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unknown - Communauté de communes - Aunis Sud - 2022 12 21 ADHESION A la Mission de Mediation Prealable Obligatoire Proposee PAR le Centre de Gestion de la Charente Maritime
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Aunis Sud - 2022 12 21 ADHESION A la Mission de Mediation Prealable Obligatoire Proposee PAR le Centre de Gestion de la Charente Maritime)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Travail et emploi,
AR
Prefecture
017-200041614-20221220-2022
12
21-DE
Reçu
le
27/12/2022
Ai
r.
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
AUNIS SUD
J
- Ga
{
_
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
#
“
Séance
du
20
décembre
2022
PELIBERATION
n°2022_72_ 21
Mg
Communauté e Communes
ADHESION
A
LA
MISSION
DE
MEDIATION
PREALABLE
OBLIGATOIRE
PROPOSEE
PAR
LE
CENTRE
DE
GESTION
DE
LA
CHARENTE-MARITIME
Nombre
de
membres:
L'an
deux
mille
vingt-deux,
le
vingt
décembre
à
dix-huit
heures,
le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
Aunis
Sud,
légalement
convoqué,
s'est
réuni
au
siège
de
la
En
exercice
Présents
Votants
s0
35
37
Communauté
de
Communes
sur
la
commune
de
Surgères,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Jean
Quorum
: 26
GORIOUX.
Présents
/ Membres
titulaires
:
Jean
GORIOUX
—
Caïherine
DESPREZ
- Christian
BRUNIER
—
Raymond
DESILLE
- Giles
GAY
—
Micheline
BERNARD
- Waiïter
GARCIA
-
Pascai
TARDY
- Christophe
RAUET
{a
reçu
pouvoir
de
Florence
VILLAIN)
—
Barbara
GAUTIER
-
Didier
BARREAU
{a
reçu
pouvoir
de
Maryliise
BOCHE)
-
Pascale
GRIS
(a
reçu
pouvoir
de
Sylvie
PLAIRE])
—
Anne
Sophie
DESCAMPS
—
Joël
LALOYAUX
{a
reçu
pouvoir
de
François
PELLETIER)
- Marie-France
MORANT-
Baptiste
PAIN
—
Emmanuel
JOBIN
—
Eric
BERNARDIN
- Nadia
AUDEBERT
- Éric
GUINOÏSEAU
—
Lydia
BERETTI
- Philippe
BARNEAU
-
Jean-Michel
SOUSSIN
-
Emmanuel
NICOLAS
—
Christelle
GRASSO
- Matthieu
CADOT
- Pascale
BERTEAU
—
Bruno
CALMONT
- Phiiope
BODET
-
Martine
LLEU
- Stéphane
AUGE
-
Frédérique
RAGOT
- Danielle
BALLANGER
— Thierry
PILLAUD
Présent/
Membre
suppléant :
Yannick
BODAN
Absents
:
Olivier
DENECHAUD,
Steve
GABET,
David
CHAMARD,
Jean
Yves
ROUSSEAU,
Jean-Pierre
SECQ,
Younes
BIAR,
Laurent
ROUFFET,
Didier
TOUVRON,
Thierry
BLASZEZYK
Angélique
PEINTRE,
Alisson
CURTY
Secrétaire
de
Séance
: Christelle
GRASSO
Auteur
de
l'acte
: Jean
GORIOUX,
Président
Convocation
envoyée
le
:
Télétransmission
en
préfecture
le
:
14 décembre
2022
?
:
DEC.
20
n°:
017-200041614-20221220-2022_12 21-DE
Affichage
de
la
convocation
le
:
Date
de
publication
sur
le
site
Internet :
14
décembre
2022
45
Avenve
Marin
Luther
King
- BP.89
-
17700
SURGERES
Tél,
65.46.07.22.33
— Fax
: 08.46.07.72.60
e-mail:
contact@aunis-suc.frAR
Prefecture
017-200041614-20221220-2022
12
21-DE
Reçu
le
27/12/2022
ADHESION
A
LA
MISSION
DE
MEDIATION
PRÉALABLE
OBLIGATOIRE
PROPOSEE
PAR
LE
CENTRE
DE
GESTION
DE
LA
CHARENTE-MARITIME
Vu
le code
de
justice
administrative,
Vu
le
Code
Général
de
la
Fonction
Publique,
Vu
ia
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et
notamment
son
article
25-2,
Vu
la
loi
n°2016-1547
du
18
novembre
2016
de
modernisation
de
la justice
du
XXk
siècle,
Vu
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire,
Vu
le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à
certains
iges
de
la
fonction
publique
et
à
certains
litiges
sociaux,
Considérant
l'intérêt
pour
la
collectivité
d'adhérer
à
la
mission
préalable
obligatoire
proposée
par
le centre
de
gestion
de
la
Charente-Marilime,
Monsieur
Christophe
RAUIT,
Vice-Président
en
charge
des
ressources
humaines
expose
ce
qui
SU
: -
La
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire
pérennise
et
généralise
le dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire
{[MPO)}
en
insérant
un
arlicle
25-2
à
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984,
ei
en
modifiant
les
articles
L. 213-11
à
L.
213-14
du
code
de
la justice
administrative.
-
La
médiation
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu'en
soit la
dénomination,
par
lequel
les
parties
à
un
litige
tentent
de
parvenir
à
un
accord
en
vue
de
la
résoiution
amiable
de
leurs
différends.
-
Le
dispositif
de
MPO
permet
ainsi
d'introduire
une
phase
de
médiation
avant
tout
recours
devant
le Tibunal
administratif
de
Poitiers,
pour
les décisions
prévues
parle
décret
n°2022-
433
du
25
mars
2022,
à
savoir
:
1.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à l'article
L. 712-1
du
code
général
de
la
fonction
publique
;
2.
Refus
de
détachement
ou
de
placement
en
disponibilité
el,
pour
les
agents
contractuels,
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,
17,
18
et
85-2
du
décret
n°88-145
du
15
février
1988
;
3.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la réintégration
à
l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parentat
ou
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à
l'issue
d'un
congé
mentionné
au
2°
ci-
dessus
;
4...
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d'un
changement
de
cadre
d'emplois
obtenu
par
promotion
interne
:
5.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
Ia
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la vie
;
6.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à
l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des
articles
1.
131-8
et
L.
131-10
du
code
général
de
la
fonction
publique
:
7.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
le
décret
n°85-1054
du
30
septembre
1985,
45 Avenue
Marlin
Lullier King
- BP,89
—
17700
SURGERES
Tél,
05,46,07.22,33
- Fax
: 05,46.07.72.60
e-mail:
comtact@aunis-sudfr
2AR
Prefecture
017-200041614-20221220-2022
12
21-DE
Reçu
le
27/12/2022
Monsieur
Christophe
RAULT
ajoute
que
les
cenires
de
gestion,
en
qualité
de
liers
de
confiance,
proposent
Une
mission
de
médiation
préalable
obligatoire.
Cependant,
les
collectivités
ont
la
faculté
de
choisir
ou
non
d'y
adhérer.
Cetie
adhésion
n'occasionne
aucun
frais,
Seule
la
saisine
du
médiateur
à
l’occasion
d'un
litige
entre
un
agent
et
sa
collectivité
donne
lieu
à
contribution
financière.
L'intervention
du
Centre
de
Gestion
de
la
Charente-Marilime
fait
ainsi
l'objet
d'une
participation
versée
par
la
collectivité
prévue
acliuellement
à
hauteur
de
70
euros
par
heure
d'intervention
du
Centre
de
Gestion
entendue
comme
le
temps
de
présence
passé
par
la
personne
physique
désignée
auprès
de
l'une,
de
l'autre
ou
des
parlies,
ainsi
que
le
temps
de
préparation
de
la
médiation
{y compris
les
éveniuels
temps
de
trajet).
Le
cas
échéant,
des
déplacements
du
médiateur
pour
une
intervention
en
dehors
du
siège
du
Centre
de
Gestion
feront
l'objet
d'une
participation
financière
complémentaire
déterminée
sur
la
base
des
règles
d'indemnisation
des
déplacements
de
la
fonction
publique.
En
cas
d'adhésion
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement,
tout
recours
d'un
agent
contre
lune
des
décisions
entrant
dans
le
champ
de
l’expérimentation
sera
obligatoirement
soumis
à
une
médiation
préalablement
à
la
saisine
du
tribunal
administratif,
sous
peine
d'irrecevabilité
du
recours.
La
médiation
sera
assurée
par
un
agent
du
Centre
de
Gestion
spécialement
formé
à
cet
effet
ef
présentant
des
garanties
d'impartialité
et
de
probité,
dans
le
respect
de
la
Charte
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
et
d'une
stricte
confidentialité.
Elle
se
terminera
soit
par
l'accord
des
parlies,
soit par
un
constat
d'échec
de
la médiation,
qui
fera
alors
de
nouveau
courir
les
délais
de
recours.
Ces
explications
entendues,
Monsieur
le
Président
demande
au
conseil
communautaire
de
se
prononcer
sur
la
présente
délibération,
Après
en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Communautaire
:
A
l'unanimité
-__
Donne
acte
au
rapporteur
des
explications
ci-dessus
détaillées,
-
Décide
d'adhérer
à
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
pour
les
lifiges
concernés,
proposée
par
le
Cenire
de
Gestion
de
la
fonction
publique,
- _
Approuve
la
convention
à
conclure
avec
le
Cenire
de
Gestion
de
la
Charente-Maritime,
concernant
les litiges
portant
sur des
décisions
prises,
à
compter
du
1e jour
du
mois
suivant
la
conciusion
de
la
convention,
annexée
à
la
présente
délibération
et
dont
un
exemplaire
a
été
envoyé
aux
membres
du
conseil
communautaire
à
l'appui
de
la
convocation
à
la
réunion
de
ce
jour,
-__
Aultorse
le
Président
à
signer
celle
convention
ainsi
que
toutes
les
pièces
ei
documents
nécessaires
à
la
mise
en
œuvre
de
cette
mission,
- _
Auiorse
le
Président
à
prendre
toutes
les
dispositions
pour
ce
qui
concerne
le
suivi
administratif,
fechnique
et
financier
de
la
présente
délibération.
Pour
Exirait
Conforme
:
Les
signatures
sont
au
registre.
Fait
à
Surgères,
Le
21
décembre
2022
45
Avenue
Marlin
Luther
King
- BP.89
—
17700
SURGEÈRES
Tél.
05,46,07,22,83
- Fax:
05,48.07.72.60
e-mail
: contact@aunis-suci.fr
3AR
Prefecture
017-200041614-20221220-2022
12 21-DE
Reçu
le
27/12/2022
Le
Présid
Le
secrétaire
de
séance
L
ii
N
Jean
GO
Christelle
GRASSO
Délais
et voies
de
recours
La
présente
délibération
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal Administratif
de
Poitiers
dans
le délai
de
deux
mois
suivant
la publication
et/ou
la nolification.
Le
recours
peut
également
être
déposé
sur l'application
internet
Télérecours
citoyens
à
l'adresse
suivante:
www.telerecours.fr.
La
délibération
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Président
dans
le même
délai:
en
cas
de
réponse
négative
ou
en
cas
d'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois,
le demandeur
dispose
d'un
nouveau
délai
de
deux
mois
pour
introduire
un
recours
contentieux.
45
Avenue
Marlin
Luther
King
- BP,89
-
17700
SURGERES
Tél.
05.46.07.22.33
- Fax
: 05,46.07.72.60
e-mail
: contac{@aunis-sud.fr
4AR
Prefecture
Collect
Re aiide
Apleaniee non
fée
othétentes
où
non
au|Bcle
commun)
Convention
d'adhésion
à
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
Préambule La
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire
pérennise
et
généralise
le
dispositif
de
médiation
préalable
obligatoire,
expérimenté
depuis
2018
par
le
Centre
de
Gestion
de
la
Charente-Maritime
en
application
de
l'article
5,
IV,
de
la
loi
n°2016-1547
du
18
novembre
2016
de
modernisation
de
la justice
du
XXI°
siècle.
Le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
fixe
le
cadre
réglementaire
de
la
médiation
préalable
obligatoire
pour
certains
litiges
de
la fonction
publique.
La
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
est
assurée
par
te
Centre
de
Gestion
de
la
Charente-Maritime,
à
la
demande
des
collectivités
et
de
leurs
établissements
publics
du
département
de
la
Charente-Maritime,
sous
réserve
de
la
conclusion
d'une
convention.
La
présente
convention
précise
le cadre
d'intervention
de
cette
mission.
Entre, Le
Centre
de
Gestion
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
de
la
Charente-Maritime,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Alexandre
GRENOT,
dûment
habilité
par
délibération
en
date
du
2 juin
2022,
ci-après
dénommé
le
«
CDG17
»,
d'une
part,
et, La
commune
de
…
(ou
établissement)
représentéf{e}
par
son
Maire/Président,
M.
............,
dûment
habilité
par
délibération
en
date
du.............……. , Ci
après
dénommé
la
«
collectivité
»,
d'autre
part.
Vu
le
code de
justice
administrative,
Vu
le
code
général
de
la fonction
publique,
Vu
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
et
notamment
son
article
25-2,
Vu
ia
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire,
Vu
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à
certains
litiges
de
la fonction
publique
et
à
certains
litiges
sociaux,
Vu
la
délibération
n°2022-06-06
en
date
du
05/06/2022
instituant
les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
ia
médiation
préalable
obligatoire
et
autorisant
le
Président
du
Centre
de
Gestion
de
la
Charente-Maritime
à
signer
la
présente
convention,
Vu
la
détibération
en
date
du...
autorisant
le
Maire
ou
ie
Président
de
.…..
à
signer
la
présente
convention,AR
Prefecture
Collect]
Rs aide
pied
aies non affiliées (adhérentesoù
non
aulsbcle commun)
Il est
convenu
ce
qui
suit :
Article
1°"
: Objet
de
la
convention
La
médiation
régie
par
la
présente
convention
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu'en
soit
la
dénomination,
par
lequel
les
parties
à
un
litige
visé
à
l'article
5
de
la
présente
convention
tentent
de
parvenir
à
un
accord
en
vue
de
la
résolution
amiable
de
leurs
différends,
avec
l'aide
du
Centre
de
Gestion
de
la
Charente-Maritime
désigné
comme
médiateur
en
qualité
de
personne
morale.
L'accord
auquel
parviennent
les
parties
ne
peut
cependant
porter
atteinte
à
des
droits
dont
elles
n'ont
pas
la
libre
disposition.
Article
2
: Désignation
du
médiateur
Il
appartient
au
représentant
légal
du
Centre
de
Gestion
de
désigner
la
ou
les
personnes
physiques
qui
assureront,
en
son
sein
et
en
son
nom,
l'exécution
de
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
(article
4
du
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022).
La
ou
les
personnes
physiques
désignées
par
le
CDG17
pour
assurer
la
mission
de
médiation
doivent
posséder,
par
l'exercice
présent
ou
passé
d'une
activité,
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
du
litige.
Elles
doivent
en
outre
justifier,
selon
le
cas,
d'une
formation
ou
d'une
expérience
adaptée
à
la
pratique
de
la
médiation.
Article
3
: Aspects
de
confidentialité
Sauf
accord
contraire
des
parties,
la
médiation
est
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Les
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la
médiation
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
ni invoquées
ou
produites
dans
le cadre
d'une
instance juridictionnelle
sans
l'accord
des
parties.
Il'est
toutefois
fait
exception
à
ces
principes
dans
les
cas
suivants
:
-
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
la
protection
de
l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne
;
-__
Lorsque
la
révélation
de
l'existence
ou
la
divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la
médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
Article
4
: Rôle
et
compétences
du
médiateur
Le
médiateur
organise
la
médiation
dans
des
conditions
favorisant
un
dialogue
et
la
recherche
d’un
accord.
Ilinforme
les
parties
sur
les
modalités
organisationnelles
retenues
par
ses
soins,
notamment
le
lieu,
la date
et
les
horaires
de
la médiation,
et
accompagne
à
leur
demande
les
parties
dans
la
rédaction
d’un
accord.
Le médiateur
adhère
à la charte
des
médiateurs
de
Centres
de
Gestion
annexée
à la présente
convention. Il est
notamment
tenu
au
secret
et
la
discrétion
professionnels.
En
cas
d’impossibilité
pour
le
CDG17
de
désigner
en
son
sein
un
médiateur,
ou
lorsque
cette
personne
pourrait
ne
pas
être
suffisamment
indépendante
ou
impartiale
à
l'égard
de
la
collectivité
ou
l'agent
sollicitant
la médiation,
un
autre
Centre
de
Gestion
de
la région
Nouvelle-
Aquitaine
sera
saisi,
afin
d'assurer
la
médiation.AR
Prefecture
17
1614-20221220-
2i-DE
Coltect]
ds
fl les AcPedee
son
RTE
(Gcthétentes
Où non
aulcle
commun}
La
collectivité
signataire,
ainsi
que
l'agent
sollicitant
la
médiation
en
seront
immédiatement
informés.
Le
coût
de
la
médiation
supporté
par
ia
collectivité
est
calculé
en
fonction
des
tarifs
prévus
à
l'article
8
de
la
présente
convention.
Article
5
: Domaine
d'application
de
la
médiation
La
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
par
l’article
L.
213-11
du
code
de
justice
administrative
est
applicable
aux
recours
formés
par
les
agents
publics
à
l'encontre
des
décisions
administratives
mentionnés
par
le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
ta
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à
certains
litiges
de
la
fonction
publique
et
à
certains
litiges
sociaux.
Pour
information,
la
liste
des
décisions
mentionnées
dans
Particle
2
de
ce
décret,
à
la
date
de
signature
de
la
présente
convention,
est
la
suivante :
4.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à
l'article
L.
712-1
du
code
général
de
la fonction
publique
;
2.
Refus
de
détachement
où
de
placement
en
disponibilité
et,
pour
les
agents
contractuels,
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,
17,
18
et
35-2
du
décret
n°88-145
du
15
février
1988
;
3.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d'un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d'un
congé
parental
où
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à
l'issue
d'un
congé
mentionné
au
2°
ci-
dessus
;
4.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
où
d'un
changement
de
cadre
d'emplois
obtenu
par
promotion
interne ;
5.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
‘relatives
à
la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la
vie
;
6.
Décisions
administratives
individuelles
: défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à
l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des
articles
L.
134-8
et
L.
131-10
du
code
général
de
la
fonction
publique ;
7.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
ies
conditions
prévues
par
le
décret
n°85-1054
du
30
septembre
1985.
La
collectivité
signataire
s'engage
à
soumettre
à
la
médiation
l'ensemble
des
litiges
relatifs
aux
décisions
ci-dessus
énoncées.
Les
coordonnées
des
médiateurs
seront
communiquées
au
Tribunal
administratif
de
Poitiers.
Article
6
: Conditions
d'exercice
de
la
médiation
La
médiation
préalable
obligatoire,
pour
les
contentieux
qu'elle
recouvre,
suppose
un
déclenchement
automatique
du
processus
de
médiation.
La
collectivité
signataire
s'engage
à
apposer
la
mention
suivante
sur
toutes
les
décisions
administratives
litigieuses
concernées
par
la
médiation
préalable
obligatoire
:
«
En
cas
de
contestation
de
la
présente
décision,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
et
avant
de
recourir
au
Tribunal
administratif,
vous
3AR
Prefecture
s
-20221220-
=
Collect]
Re alfièes Apleaiiée
gon
ne
Rates fes
DE
non
ausbcle
commun)
devez
obligatoirement,
saisir
le
CDG17,
afin
qu'il
engage
une
médiation.
Ses
coordonnées
sont
les
suivantes :
SERVICE
MEDIATION
Centre
de
Gestion
de
la
Charente-Maritime
85
boulevard
de
la
République
—
CS
50002
17076
LA
ROCHELLE
CEDEX
9
Ou
adresse
mail
de
saisine
: mediation@cda17.fr
Vous
devez
joindre
une
copie
de
la
décision
contestée,
à
votre
demande.
Si
cette
médiation
ne
permet
pas
de
parvenir
à
un
accord,
vous
pourrez
contester
la présente
décision
devant
le
Tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
fin
de
la
médiation.
Vous
devrez
joindre
à
votre
recours
une
copie
de
cette
décision,
ainsi
qu'un
document
attestation
de
la
fin
de
la
médiation
»
A
défaut,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
à
l'encontre
de
la
décision
litigieuse.
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent
à
courir
à
compter
de
la
date
à
laquelle
soit
l’une
des
parties
ou
les
deux,
soit
le
médiateur
déclarent,
de
façon
non
équivoque
et
par
tout
moyen
permettant
d'en
attester
la
connaissance
par
l'ensemble
des
parties,
que
la
médiation
est
terminée.
Lorsque
qu'un
agent
entend
contester
une
décision
explicite
entrant
dans
le
champ
de
l'article
5
de
la
présente
convention,
il peut,
tout
d'abord,
saisir
l'autorité
qui
a
pris
cette
décision,
afin
de
lui
demander
de
la
retirer
ou
de
la
réformer.
En
cas
de
nouveau
rejet
explicite
ou
implicite
de
cette
demande,
il saisit,
dans
le
délai
de
deux
mois
du
recours
contentieux
le
CDG17
(article
R.
421-1
du
code de justice
administrative).
Lorsqu'intervient
une
décision
de
rejet
explicite
de
la
demande
de
retrait
ou
de
réformation,
celle-ci
mentionne
l'obligation
de
saisir
par
écrit
le
médiateur.
Dans
le
cas
contraire,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas.
La
saisine
du
médiateur
est
accompagnée
d'une
copie
de
la demande
ayant
fait
naître
la
décision
contestée.
Lorsqu'intervient
une
décision
implicite
de
rejet
de
la
demande
de
retrait
ou
de
réformation,
l'agent
intéressé
peut
saisir
le
médiateur
dans
le
délai
de
recours
contentieux
en
accompagnant
sa
lettre
de
saisine
d'une
copie
de
la
demande
ayant
fait
naître
la
décision.
Si
le
tribunal
administratif
est
saisi
dans
le
délai
de
recours
d'une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le champ
de
la
médiation
préalable
obligatoire
qui
n’a
pas
été
précédée
d'un
recours
préalable
à
la
médiation,
le
président
de
la
formation
de
jugement
rejette
la
requête
par
ordonnance
et
transmet
le dossier
au
médiateur
compétent.
La
médiation
préalable
obligatoire
étant
une
condition
de
recevabilité
de
la
saisine
du
juge,
indépendamment
de
l'interruption
des
délais
de
recours,
il
reviendra
aux
parties
de
justifier
devant
le juge
administratif
saisi
d’un
recours,
du
respect
de
la
procédure
préalable
obligatoire
à
peine
d'irrecevabilité.
Lorsque
la
médiation
prend
fin
à
l'initiative
de
l'une
des
parties
ou
du
médiateur
lui-même,
ce
dernier
notifie
aux
parties
un
acte
de
fin
de
médiation,
ne
constituant
pas
pour
autant
une
décision
administrative,
et
sans
qu'il
soit
de
nouveau
besoin
d'indiquer
les
voies
et
délais
de
recours.AR
Prefecture
Collect
Se if
ie
epled has
go
affiiées (adhérentes où non
aukbcle
commun)
Article
7
: Durée
et
fin
du
processus
de
médiation
Sauf
circonstances
exceptionnelles,
la
durée
de
la
médiation
est
de
trois
mois
maximum,
et
peut
être
prolongée
une
fois.
Il
peut
être
mis
fin
à
la
médiation
à
tout
moment,
à
la
demande
de
l'une
des
parties
ou
du
médiateur. Lorsque
les
parties
ne
sont
pas
parvenues
à
un
accord,
le
juge
peut
être
saisi
d’un
recours
dans
les
conditions
normales
(articles
R.
413-1
et
suivants
du
code
de
justice
administrative).
Inversement,
les
parties
peuvent
saisir
la juridiction
de
conclusions
tendant
à
homologation
de
l'accord
issu
de
la
médiation
et
à
lui
donner
force
exécutoire
(article
L.
213-4
du
code
de
justice
administrative).
Son
instruction
s'effectuera
dans
les
conditions
de
droit
commun.
Article
8
: Tarification
et
modalités
de
facturation
du
recours
à
la
médiation
Si
le
processus
de
médiation
préalable
obligatoire
présente
un
caractère
gratuit
pour
les
parties,
il
s'inscrit
néanmoins
dans
le
cadre
du
code
général
de
la
fonction
publique,
et
de
l'article
25-2
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984.
L'engagement
de
la
collectivité
signataire
d'y
recourir
comporte
une
participation
financière.
L'intervention
du
CDG17
fait
ainsi
l'objet
d'une
participation
versée
par
la
coliectivité
selon
les
modalités
financières
définies
par
son
Conseil
d'administration
pour
l'année
au
titre
de
laquelle
la
saisine
du
médiateur
a été
enregistrée.
Ainsi,
à
la
date
de
signature
de
la
présente
convention,
la
participation
financière
de
la
collectivité
est
fixée
à
70
euros
par
heure
d'intervention
du
CDG17
entendue
comme
ie temps
de
présence
passé
par
le
médiateur
désigné,
auprès
de
l'une,
de
l’autre
où
des
parties,
ainsi
que
le temps
de
préparation
de
la
médiation
(y
compris
les
éventuels
temps
de
trajet).
Le
cas
échéant,
des
déplacements
du
médiateur
pour
une
intervention
en
dehors
du
siège
du
CDGi7
feront
l'objet
d'une
participation
financière
complémentaire
déterminée
sur
la
base
des
règles
d'indemnisation
des
déplacements
de
la
fonction
publique.
Un
état
de
prise
en
charge
financière
est
établi
par
le
médiateur
à
la fin
de
chaque
médiation.
Le
paiement
par
la
collectivité
est
effectué
à
réception
de
la
facture
établie
par
le
CDG17,
après
réalisation
de
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire.
Toute
modification
des
conditions
financières
décidée
par
le
Conseil
d'administration
du
CDG17
fera
l’objet
d'une
information
à
la
collectivité.
Articie
9
: Entrée
en
vigueur
et
durée
de
la
convention
La
collectivité
adhère
à
la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
proposée
par
le
CDG17
à
compter
de
la
signature
de
la
présente
convention.
La
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
s’appliquera
alors
aux
décisions
prises
par
la
collectivité,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la
conclusion
de
la
convention.
La
présente
convention
prendra
fin
le
31
décembre
2026.
En
cas
de
report
des
élections
municipales
de
2026,
ou
en
raison
de
tout
évènement
exceptionnel
ou
cas
de
force
majeure,
le
CDG17
pourra
décider
de
proroger
la
présente
convention
d’une
année.AR
Prefecture
Collect]
es ait
de
Apladités
30
fèez
Cure
fs ae non
aulsbcle
commun)
Article
10
: Résiliation
de
la
convention
La
présente
convention
peut
être
dénoncée
par
la
collectivité
signataire
en
respectant
un
préavis
de
trois
(c'est-à-dire
au
plus
tard
le
30
septembre),
avant
chaque
échéance
annuelle.
Passé
cette
date,
les
engagements
conventionnels
seront
maintenus
pour
l'année
suivante.
La
résiliation
s'effectuera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Le
délai
de
préavis
de
trois
mois
précité
court
à
compter
de
la
réception
dudit
courrier.
La
résiliation
engendrera
de
fait la fin de
l'application
de
la médiation
préalable
obligatoire
dans
la
collectivité
signataire.
Article
11
: Information des juridictions
administratives
Le
CDG17
informe
le
Tribunal
Administratif
de
Poitiers
et
la
Cour
Administrative
d'Appel
de
Bordeaux,
territorialement
compétents,
de
la
signature
de
la
présente
convention
par
la
collectivité. Article
12
: Règlement
des
litiges
nés
de
la
convention
Les
litiges
relatifs
à
la
présente
convention
seront
portés
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Poitiers. Fait
en
deux
exemplaires
originaux,
Fait
à
La
Rochelle,
le................….
Fait...
sortes
Pour
le
Centre
de
Gestion
de
la
fonction |
Pour
(nom
collectivité/établissement)
publique
territoriale
de
la Charente-Maritime,
Le
Président
Alexandre
GRENOT
Prénom,
NOM
(Cachet
et
signature)