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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2021 365
Document publié le Vendredi 5 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2021 365)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Institutions publiques,
EM
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION ire
lité , | Fraternit Saint-Denis, le 5 mars 2021
Arrêté préfectoral n° 2021 - 365 / CAB / BPA portant interdiction de tout déplacement de personnes, pour limiter la propagation du virus Covid-19,
dans le département de La Réunion
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L. 3136;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'alinéa 1 de l'article 50 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'alinéa 3 de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la
région Réunion, préfet de La Réunion;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021 - 364 / CAB / BPA du 5 mars 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de
La Réunion ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion en date du 2 mars 2021 préconisant une adaptation des horaires du couvre-feu départemental correspondant à la dégradation de l’évolution sanitaire du département de La Réunion ;
Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 2 mars 2021 sur l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale;
Préfecture de La Réunion - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974
1Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé
publique; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte
fréquentation, propices à la circulation du virus ;
Considérant que la situation relative à la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le
territoire national mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, a conduit le Président de la République à déclarer le 14 octobre 2020, par décret susvisé l'état d'urgence sanitaire afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ;
Considérant que le décret du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, précise dans son article 55 que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 modifié restent applicables aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en application de l’article 50 du décret du 16 octobre 2020 modifié
susvisé, le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant l'émergence récente de trois variants du SARS-CoVv-2 détectés
respectivement en Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil dont le caractère plus
transmissible nécessite de prendre des mesures adaptées pour en ralentir la circulation sur le territoire national en limitant les activités sociales ou économiques susceptibles de favoriser les contaminations conformément aux recommandations du Conseil scientifique Covid-19 du 22 décembre 2020;
Considérant la circulation dans la zone Océan Indien du variant d'Afrique du Sud
&« 501YV2 » il apparaît nécessaire de prendre des mesures de protection adaptées pour
limiter la dissémination de ce nouveau variant ; qu'ont été identifiés à La Réunion 376 cas
de variant criblés dont 343 variants d'Afrique du Sud « 501YV2 » ou brésilien « 5O1YV3 »,
33 cas du variant britannique « VOC 2020 » à la date du 1° mars 2021; que plus de 50 % des cas confirmés constituent des variants sud-africain et britannique avec une forte prédominance pour le variant sud-africain tel que cela résulte des résultats de la nouvelle technique de détection dite «criblage» mise en place à La Réunion comme en
métropole ; que ces indicateurs démontrent une forte accélération de la propagation de ces variants sur le département ;
Considérant la circulation toujours active du virus dans le département de La Réunion avec un total de 13 125 cas enregistrés au 1% mars 2021 dont 1 242 cas importés et ce
depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020; que le taux d'incidence dans le
département s'élève à 104 pour 100 000 habitants en semaine 8 et dépasse désormais le « seuil national d'alerte » des 100/100 000 habitants; que le taux de positivité s'élève à 4,2% s'approchant ainsi du seuil de vigilance de 5%; que le nombre de foyers
épidémiques actifs, au 1* mars 2021, s'élève à 36 dont 8 clusters de « criticité élevée » ;
que l’ensemble des indicateurs de suivi de l'épidémie confirme une progression constante de la propagation du virus sur le territoire ;
Considérant que le taux d'incidence constaté en semaine 8 est de 104/100 000 à l'échelle du département; que le territoire réunionnais connaît une circulation épidémique particulièrement intense qui exige que des mesures spécifiques soient prises pour limiter la propagation du virus en limitant tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour des motifs dérogatoires ;
2Considérant que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique qui en fait un territoire isolé et particulièrement éloigné du territoire métropolitain ; que le nombre d'hospitalisation notamment en service de réanimation de patients covid-19 est en augmentation ; que la proportion des lits occupés en réanimation par les patients covid-19 s'élève à 52 % ; que le taux global d'occupation des lits en réanimation se situe à près de 90% au 1” mars 2021; que ces indicateurs traduisent une forte tension des établissements hospitaliers nécessitant la prise de mesures adaptées afin de prévenir toute situation de saturation du système de soins ; Considérant qu'en raison de ces circonstances, l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé des populations ;
Sur proposition de la directrice du cabinet du Préfet de La Réunion
ARRÊTE :
Article 1% : A compter du 6 mars 2021 et jusqu'au 21 mars 2021, de 18 heures à 5 heures, tous les jours, les déplacements de personnes et de véhicules sont interdits dans le département de La Réunion.
Article 2: Les dérogations à l'interdiction des déplacements sont limitativement les
suivants :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour les consultations de soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau, aux personnes en formation universitaire ou professionnelle aux métiers du sport, aux personnes disposant d'une prescription médicale d'activité physique adaptée, aux personnes en situation de handicap et de leur accompagnant et aux personnes assurant l'encadrement de ces publics.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent article, se munissent lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.Article 3 : L'interdiction de se déplacer prévue à l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux effectifs et véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des ser-
vices d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et des polices munici- pales ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et paramédicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux livreurs de nourriture à domicile;
- aux livreurs de fret alimentaire et de carburants.
Article 4 : Au-delà de 18h00, les restaurants peuvent uniquement poursuivre une activité de livraison de repas à domicile. L'activité de livraison doit être suspendue à 22h00 sur tout le territoire.
Les restaurants des hôtels peuvent poursuivre leur activité jusqu'à 22h00, uniquement
pour les clients se trouvant dans l'établissement, dans le respect des protocoles afférents à la restauration.
Les stations service peuvent poursuivre leur activité suivant leurs horaires habituels pour la vente exclusive de carburant.
Les pharmacies, les centres et cabinets médicaux, toutes spécialités confondues peuvent poursuivre leurs activités après 18h00 suivant leurs horaires habituels dans le cadre de la
continuité des soins.
Les établissements sportifs de type X et PA peuvent poursuivre leurs activités, jusqu'à 20h00, uniquement au bénéfice des sportifs de haut niveau, des personnes en formation universitaire ou professionnelle aux métiers du sport, des personnes disposant d'une prescription médicale d'activité physique adaptée, des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant et des personnes assurant l'encadrement de ces publics.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé
publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute
personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des mesures édictées sur les conditions d'accueil dans ces établissements. Cette
contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un
délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, en cas de non-respect des conditions d'accueil et de fonctionnement dans les établissements recevant du public, l'exploitant s'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois
4reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et
de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article 7 : L'arrêté préfectoral n° 2021 - 358 / CAB / BPA du 4 mars 2021 est abrogé.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa
publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application «Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet
www.telerecours.fr.
Article 9 : La secrétaire générale de la Préfecture, la directrice de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, la rectrice de l'académie de La Réunion, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, la directrice départementale de la police aux frontières, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et la directrice générale de
l'agence régionale de la santé de La Réunion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera adressée au Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis et aux procureurs de la République des Tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques in