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Arrêté - Arrêté préfectoral du 28 juin 2019 portant règlement général de la police des débits de boissons et des lieux de vente de tabac manufacturé dans le département de lEure
Document publié le Vendredi 28 juin 2019 par la commune de Breuilpont.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral du 28 juin 2019 portant règlement général de la police des débits de boissons et des lieux de vente de tabac manufacturé dans le département de lEure)
Thèmes du document : Industrie, Justice et droit, Sécurité publique,
=
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'EURE
ARRÊTÉ
N°
D3
BPA
19
0406
portant
règlement
général
de
la
police
des
débits
de
boissons
et
des
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé
dans
le département
de
l’Eure
Le
préfet
de
l'Eure
Officier
de
la
légion
d'honneur
Vu : - le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
l’article
L.
2215-1 ;
- le
code
de
la
santé
publique,
notamment
les
articles
L.
3311-1
et
suivants,
L.
3512-10
et R.
3332-1
et
suivants ;
- le
code
de
l’environnement,
notamment
les
articles
L.
571-1
et
suivants
et R.
571-25
et
suivants ;
-
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
les
articles
L.
331-1
et
suivants
et
KR.
332-1
et
R.
333-1
;
- le code
du
tourisme,
notamment
les
articles
L.
314-1
et D.
314-1
;
- le code
pénal,
notamment
l’article
R.
610-S
;
- le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
et à l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les régions
et départements
;
- le
décret
n°
2010-720
du
28
juin
2010
relatif
à
l’exercice
du
monopole
de
la
vente
au
détail
des
tabacs
manufacturés,
notamment
l’article
11
;
- le décret
du
6 mai
2016
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
COUDERT,
préfet
de
l’Eure
;
- l'arrêté
interministériel
du
24
août
2011
modifié
relatif
aux
conditions
de
mise
à
disposition
de
dispositifs
permettant
le
dépistage
de
l’imprégnation
alcoolique
dans
les
débits
de
boissons
en
application
de
l’article
L.
3341-4
du
code
de
la santé
publique ;
Considérant
que
l’objectif
de
revitalisation
des
centre-villes
et
de
réhabilitation
des
centre-bourgs
justifie
la
révision
des
dispositions
de
l’arrêté
préfectoral
n°
DS/B1
11
408
du
14
octobre
2011
fixant
les horaires
d’ouverture
et de
fermeture
des
débits
de
boissons
et portant
diverses
dispositions
relatives
aux
débits
de
boissons ;
Considérant
la
lutte
contre
l’ivresse
publique
et
la
nécessité
de
préserver
l’ordre
et
la
tranquillité
publics
dans
le département
de
l’Eure
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l’Eure
;
Adresse
postale
: Boulevard
Georges
Chauvin
—
CS
92201
- 27022
Evreux
Cedex
Standard
: 02.32.78.27.27
—
Site
internet
: www.eure.gouv.frARRÊTE
TITRE
I : REGIME
APPLICABLE
AUX
HORAIRES
D'OUVERTURE
ET
DE
FERMETURE
Article
1°
: Champ
d’application
Les
dispositions
du
présent
titre
sont
applicables
à
tous
les
établissements
ouverts
au
public
dans
lesquels
sont
servies
des
boissons
alcoolisées
à consommer
sur place,
tels
que :
°
les
débits
de
boissons
dont
l’exploitant
est
titulaire
d’une
licence
de
troisième
ou
de
quatrième
catégorie
;
*
les
restaurants,
brasseries
et
établissements
assimilés
dont
l’exploitant
est
titulaire
de
la
« petite
licence
restaurant
» ou
de
la «
licence
restaurant
» ;
*
les
débits
de
boissons
temporaires
dont
l’ouverture
est
autorisée
par
les
maires.
L'exploitant
d’un
débit
de
boissons
en
possession
d’une
licence
régulièrement
déclarée
ne
peut
en
aucune
façon
utiliser
cette
licence
en
dehors
de
son
établissement
pour
ouvrir
un
débit
temporaire.
Les
débits
de
boissons
dont
l’exploitant
est
titulaire
de
la
« petite
licence
à
emporter
»
ou
de
la
«
licence
à emporter
» ne
sont
pas
soumis
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
Article
2
: Régime
général
des
horaires
d’ouverture
et durée
minimale
de
fermeture
Sur
l’ensemble
du
département,
les
établissements
visés
à l’article
1
ne
peuvent
être
ouverts
avant
cinq
heures
trente
du
matin
tous
les jours
de
la semaine.
Les
établissements
qui
seraient
encore
ouverts
après
cette
heure
notamment
les
débits
de
boissons
ayant
pour
objet
principal
l’exploitation
d’une
piste
de
danse
ou
ceux
bénéficiant
de
dérogation
devront
respecter
une
durée
minimale
de
deux
heures
entre
leur
fermeture
et leur
réouverture.
Article
3
: Régime
général
des
horaires
de
fermeture
Sur
l’ensemble
du
département,
les
établissements
visés
à l’article
1°
ne
peuvent
être
ouverts
après
une
heure
du
matin
tous
les jours
de
la semaine.
Les
débits
de
boissons,
ayant
pour
activité
principale
le
bowling
ou
le
billard
et
homologués
par
leur
fédération
nationale
respective
ainsi
que
les
débits
de
boissons
titulaires
d’une
licence
de
spectacle
lorsque
sont
donnés
des
spectacles,
peuvent
sur
l’ensemble
du
département
ouvrir jusqu’à
deux
heures
du
matin
tous
les
jours
de
la
semaine.
Les
exploitants
de
ces
établissements
doivent
informer
sans
délai
le
préfet,
le
maire
de
la commune
et
les
services
de
police
ou
de
gendarmerie
nationales
du
choix
de
bénéficier
de
cet
horaire.
L'heure
limite
de
fermeture
des
débits
de
boissons
ayant
pour
objet
principal
l'exploitation
d'une
piste
de
danse
est
fixée
à
sept
heures
du
matin
tous
les jours
de
la
semaine.
La
vente
de
boissons
alcooliques
dans
ces
établissements
n’est
plus
autorisée
pendant
l'heure
et
demie
précédant
leur
fermeture.
Les
exploitants
de
ces
établissements
doivent
informer
sans
délai
le préfet,
le maire
de
la
commune
et
les
services
de
police
ou
de
gendarmerie
nationales
des
horaires
fixés
pour
l’ouverture
et la fermeture.Article
4
:Régime
dérogatoire
permanent
sans
autorisation
spéciale
Par
dérogation
aux
articles
2
et
3,
les
établissements
visés
à
l’article
1*
peuvent
rester
ouverts
sans
autorisation
expresse
:
+
jusqu’à
deux
heures
du
matin,
les
nuits
du
1°
au
2
janvier,
du
21
au
22
juin,
du
14
au
15
juillet
et
du
25
au
26
décembre
;
+
sans
interruption
pendant
les
nuits
du
13
au
14
juillet,
du
24
au
25
décembre
et
du
31
décembre
au
1
janvier.
Le
préfet
peut,
notamment
pour
des
motifs
d’ordre
public,
suspendre
les
dérogations
prévues
au
présent
article.
Article
5
:Régime
dérogatoire
sur
autorisation
du
maire
pour
les
communes
touristiques
Par
dérogation
à l’article
3,
et
sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
4,
les
établissements
situés
dans
une
commune
bénéficiant
de
la
dénomination
« touristique
»
prévue
à
l’article
R.
133-35
du
code
du
tourisme
peuvent
rester
ouverts
jusqu’à
deux
heures
du
matin
pendant
la
période
comprise
entre
le
1°
avril
et le
30
septembre.
Article
6
:Régime
dérogatoire
exceptionnel
sur
autorisation
du
maire
Par
dérogation
à l’article
3 et
sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
4,
les
établissements
visés
à
l’article
1°
peuvent
exceptionnellement
être
autorisés
par
arrêté
municipal
à rester
ouverts
au-delà
de
l’heure
limite
de
fermeture
dans
les
situations
suivantes
:
+
à
l’occasion
de
fêtes
locales,
foires,
spectacles
publics
occasionnels,
représentations
théâtrales,
bals,
cérémonies
publiques
ou
célébrations
locales
;
+
lors
des
mariages
et
autres
fêtes
privées,
uniquement
pour
l’établissement
dans
lequel
est
organisé
l'événement,
et
sous
réserve
que
la
réunion
se
situe
dans
une
salle
autre
que
la
salle
habituellement
réservée
au
public
ou
que
la
porte
de
celle-ci
soit
fermée.
La
demande
de
dérogation
devra
être
adressée
au
maire
dans
un
délai
minimum
de
cinq
jours
avant
la
date
de
l'événement.
Le
cas
échéant,
le
maire
en
informera
le
préfet
et
les
services
de
police
ou
de
gendarmerie
nationales
au
plus
tard
deux
jours
avant
la
date
de
l'événement.
L’horaire
de
fermeture
ne
peut,
en
tout
état
de
cause,
excéder
trois
heures
du
matin.
Le
maire
peut
à tout
moment
retirer
les
dérogations
accordées
si
l’activité
de
l’établissement
cause
des
troubles
à la
sécurité,
à la
salubrité
et
à la
tranquillité
publiques.
Article
7
:Présence
du
public
en
dehors
des
horaires
d'ouverture
prescrites
Il
est
interdit
à
tout
public
d’entrer
ou
de
demeurer
dans
les
établissements
visés
à
l’article
1%
en
dehors
des
horaires
d'ouverture
prescrits,
exception
faite
des
clients
d’hôteliers,
aubergistes
et
logeurs
venant
loger
à l’intérieur
de
leurs
établissements.
Article
8
:Dispositifs
permettant
le
dépistage
de
l’imprégnation
alcoolique
Les
exploitants
des
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
dont
la
fermeture
intervient
entre
deux
heures
et
sept
heures
doivent
mettre
à
la
disposition
de
leur
clientèle
un
ou
plusieurs
dispositifs
permettant
le
dépistage
de
l’imprégnation
alcoolique
selon
les
modalités
fixées
par
3l'arrêté
interministériel
du
24
août
2011
susvisé,
en
ce
qui
concerne
notamment
le
délai
de
mise
à
disposition,
le
nombre
des
dispositifs
et
leurs
caractéristiques
techniques.
Article
9
: Pouvoirs
de
police
du
maire
et
du
préfet
Le
maire
peut,
par
arrêté
municipal,
lorsque
les
circonstances
locales
le
justifient
ou
en
cas
de
troubles
à
l’ordre,
à la
sécurité,
à
la
sûreté,
à
la
salubrité
et
à
la
tranquillité
publics
sur
le
territoire
de
sa
commune,
fixer
des
horaires
de
fermeture
plus
restrictifs
que
ceux
prévus
à l’article
3
du
présent
arrêté
à l’égard
d’un
ou
de
plusieurs
établissements
situés
sur
le
territoire
de
cette
commune.
Le
préfet
peut,
par
arrêté
préfectoral,
lorsque
les
circonstances
locales
le
justifient
ou
en
cas
de
troubles
à l’ordre,
à la
sûreté,
à la
sécurité,
à la
salubrité
et
à la
tranquillité
publics
sur
le
territoire
de
plusieurs
communes
situées
dans
le
département
de
l'Eure,
fixer
des
horaires
de
fermeture
plus
restrictifs
que
ceux
prévus
à
l’article
3
du
présent
arrêté
à
l’égard
des
établissements
situés
sur
le
territoire
de
ces
communes.
Article
10
: Information
obligatoire
des
troubles
liées
aux
débits
de
boissons
Tout
exploitant
d’un
établissement
visé
à
l’article
1°
du
présent
arrêté
est
tenu
d’informer
le
préfet,
le
maire
de
la
commune
et
les
services
de
police
ou
de
gendarmerie
nationales
de
tout
trouble
qui
viendrait
à
se
produire
dans
son
établissement
ou
à
proximité
immédiate
lorsqu'il
existe
un
lien
avec
l’exploitation
de
son
établissement.
TITRE
IL : ZONES
PROTÉGÉES
Article
11
: Établissements
et
édifices
concernés
Sur
le
département
de
l'Eure,
un
périmètre
de
protection
est
instauré
pour
l’implantation
de
tout
nouveau
débit
de
boissons
à consommer
sur
place
de
troisième
ou
de
quatrième
catégorie
ainsi
que
de
tout
débit
de
boissons
temporaire
de
troisième
ou
de
quatrième
catégorie
autour
des
établissements
suivants
:
*
les
établissements
de
santé,
maisons
de
retraite
et
tous
établissements
publics
ou
privés
de
prévention,
de
cure
et
de
soins
comportant
hospitalisation
ainsi
que
les
dispensaires
départementaux
;
|
|
_
*
les
établissements
d’instruction
publique
et
établissements
scolaires
privés
ainsi
que
tous
établissements
de
formation
ou
de
loisirs
de
la
jeunesse
:
*__
les
stades,
piscines,
terrains
de
sport
publics
ou
privés
:
*
les
entreprises
groupant
habituellement
plus
de
1 000
salariés.
Article
12
: Périmètre
de
protection
Le
rayon
du
périmètre
de
protection
institué
à l’article
11
est
de
:
*
50
mètres
dans
les
communes
dont
la
population
n’excède
pas
7
500
habitants
;
*
100
mètres
dans
les
communes
dont
la
population
est
supérieure
à 7
500
habitants.
