enquête s'msère dans la
procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la
décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis
émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la
concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au
public de participer effectivement au processus de décision. Il
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a
eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le
projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à
l'enquête et aux consultations-prévues ci-après les informations
dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Article R123-9
LE - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-
10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après
concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales
du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des
personnes responsables du projet, plan on programme ou de
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées :
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où
toute correspondance postale relative à l'enquête peut être
adressée au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête ;
3° L'adresse du site intemet comportant un registre dématérialisé
sécurisé auquel le public peut transmettre ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de
registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à
laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions ;
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses
membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations ;
5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et
d'échange envisagées ;
6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à
l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ;
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier
d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de
l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet
est susceptible d'avoir des incidences notables ;
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les
coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne
publique responsable des différents éléments du ou des projets,
plans ou programmes soumis à enquête.
IL - Un dossier d'enquête publique est disponible en support
papier au minimum au siège de l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet
mentionné au I] de l'article R. 123-11.
Article R123-10
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra
consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses
observations et propositions sont fixés de manière à permettre la
participation de la plus grande partie de la population, compte
tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils
comprennent au minimum les jours et heures habituels
d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ;
ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que
plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et
jours fériés.
Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible
sur internet durant toute la durée de l'enquête.
Article R123-11
L. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-
9 à la connaissance du public est-publié-en-caractères apparents
quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans
les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les
projets d'importance nationale et les plans et programmes de
niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux
à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de
l'enquête.
IL. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité
compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à
sa demande, sur le site intemet des services de l'Etat dans le
département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par
voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la
participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le
début de la participation.
IL. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête
désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des
communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que
Commune de Lacanau — Dossier d’enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
7/32celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet.
Pour les plans et programmes de niveau départemental ou
régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-
préfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre
département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend
l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce
dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et
sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu,
des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et
dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
Article R123-12
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous
format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête,
au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet
est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu
d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils
municipaux concernés ont été consultés en application des
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la
commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier
soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier
est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait
la demande expresse.
Article R123-13
IL - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses
observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa
disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre
dématérialisé si celui-ci est mis en place.
En outre, les observations et propositions écrites et orales du
public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par
un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures
qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux
articles R. 123-9 à R. 123-11. L
Les observations et propositions du public peuvent également être
adressées par voie postale ou par courrier électronique au
commissaire enquêteur ou au président de la commission
d'enquête.
IL. - Les observations et propositions du public transmises par voie
postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au
deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour
les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter
du ler mars 2018, ces observations et propositions sont
consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-
11.
Les observations et propositions du public transmises par voie
électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il
n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au IT de
l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.
Les observations et propositions du public sont communicables
aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la
durée de l'enquête.
Article R123-14
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents
utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues
à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête en fait la demande au responsable du
projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur
des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du
projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de
l'enquête et sur le site internet dédié.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un
bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des
pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier
d'enquête.
Article R123-15
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet,
plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le
commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures
à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur
précisant la date et l'heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de
leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
en fait mention dans le rapport d'enquête.
Article R123-16
Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut
auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de
consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou
programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé
ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est
mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête dans son rapport.
Article R123-17
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières,
lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou
programme ou les conditions de déroulement de l'enquête
publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion
d'information et d'échange avec le public, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête
ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur
indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette
réunion. - _
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du
projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable
du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée
dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre
l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le
commissaire enquêteur ou par le président de la commission
d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du
projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu,
ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet,
plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou
par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu,
procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion
d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Silla » avec le PLU
8/32 enregistrement doit être clairement notifié aux personnes
présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et
sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête
à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de
l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du
responsable du projet, plan ou programme.
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne
publique responsable du plan ou programme refuserait de
participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés
à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
Article R123-18
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à
disposition du commissaire enquêteur ou du président de la
commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux
d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par
lui.
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai
de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter
de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents
annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose
d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de
l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux
deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi
prolongée.
Article R123-19
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un
rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou
programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le
dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une
analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas
échéant, les observations du responsable du projet, plan ou
programme en réponse aux observations du public.
Le commissaire-enquêteur-ou la-commission d'enquête consigne,
dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser
l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées,
avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées
au président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de
l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et
ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour
organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée
à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai,
il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 123-15.
