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Déliberation - pj delib 8. montmorency notice
Document publié le Vendredi 27 décembre 2013 par la commune de Montmorency.
Lien du pdf (Déliberation - pj delib 8. montmorency notice)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Culture et patrimoine,
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UNE FORËT DE PROTECTION
Service de l'environnement, de l’agriculture et de l'accompagnement des territoires / Mission forêt de protection Préfecture du Val d'Oise
5, avenue Bernard Hirsch - CS 20105
95010 CERGY PONTOISE Cedex foretdeprotection@val-doise.gouv.frTABLE DES MATIERES
I. OBJET ET MOTIF DU CLASSEMENT
A. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
B. L'ORIGINALITE DU MASSIF DE MONTMORENCY
1. Le maintien du massif de Montmorency pour des raisons écologiques
a. Pour cadrer l'urbanisation
D. Pour protéger le patrimoine écologique et paysager
C. Pour protéger les boisements et garantir leur gestion durable 2. Le maintien du massif s'impose pour le bien-être de la population 3. Protéger le massif et le conforter dans son territoire
C. LES CONCLUSIONS SUR L'INTERET DU CLASSEMENT EN FORET DE PROTECTION
Il. LE REGIME SPECIAL FORET DE PROTECTION
A. LES DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES
B. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BOIS ET FORETS RELEVANT DU REGIME
FORESTIER
1. Les conventions d'occupation temporaire
2. L'accueil du public
C. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BOIS ET FORETS NE RELEVANT PAS DU REGIME FORESTIER
1. Le cadre général
2. Le règlement d'exploitation
a. Définition
b. Procédure
3. Le droit d'usage
4. Les travaux forestiers
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestionLe dossier de demande de classement en forêt de protection du massif de Montmorency soumis à l'enquête publique se compose :
d'un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêt listant les bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêt de protection. Ce rapport expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions géologiques et climatiques, l'état et la composition des peuplements forestiers et précise les circonstances de classement; d'une notice explicative de gestion indiquant l'objet et les motifs du classement ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entrainées par le régime spécial des forêts de protection;
d'un résumé non technique ;
de la carte de classement en forêt de protection;
des états parcellaires par commune indiquant la matrice cadastrale, la contenance et le nom du/des propriétaires
des plans parcellaires par commune réalisés à partir du cadastre et portant l'indication des sections et numéros de parcellaires.
Certaines informations figurant dans le procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts ne sont pas reprises dans ce document.
I. OBJET ET MOTIF DU CLASSEMENT:
A. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE:
Les articles L.141-1 et L.141-2 du Code forestier définissent les conditions du classement en forêt de
protection:
Article L.141-1 : « Peuvent être classées comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique [...]:
2° les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population »
Article L.141-2 : « Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements »
Le statut de forêt de protection a donc pour objet de garantir la pérennité de l’état boisé, c'est une protection foncière définitive, sauf décision contraire du Conseil d'État.
Le classement en forêt de protection contribue au maintien et à la valorisation des espaces non urbanisés à l'échelle francilienne.
Cette ambition figure dans différents documents de programmation parmi lesquels on peut notamment citer :
le Schéma directeur régional d'Île-de-France (SDRIF) approuvé par décret du Conseil d'État le 27 décembre 2013;
le Programme régional de la forêt et du Bois 2019-2029 (PRFB) approuvé par arrêté ministériel le 21 janvier 2020
Le ministre en charge des forêts avait initialement décidé, en 2005, d'engager la procédure de classement en forêt de protection de la forêt domaniale de Montmorency.
Le préfet du Val-d'Oise avait alors confié à la Direction départementale des Territoires du Val-d'Oise le soin de conduire, jusqu'à son terme, cette procédure.
AU regard d'un risque d'incompatibilité entre le statut de forêt de protection et l'activité économique d'exploitation souterraine de gypse, le projet de classement avait été suspendu.
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
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.La parution du «décret Gypse» en 2018, décret qui définit les conditions et modalités selon lesquelles peuvent être autorisées, dans le périmètre d'une forêt de protection, la réalisation de fouilles ou sondages archéologiques et la recherche ou l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse a permis de relancer la procédure en décembre 2019 et de proposer ce dossier à l'enquête publique en 2022.
B. L'ORIGINALITE DU MASSIF DE MONTMORENCY:
La région Île-de-France regroupe près de 1/5è"° de la population française sur 2,2% du territoire nationale.
L'Ile-de-France est, par ses caractéristiques sociales et urbaines, directement concernée par le classement de ses espaces boisés en forêt de protection, motivé par l'article L.141-1 du code forestier.
Le département du Val-d'Oise est un département contrasté: Une forte concentration démographique dans sa partie sud-est (densité moyenne supérieure à 5 000 habitants / km?) et des territoires agricoles et ruraux dans le reste du département (densité moyenne inférieure à 250 habitants / km).
La forêt de Montmorency forme avec les forêts de l'Isle-Adam et de Carnelle, un maillon important de la ceinture verte de la Région Île-de-France, telle qu'elle a été envisagée par le Plan Vert Régional de l'Agence des Espaces Verts (AËEV) repris dans les orientations du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF 1994-2015 et SDRIF 2013-2030).
Ce dernier préconise le classement en forêt de protection de ces trois grands massifs boisés en vue d'établir sur un plus large plan, un ensemble composant le maillage forestier contigu avec les forêts du Parc Naturel Régional Oise Pays de France, intégrant les trois grandes forêts de l'Oise: Chantilly, Halatte et Ermenonville
En Île-de-France, ce massif se distingue des autres forêts périurbaines de par:
sa situation géographique à moins de 15 km de Paris;
son âge, c'est la plus jeune forêt domaniale francilienne; (acquisition par l'État en 1933, 1958 et 1972);
la place prépondérante du châtaignier dans la composition de son peuplement (70%); son sous-sol exploité et identifié comme réserve nationale de gypse.
La forêt s'étend sur les communes de Taverny, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Montlignon, Andilly,
Montmorency, Saint-Brice-sous-Forêt, Piscop, Domont, Bouffémont, Chauvry et Béthemont-la-Forêt
avec des bois relictuels aux franges sur les communes de Baillet-en-France, Margency et Soisy-sous- Montmorency.
Par ailleurs, la forêt s'inscrit également dans les territoires de la Communauté de communes de la vallée de l'Oise et des 3 forêts, et des Communautés d'agglomérations de plaine vallée et du Val Parisis.
L'ensemble de cette étendue forestière, longue de près de 10 km, d'une superficie de plus de 2 500 ha, constitue la plus grande forêt du Val d'Oise.
Sa lisière nord fait face à un espace agricole surplombant la Vieille France ; quant à sa lisière sud, elle est en contact étroit avec les agglomérations de la grande couronne parisienne.
AU sein de ce massif, la forêt domaniale de Montmorency, gérée par l'ONF, s'étend sur 1934,57 ha.
Elle est prolongée:
- Par l'est par la forêt communale de Piscop pour une superficie de 5,6ha et composée de châtaigniers qui pour certains ont été coupés en raison de la maladie de l'encre. Cette dernière relève du régime forestier par arrêté n° 2007-8417 en date du 16 février 2007 et est également gérée par l'ONF.
- Par l'ouest par des bois et forêts appartenant à des particuliers ou à des personnes morales pour une superficie totale de 302 ha sur les communes essentiellement de Villiers-Adam, Bessancourt, Frépillon. Ces bois ne sont pas soumis au régime forestier.
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
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‐1. LES DISPOSITIONS EXISTANTES DE PRESERVATION DU MASSIF DE
MONTMORENCY:
La forêt, ancienne propriété des Montmorency, puis des Condé, est finalement passée entre diverses mains avant d'être démembrée entre de nombreux propriétaires.
Les premières acquisitions de l'État commencent dès 1933 mais c'est la déclaration d'utilité publique (DUP) arrêtée du Ministère de l’agriculture du 4 juin 1971 puis l'arrêté préfectoral du 10 mars 1977 qui a permis la constitution de la forêt domaniale actuelle.
La forêt de Montmorency bénéficie d'une gestion publique récente: longtemps forêt privée, cette différence de gestion explique en partie sa physionomie très différente des autres forêts publiques d'Ile-de- France.
La gestion sylvicole passée, a été celle de la conduite en taillis sous futaie, puis en taillis simple à courte révolution (7 à 14 ans) jusqu'au début du XXème siècle. La forêt présentait alors un aspect rappelant davantage une vaste friche que les taillis sombres d'aujourd'hui.
Depuis cette époque jusqu'à l'acquisition par l'État, la gestion consistait principalement en une exploitation cynégétique et la production de bois de feu. Une récolte des bois commercialisables a généralement précédé la vente des terrains, appauvrissant considérablement la diversité et la valeur patrimoniale de la forêt.
Depuis 1980, date d'arrêté du premier plan de gestion de la forêt domaniale, le rôle d'accueil du public de la forêt est identifié et constitue un objectif majeur de la gestion.
Dès 1980, les forestiers ont identifié les problématiques à venir pour ces taillis vieillis afin de reconstituer un peuplement pérenne, le plan de gestion de 1980 prévoit de rajeunir les peuplements de châtaigniers et d'introduire le chêne.
Le premier aménagement forestier (document de gestion durable de la forêt) date de 1980 et sa révision concerne la période 2013-2023.
L'aménagement forestier apporte des réponses tant sur la gestion sylvicole que sur l'accueil du public, la gestion écologique ou encore cynégétique du massif forestier.
En sus des dispositions prévues pour la forêt domaniale par l'aménagement forestier, la préservation du massif forestier est assurée par l'activation dans l'aménagement de territoire, de divers dispositifs relevant du code de l'urbanisme, du code forestier et du code de l'environnement, déjà mobilisés par l'Etat et par les collectivités territoriales.
a. Pour préserver le massif de l'urbanisation :
Différents documents d'urbanisme s'appliquent sur des territoires à différentes échelles :
la Charte du parc naturel régional de l'Oise pays de France (PNR OPF) fixe des objectifs à atteindre et réglemente les orientations de protection et de mise en valeur et de développement du territoire du parc.
Dans le cas précis, le territoire du PNR OPF comprend les communes de Béthemont-la-Forêt, Villiers-Adam et Chauvry. (Cf. Rapport parties II-A-6 et IV-A-1)
Le Schéma directeur régional Île-de-France (SDRIF) planifie les orientations au niveau régional et délimite le développement urbain permis. (Cf. Rapport partie IV-A-2) Dans chaque commune, le Plan local d'urbanisme (PLU), par le zonage de la commune et le règlement d'urbanisme, définit des règles de constructibilité, ou d'inconstructibilité, et doit être compatible avec le SDRIF et le cas échéant, avec la Charte du PNR (Cf. Rapport partie IV-A-4)
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
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.Ces documents définissent des protections avec un rapport de compatibilité réglementaire entre eUx; aussi:
La Charte identifie dans son plan de référence les massifs boisés à protéger. Seuls les bois relictuels et déconnectés du massif principal ne seront pas classés en Forêt de protection. Néanmoins, ils sont identifiés et protégés au titre de la Charte du PNR Le SDRIF impose au niveau régional une bande inconstructible de 50m autour des massifs de plus de 100 ha identifiés sur la carte de destination générale des sols, hors site urbain constitué
Le massif de Montmorency et ses lisières sont déjà protégés au titre du SDRIF. Lors de l'élaboration ou de la révision de son document d'urbanisme, chaque commune identifie et définit les espaces boisés classés.
Dans ces espaces, conformément à l'article L.113-1 du code de l'urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation OU la protection des boisements est interdit.
Néanmoins, ce zonage est révisable et des boisements peuvent être déclassés à l'occasion d'une révision du PLU, pour ensuite être défrichés lors de futurs projets urbains.
Tous les boisements classés en forêt de protection sont déjà protégés au titre de l'urbanisme.
b. Pour protéger le patrimoine écologique et paysager:
La forêt de Montmorency est couverte par plusieurs dispositions relevant du code l'environnement au titre de la protection du patrimoine écologique et paysager.
