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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Huttenheim.
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Thèmes du document : Loisirs, Justice et droit, Transports,
N° 29/2021
ARRETÉ
MUNICIPAL
Portant
réglementation
sur
le bruit
Le
Maire
de
la
Ville
de
Huttenheim,
Vu
— La
loi
n°92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit,
Vu
—
Le
décret
n°95-408
du
18
avril
1995,
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
et
modifiant
le
Code
de
la
Santé
Publique,
Vu
—
Les
articles
L 571-1
et
suivants
du
Code
de
l'Environnement,
Vu
— Le
décret
n°95-409
du
18
avril
1995
pris
en
application
de
l’article
21
de
la loi du
31
décembre
1992
et
relatif
aux
agents
de
l’Etat
et des
communes
commissionnés
et assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit,
Vu
-— L'arrêté
préfectoral
du
23
janvier
1973
relatif
à
l'application
de
certaines
mesures
de
police
dans
les
débits
de
boissons,
Vu
-— L'arrêté
préfectoral
du
16
novembre
1984
modifié
relatif
à la réglementation
de
l’usage
et
de
la vente
des
pièces
d’artifice,
Vu
—
Le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
les
articles
L.2212-2,
L.2213-4,
L.2214-41, Vu
-— Le
Nouveau
Code
de
la Santé
Publique,
Vu
-— Le
Code
Pénal
et
notamment
l’article
R.623-2,
Vu
—
Le
Code
de
la
Route,
Considérant
qu’il
convient
de
protéger
la santé
et
la tranquillité
publiques,
Considérant
que
les
bruits
excessifs
et
abusifs
portent
atteinte
à la santé,
à l’environnement
et
à
la
qualité
de
la vie,
ARRETE :
ARTICLE
1 — OBJECTIFS
GENERAUX
:
Sont
interdits
de
jour
comme
de
nuit,
sur
le territoire
de
la
Commune
de
Benfeld
tous
bruits
causés
sans
nécessité
ou
dus
à
un
défaut
de
précaution
ou
de
surveillance,
susceptibles
de
porter
atteinte
à
la
santé,
au
repos
des
habitants
et
à
la tranquillité
du
voisinage.
ARTICLE
2 — LIEUX
PUBLICS
ET ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
2-1
Surles
voies
publiques,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
dans
les
lieux
publics,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
caractère
répétitif,
et
notamment
ceux
produits
par
:
- Les
émissions
sonores
de
toute
nature,
les
émissions
vocales
et
musicales,
l'emploi
d'appareils
et
dispositifs
de
diffusion
sonore ;2-2 2-3 2-4
- Les
deux
roues
à roue
non
munis
d’un
dispositif
d'échappement
silencieux,
en
bon
état
de
fonctionnement
;
- Les
tirs
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice,
les
armes
à feu
et tous
autres
engins,
objets
et dispositifs
bruyants
Cette
interdiction
ne
concerne
pas
les
interventions
d'utilité
publique.
Les
émissions
sonores
des
postes
de
radios
se
trouvant
dans
les
véhicules
ne
doivent
être
à
l’origine
de jour
comme
de
nuit
de
gêne
pour
le voisinage.
Seuls
peuvent
être
installés
et
utilisés
les
dispositifs
d'alarme
sonore
audibles
de
la
voie
publique
inscrits
sur
une
liste
établie
par
le Ministère
de
l’intérieur.
Des
dérogations
aux
interdictions
d'émissions
sonores
de
toute
nature
à l'exception
de
celle
visées
à
l’article
2-3,
d'émissions
vocales
et
musicales,
de
tirs
de
pièce
d'artifice
et
des
dérogations
d'emploi
d’appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
peuvent
être
accordées
par
le
Maire
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
commerciales,
fêtes,
réjouissances
publiques
et
privées.
Les
demandes
de
dérogation
doivent
être
réceptionnées
par
le
Maire
au
moins
15
jours
avant
les
manifestations.
Le
Maire
accorde
ces
dérogations
à condition
que
les organisateurs
justifient,
préalablement
à
la
manifestation,
qu'ils
sont
en
mesure
de
se
conformer
aux
prescriptions
qui
leur
sont
imposées
et qui
portent
selon
le cas,
sur des
limites
d'horaires,
des
niveaux
sonores
maxima,
l’utilisation
de
dispositifs
de
limitation
de
bruit,
l'obligation
d’information
préalable
des
riverains.
ARTICLE
3 - CHANTIERS
DE
TRAVAUX
PUBLICS
OU
PRIVES
3-1 3-2
Les
travaux
bruyants
liés à des
chantiers
publics
ou
privés
sont
interdits
les
Dimanches
et
jours
fériés
et
de
20
heures
à 7 heures
les jours
ouvrables.
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le Maire
s’il s'avère
nécessaire
que
les travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés
à
l’article
précédent.
Lors
du
dépôt
d’une
demande
de
permis
de
construire
ou
de
démolir
et de
déclaration
de
travaux,
le demandeur
doit
préciser
la nature
et
la durée
des
travaux
les
plus
bruyants
et
s'engager
à respecter
les
horaires
prévus
à
l’article
3-1.
L'information
du
public
concerné
par
ce
chantier
doit
être
réalisée
à l'initiative
du
maître
d'ouvrage,
par
un
affichage
visible
sur
les
lieux
indiquant
la durée
des
travaux,
ses
horaires
et
les
coordonnées
du
responsable. Des
dispositions
particulières
telles
que
limitations
d'horaires
ou
capotages
de
matériels
peuvent
être
imposées
par
le
Maire
dans
les
zones
particulièrement
sensibles,
notamment
à
proximité
d’hôpitaux,
de
cliniques,
d'établissements
d'enseignement
et
de
recherche,
de
crèches,
de
maisons
de
convalescence
et
foyers
de
personnes
âgées.
ARTICLE
4 — ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES4-2 4-3 4-4
Hormis
le
cas
des
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés
visés
par
l’article
3,
toute
personne
utilisant
dans
le cadre
ses
activités
professionnelles,
à
l’intérieur
des
locaux
ou
en
pleine
air,
sur
la voie
publique
ou
dans
les
propriétés
privées,
des
outils
ou
des
appareils
susceptibles
d’occasionner
une
gêne
pour
le voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
de
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ces
travaux
entre
20
heures
et 7 heures
et toute
la journée
des
dimanches
et jours
fériés,
sauf
en
cas
d’intervention
urgente.
Des
dérogation
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
Maire
s’il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
sont
effectués
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés
à
l’article
précédent. Si
l'implantation
ou
l'exploitation
d’un
établissement
public
ou
privé
ne
relevant
pas
de
la
légalisation
sur
les
installations
classées
est
susceptible
de
donner
lieu
à
des
nuisances
sonores,
le
Maire
exige
d’une
part,
la
réalisation,
à
la
charge
de
l’exploitant,
par
un
organisme
compétent,
d’une
étude
acoustique
permettant
de
déterminer
le
niveau
prévisible
des
émissions
sonores
pour
le voisinage
ainsi
que
les mesures
propres
à y remédier
en
cas
de
possibilité
de
gêne,
et,
d’autre
part,
l'engagement
de
mise
en
œuvre
de
ces
travaux.
Le
terme
exploitant
vise
toute
personne
physique
ou
morale,
qu’elle
soit
propriétaire
ou
non
de
l'établissement
en
question
et ayant
la responsabilité
des
activités
ou
installations
nuisantes.
Tous
moteurs
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
ainsi
que
tous
appareils
machines,
dispositifs
de
ventilation,
de
climatisation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie,
utilisés
dans
des
établissements
dont
les
activités
ne
sont
pas
assujetties
à
la
législation
spéciale
sur
les
installations
classées
ou
dans
des
véhicules
de
toute
nature
y compris
autobus
et
bateaux,
doivent
être
installés,
aménagés
de
telle
sorte
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
en
aucun
cas
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage.
Cette
obligation
vise
également
les
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camion
et
les
cars
de
tourisme,
quel
que
soit
leur
lieu
de
stationnement.
Sont
interdites
les
livraisons
de
marchandises
entre
22
heures
et 5 heures.
Qui,
par
défaut
de
précautions,
occasionnent
une
gêne
sonore
au
voisinage.
ARTICLE
5 — ACTIVITÉS
DE
LOISIRS
ET SPORTIVES
5-1
Les
propriétaires,
directeurs,
gérants
ou
exploitants
d'établissements
ouverts
au
public
tels
que
cafés,
bars,
restaurants,
cinémas,
théâtres,
bals,
salles
des
fêtes,
salles
de
spectacles
et
salles
de
sport,
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
et
notamment
la
musique
émanant
de
ces
locaux
et
ceux
qui
sont
liés
à leur
exploitation
ne
soient
à aucun
moment
gênants
pour
les
habitants
du
même
immeuble,
des
immeubles
mitoyens
et
du
voisinage.
Ces
prescriptions
s'appliquent
également
aux
responsables
des
clubs
privés
et
aux
organisateurs
de
soirées
privées.
Les
dispositions
de
l’article
4-3
sont
applicables
aux
établissements
visés
au
présent
article.
Si
les
établissements
visés
à
l’article
5-1
sont
à
l’origine
de
nuisances
sonores
dûment
constatées
pour
le voisinage,
le Maire
exige
de
l'exploitant
la
réalisation
d’une
étude5-4 5-6
acoustique
et
la prise
des
mesures
préconisées
par
cette
dernière
pour
faire
cesser
ces
nuisances. L'exploitant
doit
rappeler
à sa
clientèle
par
tout
moyen
adéquat
la nécessité
de
respecter
la
tranquillité
du
voisinage
en
sortie
d'établissement
et
en
terrasse.
A
l'extérieur
des
établissements
visés
à
1 article
5-1
les clients
doivent
se
comporter
de
façon
à ne
pas
troubler
la tranquillité
du
voisinage.
L'installation
et
le
rangement
des
terrasses
doit
se
faire
de
manière
à
éviter
les
bruits
de
chaises
et de
tables
en
s’équipant
le cas
échéant
de
matériel
adéquat.
Les
établissements
disposant
d’une
terrasse
seront
sanctionnés
par
un
non-
renouvellement
de
l’autorisation
d'occuper
le domaine
public
en
cas
d’atteinte
manifeste
à
la tranquillité
du
voisinage
constatée
par
les
agents
visés
à l’article
8.
La
même
sanction
est
encourue
en
cas
d’infractions
aux
heures
d'installation
et
de
rangement
des
terrasses.
L'utilisation
de
véhicules
de
sport
mécaniques,
notamment
motos,
karts,
sur
terrains
privés
ou
ouverts
au
public,
l'implantation
ou
l'exercice
d'activités
sportives
et
de
loisirs
bruyants,
en
plein
air ou
dans
un
lieu
fermé,
ne
devront
pas
être
en
cause
de
gêne
pour
la tranquillité
du
voisinage.
il est
rappelé
que
les
heures
d'ouverture
des
débits
de
boissons
fixées
par
arrêté
préfectoral
ou
le cas
échéant
municipal
doivent
être
strictement
respectées.
ARTICLE
6 — PROPRIÉTÉS
PRIVÉES
6-1 6-2
Les
occupants
et
les
utilisateurs
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
doivent
prendre,
de
jour
comme
de
nuit,
toutes
dispositions
pour
éviter
que
le voisinage
ne
soit
gêné
par
leur
comportement,
leurs
activités,
les
bruits
émanant
notamment
de
téléviseurs,
chaines
acoustiques,
radios,
instruments
de
musique,
appareils
ménagers,
des
jeux
de
ballons,
des
baignades
dans
les piscines,
des
activités
de
plein
air,
dispositifs
de
ventilation
ou
de
climatisation,
et
par
les travaux
qu'ils
effectuent.
Les
travaux
de
bricolage
ou
de
jardinage
effectués
par
les
particuliers
à l’aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le voisinage
en
raison
de
leur
durée,
de
leur
répétition
ou
de
leur
intensité,
tels tondeuses
à gazon,
motoculteurs,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
ne
peuvent
être
effectués
que :
-
Du
lundi
au
samedi
inclus
de
8
heures
à
12
heures
et
de
14
heures
à
19
heures
£
7
-
Le
dimanche
et les
jours
fériés
de
10
heures
à 12
heures
Toute
réparation
ou
mise
au
point
répétée
de
moteurs
quelle
qu’en
soit
la puissance
est
interdite
si
elle
est
à
l’origine
de
nuisances
pour
le voisinage.
Cette
interdiction
s'applique
également
sur
les voies
publiques,
les voies
privées
accessibles
au
public
et
dans
les
lieux
publics.6-3
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
tels
que
revêtement
de
murs,
de
sols
ou
de
plafonds,
ascenseurs,
chaufferies,
fermetures
automatiques,
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
des
performances
acoustiques
n’apparaisse
dans
le
temps.
Le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
ARTICLE
7 — LES
ANIMAUX
7-1 7-2
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre,
de
jour
comme
de
nuit,
les
mesures
propres
à
préserver
la
santé,
le
repos
et
la
tranquillité
des
habitants,
des
immeubles
concernés
et
des
voisins,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
conditions
de
détention
de
ces
animaux
et
la
localisation
du
lieu
d'attache
ou
d'évolution
extérieure
aux
habitations.
Les
bruits
émis
par
ces
animaux
ne
devront
être
gênants
ni par
leur
durée,
leur
répétition
ou
leur
intensité.
ARTICLE
8 - CONSTATATION
ET
REPRESSION
DES
INFRACTIONS
Sont
habilitées
à procéder
à la recherche
et à la constatation
des
infractions
aux
dispositions
de
présent
arrêté
les
personnes
mentionnées
à
l’article
L.1312-1
alinéas
1
à
3
du
nouveau
Code
de
la Santé
Publique
et à l’article
2 du
décret
n°95-409
du
18
avril
1995.
Les
infractions
sanctionnées :
-__
Par
des
contraventions
de
3°
classe
lorsqu'elles
relèvent
des
dispositions
des
articles
R
48-1
à
R
48-5
du
nouveau
Code
de
la
Santé
Publique,
du
Code
de
la
Route
et
du
Code
Pénal,
-__
Par
des
contraventions
de
1°'°
classe
lorsqu'elles
relèvent
de
l’article
R610-5
du
Code
Pénal.
ARTICLE
9 — EXECUTION -
Le
Directeur
Général
des
Services
de
la
Ville
de
Huttenheim,
la
Police
Municipale,
les
personnes
visés
à
l’article
L.1312-1
du
nouveau
Code
de
la
Santé
Publique,
la
Gendarmerie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
la
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
et
publié
dans
les
conditions
habituelles.
-__
Ampliation
du
présent
arrêté
sera
transmise
au
préfet
de
Région,
Préfet
du
Département
du
Bas-Rhin.
Fait
à
Huttenheim,
le
27
mai
2021.
Le
Maire,
r).£