La
population
prise
en
compte
est
la
population
municipale,Article
13
: Calcul
des
distances
Ces
distances
sont
calculées
selon
la
ligne
droite
au
sol
reliant
les
accès
les
plus
rapprochés
de
l'établissement
protégé
et
du
débit
de
boissons.
Dans
ce
calcul,
la
dénivellation
en
dessus
et
au-
dessous
du
sol,
selon
que
le
débit
est
installé
dans
un
édifice
en
hauteur
ou
dans
une
infrastructure
en
sous-sol,
doit
être
prise
en
ligne
de
compte.
L'intérieur
des
édifices
et
établissements
en
cause
est
compris
dans
les
zones
de
protection
ainsi
déterminées. Article
14
:Dérogations
fondées
sur
les
nécessités
touristiques
ou
d’animation
locale
Par
dérogation
aux
articles
11
et
12,
dans
les
communes
où
il
existe
au
plus
un
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place,
le
préfet
peut
autoriser,
après
avis
du
maire,
l'installation
d'un
débit
de
boissons
à
consommer
sur
place
dans
les
zones
protégées
lorsque
les
nécessités
touristiques
ou
d’animation
locale
le
justifient.
Article
15
: Dérogations
dans
les
installations
sportives
La
vente
et
la
distribution
de
boissons
des
groupes
3
à
5
définis
à
l’article
L.
3321-1
du
code
de
la
santé
publique
est
interdite
dans
les
stades,
dans
les
salles
d’éducation
physique,
les
gymnases
et
d’une
manière
générale,
dans
tous
les
établissements
d’activités
physiques
et
sportives.
Des
dérogations
peuvent
être
accordées
par
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
santé
et
du
tourisme
pour
des
installations
qui
sont
situées
dans
des
établissements
classés
hôtels
de
tourisme
ou
dans
des
restaurants.
Sous
réserve
des
décisions
de
justice
passées
en
force
de
chose
jugée,
le
maire
peut,
par
arrêté,
et
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
D.
3335-16
et
D.
3335-17
du
code
de
la
santé
publique,
accorder
des
autorisations
dérogatoires
temporaires,
d’une
durée
de
quarante-huit
heures
au
plus,
à
l'interdiction
de
vente
à
consommer
sur
place
ou
à
emporter
et
de
distribution
des
boissons
du
troisième
groupe
sur
les
stades,
dans
les
salles
d’éducation
physique,
les
gymnases
et
les
établissements
d’activités
physiques
et
sportives
définies
par
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
relative
à l’organisation
et
à la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives,
en
faveur
:
+
des
associations
sportives
agréées
conformément
à
l’article
L.
121-4
du
code
du
sport
et
dans
la
limite
des
dix
autorisations
annuelles
pour
chacune
desdites
associations
qui
en
fait
la
demande
;
+
des
organisateurs
de
manifestations
à caractère
agricole
dans
la
limite
de
deux
autorisations
annuelles
par
commune
;
+
des
organisateurs
de
manifestations
à
caractère
touristique
dans
la
limite
de
quatre
autorisations
annuelles,
au
bénéfice
des
stations
classées
et
des
communes
touristiques
relevant
de
la
section
2
du
chapitre
III
du
titre
II
du
livre
Ier
du
code
du
tourisme.
Article
16
: Dispositions
applicables
aux
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé
Les
périmètres
de
protection
prévus
à
l’article
11
sont
applicables
pour
l’implantation
de
tout
nouveau
lieu
de
vente
de
tabac
manufacturé
autour
des
édifices
et
établissements
suivants
:
+
les
établissements
de
santé,
maisons
de
retraite
et
tous
établissements
publics
ou
privés
de
prévention,
de
cure
et
de
soins
comportant
hospitalisation
ainsi
que
les
dispensaires
départementaux
;*
les
établissements
d’instruction
publique
et
établissements
scolaires
privés
ainsi
que
tous
établissements
de
formation
ou
de
loisirs
de
la
jeunesse
;
*
les
stades,
piscines,
terrains
de
sport
publics
ou
privés.
Les
articles
13
et
14
sont
également
applicables
aux
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé.
Article
17
: Droits
acquis
L’existence
de
débits
de
boissons
à consommer
sur
place
et
de
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé
régulièrement
installés
ne
peut
être
remise
en
cause
par
l’application
du
titre
II
du
présent
arrêté.
