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unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 35 RIFSEEP Maintien regime indemnitaire covid
Document publié le Mardi 15 mars 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 35 RIFSEEP Maintien regime indemnitaire covid)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité sociale, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 21/03/2022
Reçu en préfecture le 21/03/2022
Affiché le 22/03/2022 ne
ID : 081-200034056-20220315-D2022_35-DE
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
Séance du 15 mars 2022
L'an deux mille vingt-deux et le quinze mars à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Thierry
BARDOU.
PRESENTS: MMES ARMENGAUD - VALERO - MM AYRAL - BERTHON - COLOMBIER - GALZIN -
MOLIERES - VIALA D. - VERNHES - MMES BONNASSIEUX - CENDRES (Suppléante) - FADDI -
FRANCES (Suppléante) - RABOU - MM BARBERA - BAZART - BOUTIE - BRESSOLLES - CARAYON
(Suppléant) - CRIQUET - CURETTI - DAGUZAN - GARDELLE - GAYRAUD - LENCOU - MONTAGNE -
MOULET - NUNES - OURCET - PECH (Suppléant) - RAMUSCELLO - RICARD - THOMAS - VANDENDRIESSCHE - VIALA B.
N° 2022/35
Objet : Ressources humaines : RIFSEEP — Disposition dérogatoire
Maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie
ordinaire atteints du coronavirus
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel,
Vu les délibérations relatives au régime indemnitaire mis en place à la CCLPA,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il a été instauré au sein de l'établissement, conformément au principe de
parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de
l'établissement,Envoyé en préfecture le 21/03/2022
Reçu en préfecture le 21/03/2022
Affiché le 22/03/2022 ne
ID : 081-200034056-20220315-D2022_35-DE
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
e d’une part obligatoire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée
aux fonctions exercées par l'agent
e d'une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de
l'agent
Considérant que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
indiquait que la dérogation à l'application du jour de carence pour les agents publics en
congés de maladie directement liés au Covid-19 était prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.
Considérant que la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) prévoit que cette
suspension demeure applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31
décembre 2022.
Considérant que la circulaire du 21 mars du ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales précise que “ compte tenu du caractère
exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents
publics, les collectivités sont invitées, le cas échéant, à délibérer afin de permettre le
maintien du régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie
ordinaire atteints du coronavirus et qu’ainsi, une délibération ultérieure en ce sens pourra, à
titre exceptionnel, revêtir un caractère rétroactif à compter du 1° février 2020”.
Monsieur le Président propose aux membres de l’Assemblée de maintenir, à titre
dérogatoire, le régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à la majorité (1 abstention : M. Ricard) :
- décide de maintenir le régime indemnitaire des agents territoriaux placés en congé de
maladie ordinaire atteints du coronavirus,
- décide que cette disposition dérogatoire prend effet à titre exceptionnel, de manière
rétroactive à compter du 1° février 2020 et demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2022
afin d’être dupliquée au butoir fixé par décret pour la suspension du jour de carence,
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2022.
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme.
Le Président,
Acte rendu exécutoire après dépôt en
Sous-Préfecture le 17 mars 2022.