Article R123-20
À la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser
l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de
motivation de ces conclusions susceptible de constituer une
irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai
de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président
du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de
quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la
commission d'enquête de compléter ses conclusions. Il en informe
simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention
de la part du président du tribunal administratif où du conseiller
qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée
rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du
conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller
qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative
auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une
insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en
informe l'autorité compétente.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de
remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour
organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans
un délai de quinze jours.
Article R123-21
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur
réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du
projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la
mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à
la préfecture de chaque département concerné pour y être sans
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de
la date de clôture de l'enquête.
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I
de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant
un an.
Article R123-22 -—- —-
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension
autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L.
123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par Le président
du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un
commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L.
123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur
ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel
arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité,
et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes
conformément à l'article R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents
éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées
au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur
les incidences environnementales ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les
incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi
que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles
L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du
code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette
Commune de Lacanau — Dossier d’enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
9/32évaluation environnementale actualisée et les avis des
collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en
application du V de l'article L. 122-1.
Article R123-23
Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément
au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les avantages et
inconvénients des modifications pour le projet et pour
l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée de
quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles KR.
123-9 à R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents
éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées
au projet, plan ou programme, à l'étude d'impact, l'étude
d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou
au rapport sur les incidences environnementales ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence
environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur
les incidences environnementales intégrant ces modifications,
ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale
mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette
évaluation environnementale actualisée et les avis des
collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en
application du V de l'article L. 122-1.
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions
prévues à l'article R. 123-18.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de
l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au
public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire
et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire.
Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du
public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.
Article R123-24
Saufdisposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet
d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de
cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête,
une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant
l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de
l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la
décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette
prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de
l'enquête ne peut être prorogée si le projet-a fait l'objet de
modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit
ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public
sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet.
Article R123-25
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions
d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne
responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des
vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour
l'accomplissement de leur mission.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du
budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par
lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les
membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de
vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du
nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir
consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du
rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des
difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du
travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront
remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par
lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette
ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être
recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies
du droit commun.
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président
de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre
d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun
des membres de la commission, compte tenu du travail
effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est
uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au
responsable du projet, plan ou programme, et au fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R.
123-26.
La personne responsable du projet, plan où programme verse sans
délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite
du montant de la provision versée dans les conditions définies à
l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au
commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le
commissaire enquêteur et La personne responsable du projet, plan
ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un
recours administratif auprès du président du tribunal administratif
concerné. I] constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un
recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le
silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze
jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours
administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle
appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le
président de la juridiction à un tribunal administratif
conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la
juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé
à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
Article R123-26
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les
conditions prévues par le présent -chapitre; les indemnités
mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R.
111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au
fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes
et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa
charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable
et financière du fonds dans les conditions définies par une
convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé
de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé
des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités
d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
Article R123-27
La personne responsable du projet, plan ou programme peut
s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 123-18 en
versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en
attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande,
que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
10/32Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par
lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de
celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au
commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation
provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun
recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la
personne responsable du projet, plan ou programme.
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
11/32II - DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE
IL.1. Organisation de l’enquête publique
La commune de Lacanau a sollicité la désignation d’un commissaire enquêteur auprès du
Président du Tribunal administratif de Bordeaux. Celui-ci par décision n°E20000048/33 du 17
août 2020, a nommé Monsieur Georges SEPTOURS, officier supérieur retraité.
ANNEXE 1 Décision du président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 août
2020
Par arrêté n°AR2020-0670 du 7 septembre 2020, le maire a décidé de l’ouverture de l’enquête
publique selon les modalités suivantes :
- _ L’enquête publique se déroule du 12 octobre 2020 à 9h00 au 12 novembre 2020 à 17h00,
à la mairie de Lacanau, 31 avenue de la Libération :
o Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
o Le Samedi de 9h à 12h.
- Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie :
o Le lundi 12 octobre 2020 de 9h00 à 12h00,
o Le mardi 27 octobre 2020 de 14h00 à 17h00,
o Le jeudi 12 novembre 2020 de 14h00 à 17h00
- Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie annexe de Lacanau-océan :
o Le samedi 31 octobre 2020 de 9h00 à 12h00,
ANNEXE 2 Arrêté du maire n° AR2020-0670 du 7 septembre 2020 relatif à l’ouverture
de l’enquête publique
Pendant la durée de l’enquête, un registre est tenu à la disposition du public pour qu’il consigne
ses observations. Celles-ci peuvent également être adressées au commissaire enquêteur à la
Mairie de Lacanau, 31 avenue de la Libération 33680 Lacanau, ou par voie électronique :
enquetepublique(@lacanau. fr.
Le dossier d’enquête est consultable en ligne sur le site de la mairie www.lacanau.fr et un
registre dématérialisé est mis à disposition du public sur ce même site.
II.2. Décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête
L’approbation de la mise en concordance des documents du lotissement avec le plan local
d’urbanisme de Lacanau est décidée par arrêté du Maire après délibération du conseil municipal
(article L. 442-1 et R. 442-19 du Code de l’urbanisme).IL.3. Autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation.
Monsieur le Maire
Commue de Lacanau
Hôtel de Ville
31 avenue de la Libération
33680 LACANAU
IL.4. Entrée en vigueur
Les modifications apportées aux documents du lotissement seront opposables aux colotis dès
la publication de l’arrêté de mise en concordance.
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
13/32III - ENJEUX DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCORDANCE
JIT.1. Le lotissement « Sillo »
La création du lotissement du domaine de la Société Immobilière de Lacanau à Lacanau-océan
(S.I.L.L.O.), également dénommé Société Immobilière de Lacanau et du Chemin de Fer de
Lacanau à l'Océan, a été autorisée par arrêté du Préfet de la Gironde du 21 août 1928.
ANNEXE 5 Arrêté préfectoral du 21 août 1928
Cet arrêté approuve également le cahier des charges du lotissement.
ANNEXE 6 Cahier des charges du lotissement « Sillo »
Par arrêté du 16 février 1950, le Préfet de la Gironde a autorisé la vente de 3 542 m°? à détacher
du lotissement Sillo.
ANNEXE 7 Arrêté préfectoral du 16 février 1950
Par arrêté du 22 juin 1950, le Préfet de la Gironde a autorisé la vente de 4 623 m? à détacher du
lotissement Sillo.
ANNEXE 8 Arrêté préfectoral du 22 juin 1950
Par arrêté du 16 janvier 1951, le Préfet de la Gironde a autorisé la vente de 16 794 m? à détacher
du lotissement Sillo.
ANNEXE 9 Arrêté préfectoral du 16 janvier 1951
Par arrêté du 12 décembre 1952, le Préfet de la Gironde a autorisé la vente de 7 912 n° à
détacher du lotissement Sillo:” _
ANNEXE 10 Arrêté préfectoral du 12 décembre 1952
Par arrêté du 14 septembre 1959, le Préfet de la Gironde a approuvé le projet d’aménagement
modificatif du lotissement, modifiant notamment l’article 7 du cahier des charges du
lotissement relatif aux constructions.
ANNEXE 11 Arrêté préfectoral du 14 septembre 1959
Par arrêté du 17 février 1960, le Préfet de la Gironde a autorisé la vente de 27 lots de la 1°°
tranche du lotissement.
ANNEXE 12 Arrêté préfectoral du 17 février 1960
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
14/32Par arrêté du 25 mai 1961, le Préfet de la Gironde a approuvé le nouveau parcellaire de la zone
sud-est du lotissement.
ANNEXE 13 Arrêté préfectoral du 25 mai 1961
Par arrêté du 9 septembre 1961, le Préfet de la Gironde a approuvé la modification (contexture
des routes) apportée au programme d’aménagement du lotissement.
ANNEXE 14 Arrêté préfectoral du 9 septembre 1961
Par arrêté du 20 août 1962, le Préfet de la Gironde a autorisé la vente de la zone sud-est.
ANNEXE 15 Arrêté préfectoral du 20 août 1962
Commune de Lacanau — Dossier d’enguête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
15/32Le périmètre du lotissement est le suivant :
ANNEXE 16 Périmètre du lotissement
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
16/32
Plan cadastral ANNEXE 17
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
17/32IIL.2. Évolution des contextes urbain et réglementaire
L'aménagement et l’urbanisation du territoire de la commune de Lacanau ont connu
d’importantes évolutions depuis la création du lotissement.
Vaste espace rural longtemps isolé, ce territoire est marqué depuis les années 1960 par un
important développement lié au tourisme balnéaire et à sa proximité avec la métropole de
Bordeaux. La commune compte désormais 4 745 habitants (recensement 2016), contre 1 846
habitants en 1968. Par ailleurs, si la densité de population se révèle faible au regard de la
moyenne départementale, le vaste territoire de la commune de Lacanau est en réalité marqué
par d’importants espaces naturels exceptionnels (triptyque océan, lac, forêt). L’enjeu de
préservation et de valorisation de ce patrimoine naturel constitue une limite importante à
l’extension de l’urbanisation posée tant dans le code de l’urbanisme (notamment les
dispositions issues de la loi « Littoral ») que dans les documents d’urbanisme, justifiant la
densification des espaces urbanisés existants.
Les règles d'urbanisme ont ainsi évolué depuis la création du lotissement. En particulier, le
conseil municipal de Lacanau a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme par délibération
du 11 mai 2017, justifiant que les règles d’urbanisme s’appliquent uniformément sur le
territoire.
ANNEXE 18 Délibération du 11 mai 2017 approuvant le plan local d'urbanisme
ANNEXE 19 Rapport de présentation du plan local d’urbanisme
ANNEXE 20 Projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
III.3. La valeur du cahier des charges du lotissement
La loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 a introduit une règle de caducité décennale des dispositions
d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, avec la possibilité pour les colotis
de s’y opposer sous certaines Conditions.
Cette règle est désormais reprise à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le
règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du
cahier des charges s’il n’a pas été approuvé deviennent caduques au terme de dix années à
compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par
un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, cet article prévoit également : « Les dispositions du présent article ne remettent pas
en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des
charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ».
Par suite, le cahier des charges conserve une valeur contractuelle régissant de manière
perpétuelle les rapports entre les colotis. La cour de cassation rappelle ainsi de façon constante
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
18/32que les clauses d’un cahier des charges, approuvé ou non, engagent les colotis entre eux pour
toutes les stipulations qui y sont mentionnées (cour de cassation, 3° civ., 21 janvier 2016, n°15-
10.566 ; cour de cassation, 3° civ., 15 juin 2014, n° 15-24.776 ; cour de cassation, 3° civ., 14
septembre 2017, n° 16-21.329).
IIL.4. La nécessité de mettre le cahier des charges en compatibilité avec le plan local
d'urbanisme de Lacanau
Il résulte de ce qui précède que le cahier des charges du lotissement est un document contractuel
perpétuel et quasi immuable en raison de la difficulté de rassembler la majorité nécessaire des
colotis.
Or, le cahier des charges du lotissement « Sillo » est un document daté de 1928. Il est le reflet
de préoccupations anciennes et obsolètes, source d’insécurité juridique pour les propriétaires.
En effet, l’obtention d’une autorisation d’urbanisme par les colotis, délivrée sous réserve du
droit des tiers, ne garantit pas la conformité de la construction au cahier des charges. Ainsi, des
travaux ou aménagements régulièrement autorisés pourront toujours faire l’objet d’une
procédure contentieuse civile tendant à la démolition des ouvrages et remise en compte des
ventes intervenues en cas de non-conformité au cahier des charges.
En outre, la commune de Lacanau souhaite rendre compatible le cahier des charges du
lotissement « Sillo » avec son plan local d’urbanisme approuvé le 11 mai 2017, et notamment
son règlement qui est le reflet du parti d'aménagement de la commune.
En application de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, il est donc proposé de procéder à
la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le plan local d’urbanisme,
dans le but de clarifier et sécuriser la situation juridique du lotissement et les droits des colotis,
et de permettre le renouvellement et la densification du tissu urbain existant.
L'objectif de la procédure de mise en concordance est de mettre en harmonie les documents du
lotissement avec les règles nouvelles fixées par le plan local d’urbanisme, afin d’unifier les
règles opposables.
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
19/32IV - LA MISE EN CONCORDANCE - MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER
DES CHARGES
IV.1. Le plan local d’urbanisme de Lacanau
Le plan local d’urbanisme de Lacanau a été approuvé par délibération du 11 mai 2017. Il a fait
l’objet d’une révision allégée approuvée par délibération du 26 juin 2019.
Le périmètre du lotissement « Sillo » est concerné par les zonages suivants du plan local
d'urbanisme :
- UD: Il s’agit d’une zone à caractère d’habitat individuel qui constitue l’extension
naturelle du Bourg de Lacanau, de Longarisse et de Lacanau-Océan, ainsi que le quartier
de Marina de Talaris.
