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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - Recueil n° 57 du 17 décembre 2015
Document publié le Jeudi 17 décembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - Recueil n° 57 du 17 décembre 2015)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
Page 1
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Recueil n° 57 - Publié le 17 décembre 2015
SOMMAIRE
Année Intitulé Acte Administration Direction Bureau Nom du Signataire Qualité du Signataire
2015 259 033 Arrêté portant habilitation à la formation aux premiers secours Préfecture Cabinet SIDPC Arrêté 16/09/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 287 017
Préfecture Réglementation Arrêté 14/10/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 313 009 Préfecture Réglementation Arrêté 09/11/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 313 010
Préfecture Réglementation Arrêté 09/11/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 322 009 Préfecture Réglementation Arrêté 18/11/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 328 010 Création de la maison de l'État à Bayonne Préfecture DRHM Arrêté 24/11/2015 Pierre-André Durand Préfet des Pyrénées-atlantiques
2015 335 013
Préfecture Réglementation Arrêté 01/12/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 337 019 Préfecture Réglementation Arrêté 03/12/2015 Jean-Baptiste PEYRAT directeur de cabinet
2015 338 013 Préfecture DRCL Arrêté 04/12/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 338 014 Préfecture DRCL Arrêté 04/12/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 340 001 Préfecture de région DRAC Arrêté 06/12/2015 Pierre DARTOUT Préfet de région
2015 341 015 Préfecture DRCL Arrêté 07/12/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 341 016 Préfecture DRCL Arrêté 07/12/2015 Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet
2015 342 016 Projet A64 fermeture entrée et sortie échangeur Mouguerre DDTM 64 SG SRDGC Arrêté 08/12/2015 secrétaire général
2015 343 014
Arrêté 09/12/2015 Patrick DALLENNES Sous-préfet de Bayonne
2015 343 015
ARS DT64 PSPE-SSE Arrêté 09/12/2015 Marie AUBERT
2015 344 011 Autorisation d'exploiter du Gaec Etchil DDTM SPEA Arrêté 10/12/2015 VALLET Christian Chef du SPEA
2015 344 012 Autorisation d'exploiter du Gaec Aren DDTM SPEA Arrêté 10/12/2015 VALLET Christian Chef du SPEA
2015 344 013 Autorisation d'exploiter du Gaec Chahar DDTM SPEA Arrêté 10/12/2015 VALLET Christian Chef du SPEA
2015 344 014 Autorisation d'exploiter de Mr Recondo Marc DDTM SPEA Arrêté 10/12/2015 VALLET Christian Chef du SPEA
2015 344 015 Préfecture DRCL Arrêté 10/12/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 344 016 DDPP DDPP SPAE autre 10/12/2015 Marie Aubert Secrétaire générale préfecture
2015 344 017 Projet A64 modifié – fermeture entrée et sortie DDTM 64 SG SRDGC Arrêté 10/12/2015 secrétaire général
N° Acte
Prefixe
N° Acte
Ordre
Type
d’acte
Date de
Signature
Arrêté délivrant le titre de maître-restaurateur à M Ruffet Anthony,
chef de cuisine restaurant le Beach House, 26 avenue des
Dauphins à Anglet
Elections et réglementation
générale
Livrant le titre de maître-restaurateur à M Chilo Pierre, exploitant le
restaurant chez Chilo Hôtel Restaurant, à Barcus
Elections et réglementation
générale
Livrant le titre de maître-restaurateur à Mme Imirizaldu Isabelle,
chef de cuisine et gérant de la Taverne du Gaulois, 24 rue des
Pyrénées à Rontignon
Elections et réglementation
générale
Livrant le titre de maître-restaurateur à M Bergeret Louis, exploitant
le restaurant Hôtel Bergeret Sport, 4 rue des Clématites à Hendaye
Elections et réglementation
générale
Livrant le titre de maître-restaurateur à M Lucion Nicolas, esploitant
le restaurant la Taverne de l'Ange Oliver, chemin de la Mairie, le
Bourg, à Lucq-de-Béarn
Elections et réglementation
générale
Livrant le titre de maître-restaurateur à M Larrouture Yves,
exploitant le restaurant l'Auberge du Relais à Bérenx
Elections et réglementation
générale
Arrêté portant extension du périmètre du syndicat intercommunal à
vocation scolaire du Palay et modification de ses statuts
Pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant déssaisissement des compétences du SIVOS de la
vallée du Lys
Pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Portant inscription au titre des monuments historiques du château
de Garro à MENDIONDE (Pyrénées-Atlantiques)
Conservation Régionale des
Monuments Historiques
Arrêté portant extension des compétences et modification des
statuts de la communauté de communes du canton d'Arzacq
Pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Arrêté portant extension des compétences et modification des
statuts de la communauté de communes Ousse Gabas
Pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
La SG Adjointe – Ch.
Lamugue
Arrêté du 9 décembre 2015 portant habilitation dans le domaine
funéraire, SARL Bidaxun, Pompes Funèbres Métayer à Bidache n°
15-64-1-7
Sous-préfecture de
Bayonne
Circulation, état civil,
étrangers et activités
réglementées
Arrêté portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux impropres par nature à l'habitation,
sis 13 rue Lagréou à BAYONNE, en application de l'article L.1331-
22 du Code de la Santé Publique
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Arrêté renouvelant la dénomination de commune touristique à la
commune d'Arette
Pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
Notification portant retrait d'un agrément (Sca Agneaux de lait des
Pyrénées Axuria)
La SG Adjointe – Ch.
LamuguePage 2
Année Intitulé Acte Administration Direction Bureau Nom du Signataire Qualité du Signataire N° Acte Prefixe N° Acte Ordre Type d’acte Date de Signature
2015 345 001
Préfecture DDPP64 Arrêté 11/12/2015 Pierre-André DURAND Préfet
2015 345 008
Préfecture Réglementation Circulation routière arrêté 11/12/2015 Marie AUBERT
2015 345 009
Préfecture Réglementation Circulation routière arrêté 11/12/2015 Marie AUBERT
2015 345 010
Préfecture DDPP64 Arrêté 11/12/2015
2015 345 012
Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 2016 Préfecture Décision 11/12/2015 Alexandre BADIE Le président de la commission,
2015 348 005
Dreal aquitaine Service climat énergie 14/12/2015 Marie Aubert Secrétaire Générale préfecture
2015 348 007 Projet A63 fermeture bretelle d’entrée échangeur DDTM 64 SG SRDGC Arrêté 14/12/2015 secrétaire général
2015 348 008 Projet A64 fermeture entrée et sortie DDTM 64 SG SRDGC Arrêté 14/12/2015
2015 348 009 DDTM DDTM SGPE (UTMA) Arrêté 14/12/2015 Juliette FRIEDLING
2015 349 001
Préfecture Réglementation Circulation routière Arrêté 15/12/2015 Marie AUBERT
2015 349 002 DDPP DDPP DDPP Arrêté 15/12/2015 Heuri VIEL CHEF DE SERVICE SPAE
2015 349 008 MEDDE DDTM DREM arrêté 15/12/2015 Mme Tislé Chef de service
2015 349 009
DDTM DDTM SGPE (UTA) Arrêté 15/12/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 350 004 Préfecture DRCL 16/12/2015 Samuel BOUJU
2015 350 005 Préfecture DRCL 16/12/2015 Samuel BOUJU
2015 350 006 Préfecture Réglementation Circulation routière arrêté 16/12/2015 Marie AUBERT
2015 350 012 DDPP 16/12/2015 Pierre André durand Préfet
2015 350 013
DDPP 16/12/2015 Pierre André Durand Préfet
2015 350 019
16/12/2015 Préfets
2015 351 001
Préfecture Réglementation arrêté 17/12/2015 Denis Beluche Directeur de la réglementation
2015 351 005 Préfecture Réglementation Arrêté 17/12/2015 Marie Aubert Secrétaire Générale
Arrêté portant déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène de l'exploitation GAEC SETOU, 1 chemin Trucail, 64350 ARROSES
Modifiant l'agrément de deux établissements chargés d'organiser
les examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu, invalidé ou annulé
Secrétaire générale de la
préfecture
Modifiant l'agrément d'un établissement chargé d'organiser les
examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de
conduire a été suspendu, invalidé ou annulé
Secrétaire générale de la
préfecture
Arrêté inter-préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
sur la commune d'Arrosès (64350)
Pierre-André DURAND
- Pierre ORY – Anne-
Gaëlle BAUDOUIN-
CLERC
Préfet des Pyrénées-Atlantiques
- Préfet du Gers – Préfète des
Hautes-Pyrénées
Administration
territoriale des
Pyrénées-atlantiques
Direction des relations avec
les collectivités locales
Arrêté préfectoral autorisant la réalisation des travaux de
confortement de la digue de fermeture du barrage de Bious, dans la périmètre de la concession hydroélectrique de l’État de la Vallée
d'Ossau.
Arrêté
préfectoral
La SG Adjointe – Ch.
Lamugue
La SG Adjointe – Ch.
Lamugue
Arrêté préfectoral portant autorisation de capture des poissons à
des fins de sauvegarde pour l’année 2016
Chef du service Gestion et
Police de l’Eau
Modifiant l'agrément d'un établissement chargé d'organiser les
examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de
conduire a été suspendu, invalidé ou annulé
Secrétaire générale de la
préfecture
Arrêté levée d'infection d'une exploitation atteinte de tuberculose M. ITHURRIA à Ainhoa
arrêté préfectoral portant agrément du groupement pastoral
arratzolatze
Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la centrale
hydroélectrique du Pont de Goua commune des Eaux-Bonnes sur
le Valentin
avis conforme CDAC du 07/12/2015 – création d'un ensemble
commercial de 2 locaux à Bayonne
pôle aménagement de
l'espace
Avis
conforme
Sous-préfet d'Oloron-Sainte-
Marie
avis conforme CDAC du 07/12/2015 – extension d'un supermarché
« Intermarché » et création d'un drive de 2 pistes à Louvie-Juzon
pôle aménagement de
l'espace
Avis
conforme
Sous-préfet d'Oloron-Sainte-
Marie
modifiant l'arrêté portant agrément des établissements chargés
d'animer les stages de sensiblisation à la sécurité routière
Secrétaire générale de la
préfecture
Arrêté portant déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène sur l'exploitation de l' EARL BOURDIEU à UZAN
(64370)
Arrêté
Préfectoral
Arrêté déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune d' UZAN (64370)
Arrêté
Préfectoral
Arrêté interpréfectoral modifiant l'arrêté interpréfectoral n°2015345-
001 déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune d' Arrozès (64350)
Préfectures des P. A.;
H.P. et Gers
Arrêté
Interpréfect
oral
Pierre André Durand;
Pierre Ory; Anne-
Gaêlle Baudouin-Clerc
arrêté portant autorisation d'appel à la générosité publique fonds de dotation culture/kultura sis à Bayonne, pour la période comprise
entre la date du présent arrêté et le 31 décembre 2016
élections et réglementation
générale
Arrêté relatif aux tarifs des taxis pour l'année 2016 dans les
Pyrénées-Atlantiques
Elections et réglementation
généralePage 3
Année Intitulé Acte Administration Direction Bureau Nom du Signataire Qualité du Signataire N° Acte Prefixe N° Acte Ordre Type d’acte Date de Signature
2015 351 012 Préfecture Réglementation Arrêté 17/12/2015 Marie Aubert Secrétaire Générale
2015 351 013
ARS P.S.P.E. arrêté 17/12/2015 Directrice délégation territoriale
2015 351 014 Préfecture DRH Arrêté 17/12/2015 Mme Aubert Marie Secrétaire Générale
2015 351 015 Préfecture DRCL arrêté 17/12/2015 Marie AUBERT Secrétaire Générale
2015 351 016 MEDDE DDTM DREM arrêté 17/12/2015 Joele Tislé chef du Service DREM
Arrêté 2016 relatif à la réglementation des taxis dans les Pyrénées-
Atlantiques
Elections et réglementation
générale
Arrêté portant organisation de la garde départementale des
transpors sanitaires terrestres des Pyrénées-Atlantiques du premier semestre 2016
Délégation Territoriale
des Pyrénées-
Atlantiques
Marie-Isabelle
BLANZACO
Modification de l'arrêté 2015030-0009 portant nomination d'un
régisseur de recettes à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Service des moyens
financiers et généraux
Arrêté renouvelant la dénomination de commune touristique à la
commune de Laruns
pôle contrôle de légalité et
intercommunalité
arrêté préfectoral reconduisant l'autorisation de réintroduction
d'isards dans le massif des escaliersCABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE LA DEFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILES
Affaire suivie par :
Marie-Pierre CASTANG
Tél. : 05.59.98.24.47
Courriel : marie-pierre.castang@pyrenees-
atlantiques.gouv.fr
ARRETE PORTANT HABILITATION
A LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
N° 2015259-033
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
VU le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 pris en application de l’article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;
VU la décision d’agrément n° PAE FPS – 1504P80 délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’intérieur ;VU la demande de renouvellement formulée par le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques pour les formations aux premiers secours en date du 11 septembre 2015 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet :
ARRETE
Article 1 : L'habilitation à la formation aux premiers secours est renouvelée au service
départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques sous le N° 64-15-06-H pour assurer les formations préparatoires, initiales et continues aux premiers
secours correspondantes aux référentiels nationaux :
- pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS)
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le dossier déposé à la Préfecture, dans le respect de son habilitation et des dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’il organise ;
- assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
- proposer au Préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des différentes formations aux premiers secours ;
- adresser annuellement au Préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de médecins et moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.
Article 3 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de deux ans et sera renouvelée sous réserve du respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation.
Article 4 : S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités du service
départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le Préfet peut :- Suspendre les sessions de formation ;
- Refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
- Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
- Retirer l’habilitation.
En cas de retrait de l’habilitation, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire une nouvelle demande.
Article 5 : Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques ainsi que tout changement de l’organisation des formations aux premiers secours devra être signalé par lettre au Préfet.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Bayonne, le Sous-Préfet de l’arrondissement d'Oloron Ste Marie, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Pau, le 16 septembre 2015
P/le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé : Jean-Baptiste PEYRATP RE FE CT UR E
D I R EC T IO N
D E L A RÉ GLE M EN TA T IO N
BUREAU DES ELECTIONS
ET DE LA REGLEMENTATION
GENERALE
ARRETE N° 2015287-017
DELIVRANT LE TITRE
DE MAITRE-RESTAURATEUR
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’Ordre national du Mérite
Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;
Vu la demande en date du 18 septembre 2015 de M. Anthony RUFFET, chef de cuisine au restaurant « le Beach House », 26 avenue des Dauphins à Anglet, sollicitant l'attribution du titre de maître-restaurateur ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par l'organisme concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E
Article 1. - Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Anthony RUFFET, chef de cuisine au restaurant « le Beach House », 26 avenue des Dauphins à Anglet pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Le bénéficiaire doit en demander le renouvellement éventuel deux mois avant l'expiration de cette période.
Article 2. - La secrétaire générale de la préfecture et le maire d’ Anglet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques et notifié à M. Anthony RUFFET
Fait à Pau, le 14 octobre 2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de Cabinet
Signé : Jean-Baptiste PEYRATP RE FE CT UR E
D I R EC T IO N
D E L A RÉ GLE M EN TA T IO N
BUREAU DE LA
REGLEMENTATION
ET DES POLICES
ADMINISTRATIVES
ARRETE N° 2015313-009
DELIVRANT LE TITRE
DE MAITRE-RESTAURATEUR
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
chevalier de la Légion d’Honneur,
officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’article L121-82-27 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 modifié relatif au titre de maître- restaurateur ;
Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 relatif au titre de maître-restaurateur, qui élargit aux employés des entreprises de restauration la possibilité de bénéficier du titre de maître-restaurateur ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;
Vu la demande déposée par M. CHILO Pierre, exploitant le restaurant CHEZ CHILO HOTEL RESTAURANT à Barcus (64130) sollicitant l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par l'organisme concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E
Article 1. - Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. CHILO Pierre, exploitant le restaurant
CHEZ CHILO HOTEL RESTAURANT
64130 Barcus
pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Le bénéficiaire doit en demander le renouvellement éventuel deux mois avant l'expiration de cette période.
(…/…)Article 2. - La secrétaire générale de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées- Atlantiques et notifié à M. CHILO Pierre.
Fait à Pau, le 9 novembre
2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale
Signé : Marie AUBERTP RE FE CT UR E
D I R EC T IO N
D E L A RÉ GLE M EN TA T IO N
BUREAU DE LA
REGLEMENTATION
ET DES POLICES
ADMINISTRATIVES
ARRETE N° 2015313-010
DELIVRANT LE TITRE
DE MAITRE-RESTAURATEUR
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
chevalier de la Légion d’Honneur,
officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’article L121-82-27 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 modifié relatif au titre de maître- restaurateur ;
Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 relatif au titre de maître-restaurateur, qui élargit aux employés des entreprises de restauration la possibilité de bénéficier du titre de maître-restaurateur ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;
Vu la demande déposée par Mme SANZ Isabelle, épouse IMIRIZALDU, exploitant le restaurant LA TAVERNE DU GAULOIS, 24, rue des Pyrénées 64110 Rontignon, sollicitant l'attribution du titre de maître-restaurateur ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par l'organisme concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E
Article 1. - Le titre de maître-restaurateur est délivré à Mme IMIRIZALDU Isabelle, chef de cuisine et gérante de
LA TAVERNE DU GAULOIS
24, rue des Pyrénées 64110 Rontignon,
pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Le bénéficiaire doit en demander le renouvellement éventuel deux mois avant l'expiration de cette période.
(…/…)Article 2. - La secrétaire générale de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques et notifié à Mme SANZ Isabelle, épouse IMIRIZALDU.
Fait à Pau, le 9 novembre
2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de
Cabinet
Signé : Jean-Baptiste PEYRATP RE FE CT UR E
D I R EC T IO N
D E L A RÉ GLE M EN TA T IO N
BUREAU DE LA
REGLEMENTATION
ET DES POLICES
ADMINISTRATIVES
ARRETE N° 2015322-009
DELIVRANT LE TITRE
DE MAITRE-RESTAURATEUR
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’article L121-82-27 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 modifié relatif au titre de maître- restaurateur ;
Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 relatif au titre de maître-restaurateur, qui élargit aux employés des entreprises de restauration la possibilité de bénéficier du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges de maître-restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;
Vu la demande déposée par M. Louis BERGERET, exploitant le restaurant Hôtel Bergeret Sport, 4, rue des Clématites 64700 Hendaye, sollicitant l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par l'organisme concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E
Article 1. - Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Louis BERGERET, exploitant le restaurant
Hôtel Bergeret Sport
4, rue des Clématites 64700 Hendaye
pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Le bénéficiaire doit en demander le renouvellement éventuel deux mois avant l'expiration de cette période.
(…/…)Article 2. - La secrétaire générale de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques et notifié à M. Louis BERGERET.
Fait à Pau, le 18 novembre 2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la règlementation
Signé : Denis BELUCHEArrêté préfectoral
n°° 2015328-010
portant création de la Maison de l'Etat à Bayonne
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié, fixant les modalités réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu la circulaire n° 5745/SG du premier Ministre, relative à la création des Maisons de l'Etat ;
Considérant les regroupements des services de l'Etat dans l'arrondissement de Bayonne intervenus dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière du 27 décembre 2010 ;
Vu l' avis des comités techniques des services concernés ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
Article 1er : une maison de l'Etat est crée à Bayonne
Article 2 : la maison de l'Etat comprend :
- les services de la sous-préfecture de Bayonne,
- des services de la direction départementale de la cohésion sociale, de la délégation territoriale de l'agence régionale de la santé, du service départemental du renseignement territorial ainsi que de l'antenne du service territorial de l'architecture et du patrimoine,
- et tous autres services, administrations ou établissements publics de l'Etat, susceptibles d'assurer des permanences dans ses locaux.
Article 3 : la secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Bayonne, le directeur départemental de la cohésion sociale, le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine, le directrice de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé, le chef du service départemental du renseignement territorial sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau le 24 novembre 2015
le Préfet,
Pierre-André DURANDP RE FE CT UR E
D I R EC T IO N
D E L A RÉ GLE M EN TA T IO N
BUREAU DE LA
REGLEMENTATION
ET DES POLICES
ADMINISTRATIVES
ARRETE N° 2015335-013
DELIVRANT LE TITRE
DE MAITRE-RESTAURATEUR
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’article L121-82-27 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 modifié relatif au titre de maître- restaurateur ;
Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 relatif au titre de maître-restaurateur, qui élargit aux employés des entreprises de restauration la possibilité de bénéficier du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges de maître-restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;
Vu la demande déposée par M. Nicolas LUCION, exploitant le restaurant La taverne de l’ange Oliver (EURL Nicolas Lucion), chemin de la mairie, le bourg, 64360 Lucq-de-Béarn, sollicitant l'attribution du titre de maître-restaurateur ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par l'organisme concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E
Article 1. - Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Nicolas LUCION, exploitant le restaurant
La taverne de l’ange Oliver,
chemin de la mairie, le bourg, 64360 Lucq-de-Béarn
pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Le bénéficiaire doit en demander le renouvellement éventuel deux mois avant l'expiration de cette période.
(…/…)Article 2. - La secrétaire générale de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques et notifié à M. Nicolas LUCION.
Fait à Pau, le 1 er décembre 2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la règlementation
Signé : Denis BELUCHEP RE FE CT UR E
D I R EC T IO N
D E L A RÉ GLE M EN TA T IO N
BUREAU DE LA
REGLEMENTATION
ET DES POLICES
ADMINISTRATIVES
ARRETE N° 2015337-019
DELIVRANT LE TITRE
DE MAITRE-RESTAURATEUR
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
chevalier de la Légion d’Honneur,
officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l’article L121-82-27 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 modifié relatif au titre de maître- restaurateur ;
Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 relatif au titre de maître-restaurateur, qui élargit aux employés des entreprises de restauration la possibilité de bénéficier du titre de maître-restaurateur ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 relatif au cahier des charges de maître- restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ;
Vu la demande en date du 2 décembre 2015 de M. Yves LARROUTURE, exploitant le restaurant « L’Auberge du Relais » à Bérenx, sollicitant l'attribution du titre de maître restaurateur ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d'audit réalisé par l'organisme concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E
Article 1. - Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Yves LARROUTURE, exploitant le restaurant
L’Auberge du Relais ,
64300 Bérenx
pour une durée de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Le bénéficiaire doit en demander le renouvellement éventuel deux mois avant l'expiration de cette période.
(…/…)Article 2. - La secrétaire générale de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Pyrénées- Atlantiques et notifié à M. Yves LARROUTURE.
Fait à Pau, le 3 décembre
2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de
Cabinet
Signé : Jean-Baptiste PEYRATARRETE PORTANT EXTENSION DU PERIMETRE
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION
SCOLAIRE DU PALAY ET MODIFICATION DE SES
STATUTS
N°2015338-013
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-18;
VU l’arrêté préfectoral en date du 1 er octobre 1991 portant création du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Palay ;
VU les arrêtés préfectoraux successifs ;
VU les délibérations du conseil municipal de la commune de Ponson-Dessus en date du 12 novembre 2014 et du conseil municipal de la commune de Ponson-Debat-Pouts en date du 31 octobre 2014 sollicitant leur adhésion au syndicat intercommunal à vocation scolaire du Palay ;
VU la délibération du conseil syndical en date du 26 novembre 2014 décidant de l’adhésion des communes de Ponson-Dessus et Ponson-Debat-Pouts et de la modification des statuts du syndicat ;
VU les délibérations concordantes de la totalité des communes membres du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Palay approuvant ces nouvelles adhésions et la modification des statuts du syndicat ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité définies à l’article L.5211-17 et L.5211-20 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Brigitte VIGNAUD
Tél : 05.59.98.25.36
brigitte.vignaud@pyrenees-atlantiques.gouv.frA R R E T E :
Article 1 er : Les communes de Ponson-Dessus et Ponson-Debat-Pouts
adhèrent au syndicat intercommunal à vocation scolaire du Palay.
Article 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts du syndicat intercommunal à vocation scolaire est annexé au présent arrêté.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Palay, les maires des communes membres concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 décembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Secrétaire générale absente,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.ARRETE PORTANT DESSAISISSEMENT DES COMPETENCES
DU SIVOS DE LA VALLEE DU LYS
N°2015338-014
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-26 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 1992 autorisant la création du SIVOS de la vallée du Lys ;
Vu la délibération du conseil municipal de Ponson-Debat-Pouts en date du 31 octobre 2014 et du conseil municipal de Ponson-Dessus en date du 12 novembre 2014 demandant leur retrait du SIVOS de la vallée du Lys ;
VU l’article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la dissolution de plein droit d’un syndicat lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre, dans le cas d’espèce la commune de Montaner ;
VU la délibération du comité syndical du SIVOS de la vallée du Lys en date du 9 juin 2015 actant la dissolution du SIVOS et proposant les modalités de sa dissolution ;
CONSIDERANT que des recettes restant encore à recouvrer et des dépenses à mandater ne permettent pas à ce jour de prononcer la dissolution du syndicat et que par ailleurs, les communes de Ponson-Debat-Pouts et Ponson-Dessus souhaitent adhérer au SIVOS du Palay ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
A R R E T E :
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Brigitte VIGNAUD
Tél : 05.59.98.25.36
brigitte.vignaud@pyrenees-atlantiques.gouv.frArticle 1er : Le SIVOS de la vallée du Lys conserve sa personnalité morale pour le seul besoin de sa liquidation. Il ne peut plus percevoir de recettes fiscales ou dotations de l’Etat.
Article 2 : En matière de personnel, la secrétaire du syndicat qui exerce ses fonctions à titre accessoire, est maintenue en fonction pour les besoins de la liquidation du syndicat jusqu’à la dissolution de celui-ci.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-atlantiques, le président du SIVOS de la vallée du Lys, les maires des communes membres concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 04 décembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Secrétaire générale absente,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.PREFET DE LA RÉGION AQUITAINE
DIRECTION
REGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES
Conservation Régionale
des Monuments Historiques
Portant inscription au titre des monuments historiques du
château de Garro à MENDIONDE (Pyrénées-Atlantiques)
N°2015340-001
LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE,
PRÉFET DE LA GIRONDE
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les départements et les régions,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 17 septembre 2015,
CONSIDÉRANT que le château de Garro à MENDIONDE (Pyrénées-Atlantiques) présente un intérêt suffisant pour en rendre désirable la conservation en raison de ses qualités architecturales et de son histoire, la commission se prononce à l’unanimité pour l’inscription en totalité du château de Garro à MENDIONDE (Pyrénées-Atlantiques).
Arrête :
Article 1er : Est inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, le château de Garro à MENDIONDE (Pyrénées-Atlantiques) avec sa ferme et ses dépendances, ses terrasses et leurs murs de soutènement, l'ancien fossé en demi-lune, les anciens jardins, l'allée d'arrivée et l'allée latérale, situés section C du cadastre, sur les parcelles et contenances suivantes :
Section Parcelle Contenance
C 44 23a 91ca
C 45 14a 50ca
C 62 60a 02ca
C 63 16a 08ca
C 757 29a 78ca
C 758 19a 51caC 911 49a 50ca
C 913 52a 99ca
L'ensemble appartient à la commune de MENDIONDE (Pyrénées-Atlantiques), numéro SIREN 216 403 774, par acte du 22 décembre 1997, passé devant maître Jean-François RIBETON, notaire associé à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) et publié aux hypothèques de BAYONNE 1er bureau (Pyrénées-Atlantiques) le 27 février 1998, volume 1997 8P N°1669.
Article 2 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques.
Article 3 : Il sera notifié au Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques et au maire concerné, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2005
Le Préfet de Région
signé : Pierre DARTOUT
12ARRETE PORTANT EXTENSION DES COMPETENCES ET
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU CANTON D’ARZACQ
N°2015341-015
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1993 portant création de la communauté de communes du canton d’Arzacq ;
VU les arrêtés préfectoraux successifs ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du canton d’Arzacq en date du 26 octobre 2015 proposant l’extension de ses compétences à la compétence «plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» ainsi que la modification des statuts afférents ;
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de 15 communes sur les 23 communes membres de la communauté de communes du canton d’Arzacq approuvant l’extension de ses compétences à la compétence «plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» ainsi que la modification des statuts afférents ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité définie à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er : A compter de ce jour, la communauté de communes du canton d’Arzacq étend ses compétences à la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» et modifie l’article 2 – en matière d’aménagement de l’espace - de ses statuts ;
Le reste est inchangé.
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Brigitte VIGNAUD
Tél : 05.59.98.25.36
brigitte.vignaud@pyrenees-atlantiques.gouv.frArticle 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts de la communauté de communes du canton d’Arzacq est annexé au présent arrêté.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, le président de la communauté de communes du canton d’Arzacq, les maires des communes membres concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 07 décembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Secrétaire générale absente,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.ARRETE PORTANT EXTENSION DES COMPETENCES ET
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES OUSSE GABAS
N°2015341-016
LE PREFET DES PYRENEES- ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2001 portant création de la communauté de communes Ousse Gabas ;
VU les arrêtés préfectoraux successifs ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Ousse Gabas en date du 22 octobre 2015 proposant l’extension de ses compétences à la compétence «plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» ainsi que la modification des statuts afférents ;
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de 8 communes sur les 15 communes membres de la communauté de communes Ousse Gabas approuvant l’extension de ses compétences à la compétence «plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» ainsi que la modification des statuts afférents ;
Vu les délibérations des communes de Barzun, Gomer, Labatmale, Livron, Lucgarier défavorables à l’extension des compétences de la communauté de communes Ousse Gabas à la compétence «plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» ainsi qu’à la modification des statuts afférents ;
CONSIDERANT que les conditions de majorité définie à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales sont remplies ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er : A compter de ce jour, la communauté de communes Ousse Gabas étend ses compétences à la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» et modifie l’article 4 - A) compétences obligatoires - de ses statuts ;
Le reste est inchangé.
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE ET
INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Brigitte VIGNAUD
Tél : 05.59.98.25.36
brigitte.vignaud@pyrenees-atlantiques.gouv.frArticle 2 : Un exemplaire des nouveaux statuts de la communauté de communes Ousse Gabas est annexé au présent arrêté.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, le président de la communauté de communes Ousse Gabas, les maires des communes membres concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 07 décembre 2015
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Secrétaire générale absente,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,
Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l’administration pendant deux mois.Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30
Tél. : 05 59 80 86 00 – fax : 05 59 80 86 07
Cité administrative – Boulevard Tourasse - 64032 Pau cedex
Bus : lignes 2, 6, 8, 13 www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Secrétariat Général
Sécurité Routière
Défense
Gestion des Crises
Autoroute A64 « LA PYRENEENNE »
Dérogation à l’arrêté permanent portant
réglementation de la circulation sous chantier
N° 2015342-016
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Route et les textes subséquents,
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU l’Instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I-8e partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,
VU le dossier permanent d’exploitation établi par la Société ASF en application de la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU le dossier permanent d'exploitation particulier établi par la Société ASF en application de la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU l'arrêté inter préfectoral en date du 5 janvier 2009 portant réglementation de police sur : la section Briscous/Martres-Tolosane de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »,
la bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest de Peyrehorade A641,
la bretelle du Val d’Aran A645,
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 3 juillet 1996 portant réglementation de la circulation sous chantier sur la section Briscous/Martres Tolosane de l’autoroute « La Pyrénéenne » A64 dans la traversée des départements des Pyrénées -Atlantiques, des Landes, des Hautes Pyrénées et de Haute Garonne,
VU l’arrêté préfectoral du 07 mai 2013 portant réglementation permanente de la police de circulation sur l’autoroute A64 du PR 0+000 au PR 1+461, comprenant l’échangeur de Mousserolles,
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
VU l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 portant réglementation permanente de la police de circulation sur l’autoroute A64 du PR 1+461 au PR 11+170,
VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2015 portant réglementation permanente de la circulation sous chantier sur la section Briscous/Bayonne de l’autoroute A64 dans la traversée du département des Pyrénées- Atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2015 322-007 en date du 18 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sous chantier pour les travaux de mise aux normes autoroutières de l’autoroute A64 sur la section Saint Pierre d'Irube – Briscous,
VU l’arrêté préfectoral n°2014 182-0015 du 1er juillet 2014 portant délégation de signature de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées- Atlantiques,
VU la décision n°2015 138-001 du 18 mai 2015 de subdélégation de signature hors fonction ordonnateur au sein de la direction départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU le complément au dossier d’exploitation sous chantier présenté par la société Autoroutes du Sud de la France en date du 04 décembre 2015,
VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 09 novembre 2015,
VU l’arrêté n°2015-DGAAEE-469 du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques en date du 03 décembre 2015,
VU l’avis de la commune de Mouguerre en date du 03 décembre 2015
Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux,
Sur proposition du Directeur Régional d’Exploitation Sud-Atlantique Pyrénées de la Société Autoroutes du Sud de la France,
ARRÊTE
ARTICLE 1er Pour permettre à la société des autoroutes du Sud de la France d’effectuer des travaux de mise en place des platelages sur le passage supérieur n°31 et afin de réaliser les travaux de rive de l’ouvrage, des restrictions de circulation seront mises en place sur l’autoroute A64 durant les nuits : - du mardi 08 décembre au mercredi 09 décembre 2015 de 20h00 à 06h00,
- du mercredi 09 décembre au jeudi 10 décembre 2015 de 20h à 06h00,
- du jeudi 10 décembre au vendredi 11 décembre 2015 de 20h à 06h00.
En fonction des contraintes de chantier et des intempéries, les périodes précisées ci-dessus pourraient nécessiter une nuit supplémentaire, du lundi 14 décembre au mardi 15 décembre 2015.
ARTICLE 2- Dans la période définie à l’article 1, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°1.1 de Mouguerre Bourg de l’autoroute A64 seront fermées à la circulation dans le sens Toulouse/Bayonne. Les usagers souhaitant entrer à l’échangeur n°1.1 Mouguerre Bourg en direction de Bayonne, seront invités à rejoindre Bayonne par la RD936 puis la RD635 au travers des communes de Mouguerre et Saint Pierre d’Irube.www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Les véhicules légers, en provenance de Toulouse, souhaitant quitter l’A64 au niveau de l’échangeur n°1.1 Mouguerre Bourg seront invités à sortir à l’échangeur précédent n° n°2 Mouguerre Elizaberry et suivre la RD936.
Les poids lourds en provenance de Toulouse et souhaitant sortir à l’échangeur n°1.1 Mouguerre Bourg seront invités à sortir à l’échangeur suivant n°1 Saint Pierre d’Irube et devront reprendre l’autoroute à ce même échangeur en direction de Toulouse pour sortir à l’échangeur n° 1.1 Mouguerre Bourg en sens Bayonne/Toulouse.
ARTICLE 3- Les restrictions mises en place nécessitent de déroger à l’article 8 « inter-distances entre chantier », à l’article 3 « les chantiers ne devront pas entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire » de l’arrêté portant réglementation permanente de la circulation sous chantier précédemment cité.
ARTICLE 4- La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la Société des Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur.
Les entreprises chargées de l'exécution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société Autoroutes du Sud de la France (district sud atlantique).
ARTICLE 5- Une information aux usagers sera mise en place à l'aide des panneaux à messages variables se trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante.
L'information sera également diffusée par voie de presse et par le biais de la radio autoroutière.
ARTICLE 6- Les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules d’ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte d’ASF.
ARTICLE 7- Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, direction départementale des territoires et de la mer, - Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le responsable du SAMU,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, - Messieurs les Maires de Mouguerre et Saint Pierre d’Irube,
- Monsieur le Directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France, - Monsieur le directeur du centre régional d’information et de coordination routière sud-ouest,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à PAU, le 8 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
et par subdélégation,
La secrétaire générale adjointe de la direction
départementale des territoires et de la mer,
SIGNE
Christine LAMUGUEN°2015343-014
ARRETE
PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 à L. 2223-25 et R.2223-56 à R.2223-65 ;
VU la demande formulée par M. Frédéric FOUQUET, gérant de la SARL BIDAXUN, à l’enseigne Pompes Funèbres METAYER, 40 rue des Saules, à Bidache (64520) ;
VU les pièces du dossiers ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la sous-préfecture de Bayonne ;
A R R E T E
ARTICLE 1er - La SARL BIDAXUN, à l’enseigne Pompes Funèbres METAYER, 40 rue des Saules, à Bidache (64520) susvisée exploitée par Monsieur Frédéric FOUQUET est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
* transport de corps avant mise en bière
* transport de corps après mise en bière
* organisation des obsèques
* fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires
* gestion et utilisation d'une chambre funéraire
* fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
ARTICLE 2 - Le numéro de l’habilitation est : 15-64-1-7
ARTICLE 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à UN AN.
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la Sous-Préfecture de Bayonne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Atlantiques.
Fait à Bayonne, le 09 décembre 2015
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Bayonne,
Patrick DALLENNESPREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
Délégation Territoriale des Pyrénées-atlantiques
Arrêté n° 2015343-015
portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres par nature à l’habitation, sis 13 rue Lagréou à BAYONNE, en application de l’article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 17 juillet 1979, établissant le règlement sanitaire départemental ;
Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-atlantiques et l’agence régionale de santé d’Aquitaine (ARS) et notamment les articles 3 et 11 ;
Vu les visites du local situé au rez de chaussée de l’immeuble sis 13 rue Lagréou à BAYONNE, occupé par M. Romain LACROIX, réalisées les 8 et 10 septembre 2015 par les services de la mairie de BAYONNE, en présence du locataire ;
Vu le courrier adressé le 30 septembre 2015 par le maire de BAYONNE à M. Frédéric Alain GORGUET, domicilié 24 avenue Guynemer 64600 ANGLET, propriétaire du local situé au rez de chaussée de l’immeuble sis 13 rue Lagréou à BAYONNE, parcelle cadastrée BX N° 228, l’informant de désordres sanitaires et de l’engagement d’une procédure administrative ;
Vu le courrier du 30 septembre 2015 du maire de BAYONNE au préfet des Pyrénées-atlantiques, sollicitant la mise en œuvre des dispositions du code de la santé publique pour ce local ;
Vu la visite du local situé au rez de chaussée de l’immeuble sis 13 rue Lagréou à BAYONNE, réalisée le 5 novembre 2015 par les services de la mairie de BAYONNE et MM. BARDOU et PETIT, techniciens sanitaires assermentés et habilités de l’ARS, en présence du propriétaire et du locataire ;
Vu le rapport d’enquête du 24 novembre 2015 de l’ARS établi suite à la visite précitée et concluant au caractère impropre à l’habitation de ce local ;
Considérant que le local concerné constitue initialement un local commercial et n’a fait l’objet d’aucune procédure administrative visant à sa transformation en logement d’habitation ;Considérant que l’article 40.1 du règlement sanitaire départemental (RSD) précise que : « les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. ». […] « Les pièces de service (cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances) lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination […]. Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur » ;
Considérant que l’article 27.2 du RSD précise que : « L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre » ;
Considérant que l’article 40 du RSD stipule que : « Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré. » ;
Considérant que ce local à usage commercial n’est pas équipé d’installation fixe de chauffage, de matériaux d’isolation thermique, de dispositif de ventilation, de salle d’eau, ni d’appareil de production d’eau chaude sanitaire et que ces conditions créent de l’humidité en excès ;
Considérant que ce local vétuste, constitué d’une seule pièce orientée au nord, ne dispose pour ouverture qu’une porte donnant sur la rue, que les prospects sont classés très mauvais et qu’en conséquence, le locataire doit avoir recours en permanence à l’éclairage artificiel ;
Considérant que ces caractéristiques entraînent des conditions d’éclairement, d’aération, de renouvellement de l’air très insuffisantes, de nature à porter atteinte à la santé de l’occupant ;
Considérant que ce local situé au rez de chaussée de l’immeuble sis 13 rue Lagréou à BAYONNE, présente un caractère impropre à l’habitation du fait de sa nature et de ses caractéristiques, de nature à porter atteinte à la santé de l’occupant et que celui-ci est mis à disposition aux fins d’habitation par son propriétaire M. GORGUET ;
Considérant que la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local est contraire aux dispositions de l’article L.1331-22 du code de la santé publique aux termes duquel « les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation […] » ;
Considérant qu’il convient donc de mettre en demeure M. Frédéric Alain GORGUET de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local impropre à cet usage ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques ;
A R R E T E
Article 1er – Mise en demeure
Monsieur Frédéric Alain GORGUET, domicilié 24 avenue Guynemer 64600 ANGLET, est mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au rez de chaussée de l’immeuble sis 13 rue Lagréou 64100 BAYONNE, parcelle cadastrée BX n° 228, impropre par nature à l’habitation, dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 – Mesures à engager
Dès le départ de l’occupant et de son relogement dans les conditions visées à l'article 3 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l’article 1 seront tenues d’exécuter toutes mesures et travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local aux fins d’habitation.Article 3 - Droit des occupants
M. Frédéric Alain GORGUET est tenu d’assurer le relogement de l’occupant actuel dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. A défaut, il y sera pourvu d’office et à ses frais, dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera recouverte comme en matière de contribution directe. A compter de la notification du présent arrêté à M. Frédéric GORGUET, tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d’être dû par l’occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre de son bail ou contrat d’occupation.
Article 4 – Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe.
Article 5 – Cession
En cas de cession du bien, l’intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de l’acquéreur.
Article 6 - Notification
Le présent arrêté sera notifié à M. Frédéric GORGUET et à l’occupant du local, à savoir M. Romain LACROIX. Il sera affiché à la mairie de BAYONNE. Le présent arrêté sera transmis au maire de BAYONNE, au procureur de la république, au conseil départemental (service FSL), à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de la cohésion sociale, à la direction départementale de la sécurité publique, à l’agence départementale d’information sur le logement, à la caisse d’allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la chambre départementale des notaires.
Article 7 – Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des Pyrénées-atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Pau situé 50 cours Lyautey - BP 543 - 64010 Pau, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 8 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, la directrice de la délégation territoriale des Pyrénées-atlantiques de l’agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire de Bayonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Pau, le 9 décembre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Marie AUBERTANNEXE 1 :
Article L.1331-22 du code de la santé publique
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
ANNEXE 2 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous- locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 111-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ANNEXE 3 : Sanctions
En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L. 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci-après.
Article L 1337-4
I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521- 3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.N°2015344-011
ARRETE PREFECTORAL
Le PREFET des Pyrénées Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L 313-1, L 331-1 à L 331-16, R 312-1, R 313-1 à R 313-12 et R 331-1 à R 331-12 du code rural,
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol,
VU l’arrêté préfectoral 2015 147 012 en date du 27 mai 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral 2008-99-32 du 08 avril 2008 établissant le Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département des Pyrénées-Atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2014-182-0015 du 01 juillet 2014 donnant délégation de signature au directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU la demande présentée par le candidat : le Gaec Etchil, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, sollicite l’autorisation d’exploiter des terres agricoles situées sur Chéraute,
VU l’avis de la CDOA du 1er décembre 2015,
Considérant la situation du demandeur, deux actifs, SAU de 65 ha 88, atelier bovins et ovins, et considérant le projet de Mme SAGASPE Maddalen, 34 ans, inscrite dans une démarche d’installation en qualité de chef d’exploitation au sein du Gaec Etchil, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs, pour laquelle la CDOA du 1er décembre 2015 a donné un avis favorable à la demande d’acquisition progressive de la capacité agricole,
Considérant les candidatures concurrentes :
- Gaec Aren, deux actifs, SAU de 35 ha 63, atelier bovins et ovins,
- Gaec Chahar, deux actifs, SAU de 49 ha 69, atelier bovins et ovins,
- M. RECONDO Marc, un actif, SAU de 111 ha, atelier bovins et ovins,
Considérant les priorités du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles ,
SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Gaec Etchil, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, est autorisé à exploiter un fonds agricole situé à Chéraute d’une superficie de 9 ha 65 (selon les références cadastrales et productions indiquées dans la demande) appartenant à Madame BERCAITS Marie-Jeanne et mise en valeur par Monsieur CANDAU Stéphane , aux motifs suivants : candidature prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles favorisant l’installation d’une jeune agricultrice engagée dans une démarche d’installation, avec acquisition progressive de la capacité professionnelle, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs en 2016.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en mairie des communes intéressées.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : - soit un recours gracieux devant le Préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’Agriculture - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Pau, le 10 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et par subdélégation,
Le Chef du Service Productions et Économie Agricoles
Christian VALLETN°2015344-012
ARRETE PREFECTORAL
Le PREFET des Pyrénées Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L 313-1, L 331-1 à L 331-16, R 312-1, R 313-1 à R 313-12 et R 331-1 à R 331-12 du code rural,
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol,
VU l’arrêté préfectoral 2015 147 012 en date du 27 mai 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral 2008-99-32 du 08 avril 2008 établissant le Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département des Pyrénées-Atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2014-182-0015 du 01 juillet 2014 donnant délégation de signature au directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU la demande présentée par le candidat : le Gaec Aren, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, sollicite l’autorisation d’exploiter des terres agricoles situées sur Chéraute,
VU l’avis de la CDOA du 1er décembre 2015,
Considérant la situation du demandeur, deux actifs, SAU de 35 ha 63, atelier bovins et ovins,
Considérant les candidatures concurrentes :
- Gaec Etchil, deux actifs, SAU de 65 ha 88, atelier bovins et ovins, (projet d’installation de Mme SAGASPE Maddalen, 34 ans, inscrite dans une démarche d’installation en qualité de chef d’exploitation au sein du Gaec Etchil, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs, pour laquelle la CDOA du 1er décembre 2015 a donné un avis favorable à la demande d’acquisition progressive de la capacité agricole),
- Gaec Chahar, deux actifs, SAU de 49 ha 69, atelier bovins et ovins,
- M. RECONDO Marc, un actif, SAU de 111 ha, atelier bovins et ovins,
Considérant les priorités du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles ,
SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Gaec Aren, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, n’est pas autorisé à exploiter un fonds agricole situé à Chéraute d’une superficie de 9 ha 65 (selon les références cadastrales et productions indiquées dans la demande) appartenant à Madame BERCAITS Marie-Jeanne et mise en valeur par Monsieur CANDAU Stéphane , aux motifs suivants : autre candidature concurrente prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles favorisant l’installation d’une jeune agricultrice engagée dans une démarche d’installation, avec acquisition progressive de la capacité professionnelle, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs en 2016.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en mairie des communes intéressées.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : - soit un recours gracieux devant le Préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’Agriculture - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Pau, le 10 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et par subdélégation,
Le Chef du Service Productions et Économie Agricoles
Christian VALLETN°2015344-013
ARRETE PREFECTORAL
Le PREFET des Pyrénées Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU les articles L 313-1, L 331-1 à L 331-16, R 312-1, R 313-1 à R 313-12 et R 331-1 à R 331-12 du code rural,
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol,
VU l’arrêté préfectoral 2015 147 012 en date du 27 mai 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral 2008-99-32 du 08 avril 2008 établissant le Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département des Pyrénées-Atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2014-182-0015 du 01 juillet 2014 donnant délégation de signature au directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU la demande présentée par le candidat : le Gaec Chahar, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, sollicite l'autorisation d’exploiter des terres agricoles situées sur Chéraute,
VU l’avis de la CDOA du 1er décembre 2015,
Considérant la situation du demandeur, deux actifs, SAU de 49 ha 69, atelier bovins et ovins,
Considérant les candidatures concurrentes :
- Gaec Aren, deux actifs, SAU de 35 ha 63, atelier bovins et ovins,
- Gaec Etchil, deux actifs, SAU de 65 ha 88, atelier bovins et ovins, (projet d’installation de Mme SAGASPE Maddalen, 34 ans, inscrite dans une démarche d’installation en qualité de chef d’exploitation au sein du Gaec Etchil, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs, pour laquelle la CDOA du 1er décembre 2015 a donné un avis favorable à la demande d’acquisition progressive de la capacité agricole),
- M. RECONDO Marc, un actif, SAU de 111 ha, atelier bovins et ovins,
Considérant les priorités du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles ,
SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Gaec Chahar, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, n’est pas autorisé à exploiter un fonds agricole situé à Chéraute d’une superficie de 9 ha 65 (selon les références cadastrales et productions indiquées dans la demande) appartenant à Madame BERCAITS Marie Jeanne et mise en valeur par Monsieur CANDAU Stéphane , aux motifs suivants : autre candidature concurrente prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles favorisant l’installation d’une jeune agricultrice engagée dans une démarche d’installation, avec acquisition progressive de la capacité professionnelle, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs en 2016.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en mairie des communes intéressées.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : - soit un recours gracieux devant le Préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’Agriculture - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Pau, le 10 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et par subdélégation,
Le Chef du Service Productions et Économie Agricoles
Christian VALLETN°2015344-014
ARRETE PREFECTORAL
Le PREFET des Pyrénées Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU les articles L 313-1, L 331-1 à L 331-16, R 312-1, R 313-1 à R 313-12 et R 331-1 à R 331-12 du code rural,
VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors-sol,
VU l’arrêté préfectoral 2015 147 012 en date du 27 mai 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral 2008-99-32 du 08 avril 2008 établissant le Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département des Pyrénées-Atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2014-182-0015 du 01 juillet 2014 donnant délégation de signature au directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU la demande présentée par le candidat : Monsieur RECONDO Marc, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, sollicite l’autorisation d’exploiter des terres agricoles situées sur Chéraute,
VU l’avis de la CDOA du 1er décembre 2015,
Considérant la situation du demandeur, un actif, SAU de 111 ha, atelier bovins et ovins,
Considérant les candidatures concurrentes :
- Gaec Aren, deux actifs, SAU de 35 ha 63, atelier bovins et ovins,
- Gaec Etchil, deux actifs, SAU de 65 ha 88, atelier bovins et ovins, (projet d’installation de Mme SAGASPE Maddalen, 34 ans, inscrite dans une démarche d’installation en qualité de chef d’exploitation au sein du Gaec Etchil, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs, pour laquelle la CDOA du 1er décembre 2015 a donné un avis favorable à la demande d’acquisition progressive de la capacité agricole),
- Gaec Chahar, deux actifs, SAU de 49 ha 69, atelier bovins et ovins,
Considérant les priorités du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles ,
SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur RECONDO Marc, dont le siège d’exploitation est à Chéraute, n’est pas autorisé à exploiter un fonds agricole situé à Chéraute d’une superficie de 9 ha 65 (selon les références cadastrales et productions indiquées dans la demande) appartenant à Madame BERCAITS Marie-Jeanne et mise en valeur par Monsieur CANDAU Stéphane , aux motifs suivants : autre candidature concurrente prioritaire au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles favorisant l’installation d’une jeune agricultrice engagée dans une démarche d’installation, avec acquisition progressive de la capacité professionnelle, avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs en 2016.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en mairie des communes intéressées.
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : - soit un recours gracieux devant le Préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’Agriculture - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Pau, le 10 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et par subdélégation,
Le Chef du Service Productions et Économie Agricoles
Christian VALLETDIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE
ET INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par :
Michelle YACGER
Tél. : 05.59.98.25.24
ARRETE RENOUVELANT LA DENOMINATION
DE COMMUNE TOURISTIQUE
A LA COMMUNE D'ARETTE
N°2015344-015
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU les articles L 133-11 et L 133-12 du code du tourisme dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrée en vigueur le 3 mars 2009 ;
VU les articles R 133-32 à R 133-36 du code du tourisme dans leur rédaction issue du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme pris en application de la loi susvisée ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 juin 2009 accordant, pour une durée de cinq ans, la dénomination de commune touristique à la commune d'ARETTE ;
CONSIDERANT que le président de la communauté de communes de la Vallée de Barétous a formulé, par courrier du 29 juin 2015, une demande de renouvellement de dénomination de commune touristique en faveur d'une de ses communes membres, à savoir la commune d'ARETTE ;
CONSIDERANT que le président de communauté de communes de la Vallée de Barétous a joint à sa demande la délibération du conseil communautaire du 20 mai 2015 sollicitant le renouvellement de la dénomination de commune touristique en faveur de la commune d'ARETTE, accompagnée du dossier de demande réglementaire ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'examen de ce dossier que la communauté de communes de la Vallée du Barétous, dispose, en l'office de tourisme intercommunal de la Vallée de Barétous, d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire de ses communes membres ;
CONSIDERANT que la communauté de communes détient la compétence pour instaurer la taxe de séjour ;
CONSIDERANT que cette taxe a été instaurée par délibération du conseil communautaire du 7 avril 1997 ;CONSIDERANT que la communauté de communes de la Vallée du Barétous justifie, pour la commune d'ARETTE, d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur au pourcentage réglementairement fixé à 15 % pour les communes de moins de 2000 habitants ;
CONSIDERANT que la communauté de communes de la Vallée du Barétous justifie, pour la seule commune d'ARETTE, de l'organisation, en périodes touristiques, d'animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique et sportif ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETE :
Article 1er : la dénomination de commune touristique est accordée pour une durée de cinq ans à la commune d'ARETTE.
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie, le président de la communauté de la Vallée du Barétous, le maire de la commune d'ARETTE, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Pau, le 10 décembre 2015
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Signé : Marie AUBERTPRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Vu les articles L. 214-14, L. 233-3, L.236-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles R. 221-36, Art. R. 231-11, R. *233-3-1 à R.*233-3-7 et R.*237-2-19° et 20° du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés pour l’exercice des missions de certification officielle en matière d’échanges au sein de l’Union européenne d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l’article D. 236-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux ;
Considérant le courrier du 29 septembre 2015 de M. SALLABERREMBORDE, directeur de la SCA AGNEAUX DE LAIT DES PYRENEES AXURIA notifiant la cessation d’activité de rassemblement d’animaux sur le site de IDAUX-MENDY au 31 octobre 2015,
Considérant que l’attribution de l’agrément 64268044R n’a plus lieu d’être en raison de la cessation d’activité de l’établissement,
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées- Atlantiques,
ARRETE
ARTICLE 1 – L'agrément sanitaire numéro « 64268044R » délivré à la SCA AGNEAUX DE LAIT DES PYRENEES AXURIA pour l’exploitation de l’établissement sis Zone artisanale 64130 IDAUX-MENDY est retiré.
ARTICLE 2 - Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification:
- soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé au Ministère en charge de l’agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les deux mois suivants,
- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. Ces voies de recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
NOTIFICATION N° 2015344-016
PORTANT RETRAIT D’UN AGREMENT
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.ARTICLE 3 - Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pau, le 10 décembre 2015
Le Préfet et par délégation
La secrétaire générale
Marie AubertHoraires d’ouverture : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30
Tél. : 05 59 80 86 00 – fax : 05 59 80 86 07
Cité administrative – Boulevard Tourasse - 64032 Pau cedex
Bus : lignes 2, 6, 8, 13 www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Secrétariat Général
Sécurité Routière
Défense
Gestion des Crises
Autoroute A64 « LA PYRENEENNE »
Dérogation à l’arrêté permanent portant
réglementation de la circulation sous chantier
N° 2015344-017
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Route et les textes subséquents,
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU l’Instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I-8e partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,
VU le dossier permanent d’exploitation établi par la Société ASF en application de la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU le dossier permanent d'exploitation particulier établi par la Société ASF en application de la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU l'arrêté inter préfectoral en date du 5 janvier 2009 portant réglementation de police sur : la section Briscous/Martres-Tolosane de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »,
la bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest de Peyrehorade A641,
la bretelle du Val d’Aran A645,
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 3 juillet 1996 portant réglementation de la circulation sous chantier sur la section Briscous/Martres Tolosane de l’autoroute « La Pyrénéenne » A64 dans la traversée des départements des Pyrénées -Atlantiques, des Landes, des Hautes Pyrénées et de Haute Garonne,
VU l’arrêté préfectoral du 07 mai 2013 portant réglementation permanente de la police de circulation sur l’autoroute A64 du PR 0+000 au PR 1+461, comprenant l’échangeur de Mousserolles,
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
VU l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 portant réglementation permanente de la police de circulation sur l’autoroute A64 du PR 1+461 au PR 11+170,
VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2015 portant réglementation permanente de la circulation sous chantier sur la section Briscous/Bayonne de l’autoroute A64 dans la traversée du département des Pyrénées- Atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2015 322-007 en date du 18 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sous chantier pour les travaux de mise aux normes autoroutières de l’autoroute A64 sur la section Saint Pierre d'Irube – Briscous,
VU l’arrêté préfectoral n°2014 182-0015 du 1er juillet 2014 portant délégation de signature de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées- Atlantiques,
VU la décision n°2015 138-001 du 18 mai 2015 de subdélégation de signature hors fonction ordonnateur au sein de la direction départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU le complément au dossier d’exploitation sous chantier présenté par la société Autoroutes du Sud de la France en date du 04 décembre 2015,
VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 09 novembre 2015,
VU l’arrêté n°2015-DGAAEE-469 du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques en date du 03 décembre 2015,
VU l’avis de la commune de Mouguerre en date du 03 décembre 2015
VU l’arrêté préfectoral portant réglementation de la circulation sous chantier en date du 08 décembre 2015,
VU la fermeture de la bretelle d’accès à l’autoroute A64 du diffuseur n°1 Mousserolles Saint Pierre d’Irube sens Toulouse/Bayonne en cours, nécessitant une déviation par le diffuseur n° 1,1 de Mouguerre bourg,
Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux,
Sur proposition du Directeur Régional d’Exploitation Sud-Atlantique Pyrénées de la Société Autoroutes du Sud de la France,
ARRÊTE
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral portant réglementation de la circulation sous chantier en date du 08 décembre 2015 est abrogé.
Pour permettre à la société des autoroutes du Sud de la France d’effectuer des travaux de mise en place des platelages sur le passage supérieur n°31 et afin de réaliser les travaux de rive de l’ouvrage, seule la bretelle de sortie de l’échangeur n°1.1 de Mouguerre Bourg de l’autoroute A64 sera fermée à la circulation dans le sens Toulouse/Bayonne durant la nuit du jeudi 10 décembre au vendredi 11 décembre 2015 de 20h à 06h00.
En fonction des contraintes de chantier et des intempéries, la période précisée ci-dessus pourrait être reportée à la nuit du lundi 14 décembre au mardi 15 décembre 2015.www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
ARTICLE 2- Dans la période définie à l’article 1, les véhicules légers, en provenance de Toulouse, souhaitant quitter l’A64 au niveau de l’échangeur n°1.1 Mouguerre Bourg seront invités à sortir à l’échangeur précédent n°2 Mouguerre Elizaberry et suivre la RD936.
Les poids lourds en provenance de Toulouse et souhaitant sortir à l’échangeur n°1.1 Mouguerre Bourg seront invités à sortir à l’échangeur suivant n°1 Saint Pierre d’Irube et devront reprendre l’autoroute à ce même échangeur en direction de Toulouse pour sortir à l’échangeur n° 1.1 Mouguerre Bourg en sens Bayonne/Toulouse.
ARTICLE 3- Les restrictions mises en place nécessitent de déroger à l’article 8 « inter-distances entre chantier », à l’article 3 « les chantiers ne devront pas entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire » de l’arrêté portant réglementation permanente de la circulation sous chantier précédemment cité.
ARTICLE 4- La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la Société des Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur.
Les entreprises chargées de l'exécution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société Autoroutes du Sud de la France (district sud atlantique).
ARTICLE 5- Une information aux usagers sera mise en place à l'aide des panneaux à messages variables se trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante.
L'information sera également diffusée par voie de presse et par le biais de la radio autoroutière.
ARTICLE 6- Les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules d’ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte d’ASF.
ARTICLE 7- Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, direction départementale des territoires et de la mer, - Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le responsable du SAMU,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, - Messieurs les Maires de Mouguerre et Saint Pierre d’Irube,
- Monsieur le Directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France, - Monsieur le directeur du centre régional d’information et de coordination routière sud-ouest,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à PAU, le 10 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
et par subdélégation,
La secrétaire générale adjointe de la direction
départementale des territoires et de la mer,
SIGNE
Christine LAMUGUEPRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil Européen du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission Européenne du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L223-8, R223-3à R223-12 et D223-22-2 à D223-22-17 ;
VU l’Arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l’Arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l’Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU le décret du 30 août 2013 nommant M. Pierre-André DURAND préfet des Pyrénées- Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-341-002 du 7 décembre 2015 portant mise sous surveillance d'un élevage suspect d’influenza aviaire ;
Considérant les résultats d'analyses du laboratoire national de référence de l'ANSES, exprimés le 10 décembre 2015, mettant en évidence la présence dans l'élevage avicole du GAEC SETOU, à Arrosès (64350), d'un gène H5 d'influenzavirus possédant un motif de clivage correspondant à celui d’une souche hautement pathogène ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture des Pyrénées- Atlantiques et de Monsieur le Directeur départemental de Protection des Populations,
1
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE N° 2015345-001
portant déclaration d’infection d’influenza aviaire
hautement pathogène de l’exploitation GAEC
SETOU, 1, chemin Trucail, 64 350 ARROSÈSARRÊTE :
Article 1er : L’exploitation du GAEC SETOU sise 1, chemin Trucail, 64350 ARROSÈS, est déclarée infectée d'influenza aviaire hautement pathogène de type H5.
Article 2 : La présente déclaration d’infection entraîne l'application des mesures suivantes :
1/ Des panneaux « Police sanitaire - accès interdit » sont placés à toutes les entrées du site de l’exploitation. Nul ne peut pénétrer dans le site ou en sortir, sauf autorisation du Directeur départemental de la Protection des Populations (DDPP) des Pyrénées-Atlantiques.
2/ Toutes les entrées du site non condamnées sont pourvues, sur une aire non boueuse, de matériel et de produit actif contre le virus de l'influenza aviaire pour la désinfection des bottes des personnes autorisées. La solution désinfectante est maintenue propre et à l'abri de la pluie, elle est changée au moins une fois par jour. En outre, un rotoluve ou tout autre dispositif de désinfection est installé à chaque point d'entrée prévu pour les véhicules autorisés.
3/ Toute personne autorisée à pénétrer dans le site doit porter des bottes ou des surbottes et une combinaison de protection totale.
Toute personne autorisée à sortir du site doit auparavant changer de vêtements à moins qu'elle n’ait revêtu, avant d'entrer, une combinaison de protection totale qui sera laissée sur place. Elle doit porter des bottes qui sont désinfectées à la sortie du site.
4/ Seuls les véhicules utilisés pour le transport du matériel d’abattage et de désinfection ou pour la destruction et le transport des cadavres sont autorisés à pénétrer dans le site.
5/ Aucun véhicule ne peut sortir du site sans l'autorisation du DDPP des Pyrénées- Atlantiques. Le véhicule autorisé est lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées.
6/ Les personnes ayant pénétré dans le site ne pourront se rendre dans une autre exploitation non déclarée infectée hébergeant des oiseaux qu'après s'être lavées entièrement et avoir changé de vêtements avant de se rendre à la deuxième exploitation. Les bottes portées dans la première exploitation ne pourront être utilisées pour pénétrer dans la deuxième exploitation.
7/ Aucun animal ne peut pénétrer dans le site ou en sortir. Toutefois, le DDPP des Pyrénées- Atlantiques peut autoriser la sortie des mammifères.
8/ L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans l'exploitation déclarée infectée est euthanasié dans les meilleurs délais et leurs cadavres sont détruits.
9/ Une enquête épidémiologique est réalisée par les agents de la Direction départementale de la Protection des Populations afin de repérer les exploitations susceptibles d'être contaminées par le virus de l'influenza aviaire. Les exploitations identifiées en lien épidémiologique sont placées soit sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, soit sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
10/ La divagation des animaux des autres espèces est interdite sur le site. Ceux-ci seront confinés, enfermés ou attachés.
11/ Les œufs sont détruits. Les produits animaux des volailles et autres oiseaux captifs détenus, notamment la viande, les plumes, les déjections (fumier, lisier...) et les aliments qui se trouvaient dans l'exploitation sont détruits ou traités de manière à assurer la destruction du virus.
12/ Les produits (viande de volaille et œufs) sortis de l'exploitation après le (date des premiers symptômes cliniques observés par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation) sont recherchés et détruits ou, par dérogation, les œufs produits et récoltés pendant cette période peuvent être dirigés vers un établissement fabriquant des ovoproduits agréés suivant le règlement CE 853/2004, pour être manipulés et traités selon le règlement CE 852/2004.
213/ L'exploitation (bâtiments et abords) est nettoyée et désinfectée en trois temps : - une désinfection préliminaire qui débute pendant ou immédiatement après l'abattage pour limiter les risques de diffusion de la maladie ; aspersion des cadavres et des lieux d'élevage, - un nettoyage soigneux, suivi d'une désinfection au plus tôt 24 heures après l'étape préliminaire,
- 7 jours plus tard, une deuxième opération de nettoyage et désinfection. Le plan de nettoyage et désinfection est visé au fur et à mesure du déroulement par l'opérateur et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
14/ Sont soumis à cette désinfection décrite au point 13 :
- l'extérieur de tous les locaux ;
- leurs abords ;
- l'intérieur de tous les locaux ayant abrité des animaux, des produits animaux, de l'alimentation, du matériel d'élevage ou des véhicule ;
- les points de passage ou de regroupement des animaux.
15/ Tout objet ou toute matière qui ne peut être désinfecté est détruit ou enfoui.
16/ La levée du présent arrêté et le repeuplement ne peuvent intervenir qu'au plus tôt 21 jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et désinfection. L'exploitation est incluse dans la zone de protection si elle est encore en vigueur, sinon dans la zone de surveillance. Les dispositions prévues aux points 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 sont réalisées sous le contrôle de la DDPP.
Article 3 : Conformément aux arrêtés susvisés du 10 septembre 2001 et du 30 mars 2001, l’Etat indemnise les propriétaires des animaux et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ; l'expertise se fera a posteriori.
Article 4: Les infractions aux dispositions de l’Article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L228-3, L228-4, L228-6, L228-7 et R228-1 à R228-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Article 5: Délais et voies de recours.
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 6 : La Secrétaire générale de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Directeur départemental de la Protection des Populations, le Maire de la commune de Arrosès et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratif de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 11 décembre 2015
Le Préfet,
Signé : Pierre André DURAND
3LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite.
Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-5, L. 224-14, R. 224-21 à R. 224-23 et R. 226-2 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R.123-2 à R. 123-16 et R. 123-19 ;
Vu l’ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 30 août 2013 nommant Pierre-André DURAND, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014013-0002 du 13 janvier 2014 relatif à l'agrément des établissements chargés d'effectuer les examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été invalidé, suspendu ou annulé ;
Vu la demande d'agrément déposée par M. Guillaume ALLAIS, président de la SAS « A.C.C.A» ;
Vu la demande d'agrément déposée par M. Nicolas ORVEAU, exploitant des centres psychotechniques Nicolas ORVEAU ;
1
ARRÊTÉ N°2015345-008
Modifiant l'agrément de deux établissements
chargés d'organiser les examens
psychotechniques pour les conducteurs dont
le permis de conduire a été suspendu,
invalidé ou annulé
Préfecture
Direction
de la réglementation
Bureau de la circulation
routièreSur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1er. – Le paragraphe 4 de l'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2014 est modifié comme suit :
4°. SAS « A.C.C.A »
Adresse du siège social : 20 boulevard Eugène Deruelle, Britannia bât B, 69003 Lyon.
Le reste sans changement.
Article 2. - Le paragraphe 8 de l'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2014 est modifié comme suit :
Adresse du siège social : 14 rue du bac Ninh - 33800 Bordeaux
Le reste sans changement.
Article 3. - La secrétaire générale de la préfecture et le sous-préfet de Bayonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à monsieur Guillaume ALLAIS, président la SAS « A.C.C.A » ainsi qu'à monsieur Nicolas ORVEAU.
Fait à Pau, le 11 décembre 2015
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale de la préfecture,
Marie AUBERT
2LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite.
Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-5, L. 224-14, R. 224-21 à R. 224- 23 et R. 226-2 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R.123-2 à R. 123-16 et R. 123-19 ;
Vu l’ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 30 août 2013 nommant Pierre-André DURAND, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014013-0002 du 13 janvier 2014 relatif à l'agrément des établissements chargés d'effectuer les examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été invalidé, suspendu ou annulé ;
Vu l'arrêté n°2015078-0004 du 19 mars 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'effectuer les examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été invalidé, suspendu ou annulé ;
Vu l'arrêté n°2015320-002 du 18 novembre 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'effectuer les examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été invalidé, suspendu ou annulé ;
Vu la demande de la SARL « Auto-école Mendiboure » ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,
1
ARRÊTÉ N°2015345-009
Modifiant l'agrément d'un établissement chargé
d'organiser les examens psychotechniques pour les
conducteurs dont le permis de conduire a été
suspendu, invalidé ou annulé
Préfecture
Direction
de la réglementation
Bureau de la circulation
routièreARRÊTE
Article 1 – L'annexe de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2014 susvisé est modifié comme suit :
Les mots « MENDIBOURE FORMATION » sont remplacés par les mots «AUTO-ECOLE MENDIBOURE »
Le reste sans changement.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pau, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet par la délégation,
La secrétaire générale de la préfecture
Marie AUBERT
2Arrêté inter-préfectoral n° 2015345-010
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration
d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
sur la commune d’ARROSÈS (64350)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du
Mérite,
Le Préfet du Gers
Chevalier de la Légion
d’honneur
La Préfète des Hautes-Pyrénées
Chevalier de l’Ordre national du
Mérite
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil Européen du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la Directive 92/40/CEE,
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission Européenne du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la Directive 2005/94/CE,
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L 221-1 à L 221-9, L 223-1 à L 223-8, R 223-3 à R 223- 12, D 223-22-2 à D 223-22-17,
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration,
VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre l’influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire,
VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire,
VU le décret du 30 août 2013 nommant Monsieur Pierre-André DURAND Préfet des Pyrénées- Atlantiques,
VU le décret du 10 juin 2015 nommant Monsieur Pierre ORY Préfet du Gers,
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Préfète des Hautes-Pyrénées,
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-341-002 du 7 décembre 2015 de mise sous surveillance d’un troupeau de canards suspect d’influenza aviaire sur l’exploitation du GAEC SETOU à ARROSÈS (64350),
VU l’arrêté préfectoral n° 2015345-001 du 11 décembre 2015 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur l’exploitation du GAEC SETOU à ARROSES (64350)
VU l’urgence,
Considérant les résultats d'analyses du laboratoire national de référence de l'ANSES, exprimés le 10 décembre 2015, mettant en évidence la présence dans l'élevage avicole du GAEC SETOU, à 64350 Arrosès, d'un gène H5 d'influenzavirus possédant un motif de clivage correspondant à celui d’une souche hautement pathogène ;Considérant qu’il convient de prendre des mesures sanitaires immédiates autour de ce foyer pour limiter la diffusion de cette maladie,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques et des directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers et des Hautes-Pyrénées,
ARRÊTENT :
Article liminaire -
Pour l’application du présent arrêté, le terme « la DD(CS)PP » correspond, selon le département concerné, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées ou à la direction départementale de la protection des populations des Pyrénées- Atlantiques.
Article 1er -
Un périmètre réglementé, comprenant l’exploitation du GAEC SETOU à ARROSÈS (64350), est défini comme suit :
- une zone de protection située autour de l’élevage, d’un rayon de 3 km (trois kilomètres)
- une zone de surveillance qui entoure la zone de protection, d’un rayon minimum de 10 km (dix kilomètres)
Les communes incluses dans ces deux zones figurent en annexe du présent arrêté.
Article 2 -
A l’intérieur des périmètres réglementés, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
- obligation de maintien des chiens à l’attache ou enfermés. Les chiens peuvent toutefois circuler sur la voie publique s’ils sont tenus en laisse ou s’ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;
- obligation de maintien des chats enfermés.
Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l’intérieur d’un véhicule.
Article 3 -
Les zones de protection et de surveillance sont soumises aux dispositions suivantes :
1°/ Tous les élevages commerciaux de volailles sont recensés, avec mention des effectifs des différentes espèces et contrôles des registres, et sont suivis régulièrement par la DD(CS)PP territorialement compétente.
Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sont immédiatement signalées à la DD(CS)PP territorialement compétente.
2°/ Sont interdits, pour ces animaux, tout mouvement à destination ou en provenance des élevages commerciaux du périmètre réglementé.
3°/ En cas de nécessité, des dérogations au point 2°/ peuvent être accordées par la DD(CS)PP territorialement compétente, sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de mesures de biosécurité des personnes, véhicules et dans les établissements, et d’un examen clinique des animaux favorable (et éventuellement un dépistage) pour un abattage immédiat et canalisé ou pour la sortie de volailles prêtes à pondre ou de poussins d’un jour. Les établissements recevant les volailles prêtes à pondre et les poussins seront placés sous surveillance pendant 21 jours.
4°/ Pour tout oiseau captif, les foires, marchés, expositions, y compris le ramassage, sont interdits.
5°/ Les lâchers de gibier à plumes sont interdits.6°/ Des dispositifs de désinfection des bottes et des roues sont installés à l’entrée et à la sortie de tous les établissements à risque tels que les couvoirs, abattoirs, ateliers d’équarrissage, centres d’emballage.
Les personnes et les véhicules qui y pénètrent ou qui en sortent doivent obligatoirement les utiliser à chaque passage.
7°/ Les véhicules transportant des animaux vivants ou morts, ainsi que des produits animaux devront, lorsqu’ils quittent leur exploitation d’origine située dans l’une des zones, ne pas présenter de traces extérieures de déjections et avoir leurs roues désinfectées à l’aide d’un des dispositifs spécialement prévus à cet effet.
8°/ Le transport des œufs à couver dans les zones est interdit. Toutefois, les œufs sont autorisés à sortir par transport direct par la DD(CS)PP territorialement compétente, sous réserve d’une traçabilité au couvoir et de la désinfection des œufs et de leur emballage, avant expédition.
9°/ Le transport des œufs de table dans les zones est interdit. Par dérogation, les œufs de table sont autorisés par la DD(CS)PP territorialement compétente à sortir par transport direct, vers un centre d’emballage agréé désigné ou vers un établissement fabriquant des ovoproduits agréés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004, pour autant qu’ils soient manipulés selon les prescriptions du règlement (CE) n° 852/2004, emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées, ou à des fins d’élimination.
10°/ Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou de gibiers à plumes est interdit, sauf dérogation accordée par la DD(CS)PP territorialement compétente pour son enlèvement vers un établissement de traitement.
11°/ Les viandes et produits à base de viande de volailles (produits dans les zones à partir de 21 jours depuis l’apparition du premier cas d’influenza ou issus d’animaux élevés dans les zones) nécessitent l’utilisation des marques particulières telles que définies par l’arrêté ministériel du 14 octobre 2005 et peuvent être traités de manière à assurer la destruction du virus.
12°/ Il convient de maintenir en bâtiment, ou par tout autre moyen, les oiseaux captifs pour éviter le contact avec d’autres élevages et les oiseaux sauvages.
Article 4 -
Outre les mesures de l’article 2, la zone de protection est soumise aux mesures suivantes :
1°/ Tout détenteur d’oiseaux captifs est recensé.
2°/ Dès la mise en place de la zone, des visites des élevages commerciaux sont programmées comportant un examen clinique et, si nécessaire, la réalisation de prélèvements et le contrôle des registres et de la mise en place de mesures de biosécurité.
Les élevages non commerciaux sont visités en dernier lieu, avant la levée des mesures dans la zone (examen clinique).
3°/ Les mouvements ou le transport des oiseaux de toutes espèces sont interdits dans ou en dehors de la zone de protection. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par la DD(CS)PP territorialement compétente, sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de mesures de biosécurité des personnes, véhicules et dans les établissements.
4°/ Le transport des œufs à couver dans la zone de protection est interdit. Les œufs sont autorisés par la DD(CS)PP territorialement compétente à sortir par transport direct vers un couvoir placé sous contrôle officiel. Les œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant expédition.
Si les œufs sont issus d’un élevage de la zone de protection, le troupeau de reproducteurs doit faire l’objet d’une visite et de prélèvements tous les quinze jours.
Article 5 -
Les mesures prévues à l’article 3 concernant la zone de protection seront levées au plus tôt 21 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les élevages détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures de l’article 2 (zone de surveillance) s’appliquent dans la zone de protection jusqu’à la levée de ces dernières. Les mesures prévues à l’article 3 concernant la zone de surveillance seront levées au plus tôt 30 jours après l’abattage des animaux et à la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection.
Article 6 -
Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté sont constatées par des procès- verbaux ; elles sont passibles, selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L 228-3, L 228-4, L 223-6 et L 228- 7 et R 228-1 à 228-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Article 7 -
Délais et voies de recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 8 -
Les Secrétaires Généraux des préfectures des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques, les Directeurs Départementaux de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers et des Hautes- Pyrénées, les Commandants des groupements de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées, les Maires des communes concernées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées.
Fait, le 11 décembre 2015
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Pierre-André DURAND
Le Préfet du Gers,
Pierre ORY
La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERCPRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement Aquitaine
Service Énergie Climat
N°2015348-005
Concession hydroélectrique de l’État
de la Vallée d'Ossau (Pyrénées–Atlantiques)
Arrêté préfectoral portant autorisation de réalisation
des travaux de confortement de la digue
de fermeture (barrage poids) du barrage de Bious
Commune de Laruns
Concessionnaire de l'Etat : SHEM
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’énergie et notamment son livre V ;
Vu le code de l’environnement et notamment son livre II ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 341-10, R341-10 et R341-11 ;
Vu le Décret du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d’autorisation exigée en vertu des articles 9 et 12 de cette loi ;
Vu l’Arrêté ministériel du 02 août 1937 portant classement du « Plateau de Bious-Artigues dans la Haute- vallée d’Ossau »
Vu le décret du 22 décembre 1951 autorisant et concédant à la société nationale des chemins de fer français les travaux d’aménagement et d’exploitation des chutes d'Artouste-Lac, d'Artouste, de Bious, de Fabrèges, de Miègebat et du Hourat en utilisant les ressources hydrauliques des gaves de Soussouéou, du Brousset et de Bious, ainsi que celles du gave d'Ossau en amont de l’extrémité aval des gorges du Hourat ;
Vu le décret du 14 octobre 1960 approuvant un avenant à la convention et au cahier des charges de concession des chutes des chutes d'Artouste-Lac, d'Artouste, de Bious, de Fabrèges, de Miègebat et du Hourat utilisant les ressources hydrauliques des gaves de Soussouéou, du Brousset et de Bious, ainsi que celles du gave d'Ossau en amont de l’extrémité aval des gorges du Hourat et déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement des chutes du pont de Camps et du Bitet ;
Vu la décision ministérielle du 2 juin 1983 renouvelant la concession pour une durée de 30 ans soit jusqu’au 31 décembre 2012 ;
Vu le décret du 27 décembre 1991 autorisant la substitution de la Société Hydroélectrique du Midi à la Société nationale des chemins de fer français dans les droits et obligations résultant pour cette dernière des textes régissant 19 aménagements hydroélectriques autorisés ou concédés sur plusieurs cours d’eau des Pyrénées et du Massif central ;
Vu le décret n°2003-834 du 26 août 2003 portant abrogation de l’article 2 du décret du 27 décembre 1991 ;Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
Vu le décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008 modifiant les décrets n° 94-894 et n° 99-872 ;
Vu le décret n° 2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne (SDAGE) approuvé le 1er décembre 2009 par le Préfet coordonnateur de bassin ;
Vu l’arrêté préfectoral de classement du barrage en date du 27 mai 2008 ;
Vu la circulaire du 26 décembre 2007 portant sur les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages hydroélectriques concédés ;
Vu la circulaire du 31 octobre 2008 relative aux études de dangers des barrages ;
Vu la première étude de dangers du barrage de Bious reçue le 11 octobre 2011 par la DREAL Aquitaine et les compléments apportés par le concessionnaire ;
Vu les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2015037-0002 du 6 février 2015 ;
Vu l’avant-projet détaillé relatif au confortement de la digue de Bious reçu le 6 mars 2015 ;
Vu l’avis de la Dreal sur l’avant-projet détaillé transmis par courrier du 23 avril 2015 ;
Vu les compléments techniques apportés par le concessionnaire en date du 9 juin 2015 ;
Vu le second avis de la Dreal transmis par courrier du 16 septembre 2015 ;
Vu le dossier de demande d’autorisation de travaux déposé par le concessionnaire le 5 juin 2015 ;
Vu la consultation des services en date du 28 août 2015 ;
Vu les avis des services et collectivités consultés ;
Vu les compléments techniques apportés par le concessionnaire en date du 18 septembre 2015 ;
Vu l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis pour observations préalables par courrier électronique en date du 21 octobre 2015 ;
Vu le rapport d’instruction de la DREAL Aquitaine en date du 22 octobre 2015 pour la présentation du projet d’arrêté préfectoral au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
Vu l’avis favorable du CoDERST en date du 19 novembre 2015 ;
Considérant les mesures de réduction des risques proposées par le concessionnaire, dans son courrier du 30 juin 2014 et reçu le 4 juillet 2014, afin de répondre aux recommandations de l’étude de dangers ;
Considérant l’avant-projet sommaire décrivant les solutions de principe pour le passage des crues extrêmes sur le barrage de Bious et la nature des travaux prévus ;
Considérant les reconnaissances complémentaires jugées nécessaires par le concessionnaire et réalisées en 2014 ;
Considérant que la mise en œuvre des mesures et la réalisation des travaux prévus sont nécessaires à la réduction des risques liés à l’existence ou au fonctionnement du barrage de Bious ;Considérant que les travaux de confortement de la digue sont nécessaires afin d’assurer la sûreté de l’ouvrage ;
Considérant que les éléments complémentaires demandés par courrier du 16 septembre 2015 ne sont pas de nature à remettre en cause la réalisation des travaux prévus ;
Considérant les mesures prévues par le concessionnaire afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu et destinées à assurer la sécurité des travailleurs intervenant sur le chantier ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
ARRETE
Article 1 – Objet
La Société Hydroélectrique du Midi (SHEM) est autorisée à procéder aux travaux de confortement de la digue de fermeture du barrage de Bious, dans le périmètre de la concession hydroélectrique de la Vallée d'Ossau.
Ces travaux mentionnés ci-dessus sont réalisés conformément au dossier proposé et complété par le concessionnaire.
Article 2 – Description des travaux
Les principaux travaux consistent en :
• Confortement du profil P8 : tronçon de 87,60 m environ entre l’extrémité rive gauche de la digue et le joint 28 :
– déblaiement de la zone et traitement par hydro-décapage préalable du parement aval existant afin de permettre l’adhérence du nouveau béton ;
– pose d’une nappe de ferraillage et d’ancrages afin d’assurer la liaison entre la partie existante et le confortement ;
– confortement par ajout d’une recharge de béton aval avec mise en place d’un dispositif de drainage entre le parement aval existant et le confortement (tranche de béton poreux en pied de confortement) ; remblaiement jusqu’au terrain naturel de manière à reconstituer le chemin à l’issue des travaux.
• Confortement du profil P15 : tronçon de 14,40 m environ entre les joints 3 et 4 : – déblaiement de la zone et traitement préalable par hydro-décapage du parement amont existant afin de permettre l’adhérence du nouveau béton ;
– pose d’ancrages afin d’assurer la liaison entre la partie existante et le confortement ; – confortement par ajout d’une recharge de béton en pied amont de l’ouvrage prolongé jusqu’au rocher ;
– remblaiement jusqu’au terrain naturel à l’issue des travaux.
• Modification du dispositif d’auscultation :
– ajout de 5 piézomètres au contact béton/rocher (3 en partie gauche et 2 en partie droite).
Article 3 – Durée de l’autorisation
La réalisation des travaux visés à l’article 2 est autorisée du 15 avril au 31 août 2016.
En cas d’aléa de chantier ou pour cause d’intempérie, une prolongation de l’autorisation de travaux pourra être accordée, sur la base du dossier initial soumis à la consultation sous réserve du respect des différentes réglementations applicables.Article 4 – Prescriptions techniques
Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l’art et aux modalités décrites dans :
– l’avant-projet détaillé présentant les travaux proposés pour le passage des crues extrêmes – confortement de la digue de fermeture reçu le 6 mars 2015 et complété le 9 juin 2015 ; – le dossier de demande d’autorisation de travaux reçu le 5 juin 2015 et complété le 18 septembre 2015 et comportant notamment la notice technique descriptive et environnementale et la notice d’incidences sur les zones Natura 2000 concernées.
Le pétitionnaire met en œuvre tous les moyens nécessaires, lors de la réalisation des travaux, pour réduire les impacts du chantier sur l’environnement et sur les tiers.
Il prend toutes les mesures adaptées pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant sur le chantier.
4.1 / Travaux en rivière
Aucun travaux en rivière n’est effectué.
Pendant toute la durée des travaux nécessitant des opérations à l’intérieur de la retenue (profil P15 notamment), la cote de retenue est maintenue à un niveau inférieur à 1412,10 m NGF à l’aide du groupe de production.
4.2 / Pollution accidentelle
Les eaux sont utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Les mesures préventives appropriées sont mises en place afin d’éviter une pollution accidentelle de l’eau par les machines et les activités du chantier.
Pendant les phases de bétonnage, le pétitionnaire met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la diffusion de la laitance du béton.
L’alimentation en eau est assurée par un pompage dans la retenue. L’eau pompée est stockée dans un cuve implantée à proximité des zones à desservir.
Les eaux de lavage (hydro-décapage et nettoyage de l’outillage) et de carottage sont récupérées et envoyées vers des bacs de décantation de volumes adaptés. L’eau, séparée des éléments solides, est ensuite filtrée puis rejetée vers le milieu naturel. Les fines de carottages seront évacuées dans la filière de traitement correspondante.
Les zones de lavage sont implantées conformément au dossier déposé.
Les engins sont conformes aux normes en vigueur et à jour de leur visite réglementaire pour éviter toute pollution (fuite d’huile, d’hydrocarbures).
4.3 – Installations de chantier
Les installations de chantier et les zones de stockage des fournitures et des matériaux sont implantées conformément au dossier déposé. Ces zones sont entièrement clôturées.
Des conventions d’occupation temporaire sont conclues entre le concessionnaire et les propriétaires des parcelles utilisées et n’appartenant pas au concessionnaire.
4.4 4.4 / Balisage du chantier
Le chantier est balisé et clôturé pour éviter tout risque pour les tiers.
Les accès sont balisés.
L’accès à la zone de travaux est interdit au public.
4.5 / Déchets
Tous les déchets générés par le chantier sont évacués selon les filières adaptées et conformément à la réglementation en vigueur.
4.6 / Exécution des travaux
Le concessionnaire :• informe, au moins une semaine à l’avance, la DREAL Aquitaine, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques et l'Onema de l’engagement des travaux visés à l’article 2 ;
• informe la DREAL Aquitaine et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques et l'Onema de l’achèvement des travaux visés au point 2 ;
• transmet à la DREAL Aquitaine, dans un délai de six mois après l’achèvement de l’ensemble des travaux visés à l’article 2, un dossier comportant l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation du récolement des travaux. Il sera ensuite procédé au récolement en présence de l’ensemble des services et collectivités concernées et de la DREAL Aquitaine.
Article 5 – Circulation routière
Dans le cas où certaines phases de chantier nécessiteraient la coupure ponctuelle ou la gestion en circulation alternée des voies de circulation à proximité de l’aménagement, les démarches nécessaires sont engagées auprès des services concernés.
Article 6 – Consignes
Pendant toute la durée des travaux, le concessionnaire met en place, en cas de besoin, des consignes provisoires d’évacuation des crues, d’exploitation en crue, de surveillance et de mise en sécurité du chantier, en tout temps.
Article 7 – Observation des règlements
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police de l’environnement et la sécurité civile.
La présente autorisation préfectorale ne dispense, en aucun cas, le concessionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 8 – Installations temporaires en site classé
Le pétitionnaire est autorisé à aménager dans le secteur Bious-Oumette une aire de chantier de 1000 m 2 conformément au dossier déposé (installation de bâtiments temporaires, stockage de matériaux …). Les lieux et le profil topographique initial seront remis en état en fin de chantier. La signalétique et les clôtures nécessaires à la sécurité du chantier, seront intégralement déposées à l’issue de celui-ci.
Article 9 – Dispositions applicables en cas d’accident ou d’incident
Le pétitionnaire est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à la DREAL Aquitaine (Service Énergie Climat) et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques (Service de Police de l’Eau) les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés dans les articles du code de l’environnement.
Le pétitionnaire est tenu pour responsable des dommages matériels, corporels ou environnementaux qui pourraient être le fait des travaux ou leurs conséquences.
Article 10 – Modification
Toute modification apportée par le pétitionnaire aux éléments de cette autorisation doit être portée, avant réalisation, à la connaissance de la DREAL Aquitaine, et accompagnée des éléments d’appréciation.
Article 11 – Contrôles
À tout moment, le pétitionnaire est tenu de laisser le libre accès du chantier aux agents chargés de la police de l’environnement et de l’inspection du travail.Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à leur frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent règlement. Article 12 – Clauses de précarité
Le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité en dédommagement si l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent, d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation.
Article 13 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 14 – Publication et information des tiers
Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage jusqu’à la fin de l’opération en mairie de Laruns, ainsi que sur le site des travaux.
Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera adressé à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine, par les soins du Maire.
Article 15 – Voies et délais de recours
Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif territorialement compétent :
– par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
– par les tiers, dans un délai d’un an à compter de l’accomplissement des formalités de publicité, conformément à l’article R 514-3-1 du Code de l’Environnement.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
Article 16 – Exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Maire de Laruns, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine par intérim, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et qui est notifié au permissionnaire.
Fait à PauHoraires d’ouverture : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30
Tél. : 05 59 80 86 00 – fax : 05 59 80 86 07
Cité administrative – Boulevard Tourasse - 64032 Pau cedex
Bus : lignes 2, 6, 8, 13 www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Secrétariat Général
Sécurité Routière
Défense
Gestion des Crises
Autoroute A63 de la Côte Basque
Dérogation à l’arrêté inter-préfectoral portant
réglementation de la circulation sous chantier
N° 2015348-007
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Route et les textes subséquents,
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU l'Instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I-8e partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,
VU le dossier permanent d’exploitation établi par la Société ASF en application de la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU l'arrêté inter préfectoral en date du 13 novembre 2013 portant réglementation permanente de la circulation sous chantier sur l'autoroute de la Côte Basque A63 dans le département des Pyrénées- atlantiques,
VU l'arrêté inter préfectoral en date du 13 novembre 2013 portant réglementation de police sur l'autoroute de la Côte Basque A63 dans le département des Pyrénées-atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2014 182-0015 du 1er juillet 2014 portant délégation de signature de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées- Atlantiques,
VU la décision n°2015 138-001 du 18 mai 2015 de subdélégation de signature hors fonction ordonnateur au sein de la direction départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU le plan de coupure de l’A63 approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2009,
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
VU le complément au dossier d’exploitation sous chantier présenté par la société Autoroutes du Sud de la France en date du 27 novembre 2015,
VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 07 décembre 2015
VU l’avis du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 novembre 2015,
VU l’ avis de la commune de Saint Jean de Luz en date du 27 novembre 2015,
VU l’avis de la commune de Guéthary en date du 30 novembre 2015,
VU l’avis de la commune de Bidart en date du 08 décembre 2015,
VU l’avis de la commune de Biarritz en date du 09 décembre 2015,
Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux,
Sur proposition du Directeur Régional d’Exploitation Sud-Atlantique Pyrénées de la Société Autoroutes du Sud de la France,
ARRÊTE
ARTICLE 1er Pour permettre à la société des autoroutes du Sud de la France de procéder à des travaux de pontage d’une fissure du PR 184+930 au PR 185+500, de sondages de part et d’autre de la fissure, de dépose d'un panneau à messages variables au PR 187+790 et de reprise d'un fourreau de fibre optique, des restrictions de circulation seront mises en place sur l’autoroute A63, durant la nuit du lundi 14 au mardi 15 décembre 2015, de 20h à 07h00.
En fonction des contraintes de chantier ou des intempéries, la période précisée ci-dessus pourra être reportée à la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2015.
ARTICLE 2- Durant la période définie à l’article 1, la bretelle d’entrée de l’échangeur n°4 de Biarritz de l’autoroute A63 sera fermée à la circulation dans le sens France/Espagne.
Cette fermeture de bretelle s’accompagnera, en section courante, d’un basculement de la circulation du sens France/Espagne sur la chaussée opposée, entre les ITPC des PR 187+893 et 183+600. Il sera également prévu, durant cette même période, des micro-coupures de la circulation dans le sens France/Espagne.
Les usagers souhaitant entrer à l’échangeur n°4 de Biarritz en direction de l’Espagne seront invités à rejoindre l’échangeur n° 3 de Saint Jean de Luz par la RD 810 au travers des communes de Biarritz, Bidart, Guéthary et Saint Jean de Luz ; itinéraire similaire au parcours fléché S8 de la mesure n°13 du plan de coupure susvisé.www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
ARTICLE 3- La signalisation mise en place nécessite de déroger aux articles n°3 « les chantiers ne devront pas entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire » et n°4 « le débit à écouler au droit de la zone de travaux ne doit pas excéder 1200 véhicules/heure » de l’arrêté portant réglementation permanente de la circulation sous chantier précédemment cité.
ARTICLE 4- La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la Société des Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur.
Les entreprises chargées de l’exécution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société Autoroutes du Sud de la France (district sud atlantique).
ARTICLE 5- Une information aux usagers sera mise en place à l’aide des panneaux à messages variables se trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante.
L’information sera également diffusée par voie de presse et par le biais de la radio autoroutière.
ARTICLE 6- Les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules d’ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte d’ASF.
ARTICLE 7- Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le sous-préfet de Bayonne,
- Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des Pyrénées-atlantiques,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-atlantiques, - Monsieur le responsable du SAMU,
- Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-atlantiques, - Messieurs les Maires de Saint Jean de Luz, Guéthary, Bidart et Biarritz,
- Monsieur le Président du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques,
- Monsieur le Président de l’agglomération Sud Pays Basque,
- Monsieur le Directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France, - Monsieur le directeur du centre régional d’information et de coordination routière sud-ouest,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à PAU, le 14 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
et par subdélégation,
La secrétaire générale adjointe de la direction
départementale des territoires et de la mer,
SIGNE
Christine LamugueHoraires d’ouverture : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30
Tél. : 05 59 80 86 00 – fax : 05 59 80 86 07
Cité administrative – Boulevard Tourasse - 64032 Pau cedex
Bus : lignes 2, 6, 8, 13 www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Secrétariat Général
Sécurité Routière
Défense
Gestion des Crises
Autoroute A64 « LA PYRENEENNE »
Dérogation à l’arrêté permanent portant
réglementation de la circulation sous chantier
N° 2015348-008
Le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Route et les textes subséquents,
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU l’Instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I-8e partie signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel en date du 06 novembre 1992,
VU le dossier permanent d’exploitation établi par la Société ASF en application de la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU le dossier permanent d'exploitation particulier établi par la Société ASF en application de la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,
VU l'arrêté inter préfectoral en date du 5 janvier 2009 portant réglementation de police sur : la section Briscous/Martres-Tolosane de l’autoroute A64 « La Pyrénéenne »,
la bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest de Peyrehorade A641,
la bretelle du Val d’Aran A645,
VU l'arrêté interpréfectoral en date du 3 juillet 1996 portant réglementation de la circulation sous chantier sur la section Briscous/Martres Tolosane de l’autoroute « La Pyrénéenne » A64 dans la traversée des départements des Pyrénées -Atlantiques, des Landes, des Hautes Pyrénées et de Haute Garonne,
VU l’arrêté préfectoral du 07 mai 2013 portant réglementation permanente de la police de circulation sur l’autoroute A64 du PR 0+000 au PR 1+461, comprenant l’échangeur de Mousserolles,
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
VU l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 portant réglementation permanente de la police de circulation sur l’autoroute A64 du PR 1+461 au PR 11+170,
VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 2015 portant réglementation permanente de la circulation sous chantier sur la section Briscous/Bayonne de l’autoroute A64 dans la traversée du département des Pyrénées- Atlantiques,
VU l’arrêté préfectoral n°2015 322-007 en date du 18 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sous chantier pour les travaux de mise aux normes autoroutières de l’autoroute A64 sur la section Saint Pierre d'Irube – Briscous,
VU l’arrêté préfectoral n°2014 182-0015 du 1er juillet 2014 portant délégation de signature de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées- Atlantiques,
VU la décision n°2015 138-001 du 18 mai 2015 de subdélégation de signature hors fonction ordonnateur au sein de la direction départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques,
VU le complément au dossier d’exploitation sous chantier présenté par la société Autoroutes du Sud de la France en date du 08 décembre 2015,
VU l’avis de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé en date du 11 décembre 2015,
VU les arrêtés n°2015- DGAAEE-470 et 2015- DGAAEE-474 du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques en date des 03 et 09 décembre 2015,
VU l’avis de la commune de Mouguerre du 14 décembre 2015,
Considérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de l’autoroute ainsi que celle des agents d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux,
Sur proposition du Directeur Régional d’Exploitation Sud-Atlantique Pyrénées de la Société Autoroutes du Sud de la France,
ARRÊTE
ARTICLE 1er Pour permettre à la société des autoroutes du Sud de la France d’effectuer des travaux de mise en place des platelages de protection sur le passage supérieur n°31 en vue des travaux de rive sur cet ouvrage, des restrictions de circulation seront mises en place sur l’autoroute A64 durant les nuits : - du lundi 14 décembre au mardi 15 décembre 2015 de 20h00 à 06h00,
- du mardi 15 décembre au mercredi 16 décembre 2015 de 20h à 06h00,
En fonction des contraintes de chantier et des intempéries, les périodes précisées ci-dessus pourraient nécessiter une nuit supplémentaire, du mercredi 16 décembre au jeudi 17 décembre 2015.
