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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 162 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 162 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Budget, Santé, Investissement et développement économique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-162
PUBLIÉ LE 28 AOÛT 2019Sommaire
ARS
R03-2019-08-27-001 - Arrêté n° 153 ARS DOS du 23 août 2019 portant retrait provisoire
dans le cas de l'urgence de l'agrément de transports sanitaires n°07.2004 du 14/05/04
accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance St Michel à Rémire-Montjoly (3
pages) Page 3
R03-2019-08-14-005 - Arreté portant délégation d'habilitation à la saisie dans le logiciel
SIBC des dépenses et recettes de l’agence régionale de santé de Guyane (3 pages) Page 7
DEAL
R03-2019-08-27-002 - AP criqueBamba papaichton (2 pages) Page 11
R03-2019-08-27-003 - AP criquemousse SLM (2 pages) Page 14
SGAR
R03-2019-08-19-005 - avenant 1 à la convention n°R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017
attribuant un concours financier de l'état à l’association Loisir Mo Koté, au titre du
FNADT 2017 (2 pages) Page 17
2ARS
R03-2019-08-27-001
Arrêté n° 153 ARS DOS du 23 août 2019 portant retrait
provisoire dans le cas de l'urgence de l'agrément de
transports sanitaires n°07.2004 du 14/05/04 accordé à
l'entreprise de transports sanitaires Ambulance St Michel à
Rémire-Montjoly
ARS - R03-2019-08-27-001 - Arrêté n° 153 ARS DOS du 23 août 2019 portant retrait provisoire dans le cas de l'urgence de l'agrément de transports sanitaires n°07.2004 du 14/05/04 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance St Michel à Rémire-Montjoly 3AfF ® » Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n° 153/ARS/DOS du 23 août 2019
portant retrait provisoire dans le cas de l’urgence de l’agrément de transports sanitaires
n° 07.2004 du 14/05/04 accordé à l’entreprise de transports sanitaires
AMBULANCE SAINT-MICHEL à REMIRE-MONTIJOLY
LA DIRECTRICE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1431-1 et L1431-2 définissant
les missions et compétences des Agences Régionales de Santé, et l’article L1421-1organisant
le contrôle de l’application des lois et règlements se rapportant à la santé publique ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6311-1, L6311-2 et R6311-2
relatifs à l’aide médicale urgente, ainsi que les articles L6312-2, L 6312-4, L6313-1, R. 6312-
1 à R.6312-23, R.6313-6 à R.6313-7-1, R6314-5 ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence
régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara);
VU l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des
transports sanitaires
VU l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;
VU l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU lagrément 07.2004 du 14 mai 2014 accordé à l’entreprise AMBULANCE SAINT-
MICHEL à REMIRE-MONTIJOLY ;
VU les courriers en date des 19 mars et 22 août 2019 adressés à Monsieur Alain TINAUT
Gérant de la société Ambulances SAINT-MICHEL ;
CONSIDERANT les conclusions du rapport de contrôle établi par l’ Agence régionale de
santé de Guyane relevant les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise
Ambulances SAINT-MICHEL constatées par la mission d’inspection du.15 mars 2019, qu’il
en ressortait l’existence de manquements et défaillances caractérisées au regard des
dispositions légales et réglementaires régissant les transports sanitaires terrestres, lesquelles
étaient de nature à exposer les patients transportés à des risques significatifs :
1 — local qui n’est pas en état de recevoir le public et ne présente pas des conditions de travail
satisfaisantes pour les employés
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ar • ï Agence Régionale de Santé Guyane
Arrêté n° 153/ARS/DOS du 23 août 2019
portant retrait provisoire dans le cas de Purgence de l'agrément de transports sanitaires
n° 07.2004 du 14/05/04 accordé à Fentreprise de transports sanitaires
AMBULANCE SAINT-MICHEL à REMIRE-MONTJOLY
LA DIRECTRICE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1431 -l et L1431-2 définissant
les missions et compétences des Agences Régionales de Santé, et Particle L 1421-l organisant
le contrôle de l'application des lois et règlements se rapportant à la santé publique ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6311-1, L6311-2 et R6311-2
relatifs à l'aide médicale urgente, ainsi que les articles L6312-2, L 6312-4, L6313-1, R. 6312-
l àR.6312-23,R.6313-6àR.6313-7-l,R6314-5;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence
régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara);
VU Pan'êté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des
transports sanitaires
VU l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux
transports sanitaires ;
VU l'an'êté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU Pagrément 07.2004 du 14 mai 2014 accordé à Pentreprise AMBULANCE SAINT-
MICHEL à REMIRE-MONTJOLY ;
VU les courriers en date des 19 mars et 22 août 2019 adressés à Monsieur Alain TINAUT
Gérant de la société Ambulances SAINT-MICHEL;
CONSIDERANT les conclusions du rapport de contrôle établi par PAgence régionale de
santé de Guyane relevant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'cntreprise
Ambulances SATNT-MICHEL constatées par la mission d'inspection du 15 mars 2019, qu'il
en ressortait Pcxistence de manquements et défaillances caractérisées au regard des
dispositions légales et réglementaires régissant les transports sanitaires terrestres, lesquelles
étaient de nature à exposer les patients transportés à des risques significatifs :
l - local qui n'est pas en état de recevoir le public et ne présente pas des conditions de travail
satisfaisantes pour les employés
66 Avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2019-08-27-001 - Arrêté n° 153 ARS DOS du 23 août 2019 portant retrait provisoire dans le cas de l'urgence de l'agrément de transports sanitaires n°07.2004 du 14/05/04 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance St Michel à Rémire-Montjoly 42 — absence de Iocaux permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules,
ainsi que la maintenance du matériel ; absence de protocoles de nettoyage et de tableau de
suivi ; nettoyage insatisfaisant des véhicules ;
3 — Non-respect des obligations réglementaires de transmission d’informations à l’ARS ;
4- incapacité de l’entreprise à prouver que l’ensemble des employés détenait un des diplômes
obligatoires pour conduire un véhicule de transport sanitaire ;
5- incapacité de l’entreprise à prouver que l’ensemble des employés était à jour de
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence et des vaccinations obligatoires;
6- absence de documents prouvant la réalisation de la visite médicale obligatoire préalable à
la délivrance du permis préfectoral ;
7- tenue professionnelle et entretien de cette tenue non conformes à la réglementation ;
8- non-respect des installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ; vétusté de certains équipements qui en rend l’utilisation impossible ;
9- utilisation d’un véhicule qui n’est pas connu des services de l’ARS ;
10- utilisation de l’ambulance en substitution des VSL pour le transport de personnes assises.
CONSIDERANT que la situation relatée ci-dessus expose de manière permanente les
patients à un risque significatif de dommages corporels, que de ce fait, cette entreprise doit
être considérée comme n’étant plus en capacité à ce jour d’effectuer des transports sanitaires
terrestres au titre tant de l’aide médicale urgente que du transport sanitaire de malades,
blessés, parturientes, sur prescriptions médicales ;
CONSIDERANT qu’à ce jour, l’exploitant des Ambulances SAINT-MICHEL n’a porté à la
connaissance de l’autorité administrative aucun élément matériel et formel pouvant attester de
la possibilité d’un rétablissement prouvé et durable de conditions d’exploitation régulières ;
qu’en raison de la nécessité de protéger le public, il y a lieu de déclarer constitué le cas
d’urgence prévu par l’article R6313-7 du code de la santé publique susvisé ;
ARRETE:
ARTICLE 1 :
La société de transports sanitaires AMBULANCE SAINT-MICHEL à REMIRE-
MONTJOLY dont le gérant est Monsieur Alain TINAUT, fait l’objet d’un retrait temporaire
d’agrément d’une durée de 3 mois à compter du 15 septembre 2019 à 8 heures,
Durant cette suspension, les trois véhicules doivent être retirés de la circulation.
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
2 - absence de locaux permettant d assurer la désinfection et l'entrcticn courant des véhicules,
ainsi que la maintenance du matériel ; absence de protocoles de nettoyage et de tableau de
suivi ; nettoyage insatisfaisant des véhicules ;
3 - Non-respcct des obligations réglementaires de transmission d'informations à PARS ;
4- incapacité de l'entreprise à prouver que Pensemble des employés détenait un des diplômes
obligatoires pour conduire un véhicule de transport sanitaire ;
5- incapacité de l'entreprise à prouver que l'ensemble des employés était à jour de
l attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et des vaccinations obligatoires;
6- absence de documents prouvant la réalisation de la visite médicale obligatoire préalable à
la délivrance du permis préfectoral ;
7- tenue professionnelle et entretien de cette tenue non conformes à la réglementation ;
8- non-respect des installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres ; vétusté de certains équipements qui en rend Futilisatlon impossible ;
9- utilisation d'un véhicule qui n est pas comiu des services de PARS ;
10- utilisation de Fambulance en substitution des VSL pour le transport de personnes assises.
CONSIDERANT que la situation relatée ci-dessus expose de manière permanente les
patients à un risque significatif de dommages corporels, que de ce fait, cette entreprise doit
être considérée comme n'étant plus en capacité à ce jour d'effectuer des transports sanitaires
terrestres au titre tant de Faidc médicale urgente que du transport sanitaire de malades,
blessés, parturientes, sur prescriptions médicales ;
CONSIDERANT qu'à ce Jour, l'exploitant des Ambulances SAINT-MICHEL n'a porté à la
coimaissance de l'autorité administrative aucun élément matériel et formel pouvant attester de
la possibilité d'un. rétablissement prouvé et durable de conditions d'exploitation régulières ;
qu'en raison de la nécessité de protéger le public, il y a lieu de déclarer constitué le cas
d'urgence prévu par Farticle R6313-7 du code de la santé publique susvisé ;
ARRETE:
ARTICLE l :
La société de transports sanitaires AMBULANCE SAINT-MICHEL à REMIRE-
MONÏJOLY dont le gérant est Monsieur Alain TINAUT, fait Fobjet d'un retrait temporaire
cT agrément d'une durée de 3 mois à compter du 15 septembre 2019 à 8 heures,
Durant cette suspension, les trois véhicules doivent être retirés de la circulation.
66 Avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2019-08-27-001 - Arrêté n° 153 ARS DOS du 23 août 2019 portant retrait provisoire dans le cas de l'urgence de l'agrément de transports sanitaires n°07.2004 du 14/05/04 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance St Michel à Rémire-Montjoly 5Cet arrêté prend effet à compter de sa notification à l’intéressé par lettre recommandée avec
avis de réception.
ARTICLE 2: L’entreprise bénéficiera des prérogatives qui lui sont reconnues par les
dispositions du premier paragraphe de l’article R6313-7-1 du code de la santé publique, à
savoir la possibilité de présenter des observations écrites ou orales sur la présente décision.
ARTICLE3 :
La période de retrait temporaire de l’agrément devra être mise à profit par la société afin de
procéder aux mises en conformité avec la règlementation sur les transports sanitaires. A
l’issue de cette période, si l’entreprise n’est pas en mesure d’attester d’un rétablissement
prouvé et durable de conditions d’exploitation régulières, il sera envisagé un retrait définitif
d’agrément.
ARTICLE 4 : un exemplaire du présent arrêté sera communiqué à la Préfecture, à la caisse
générale de sécurité sociale, au SDIS, au SAMU), à la gendarmerie, au directeur départemental
de la sécurité publique, au président de l’association des transports sanitaires d’urgence de
Guyane.
ARTICLE 5 : L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté pour :
- Soit déposer un recours gracieux auprès de Madame la directrice générale de l’ Agence
régionale de santé de Guyane,
- Soit former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne.
ARTICLE 6 : La directrice de l’offre de soins de l’agence régionale de santé est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Cayenne, le 23 août 2019
La directrice générale
de l’Agence régionale de santé de Guyane
A de BORT
66 Avenue des Flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49,89
Cet arrêté prend effet à compter de sa notification à l intéressé par lettre recommandée avec
avis de réception.
ARTICLE 2 : L'entreprise bénéficiera des prérogatives qui lui sont reconnues par les
dispositions du premier paragraphe de l'article R6313-7-1 du code de la santé publique, à
savoir la possibilité de présenter des observations écrites ou orales sur la présente décision.
ARTICLE 3 :
La période de retrait temporaire de Pagrément devra être mise à profit par la société afin de
procéder aux mises en conformité avec la réglementation sur les transports sanitaires. A
PIssue de cette période, si l'entreprise n'cst pas en mesure d'attester d'un rétablissement
prouvé et durable de conditions d'exploitation régulières, il sera envisagé un retrait définitif
d'agrément.
ARTICLE 4 : un exemplaire du présent arrêté sera communiqué à la Préfecture, à la caisse
générale de sécurité sociale, au SDIS, au SAMU, à la gendarmerie, au directeur départemental
de la sécurité publique, au président de Passociation des transports sanitaires d'urgcnce de
Guyane.
ARTICLE 5 : L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté pour :
Soit déposer un recours gracieux auprès de Madame la directrice générale de l'Agence
régionale de santé de Guyane,
Soit former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne.
ARTICLE 6 : La directrice de l offre de soins de Pagence régionale de santé est chargée de
l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Cayenne, le 23 août 2019
La directrice générale
de PAgence régionale de santé de Guyane
ClaradcBORT
66 Avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2019-08-27-001 - Arrêté n° 153 ARS DOS du 23 août 2019 portant retrait provisoire dans le cas de l'urgence de l'agrément de transports sanitaires n°07.2004 du 14/05/04 accordé à l'entreprise de transports sanitaires Ambulance St Michel à Rémire-Montjoly 6ARS
R03-2019-08-14-005
Arreté portant délégation d'habilitation à la saisie dans le
logiciel SIBC des dépenses et recettes de l’agence
régionale de santé de Guyane
ARS - R03-2019-08-14-005 - Arreté portant délégation d'habilitation à la saisie dans le logiciel SIBC des dépenses et recettes de l’agence régionale de santé de Guyane 7Ar ue Régionale de Santé ARRETE
N°147/ARS/DG du 14 août 2019
Portant délégation d’habilitations à la saisie dans le logiciel SIBC des
dépenses et des recettes
de l’agence régionale de santé de Guyane
La directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L1432-2 ;
Vu la loi n° 2009-8790 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, notamment son article 131;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité
de directrice générale de l’ Agence régionale de santé de Guyane ;
Article 1 :
Les personnes désignées dans l’annexe I jointe, sont autorisées à procéder aux opérations de
saisie et de validation relatives aux différentes phases de l’exécution budgétaire et comptable
dans l’applicatif financier SIBC en matière :
- De budget
- D’engagement
- De commande publique
- De service fait
- D’inventaire physique et comptable
Article 2 :
Les personnes désignées dans l’annexe I jointe, sont autorisées à procéder aux opérations de
saisie et de validation relatives aux différentes phases de l’exécution budgétaire au titre du
Budget annexe du FIR, dans l’applicatif HAPI en matière :
- De budget
- D’engagement
- De service fait
ARS de Guyane — 66 avenue des Flamboyants- CS 40696 — 97336 CAYENNE CEDEX
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2019-08-14-005 - Arreté portant délégation d'habilitation à la saisie dans le logiciel SIBC des dépenses et recettes de l’agence régionale de santé de Guyane 8Article 3 :
Les agents de l’agence régionale de santé et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Cayenne le 14 août 2019
La directrice générale
ARS - R03-2019-08-14-005 - Arreté portant délégation d'habilitation à la saisie dans le logiciel SIBC des dépenses et recettes de l’agence régionale de santé de Guyane 9saisie
ANNEXE I
POLE RH
Nadia EDOUARD
Nicole VORSWIJK
Nadia EDOUARD
Nicole VORSWIUK
UDG!
POLE DROSM-
fonctionnement
Nadia EDOUARD
Nicole VORSWHK
POLE DROSM-
intervention
Nadia EDOUARD
Nicole VORSWIK
validation agent comptable
mise en exécution Nadia EDOUARD - agent comptable
saisie d'une pré-commande
validation de la pré-commande
Colette EMILE Colette EMILE Colette EMILE
Eux ti Nicole VORSWIK Nicole VORSWIK Nicole VORSWIK HAPI
Franck AVRILA Franck AVRILA Franck AVRILA
ss ; Nadia EDOUARD Nadia EDOUARD Nadia EDOUARD Nalteton GURE Nicole PALCY Nicole PALCY Nicole PALCY DA
Colette EMILE Colette EMILE Colette EMILE
ssisté d'une RAE Nicole VORSWIK Nicole VORSWIK Nicole VORSWIK
Franck AVRILA Franck AVRILA Franck AVRILA
vältdatfon d'une RAE Nadia EDOUARD Nadia EDOUARD Nadia EDOUARD
Nicole PALCY Nicole PALCY Nicole PALCY
Colette EMILE
Nicole VORSWIK
Colette EMILE
Nicole VORSWIK
Nadia EDOUARD
Nicole VORSWIK
Nadia EDOUARD
Nicole VORSWIK
(suppléante) (suppléante)
Colette EMILE Colette EMILE
constatation du service fait Nicole VORSWEUK Nicole VORSWUK HAPI
Nadia EDOUARD Nadia EDOUARD Nadia EDOUARD
certification du service fait Nicole PALCY Nicole PALCY Nicole PALCY HAPI
(suppléante)
Audrey CONSTANT Audrey CONSTANT
liquidation sur SF Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT
Agent comptable Agent comptable
Audrey CONSTANT Audrey CONSTANT Sylvi Sylvie AUPRAT liquidation directe - etns Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT à os able
8 P Agent comptable Agent comptable g p ; Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT
AUS SRSINRIEI RER ESs Agent comptable Agent comptable Agent comptable Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT Paiement de la dépense P Agent es Agent 3 Agent hd
encaissement des recettes
inventaire physique
inventaire comptable
validation
Agent comptable
Colette EMILE
Nicole VORSWHK
Audrey CONSTANT
Sylvie AUPRAT
(suppléante)
Aron dE ESS CT Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT < Audrey CONSTANT Agent comtpable Agent comtpable
AMIS AUERAl Sylvie AUPRAT Sylvie AUPRAT Agent comtpable
agent comptable
Sylvie AUPRAT
(suppléante)
administrateur régional Agent comptable
Agent comtpable
ARS - R03-2019-08-14-005 - Arreté portant délégation d'habilitation à la saisie dans le logiciel SIBC des dépenses et recettes de l’agence régionale de santé de Guyane 10DEAL
R03-2019-08-27-002
AP criqueBamba papaichton
DEAL - R03-2019-08-27-002 - AP criqueBamba papaichton 11EX 5 À Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche
minière) « crique Bamba » à Papaichton en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe [II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R 03-2019-08-06-006 du 6 août 2019 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la SAS Placer Approuague Guyane (PAG)
relative au projet d'ARM « crique Bamba » à Papaichton déclarée complète le 9 août 2019 ;
Considérant que le projet concerne une demande de recherche minière sur 3 secteurs totalisant 3 km? ;
Considérant que le projet se situe dans le domaine forestier permanent de l'Etat,
Considérant que la recherche d’or se fera par des moyens manuels (tarières), et ne nécessitera aucune
déforestation (piste et layons existants), aucune traversée de cours d’eau (uniquement le lavage de
battées) ;
Considérant que la présence sur place d’un technicien géologue confirmé ;
Considérant que la durée des travaux est de 3 mois maximum ;
Considérant que le projet ne semble pas susceptible d’entraîner des impacts négatifs notables sur
l’environnement ;
DEAL - R03-2019-08-27-002 - AP criqueBamba papaichton 12Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE :
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, la SAS Placer Approuague Guyane est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact
pour le projet d’ARM « crique Bamba » à Papaichton.
Article 2_- La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 7}/w J011
Poür le Préfet et par délégation
ÿ Directeur de l'Environnement, de
l’Aménagerhent et du Logement,
Le Directeur Adjoint,
NARD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-08-27-002 - AP criqueBamba papaichton 13DEAL
R03-2019-08-27-003
AP criquemousse SLM
DEAL - R03-2019-08-27-003 - AP criquemousse SLM 14er À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM (Autorisation de recherche
minière) « crique Amont Mousse » à Saint Laurent du Maroni en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à Paction
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R 03-2019-08-06-006 du 6 août 2019 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la société CEA relative au projet d’ARM « crique
Amont Mousse » à Saint Laurent du Maroni déclarée complète le 8 août 2019 ;
Considérant que le projet concerne une demande de recherche minière sur 2 secteurs totalisant 2 km° ;
Considérant que le projet se situe dans le domaine forestier permanent de l’État, hors zonage environnementaux, sur une masse d’eau impactée en état écologique qualifié de moyen et en état chimique qualifié de mauvais avec un report des objectifs DCE à 2027 en raison de l’orpaillage illégal,
Considérant que le projet nécessitera un layonnage du massif forestier sur un peu plus d’1 hectare, que
les 4 franchissements de cours d’eau feront l’objet d’un dossier de déclaration « loi sur l’eau », et que les
66 puits de prospection seront rebouchés avec les horizons excavés dans l’ordre initial;
Considérant que les berges seront restaurées, que les arbres de diamètres supérieurs à 30 cm seront
préservés;
Considérant que la durée des travaux est de 2 mois maximum ;
DEAL - R03-2019-08-27-003 - AP criquemousse SLM 15Considérant que le projet ne semble pas susceptible d’entraîner des impacts négatifs notables sur
l’environnement ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1” - En application de la section première du chapitre IT du titre II du livre premier du Code de
l’environnement, la société CEA est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le projet
d’ARM « crique Amont Mousse » à Saint Laurent du Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 2/08/7011
Pour le Préfet et par délégation
Le Dirécteur de l’EnVironnement, de
l'Aménagement et|du Logement,
A Le Directeur/Adjoint,
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
°__ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-08-27-003 - AP criquemousse SLM 16SGAR
R03-2019-08-19-005
avenant 1 à la convention n°R03-2017-07-18-010 du
18/07/2017 attribuant un concours financier de l'état à
l’association Loisir Mo Koté, au titre du FNADT 2017
SGAR - R03-2019-08-19-005 - avenant 1 à la convention n°R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017 attribuant un concours financier de l'état à l’association Loisir Mo Koté, au titre du FNADT 2017 17LA
Rs . Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
AVENANT N°1 À LA CONVENTION
N° R03-2015-343-0001 DU 09/12/2015
ATTRIBUANT UN CONCOURS FINANCIER DU
FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
(F.N.A.D.T) 2017
Rappel : Numéro et date de la R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017
Convention
Rappel : Date de notification de la 18 juillet 2017
convention
Bénéficiaire Association LOISIRS MO KOTE
Intitulé de l’opération objet de l’avenant Halte-garderie itinérante
N° d'engagement 210 218 17 59
Centre financier 0112-D973-D973
Service instructeur SGAR
Montant du concours financier 50 000,00 €
Nouvelle date limite d'éligibilité des dépenses -— 31 décembre 2019
fin l'opération
Nouvelle date limite de remontée des dépenses - 31 mars 2020
caducité de la convention et avenant
ENTRE
L'Etat, représenté par Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane,
d’une part
Et
L'association LOISIRS MO KOTE, représentée par Mme Yolande AGARANDE, sa présidente, bénéficiaire final de l'aide du fonds,
d’autre part,
Vu le règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la loi 95.115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant création du Fonds national
d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), modifiée par la loi n°99-553 du 25 juin 1999 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour les projets d'investissements ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
FC JA
SGAR - R03-2019-08-19-005 - avenant 1 à la convention n°R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017 attribuant un concours financier de l'état à l’association Loisir Mo Koté, au titre du FNADT 2017 18Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l'égalité des territoires :
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Marc DEL GRANDE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l’intérieur et des outre-mer pris en
application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté n°R03-2019-08-05-008 du 05 août 2019 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du
secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane:
Vu le contrat de projets État — Région 2015-2020 de Guyane signé le 30 septembre 2015 ;
Vu la convention n°R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017;
Vu le courrier de demande de prorogation de la date limite d'éligibilité des dépenses ;
Sur la proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : L'article 3 de la convention n°R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017 est modifié comme suit :
La fin de réalisation de l'opération visée à l'article 1 est fixée au 31 décembre 2019, sauf prorogation accordée par voie d'avenant et
sollicitée par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial indiqué ci-dessus.
Toute demande de paiement de la part du bénéficiaire interviendra au maximum dans un délai de 3 mois à compter de la date de fin de
l'opération.
La modification de la durée de réalisation ne sera acceptée que pour les motifs légitimes justifiés par le bénéficiaire. Une modification de
la durée de réalisation de l'opération ne devra pas avoir pour effet ni pour motivation de modifier l'opération objet de la présente dans sa
substance ou dans sa consistance.
La convention prend effet à partir de sa notification au bénéficiaire.
La présente convention sera caduque si l'opération n'a pas été entreprise à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de sa notification,
sauf autorisation donnée par le préfet et formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire faite avant l'expiration de ce
délai, et pour des motifs légitimes.
Article 2 : Les autres articles de la convention n° R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017 demeurent inchangés.
Article 3 :
- Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente convention peut faire l'objet de recours
amiable et contentieux :
- _- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 - 97307 Cayenne Cedex.
— _- un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales- hôtel de castries- 72 rue de Varenne — 75007 Paris.
- _- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher —- BP 5030 — 97305
Cayenne Cedex.
- Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
— L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à
compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de
deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
PRESIDENTE
Yolande AGARANDE Cayenne, le 49 / 0814
Le bénéficiaire, Pour l'État,
où Pour le Préfet 1{® Nes sgcrétaire général 12 RSA & $ affaires régionales L0 2% \\0 A AOÛ ed MOT ES Lan0 1 Ne ( ON©? NS —
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SGAR - R03-2019-08-19-005 - avenant 1 à la convention n°R03-2017-07-18-010 du 18/07/2017 attribuant un concours financier de l'état à l’association Loisir Mo Koté, au titre du FNADT 2017 19