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Déliberation - 014 2023 Deliberation Sanssac Compressed
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sanssac-l'Église.
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Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Banque,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
HAUTE-LOIRE
Nombre de membres
Afférents au CM :15
En exercice : 15
Présents: 12
Votants: 15
Date de convocation
Le 24/03/2023
Date d'affichage
Le 24/03/2023
Objet de la délibération 2022-14 :
Temps de travail et organisation
du temps de travail au 1° janvier
2023
Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture le 0 5 AVR. 2073
Et publication ou notification
0 5 AVR. 2073
AR Prefecture
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE SANSSAC L'EGLISE
Séance du 31 mars 2023
N° 2023 — 14
L'an deux mil vingt-trois et le 31 mars à vingt heures trente, le
conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur BERAUD Jean-Yves, en
qualité de maire.
Présents : Messieurs BERAUD Jean-Yves, BARRET Denis, BOYER Joseph,
COSME Vincent, JACQUES Cyrille, MAZOYER Gérard, Mesdames DELMAS
Marie-Claude, FELGINES Florence FOURNET-FAYARD Marjolaine, GIRAUD
Corinne.
Excusés : Madame CHACORNAC Emmanuelle qui a donné procuration à
Madame FELGINES Florence, Madame JAMMES Sandrine qui a donné
procuration à Madame FOURNET-FAYARD Marjolaine, Monsieur
GUILHOT Stéphane qui a donné procuration à Monsieur JACQUES Cyrille,
Madame DURAND Claudine qui a donné procuration à Monsieur BERAUD
Jean-Yves.
Participait_à la réunion: Madame ALBARET Jeannine secrétaire de
mairie/DGS.
Madame FOURNET-FAYARD Marjolaine a été désignée secrétaire de
séance.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique,
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux
congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'ARTT pour la Fonction
Publique d'Etat,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de
l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'ARTT dans
la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu l'avis du comité social territorial du 21/02/2023,
Le Maire informe l'assemblée :
La loi du 6 aout 2019 (article 47) supprime le fondement législatif des
régimes dérogatoires à la durée légale du travail de 1607 heures (35
heules par semaine) dans la Fonction Publique Territoriale. Il convient
don de se mettre en conformité et de définir les règles relatives au
14302333-20230331-2023 _14-DE
le 05/04/2023
terhbs de travail et à l'organisation qui en découle.Sont exclus de ce dispositif, les cadres d'emplois des professeurs d'enseignements artistiques et des assistants d'enseignements artistiques qui ont un temps de travail prévus par leur statut, respectivement de 12 heures (PEA) et de 20 heures (AEA).
La définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail peut être organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies.
Ce principe garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le
temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes
d'organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions
exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service
ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées. Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les
services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif + de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes d'activité
et le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité;
+de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année c'est-
à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail de l'agent dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité.
Les collectivités définissent librement les modalités concrètes
d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année 365
Repos hebdomadaires : 2 jours X 52 semaines 104
Congés annuels : 5 fois les obligations de travail 25
Jours fériés 8
Nombre de jours travaillés 228
Nombre d’heures travaillés = Nb de jours X 7 | 1596h
heures arrondi à 1600
h
+ Journée de solidarité +7h
Total en heures : 1607 heures
La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
AR Prefecture Auclin temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans
043-214302333-20230331-2023 14-DE
Reçu le 05/04/2023
Qüplles agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de|40 minutes ;AR Prefecture
L'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures minimum ;
Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut
dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de
12 semaines consécutives ;
Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égale
à 35 heures et comprenant en principe le dimanche.
Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d'organisation et de fonctionnement de l'école, des activités périscolaires et de la gestion de la salle communale sont organisés des cycles de travail différents.
Le Maire propose au Conseil :
Fixation du temps de travail
Le temps de travail de référence pour les agents à temps complet de la
commune de SANSSAC L'EGLISE est fixé à 1607 heures annuelles.
Chaque agent public en activité a droit, pour une année de service accomplie du 1° janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (soit pour un agent qui travaille 5 jours par semaine : 5 x 5 = 25 jours de congés annuels).
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre de jours effectivement travaillés par l'agent (qu'il
soit à temps complet, temps non complet ou à temps partiel).
Le résultat du calcul du nombre de jours de congés annuels doit en tout état
de cause permettre à l'agent de poser 5 semaines de congés par année civile.
Le calcul du droit à congés en heures n'est pas prévu par la règlementation.
«Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », doivent obligatoirement être accordés aux agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier :
- Un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la période comprise entre le 1er mal et le 31 octobre, - Deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors de la période considérée.