ARTICLE 2- Dans la période définie à l’article 1, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°1.1 de Mouguerre Bourg de l’autoroute A64 seront fermées à la circulation dans le sens Bayonne/Toulouse. Les usagers souhaitant entrer au diffuseur n°1.1 Mouguerre Bourg en direction de Toulouse, seront invités à rejoindre le diffuseur suivant n°2 de Mouguerre Elizaberry par la RD936 au travers de la commune de Mouguerre.www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Les véhicules légers, en provenance de Bayonne, souhaitant quitter l’A64 au niveau du diffuseur n°1.1 Mouguerre Bourg seront invités à sortir au diffuseur précédent n°1 Saint Pierre d’Irube Mousserolles et suivre la RD635 puis la RD936 au travers des communes de Saint Pierre d’Irube et Mouguerre. Les poids lourds en provenance de Bayonne et souhaitant sortir au diffuseur n°1.1 Mouguerre Bourg seront invités à sortir au diffuseur suivant n°2 Mouguerre Elizaberry et devront reprendre l’autoroute à ce même diffuseur en direction de Bayonne pour sortir à l’échangeur n° 1.1 Mouguerre Bourg en sens Toulouse/Bayonne.
ARTICLE 3- Les restrictions mises en place nécessitent de déroger à l’article 8 « inter-distances entre chantier », à l’article 3 « les chantiers ne devront pas entraîner un détournement du trafic sur le réseau ordinaire » de l’arrêté portant réglementation permanente de la circulation sous chantier précédemment cité.
ARTICLE 4- La signalisation temporaire de chantier sera mise en place et entretenue par la Société des Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur.
Les entreprises chargées de l'exécution des travaux prendront toutes les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société Autoroutes du Sud de la France (district sud atlantique).
ARTICLE 5- Une information aux usagers sera mise en place à l'aide des panneaux à messages variables se trouvant avant les accès à l’autoroute et en section courante.
L'information sera également diffusée par voie de presse et par le biais de la radio autoroutière.
ARTICLE 6- Les modalités de restrictions de circulation décrites dans cet arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules d’ASF et aux véhicules des entreprises travaillant pour le compte d’ASF.
ARTICLE 7- Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, direction départementale des territoires et de la mer, - Monsieur le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le responsable du SAMU,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, - Monsieur le Maire de Mouguerre,
- Monsieur le Directeur régional d’exploitation de la Société Autoroutes du Sud de la France, - Monsieur le directeur du centre régional d’information et de coordination routière sud-ouest,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution ou de l’archivage du présent arrêté, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à PAU, le 14 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-atlantiques,
et par subdélégation,
La secrétaire générale adjointe de la direction
départementale des territoires et de la mer,
SIGNE
Christine LAMUGUEArrêté préfectoral portant autorisation de capture des poissons à des fins de sauvegarde pour l’année 2016
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 et suivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1989 relatif à l'utilisation des installations de pêche à l'électricité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014182-0015 en date du 1er juillet 2014 donnant délégation de signature à M. Nicolas JEANJEAN, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques pour la police de la pêche, modifié par les arrêtés n° 2015264-014 du 21/09/2015 et n° 2015329-006 du 25/11/2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015138-001 du 18 mai 2015 donnant subdélégation de signature hors fonction d’ordonnateur au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, modifié par les arrêtés n° 2015265-012 du 22/09/2015, n° 2015 et n° 2015329-006 du 25/11/2015 ; ;
Vu la demande présentée par la fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de l’office national de l'eau et des milieux aquatiques des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 décembre 2015 ;
Considérant le caractère d’établissement d’utilité publique de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques et les missions pouvant lui être confiées en application de l’article L.434-4 du code de l’environnement ;
Considérant la nécessité d’assurer la sauvegarde des populations piscicoles dans le cas de situation exceptionnelle d’urgence ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Arrête :
Article 1er : Bénéficiaire de l’autorisation
Monsieur le président de la fédération des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à capturer du poisson dans les conditions figurant au présent arrêté.
Article 2 : Responsable de l’exécution matérielle, du transport et stabulation Personnes responsables : Adrien GONCALVES, garde-pêche de la fédération ou Fabrice MASSEBOEUF, chargé d'études de la fédération
Intervenants : Personnels de la fédération des Pyrénées-Atlantiques assistés en tant que de besoin par des personnels des AAPPMA.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N°2015348-009Article 3 : Objet de l’opération
Opérations de sauvegarde de populations piscicoles sur tous les cours d’eau et plans d’eau du département des Pyrénées-Atlantiques à réaliser dans le cadre de situation exceptionnelle d’urgence (assèchement de cours d’eau ou plan d’eau, pollutions...) et ayant fait l'objet d'une validation préalable par le service chargé de la police de la pêche.
Article 4 : Validité
La présente autorisation est valable pour l'année 2016.
Article 5 : Moyens de capture autorisés
Les poissons seront capturés par pêche électrique selon les modalités définies dans la demande présentée par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques.
Article 6 : Espèces et quantités autorisées
Toutes les espèces.
Article 7 : Destination du poisson et moyens utilisés pour le transport du poisson vivant Les poissons capturés seront remis immédiatement à l'eau, avec précaution dans le cours d'eau en dehors de la zone de sauvetage. Dans le cas d'assecs de cours d'eau, les poissons capturés seront remis immédiatement à l'eau, avec précaution dans le cours d'eau le plus proche et situé sur le même bassin versant et ne risquant pas un assec.
Article 8 : Accord du(des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.
Article 9 : Information préalable à chaque intervention
Avant chaque opération de sauvegarde envisagée, le bénéficiaire de l'autorisation informe le service en charge de la police de la pêche ainsi que l'ONEMA de sa demande d'intervention, en mentionnant les informations suivantes :
• le lieu de l'intervention ;
• les raisons de l'intervention ;
• le commanditaire de l'intervention ;
• la date prévue pour l'intervention.
Article 10 : Rapport final
Dans le mois qui suit chaque opération, le bénéficiaire a obligation d'adresser un rapport de synthèse des opérations réalisées (précisant les espèces capturées, leur nombre, le lieu où les poissons sont déversés, éventuellement leur destruction s’il s’agit d’espèces non représentées sur la nomenclature des espèces présentes dans les eaux douces françaises ou susceptibles de créer un déséquilibre biologique) à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’au service départemental de l’office national de l'eau et des milieux aquatiques des Pyrénées-Atlantiques.
Article 11 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l’exécution matérielle de l’opération, doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations de capture ou de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
2Article 12 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l’office national de l'eau et des milieux aquatiques des Pyrénées-Atlantiques, le président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pau, le 14 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
et par subdélégation
La chef du service Gestion et Police de l’Eau,
Juliette FRIEDLING
Destinataire : FDAAPPMA 64
Copie à :ONEMA
3LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment les articles L. 223-5, L. 224-14, R. 224-21 à R. 224-23 et R. 226-2 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R.123-2 à R. 123-16 et R. 123-19 ;
Vu l’ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 30 août 2013 nommant Pierre-André DURAND, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014013-0002 du 13 janvier 2014 relatif à l'agrément des établissements chargés d'effectuer les examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été invalidé, suspendu ou annulé ;
Vu la demande de modification de l'agrément, déposée par M. Jean-Claude MERET, gérant de l'association « Agir pour la sécurité routière» le 30 novembre 2015 ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,
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ARRÊTÉ N°2015349-001
modifiant l'agrément d'un établissement
chargé d'organiser les examens
psychotechniques pour les conducteurs dont
le permis de conduire a été suspendu,
invalidé ou annulé
Préfecture
Direction
de la réglementation
Bureau de la circulation
routièreARRÊTE :
Article 1er. – La liste des locaux agréés pour les tests psychotechniques cités au paragraphe 1° de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2014013-0002 du 13 janvier 2014 susvisé est modifiée comme suit :
1° AGIR pour la sécurité routière
« Adresse des locaux agréés pour les tests psychotechniques :
Centre Verdun – 40 rue de Liège – 64000 Pau
05 59 40 06 46 Fax : 05 59 40 06 48
CCI de Bayonne - 1 rue de Donzac – 64100 Bayonne
05 59 46 11 91 Fax : 05 59 46 10 95
Cabinet médical, 1 place de la Tour, 64160 Morlàas
05 59 40 06 46 Fax : 05 59 40 06 48
Cabinet de kinésithérapie, 4 rue des Mésanges, bât Les Aldades (lot n°28)- 64200 Biarritz
05 59 46 11 91 courriel : accueilbayonne@agir64.com
L'utilisation des cabinets médicaux est autorisée pour une occupation limitée à 12 personnes au maximum.
Article 2. – La secrétaire générale de la préfecture et le sous-préfet de Bayonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au président de l’association « Agir pour la sécurité routière ».
Fait à Pau, le
Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale de la préfecture,
Marie AUBERT
2Arrêté préfectoral portant agrément du groupement pastoral
ARRATZOLATZE
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code rural, titre II, articles L 113.2 à L 113.5 et R 113.1 à R 113.11 ;
Vu la délégation de signature n° 2014182-0015 du 1er juillet 2014 du préfet au directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu la subdélégation de signature n° 2015138-016 du 18/05/2015 du directeur départemental des territoires et de la mer à la chef du service développement rural environnement montagne ;
Après avis favorable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture en date du 01 décembre 2015 ;
Arrête :
Article 1er :
L’agrément du groupement pastoral, association dénommée « groupement pastoral ARRATZOLATZE » est accordé pour une durée de 9 ans.
Article 2 :
Le groupement pastoral utilise les parcours d'estive gérés par la Commission Syndicale du Pays de Soule pour une superficie totale de 141,73 ha sur la commune de Larrau et 36,94 ha de parcelles appartenant aux cayolaristes en indivision, conformément au plan annexé dans le dossier de demande d’agrément.
Article 3 :
L’agrément prend effet à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 :
Le retrait d’agrément peut être prononcé si le groupement cesse de remplir les conditions requises.
Article 5 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-atlantiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée en qualité de groupement pastoral ainsi qu’à la direction départementale des finances publiques.
Pau, le 15 décembre 2015
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation,
La responsable du service DREM,
Joëlle TISLÉ
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015349-008Arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la centrale hydroélectrique du Pont de Goua commune des Eaux-Bonnes sur le Valentin
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L511-1 à L511-3 ;
Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
Vu les articles R. 214-71 à R. 214-85 du code de l'environnement en vigueur au moment de la réception du dossier ;
Vu la pétition en date du 17/12/2008, par laquelle M. LABOULY, au nom de la SARL TRIBOULY demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière le Valentin pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune des Eaux-Bonnes, destinée à la production d’énergie hydroélectrique ;
Vu les pièces de l'instruction ;
Vu la sollicitation du Conseil général du département en date du 22 avril 2013 ;
Vu l’enquête publique réalisée du 29 avril 2013 au 28 mai 2013 ;
Vu le rapport et les propositions du service instructeur en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 22 octobre 2015 ;
Vu les observations émises le 19 novembre 2015 par le pétitionnaire sur le projet d’arrêté adressé le 22 octobre 2015 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRETE
Article 1er :Autorisation de disposer de l'énergie
La société TRIBOULY est autorisée, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de 30 ans, à disposer de l'énergie de la rivière le Valentin, code hydrologique Q6080500, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune des Eaux-Bonnes (département des Pyrénées-Atlantiques) et destinée à la production d’hydroélectricité. La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à 485 kW, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible de 230,9 kW.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015349-009Article 2 :Section aménagée
Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé sur le Valentin au P.K.H 992 879, créant une retenue à la cote normale 1 165,73 m NGF ou IGN 69.
Elles seront restituées à la rivière, en eaux moyennes, à la cote 1 083,32 NGF.
La hauteur de chute brute maximale est de 82,41 mètres.
La longueur du lit court-circuité est d'environ 320 mètres.
Article 3 :Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés
Néant.
Article 4 : Éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés Néant.
Article 5 : Caractéristiques de la prise d'eau
- Crête du barrage 1 165,73 m NGF
- Longueur développée : 5,75 m
- Cote légale de retenue : 1 165,73 m NGF
- Cote de restitution : 1 083,32 m NGF
- Hauteur de chute brute maximale : 82,41 m
- Débit dérivé maximal autorisé : 0,6 m3/s
- Puissance brute autorisée : 485 kW
- Débit minimal à maintenir dans le cours d’eau en aval immédiat de la prise d’eau : 0,1 m3/s
Le niveau de la retenue est fixé comme suit :
Niveau normal d'exploitation : 1 165,73 m cote NGF ou IGN 69 ;
Le débit maximal de la dérivation sera de 0,6 mètres cubes par seconde ;
L'ouvrage de prise d’eau est constitué d’un barrage de 5,75 m de longueur développée. Les eaux sont acheminées dans une conduite forcée qui prend son origine dans le barrage côté rive gauche et traverse ensuite la RD 918 en diagonale, puis se trouve en rive gauche du Valentin. La prise d’eau sera équipée de grilles de protection de 10 mm munies d’un dégrilleur.
Les turbines sont asservies à une sonde de mesure de la cote du plan d’eau.
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit minimal), ne devra pas être inférieur à 0,100 m3/s (100 l/s) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit minimal) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau.
Article 6 : Caractéristiques du barrage et de la retenue
Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes :
Longueur en crête : 5,75 m
Largeur à la base : 0,8 m
Hauteur au-dessus du terrain naturel : 3,20 m
Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage : 1 165,73 m NGF
Cote NGF prise d’eau (conduite forcée) : 1 164 m NGF
Autres dispositions :
Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes :
Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation : 250 m2 ;
Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation : 125 m3.
2Article 7 : Caractéristiques des turbines
La centrale hydraulique du Pont de Goua est équipée de deux turbines Dumont Francis à axe horizontal dont la puissance nette développée est de 115 kW/h et 225 kW/h.
Article 8 : Évacuateur de crues, déversoir et vannes, dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir en aval immédiat de l’ouvrage de prise d’eau :
a) Le déversoir sera constitué par la crête du barrage. Sa longueur est de 5,75 m ;
Sa crête est arasée à la cote 1 165,73 m NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;
b) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit minimal) et de mesure ou d’évaluation de ce débit sera constitué comme suit :
- échancrure au barrage prolongée d’une glissière permettant au poisson de dévaler. Cette échancrure sera calibrée pour permettre la délivrance de la totalité du débit minimal à maintenir dans le tronçon court- circuité. Elle sera pourvue d’un moyen de mesure et de contrôle de ce débit (échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France dont le 0 indiquera la hauteur d’eau, dans l’échancrure correspondant à la délivrance de 100 l/s). Le pétitionnaire fournira, au préfet - service chargé de la police de l’eau, dans le mois suivant la date de notification du présent arrêté, une étude hydraulique du système à mettre en place pour la dévalaison et la restitution du débit minimal accompagnée des plans côtés de l’ouvrage. Les travaux seront réalisés au plus tard dans les trois mois suivant le visa des plans par le service chargé de la police de l’eau.
c) Le dispositif de décharge sera constitué par la vanne de fond ou de vidange dont les caractéristiques sont les suivantes : 1m h x 1m l
Article 9 : Canaux de décharge et de fuite
Les canaux de décharge seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
Article 10 : Mesures de sauvegarde
Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
a) Dispositions relatives aux divers usages de l’eau énumérés ci-dessus : sans objet ;
b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite ;
L’aménagement est équipé d’un ouvrage de dévalaison.
c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
3Après accord du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel à la fédération départementale des AAPPMA des Pyrénées-Atlantiques, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de 181,82 Euros (valeur fixée par décision du 27/10/2011 du Ministère du développement durable, des transports et du logement publiée au bulletin officiel de ce même ministère n° 2011/21 du 25/11/2011).
Cette somme correspond à la valeur de 1 200 alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement.
Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre : sans objet ;
Article 11 : Repère, échelle limnimétrique
Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le pétitionnaire sera responsable de sa conservation.
Article 12 : Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
Le pétitionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5, 8, 10 et 11, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement.
Article 13 : Manœuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation. Le pétitionnaire sera tenu dans ce but de manœuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge.
Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau normal d'exploitation sauf travaux, chasses, vidanges ou autorisation administrative spécifique. Le pétitionnaire devra, de la même façon, manœuvrer les ouvrages prévus aux articles 5 et 8 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées.
Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal d’exploitation, le pétitionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
En cas de négligence du pétitionnaire ou de son refus d'exécuter les manœuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
Article 14 : Chasses de dégravage
L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage par levée de la vanne de chasse. Il informe le service gestion et police de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques par message électronique 24 heures avant le démarrage de chaque opération de chasse. La vanne de dégravage est ouverte progressivement à partir d’un débit amont de 3 m3/s. L’ouverture de la vanne de chasse peut provoquer l’abaissement de la retenue en dessous de la cote normale d’exploitation, l’usine étant à l’arrêt.
4Article 15 : Vidanges
La présente autorisation ne vaut pas autorisation de vidanger la retenue et de mise en à-sec pour effectuer des travaux. Ce type de vidange fera l’objet d’un dossier particulier en fonction des besoins qui se présenteraient.
Article 16 : Manœuvres relatives à la navigation
Sans objet.
Article 17 : Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le pétitionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche.
Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du pétitionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant.
Toutes dispositions devront en outre être prises par le pétitionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1 du code de l’environnement.
Article 18 : Observation des règlements
Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
Article 19 : Entretien des installations
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.
Le pétitionnaire mettra en place dans le mois suivant la notification du présent arrêté un système de rétention des huiles au niveau de l’usine, afin d’éviter toute pollution du milieu naturel.
Article 20 : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident – Mesures de sécurité civile
Le pétitionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressé de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au pétitionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du pétitionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
5Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que le contrôle des agents prévus aux articles 23 et 24 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du pétitionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
Le pétitionnaire protégera sans délai par une clôture ou tout autre moyen les abords de la prise d’eau rive gauche entre la clôture d’accès aux installations et le parapet du Pont de Ley afin d’éviter tout risque de chute humaine.
Article 21 : Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 22 : Occupation du domaine public départemental – Libre disposition des terrains d’emprise
Le pétitionnaire veillera à ce que soient établies les autorisations d’occupation du domaine public départemental concernant les ouvrages suivants :
- prise d’eau : riveraine ou intégrée au Pont du Ley ;
- conduite forcée en souterrain sur quelques dizaines de mètres sous la RD 918 ; - surplomb de la ligne de livraison près du Pont de Goua.
Article 23 : Communication des plans
Les plans des ouvrages à établir (plan de grille à 1 cm d’espacement inter-barreaux, dévalaison) devront être transmis au service en charge de la police de l’eau pour visa, au minimum un mois avant le démarrage des travaux. Ces travaux ne peuvent commencer qu’après l’obtention du visa des plans.
Article 24 : Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet – service chargé de la police des eaux.
Les travaux devront être terminés au plus tard le 15 novembre 2016. Dès l’achèvement des travaux et au plus tard à l’expiration de ce délai, le pétitionnaire en avise le préfet – service chargé de la police des eaux, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le pétitionnaire, le maire et les services intéressés.
S’il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s’écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le pétitionnaire à régulariser sa situation.
S’il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l’autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au pétitionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l’installation.
Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
A toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.
Article 25 : Mise en service de l'installation
L’usine est existante. Elle pourra être maintenue en service jusqu’à la visite de récolement de travaux de mise en conformité avec le présent arrêté.
6Article 26 : Clauses de précarité
Le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4 du code de l’environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement.
Article 27 : Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4 du même code, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17 du code de l’environnement.
Article 28 : Cession de l'autorisation – Changement dans la destination de l’usine Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, la déclaration est faite préalablement au transfert, 1 mois avant la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements par le nouveau bénéficiaire.
Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert.
Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
Article 29 : Retrait de l'autorisation – Cessation de l'exploitation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux mesures prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation de l’installation fait l’objet d’une déclaration par l’exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d’affectation et au plus tard un mois avant que l’arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de deux ans est accompagnée d’une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l’article L. 211-1 pendant cette période d’arrêt. Si l’exploitation n’est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l’exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l’exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l’arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
En cas d’abrogation ou de suspension d’autorisation, ou de mesure d’interdiction d’utilisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou à défaut le propriétaire de l’ouvrage est tenu jusqu’à la remise en service, la reprise de l’activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l’ouvrage, de l’installation ou du chantier, l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.
7Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Article 30 : Renouvellement de l'autorisation
Deux ans au moins avant la date d’expiration d’une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l’article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation. Cette demande est accompagnée de l’arrêté d’autorisation et, s’il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
Article 31 : Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, conformément à l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l’exploitation avant la date prévue.
Article 32 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :
– par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage en mairie prévu au R. 214-19 du code de l’environnement. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage du présent arrêté, le délai de recours continu jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
– par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de la justice administrative.
Article 33 : Publication
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la commune des Eaux-Bonnes.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affiché dans la mairie des Eaux-Bonnes pendant une durée minimale d’un mois.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu’à la mairie des Eaux-Bonnes pendant deux mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée d’au moins 1 an.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du permissionnaire.
8Article 34 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire de la commune des Eaux-Bonnes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie des Eaux-Bonnes.
Pau, le 15 décembre 2015
Pour le Préfet et par délégation
La secrétaire générale
Marie AUBET
9PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
POLE AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Affaire suivie par Christiane BALEMBITS
Tél. 05.59.98.25.46 ou 49
Courriel :
christiane.balembits@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N° 2015350-004
AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
sur la demande de création d'un ensemble commercial
constitué de deux locaux commerciaux
situé 2, avenue Roger Maylie à Bayonne
réunion du 7 décembre 2015
La commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées- Atlantiques, aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 7 décembre 2015 prises sous la présidence de Monsieur Samuel Bouju, sous-préfet de l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie dans le département des Pyrénées-Atlantiques, représentant le préfet empêché ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code du commerce ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie notamment ses articles 102 et 105 ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1 du 10 mars 2015 portant création de la nouvelle commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (AEC) N° 064 102 15 B 0075 déposée le 1er octobre 2015 à la mairie de Bayonne par la SCI BAYDEV en vue de créer un ensemble commercial constitué de deux locaux commerciaux d'une surface totale de vente de 1 375m², situé 2, rue Roger Maylie à Bayonne ;
VU la demande d'AEC qui lui est annexée, par laquelle la SCI BAYDEV, agissant en qualité de promoteur, représentée par M. Antoine FREY, souhaite créer un ensemble commercial constitué de deux locaux commerciaux de secteur 2 sur une surface totale de vente de 1 375 m², à la même adresse ;
VU l'enregistrement de cette demande d'AEC à la date du 26 octobre 2015, sous le n° 2015/015, par le secrétariat de la CDAC ;
1VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2015, annexé au procès verbal et précisant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques pour l’examen de la demande susvisée ;
VU les rapports d'instruction présentés par le directeur départemental des territoires et de la mer et le directeur départemental de la protection des populations ;
Après qu'en ont délibéré les membres de la commission ;
assistés de M. Pierre HURABIELLE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer ;
CONSIDERANT que le projet est situé dans une ZACOM identifiée dans le SCOT de l'agglomération de Bayonne et sud des Landes approuvé le 6 février 2014, qu'à ce titre, certains membres ont exprimé leur désaccord en demandant que 50 % des places de stationnement soient traitées en ouvrage comme indiqué dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT,
CONSIDERANT qu'au regard du plan local d'urbanisme, il se situe dans une zone urbaine à dominante commerciale et tertiaire,
CONSIDERANT qu'il s'agit de réhabiliter le site d'une ancienne marbrerie fermée depuis 2 ans, que s'agissant d'une parcelle déjà artificialisée, le projet n'entraînera pas de consommation supplémentaire de l'espace,
CONSIDERANT la qualité architecturale du projet, le traitement des espaces libres en zones végétales et espaces plantés, la végétalisation de la toiture,
CONSIDERANT que le secteur est desservi par l'avenue d'Aritxague, voie structurante de l'agglomération, que plusieurs lignes de transports urbains de l'agglomération desservent le site avec un cadencement régulier, que les modes de déplacement doux sont pris en compte grâce à des aménagements spécifiques pour les piétons et les deux roues,
CONSIDERANT que le dossier traite des enjeux relatifs à la consommation énergétique des bâtiments, à la gestion des eaux de ruissellement, à la réduction des déchets générés par l'activité, ainsi qu'au traitement des nuisances sonores,
La commission a donné un avis favorable à l’autorisation susvisée par :
6 OUI
5 NON
Ont voté pour l'autorisation du projet :
1. Mme Sylvie MEYZENC représentant le maire de Bayonne
2. M. Patrick CHASSERIAUD, représentant le président du conseil départemental
3. M. Henri SERRES, représentant les consommateurs
4. Mme Marie-Ange THEBAUD, représentant le président de l'agglomération côte basque Adour
5. M. Michel CUYAUBE, représentant les intercommunalités au niveau départemental
6. M. Bernard TREY NAVARRANNE, membre qualifié du groupe développement durable et aménagement du territoire
Ont voté contre l'autorisation du projet :
27. Mme Agnès RANGASSAMY, membre qualifié du département 40 au titre du groupe développement durable et aménagement du territoire
8. M. Jacques VEUNAC, représentant le président du SCOT de l'agglomération de Bayonne et sud des Landes
9. M. Frédéric TESSON, membre qualifié du groupe développement durable et aménagement du territoire
10. M. Michel LARRIEU, représentant les maires au niveau départemental 11. Mme Anne BERNARD, représentant le président du conseil régional
Etaient excusés :
- M. Marc LESPADE, représentant l'élu du département 40
- M. Guy PUYO , représentant le groupe consommateurs
En conséquence, la CDAC a formulé un avis favorable sur la demande d'AEC jointe au permis de construire susvisé déposée par la SCI BAYDEV, représentée par M. Antoine FREY agissant en qualité de promoteur, afin de créer un ensemble commercial constitué de deux locaux de secteur 2 de 825 m² et 550 m², soit une surface totale de vente de 1 375 m², situé 2, avenue Roger Maylie à Bayonne.
Le présent avis conforme sera notifié au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Etant favorable, un extrait sera publié aux frais du demandeur dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
En application de l'article L 752-17 du code du commerce, à peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est un préalable obligatoire à tout recours contentieux dirigé contre cette décision.
Fait à Pau, le 16 décembre 2015
Le Président
de la commission départementale
d'aménagement commercial,
signé : Samuel BOUJU
3PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
POLE AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Affaire suivie par MmeChristiane BALEMBITS
Tél. 05.59.98.25.46 ou 49
Courriel :
christiane.balembits@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
N° 2015350-005
AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
sur la demande d'extension d'un supermarché sous enseigne « Intermarché » et création d'un drive de 2 pistes
situé avenue Aristide Briand à Louvie-Juzon
réunion du 7 décembre 2015
La commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées- Atlantiques, aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 7 décembre 2015 prises sous la présidence de Monsieur Samuel BOUJU, sous-préfet de l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, représentant le préfet empêché ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code du commerce ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie notamment ses articles 102 et 105 ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015/1 du 10 mars 2015 portant création de la nouvelle commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (AEC) n° 064 353 15 L0034 déposée le 17 juillet 2015 en mairie de Louvie-Juzon par la SAS LOVIER en vue d'étendre un supermarché et de créer un drive de deux pistes à l'enseigne «Intermarché» situé avenue Aristide Briand à Louvie-Juzon ;
VU la demande d'AEC qui lui est annexée, par laquelle la SAS LOVIER, agissant en qualité d'exploitant, représentée par M. Gérard MAUHOURAT, souhaite étendre la surface de vente de 242 m² du supermarché sous enseigne « Intermarché » ce qui portera sa surface de vente totale à 1 241 m² et créer un drive de deux pistes de ravitaillement, à la même adresse ;
VU l'enregistrement de cette demande d'AEC à la date du 15 octobre 2015, sous le n° 2015/014, par le secrétariat de la CDAC ;
1VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2015, annexé au procès verbal et précisant la composition de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques pour l’examen de la demande susvisée ;
VU les rapports d'instruction présentés par le directeur départemental des territoires et de la mer et le directeur départemental de la protection des populations ;
Après qu'en ont délibéré les membres de la commission ;
assistés de M. Pierre HURABIELLE, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer ;
CONSIDERANT qu'il n'existe pas à ce jour de périmètre de SCOT sur ce territoire, que cependant, le projet est conforme aux dispositions de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune, qu'il a obtenu, après avis de la CDPENAF, la dérogation prévue à l'article L 122-2-1 du code de l'urbanisme pour l'ouverture à l'urbanisation,
CONSIDERANT que l'extension mesurée de ce supermarché se fait sur les réserves, dans l'enveloppe du local commercial existant, qu'il y est adjoint un point permanent de retrait des achats commandés par voie télématique composé de deux pistes de ravitaillement sous auvent, que le reste de la parcelle y compris les parkings demeurent en l'état sans nouvelle imperméabilisation,
CONSIDERANT que le projet présente une offre complémentaire à celle des petits commerces du centre-ville et vient conforter l'offre commerciale du territoire en privilégiant les circuits courts et en faisant appel à des fournisseurs locaux en particulier pour les fromages et la charcuterie,
CONSIDERANT que le supermarché est desservi par la RD 934, que cette voirie paraît en capacité d'absorber le trafic supplémentaire engendré par le projet, même si la voiture reste l'accès essentiel vers ce futur centre commercial,
CONSIDERANT que le dossier traite des enjeux relatifs à la gestion des eaux de ruissellement, à la réduction et à la gestion des déchets générés par l'activité, ainsi qu'à la maîtrise des consommations énergétiques,
La commission a donné un avis favorable à l’autorisation susvisée par : 9 OUI
Ont voté pour l'autorisation du projet :
1. M. Patrick LABERNADIE, maire de Louvie-Juzon,
2. M. Fernand MARTIN, représentant le président de la communauté de communes de la vallée d'Ossau
3. M. Hervé LUCBEREILH, maire d'Oloron Sainte-Marie
4. Mme LIPSOS-SALLENAVE, représentant le président du conseil départemental,
5. Mme Anne BERNARD, représentant le président du conseil régional,
6. M. Didier LARRIEU, maire d'Arbus, représentant les maires au niveau départemental
7. M. Michel CUYAUBE, représentant les intercommunalités au niveau du département,
8. M. Henri SERRES, membre qualifié, groupe des consommateurs
9. M. Frédéric TESSON, membre qualifié, groupe aménagement du territoire et développement durable,
Etaient excusés :
2- Mme PELAROQUE, membre qualifié, groupe consommateurs
- M. Bernard TREY NAVARRANNE, membre qualifié, groupe aménagement du territoire et développement durable,
En conséquence, la CDAC a formulé un avis favorable sur la demande d'AEC jointe au permis de construire susvisé déposée par la SAS LOVIER, agissant en qualité d'exploitant, représentée par M. Gérard MAUHOURAT, afin d'étendre la surface de vente du supermarché sous enseigne «Intermarché» de 242 m², ce qui aura pour effet de porter sa surface totale de vente à 1 241 m² et de créer un drive de deux pistes de ravitaillement, avenue Aristide Briand à Louvie-Juzon ;
Le présent avis conforme sera notifié au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Etant favorable, un extrait sera publié aux frais du demandeur dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
En application de l'article L 752-17 du code du commerce, à peine d'irrecevabilité, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est un préalable obligatoire à tout recours contentieux dirigé contre cette décision.
Fait à Pau, le 16 décembre 2015
Le Président
de la commission départementale
d'aménagement commercial,
signé : Samuel BOUJU
3Affaire suivie par P. AVEZARD Pau, le 16/12/2015 ?( 05 59 98 23 60
2 05 59 98 23 77
N permis-de-conduire@pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr
N° 2015350-006
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 L .212-5 , L. 213-l L. 213-7, L. 223-6, R. 212-1 R. 213-6 , R. 223-5 R. 223-9 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014013-0001 du 13 janvier 2014 portant agrément des établissements chargés d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Considérant la demande présentée par Madame Brigitte COTTONE en date du 31 juillet 2015, relative l'exploitation de son établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
A R R E T E
Article 1 - Le paragraphe 14 de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé est modifié comme suit :
« 14° SAS. RPPC
Numéro d’agrément : R 13 064 0014 0
Nom et coordonnées de l’exploitant : Brigitte COTTONE nom d’usage BOCOGNANO
Téléphone :04 91 79 51 09 et 06 21 70 19 45 Télécopie : 04 91 21 86 63
Courriel : rppcpermis@gmail.comAdresse du siège social : 11bis rue Saint Ferréol – 13001 MARSEILLE
Adresse des salles de formation :
- Hôtel Quality Pau centre – 80 rue Émile Garet – 64000 PAU
- Hôtel Adonis Bayonne - Parc d'activités de Lahonce – 64990 Lahonce. »
Le reste sans changement.
Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture et le sous-préfet de Bayonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire original sera adressé à Madame COTTONE.
Pour le Préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la préfecture
Marie AUBERTArrêté inter-préfectoral n° 2015350-019
modifiant l'arrêté inter-préfectoral n°2015345-001
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration
d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
sur la commune d’ARROSÈS (64350)
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du
Mérite,
Le Préfet du Gers
Chevalier de la Légion
d’honneur
La Préfète des Hautes-Pyrénées
Chevalier de l’Ordre national du
Mérite
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil Européen du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la Directive 92/40/CEE,
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission Européenne du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la Directive 2005/94/CE,
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L 221-1 à L 221-9, L 223-1 à L 223-8, R 223-3 à R 223- 12, D 223-22-2 à D 223-22-17,
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration,
VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre l’influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire,
VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire,
VU le décret du 30 août 2013 nommant Monsieur Pierre-André DURAND Préfet des Pyrénées- Atlantiques,
VU le décret du 10 juin 2015 nommant Monsieur Pierre ORY Préfet du Gers,
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Préfète des Hautes-Pyrénées,
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-341-002 du 7 décembre 2015 de mise sous surveillance d’un troupeau de canards suspect d’influenza aviaire sur l’exploitation du GAEC SETOU à ARROSÈS (64350),
VU l’arrêté préfectoral n° 2015345-001 du 11 décembre 2015 portant déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur l’exploitation du GAEC SETOU à ARROSES (64350)
VU l’arrêté interpréfectoral n°2015345-001 du 11 décembre 2015 déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d' influenza aviaire hautement pathogène sur la commune d' ARROSES (64350),Considérant l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 14 décembre 2015, indiquant que, dans la situation actuelle, il n'y a pas d'éléments permettant d'affirmer que les restrictions de mouvements des chiens et chats sont nécessaires.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques et des directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers et des Hautes-Pyrénées,
ARRÊTENT :
Article 1er :
L'article 2 de l'arrêté susvisé est abrogé.
Article 2 : Délais et voies de recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 3 :
Les Secrétaires Généraux des préfectures des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques, les Directeurs Départementaux de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers et des Hautes- Pyrénées, les Commandants des groupements de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées, les Maires des communes concernées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées.
Fait, le 16 décembre 2015
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Pierre-André DURAND
Le Préfet du Gers,
Pierre ORY
La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERCARRETE n°2015351-001
PORTANT AUTORISATION D’APPEL À LA
GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE POUR UN FONDS
DE DOTATION
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 140 ;
VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1922 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Considérant la déclaration préalable d'appel à la générosité publique du 2 octobre 2015 présentée par M. Jean-René Etchegaray, président, pour le fonds de dotation dénommé Culture/Kultura sis à Bayonne;
Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en vigueur ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R E T E :
Article 1er – Le fonds de dotation dénommé Culture/Kultura est autorisé à faire appel à la générosité publique pour la période comprise entre la date du présent arrêté et le 31 décembre 2016,
L’objectif du présent appel à la générosité publique est de : soutenir des projets portés par la Scène Nationale du Sud-Aquitain et/ou l'Institut Culturel Basque,
Les modalités d’appel à la générosité publique sont les suivantes : plaquettes d'information, site internet, conférence de presse, supports de communication des deux partenaires.
Direction de la réglementation
Bureau des élections et de
la réglementation générale
05.59.98.23.46Article 2 – Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration.
Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.
Article 3 – La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles régissant les fonds de dotation et / ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique.
Article 4 – La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, accessible sur le site internet de la préfecture et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.
Fait à Pau, le 17 décembre 2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de la réglementation
Denis Beluche
Conformément aux dispositions du code de justice administrative, la présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Pau dans le délai de deux mois.Arrêté préfectoral reconduisant l’autorisation de réintroduction
d’isards dans le massif des escaliers
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L 424-11 ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 modifié portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gi - bier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 01 juillet 2014 donnant délégation de signature à monsieur le directeur départe- mental des territoires et de la mer ;
Vu l’arrêté n° 2015-138-001 du 18 mai 2015 donnant subdélégation de signature au sein de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-017-002 du 17 janvier 2014 autorisant la réintroduction d’isards au pic des escaliers ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-318-010 du 14 novembre 2014 reconduisant l’autorisation de réintroduction d’isards au pic des escaliers ;
Vu l’avis favorable du 7 décembre 2015 du parc national des Pyrénées, représenté par monsieur Eric Sourp, pour la reprise de neuf isards dans la zone cœur du parc national des Pyrénées, dans la vallée d’Ossau, en vue de leur réintroduction dans le massif des escaliers ;
Vu la délibération favorable du 10 décembre 2015 de la commission syndicale du pays de Cize ;
Considérant que les conditions climatiques défavorables n’ont pas permis de mener à bien la totalité de l’opération prévue et autorisée par les arrêtés n° 2014-017-0002 et n° 2014-318-010 sus-visés ;
Considérant que les clauses de l’arrêté n° 2014-017-0002 restent intégralement respectées et que toutes les autorisations nécessaires requises avaient été obtenues ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Arrête :
Article 1er :
La fédération départementale des chasseurs est autorisée à effectuer la réintroduction de neuf isards, tous sexes et classes d’âge confondus, dans le massif des escaliers en pays-basque à des fins de re-colonisation du secteur. Les isards seront repris dans la zone cœur du parc national des Pyrénées, dans la vallée d’Ossau. Cette opération sera menée par les techniciens de la Fédération départementale des chasseurs avec l’aide des agents du parc national des Pyrénées.
Article 2 :
La réintroduction se fera dans le massif des escaliers en pays-basque, sur la commune de Mendive.
Article 3 :
La présente autorisation est valable du 1er janvier au 30 juin 2016.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer N° 2015351-002Article 4 :
La fédération départementale des chasseurs est responsable de l’introduction. Elle doit prévoir et assumer une indemnité relative aux éventuels dégâts de l’espèce introduite.
Article 5 :
Les isards repris doivent être examinés et tout animal suspect doit être signalé à la direction départementale de protection des populations.
Article 6 :
La fédération départementale des chasseurs rendra compte de la bonne exécution de cette opération à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques. Elle lui remettra ensuite annuellement un rapport faisant état de l’adaptation des isards dans leur lieu de réintroduction.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 8 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le président de la fédération départementale des chasseurs à Pau, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur du parc national des Pyrénées, seront chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires et présidents des structures cynégétiques des communes de Mendive, Laruns, ainsi qu’aux syndics des commissions syndicales du pays de Soule et du pays de Cize.
