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Arrêté - Arrete DP25 00017 EARL PIERRETOUN 265.03.2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bastide-Clairence.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete DP25 00017 EARL PIERRETOUN 265.03.2025)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Tourisme, Démocratie locale et participation citoyenne,
COMMUNE
DECISION D’OPPOSITION A UNE DECLARATION
DETA
BASTIDE
PRONONCEE
PAR DRE
A
NOM
DE LA COMMUNE
CLAIRENCE
Arrêté
municipal
n°
2025
-&
13
Demande
déposée
le
11/03/2025
N°
DP
64289
2500017
Demande
affichée
le
12/03/2025
.
Par : |
EARL
PIERRETOUN
Demeurant
à :
|250
CHEMIN
DE
BORDE
PIERRETOUN
Destination
: Exploitation
64240
LA
BASTIDE
CLAITRENCE
agricole
ou
forestière
Représenté
par
: | DUCAZEAU
Frédéric
Pour
: | Création
d'une
piscine
lagon
Piscine
Sur
un
terrain
sis
: | 250
CHEMIN
DE
BORDE
PIERRETOUN
Références
cadastrales
: | C
0505
LE
MAIRE,
Vu
la déclaration
préalable
susmentionnée,
Vu
le
Code
de
l’Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.424-1
et
suivants,
R.424-1
et
suivants,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
approuvé
en
date
du
22/02/2020,
modifié
les
21/05/2022
et
15/06/2024,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
infracommunautaire
(PLUÏ)
Labourd-Est
prescrit
par
délibération
en
date
du
09
décembre
2023, Vu
le
réglement
de
la
zone
À,
Considérant
que
le projet
porte
sur
la création
d’une
piscine
dans
le cadre
de
l’activité
de
monsieur
DUCAZEAU,
Considérant
que
le projet
de
piscine
se
situe
sur
la parcelle
C505,
Considérant
que
la parcelle
se
situe
en
zone
À,
Considérant
que
l’article
1.1
du
règlement
du
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal
qui
précise
que
:
«Sont
interdites
:
L..] e
Toute
construction
qui
n’est
pas
autorisée
dans
les
paragraphes
ci-après.
»
Considérant
l’article
1.2
du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
n’autorise
que
les
piscines
en
tant
qu’annexe
d’une
construction
à destination
d’habitation,
Considérant
que
le projet
de
piscine
vient
complémenter
l’activité
touristique
et agricole
de
l'EARL
PIERRETOUN,
Considérant
que
ce
projet
ne
peut
être justifié
par
une
nécessité
agricole,
Considérant
que
ce
projet
ne
peut
être
nécessaires
à la transformation,
au
conditionnement
et
à
la commercialisation
des
produits
agricoles,
lorsque
ces
activités
constituent
le prolongement
de
l'acte
de
production,
Considérant
que
le projet
n’est
pas
conforme
au
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal,
Considérant
que
le projet
doit
être
refusé,Dossier
n°
: DP
64
289
2500017
Page
2
Considérant
l’article
R111-2
du
Code
de
l’urbanisme
précise
que
: « Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il est
de
nature
à porter
atteinte
à la
salubrité
ou
à la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations.
»
Considérant
le
contrôle
de
fonctionnement
réalisé
par
le
SPANC
en
date
du
10/12/2015,
Considérant
que
l'installation
est
non
conforme
car
sous
dimensionnée,
Considérant
que
le projet
vise
à renforcer
l’attractivité
du
site,
Considérant
qu'aucune
demande
de
réhabilitation
du
système
d’assainissement
non
collectif
ne
fait
l’objet
de
la présente
demande, Considérant
qu’il
ne
peut
être
garanti
que
le projet
ne
portera
pas
atteinte
à la salubrité
publique,
Considérant
que
le projet
doit
être
refusé
au
titre
de
la salubrité
publique.
ARRETE
Article
unique
:II
est
fait
OPPOSITION
au
projet
décrit
dans
la
déclaration
préalable
susvisée.
LA
BASTIDE
CLAIRENCE,
le 25/03/2025
Le
Maire,
François
DAGORRET,
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
L'État
dans
les
conditions
prévues
à l’article
L 2131-2
du
code
général
des
collectivités
terri
INFORMATIONS
- À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
:Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l’État,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l’urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à l’égard
des
tiers
à compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d’affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.