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unknown - Communauté de communes - Les Balcons du Dauphiné -
unknown - Communauté de communes - Les Balcons du Dauphiné - DEL133 2025.annexe3 RS SPANC 2025
Document publié le Lundi 15 décembre 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Les Balcons du Dauphiné - DEL133 2025.annexe3 RS SPANC 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Données personnelles,
Règlement du service
d’assainissement non collectif
Annoisin-Chatelans
Arandon-Passins
La Balme les Grottes
Bouvesse-Quirieu
Chamagnieu
Charette
Chozeau
Courtenay
Crémieu
Creys-Mépieu
Dizimieu
Frontonas
Hières-sur-Amby
Leyrieu
Montalieu-Vercieu
Optevoz
Panossas
Parmilieu
Porcieu - Amblagnieu
Saint-Baudille de la Tour
Saint Romain de Jalionas
Siccieu-St Julien-Carisieu
Tignieu-Jameyzieu
Vernas
Vertrieu
Veyssilieu
Villemoirieu
Communauté de communes des Balcons du Dauphiné
Régie des eaux Balcons du Dauphiné – 100, allée des Charmilles 38510 Arandon-Passins Tél. 04 74 83 83 01 – regiedeseaux@balconsdudauphine.fr – spanc@balconsdudauphine.frREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 2
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. Dispositions générales .................................................................................. 4
Article 1. Objet du règlement .......................................................................................................4
Article 2. Territoire d'application du règlement ............................................................................4
Article 3 La protection de vos données à caractère personnel ..................................................4
Article 4 Obligation d'assainissement des eaux usées domestiques : respect de l'hygiène publique et de la protection de l'environnement ...............................................................................5
Article 5 Immeubles concernés par l’article 4 .............................................................................5
Article 6 Rejets à proscrire dans les installations d'ANC ...........................................................5
Article 7 Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en état d'une installation ........................................................................................................................6
Article 8 Droit d'accès des agents et avis préalable à la visite...................................................6
Article 9 Règles de conception et d'implantation des dispositifs ................................................6
CHAPITRE 2. Responsabilités et obligations de la regie..................................................... 7
A. Vérification préalable du projet – contrôle de la conception ...................... 7
Article 10 Avis de la régie sur le projet d’assainissement non collectif ........................................7
B. Vérification de l'exécution ............................................................................ 8
Article 11 Vérification de bonne exécution des ouvrages ............................................................8
Article 12 mise en œuvre et délivrance d'un rapport de visite .....................................................8
C. Contrôles sur les installations existantes ...................................................... 8
Article 13 Contrôle périodique ......................................................................................................8
Article 14 Contrôle au moment des ventes ..................................................................................9
Article 15 Contrôle de l'entretien ..................................................................................................9
CHAPITRE 3. COMPETENCE OPTIONNELLE ENTRETIEN prise par la regie ....................... 10
CHAPITRE 4. Responsabilités et obligations du propriétaire ........................................... 10
A. Vérification préalable du projet .................................................................. 10
Article 16 Responsabilités et obligations du propriétaire : projet de construction, réhabilitation ou modification importante d'une installation d'ANC ...........................................................................10
B. Vérification de l'exécution des travaux ...................................................... 10
Article 17 Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet .........................10
C. Installations existantes................................................................................ 10
Article 18 Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l'occupant de l'immeuble .....10
Article 19 Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ......................................................................................................10
Article 20 Responsabilités et obligations de l'acquéreur dans le cadre de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ......................................................................................................11REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 3
Article 21 Entretien et vidange des installations d'ANC .............................................................11
CHAPITRE 5. Redevances et paiements ........................................................................... 11
Article 22 Principes applicables aux redevances d'ANC ............................................................11
Article 23 Types de redevances, et personnes redevables .......................................................11
Article 24 Institution et montant des redevances d'ANC ............................................................12
Article 25 Information des usagers sur le montant des redevances ..........................................12
Article 26 Recouvrement des redevances d'assainissement non collectif .................................12
CHAPITRE 6. Dispositions diverses concernant la mise en œuvre du règlement ............ 13
Article 27 Sanctions en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de l'installation existante .......................................................................13
Article 28 Sanctions pour obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle...................13
Article 29 Modalités de règlement des litiges .............................................................................13
Article 30 Modalités de communication du règlement................................................................13
Article 31 Modification du règlement ..........................................................................................14
Article 32 Date d'entrée en vigueur du règlement ......................................................................14
Article 33 Exécution du règlement..............................................................................................14
Annexe 1- Définitions et vocabulaire ................................................................................... 15
Annexe 2 - Références des textes......................................................................................... 17
législatifs et réglementaires ................................................................................................. 17
Annexe 3 – cas particuliers des eaux de piscine................................................................... 19REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 4
Le règlement du service désigne le document établi par
la régie des eaux des Balcons du Dauphiné et adopté
par délibération du 15 décembre 2025. Il définit les
obligations mutuelles du service et de l’abonné au
service.
Le règlement est remis à l’abonné, lors de l’accès au
service, ou adressé par courrier postal ou électronique.
Dans le présent règlement :
Vous désigne le propriétaire de l’habitation raccordée
à une installation d’assainissement non collectif, c'est-
à-dire toute personne, physique ou morale.
La régie ou service désigne la régie des eaux des
Balcons du Dauphiné en charge du Service
d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.)
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1. Objet du règlement
Conformément à l'article L2224-12 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), le présent
règlement de service précise les prestations assurées
par le service public d'assainissement non collectif
(SPANC) ainsi que les obligations respectives du
SPANC, d'une part, et de ses usagers, d'autre part.
Les usagers du SPANC sont définis en annexe 1. Ils
sont soumis à l'ensemble de la réglementation en
vigueur en matière d'assainissement non collectif,
notamment les textes législatifs et réglementaires
adoptés au niveau national ainsi que le règlement
sanitaire départemental.
Le présent règlement n'ajoute pas de contrainte
technique supplémentaire par rapport à ces textes,
mais il en précise les modalités de mise en œuvre sur
son territoire d'application indiqué à l'article 2.
Article 2. Territoire d'application
du règlement
La régie des eaux des Balcons du Dauphiné, ci-après
désignée « la régie ou le service », assure pour le
compte de ses communes adhérentes la collecte et le
traitement des eaux usées sur l’ensemble du territoire
de ces communes.
La régie des eaux des Balcons du Dauphiné, ci-après
désignée « la régie », assure l’ensemble des activités
et installations nécessaires à la collecte et le traitement
des eaux usées sur le territoire défini selon l’arrêté
préfectoral du 13 février 2019.
La liste des 24 communes adhérentes à la régie des
communes présentes sur le territoire de la régie est la
suivante :
Annoisin-Chatelans
Arandon-Passins
La Balme les Grottes
Bouvesse-Quirieu
Chamagnieu
Charette
Chozeau
Courtenay
Crémieu
Optevoz
Panossas
Parmilieu
Porcieu -Amblagnieu
Saint-Baudille de la Tour
Saint-Romain de Jalionas
Siccieu-St Julien-Carisieu
Tignieu-Jameyzieu
Vernas
Creys-Mépieu
Dizimieu
Frontonas
Hières-sur-Amby
Leyrieu
Montalieu-Vercieu
Vertrieu
Veyssilieu
Villemoirieu
Explications et définitions des termes employés
dans le règlement
Certains termes spécifiques à l'assainissement non
collectif sont expliqués et définis en annexe 1.
Les dispositions de cette annexe font partie du présent
règlement.
Article 3 La protection de vos
données à caractère personnel
Données collectées
La communauté de communes des Balcons du
Dauphiné, en tant que responsable de traitement, veille
à ne collecter que des données strictement
nécessaires à la finalité des traitements mis en œuvre.
Le refus de fournir les informations nécessaires à la
création d’un contrat entraînera l’impossibilité de créer
ledit contrat et d’accéder au service.
Finalités de la collecte
Les traitements mis en œuvre répondent à des finalités
explicites, légitimes et déterminées.
Les données sont traitées principalement pour les
finalités suivantes :
- La gestion du service public de l’eau et des
abonnements au service public de l’eau
(notamment demande et suivi du contrat
d’abonnement, demande et suivi de travaux ou
de services, facturation, comptabilité,
recouvrement, contentieux…) ;
- Le suivi de la relation de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné avec ses
abonnés et usagers.
Ces finalités ont été portées à la connaissance du
Délégué à la protection des données de la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné
qui les a intégrées dans son registre.
Les traitements réalisés sont nécessaires à l’exécution
d’un contrat ou sont justifiés par l’intérêt légitime de la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné
d’apporter la plus grande qualité de service possible.
Destinataires des données
Les données à caractère personnel pourront être
transmises aux services concernés de la communauté
de communes des Balcons du Dauphiné, aux sous-
traitants concernés de la communauté de communes
des Balcons du Dauphiné, à l’Autorité Organisatrice du
service d’eau, au Trésor Public et aux communes du
territoire dans le cadre de la réglementation en vigueur,
à des fins de bonne exécution des services et de
communication.
Conservation des donnéesREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 5
La communauté de communes des Balcons du
Dauphiné ne conserve les données à caractère
personnel que pendant le temps nécessaire aux
opérations pour lesquelles elles ont été collectées,
c’est-à-dire pendant la durée de la relation
contractuelle, augmentée des durées de conservation
légales et dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Sécurité
La communauté de communes des Balcons du
Dauphiné assure la sécurité des données à caractère
personnel en mettant en place une protection des
données renforcée par l’utilisation de moyens de
sécurisation physiques et logiques.
Droits des personnes concernées
Conformément à la réglementation en vigueur, vous
disposez sur les données à caractère personnel vous
concernant :
- D’un droit d’accès et de rectification des
informations qui la concernent ;
- D’un droit d’opposition au traitement de ses
données à caractère personnel pour des motifs
légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition à ce
que ces données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale ;
- Des droits à l’effacement, à la limitation du
traitement et à la portabilité des données sous
réserve que les conditions soient remplies ;
Vous pouvez également décider d’émettre des
directives relatives à la conservation, à l'effacement et
à la communication de vos données personnelles
après votre décès.
Pour exercer ces droits, il est nécessaire d’adresser un
courrier au Délégué à la protection des données de la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné,
accompagné d’un justificatif d’identité, à l’adresse
postale suivante :
Communauté de communes des Balcons du Dauphiné
A l’attention du délégué à la protection des données
100 allée des Charmilles
38 510 Arandon-Passins
Ou à l’adresse de courrier électronique :
contact@balconsdudauphine.fr
Si vous pensez que la manière dont nous avons traité
vos données personnelles enfreint la législation en
matière de protection des données, vous pouvez
soumettre une plainte auprès des autorités de contrôle
compétentes (CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes), en
particulier dans l’État-membre de votre résidence
habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu de
l’infraction présumée.
Article 4 Obligation
d'assainissement des eaux usées
domestiques : respect de l'hygiène
publique et de la protection de
l'environnement
Conformément à l'article L1331-1-1 du code de la
santé publique, le traitement par une installation
d'assainissement non collectif des eaux usées des
immeubles d'habitation, ainsi que des immeubles
produisant des eaux usées de même nature que celles
des immeubles d'habitation, est obligatoire dès lors
que ces immeubles ne sont pas raccordés directement
ou indirectement à un réseau public de collecte des
eaux usées pour quelle que cause que ce soit
(absence de réseau public de collecte ou, lorsque le
réseau existe, immeuble dispensé de l'obligation de
raccordement ou non encore raccordé).
L'utilisation d'un dispositif de traitement primaire (fosse
toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante
pour épurer les eaux usées.
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel,
ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse
septique, est interdit.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 7/09/2009
modifié par l’article 16 de l’arrêté du 7/03/2012, le rejet
d'eaux usées, même traitées, est interdit dans un
puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle
ou artificielle profonde.
Le présent article s'applique même en l'absence de
zonage d'assainissement.
Le non-respect du présent article par le propriétaire
d'un immeuble, peut donner lieu aux mesures
administratives et/ou aux sanctions pénales
mentionnées au chapitre 6.
L'article 3 ne s'applique ni aux immeubles abandonnés,
ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser
d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à
une installation d'épuration industrielle ou agricole.
Article 5 Immeubles concernés
par l’article 4
Les immeubles équipés d'un dispositif
d'assainissement non collectif conforme (et dont le
permis de construire date de moins de 10 ans) peuvent
bénéficier d'une dérogation au non raccordement au
réseau public de collecte des eaux usées pendant un
délai de 10 ans maximum afin d'amortir les frais
engagés pour la mise en place d'un dispositif d'ANC, à
compter de la date de mise en service du réseau public
de collecte (Article L1331-1 du code de la santé
publique). Cette autorisation de non raccordement est
délivrée par le président de l’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) au titre de son
pouvoir de police spécial. Elle peut être retirée à tout
moment s’il s’avère que le système ne garantit plus
l’absence de risque pour la salubrité publique et/ou
pour l’environnement.
Les immeubles difficilement raccordables au réseau
public de collecte des eaux usées, peuvent également
obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée
par la collectivité compétente en matière
d'assainissement collectif sur la base de justificatifs
techniques et financiers.
Article 6 Rejets à proscrire dans
les installations d'ANC
Il est interdit de déverser ou d'introduire dans une
installation d'assainissement non collectif tout fluide ou
solide susceptible d'entrainer des détériorations ou desREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 6
dysfonctionnements de cette installation. Les fluides et
solides interdits, à ce titre sont notamment :
- Les eaux pluviales ;
- Les eaux de piscine, provenant de la vidange
d'un ou plusieurs bassin(s) ainsi que les eaux de
lavage des filtres (voir annexe 3)
- Les ordures ménagères même après broyage ;
- Les effluents d'origine agricole ;
- Les matières de vidange provenant d'une autre
installation d'assainissement non collectif ou
d'une fosse étanche ;
- Les huiles usagées même alimentaires ;
- Les hydrocarbures ;
- Les liquides corrosifs, acides, les produits
radioactifs ;
- Les peintures ou solvants ;
- Les matières inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions ;
- Tous matériaux pouvant obstruer les
canalisations (lingettes, serviettes
hygiéniques…)
Article 7 Renseignements
préalables à la conception, réalisation,
modification ou remise en état d'une
installation
Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire,
non raccordable à un réseau public destiné à recevoir
les eaux usées, doit contacter la régie avant
d'entreprendre tous travaux de réalisation, de
modification ou de remise en état d'une installation
d'ANC. Sur sa demande, la régie lui communique les
références de la réglementation applicable et la liste
des formalités administratives et techniques qui lui
incombent avant tout commencement d'exécution des
travaux. Les mêmes dispositions sont applicables à
tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le
propriétaire, qui projette de déposer un permis de
construire ou une déclaration préalable situé sur un
terrain non desservi par un réseau public de collecte
des eaux usées.
Article 8 Droit d'accès des agents
et avis préalable à la visite
Conformément à l'article L1331-11 du code de la santé
publique, les agents de la régie ont accès aux
propriétés privées :
- pour procéder au contrôle des installations
d'assainissement non collectif dans les
conditions prévues par le présent règlement ;
- pour effectuer des travaux de réalisation ou de
réhabilitation d'une installation, dans le cas où
une convention relative à de tels travaux a été
conclue entre vous et la régie ;
- pour procéder à des travaux d'office en
application de l'article L 1331-6 du code de la
santé publique.
Cet accès doit être précédé d'un avis préalable de
visite qui doit vous être notifié ou, en cas
d'impossibilité de vous localiser, doit être notifié à
l'occupant des lieux, dans un délai d'au moins sept
jours ouvrés avant la date de la visite.
Dans le cas où la date de visite proposée par la régie
ne vous conviendrait pas ou à l'occupant, cette date
peut être modifiée à votre demande, sans pouvoir être
reportée de plus de 60 jours.
Si vous souhaitez modifier le rendez-vous, vous devrez
en informer la régie au moins un jour entier ouvré (hors
samedis, dimanches et jours fériés) avant la date
prévue.
Vous devez être présent ou représenté lors de toute
intervention de la régie. Lorsque vous n’êtes pas vous-
même l'occupant de l'immeuble, il vous appartient de
vous assurer auprès de cet occupant qu'il ne fera pas
obstacle au droit d'accès des agents de la régie. Il vous
incombe aussi de faciliter aux agents l'accès aux
différents ouvrages de l'installation d'assainissement
non collectif, en particulier, en dégageant tous les
regards de visite de ces ouvrages.
Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-
vous à la suite d'un avis préalable de visite adressé par
le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les
conditions fixées par les textes législatifs et
règlementaires en vigueur, ainsi que l'absence répétée
aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à
l'accomplissement de la mission du SPANC selon les
modalités fixées par l'article 27.
Dans ce cas, les agents du SPANC constatent
l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis
d'effectuer l'intervention prévue. Ce constat est notifié
au propriétaire et à l’occupant lorsque ce n’est pas le
propriétaire. En cas de danger avéré pour la santé
publique ou de risque avéré de pollution de
l'environnement, une copie du constat est également
adressée au maire ou, en cas de transfert du pouvoir
de police spéciale en matière d'assainissement, au
président de la communauté de communes, détenteur
de ce pouvoir de police.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises
par le maire, ou le président de la communauté de
communes au titre de son pouvoir de police, le
propriétaire dont l'installation d'assainissement non
collectif n'est pas accessible pour les agents du
SPANC, est redevable de la pénalité financière
mentionnée à l'article 27 du présent règlement.
En même temps que la notification du constat de refus
d'accès, le SPANC notifie également au propriétaire un
nouvel avis préalable de visite qui initie la même
procédure.
Article 9 Règles de conception et
d'implantation des dispositifs
Les installations d'assainissement non collectif doivent
être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne
pas présenter de risques de pollution des eaux et de
risques pour la santé publique ou la sécurité des
personnes et respecter les prescriptions des textes
réglementaires applicables aux dispositifs
d’assainissement non collectif définis en annexe 2.REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 7
Les installations d'assainissement non collectif
règlementaires dont la charge brute de pollution
organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
qui ne sont pas soumises à agrément ministériel
doivent être mises en œuvre selon les règles de l'art de
la norme AFNOR NF DTU 64.1 d’aout 2013 (annexe
n°1).
Les dispositifs soumis à agrément ministériel doivent
être mis en œuvre selon les règles précisées dans le
guide d’utilisation référencé sur le portail
interministériel de l’assainissement non collectif.
Tout projet d'installation d'assainissement non collectif
doit être adapté au type d'usage (maison principale ou
secondaire), aux contraintes sanitaires et
environnementales, aux exigences et à la sensibilité du
milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble
desservi (capacité...).
Les installations d’ANC dont la charge brute de
pollution organique est supérieure à 1,2 kg/j de DBO5
(correspondant à 20 équivalent-habitants) doivent être
implantées à plus de 100 mètres des immeubles
d’habitation. Une dérogation à cette règle est possible
par le préfet, sous réserve d’une expertise démontrant
l’absence des nuisances.
Les installations d’ANC qui rejettent les eaux usées
traitées dans un exutoire sont conçues pour permettre
le prélèvement d’un échantillon d’eau avant rejet.
Ces installations sont de la compétence du SPANC et
sont soumises à l’arrêté du 21 Juillet 2015 modifié par
l’arrêté du 31 Juillet 2020 relatif à la collecte, au
transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la
surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, qui fixe les
prescriptions techniques applicables à ces dispositifs.
CHAPITRE 2. RESPONSABILITES ET
OBLIGATIONS DE LA
REGIE
Pour les installations neuves ou à réhabiliter
A. Vérification préalable du projet – contrôle de
la conception
Article 10 Avis de la régie sur le
projet d’assainissement non collectif
a) Dossier remis au propriétaire
Pour permettre la présentation des projets
d'assainissement non collectif et faciliter leur examen,
la régie fournit un dossier-type destiné aux auteurs de
projets (propriétaires et leurs mandataires) et
composé :
• D’un formulaire d’informations administratives et
générales (nommée « fiche déclarative ») à compléter
pour le projet concerné et destiné à préciser
notamment l’identité du demandeur, les
caractéristiques de l’immeuble (descriptif général et
type d’occupation), le lieu d’implantation et son
environnement, les ouvrages d’assainissement non
collectif déjà existants (le cas échéant) ainsi que la
filière projetée sur la base d’une étude de filière avec
étude de sol (obligatoire).
• une information sur la réglementation applicable ainsi
que les liens vers les sites internet qui renseignent sur
les filières autorisées par la réglementation,
• un guide d’accompagnement des usagers dans le
choix de la filière,
• le présent règlement du service d’assainissement non
collectif,
• une note précisant le coût de l’examen du projet par
le SPANC.
Ce dossier-type est tenu à la disposition des personnes
qui en font la demande au SPANC. Il est adressé par
mail ou par courrier sur demande. Il est également
téléchargeable sur le site Internet des Balcons du
Dauphiné.
b) Examen du projet par le SPANC
Le SPANC examine votre projet d'assainissement dès
la réception du dossier complet contenant toutes les
pièces mentionnées à l'article 9.
En cas de dossier incomplet, le SPANC vous notifie à
vous ou à votre mandataire la liste des pièces ou
informations manquantes. L'examen du projet est
différé jusqu'à leur réception par le SPANC.
L'examen du projet porte sur sa conformité aux
dispositions réglementaires et son adaptation aux
documents décrivant le contexte local (zonage
d'assainissement, carte pédologique locale, etc.) mais
aussi sur la cohérence de l'étude de filière jointe au
dossier.
c) Mise en œuvre de l'avis du SPANC
A l'issue du contrôle de votre projet, le SPANC formule
un avis sur la conformité du projet au regard des
prescriptions techniques réglementaires dans un
rapport d'examen.
Le rapport d'examen vous est adressé dans un délai
qui ne peut pas excéder 30 jours à compter de la
remise au SPANC du dossier complet.
En cas d'avis sur le projet, « conforme » du SPANC,
vous pouvez commencer i les travaux sous réserve de
l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.
Un avis sur le projet « conforme » du SPANC peut
éventuellement être assorti d'observations ou de
réserves qui doivent être prises en compte au stade de
l'exécution des ouvrages.
Lorsque le projet est lié à une demande d'autorisation
de construire ou d'aménager, le SPANC atteste de la
conformité de votre projet afin que vous puissiez
l'intégrer au dossier de demande de permis de
construire ou d'aménager à transmettre au service de
l'urbanisme.
Si l'avis du SPANC sur votre projet est « non
conforme », vous devrez proposer un nouveau projetREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 8
jusqu'à l'obtention d'un avis conforme du SPANC, et
obtenir l'autorisation de réaliser les travaux et le cas
échéant, l'attestation de conformité de votre projet.
La transmission du rapport d'examen rend exigible le
montant de la redevance de vérification préalable du
projet mentionnée à l'article 22. Le paiement intervient
dans les conditions indiquées à l'article 25.
B. Vérification de l'exécution
Article 11 Vérification de bonne
exécution des ouvrages
Vous ou votre mandataire, devez informer la régie de
l'état d'avancement et de la planification des travaux.
Le SPANC sera sollicité pour une visite sur site avant
le recouvrement des fouilles et tranchées. La prise de
rendez-vous sera initiée par le pétitionnaire ou
l’entreprise réalisant les travaux au moins 4 jours
ouvrés avant remblaiement.
Le contrôle de bonne exécution a pour objet de vérifier
la conformité des travaux réalisés par rapport au projet
d'assainissement non collectif préalablement validé
par le SPANC, ainsi que la prise en compte des
éventuelles observations ou réserves formulées par le
SPANC dans l'avis qu'il a remis au propriétaire (ou à
son mandataire) à l'issue de l'examen de ce projet. La
vérification est effectuée au cours d'une visite du
SPANC sur place, organisée selon les modalités
prévues à l'article 10.-
Les modifications apportées par le propriétaire, ou ses
prestataires, au projet d'assainissement non collectif
initial devront être conformes aux prescriptions
réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de
risques sanitaires et environnementaux pour être
acceptées par le SPANC.
Si la visite sur place ne permet pas d'évaluer les
conséquences des modifications apportées par rapport
au projet initial d'ANC validé par le SPANC, celui-ci
peut prescrire une étude de définition de la filière
d'ANC à la charge du propriétaire selon les conditions
fixées à l'article 9.b. Dans ce cas, le rapport de visite
établi par le SPANC à l'issue de la vérification de la
bonne exécution énonce notamment les justifications
qui rendent nécessaire l'étude de filière.
Si les ouvrages d'assainissement non collectif ne sont
pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra
demander le découvert des dispositifs afin de pouvoir
exécuter un contrôle efficace.
Si l’installation de traitement des eaux usées reçoit une
charge brute de pollution organique supérieure à
1,2 kg/j de DBO5, le SPANC prend connaissance du
procès-verbal de réception des travaux dans les
conditions mentionnées à l’article 16, avant de
conclure à la conformité des travaux.
Article 12 mise en œuvre et
délivrance d'un rapport de visite
A l'issue de la vérification de bonne exécution, le
SPANC vous notifie un rapport de visite qui comporte
les conclusions de la conformité de l'installation au
regard des prescriptions réglementaires. Le rapport de
visite comprend obligatoirement la date de réalisation
du contrôle.
S'il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de
visite les aménagements ou travaux obligatoires pour
supprimer tous risques sanitaires et environnementaux
et rendre l'installation conforme à la réglementation en
vigueur, ainsi que les travaux recommandés relatifs
notamment à des défauts d'entretien ou d'usure des
ouvrages.
Quelle que soit la conclusion du rapport, la
transmission du rapport de visite par le SPANC vous
rend exigible le montant de la redevance de vérification
de l'exécution des travaux mentionnée à l'article 22. Le
paiement intervient dans les conditions indiquées à
l'article 22.
En cas d'aménagements ou modifications inscrits par
la régie dans le rapport de visite, le SPANC réalise une
contre-visite pour vérifier la bonne exécution de ces
travaux. La contre-visite est effectuée lorsque vous
prévenez le SPANC de l'achèvement des travaux selon
les modalités prévues à l'article 16.
La contre-visite fera l'objet d’une modification du
rapport de visite qui vous sera transmis par le SPANC.
Le rapport de visite comprend obligatoirement la date
de réalisation du contrôle.
C. Contrôles sur les installations existantes
Article 13 Contrôle périodique
a) Opérations de contrôle périodique
Le contrôle des installations existantes est effectué
périodiquement lors d'une visite sur place organisée
dans les conditions prévues à l'article 7. Le SPANC
précise dans l'avis préalable de visite les documents
relatifs à l'installation d'assainissement non collectif
que vous ou votre représentant devez communiquer
lors de la visite, s'ils sont en votre possession.
Les installations existantes n’ayant jamais fait l’objet
d’un contrôle par le SPANC sont soumises aux
contrôles prévus aux articles 12 et 13. Ces contrôles
réalisés à postériori permettent d’évaluer la conformité
de l’installation avec la réglementation en vigueur.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre
du contrôle périodique sont celles définies par l’arrêté
du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de
la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif.
Dans le cas des installations d'assainissement non
collectif qui ne fonctionnent pas de manière
entièrement gravitaire ou qui comportent des
dispositifs d'épuration autres que le traitement par le
sol, la vérification de l'état de fonctionnement effectuée
lors du contrôle périodique consiste à examiner
visuellement l'état général des ouvrages et des
équipements et à s'assurer qu'ils sont en état de
marche apparent. Cette vérification ne comprend pas
les diagnostics des organes mécaniques, électriques,
électroniques et pneumatiques. Les diagnostics
correspondants, qui doivent être réalisés aux
fréquences prescrites par l'installateur ou leREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 9
constructeur pour éviter l'arrêt des installations
d'assainissement non collectif en cas de panne, font
partie des opérations d'entretien.
Si les ouvrages d'assainissement non collectif ne sont
pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra
demander le découvert des dispositifs, ou tout élément
prouvant l’existence d’un ouvrage afin d'exécuter un
contrôle périodique efficace qui donnera lieu à une
nouvelle visite de la régie après découvert.
Dans le cas des installations d'assainissement non
collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel,
l'agent du SPANC procède à un examen visuel et
olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît
anormal par rapport au rejet d'une installation en bon
état de fonctionnement et si l'installation se situe dans
une zone sensible, le SPANC alerte le maire de la
commune et/ou les services de protection des cours
d'eau, de la situation et du risque de pollution.
A l'issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au
propriétaire un rapport de visite contenant le cas
échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de
priorité pour supprimer les dangers et risques
identifiés, ainsi que les délais impartis à la réalisation
de ces travaux. Il peut également recommander
d'autres travaux, relatifs notamment à l'accessibilité,
l'entretien ou la nécessité de faire des modifications. Le
rapport de visite comprend obligatoirement les prénom,
nom et qualité de la personne habilitée pour approuver
le document ainsi que sa signature et la date de
réalisation du contrôle.
La fréquence de contrôle qui sera appliquée à
l'installation est précisée dans le rapport de visite.
La notification du rapport de visite établi par le SPANC
rend exigible le montant de la redevance de vérification
du fonctionnement et de l'entretien mentionnée à
l'article 22. Le paiement intervient dans les conditions
indiquées à l'article 25.
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux
obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci
nécessitent une réhabilitation, le SPANC réalise sur
demande du propriétaire, avant le délai imparti, un
examen préalable à la conception, conformément à
l'article 9, puis une visite pour vérifier l'exécution des
travaux dans les délais impartis conformément à
l'article 10, après avoir été prévenu selon les modalités
prévues à l'article 16. L’avis de conception et la visite
de l’exécution des travaux feront l'objet de rapports
spécifiques émis par le SPANC au propriétaire qui
comprendront obligatoirement la date de réalisation du
contrôle. Cette notification rend exigible le montant de
des redevances mentionnées à l'article 22. Le
paiement intervient dans les conditions indiquées à
l'article 25.
Dans le cas d'un premier contrôle périodique
concernant un immeuble équipé d'une installation
d'assainissement non collectif dont le projet et la bonne
exécution des travaux n'ont pas été antérieurement
soumis au contrôle de la régie, celle-ci effectue à
postériori les vérifications définies à l'article 10 du
présent règlement qui font partie, dans ce cas
particulier, du premier contrôle périodique.
b) Périodicité du contrôle
Le contrôle périodique des installations
d'assainissement non collectif est réalisé tous les cinq
ans.
Pour l'application de la périodicité indiquée ci-dessus,
l'intervalle entre deux contrôles est décompté à partir de
la date du dernier contrôle effectué par le SPANC, qu'il
s'agisse d'une vérification de l'exécution des travaux
(dans le cas d'une installation neuve ou réhabilitée),
du précédent contrôle périodique, d'un contrôle
exceptionnel, ou d'un contrôle réalisé pour les besoins
d'une vente de l'immeuble à usage d'habitation.
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le
SPANC, avant la date normale du prochain contrôle
périodique, dans les deux cas suivants :
- Lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites
pour nuisances causées par une installation ;
- Sur demande du maire au titre de son pouvoir de
police.
Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour
l'environnement et la santé de personnes, il ne vous
sera pas facturé.
Article 14 Contrôle au moment des
ventes
Lors d'une vente d’un bien immobilier équipé d’un
système d’assainissement non collectif, le vendeur
fournit à l'acquéreur les résultats des différents
contrôles réalisés par le SPANC ainsi qu'un contrôle de
vente ou de bon fonctionnement datant de moins de
trois ans à la signature de l’acte. Les travaux listés en
conclusion du rapport deviennent alors obligatoires et
le nouveau propriétaire dispose d’un an, à partir de la
signature de l’acte de vente, pour les réaliser.
Si le diagnostic de bon fonctionnement ou de vente
date de plus de trois ans à la signature de l’acte de
vente, un nouveau diagnostic devra être effectué par le
SPANC. Ces contrôles réalisés à l’occasion des ventes
d’immeubles sont intégralement facturés au vendeur.
Lors de la vente d’un bien immobilier équipé d’un
système d’assainissement non collectif, l’acquéreur est
contraint à la mise en conformité des installations
d’assainissement non collectif sous un an après la
signature de l'acte de vente.
Le rapport d’examen est adressé au propriétaire dans
un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de la
visite sur place effectuée par le SPANC.
Article 15 Contrôle de l'entretien
Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations
d'entretien et de vidange par le propriétaire ou usager
concerné sur la base :
- Des bordereaux de suivi des matières de
vidange délivrés par les vidangeurs au moment
de la prestation d'entretien ;
- De documents attestant le bon entretien régulier
de l'installation.
Le SPANC vérifie ces documents :
- Au moment du contrôle sur site ;
- Entre deux visites sur site après transmission
par le propriétaire des copies des documents.REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 10
Pour les installations de traitement des eaux usées
dont la charge de pollution est supérieure à plus de 20
équivalent-habitants, le SPANC vérifie annuellement le
cahier de vie dans lequel vous répertoriez toutes les
interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu
lieu sur l’installation, selon les modalités prévues à
l’article 20.
La non-transmission du cahier de vie engendre la non-
conformité annuelle de l’installation d’ANC et le
déclenchement d’un contrôle de l’installation par le
SPANC dans les conditions prévues à l’article 7.
CHAPITRE 3. COMPETENCE
OPTIONNELLE ENTRETIEN
PRISE PAR LA REGIE
Sans Objet.
CHAPITRE 4. RESPONSABILITES ET
OBLIGATIONS DU
PROPRIETAIRE
Pour les installations neuves ou à réhabiliter
A. Vérification préalable du projet
Article 16 Responsabilités et
obligations du propriétaire : projet de
construction, réhabilitation ou
modification importante d'une
installation d'ANC
Tout propriétaire immobilier qui équipe, modifie ou
réhabilite une installation d'assainissement non
collectif est responsable de sa conception et de son
implantation. Il en est de même s'il modifie de manière
durable et significative, par exemple à la suite d'une
augmentation du nombre de pièces principales ou d'un
changement d'affectation de l'immeuble, les quantités
d'eaux usées collectées et traitées par une installation
d'assainissement non collectif existante.
Le propriétaire soumet au SPANC son projet
d'assainissement non collectif conformément à l'article
9. Ce projet doit être en cohérence avec :
- Les prescriptions techniques réglementaires en
vigueur, variables en fonction des charges de
pollution organique polluantes ;
- Les règles d'urbanisme nationales et locales ;
- Les réglementations spécifiques telles que les
arrêtés préfectoraux définissant les mesures de
protection des captages d'eau potable ;
- Les zonages d'assainissement approuvés ;
- Le présent règlement de service.
B. Vérification de l'exécution des travaux
Article 17 Responsabilités et
obligations du propriétaire qui exécute
un projet
Lorsque vous avez obtenu un avis conforme du
SPANC sur un projet d'assainissement non collectif,
vous restez responsable de la réalisation des travaux
correspondants. Si vous ne réalisez pas vous-même
ces travaux, vous pouvez choisir librement l'organisme
ou l'entreprise que vous chargerez de l’exécution des
travaux.
Vous devez informer le SPANC de l'état d'avancement
des travaux par tout moyen que vous jugerez utile
(téléphone, courrier, courriel...), afin que celui-ci puisse
contrôler leur bonne exécution avant remblai, par une
visite sur place effectuée dans les conditions prévues
à l'article 7.
Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite
du SPANC, vous devez en informer le SPANC pour
éviter tout déplacement inutile.
Vous ne pouvez pas faire remblayer les dispositifs
tant que le contrôle de bonne exécution n'a pas été
réalisé, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si
les installations ne sont pas visibles au moment de la
visite du SPANC, vous devez les faire découvrir à vos
frais.
Vous devez tenir à la disposition du SPANC, tout
document nécessaire ou utile à l'exercice des contrôles
(factures, plans, photographies...)
Pour les installations de traitement des eaux usées
recevant une charge brute de pollution organique
correspondant à plus de 20 habitants, le propriétaire
réceptionne les travaux avec l’entreprise. La copie du
procès-verbal de réception est transmise au SPANC
par tous moyens qu’il jugera utile.
C. Installations existantes
Article 18 Responsabilités et
obligations du propriétaire et/ou de
l'occupant de l'immeuble
Vous-mêmes et, le cas échéant, les locataires, en
fonction des obligations mises à leur charge par le
contrat de location, devez prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir le bon fonctionnement,
l'entretien, la vidange, l'accessibilité et la pérennité de
l'installation d'assainissement non collectif
conformément aux dispositions de l'article 20.
Il vous incombe de faciliter aux agents du SPANC
l’accès aux différents ouvrages de l’installation
d’assainissement non collectif, en particulier en
dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages.
Une ouverture difficile ne permettant pas le contrôle de
l’ouvrage par le SPANC est considérée comme un
obstacle mis à l’accomplissement de la mission du
SPANC tel que prévu à l’article 27.
Toute modification des dispositifs existants est
soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui
comprend la vérification du projet dans les conditions
de l'article 9 et la vérification de l'exécution des travaux
dans les conditions de l'article 10.
Article 19 Responsabilités et
obligations du vendeur dans le cadreREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 11
de la vente d'un bien immobilier à
usage d'habitation
Si l'installation d'assainissement non collectif n'a
jamais été contrôlée par le SPANC ou si vous ne
possédez pas de rapport de visite du SPANC encore
en cours de validité (daté de moins de 3 ans à la
signature de l’acte), vous ou votre mandataire devrez
prendre contact avec la régie afin de l'informer de la
vente du bien et de la demande du rapport de visite
qui doit être joint au dossier de diagnostic technique
rendu obligatoire par le code de la construction et de
l'habitation.
Les installations d'assainissement non collectif des
immeubles à usage autre que l'habitation ne sont pas
soumises au contrôle mentionné au présent article
lorsque ces immeubles sont mis en vente.
Article 20 Responsabilités et
obligations de l'acquéreur dans le
cadre de la vente d'un bien immobilier
à usage d'habitation
Lorsque le rapport de visite, qui fait partie du dossier
de diagnostics techniques remis à l'acquéreur au
moment de la vente d'un immeuble, précise des
travaux obligatoires à la charge de l'acquéreur, le
SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été
prévenu selon les modalités prévues à l'article 16,
lorsque les travaux obligatoires ont été achevés
(maximum un an après la date de signature de l'acte
de vente). Cette réalisation ne peut donc avoir lieu
qu'après un avis conforme du SPANC sur le projet
d'assainissement non collectif présenté par l'acquéreur
(contrôle de conception).
La visite de contrôle fera l'objet d'un rapport de visite
spécifique mentionnant obligatoirement la date de la
visite, notifié par le SPANC à l'acquéreur dont la
notification rend exigible le montant des redevances
pour la vérification préalable du projet et la vérification
de la bonne exécution des ouvrages.
Le paiement intervient dans les conditions indiquées à
l'article 25.
Article 21 Entretien et vidange des
installations d'ANC
Les installations d'assainissement non collectif doivent
être entretenues aussi souvent que nécessaire et
vidangées régulièrement par des personnes agréées
par le préfet, de manière à maintenir :
- Leur bon fonctionnement et leur bon état ;
- Le bon écoulement et la bonne distribution des
eaux ;
- L’accumulation normale des boues ;
- La traçabilité des matières des matières de
vidange.
Notamment, la périodicité de vidange d'une fosse
septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui ne
doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Concernant les dispositifs agréés par les ministères
chargés de l'écologie et de la santé, il convient de se
référer aux notices des fabricants et aux guides
d'utilisation accompagnant l'agrément de chaque
dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de
vidange.
Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne
connait pas la réglementation applicable à l'entretien et
à la vidange de son installation d'ANC, ou qui ne
possède plus la notice du fabricant ou le guide
d'utilisation obligatoire dans le cas d'une installation
agréée par les ministères chargés de l'écologie et de la
santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du
maximum d'informations à ce sujet.
Le propriétaire ou l'occupant, selon les dispositions du
contrat de location, choisit librement l'entreprise ou
l'organisme agréé par le préfet qui effectuera la
vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur
est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le
cas échéant à l'occupant de l'immeuble, un
bordereau de suivi des matières de vidange
comportant au minimum les indications réglementaires.
Lorsque l’installation de traitement des eaux usées
reçoit une charge brute de pollution organique
correspondant à plus de 20 habitants, le maître
d’ouvrage doit tenir à jour et à disposition du SPANC,
un cahier de vie dans lequel sont répertoriés toutes les
interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu
lieu sur l’installation.
Le propriétaire transmet chaque année au SPANC une
copie du cahier de vie pour l’année en cours par tous
les moyens qu’il jugera utile.
CHAPITRE 5. REDEVANCES ET
PAIEMENTS
Article 22 Principes applicables
aux redevances d'ANC
En dehors d'éventuelles subventions qui peuvent lui
être attribuées par l'Etat, l'agence de l'eau ou certaines
collectivités, le SPANC est financé uniquement par des
redevances versées par ses usagers en contrepartie
des prestations fournies (service public à caractère
industriel et commercial). Les contrôles réalisés par le
SPANC constituent des prestations qui permettent aux
usagers mentionnés à l'article 3 d'être en conformité
avec les dispositions législatives et règlementaires
applicables en matière d'assainissement non collectif.
Les redevances d'assainissement non collectif doivent
assurer l'équilibre du budget du SPANC. Elles sont
exclusivement destinées à financer les charges de ce
service.
Article 23 Types de redevances, et
personnes redevables
Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès
des redevables indiqués pour chaque redevance.
Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :
- Redevance de vérification préalable du projet
(contrôle de la conception).
- Redevance de vérification de l'exécution des
travaux (contrôle de réalisation ou d’exécution).REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 12
Le redevable de ces redevances est le maître
d'ouvrage de l'installation d'assainissement non
collectif à construire ou à réhabiliter, qui présente au
SPANC le projet. Ces redevances seront exigibles
après la vérification préalable du projet et pour
transmission de l’avis de conformité du SPANC.
Contrôle des installations existantes :
- Redevance de vérification du bon
fonctionnement et de l'entretien (contrôle
périodique des installations qui ont déjà été
contrôlées précédemment par le SPANC) ;
- Redevance de contrôle en vue de la vente d'un
bien immobilier à usage d'habitation.
La redevance de vérification du fonctionnement et de
l’entretien est facturée au titulaire de l’abonnement
d’eau (art. R 2224-19-5, -8 et -9 du CGCT).
Le redevable de la redevance de contrôle de vente est
le propriétaire de l'immeuble ; il s'agit du propriétaire
vendeur comme l'indique l'article L271-4 du code de la
construction et de l'habitation.
Contre-visite : elle correspond à la vérification de
l'exécution des travaux ou de modifications prescrits
par le SPANC à la suite d'un contrôle d’exécution. Elle
donne lieu à une modification du rapport de visite déjà
émis par le SPANC.
Déplacement sans intervention : correspond à un
déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le
contrôle ou l'intervention prévue, par suite d'absence
du propriétaire ou de son représentant à un rendez-
vous fixé, ou de refus d'accès.
Redevance de déplacement sans intervention,
facturée dès lors que le SPANC n'a pas été informé en
temps utile pour éviter le déplacement inutile,
correspond au remboursement des frais de
déplacement engendrés.
Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le
SPANC peut aussi percevoir :
- Le remboursement des frais de communication
de documents administratifs par les personnes
qui ont demandé ces documents : le montant
des frais est calculé conformément à la
règlementation en vigueur ;
- Le remboursement des frais de prélèvement et
d'analyse sur rejet vers le milieu hydraulique
superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du
propriétaire ou maitre d'ouvrage de l'installation
d'assainissement non collectif, c'est-à-dire
lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme à
la règlementation ;
- Le remboursement du coût des travaux de
réalisation ou de réhabilitation d'une installation
d'ANC, déterminé selon les modalités fixées par
une convention conclue entre le propriétaire et le
SPANC, en tenant compte des subventions
éventuellement perçues par le SPANC pour ces
travaux.
Article 24 Institution et montant des
redevances d'ANC
Conformément à l'article L2224-12-2 du code général
des collectivités territoriales, le tarif des redevances
mentionnées à l'article 22 du présent règlement
est fixé par des délibérations du conseil
communautaire.
Pour chacun des types de redevances mentionnés à
l'article 22 du présent règlement, le tarif peut prévoir des
montants forfaitaires différents pour des catégories
distinctes d'installations d'assainissement non collectif.
Article 25 Information des usagers
sur le montant des redevances
Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 22 du
présent règlement sont communiqués à tout usager du
SPANC qui en fait la demande.
En outre, tout avis préalable de visite envoyé avant un
contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le
SPANC au titre de ce contrôle.
Article 26 Recouvrement des
redevances d'assainissement non
collectif
a) Mentions obligatoires sur les factures
Toute facture (ou titre de recettes) relative aux
redevances d'assainissement non collectif indique
obligatoirement :
- L’objet de la redevance (ou des redevances)
dont le paiement est demandé ;
- Le montant de chacune des redevances,
correspondant au tarif en vigueur au moment de
l'intervention du SPANC (prix unique et forfaitaire
hors taxe) ;
- Le montant de la TVA, le cas échéant ;
- Le montant TTC ;
- La date limite de paiement de la facture (ou du
titre de recettes), ainsi que les conditions de son
règlement ;
- L’identification du SPANC, ses coordonnées
(adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et
heures d'ouverture ;
- Les noms, prénom et qualité du redevable ;
- Les coordonnées complètes du service de
recouvrement.
b) Difficultés de paiement
Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le
montant d'une facture qui lui a été adressée par le
SPANC doit en informer le SPANC avant la date limite
de paiement indiquée sur la facture. Au vu des
justificatifs fournis par l'usager, un échelonnement du
paiement pourra être accordé par la régie et le Trésor
Public.
c) Traitement des retards de paiement
En cas de retard de paiement, le taux règlementaire de
majoration des montants de redevances concernés
sera appliqué. En outre, toute procédure légale, en vue
d'assurer le recouvrement de la facture, peut être
engagée.
d) Décès du redevableREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 13
En cas de décès d'un redevable du montant d'une ou
plusieurs redevances mentionnées à l'article 22, ses
héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le
paiement dans les mêmes conditions.
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS DIVERSES
CONCERNANT LA MISE EN
ŒUVRE DU REGLEMENT
Article 27 Sanctions en cas
d'absence d'installation
d'assainissement non collectif, ou de
dysfonctionnement grave de
l'installation existante
Conformément à l'article 3 du présent règlement, tout
immeuble doit être équipé d'une installation
d'assainissement non collectif conforme à la
réglementation et maintenue en bon état de
fonctionnement. L'absence d'installation
d'assainissement non collectif ou le mauvais état de
fonctionnement de cette dernière, expose le
propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité
dont le montant est équivalent à la redevance de
contrôle (article L1331-8 du code de la santé publique).
En cas d’absence d’installation d’assainissement non
collectif le propriétaire possède un délai de six mois
pour se mettre en conformité avec la réglementation, à
compter de la réception du rapport de visite du SPANC
concluant à l’absence d’installation.
Toute pollution de l'eau peut donner à l'encontre de son
auteur des sanctions conformément au Code de
l'environnement.
Article 28 Sanctions pour obstacle
à l'accomplissement des missions de
contrôle
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des
missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est
astreint au paiement d’une somme définie par le code
de la santé publique ( conformément à l’article L1331-
8 modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets) et au
moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au
service public d'assainissement si son immeuble avait
été raccordé au réseau ou équipé d'une installation
d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut
être majorée dans une proportion fixée par
l’organe délibérant de la collectivité compétente en
matière de SPANC dans la limite de 400%.
On appelle obstacle mis à l'accomplissement des
missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant
pour effet de s'opposer à la réalisation du contrôle du
SPANC, en particulier ;
- refus d'accès aux installations à contrôler quel
qu'en soit le motif ;
- absences aux rendez-vous fixés par le SPANC
à partir du 2ème rendez-vous sans justification ;
- report abusif des rendez-vous fixés par le
SPANC à compter du 4ème report, ou du 3ème
report si une visite a donné lieu à une absence.
Conformément à l'article 7, il vous appartient de
permettre au SPANC d'accéder aux installations dont il
assure le contrôle.
Article 29 Modalités de règlement
des litiges
a) Modalités de règlement amiable interne
Toute réclamation concernant le montant d'une facture,
ainsi que toute demande de remboursement d'une
somme qu'un usager estime avoir indûment versée,
doit être envoyée par écrit au SPANC à l'adresse
indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les
justifications utiles. La réclamation ne suspend pas
l'obligation de paiement. Le SPANC est tenu de
produire une réponse écrite et motivée à toute
réclamation ou demande de remboursement présentée
dans ces conditions, dans un délai maximal d'un mois.
L'usager peut effectuer par simple courrier une
réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu
d'effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai
d’un mois.
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le
SPANC dans le cadre d'une contestation, ou avec une
sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le
propriétaire ou usager concerné peut adresser un
recours auprès du Président de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné par simple
courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2
mois suivant la notification de la décision contestée.
Cette demande de réexamen du dossier doit être
justifiée par des arguments factuels et juridiques, et
accompagné de la décision contestée.
Le Président de la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné dans les autres cas dispose d'un
délai d'un mois à réception du courrier pour :
- soit répondre favorablement au réexamen du
dossier. Dans ce cas la décision sera transmise
au demandeur dans un délai de deux mois ;
- soit rejeter la demande de réexamen du dossier
sur la base d'arguments juridiques ou factuels.
b) Voies de recours externe
Les modes de règlement amiables des litiges
susmentionnés sont facultatifs. L'usager peut donc à
tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute
contestation portant sur l'organisation du service
(délibérations, règlement de service, etc.) relève de la
compétence exclusive du tribunal administratif. Les
litiges individuels entre propriétaires ou usagers
concernés, et SPANC relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.
Article 30 Modalités de
communication du règlement
Le conseil communautaire des Balcons du Dauphiné,
adopte le présent règlement à compter 1er janvier 2026,
date d’entrée en vigueur. Il en est remis un exemplaireREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif 14
lors de la demande d’abonnement. Il est également
tenu à disposition dans les locaux du service. Il sera
envoyé à tout abonné sur simple demande formulée
auprès de la régie et sera disponible sur le site internet
de la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné : www.balconsdudauphine.fr.
Toute modification ultérieure n’entrera en vigueur
qu’après avoir été portée à la connaissance des
abonnés via cette adresse internet.
Article 31 Modification du
règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être
décidées par l'assemblée délibérante compétente. Le
règlement transmis aux propriétaires comme indiqué à
l'article précédent est mis à jour après chaque
modification.
Article 32 Date d'entrée en vigueur
du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à compter du
………….
Tout règlement de service antérieur, concernant
l'assainissement non collectif, est abrogé à compter de
la même date.
Article 33 Exécution du règlement
Les agents de la régie des eaux Balcons du Dauphiné
et le trésorier de Morestel, receveur de la régie des
eaux Balcons du Dauphiné, sont chargés chacun pour
ce qui le concerne de l’application du présent
règlement, sous l’autorité du Président de la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné.REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif
ANNEXE 1- DEFINITIONS ET VOCABULAIRE
Assainissement non collectif ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : le présent règlement entend par « assainissement non collectif », c'est-à-dire l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Une installation d'ANC pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles.
Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles comprennent l'ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l'article R.214-5 du Code de l'Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant des cuisines, salles d'eau, ...) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC).
Équivalent habitant : en terme simple, il s'agit d'une unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'un système d'épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. Selon l'article 2 de la Directive "eaux résiduaires urbaines" du 21/05/1991, l'équivalent habitant est « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en 5 jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.
Etude de sol : Analyse pédologique qui permet d'apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude permet de déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydromorphiques, de connaître le niveau et la nature du substratum rocheux, lorsque ce dernier se situe à moins de 2 m de profondeur.
Etude particulière = Etude de filière : Etude réalisée à l'échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière d'assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d'implantation, d'une évaluation de la production d'eaux usées de l'immeuble, et du contexte environnemental.
Fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif qui reçoit des effluents de manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s) d'au moins une semaine sans arrivée d'effluents pour une durée totale d'au moins quatre mois par an. Typiquement, le fonctionnement par intermittence concerne les installations d'assainissement non collectif équipant les résidences secondaires et les résidences alternées qui ne sont occupées qu'une partie de l'année, mais d'autres cas peuvent également entrer dans cette catégorie.
Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction utilisée pour l'habitation, qu'elle soit temporaire (mobil home, caravanes...) ou permanente (maisons, immeuble collectif...), y compris les bureaux et les locaux affectés à d'autres usages que l'habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classés pour la protection de l'environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées.
Immeuble abandonné : Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d'habitation qui ne répond pas aux règles d'habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel.
Logement individuel : Logement destiné à l'habitat d'une seule famille (il peut s'agir d'un immeuble individuel ou d'un logement à l'intérieur d'un immeuble collectif).
Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d'une intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles équipés d'une installation d'assainissement non collectif, car l'obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien des installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à l'assainissement non collectif (article L1331-1-1 notamment). Les occupants des immeubles équipés d'une installation d'assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu'ils demandent à celui-ci de réaliser des opérations d'entretien de l'installation ou de traitement des matières de vidange. Par ailleurs, le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur l'assainissement non collectif à des personnes qui ne font pas partie des propriétaires ou occupants mentionnés ci-dessus.REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif
Zonage d'assainissement : Elaboré par la collectivité compétente en matière d'assainissement ou d'urbanisme, le zonage définit les zones qui relèvent de l'assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à terme au réseau public de collecte des eaux usées, et les zones qui relèvent de l'assainissement non collectif, où le propriétaire d'un immeuble a l'obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Ce document est consultable en mairie ou dans les locaux du SPANC et permet d'avoir une appréciation très imprécise de la nature des sols sur le secteur étudié (de 25 à 4 observations à l'hectare - selon circulaire du 22/05/1997)
Norme AFNOR NF DTU 64.1 d’aout 2013 :
Une norme est un document de référence. La norme diffère d'une réglementation nationale. Elle n'est pas imposée par les pouvoirs publics, mais elle permet d'atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de l'organisme de normalisation.
En l'occurrence, il s'agit d'une norme élaborée dans le cadre de l'AFNOR, qui assure la coordination de l'ensemble de la normalisation en France. Il s'agit aussi d'un Document Technique Unifié (DTU), c'est-à-dire un recueil de dispositions techniques recommandées pour la construction d'ouvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire l'ensemble des caractéristiques d'un projet à réaliser par un fournisseur et/ou une entreprise. Il appartient au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre d'inclure dans chaque projet les compléments et/ou dérogations nécessaires par rapport à ce qui est spécifié dans le DTU.REBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif
ANNEXE 2 - REFERENCES DES TEXTES
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Textes réglementaires applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05, et du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif
Arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 Juillet 2020 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05.
Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme Code de la Santé Publique
Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique
Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L.1311-2, Article L.1312-2 : délit d'obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales
Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d'être équipés d'un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux usées
Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement non collectif
Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte
Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d'immeubles non équipés d'une installation autonome, alors que l'immeuble n'est pas raccordé au réseau public, ou dont l'installation n'est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d'accès des agents du SPANC aux propriétés privées
Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées
Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d'habitation et contrôle de l'ANC Code Général des Collectivités Territoriales
Article L.2224-8: mission de contrôle obligatoire en matière d'assainissement non collectif
Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique
Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d'urgence
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet
Article L2224-12 : règlement de service
Article R.2224-19 concernant les redevances d'assainissement
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L.152-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d'assainissement non collectif des bâtiments d'habitationREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif
Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement autonome d'un bâtiment d'habitation, lorsque celui-ci n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur
Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d'immeubles Code de l'Urbanisme
Articles L.160-4 et L480-1: constats d'infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l'urbanisme, qui concerne les installations d'assainissement non collectif
Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif en violation des règles d'urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code.
Code de l'Environnement
Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l'eau portant atteinte à la faune piscicole
Article L.437-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions de l'article L.432-2
Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l'eau n'entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents
Textes non codifiés
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées. Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux uséesREBDD | Règlement du service d’assainissement non collectif
ANNEXE 3 – CAS PARTICULIERS DES EAUX DE PISCINE
Les vidanges de piscine sont essentiellement réglementées par le code de la santé publique.
L’article R. 1331-2 du code de la santé publique interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Dans une moindre mesure, en cas de rejets dans le milieu hydraulique superficiel, le code de l’environnement et/ou le code civil peuvent également s’appliquer.
Il convient de distinguer 3 types d’eaux :
1. les eaux de vidange du bassin : il s’agit d’évacuer de grandes quantités d’eaux peu polluées ; elles peuvent, sous certaines conditions, être assimilées à des eaux de pluie ;
Leur rejet devra se faire de préférence par infiltration en tranchée superficielle sous réserve d’une étude de sol permettant de valider les possibilités d’infiltration.
Leur rejet dans un puits d’infiltration existant ou à créer sera toléré sous réserve que sa capacité le permette (étude spécifique à réaliser), sous réserve d’un rejet avec débit limité (3 à 5 l/s) et sous réserve de l’absence d’une nappe d’eau à faible ou moyenne profondeur.
Les eaux ne devront pas être traitées (chlore, brome, …) dans les 15 jours précédant une vidange. A défaut, le désinfectant devra être neutralisé préalablement à la vidange.
Les gros objets flottants (feuilles, brindilles) devront être retenus par une grille.
Attention : Si l’infiltration des eaux de vidange n’est pas possible, elles devront être évacuées par un vidangeur professionnel agrée.
Les installations de traitement de l’eau par électrodes cuivre/argent sont particulièrement polluantes, dans ce cas aucun rejet n’est toléré, elles devront être gérées par un vidangeur professionnel agrée. De même la vidange les eaux de piscine au sel sera obligatoirement réalisé par l’intermédiaire d’un vidangeur professionnel.
2. les eaux de nettoyage du bassin : elles résultent de l’entretien du bassin vidé. Produites en faible quantité, elles sont chargées en détergeant, acide ou eau de javel. Elles sont considérées comme polluées et assimilées à des eaux usées domestiques ;
Leur rejet peut rejoindre sous réserve d’une étude ou de la validation du fabricant, le système d’assainissement non collectif existant. Le cas échéant, elles devront avoir leur propre système de traitement (sur la base d’une étude) ou être stockées et évacuées par un vidangeur professionnel agrée.
3. les eaux de lavage des filtres et autres dispositifs de recyclage : là encore en quantité faible, ces eaux sont chargées en matières en suspension, contaminants microbiologiques… Quel que soit le type de filtre utilisé (à sable, à diatomées, à cartouche…), ces eaux sont considérées comme polluées et assimilées à des eaux usées domestiques.
Les eaux des filtres à sable pourront rejoindre sous réserve d’une étude ou de la validation du fabricant, le système d’assainissement non collectif existant. Le cas échéant, elles devront avoir leur propre système de traitement (sur la base d’une étude) ou être stockées et évacuées par un vidangeur professionnel agrée.
Rappel :
Concernant les écoulements intempestifs sur les propriétés voisines lors de la vidange des piscines privées, la jurisprudence considère, en application de l'article 640 du code civil, qu'il s'agit d'une aggravation anormale de la servitude d'écoulement des eaux. Ainsi, le propriétaire d'une piscine qui, lors de la vidange de celle-ci, inonde le fonds voisin doit, même en l'absence de dommage matériel, réparer le trouble de jouissance subi par le propriétaire du fonds inondé. Enfin, un déversement en pleine nature des eaux d'une piscine privée peut constituer une infraction à l'article L. 211-2 du code de l'environnement.