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. Cependant, la réglementation permet de fixer une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l'année. Cette organisation peut donc conduire à l'attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) en compensation.
Fixation de la durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune (ou de l'établissement) est fixé à 35 heures par semaine pour l'ensemble des agents à temps complet.
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail (ARTT).
En cas de durée supérieure à 35h, les agents bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (ARTT).
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents éndicieront de jours en application du tableau ci-dessous afin que la durée annyllle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607
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Reçu le 05/04/2023
heuffs.
Pouflles agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours SELF est proratisé à hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure).AR Prefecture
Durée hebdomadaire de travail 39h | 38h | 37h | 36h Nombre de jours ARTT pour un agent à | 23 18 12 6
temps complet
Temps partie/ 90 % 20,7 | 16,2 | 10,8 | 6
Temps partie/80% 18,4 | 14,4 | 9,6 4,8
Temps partiel 70 % 16,1 | 12,6 | 8,4 | 4,2
Temps partiel 60 % 13,8 | 10,8 | 7,2 3,6
Temps partiel 50 % 11,519 6 8
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l'agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l'expiration du congé pour raisons
de santé, mais au terme de l'année civile de référence, Cette règle s'articule ainsi avec les règles d'alimentation du compte épargne temps. Dans l'hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l'année civile, la déduction peut s'effectuer sur l'année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l'agent concerné.
La règle de calcul est la suivante :
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s'exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels et de 8 jours fériés.
Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228).
Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en
régime hebdomadaire,
Le quotient de réduction Q résultant de l'opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu'un agent, en cours d'année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d'absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d'amputer son crédit annuel de jours ARTT d'une journée,
Exemple pour un régime hebdomadaire à 38 heures : pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables annuellement générant 18 jours ARTT, le quotient de réduction Q est égal à 228/ 18 = 12,6 jours de travail, arrondis à 13. Dès que l'absence du service atteint 13 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 18 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites pour 26 jours d'absence...).
> Détermination des cycles de travail :
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l'organisation des cycles de travail au sein des services de l'école est fixée comme il suit :
Annualisé sur la base de 36 semaines de 5 jours soit 1242 h plus 27 heures
rand ménage en période de vacances scolaires soit 1575 h annuelles ;
alisé sur base de 36 semaines de 5 jours soit 1548 plus 36 heures de
043-214302333-20230331-2023 14-DE
Reçu le 05/04/2023
Id ménage en période de vacances scolaires soit 1278 h annuelles ;
alisé sur base de 36 semaines de 4 jours soit 760h plus ménage et
ion salle soit 450 h soit 1498 h annuelles ;
alisé sur base de 36 semaines de 5 jours soit 1548 plus 36 heures de grand ménage en période de vacances scolaires soit 1278 h annuelles ;Annualisé sur la base de 36 semaines de 5 jours soit 998 h annuelles :
Annualisé sur base de 36 semaines de 4 jours soit 1548 plus 36 heures de
grand ménage en période de vacances scolaires soit 431h, plus ménage mairie
et remplacement ménage salle sur 47 semaines soit 586 h annuelles F
Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de
solidarité, afin d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie
des personnes âgées ou handicapées, sera instituée (au choix à déterminer
chaque année avec chaque agent) :
- Lors d'un jour férié précédemment chômé (à l'exclusion du 1er mai)
exemple : le lundi de la pentecôte,
- Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures
précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des
bornes horaires définies ci-dessus, Ces heures ne peuvent être
effectuées qu'à la demande expresse du maire.
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel
de 25 heures pour un temps complet y compris les heures accomplies
les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la nuit.
Les heures supplémentaires ou complémentaires sont indemnisées
conformément à la loi. Cependant à la demande du salarié ces heures
peuvent faire l'objet d'une récupération selon des modalités en accord
avec l'autorité hiérarchique.
Les nouvelles règles ainsi définies entreront en vigueur au plus
tard au 1” janvier 2023 conformément àla loi,
Une régularisation éventuelle sera adaptée à chaque situation concrète en
cas de difficulté ou de déséquilibre manifeste.
Les présentes dispositions s'articulent avec les règles précédentes
si ces dernières restent compatibles avec les présentes (p ex
astreinte neige, élections, fermeture de l'école à l'initiative de l'Education
Nationale...).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter les
dispositions telles que définies ci-dessus.
Pour 9
BARRET
Abstention |4 | GIRAUD
JACQUES
FOURNET-FAYARD
Contre 1 _| GUILHOT :
AR Prefecture a présente
délibération peut faire l’objet d'un recoufs contentieux
043-214302333-20230331-2023 14-DE
Reçu le 05/04/2023 déant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. La
œ
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr