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Conseil Municipal - REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL MUNICIPAL
Compte-Rendu - reglement interieur cm
Déliberation - REGLEMENT INTERIEUR 2014 Apres CM
Document publié le Lundi 17 juillet 1978 par la commune de Guidel.
Lien du pdf (Déliberation - REGLEMENT INTERIEUR 2014 Apres CM)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Règlement
Intérieur
du
Conseil Municipal2 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Dans les conditions prévues par la loi, les Communes s’administrent librement par un conseil élu : le Conseil Municipal.
Le présent règlement, conformément à l’article L2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), a pour objet de préciser le fonctionnement du Conseil Municipal de GUIDEL et d’organiser ses activités.3 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
S ommaire
Chapitre I
Réunion du conseil municipal
Article 1 Périodicité des séances 5
Article 2 Convocations et ordre du jour 5
Article 3 Accès aux dossiers 6
Article 4 Questions orales 6
Article 5 Questions écrites 7
Chapitre II
Tenue des séances du conseil municipal
Article 6 Présidence 8
Article 7 Quorum 8
Article 8 Pouvoir 9
Article 9 Secrétariat de séance 9
Article 10 Accès et tenue du public 9
Article 11 Retransmission des débats 9
Article 12 Séance à huis clos 10
Article 13 Police de l’assemblée 10
Chapitre III
Débats et votes des délibérations
Article 14 Déroulement de la séance 11
Article 15 Débats ordinaires 12
Article 16 Débats particuliers 12
Article 16-1 Débat d’orientations budgétaires 12
Article 16-2 Compte administratif 12
Article 17 Suspension de séance 13
Article 18 Amendements 13
Article 19 Clôture de toute discussion 13
Article 20 Votes 13
Chapitre IV
Comptes rendus des débats et des décisions
Article 21 Délibérations 14
Article 22 Comptes rendus 14
Article 23 Procès-verbaux 14
Article 24 Documents budgétaires 154 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Chapitre V
Commissions et comités consultatifs
Article 25 Commissions municipales 16
Article 26 Fonctionnement des commissions
municipales
17
Article 27 Comités consultatifs 17
Article 28 Commissions d’appels d’offres 18
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 29 Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
19
Article 30 Constitution des groupes 19
Article 31 Expression des élus n’appartenant pas à la
majorité municipale
19
Article 32 Désignation des délégués dans les
organismes extérieurs
20
Article 33 Retrait d’une délégation à un adjoint 20
Article 34 Droit à la formation 20
Article 35 Modification du règlement 21
Article 36 Application du règlement 215 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
CHAPITRE 1
Réunion du Conseil Municipal
Article 1er : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Il est d’usage que le Conseil Municipal se réunisse tous les deux mois. Toutefois, le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Article 2 : Convocations et ordre du jour
Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
Article L. 2121-12 CGCT : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance, au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Elle est adressée, dans un délai de cinq jours francs avant la réunion, aux conseillers municipaux par courrier électronique et par courrier postal à domicile.
Le Maire fixe l’ordre du jour du conseil.6 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Cet ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
A titre exceptionnel, le Conseil Municipal peut, sur proposition du Maire et sur la base de rapports distribués en début de séance, accepter de statuer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. Toutefois, il ne pourra s’agir que de questions d’importance mineure.
Article 3 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place aux heures ouvrables de la mairie.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté à la mairie par tout conseiller municipal aux heures ouvrables de la mairie.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Article 4 – Questions orales
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.7 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général (hors ordre du jour du conseil).
Le texte des questions est adressé au maire au plus tard à 17 heures la veille de la séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond à ces questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Les questions non déposées ou déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées soit à cette séance soit à la séance suivante, sur appréciation du maire.
Le maire peut également décider le renvoi à une séance ultérieure de la réponse à une question orale s’il précise au conseil municipal les motifs de sa décision.
Article 5 – Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.8 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
CHAPITRE 2
Tenue des séances du conseil municipal
Article 6 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, veille au respect de la loi et du présent règlement, réprime les interruptions et les attaques personnelles.
Il met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 7: Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.9 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Article 8 : Pouvoirs
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Président leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 9 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 10 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques
d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui trouble l’ordre.
Article 11 : Retransmission des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121- 16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.10 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Toutefois, le maire peut interdire cette retransmission si celle-ci est de nature à troubler le bon ordre des travaux du conseil municipal et à porter atteinte à la sérénité des débats.
Article 12 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Seuls les conseillers municipaux, les fonctionnaires municipaux et les personnes dûment autorisées par le maire y ont accès.
