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Conseil Municipal - Dossier synthetique CM 4 juillet 2022 1
Document publié le Lundi 4 juillet 2022 par la commune de Fontainebleau.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Dossier synthetique CM 4 juillet 2022 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Travail et emploi,
Fontainebleau Objet Séance d'installation du Conseil Municipal Réf. Affaire suivie par Betty ALEXANDRE T. 01 60 74 64 14 tainebleau.fr Direction Générale Secrétariat général Hôtel de Ville 40 rue Grande ‘77300 Fontainebleau T. 01 60 74 64 64 fontainebleau.fr Le 28 juin 2022 à 18h30 Chère Collègue, Cher Collègue, Je vous prie de bien vouloir assister à la séance d'installation du Conseil municipal que je convoque le : Le 4 juillet 2022 à20h30 Hôtel de ville Salon d'Honneur (1: étage) Conformément à la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée par les lois n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, n°2022-46 du 22 janvier 2022 relative au renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, et par dérogations aux articles L. 2121-17 et L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales, le quorum ést fixé au tiers des membres présents et chaque membre du conseil municipal peut être porteur de deux pouvoirs. Les débats du Conseil municipal seront retransmis en direct et en vidéo. Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de la réunion. Selon l’évolution de la règlementation en vigueur, les modalités de la séance pourront évoluer. Une information préalable vous sera communiquée. Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Chère Collègue, Cher Collègue, à l'assurance de mes salutations les meilleures, Pour le Maire empêché, Go eo 1e ddjointr at MaireFontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 ORDRE DU JOUR 1 Mention spéciale - Election du Maire 2 Mention spéciale — Création du nombre de postes d’adjoints au Maire 3 Mention spéciale - Election des adjoints au Maire 4 Délégations du conseil municipal au Maire (article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales) 5 Charte de l'élu local — Point d’informationPOUVOIR En application des dispositions de l’article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales, Donne pouvoir à De voter en son nom dans tous les scrutins secrets ou publics qui auront lieu au cours de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2022 Fait à Fontainebleau, le. ...........Point n°1 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 Note de présentation Objet : Mention spéciale : Election du Maire Rapporteur : xxx Avant de procéder à l'élection du Maire, les termes des articles L. 2122-4, L. 2122-4-1, L, 2122-7, L. 2122-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sont rappelés. Article L 2122-4 : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » Article L 2122-4-1 : « Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. » Article L2122-7 : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. » Article L 2122-12 : « Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures. » Les membres du conseil municipal sont invités à .procéder, au scrutin secret, à l'élection du Maire, conformément aux dispositions prévues par les articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT et à déposer leur bulletin de vote à l'appel de leur nom, écrit sur papier blanc et fermé, dans l’urne présentée. Il est proposé de désigner deux conseillers municipaux pour remplir la fonction d’assesseurs du bureau de l'élection, aussi bien pour l'élection du Maire que pour l'élection des Adjoints au Maire. Ainsi, les benjamins de l'assemblée représentants des diverses sensibilités politiques du conseil municipal sont invités à tenir ces fonctions.Point n°1 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 Projet de délibérati Objet : Mention spéciale - Election du Maire Le Conseil municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-4, L2122-4-1, L 2122-7 et L 2122-12, Considérant que le conseil municipal élit le Maire au scrutin secret, à la majorité absolue, Considérant que le bureau de l’élection est constitué du Président de séance M./Mme xxx, du secrétaire de séance M/Mme xxxx et de deux assesseurs, M /Mme xxx et M/Mme xx, Considérant les candidatures de : - XX Sur présentation du Rapporteur, XXXX, Après en avoir délibéré, à bulletins secrets, PRECISE que le bureau de l'élection est constitué du Président de séance M./Mme XX, du secrétaire de séance M./Mme XX et de deux assesseurs, M./Mme XX et M./Mme XX. ELIT au scrutin secret, M./Mme xoox, Maire de la ville de Fontainebleau, conformément au résultat du dépouillement du vote, consigné dans le procès-verbal de ladite élection. Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : Nombre de bulletins trouvés dans l'urne sen errusre XXXX À déduire bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code électoral xxx A déduire bulletins blancs énumérés à l’article L.65 du Code électoral .... Reste, pour le nombre de suffrages exprimés... Majorité absolue Cet acte peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats. Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits, Ont signé les membres présents. Pour extrait conforme, XXX Maire de FontainebleauPoint n°2 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 Note de présentation Objet : Mention spéciale : Création du nombre de postes d’adjoints au Maire - Approbation Rapporteur : xxx Conformément à l'article L 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre de membres des conseils municipaux des villes de 10 000 à 19 999 habitants est fixé à 33. Par ailleurs, l’article L 2122-2 du CGCT énonce que: « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. », soit 9 au maximum pour la ville de Fontainebleau. Il est ainsi proposé de fixer à xx le nombre de postes d’adjoints au Maire,Point n°2 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 Projet de délibérati Objet : Mention spéciale - Création du nombre de postes d’adjoints au Maire - Approbation Le Conseil municipal, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-2 et L. 2122-2, Considérant l’élection du Maire, M. XXX lors de la présente séance du conseil municipal, Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif du conseil municipal, soit x adjoints au Maire, au maximum, Sur présentation du rapporteur, xxx, Après en avoir délibéré, FIXE à x le nombre de postes d’adjoints au Maire. Cet acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun dans les deux mois suivant son exécution, Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits, Ont signé les membres présents. Pour extrait conforme, XXXX