TITRE
II
: AFFICHAGE
Article
18
: Affichage
de
la
licence
Tout
gérant
d’un
établissement
titulaire
d’une
licence
de
débits
de
boissons
à consommer
sur
place
de
troisième
et
quatrième
catégories
est
tenu
d’apposer
à
l’extérieur
de
son
établissement
et
de
façon
visible,
à
proximité
de
la
porte
principale,
à
deux
mètres
du
sol
environ,
un
panonceau
sur
lequel
est
indiqué
d’une
part
en
caractère
romain
la
catégorie
à laquelle
cet
établissement
appartient
selon
les
désignations
figurant
à
l’article
L
3331-1
du
code
de
la
santé
publique
et
d’autre
part
le
terme
« licence
» en
couleur
blanche
sur
fond
rouge.
Le
panonceau
dont
il
s’agit
est
de
forme
rectangulaire
de
20
centimètres
de
hauteur
et
de
15
centimètres
de
largeur.
Tout
gérant
d’un
établissement
titulaire
d’une
« petite
licence
restaurant
»
ou
d’une
« licence
restaurant
»
est
tenu
d’apposer
à l’extérieur
de
son
établissement
et
de
façon
visible,
à proximité
de
la
porte
principale,
à deux
mètres
du
sol
environ,
un
panonceau
sur
fond
vert
sur
lequel
est
indiqué,
d’une
part,
le
terme
« restaurant
»
en
couleur
verte
sur
fond
jaune
et,
d’autre
part,
pour
les
« petites
licences
restaurant
»
les
lettres
de
couleur
blanche
« PR
»,
pour
les
« licences
restaurant
»
la
lettre
de
couleur
blanche
« R
»
selon
les
désignations
figurant
aux
dispositions
de
l’article
L.
3331-2
du
code
de
la
santé
publique.
Le
panonceau
dont
il
s’agit
est
de
forme
rectangulaire
de
20
centimètres
de
hauteur
et
de
15
centimètres
de
largeur.
Article
19
: Affichage
des
horaires
Les
heures
d’ouverture
et
de
fermeture
des
établissements
visés
à
l’article
1°
doivent
être
affichées
à un
endroit
visible
par
leur
clientèle.
Les
exploitants
des
établissements
bénéficiant
d’une
dérogation
au
régime
général
des
horaires
d'ouverture
et
de
fermeture
doivent
afficher
l’autorisation
spéciale
dont
ils
sont
détenteurs
à
un
endroit
visible
par
la
clientèle.TITRE
IV
: DISPOSITIONS
FINALES
Article
20
: Sanctions
Sans
préjudice
de
dispositions
pénales
spécifiques
et
des
sanctions
administratives
prévues
par
les
articles
L.
3332-15
et
L.
3332-16
du
code
de
la
santé
publique,
la
violation
des
interdictions
ou
le
manquement
aux
obligations
édictées
par
le
présent
arrêté
sont
punis
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
1%*
classe
conformément
à l’article
R.
610-5
du
code
pénal.
Article
21
: Abrogations
Sont
abrogés
:
*__l’arrêté
préfectoral
n°
DS/B1
11
408
du
14
octobre
2011
fixant
les
horaires
d’ouverture
et de
fermeture
des
débits
de
boissons
et
portant
diverses
dispositions
relatives
aux
débits
de
boissons ;
*__
l’arrêté
préfectoral
n°D5/B1
12
0197
du
11
mai
2012
portant
instauration
de
zones
protégées
autour
des
lieux
de
vente
de
tabac
manufacturé.
Article
22
: Dispositions
transitoires
Les
dérogations
accordées
antérieurement
à la date
de
publication
du
présent
arrêté
restent
valables
jusqu’à
leur
date
d’expiration.
Elles
peuvent
être
renouvelées
selon
les
conditions
du
présent
arrêté.
Article
23
: Publicité
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Eure,
accessible
sur
le
site
internet
des
services
de
l’Etat
dans
l’Eure
(www.eure.gouv.fr).
Il
sera
notifié
à chacun
des
maires
des
communes
du
département.
Un
exemplaire
du
présent
arrêté
doit
être
affiché
en
permanence
à
l’intérieur
de
chaque
établissement
visé
à
l’article
1°
du
présent
arrêté
de
manière
à
être
immédiatement
visible
par
la
clientèle. Article
24
:Exécution
Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Eure,
la
sous-préfète
des
Andelys,
le
sous-préfet
de
Bernay,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
l’Eure,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l’Eure
et
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Eure
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Evreux,
le 28 juin
2019
Le
préfet
Thje#f COÛ
1