- UDt: Secteurs d’accueil, d'hébergement touristique et de loisirs (colonies, villages
vacances de Lacanau Océan, secteur du Moutchic).
- UC: II s’agit d’une zone de maisons individuelles de faibles dimensions à vocation
d’habitat principalement, qui ont été réalisées dans le cadre de lotissements anciens à
Lacanau Océan, ou concessions communales, en rives du Lac et sous couvert boisé, à
forte valeur paysagère.
- UC : Secteur soumis au risque Littoral (au titre du PPRL).
- UB : Zone centrale de la partie agglomérée de LACANAU OCEAN qui comprend les
activités du centre de cette agglomération et son front de mer Nord.
- UBr : Secteur soumis au risque littoral : zone de vulnérabilité dans laquelle il est tenu
compte des études réalisées dans le cadre de la stratégie locale de gestion de la bande
côtière.
- UE: Zone affectée principalement aux équipements publics, aux services, aux
commerces et d’une manière générale aux destinations ayant vocation à recevoir du
public.
- Na : Zone naturelle protégée — secteur lié à la fréquentation de la plage ou du lac, destiné
à accueillir les animations de LACANAU OCEAN (installations démontables de type
chapiteaux, cirques....) et lié aux concessions commerciales en bordure des plages
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
20/32me
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Périmètre du lotissement ANNEXE 16 Les règlements des zones concernées figurent en annexe du dossier d’enquête. ANNEXE 21 Règlement du plan local d'urbanisme
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
21/32IV.2. Le projet de modification du cahier des charges
La procédure de mise en concordance porte sur la modification des articles du cahier des
charges du lotissement « Sillo » dans sa version applicable.
ANNEXE 6 Cahier des charges du lotissement « Sillo »
ANNEXE 11 Arrêté préfectoral du 14 septembre 1959
Il est proposé la suppression de certaines stipulations selon les modalités définies dans les
tableaux ci-dessous, qui sont remplacées par les dispositions du plan local d’urbanisme de
Lacanau.
Commune de Lacanau — Dossier d'enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
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V — INCIDENCE DU PROJET DE MISE EN CONCORDANCE SUR
L'ENVIRONNEMENT
La présente procédure de mise en concordance n’est pas soumise à évaluation environnementale
ni à examen au cas par cas au titre du Code de l’environnement.
Par ailleurs, elle a pour objectif de mettre en cohérence le cahier des charges ancien du
lotissement avec les dispositions du plan local d’urbanisme de Lacanau.
Ce plan local d'urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Le public est invité à se reporter au Rapport de présentation du plan local d’urbanisme qui, en
application du code de l’urbanisme, comporte :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible
ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en
exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document
sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
Ce rapport de présentation est consultable sur le site internet www.lacanau.fr. L'étude des
incidences sur l’environnement vaut pour la présente procédure.
ANNEXE 19 Rapport de présentation du plan local d’urbanismeVI - ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
ANNEXE 12
ANNEXE 13
ANNEXE 14
ANNEXE 15
ANNEXE 16
ANNEXE 17
ANNEXE 18
ANNEXE 19
ANNEXE 20
ANNEXE 21
Commune de Lacanau — Dossier d’enquête publique relative au projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement « Sillo » avec le PLU
Décision du président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 août 2020
Arrêté du maire n°AR2020-0670 du 7 septembre 2020 relatif à l’ouverture
de l’enquête publique
Avis d'enquête publique
Publications de l’avis
Arrêté préfectoral du 21 août 1928
Cahier des charges du lotissement « Sillo »
Arrêté préfectoral du 16 février 1950
Arrêté préfectoral du 22 juin 1950
Arrêté préfectoral du 16 janvier 1951
Arrêté préfectoral du 12 décembre 1952
Arrêté préfectoral du 14 septembre 1959
Arrêté préfectoral du 17 février 1960
Arrêté préfectoral du 25 mai 1961
Arrêté préfectoral du 9 septembre 1961
Arrêté préfectoral du 20 août 1962
Périmètre du lotissement
Plan cadastral
Délibération du 11 mai 2017 approuvant le plan local d’urbanisme
Rapport de présentation du plan local d'urbanisme
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Règlement du plan local d’urbanisme
32/32