Article 13 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.11 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
CHAPITRE 3
Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 14 : Déroulement de la séance
Les séances sont présidées par le maire ou, en cas d’absence du maire, par un adjoint pris dans l’ordre des nominations.
Le Président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Le Président nomme le secrétaire de séance.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Il accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Il rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent. L’énoncé du bordereau peut suivre deux lectures différentes ; soit une lecture abrégée ou seule la décision à prendre est présentée, soit une lecture exhaustive, suivie ou non d’un débat.
Pendant le déroulement de la séance, les conseillers municipaux sont invités à mettre en veille leurs téléphones mobiles (mode vibreur ou silence).12 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Article 15 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le président aux membres du conseil municipal qui la demandent.
La parole est accordée suivant l’ordre des demandes.
Le temps de parole des intervenants est apprécié par le maire, dans des limites raisonnables correspondant à l’importance du sujet et en tenant compte de la durée des débats.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 13.
Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 16 : Débats particuliers
Article 16-1 : Débat d’orientations budgétaires
Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 5 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Le débat sur les orientations générales du budget n’est pas sanctionné par un vote du conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal doit constater par délibération qu’il a bien été procédé à ce débat.
Il est précisé que ce débat est présenté au préalable en commission des finances, personnel communal et affaires économiques.
Il sera inscrit au procès-verbal de séance.13 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Article 16-2 : Compte administratif
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
Article 17 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller. Cette dernière est acceptée à la majorité.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 18 : Amendements
En cours de séance, des amendements aux rapports présentés peuvent être proposés par les Conseillers municipaux sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Le conseil municipal décide à la majorité si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 19 : Clôture de toute discussion
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote. Toutefois, le Président en décide.
Article 20 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
- Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
- Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés comme suffrages exprimés. Le refus de vote est considéré comme une abstention.14 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire.15 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
CHAPITRE 4
Comptes rendus des débats
et des décisions
Article 21 : Délibérations
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page des délibérations adoptées par le Conseil Municipal.
Article 22 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Le compte rendu est affiché dans le hall d’entrée de la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune.
Il présente les délibérations conformes à l’ordre du jour de la séance et des décisions du conseil s’y rapportant, sans reprise des débats, des questions orales, écrites et informations diverses.
Article 23 : Procès-verbaux
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la Commune et des arrêtés municipaux.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal.
Une fois établi, ce procès-verbal est transmis aux conseillers municipaux au plus tard 5 jours francs avant la prochaine séance du Conseil municipal.16 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Article 24 : Documents budgétaires
Article L. 2313-1 CGCT : Les budgets de la commune restent déposés à la mairie (…) où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’Etat dans le département. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Les documents budgétaires sont assortis en annexe (liste non exhaustive):
- de données synthétiques sur la situation financière de la commune ; - de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte
administratif;
- de la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif.
- de la liste des organismes pour lesquels la commune : détient une part du capital ; a garanti un emprunt ; a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l’organisme ;
- d’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;
- du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné à l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme.17 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
CHAPITRE 5
Commissions et comités consultatifs
Article 25 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
Commission des Finances, du personnel communal et des affaires
économiques ;
Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et du logement ;
Commission de la Culture, de la Vie Associative, et de la Communication, Animations, Tourisme et Jumelages ;
Commission des Travaux, de l’Urbanisme, de l’Environnement durable, de l’Agriculture, de la Sécurité, de la Vie des quartiers et des gens du voyage ;
Commission des Sports, de la Jeunesse, des Affaires scolaires et de
l’Enfance ;
Commission des relations avec les partenaires institutionnels (et en
particulier, rapports avec la communauté d’Agglomération)
Ces commissions permanentes ont pour mission d’étudier et d’émettre un avis sur les questions devant être soumises au Conseil et doivent en conséquence se réunir avant chaque séance du Conseil comportant des affaires relevant de leur domaine.
Le Directeur Général des Services ou son représentant assistent de plein droit aux séances des commissions. Y assistent également, à la demande du Maire, les agents municipaux et les personnes qualifiées dont la présence est jugée nécessaire.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Les comptes rendus de commissions sont rédigés et remis aux membres de la commission avant ou à l’occasion du Conseil Municipal suivant.18 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Article 26 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son Président 2 jours au moins avant la réunion.
Un conseiller empêché aura la possibilité de se faire remplacer.
La commission se réunit sur convocation du maire.
Autant que possible, la convocation, accompagnée de l’ordre du jour et de documents utiles à la compréhension des sujets exposés, est transmise par courrier électronique à chaque conseiller 5 jours avant la tenue de la réunion. Les documents transmis pourront être imprimés si un conseiller en fait la demande.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Il est statué à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé.
un rapport est élaboré sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil au plus tard lors de la séance du Conseil municipal.