Maire de Fontainebleau Publié le Notifié le Certifié exécutoire lePoint n°3 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 Note de présentation Objet : Mention spéciale : Election des adjoints au Maire Rapporteur : xxx Il convient de procéder à l'élection des adjoints, conformément à l’article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT): « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. » : Après dépôt auprès du Maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au Maire, le Conseil municipal est invité à procéder par vote à bulletin secret à l'élection des adjoints au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Il est indiqué que l'ordre de chaque adjoint sur la liste définira l’ordre de leur nomination, et donc, l’ordre du tableau. * Pour des raisons d'organisation administrative, le dépôt des listes, 9 noms maximum, peut être réalisé auprès du secrétariat général à l'adresse email suivante : secretariat.general@fontainebleau.fr, contre remise d'un récépissé, avant l'ouverture de la présente séance du conseil municipal.Point n°3 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL Du 4 juillet 2022 Projet de délibérati Objet : Mention spéciale - Election des adjoints au Maire Le Conseil municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-4 et suivants, L. 2122-7-2 et L. 2122-12, Vu la délibération n°22/xx du 4 juillet 2022 relative à l'élection du Maire, Vu la délibération n°22/xx du 4 juillet 2022 relative à la création du nombre de postes d’Adjoints au Maire, Considérant que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel, Considérant que le bureau de l'élection est constitué du Président de séance M./Mme xxx, du secrétaire de séance M./Mme et deux assesseurs, M./Mme et M./Mme ; Considérant les listes déposées, jointes à la présente, Sur présentation du Rapporteur, xxx, Après en avoir délibéré, à bulletins secrets, PRECISE que le bureau de l'élection est constitué du Président de séance M/Mme xxxx, du secrétaire de séance M/Mme xxocox et de deux assesseurs, M./Mme XX et M./Mme XX. ELIT au scrutin de liste, les ... Adjoints au Maire, conformément au résultat du dépouillement du vote, consigné dans le procès-verbal de ladite élection : 1e Adjoint au Maire : XXX gème Adjoint au Maire: XXX gème Adjoint au Maire: XXXLe dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : Nombre de bulletins trouvés dans l'Urne seen xx À déduire bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code électoral .. xxx À déduire bulletins blancs énumérés à l’article L.65 du Code électoral Reste, pour le nombre des suffrages exprimés Majorité absolue. Cet acte peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats. Faït et délibéré en séance les jours, mois et an susdits, Ont signé les membres présents. Pour extrait conforme, M. X Maire de Fontainebleau Publié le Notifié le Certifié exécutoire leOrdre de présentation Nom + Prénom (A renseigner) 1er Adjoint au Maire 2ème Adjoint au Maire gème Adjoint au Maire gème Adjoint au Maire 5ème Adjoint au Maire 6ème Adjoint au Maire 7èe Adjoint au Maire 8ème Adjoint au Maire gème Adjoint au MairePoint n°4 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 Note de présentation Objet: Délégations du conseil municipal au Maire (article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) Rapporteur : XxxX Conformément à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil Municipal peut déléguer au Maire certaines de ses attributions limitativement énumérées. Article L 2122-22 du CGCT Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au HI de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du e de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget; 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans; 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 7 De créer, modifier ou supprimer les régies comptäbles nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;Point n°4 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213- 3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 17 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 18° De donner, en application de l'article L. 9324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnosties d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ,; 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; 27 De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;Point n°4 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; 31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L,. 2123-18 du présent code. Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Ces délégations permettent une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes de la commune. Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT, il est rappelé que : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal, Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. » Les délégations sont consenties par le conseil municipal au Maire, et à lui seul. Cependant, il est proposé au conseil municipal de prévoir le cas où le Maire serait empêché ou absent, afin de permettre une continuité de signature desdites décisions. Il est précisé que l'alinéa 25 de l’article L 2122-22 du CGCT n’est pas délégué à Monsieur le Maire. En effet, cet alinéa concerne les zones de montagne. Aussi, il est proposé au conseil municipal de : - Donner les délégations telles que proposées dans le projet de délibération, au Maire pour la durée de son mandat, - Fixer les seuils, tels que proposés dans le projet de délibération joint, mentionnés en italique, - Préciser que l'alinéa 25 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales n’est pas délégué à M. le Maire, - Ne pas s'opposer à une subdélégation qui serait donnée par le maire à des adjoints ou à des conseillers municipaux, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 CGCT, - Autoriser qu'en cas d'empêchement ou d’absence du Maire, toutes décisions à prendre relatives aux alinéas précités de l’article L. 2122-22 du CGCT pourront être signées par un adjoint au Maire pris dans l’ordre des nominations, et à défaut, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. - Autoriser le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes, contrats et documents de toutes natures relatifs à la présente délibération.Point n°4 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 Projet de délibérati Objet : Délégations du conseil municipal au Maire (article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales) Le Conseil municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-18, L. 2122 22 et L. 2122-33, Considérant qu’afin de faciliter la bonne marche de l'administration communale, il convient de donner à Monsieur le Maire des délégations d’attributions prévues à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Considérant que les limites de la délégation doivent être définie avec une précision suffisante, Considérant qu'il convient de prévoir le cas où le Maïre serait empêché dans ses fonctions, afin de permettre une continuité de signature desdites décisions, Sur présentation du rapporteur, xxx, Après en avoir délibéré, DELEGUE à M. le Maire, pour la durée de son mandat, le soin de : 1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2° Fixer les tarifs des droïts de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3° Procéder dans la limite de trois millions d'euros par an, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les dpérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires; Les emprunts pourront : e Etre à court, moyen ou long terme, e Etre libellés en euros, e Offrir la possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêt,Point n°4 e Etre à taux d'intérêts fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales ou réglementaires applicables en cette matière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après définies : e Des droits de tirage échelonnés en fonction des besoins dans le temps avec la faculté de remboursement et/ ou de consolidation par mise en place de tranche d'amortissement, e La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, + Procéder à la renégociation d'emprunts, en particulier structurés ou à taux d'intérêt supérieur au niveau de marché constaté. Cette renégociation pourra donner lieu à une résiliation du contrat initial avec un remboursement anticipé du capital restant dû et à la signature d'un nouveau contrat d'un montant équivalent à ce capital. Le montant de ce nouveau prêt contracté en remplacement de l'ancien, y compris les éventuelles indemnités capitalisées, n'entre pas dans le plafond des 3 millions de l'alinéa 2°). Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus, 4° De prendre, dès lors que les crédits correspondants sont inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil des marchés formalisés, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du contrat initial supérieure à 15% ; 5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 11° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire dans la limite de 5 000 000 €;Point n°4 16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants : e dépôts de plaintes, e en première instance e à hauteur d’appel et au besoin en cassation e en procédure d'urgence e en procédure au fond e devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives et non répressives, devant le Tribunal des conflits ° Se constituer partie civile, par voie d'action ou d'intervention, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 90 000 € AT; 18° Donner, en application de l'article L, 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 19° Signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L, 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant annuel maximum de 3 millions d'euros ; 21° Exercer, au nom de la commune et dans la limite de 5 000 000 €, le droit de préemption défini par l'article L, 214-1 du code de l'urbanisme ; 22° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L, 240-1 à L, 240-3 du code de l'urbanisme dans la limite de 5 000 000 €; 23° Prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25° Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, en fonctionnement et en investissement, quels qu’en soient la nature de l'opération et le montant prévisionnel de la dépense à subventionner. 26° Procéder, au dépôt des demandes d'autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à ‘la transformation ou à l'édification des biens municipaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 € TTC. 27° Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi N°75-1351 du. 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 28° Ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'articlePoint n°4 L. 123-19 du code de l'environnement. PRECISE que « l'alinéa 25 » de l’article L. 21222-22 du Code Général des Collectivités Territoriales n'est pas délégué à M. le Maire. NE S'OPPOSE PAS à une subdélégation qui serait donnée par le maire À des adjoints ou à des conseillers municipaux, dans les conditions fixées à l'article L 2122-18 CGCT. AUTORISE qu'en cas d’empêchement ou d'absence du Maire, toutes décisions à prendre relatives aux 28 alinéas précités de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales pourront être signées par un adjoint au Maire pris dans l'ordre des nominations, et à défaut, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes, contrats et documents de toutes natures relatifs à la présente délibération. Cet acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun dans les deux mois suivant son exécution, Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits, Ont signé les membres présents. Pour extrait conforme, M./ Mme xoux Maire de Fontainebleau Publié le Notifié le Certifié exécutoire lePoint n°5 Fontainebleau CONSEIL MUNICIPAL du 4 juillet 2022 sg Co : Note de présentation Objet : Charte de l’élu local — Point d'information Rapporteur : xxx Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du CGCT. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l’élu local 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 8. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions, 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions,pÂnnemt ou fert as Fontainebleau CHARTE DE L’ELU LOCAL Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont ilest membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote, 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mésures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. _L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant:et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Hôtel de Ville 40 rue Grande 77300 Fontainebleau T. 01 60 74 64 64 fontainebleau.fr28/06/2022 16:04 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance Eu ” RÉPUBLIQUE Légifrance F RA N ÇAI S E Le service public de la diffusion du droit Liberté Égalité Fraternité Code général des collectivités territoriales Version en vigueur au 28 juin 2022 Ro Articles L1111-1 à L7331-3) DEUXIE PA : LA COMMUNE (articles L2111-1 à L2581-1) LIVRE ler : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3) TITRE Il: ORGANES DE LA COMMUNE (articles L2121-1 à L2124-7) CHAPITRE Ii : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-2) Sous-section 1: Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6) Article L2123-1 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art, 220 L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer: 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions de commissions dont il est mernbre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où Il a été désigné pour représenter la commune ; 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de {a séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. L'employeur et Le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter La conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Article L2123-1-1 Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89 Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de La catégorie de personnes qui disposent, Le cas échéant, de l'accès Le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi, Article L2123-2 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 87 L.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à La préparation des réunions des instances où ils siègent. lk.-Ce crédit d'heures, forfaltaire et trimestriel, est fixé par référence à La durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; 2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants; 3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habltants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants; 4° À l'équivalent d'une fois La durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants; 5° A l'équivalent de 30 % de La durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. htips:/www.legifrance.gouv.fr'codes/sectlon_IcEGITEXTO00006070633/LEGISCTAOO00061 64546HLEGISCT,A000006164548 11028/06/2022 16:04 CHAPITRE Il : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article. Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. I.-En cas de travail à temps partiel ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré, L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser Le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Article L2123-3 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art, 66, 67 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 66 (} Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salartée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent: -de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; -de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où Ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune. Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Article L2123-4 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 67 () Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2. Article L2123-5 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 () Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L, 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser La moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Article L2123-6 Modifié par Lol n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 67 () Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5, Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L, 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal. sg 2: Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à Article L2123-7 Modifié par Lol 2002-276 2002-02-27 art. 67 11, 89 1 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 (} Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L, 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. Article L2123-8 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 11, 72 Jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 () Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en ralson des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et Intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. ILest interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. Article L2123-9 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art, 86 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 88 Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effetà compter du deuxième renouvellement du mandat, https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_|c/LEGITEXTO00006070834/LEGISCTAD00006164546/#LEGISC TAO0O006164546 2028/08/2022 16:04 CHAPITRE Ill : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance Article L2123-10 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 (} Les fonctionnaires régis par les titres 1 à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9. Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-2) Article L2123-11 . Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 68 {) A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Article L2123-11-1 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 88 A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, Le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. Article L2123-11-2 Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art, 5 (V} A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : ‘ = être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code; = avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de La différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511- 34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat, L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. ‘ Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16) Article L2123-12 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 92 Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à sulvre une formation en La matière. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et Les crédits ouverts à ce titre. Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment Le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par Le fonds du droit individuel à ta formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif, Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Article L2123-12-1 Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art, 3 Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 4 (V) Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 6 Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond. IL est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_|cA.EGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/#LEGISCTA000006 164546 31028/06/2022 16:04 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-36) - Légifrance La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires 1 réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle. Pour assurer le fnancement d'une formation, le droit individuel à La formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par Les collectivités territoriales selon Les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. 11 peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de san droit Individuel à la formation, Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. NOTA: Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er Janvier 2022. Article L2123-13 Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 74 () Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de ection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L2123-14 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art, 1 Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie La valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être Inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du consell municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22, Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant, Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions, NOTA: Ft à l'article 19 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022, Article L2123-14-1 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V) I, - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L, 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à La formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12, Elles se prononcent dans les six mois sulvant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général, Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet. Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14. Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent 1, et dans Les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. IL détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert, Il. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au |, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des Fou Lots visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article «2123-12. Cette délibération précise, le cas échéant, Les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L, 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans Les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat. https:/www.legifrance.gouvifr'codes/sectlon_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164648/#LEGISCTA000006 164548 ano28/06/2022 16:04 CHAPITRE Ill : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance Ill, - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L, 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L.5217-7. NOTA: Aux termes du Il de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du Il de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du ! du même article, Article L2123-15 - Création Lol 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel. Article L2123-16 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par Le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2) Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17) Article L2123-17 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Sous-section 2 : Remboursement de frais, (Articles L2123-18 à L2123-19) Article L2123-18 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101 Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. - Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. ‘ Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Article L2123-18-1 Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 84 {) Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'alde technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du consell municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune. Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, Article L2123-18-1-1 Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34 Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. Article L2123-18-2 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 91 (V) Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du éonseil municipal. Dans Les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé La commune est compensé par l'Etat, https:/wwwlegifrance.gouv.fr'codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164548/#LEGISCTAGDOD06 164546 511028/06/2022 16:04 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux {Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Article L2123-18-3 Création Lol n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 (} Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs denlers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. Article L2123-18-4 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 91 (V) Lorsque les maires et les adjoints au maire utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L, 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L, 2123-18 et de l'article L. 2123- 18-2. Article L2123-19 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 84 () Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation. Sous-section 3 : Imdemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2) . Article L2123-20 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art, 219 I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conselller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 11.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au consell d'administration ou au conseil de survelllance d'une soclété où qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Ill.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Article L2123-20-1 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3 1, - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération, Cette délibération intervient dans Les trois mois suivant l'installation du consell municipal. H. - Sauf décision contraire de ta délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour Les adjoints. Ill. - Toute délibération du conseil municipal concernant les Indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. Article L2123-21 Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5 Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au 1 de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre ler du présent livre, dans sa rédaction antérieure à La lol n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Article L2123-22 . Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art, 174 Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par Les ! et III de l'article L, 2123-24-1, les consells municipaux: 1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues https:/\www.leglfrance.gouv.fr/codes/section_|c/LEGITEXTO00008070633/LEGISCTA000006164548/#LEGISCTAO00008184546 6028/06/2022 16:04 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-36) - Légifrance en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conselllers communautaires, et modifiant Le calendrier électoral; 2° Des communes sinistrées ; 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ill du titre Il! du livre ler du code du tourisme; 4 Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de La mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ant été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L, 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins dés trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un remier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au 11 de l'article L. 2123-24, Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur : base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. Article L2123-23 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 92 Les maires des communes ou les présidents de délégations spéclales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant: ati fhabitants) {en % de l'indi Moins de 500 25,5 De 500 à 999 40,3 De 1 000 à 3 499 51,6 De 3 500 à 9 999 55 De 10 000 à 19 999 65 De 20 000 à 49 999 90 De 50 000 à 99 999 110 100 000 et plus 145 Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. Article L2123-24 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 92 1. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant: htips:/mww.leglfrance.gouv.fr'codes/section, c/LÉGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164546#LEGISCTA000006164546 71028/06/2022 16:04 CHAPITRE Ill : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance Population Taux maximal (habitants) (en % de l'indice) Moins de 500 9,9 De 500 à 999 10,7 De 1 000 à 3 499 | 19,8 De 3 500 à 9 999 22 De 10 000 à 19 999 27,5 De 20 000 à 49 999 33 De 50 000 à 99 999 4 De 100 000 à 200 000 66 Plus de 200 000 72,5 4 » Il. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au |, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. ll. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, || peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L, 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L, 2123-22 et L. 2123-23. V. - Par dérogation au 1, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. Article L2123-24-1 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3 1. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123- 20. II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conselller municipal dans Les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6% du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20. II. - Les conselllers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans Les limites prévues par Le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par Le I! du présent article, IV, - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, Il peut percevoir, pendant la durée de La suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22, Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective, V.- En aucun cas l'indemnité verséeà un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L, 2123-23, Article L2123-24-1-1 Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 93 https:/www.legifrance.gouv.fr/codea/sectlon_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISC TA000006164548/#LEGISCTA000006164548 8/1028/08/2022 18:04 CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35) - Légifrance Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partle ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Article L2123-24-2 Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 94 Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30) Sous-section 1: Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2) Article L2123-25 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 {) Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour La détermination du droit aux prestations sociales, Article L2123-25-1 Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 90 () Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à La différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. Article L2123-25-2 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V) Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans Les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. ° Un décret fixe Les conditions d'application du présent article. Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30) Article L2123-27 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V) Les élus qui perçolvent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. Article L2123-28 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime.complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par Les maires et adjoints. Article L2123-29 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 {V) Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. Article L2123-30 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. https:/www.legifrance.gouv.fr'codes/section_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISCTACO0006164548/#LEGISCTA000006164546 9/1028/08/2022 16:04 CHAPITRE IE : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-36) - Légifrance Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant Le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27. Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123-33) Article L2123-31 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions. Article L2123-32 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art, 92 () Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements Le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. Article L2123-33 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art, 112 () JORF 24 février 2005 Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils ce nette des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35) Article L2123-34 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 104 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal Le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du trolsième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli Les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que [a loi lui confie, La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal Le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans Les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des onctlonnaires. Article L2123-35 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 : art. 104 Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux Le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé, La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé, Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir Le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, Le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret. https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO000006070633/LEGISCTAGO0006164546/#LEGISCTAO00006164548 1010