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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 2021 10 22 RAA special
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Special N° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial N° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 2021 10 22 RAA special 971 2021 273
Document publié le Vendredi 22 octobre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 2021 10 22 RAA special 971 2021 273)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-273
PUBLIÉ LE 22 OCTOBRE 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB /
971-2021-10-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 3
2PREFECTURE - CAB
971-2021-10-22-00002
Arrêté préfectoral du 22 octobre 2021
prescrivant les conditions d'entrée en
Guadeloupe par voie aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2021-10-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-328 CAB/BSI du 22 octobre 2021 oh prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 dans ces territoires :
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 20 octobre 2021:
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 21 octobre 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment la réactivation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île, l'envoi de renforts de la réserve sanitaire et la réquisition de personnels médicaux et de sécurité civile pour renforcer les capacités locales ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d’une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe malgré une diminution des indicateurs, avec notamment un taux de positivité égal à 1,9% en semaine 41 versus 2,4% en semaine 40, et un taux d'incidence de 41,4 / 100 000 habitants sur la semaine 41, versus 53,1 / 100 000 en semaine 40, au-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil :
PREFECTURE - CAB - 971-2021-10-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
la lente amélioration des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. I| peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret;
qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l'article 73 et la Guadeloupe;
l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la Guyane ;
la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
° __ Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
* Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-
2 du décret n° 2021-699 du 1°’ juin 2021 modifié susvisé.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique ou des États- Unis :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance du territoire métropolitain, de la Belgique et des États-Unis s'appliquent dans les conditions précisées au |. de l'article 23-2 et au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
4.1 - Nombre de vols autorisés
PREFECTURE - CAB - 971-2021-10-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le nombre de vols en provenance de la Guyane à destination de la Guadeloupe est limité à 2 par semaine.
4.2 - Modalités d'entrée en Guadeloupe
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé. Les voyageurs en provenance de Guyane ne justifiant pas d'un schéma vaccinal complet ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent sont soumises aux conditions d'entrée suivantes :
a) Conditions d'entrée liées au motif du voyage :
Ces personnes doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l’embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19:
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- S'ils sont âgés de douze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou Un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
- qu'ils s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 5 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao,Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les conditions précisées au |. bis de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé .
Article 6 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI:
PREFECTURE - CAB - 971-2021-10-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA: SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP: code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - L'arrêté préfectoral n° 2021-310 CAB/BSI du 13 octobre 2021 est abrogé.
Article 11- La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 13: Le présent arrêté s'applique à compter du vendredi 22 octobre 2021 et jusqu'au jeudi 28 octobre 2021 inclus.
Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 22 octobre 2021
PREFECTURE - CAB - 971-2021-10-22-00002 - Arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7