Article 27 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres19 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
A titre d’exemple, pourront être créés les comités consultatifs suivants : - La commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées
- L’Agenda 21
- L’observatoire de la vie locale
Article 28 : Commissions d’appels d’offres
Article 22 du Code des marchés publics (édition 2006) – version consolidée au 02 Août 2014 :
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
Le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
II. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
Article 23 du Nouveau Code des marchés publics :
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.20 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Nouveau Code des marchés publics.21 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
Article D2121-12 CGCT : Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
Le local mis à disposition pourra être utilisé pour des permanences mais ne pourra pas accueillir des réunions publiques.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Article 30 : Constitution des groupes
Les membres du Conseil Municipal peuvent constituer des groupes. Les groupes se constituent en remettant au Maire une déclaration comportant la liste de leurs membres.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
Article 31 : Expression des élus n’appartenant pas à la
majorité municipale
Article L. 2121-27-1 CGCT : Lorsque la commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.22 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Le bulletin municipal de GUIDEL est distribué gratuitement à l’ensemble des habitants, l’espace dédié au droit d’expression est réparti selon les règles suivantes :
- Pour chaque groupe n’appartenant pas à la majorité municipale : ½ page ou 2500 signes
Dans l’espace ainsi réparti, sont inclus les titres ; le nom du groupe n’est pas comptabilisé dans le forfait.
Chaque groupe désignera un responsable chargé de la communication, afin d’assurer la transmission des textes soumis aux différentes publications communales. Le texte proposé devra respecter les recommandations du graphiste.
La remise du texte se fait par courrier avec accusé de réception à l’attention de M. Le Maire – 11, Place de Polignac – 56520 GUIDEL
Chaque texte doit être fourni sous forme informatique et saisi au format d’un logiciel de traitement de texte (extension du fier en .txt, .doc, .odt.) accompagné d’une sortie papier.
Les groupes de conseillers devront remettre leur article au plus tard 4 semaines avant la parution de la publication. Les groupes politiques seront informés par courrier du planning de parution de la publication municipale. Les textes remis hors délais impartis ne seront pas publiés, l’emplacement réservé restant vierge.
Le bulletin municipal intitulé « Terre et Mer » est soumis aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’expression des groupes politiques s’exerce par conséquent dans le respect des règles fixées par cette loi et par le code électoral.
Le contenu des propos doit porter sur les affaires relevant de la compétence de la commune de Guidel.
Le Maire est le directeur de la publication. La responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il peut ainsi s’opposer à la parution de propos diffamatoires, injurieux, discriminatoires ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs susceptibles d’engager sa responsabilité pénale.
Dans ce cas, le directeur de la publication indiquera sur l’espace réservé à l’expression des groupes, le motif de la non-diffusion.
L’expression des groupes telle qu’elle est publiée dans le bulletin municipal apparaitra à l’identique sur le site internet de la ville dans une rubrique politique pendant le trimestre qui suit le bulletin et jusqu’à la parution suivante. Un lien sera prévu sur le portail internet de la ville afin de rediriger les utilisateurs vers les sites des partis politiques des différents groupes.23 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Article 34 : Droit à la formation
Le droit à la formation est un droit individuel, propre à chaque élu, quel que soit son statut au sein du Conseil. Il en résulte qu’il ne sera pas fait de distinction entre l’appartenance politique, ni entre la fonction de Maire, d’adjoint, de conseiller délégué ou de conseiller municipal.
Ce droit s’exercera selon le choix des élus, à condition que la formation soit dispensée par un organisme privé ou public agréé par le Ministère de l’Intérieur et en fonction de l’enveloppe votée.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus, financées par la commune, devra être annexé au compte administratif. La loi porte à 18 jours par élu, pour la durée du mandat, le congé de formation. Il est précisé que les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat, et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance par heure.
Une enveloppe budgétaire est votée chaque année pour couvrir les frais de formation des élus.
Les demandes de formation doivent être adressées au secrétariat du maire.
Article 35 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par acte additionnel à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. Ces propositions de modifications seront soumises à l’approbation du Conseil municipal.24 PROJET VERSION SEPTEMBRE 2014
Article 36 : Application du règlement
Le présent règlement intérieur a été adopté par délibération n°2014-123 du conseil municipal en date du 23 septembre 2014.
Le présent règlement est applicable à compter du 23 septembre 2014.
Il comporte 36 articles.
A Guidel,
Le Maire,
François AUBERTIN