Au titre de la protection du patrimoine paysager (site classé / site inscrit):
Le site classé de la Vallée de Chauvry et le site inscrit du massif des 3 forêts de Carnelle, l'Isle Adam et Montmorency et leurs abords couvre, pour le premier la partie nord du territoire, et pour le second, l'ensemble du territoire de Montmorency, l'Isle-Adam et Carnelle (cf. Rapport partie IV-A-3).
À compter du classement ou de l'inscription d'un site, tous travaux susceptibles de modifier son aspect ou son état sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites (pour les sites classés, SC) ou du préfet du département (pour les sites inscrits, Si), sous la forme d'une demande d'autorisation (SC) ou de déclaration (Sl).
Ainsi lorsqu'un boisement est inclus dans un site, tout défrichement ou coupe le concernant est soumis à la même démarche.
A l'issue du classement en forêt de protection, le défrichement sera interdit; et les coupes seront soumises à autorisation administrative, si et seulement si elles ne sont pas prévues et encadrées dans un document de gestion forestière.
A cela s'ajoute la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques (classés et inscrits) qui instaure un périmètre de protection de 500 mètres autour des monuments.
Au titre de la protection du patrimoine écologique (ZNIEFF, ENS, PRIF, RDB...)
L'ensemble de la forêt de Montmorency est inventorié au titre des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et de type II (ZNIEFF1 et ZNIEFF 2).
Les parcelles répertoriées par les ZNIEFF de type I sont intégralement incluses dans le périmètre de forêt de protection; et celles concernées par la ZNIEFF de type Il chevauchent le périmètre de protection. (cf. Rapport partie IV-B-7)
Par ailleurs, deux réserves biologiques dirigées sont présentes en forêt domaniale, « RBD de la Cailleuse » et « RBD du Nid d'aigle ».
Elles couvrent une surface totale de 176,06ha dont l'objectif prioritaire est la restauration hydrique des habitats tourbeux ou paratourbeux.
Le périmètre de forêt de protection couvre intégralement les deux réserves biologiques dirigées. (cf. Rapport partie IV-B-8)
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
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‐Une large partie des boisements classés en forêt de protection fait déjà l’objet d'une protection et d'une gestion particulière dont l'objectif est de rétablir et/ou protéger un fonctionnement écologique spécifique et compatible avec le milieu forestier.
c. Pour protéger les boisements et garantir leur gestion durablement:
Conformément à l'article L.341-3 du code forestier, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains sans avoir, préalablement obtenu une autorisation administrative. !
Malgré ces dispositions existantes, relevant du code forestier, du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme, qui peuvent évoluer notamment au gré de la révision des documents d'urbanisme, le constat est parfois fait dans les tissus urbains en lisière forestière, que le mitage de la forêt progresse et que certaines parcelles forestières sont morcelées et/ou enclavées, voire dans les plaines agricoles, que les bois relictuels connectés ou semi-connectés au massif principal sont dégradés et/ou défrichés.
Aussi, pour garantir la pérennité du massif forestier, il est apparu nécessaire de préserver le foncier forestier dans son intégrité sans tenir compte de la propriété privée ou publique. C'est l'objet du classement en forêt de protection.
2. LE MAINTIEN DU MASSIF DE MONTMORENCY S’IMPOSE POUR LE BIEN-ETRE DE LA
POPULATION :
Classer en forêt de protection participe au bien-être de la population.
En effet, la forêt offre Un espace de détente, d'activités sportives, de ressourcement et de contact
avec la nature.
En terme de fréquentation, la forêt de Montmorency est la 5°" forêt la plus visitée en Ile-de-France avec 4 à 5 millions de visiteurs par an, provenant pour l'essentiel des agglomérations de proximité (32 %) et de la périphérie nord de Paris (5,6 %).
Cette fréquentation importante n'est pas sans fragiliser la forêt par les désordres qu'elle engendre (piétinement des sous-bois, VTT, équitation, cueillettes, courses d'orientation, trafic routier inadapté à travers le massif, volume de déchets importants, dégradations des sols.…..).
Plusieurs parkings situés en périphérie et dans la forêt assurent l'accueil des visiteurs venus en voiture (cf. annexe 16)
Plusieurs sentiers de grande randonnée et chemins sont inscrits au PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées) et permettent de traverser le massif forestier, à pied, à vélo ou à cheval.
Ces itinéraires favorisent l'activité touristique.
En parallèle, le sentier des lisières de la forêt de Montmorency couvre 30 km de chemins sur 16 communes situées en bordure de la forêt. Cet itinéraire met en valeur le patrimoine historique et culturel du massif et des communes.
Le Département du Val-d'Oise a réalisé des portions cyclables le long des routes départementales et s'est engagé à prévoir l'implantation de nouvelles bandes ou pistes cyclables à chaque réhabilitation de voirie.
Aussi des emprises techniques de 5 mètres de part et d'autre de la voie sont identifiées le long de la RD909 entre Domont et Andilly sur la carte du classement en forêt de protection. (Cf. Rapport partie IV- D-2)
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
Sont exonérés de l’autorisation de défrichement, les bois de moins de 1ha, d’un seul tenant, les parcs et jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10haPour les acteurs forestiers publics, l'enjeu crucial est d'accueillir en toute sécurité les usagers en forêt, de concilier les différents usages en les répartissant dans l'espace et dans le temps et de profiter de la forte fréquentation de la forêt pour sensibiliser le public aux enjeux forestier.
Les nombreux panneaux d'information installés le long des sentiers permettent également de diffuser aux promeneurs les règles en matière de cueillette, de ramassage des déchets, de feu, de chasse, d'utilisation des véhicules à moteur et d'éloignement des chantiers forestiers.
3. PROTEGER LE MASSIF ET LE CONFORTER DANS SON TERRITOIRE :
Les espaces boisés de la forêt de Montmorency sont classés en zone naturelle et en espace boisé classé dans les documents d'urbanisme des communes au titre des articles L.113-1 et suivants et R.151- 17 et suivants du code de l'urbanisme.
Les lisières et l'intégrité des massifs de plus de 100 ha, hors site urbain constitué, sont protégés au titre du SDRIF, schéma directeur régional d'Île-de-France.
Une partie de la forêt est également protégée au titre de la Charte du Parc naturel régional de l'Oise pays-de-France.
Toutefois, la situation actuelle des lieux fait apparaître une efficacité partielle des dispositions établies.
En effet, les mesures existantes visant à protéger la forêt, en raison de leur caractère révisable, n'apportent pas de garantie totalement pérenne contre le risque de mitage lié au développement de l'urbanisation et à la création de nouvelles infrastructures linéaires.
Le classement en forêt de protection permettra d'éviter toute nouvelle fragmentation du massif tout en développant les fonctions d'accueil du public et en préservant les réservoirs biologiques.
La décision de classement par décret en Conseil d'État et les plans de délimitation seront reportés dans les plans locaux d'urbanisme et opposables à toute demande d'occupation du sol ou d'autorisation de défrichement, au titre des articles R.141-9 à R.141-11 du Code forestier, interdisant ainsi tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
Qu'est ce qu'on créée?
Une nouvelle hiérarchie des normes de protection des espaces boisés et forestiers, opposable à tous les documents d'urbanisme et supra-communaux
Forêt de protection —#
Bande inconstructible de 50 mètres
à partir de la lisière des massifs de
+100ha, hors sites urbains constitués
—
Zone N dite « zone naturelle » + E L U les EBC (espaces boisés classés) '
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestionC CLASSEMENT __EN FORET E C. CONCLUSIONS SUR L'INTÉRÊT
PROTECTION :
Les forêts périurbaines constituent un milieu naturel de très grande valeur. Elles ont de multiples vocations écologiques et sociales, soutenues par une fonction économique fragile. Le massif de Montmorency assure le bien-être des populations à plusieurs titres : par sa fonction sociale ;
par sa fonction éducative;
par ses fonctions écologiques et paysagères.
En effet, le classement en forêt de protection du massif de Montmorency répondra à plusieurs enjeux de territoire :
en instaurant une limite tangible à l'urbanisation, le boisement sera protégé réglementairement pour les générations futures ;
en protégeant le patrimoine écologique et paysager, les objectifs de gestion particulière pour protéger et rétablir des fonctionnements écologiques spécifiques seront garantis; en protégeant l'intégrité des boisements, le morcèlement et le mitage du petit foncier forestier seront évités. À plus long terme, cela pourrait permettra, par le regroupement foncier, une gestion forestière durable des espaces, aujourd'hui peu gérés.
Protéger ce massif qui le confortera dans son territoire en évitant toute nouvelle fragmentation; les fonctions d'accueil du public, écologiques et forestières seront préservées à très long terme et sur la totalité du périmètre classé.
Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
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‐Il. LE RÉGIME FORESTIER SPÉCIAL « FORET DE PROTECTION DE MONTMORENCY »:
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES POUR TOUS LES BOIS ET
FORETS CLASSÉS EN FORET DE PROTECTION:
Toute forêt de protection relève du «régime forestier spécial » en application des articles L.141-1 à L.141-7 et R.141-1 à R.141-42 du Code forestier; et plus particulièrement:
article L.141-4 du code forestier :
« Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires. »
article L.141-5 du code forestier:
« Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, peuvent être effectués sous les conditions déterminées par le régime spécial des forêts de protection. »
article R.141-12 du code forestier :
« Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers qui en sont dépourvus, dans le règlement d'exploitation. »
Mise en œuvre initialement pour le classement des forêts de montagne (protection des populations contre les risques naturels), cette procédure est utilisée, notamment en Ile-de-France, pour la protection d'écosystèmes remarquables et la sauvegarde des forêts périurbaines.
Le classement en forêt de protection de parcelles forestières est prononcé par décret signé par le ministre en charge des forêts et le Premier ministre, après avis du Conseil d'État.
Ce statut se traduira prioritairement par la conservation de l'intégralité du massif.
La forêt de protection devient alors une garantie de qualité des paysages et de l'environnement, et de facto de qualité de vie pour les populations locales.
Ce classement crée une servitude nationale d'urbanisme (SUP A7) et soumet la forêt à un régime forestier spécial qui entraîne une restriction de la jouissance du droit de propriété, où le défrichement est interdit.
Dès lors, toute nouvelle implantation d'infrastructure ou de construction est interdite.
Une gestion forestière durable et multifonctionnelle est recommandée en tenant compte des enjeux à protéger.
Tout projet ne modifiant pas fondamentalement la destination forestière du terrain et respectant le principe de multifonctionnalité de la forêt (fonctions économiques, sociale, environnementale, paysagère...) est compatible avec le statut de forêt de protection.
Aussi, conformément aux articles R.141-14 à R.141-16 concernant les travaux de surveillance,
d'entretien et de maintenance, et aux articles R.141-30 à R.141-38-9 concernant les travaux et
ouvrages nécessaires aux captages d'eau, aux fouilles et sondages archéologiques, à la recherche ou l'exploitation des gisements d'intérêt national de gypse et à la prévention et la gestion des risques naturels, par dérogation, ces travaux peuvent être réalisés puisqu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière du terrain.
A l'issue de ces travaux, les terrains classés redeviendront et resteront à vocation forestière.
Par ailleurs, les emprises et servitudes techniques figurant sur la carte de classement correspondent à des emprises de réseaux d'eaux usées, pluviales ou potables, de transport d'énergie (RTE/GRDPF); ou encore prévues pour des bandes cyclables le long des voiries départementales.
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Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
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‐D'une manière générale, un espace tampon de 5 à 250 mètres de part et d'autre de l'ouvrage, en fonction du réseau, a été représenté en jaune sur la carte de classement.
Des emprises concernant les travaux d'aménagements de gestion hydraulique des étangs et les travaux de prévention des risques naturels sont indiquées et représentées en hachuré bleu sur la carte de classement en forêt de protection.
Les travaux de maintenance, d'entretien et de surveillance peuvent être effectués à l'intérieur de ces emprises sous réserve qu'ils ne modifient pas la destination forestière du terrain.
Enfin, la servitude d'utilité publique « forêt de protection » se superpose aux servitudes relatives aux sites inscrits et aux sites classés.
Conformément au code de l'environnement, toute demande d'autorisation spéciale de coupes d'arbres et toute demande d'agrément de règlement d'exploitation seront soumises à l'avis de l'Architecte bâtiment de France et de l'Inspecteur des sites, en site inscrit; et à l'avis consultatif de la Commission départementale des sites, des paysages et de la nature et au ministre en charge des sites, en site classé.
Ces dispositions réglementaires s'appliquent tant aux forêts soumises au régime forestier qu'aux bois appartenant aux particuliers ou aux personnes morales.
B. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FORETS DE
PROTECTION RELEVANT DU REGIME FORESTIER:
Les forêts relevant du régime forestier sont définies dans le code forestier :
article L.211-1 :
«l. - Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
I. —- Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions. »
article L.212-1 :
«Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé :
1° Pour les biens de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L.211-1, par arrêté du ministre chargé des forêts ;
2° Pour les biens des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du | du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée ;
[..]
Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt relevant des dispositions du 1° et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2°, est arrêté dans les conditions prévues au 1°. »
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Dossier Forêt de protection de Montmorency - Notice explicative de gestion
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‐article D.212-1 :
« Le document d'aménagement mentionné à l'article L.212-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier, dans le respect de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement qui lui est applicable. Il comprend :
1° Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels. Ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs. Elles mentionnent l'existence de droits d'usage au sens de l'article L. 241-2 ; 2° Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;
3° Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés. »
article D.212-2 :
« Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts. »
article R212-3 :
« L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé arrêté d'aménagement, prévoit la durée de validité de ce document.
Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté. »
Les dispositions réglementaires du « régime spécial forêt de protection », applicables aux forêts relevant du régime forestier sont définies plus particulièrement par:
L'article R.141-12 :
« Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers qui en sont dépourvus, dans le règlement d'exploitation. »
L'article R.141-13 :
«[...] S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L.241-8 à L.241-14 et R.241-17 à R.241-26 [...] ».
Aussi, les forêts relevant du régime forestier et classées en forêt de protection doivent répondre à des enjeux, tels que: (article L.212-2 du code forestier)
considérer comme prioritaire la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public; prendre en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économique et sociale du territoire ;
appréhender les caractéristiques et les particularités des bassins d'approvisionnement des industries du bois;
interdire, ou soumettre à des conditions particulières, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
Les forêts relevant du régime forestier et classées en forêt de protection sont la forêt domaniale de Montmorency et la forêt communale de Piscop.
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‐1. LES CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE :
La majorité des emprises des différentes conventions d'occupation temporaire sont intégrées au classement en forêt de protection.
Sont exclues uniquement les installations techniques légendées en jaune sur la carte du périmètre de protection, au jour du classement.
Il n'y aura pas de nouvelle occupation temporaire possible hormis celles indispensables à la gestion forestière ou à l'accueil du public.
Le renouvellement des droits d'occupation temporaire sera accordé prioritairement aux ouvrages dont l'emprise suivent les chemins forestiers. || s'agit d'éviter toute nouvelle emprise ou nouvelle infrastructure qui traverseraient des parcelles forestières.
2. L'ACCUEIL DU PUBLIC :
Le motif de classement pour le bien-être des populations ne signifie pas que la forêt a pour seule vocation d'être ouverte au public. La forêt doit satisfaire en priorité aux besoins d'intérêt général.
Compte tenu de l'importance de la fréquentation du massif, les parcelles clôturées peuvent être installées pour protéger des aires en régénération forestière ou des aires de nidification en certaines saisons.
Les règles rappelées ci-dessous, doivent permettre de maintenir l'équilibre entre la fréquentation du public et la vitalité de l'écosystème forestier. Elles sont cohérentes avec le règlement intérieur de la forêt domaniale de Montmorency :
L'accueil doit être concerté et réfléchi avec les différents utilisateurs du massif et rester conforme à la vocation de la forêt et aux principes de la forêt de protection; Le public doit respecter le règlement intérieur, privilégier les chemins et sentiers balisés. La priorité est donnée au piéton et tous les autres usagers doivent rester maîtres de leur véhicule non motorisé ou de leur monture
Les aménagements au bénéfice de l'une des fonctions (économiques, sociales, environnementale) de la forêt sont compatibles avec le statut forêt de protection; Avant la réalisation de nouveaux aménagements, et notamment ceux destinés à l'accueil du public, une étude préliminaire devra évaluer la cohérence du projet avec les présentes règles et avec la gestion forestière mise en œuvre.
C. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FORETS DE PROTECTION NE RELEVANT PAS DU REGIME FORESTIER:
1. LE CADRE GENERAL:
Les bois et les forêts des particuliers sont définies notamment, à l'article L.311-1 du code forestier;
«[...]les bois et forêts des particuliers sont ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé et qui ne relèvent pas du régime forestier. » ; et :
article L.312-1 :
« Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L.122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
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‐Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des programmes régionaux de la forêt et du bois. » ;
article L.312-4 :
« Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux mentionnés comme obligatoires dans le plan simple de gestion. Il exécute également, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux de reconstitution après coupe. »
Les dispositions réglementaires du «régime spécial forêt de protection », applicables aux bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, sont définies aux articles L.141-1 à L.141-7 ; R.141-1 à R.141- 42 ; et plus particulièrement:
article R.141-12 :
« Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers qui en sont dépourvus, dans le règlement d'exploitation. »
article R.141-17 :
« La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, [...] et du directeur départemental des territoires pour les autres bois et forêts».
article R.141-18 :
« Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou
de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies ».
article R.141-19 :
« Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Ce projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Le propriétaire joint à sa demande une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les bois et forêts en cause.
Le règlement est approuvé par le préfet.
L'approbation du règlement peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans. »
article R.141-20 :
« Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article.
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions. »
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‐2. LE REGLEMENT D'EXPLOITATION FORESTIERE :
a. Définition :
L'article L.124-1 du code forestier indique que;
« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : 1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L.122-5 et L.313-2 qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ; 2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L.141-1 ; 3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ; 4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L.211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Conformément à l'article R.141-12, « les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers qui en sont dépourvus, dans le règlement d'exploitation. »
Les propriétaires soumettront les documents d'aménagement existants (plan simple de gestion et règlement type de gestion) au préfet (DDT95/SEAAT) qui examinera s'ils respectent les objectifs de gestion forestière durable et s'ils peuvent être reconnus comme règlement d'exploitation sur le territoire classé en forêt de protection.
Pour les propriétés ne disposant pas de document de gestion durable, et conformément à l'article R.141-19, le propriétaire peut faire approuver un règlement d'exploitation pour une durée de 10 à 20 ans.
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Par ailleurs, le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé, ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet, conformément à l'article R.141-20 du code forestier.
En outre, aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :
à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
à la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions précédentes ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé, ou qui s'abstient d'en soumettre Un, est soumis pour toute coupe aux mêmes dispositions.
Enfin, en cas de mutation, le nouveau propriétaire est tenu, de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.
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‐b. Procédure :
Conformément aux articles R.141-21 et suivants, les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation, et celles d'autorisation spéciale de coupe, sont adressées au préfet qui en délivre récépissé.
La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de: six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation,
quatre mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne une autorisation de coupe.
Faute de décision dans ces délais, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
Le règlement d'exploitation est à déposer, auprès du préfet et devra présenter:
la surface, la nature et la quotité en volume des coupes ;
la situation de la forêt
la durée d'exécution
les travaux de régénération éventuels;
une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts.
Un modèle de demande d'agréement de règlement d'exploitation est annexé à la notice explicative de gestion ainsi qu'un modèle de demande d'autorisation spéciale de coupe de bois en forêt de protection.
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé, ou qui a obtenu l'autorisation spéciale de coupe, procède sans autre formalité aux exploitations et aux travaux mentionnés dans le règlement ou l'autorisation.
La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.
Cette disposition ne s'applique pas aux coupes d'urgence motivées pour des raisons de sécurité.
3. LE DROIT D'USAGE:
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droit d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, vaut décision de rejet.
Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage qui désirent exercer le pâturage l'année suivante remettent, à cet effet, avant le 1°" septembre de chaque année, une déclaration au préfet qui en accuse réception.
Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir.
AU vu de ces procès-verbaux, la décision, prise par le préfet, est notifiée aux pétitionnaires avant le 1°" mars de l'année qui suit celle de la déclaration.
Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente. (cf. article R.141-13 du code forestier).
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‐4, LES TRAVAUX FORESTIERS :
Le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation, conformément à l'article R.141-4 du code forestier.
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