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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 114 NO
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 181 NOVEMBRE 2017
Document publié le Mardi 7 novembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 181 NOVEMBRE 2017)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
ST
Liberté e Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
ÉDITION SPÉCIALE N° 181 ÉDITION SPÉCIALE N° 181
Mois de Mois de : : NOVEMBRE 2017 NOVEMBRE 2017
DATE DE PARUTION : 7 NOVEMBRE 2017
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )SOMMAIRE ÉDITION SPÉCIALE du 7 NOVEMBRE 2017
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ SIGNÉ LE PAGES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉCLARATIONS D’UTILITÉ
PUBLIQUE LA DÉRIVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET
L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION AUTOUR
DES CAPTAGES EXPLOITÉS PAR LA SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE MAYOTTE ET PORTANT
AUTORISATION D’UTILISER LES EAUX DES CAPTAGES POUR
PRODUIRE ET DISTRIBUER DE L’EAU DESTINÉE À LA
CONSOMMATION HUMAINE ET AUTORISATION DE TRAITEMENT
DE L’EAU AVANT SA MISE EN DISTRIBUTION
7/11/2017 11DE
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
Agence de santé Océan Indien
Délégation de l’île de Mayotte
Service santé environnement
Mamoudzou,
ARRÊTÉ N'111-ARS- 2017
ENREGISTRE LE 7 NOVEMBRE 2017
Collectivité maître d'ouvrage : Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de MAYOTTE
Captages : Forage de Kawéni F1 (BSS 1230-7X-0013)
Forage de Kawéni F2 (BSS 1230-7X-0014)
Forage de Kawéni 3 LaJolie (BSS 1230-7X-0021)
ARRETE PREFECTORAL PORTANT DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE LA DERIVATION DES
EAUX SOUTERRAINES ET L'INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES
CAPTAGES EXPLOITES PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE
MAYOTTE, ET PORTANT AUTORISATION D'UTILISER LES EAUX DES CAPTAGES POUR PRODUIRE
ET DISTRIBUER DE L'EAU DESTINEE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET AUTORISATION DE
TRAITEMENT DE L'EAU AVANT SA MISE EN DISTRIBUTION.
Le Préfet de Mayotte
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1321-1 et suivants et R 1321-1 et suivants ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L°214-1 et suivants, L°215-13, R°214-1
et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative ;
VU le code de l'expropriation ;
Page 1 sur 11
wVU le code de l'urbanisme et notamment les articles L 151-43 et L 153-60 ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de MAYOTTE, M. Frédéric VEAU ;
VU le décret du 15 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Eric DE WISPELAERE, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de MAYOTTE ;
VU l'arrêté préfectoral n°933/SG/2017 du 19 septembre 2017 portant délégation spéciale de signature aux autorités préfectorales dans le cadre de la permanence départementale et préfectorale de MAYOTTE ;
VU l'arrêté préfectoral n°988/SG/2017 du 19 septembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Eric DE WISPELAERE, secrétaire général de la Préfecture de MAYOTTE et organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles R 1321-6, 1321-7, 1321-14, 1321-42 et 1321-60 du code de la santé publique ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de MAYOTTE ;
VU l'arrêté préfectoral n°037/DAF/SEAU/2006 du 7 avril 2006 d'autorisation au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques de prélèvement d'eau souterraine dans les forages « Kawéni 1 et Kawéni 2 » sur la commune de MAMOUDZOU;
VU l'arrêté préfectoral n°26/DAF/SEAU/2006 du 7 avril 2006 d'autorisation au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques de prélèvement d'eau souterraine dans le forage « Kawéni amont » sur la commune de MAMOUDZOU ;
VU l'arrêté préfectoral n°2016-16401 du 22 septembre 2016 portant enquêtes publiques conjointes préalables aux déclarations d'utilité publique et parcellaire, en vue de la mise en place des périmètres de protection sur les captages« Forage de Kawéni F1 », « Forage de Kawéni F2 » et « Forage de Kawéni 3 LaJolie » sur la commune de MAMOUDZOU ;
VU la délibération du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de MAYOTTE en date du 5 novembre 2010 par laquelle il engage la procédure de mise en place des périmètres de protection de ses captages d’eau destinée à la consommation humaine ;
VU le rapport de M. CARRE Jean, hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, relatif à l'instauration des périmètres de protection en date du 1° aout 2013 ;
VU la délibération du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de MAYOTTE en date du 20 juin 2014 par laquelle il :
- approuve les conclusions des dossiers d'autorisation de prélèvement d’eau et d'utilisation de cette même eau pour l'alimentation de la population ;
- demande à l'ouverture d'enquêtes publiques en vue de la mise en place des périmètres de protection des captages (PPC) et de l'instauration des protections et servitudes ;
-__ demande à l'autorisation au titre des codes de l'environnement et de la santé publique.
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date 13 décembre 2016 ;
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en sa séance du 24 octobre 2017 ;
VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ë
LU Page 2 sur 11CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine duSyndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de MAYOTTE énoncés à l'appui du dossier sont justifiés ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine sur la commune de MAMOUDZOU ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;
CONSIDERANT le protocole de préfiguration pour la définition du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kawéni, signé par la ville, l'Etat, L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, le Conseil Départemental de Mayotte, et les autres partenaires, le 9/06/2016
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de MAYOTTE ;
ARRETE
CHAPITRE | - AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUER DE L'EAU
Article | - AUTORISATION
En vue de la consommation humaine, le Syndicat Intercommunal d'Eau et d’Assainissement de Mayotte, désigné ci-après par «le bénéficiaire », est autorisé à utiliser les eaux souterraines recueillies dans les captages identifiés ci-après :
Parcelles cadastrées Commune
Forage de Kawéni F1 Section AO n°223
Forage de Kawéni F2 Section AO n°220 MAMOUDZOU
Forage de Kawéni 3 LaJolie Section AD n°18
Le changement de bénéficiaire fait l'objet d'une déclaration au préfet qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.
Article Il- TRAITEMENT
Avant distribution, les eaux prélevées au captage « Forage de Kawéni 3 LaJolie » sont traitées par désinfection.
Le bénéficiaire s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. À cet effet, il dispose de matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de désinfectant. L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'Etat.
Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité du traitement, la présente autorisation sera à reconsidérer.
Les eaux prélevées aux captages « Forage de Kaweni F1 et Forage de Kaweni F2 » sont refoulées vers la bâche de mélange eaux brutes en entrée de l'unité de potabilisation de Mamoudzou pour y subir un traitement complet avant distribution.
Page 3 sur 11Article III - QUALITE DES EAUX
Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de la santé publique. Le bénéficiaire est tenu notamment de :
° _ surveiller la qualité de l'eau distribuée, ainsi qu’au point de pompage ;
° se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d'analyses et de prélèvement sont à sa charge selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur ;
°_informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;
e prendre toutes les mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
e employer des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
e respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
e se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, le bénéficiaire prévient le Préfet dès qu'il en a connaissance et fait une enquête pour en déterminer l'origine. Des analyses complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.
Si la situation persiste, la suspension de l'autorisation d'utiliser l'eau en vue de la consommation humaine peut être envisagée, ou sa révision en imposant des traitements complémentaires.
CHAPITRE II — DECLARATIONS D’UTILITE PUBLIQUE
Article IV - DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE
Sont déclarés d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'établissement des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine identifié à l’article 1.
La création de tout nouveau captage d'eau destinée à la consommation humaine fait l'objet d'une nouvelle autorisation au titre des codes de l'environnement et de la santé publique et de nouvelles déclarations d'utilité publique.
Article V - PERIMETRES DE PROTECTION
En application de l'article L.1321-2 du code de la santé publique, deux périmètres de protection sont instaurés autour de chaque captage.
Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les parcelles dont les références cadastrales sont précisées à l'annexe 1 (Etat parcellaire) du présent arrêté et concernent les communes de Mamoudzou et de Koungou.
Article VI - SERVITUDES ET MESURES DE PROTECTION
Ilest rappelé qu'au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau sont soumises à autorisation ou à déclaration administrative.
Les études fournies à l'appui des dossiers doivent prendre en compte la vulnérabilité des sites de captage. L'autorisation ne pourra être délivrée que si la protection de la ressource est garantie.
Cette réglementation générale s'applique au sein des périmètres de protection dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas de mesures plus restrictives (interdiction ou dispositions spécifiques).
Aucune dérogation à la réglementation générale n'est autorisée au sein des périmètres de protection.
Page 4 sur 11
abusArticle VI A. PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE
Ils sont constitués des parcelles cadastrées reprises dans le tableau suivant et dans l'annexe 4 par ouvrage protégé :
Parcelles cadastrées Commune
Forage de Kawéni F1 Section AO n°223 pour partie MAMOUDZOU
Forage de Kawéni F2 Section AO n°220 pour partie MAMOUDZOU
FRA 8 Section AD n°18 pour partie MAMOUDZOU
Le bénéficiaire n'étant pas propriétaire de ces parcelles :
e les parcelles propriété d’un tiers, le bénéficiaire est autorisé à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation dans un délai de 5 ans les terrains dans le périmètre de protection immédiate ;
e les parcelles propriétés d'une collectivité publique, le bénéficiaire établit une convention de gestion avec la commune propriétaire.
Le chemin d'accès aux périmètres de protection immédiate est aménagé pour être praticable par tout temps.
Les périmètres de protection des captages sont totalement clos, le portail d'accès est maintenu fermé à clé.
Tous les travaux, installations, activités, dépôts, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à l'entretien des installations de production et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, et de ceux explicitement autorisés dans le présent article.
Les périmètres et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.
Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.
La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement (taille manuelle ou mécanique). L'emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite de l'enceinte du périmètre de protection immédiate.
Article VI B. PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE
Ils sont constitués des parcelles mentionnées à l'annexe 2 (états parcellaires) et figurés à l'annexe 3 (plans parcellaires) du présent arrêté, situées sur le territoire des communes de MAMOUDZOU et de KOUNGOU.
Les numéros de parcelles indiqués sont donnés à titre indicatif et correspondent aux numéros des parcelles du cadastre au moment de l'enquête publique. De nouvelles parcelles ou des divisions de parcelles sont à prévoir et seront à prendre en compte pour respecter les présentes prescriptions sur les zones identifiées dans le présent arrêté (en se basant sur la délimitation et l'état parcellaire du présent arrêté comme mentionné dans les annexes).
Les propriétaires des parcelles informent leurs locataires de l'existence des périmètres de protection et des dispositions à respecter, ainsi que les entreprises amenées à y intervenir.
A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique liée à la protection de la ressource en eau, sont interdits et réglementés toutes activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en particulier :
Page 5 sur 11
D10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Article VI B 1. Interdictions dans les périmètres de protection rapprochée
la création de tout nouvel ouvrage de recherche et de prélèvement d'eau souterraine ou superficielle, à l'exception par dérogation d'ouvrages au bénéfice de la collectivité ;
les défrichements en vue d'une modification de l'occupation du sol autres que ceux prévus dans le nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kaweni sous réserve de la prise en compte des risques de pollution des captages et de la nappe les alimentant ;
la création d'excavation, à l'exception des tranchées nécessaires à l'entretien des réseaux d'eau destinée à la consommation humaine, des réseaux d'assainissement et des réseaux prévus dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kaweni sous réserve de la prise en compte des risques de pollution des captages et de la nappe les alimentant ;
la création et l'exploitation de carrières au sens de la rubrique des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2510) ;
toute construction en dehors des zones constructibles du plan local d'urbanisme de la commune, en vigueur à la date de publication du présent arrêté et des zones constructibles prévues dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kaweni sous réserve de la prise en compte des risques de pollution des captages et de la nappe les alimentant ;
toute construction dans la zone identifiée comme non constructible (hors aménagements de type paysagers où équipements sportifs prévus dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain et sous réserve de la prise en compte des risques de pollution des captages et de la nappe les alimentant) sur le plan parcellaire en annexe 3 :
- parcelles entières : section AO n°211, 212, 216, 217,218et219;
- parcelles pour partie : section AO n°213, 101, 215.
toute habitation dépourvue de dispositif d'assainissement conforme ;
tout épandage d'eaux usées non traitées ;
toute activité artisanale et industrielle sauf celles prévues dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kawéni sous réserve que ces activités respectent la réglementation en vigueur et à l'exception des activités relevant du négoce et de l’utilisation artisanale et industrielle d'hydrocarbures, de solvants et de produits chimiques tels que les pesticides ou présentant des risques de pollution des captages de la nappe les alimentant ;
l'établissement, même temporaire, de dépôts, de stockages ou de réservoirs de toute substance susceptible de polluer le sol ou les eaux souterraines, notamment les hydrocarbures et les produits phytosanitaires. Les installations existantes sont soumises à la réglementation reprise au chapitre des réglementations ; g
l'intensification agricole, sauf dérogation obtenue après avis des services compétents en matière de production agricoles, de protection de l'environnement et de protection des captages ;
les brûlis (et la culture sur brüûlis) ;
la création de voies de circulation et d'aires de stationnement à l'exception des situations suivantes:
- celles destinées à desservir les installations de captage ;
- celles destinées à rétablir les liaisons existantes ou visant à réduire des risque vis-à-vis du captage,
- celles prévues dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kaweni sous réserve de la prise en compte des risques de pollution des captages et de la nappe les alimentant ;
Ces exceptions sont soumises à la réglementation reprise au chapitre des réglementations.
la création de cimetières, l'inhumation sur fonds privés ou l'enfouissement de cadavres d'animaux.
l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des accotements des voies de circulation et des fossés ;
toute pratique sportive d'engins à moteur (quad, moto, 4x4) ;
Page 6 sur 11Article VIB 2. Réglementations dans les périmètres de protection
rapprochée
e l'utilisation d'intrants et l'épandage d'’effluents organiques d'origine animal (solides comme liquides) et d'eaux usées traitées sont autorisés sous réserve de l'établissement d'un bilan de fertilisation validé par les services de l'Etat compétents en matière de production agricole et de protection de l'environnement et par l'autorité sanitaire ;
e l'utilisation agricole de produits phytosanitaires est autorisée sous réserve de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un code des bonnes pratiques agricoles à l'initiative du bénéficiaire et avec les parties prenantes au projet. La souscription et la mise en œuvre effective du code des bonnes pratiques agricoles sont accompagnées d'un récépissé délivré à l'exploitant qui atteste de son engagement dans la démarche. La liste et le volume des molécules autorisées sont fournis annuellement à l'autorité sanitaire ;
e les dépôts ou stockages existant de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux par ruissellement ou infiltration se font sur rétention totale étanche, en cuve double-paroi, ou sur zone étanche avec récupération des effluents et à l'abri des intempéries ;
° les zones de dépôts sauvages de déchets de toute nature et de toute origine sont nettoyées ;
e toute construction en zone constructible du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de publication du présent arrêté selon les règles fixées par le PLU et dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kaweni sous réserve de la prise en compte des risques de pollution des captages et de la nappe les alimentant ;
e les dispositifs d'assainissement des habitations doivent être conformes à la réglementation ;
e la création de voies de circulation et d’aires de stationnement destinées à :
o desservir les installations de captage, ou destinées ou rétablir les liaisons existantes,
o desservir les aménagements et équipements du NPRU de Kaweni
o ou visant à réduire des risques vis-à-vis des captages
e les eaux de ruissellement des chemins existants ou ceux qui seront créés dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU) de Kaweni sont collectées par des fossés et rejetées à l'aval des périmètres, si possible hors du bassin versant des captages ;
+ le talweg canalisé à proximité du captage « Forage de Kawéni F2 » est nettoyé autant que de besoin pour éviter tout débordement lors des crues.
Article VI C. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PERMETTANT D’AMELIORER LA PROTECTION
DES OUVRAGES
Article VI C 1. Forages de Kawéni F1 et F2
La rangée d'habitations située à moins de 10 mètres du captage « Forage de Kawéni F1 » est supprimée.
Le puits particulier situé à l'aval des captages est soit aménagé conformément à la réglementation en vigueur, soit neutralisé dans les règles de l’art en vue d'empêcher toute contamination de la nappe exploitée par les captages.
Une surveillance de la conductivité est mise en œuvre afin de contrôler l'absence d’intrusion saline dans la ressource exploitée.
Article VI C 2. Forage de Kawéni3 La Jolie
Les terrains en périphérie du périmètre de protection immédiate sont reprofilés et drainés pour éviter le ruissellement et la stagnation d'eau.
Une surveillance de la conductivité est mise en œuvre afin de contrôler l'absence d’intrusion saline dans la ressource exploitée.
Page 7 sur 11
gowArticle VI D. DISPOSITIONS COMMUNES DANS LES PERIMETRES
Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d'un terrain, d'une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d'une occupation du sol réglementée qui voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention au préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l'avis d’un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique à ses frais.
Article VI E. RECENSEMENT DE L’EXISTANT
Les installations, activités, dépôts soumis à déclaration ou autorisation administrative, existant dans les périmètres de protection rapprochée à la date du présent arrêté, sont recensées par le bénéficiaire et la liste qui en est faite doit être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la date du présent arrêté.
Article VI F. MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE
Pour les activités, dépôts et installations existants à la date de publication du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres de protection prévus à l'article VI, il doit être satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmètres :
e à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne le périmètre de protection immédiate et les prescriptions du périmètre de protection rapprochée ne nécessitant pas la réalisation de travaux ;
° dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne les prescriptions du périmètre de protection rapprochée nécessitant la réalisation de travaux, excepté la prescription particulière concernant la suppression de la rangée d'habitations située à moins de 10 mètres du captage « Forage de Kawéni F1 » nécessitant au préalable une enquête sociale auprès des populations concernées et d’une étude des solutions de relogement et de leur mise en œuvre ;
° dans un délai de 2 ans maximum à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne la mise en place d'une première tranche d'assainissement collectif au niveau de la voie de circulation située entre les 2 forages de Kaweni F1 et Kaweni F2. Une programmation de travaux de la mise en œuvre de l'assainissement collectif sur les zones constructibles du périmètre rapprochée sera également à communiquer dans ce délai de 2 ans;
e dans les délais compatibles avec le nouveau projet de renouvellement urbain de Kawéni pour les prescriptions du périmètre de protection rapprochée nécessitant la réalisation de travaux en lien avec ce projet.
Chaque étape du nouveau projet de renouvellement urbain de Kaweni ainsi que les projets de constructions et d'activités seront soumises pour information aux services de l'état concernés.
Article VII - VERIFICATIONS CONSECUTIVES AUX CRUES
En complément d'un entretien et d'inspections régulières des installations et des périmètres visés par le présent arrêté, une inspection supplémentaire des installations et des périmètres de protection immédiate est réalisée dans un bref délai, après chaque période de crue ayant submergé les ouvrages.
Toutes les dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de la qualité de l'eau sont prises.
Page 8 sur 11
NUCHAPITRE III — PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'OUVRAGE
Article VIII - PRELEVEMENT AYANT SERVI A LA DELIMITATION DE LA PROTECTION
Sans préjudice avec les autorisations de prélèvement accordées par les arrêtés préfectoraux susvisés, les périmètres de protection ont été établis sur base du prélèvement suivant:
Forage de Kawéni F1 Forage de Kawéni 3
et F2 LaJolie
Prélèvement annuels
180 000 168 000
(m3 par an)
Débit horaire
29 30
(m3 par heure)
Les conditions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages et d'exercice de l’activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées dans le cadre de l'autorisation du prélèvement.
Article IX - ABANDON DE L’OUVRAGE
La déclaration de l'abandon de l'ouvrage est communiquée au préfet au moins un mois avant le début des travaux et comprend la délibération syndicale décidant de l'abandon du captage et le dossier technique des travaux et de mise en sécurité de l'ouvrage.
Dans ce cas, tous les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Article X - ACCESSIBILITE
Le bénéficiaire, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre l'accès aux agents habilités à la recherche et à la constatation des infractions, dans les locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de domicile, dans les conditions prévues à l’article L.1324-1 du Code de la Santé Publique.
Article XI - DECLARATION D’INCIDENT OU D’ACCIDENT
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant, ou s’il n'existe pas d’exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet ou au maire du lieu d'implantation de l'opération, tout incident ou accident intéressant l'opération et de nature à porter atteinte à la qualité de l'eau, à la ressource en eau, au libre écoulement des eaux, à la santé, à la salubrité publique et à la sécurité civile.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, les personnes mentionnées au premier alinéa prennent où font prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l'incident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Page 9 sur 11
auCHAPITRE IV -— DISPOSITIONS GENERALES
Article XII - INFORMATIONS DES TIERS —-PUBLICITE
1°) En application de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique, et en vue de l'information des tiers, le présent arrêté est :
+ _inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de MAYOTTE ;
+ _ affiché en mairies de MAMOUDZOU et de KOUNGOU, pendant une durée minimale de deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ;
° conservé par les mairies de MAMOUDZOU et de KOUNGOU, qui délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont attachées.
Un extrait de cet arrêté, comprenant le corps de l'arrêté et l'annexe 3 [plan de situation], est notifié, par les soins du bénéficiaire à chacun des propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée.
En complément, le bénéficiaire organise une réunion de présentation des dispositions à l'attention des propriétaires et exploitants concernés.
2°) En application de l'article L. 153-60-1 du code de l'urbanisme :
e les servitudes du présent arrêté sont annexées dans le plan local d'urbanisme des communes concernées par les périmètres de protection des captages, et dont la mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le bénéficiaire transmet à la Direction de l'Ile de MAYOTTE de l'Agence de Santé de l'Océan Indien une note sur l’accomplissement des formalités :
e dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, concernant:
- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée ;
-_ l'affichage en mairies de MAMOUDZOU et de KOUNGOU sur base des procès-verbaux dressés par les soins de chaque maire ;
- la mention dans deux journaux ;
-__ l'annexion de l'arrêté dans les documents d'urbanisme.
° dans un délai de 1 an à compter de la notification du présent arrêté, concernant l'inscription des servitudes aux hypothèques
Article XIII - SANCTIONS
Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre Il du livre Ill du code de la santé publique, le fait pour toute personne responsable d'une production ou d’une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l’article L.1321-7 du code de la santé publique, de ne pas se conformer au présent arrêté.
Article XIV - DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé publique et celui en charge de la protection de l'environnement.
Enfin, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de MamouDzou, Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoupzou dans les délais précisés ci-après.
Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.
Page 10 sur 11En application de l’article R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les prescriptions fixées aux chapitres | et Il peuvent être déférées à la juridiction administrative :
e En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique, par toute personne ayant intérêt pour agir, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en mairie.
° En ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires concernés dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article XV - EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture de MAYOTTE, le directeur général de l'Agence de Santé de l'Océan Indien, le directeur de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de MAYOTTE, le président du Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de MAYOTTE, le maire de la commune de Mamoupzou et le maire de la commune de KouNGou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie est adressée au directeur du service départemental des archives de MAYOTTE.
Le Préfet,
Le Féfeide Mayotte
Pour le par délégation
Annexe 1 : plan de situation des périmètres de protection immédiate, rapprochée (1 feuille)
Annexe 2 : état parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée (6 feuilles)
Annexe 3 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée (6 feuilles)
Annexe 4 : plan de délimitation des périmètres de protection immédiate (3 feuilles)
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