Pau, le
Le Préfet,
2P R É F E T D E S P Y R É N É E S - AT L A N T I Q U E S
ARRÊTÉ N° 2015351-005
RELATIF AUX TARIFS DES TAXIS POUR L’ANNÉE 2016
DANS LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de commerce et notamment son article L. 410-2 ;
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l’arrêté ministériel du 02 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l’arrêté ministériel du 06 novembre 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les tarifs des courses de taxi ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E :
Article 1er. – Les tarifs limites des taxis sont fixés comme suit, toutes taxes comprises :
- valeur de la chute (unité monétaire de perception) : 0,10 €,
- prise en charge : 2,20 €.
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 7 €.
Une affiche apposée à l’intérieur du véhicule et parfaitement lisible de la place des clients mentionne : Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 7 €.
- tarif d’attente ou de marche lente : 18,80 € de l’heure,
- tarifs kilométriques :
Tarif
et couleur du
répétiteur
lumineux
Nature du transport effectué Tarif kilométrique
Distance
parcourue
pendant une
chute (0,10
€)
A
Lumière blanche
Course de jour (de 7 heures à 19 heures) avec
retour en charge à la station 0,92 € 108,69 m
B
Lumière orange
Course de nuit (de 19 heures à 7 heures) ainsi
que dimanches et jours fériés retour en charge
à la station
1,22 € 81,96 m
C
Lumière bleue
Course de jour (de 7 heures à 19 heures) avec
retour à vide à la station 1,84 € 54,34 m
D
Lumière verte
Course de nuit (de 19 heures à 7 heures) ainsi
que dimanches et jours fériés avec retour à
vide à la station
2,44 € 40,98 m
1 Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 2, RUE MARÉCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05 59 98 24 24 - TÉLÉCOPIE 05 59 98 24 99
prefecture@pyrenees-atlantiques.gouv.fr - site internet : www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.frArticle 2. – Courses sur routes enneigées ou verglacées (tarif neige-verglas).
Le tarif kilométrique de nuit (tarif B ou D selon le cas) peut être appliqué pour les courses de jour effectuées sur routes enneigées ou verglacées nécessitant l’utilisation d’équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapant dits pneus d’hiver. Toutefois, ce tarif ne s’applique que sur la partie de la course ayant nécessité l’utilisation de ces équipements. Dans ce cas, une information par voie d’affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d’application et le tarif pratiqué : Courses sur routes enneigées ou verglacées – Application du tarif kilométrique de nuit sur la distance ayant nécessité l’utilisation d’équipements spéciaux.
Article 3. – Le transport des bagages peut entraîner un supplément de perception dans les limites suivantes :
1° bagages à main ou petites valises transportés à l’intérieur de la voiture : gratuit,
2° bagages ou objets transportés dans le coffre : 1,03 € l’unité,
3° malles, objets volumineux et voitures d’enfants : 1,25 € l’unité.
Article 4. – Pour les véhicules autorisés à transporter jusqu’à cinq personnes conducteur compris, il peut être perçu un supplément de 1,73 € pour le transport du quatrième voyageur.
Pour les véhicules autorisés à transporter jusqu’à neuf personnes conducteur compris, il peut être perçu un supplément de 1,73 € pour le transport du quatrième voyageur et 1,03 € par passager adulte à compter du cinquième voyageur.
Article 5. – Le transport d’animaux peut donner lieu à la perception d’un supplément de 1,03 €, à l’exception des chiens-guides d’aveugle pour lesquels aucun supplément ne peut être perçu.
Article 6. – Lorsque le taxi emprunte l’autoroute à la demande du client, les droits de péage sont à la charge de celui-ci.
Article 7. – Les tarifs étant inchangés par rapport à l’arrêté préfectoral n° 2015-009-0007, la lettre majuscule U de couleur verte reste apposée sur le cadran du taximètre
Article 3. – La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 17 décembre 2015
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale,
Marie AUBERT
2P R É F E T D E S P Y R É N É E S - A T L A N T I Q U E S
ARRÊTÉ 2015351-012
RELATIF A LA RÉGLEMENTATION DES TAXIS
DANS LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de commerce et notamment son article L. 410-2 ;
VU le code de la consommation et notamment l’article L. 113-3 et R. 113-1 ;
VU le code des transports modifié ;
VU l’article 14 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d’instruments de mesure taximètres et ses arrêtés d’application ;
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et ses arrêtés d’application ;
VU le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
VU l’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;
VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 modifié relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
VU l’avis des organisations professionnelles de taxis, membres de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
A R R Ê T E :
Article 1er. - Les taxis, tels qu’ils sont définis par l’article L. 3121-1 du code des transports sont soumis, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, aux dispositions du présent arrêté.TITRE I - LE CONDUCTEUR DE TAXI
Article 2. – Le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service, s’assurer qu’il est muni de l’ensemble des pièces réglementaires exigés pour la conduite d’un taxi, que son véhicule est en ordre de marche et en bon état de propreté extérieure et intérieure, qu’il est muni des équipements spéciaux mentionnés aux articles 6 et 7 et que ces équipements fonctionnent normalement.
Article 3. – Le conducteur de taxi en service doit, en complément des pièces nécessaires à la conduite d’un véhicule, être porteur des documents suivants :
1° sa carte professionnelle qui doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l’extérieur,
2° l’autorisation de stationnement délivrée par l’autorité compétente et comportant le numéro d’immatriculation du véhicule,
3° le certificat de capacité de conducteur de taxi ou une attestation de suivi du stage de la formation continue datant l’un ou l’autre de moins de cinq ans,
4° l’attestation préfectorale relative à la vérification médicale de l’aptitude physique, prévue à l’article R. 221-10 du code de la route,
5° le carnet de métrologie,
6° le justificatif d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux.
Article 4. – Le conducteur de taxi en service doit présenter les pièces nécessaires à la conduite du taxi aux agents des forces de l’ordre sur simple justification de leur qualité. Il doit répondre à toute question relative au service posée par ces agents ou les autorités publiques.
En outre, si son véhicule est muni d’un appareil émetteur ou récepteur de radiophonie, il doit permettre aux agents des forces de l’ordre d’utiliser cet appareil le temps voulu pour procéder aux vérifications nécessaires.
TITRE II - LE VÉHICULE ET SON ÉQUIPEMENT
Article 5. - Un véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation en tant que taxi s’il n’a pas satisfait au contrôle technique prévu à l’article 14 du décret du 2 mars 1973 susvisé.
Tout véhicule utilisé en tant que taxi doit disposer d’au moins trois portes latérales.
Est interdite l’installation dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci de tout appareillage susceptible de mettre en cause la sécurité du conducteur, des passagers ou des usagers de la voie publique, notamment en cas d’accident.
Le titulaire de l’autorisation de stationnement doit souscrire une assurance couvrant les risques des voyageurs et des tiers.
Article 6. – Le taxi doit être obligatoirement pourvu d'un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement, visible et tenu à la disposition du client (articles L. 3121-1 et R. 3121-1 du code des transports) ainsi que des équipements suivants qui doivent être conformes aux décrets des 13 mars 1978 et 12 avril 2006 susvisés et au code des transports :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement (A, B, C, D) puissent être lus de leurplace par les clients. L’installation de tout appareillage ou objet susceptible de gêner la lisibilité du compteur est interdite.
Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et à la surveillance prévues par les décrets des 13 mars 1978 et 12 avril 2006 susvisés suivant les modalités fixées dans leurs arrêtés d’application.
2° Un dispositif lumineux de couleur blanche portant la mention TAXI fixé sur la partie avant du toit de la voiture. Une dérogation portant sur la couleur du lumineux peut être accordée, après avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, uniquement quand la nouvelle couleur demandée a pour but d’identifier un taxi sur une commune de rattachement d’au moins 20 000 habitants.
3° L’indication de la commune ou des communes de rattachement et le numéro de l’autorisation de stationnement figurent sur une bavette de cinquante centimètres par dix-sept millimètres (50 cm x 1,7 cm) dépassant du côté inférieur de la plaque minéralogique à l’arrière du véhicule.
Cette bavette fait partie intégrante d’un support de plaque minéralogique en matière plastique noire de cinquante-deux centimètres par douze centimètres et demi (52 cm x 12,5 cm) maximum, scellé par deux rivets solidarisant également la plaque minéralogique à la carrosserie du véhicule. Aucune inscription supplémentaire ne doit figurer entre le numéro de la plaque minéralogique et la bavette.
La police des caractères, de couleur blanche, de la ou des communes de rattachement et le numéro de l’autorisation de stationnement figurant sur la bavette doit correspondre à une hauteur d’un centimètre (1 cm).
Article 7. – Pour les véhicules équipés en taxi depuis le 1er janvier 2012 :
1° Le taximètre permet l’édition automatisée d’un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course.
2° Le dispositif lumineux doit être :
- illuminé en vert lorsque le taxi est en service, qu’il est libre et circule dans sa commune ou son aéroport de rattachement,
- illuminé en rouge lorsque le taxi est en charge ou réservé,
- éteint dans les autres cas.
3° La commune de rattachement doit être indiquée sur la face avant du dispositif lumineux et en lettres capitales.
4° Les lettres A, B, C, D indiquant la position de fonctionnement du compteur doivent être disposées par ordre alphabétique de gauche à droite pour un observateur placé devant le taxi. Elles sont de couleur noire, sur fond blanc pour le tarif A, orange pour le tarif B, bleu pour le tarif C et vert pour le tarif D lorsque le tarif correspondant est enclenché.
5° L’indication du tarif doit être éclairée de manière automatique et non ambiguë quand le tarif correspondant est sélectionné sur le taximètre. Cette indication doit être visible de jour comme de nuit quelles que soient les conditions d’ambiance lumineuse.
Article 8. – Location de véhicule taxi.
Le titulaire d’une autorisation de stationnement de taxi ne peut louer son taxi qu’à un seul locataire qui conduit personnellement le véhicule loué.
Un véhicule loué ne peut plus être conduit par le titulaire de l’autorisation de stationnement.La location du taxi inclut la location du véhicule et de l’autorisation de stationnement qui sont indissociables.
Article 9. – Véhicule de relais.
En cas d’immobilisation ou de vol, le taxi peut être remplacé temporairement par un autre véhicule. Le véhicule de relais doit disposer des pièces et équipements mentionnés aux articles 3, 5 et 6 (1° et 2°) et disposer d’une plaque d’identification « véhicule de relais ». Il doit être conforme aux autres dispositions applicables aux taxis, notamment celles relatives à l’assurance et à la visite technique annuelle.
Le remplacement d’un taxi doit être signalé préalablement à l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de stationnement, accompagné des justificatifs du remplacement.
L’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de stationnement remet au conducteur de taxi une autorisation concernant le véhicule de relais contre le dépôt de l’autorisation correspondant au véhicule immobilisé ou volé. Le numéro de l’autorisation de relais est celui du taxi remplacé.
Le véhicule de relais doit être muni du certificat d’immatriculation ou, à défaut, de la fiche d’identification du taxi remplacé.
Un véhicule déclaré comme voiture de petite remise, voiture de tourisme avec chauffeur, véhicule sanitaire léger ou véhicule de transport public routier de voyageurs ne peut être utilisé comme véhicule de relais d’un taxi.
L’exploitant d’un véhicule de relais doit signaler préalablement tout changement relatif à ce véhicule à la préfecture qui tient un registre départemental des véhicules de relais.
TITRE III – TARIFS DES COURSES ET PUBLICITÉ DES TARIFS
Article 10. – Les tarifs limites des taxis sont fixés par arrêté préfectoral.
Le conducteur de taxi doit mettre son compteur en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires. La course débute dès que le taxi quitte son arrêt après la prise en charge du client. Lorsque le tarif applicable change au cours d’une course, le conducteur signale oralement le changement au client.
Si la course fait l’objet d’une commande préalable, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu du rendez-vous. La preuve de la réservation préalable est subordonnée à la présentation d’un support papier ou électronique portant les mentions fixées par l’arrêté du 30 juillet 2013 susvisé.
Le compteur doit être placé à la position correspondant au paiement lorsque la course est terminée. Le prix de la course est inscrit au compteur. Au prix indiqué s’ajoutent les suppléments réglementaires.
Article 11. – Publicité des tarifs.
En application des dispositions de l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 susvisé, le montant de la prise en charge, les tarifs kilométriques, d’attente et de marche lente ainsi que ceux de tous les suppléments autorisés doivent être affichés dans le véhicule et être parfaitement lisibles de toutes les places où les clients sont assis.
Ces derniers doivent pouvoir également prendre connaissance par simple lecture, de leurs places, des sommes inscrites au compteur.Article 12 – Délivrance d’une note.
Une note est obligatoirement remise au client lorsque celui-ci la réclame ou lorsque la somme totale à payer est égale ou supérieure à vingt-cinq euros. Une affiche placée dans le taxi, visible du client au moment où il règle le prix, indique ces dispositions en caractères lisibles. Elle indique clairement que le client peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course.
Pour les courses payées par les collectivités locales, la note peut être remplacée par une facture récapitulative qui précise notamment le nombre de courses effectuées, le kilométrage parcouru à l’aller et au retour ainsi que le tarif kilométrique appliqué.
Article 13. – Conformément à l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 susvisé, doivent être imprimées sur la note :
- la date de rédaction de la note,
- les heures de début et de fin de la course,
- le nom ou la dénomination sociale du prestataire (nom de l’artisan, du locataire ou de la société),
- le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé,
- l’adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation,
- le montant de la course minimum, le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
Doivent être soit imprimées, soit portées de manière manuscrite :
- la somme totale à payer toutes taxes comprises qui inclut les suppléments,
- le détail de chacun des suppléments autorisés. Ce détail est précédé de la mention : supplément(s),
- à la demande du client, son nom ainsi que les lieux de départ et d'arrivée.
L’original de cette note doit être remis au client. Le double est conservé par l’exploitant du taxi pendant deux ans et classé par ordre de rédaction.
Article 14. – Le non-respect des règles rappelées aux articles 11, 12 et 13 relatives à l’affichage des tarifs, à l’information sur la délivrance de notes ainsi qu’à la remise de notes conformes constitue une infraction passible de la peine d'amende prévue à l’article R. 113-1 du code de la consommation.
TITRE IV – RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Article 15. – Publicité commerciale.
L’exploitant ou le conducteur de taxi qui fait de la publicité pour faire connaître son activité doit mentionner, en caractères prédominants, le nom de sa commune de rattachement.
Les taxis conventionnés par les caisses primaires d’assurance maladie ne peuvent utiliser que la mention : transport de malade assis à l’exclusion de tout terme faisant référence à une activité médicale.
Article 16. – Prise en charge de la clientèle.
Le conducteur de taxi en service doit :1° avoir une tenue propre et correcte,
2° placer son véhicule sur les stations dans l’ordre d’arrivée derrière le dernier véhicule et le faire avancer dans cet ordre vers la tête,
3° prendre en charge les voyageurs qui le sollicitent si son véhicule se trouve sur une station, à quelque place que ce soit, ou circule sur la voie publique sauf dans les cas mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l’article 17,
4° ne prendre en charge, lorsqu’il existe des files d’attente, notamment dans les gares et les aérogares, que les voyageurs se trouvant dans ces files et dans l’ordre normal ; si un service d’ordre habilité est sur place, il doit se conformer à ses instructions,
5° conduire les clients à l’adresse indiquée et les rejoindre en cas de commande préalable par le chemin le plus judicieux dans l’intérêt des clients sauf si ceux-ci en demandent un autre,
6° arrêter son véhicule en cours de route à la demande des clients qui désirent soit faire descendre des personnes les accompagnant, soit faire monter d’autres personnes,
7° se conformer au désir des clients pour faire fonctionner les appareils audiovisuels installés dans le véhicule et régler l’intensité de leur émission,
8° déposer sous vingt-quatre heures les objets trouvés dans son véhicule au service des objets trouvés.
Article 17. – Il est interdit au conducteur de taxi en service :
1° de refuser de prendre en charge des passagers lorsque le nombre de voyageurs autorisés par la carte grise du véhicule le permet sauf si les sièges correspondants ont été retirés du véhicule,
2° de refuser de prendre en charge des personnes handicapées même lorsqu’il est nécessaire de les aider pour prendre place à l’intérieur du taxi ou de prendre en charge leur véhicule pliable,
3° de procéder au racolage de la clientèle, en la sollicitant, par le geste ou la parole, pour lui proposer un service de taxi,
4° d’attendre les voyageurs dans une voie où le stationnement est interdit ou impossible sans gêner la circulation,
5° de prendre en charge des voyageurs à une distance de moins de cinquante mètres d’une station pourvue de taxis libres,
6° de prendre en charge des voyageurs sur l’emprise des gares ou des aéroports en dehors des emplacements réservés à la prise en charge de la clientèle des taxis sauf s’il est réservé à l’avance par un client,
7° de prendre en charge des voyageurs en dehors de sa commune de rattachement sauf s’il est réservé à l’avance par un client,
8° de prendre en charge des voyageurs poursuivis par la police ou par la clameur publique,
9° d’être accompagné de personnes autres que des clients,
10° de se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle,
11° de fumer dans le véhicule même si celui-ci n’est pas immédiatement occupé par un client,
12° de refuser le paiement d’une course par carte bancaire lorsque le véhicule est équipé d’un lecteur de carte bancaire en état de marche sauf si le montant de la course est inférieur au montant minimum indiqué par une affichette apposée sur le véhicule et visible de l’extérieur,
13° de refuser le paiement d’une course par chèque sauf si une affichette apposée sur le véhicule et visible de l’extérieur indique que le taxi n’accepte pas les chèques,14° de solliciter des pourboires de quelque façon que ce soit ; toutefois, il lui est permis d’en accepter.
Article 18. – Le conducteur de taxi peut :
1° refuser les voyageurs dont la tenue ou les bagages sont de nature à salir ou à détériorer l’intérieur du véhicule,
2° refuser les voyageurs en état d’ivresse manifeste,
3° refuser les voyageurs accompagnés d’animaux sauf lorsqu’il s’agit de malvoyants avec leur chien guide,
4° refuser les voyageurs désirant suivre un convoi de plusieurs véhicules ou une marche à pied,
5° se faire payer la somme inscrite au compteur ainsi que le prix d’une heure d’attente à titre d’avance lorsque le taxi est retenu mais n’est pas ou plus immédiatement occupé,
6° se faire payer une avance correspondant au prix de la course au tarif kilométrique lorsque la destination de la course qui lui est communiquée se trouve à plus de cent kilomètres du point de départ,
7° ne pas attendre les voyageurs s’il se trouve dans une voie où le stationnement est impossible et réclamer alors le règlement immédiat de la course.
Article 19. – Pour toute réclamation concernant une course de taxi, les clients peuvent écrire à l’adresse suivante en joignant l’original ou une copie de la note de taxi, ou à défaut, une description précise du conducteur et de son véhicule :
Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Section des taxis
2, rue du Maréchal Joffre
64021 Pau cedex
TITRE V – STATIONNEMENT DANS LES COURS DE GARES
Article 20. - La desserte des cours de gare par les taxis est réservée aux taxis bénéficiant d’une autorisation de stationnement délivrée par le maire de la commune où est implantée la gare.
Article 21. - Les taxis des communes extérieures à celles où sont implantées les gares sont autorisés à y stationner uniquement dans deux cas :
1° sur réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle ;
2° si la commune de rattachement fait partie d’un service intercommunal de taxi couvrant la zone considérée.
Article 22. – L’arrêté préfectoral n° 2015-009-0006 du 9 janvier 2015 relatif à la réglementation des taxis dans le département des Pyrénées-Atlantiques est abrogé.
Article 23. – La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le 17 décembre 2015
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale,Marie AUBERTLe Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
Vu le Code de la Santé Publique, articles L 6311-1 et suivants, L 6312-2 et L 6312-5 et R 6312-6 à 6312-23;
Vu les arrêtés préfectoraux du 31 juillet 2003 définissant les secteurs de garde, et du 5 février 2004 entérinant le cahier des charges,
Vu la décision du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine du 30 septembre 2015 portant délégation de signature à Madame la directrice de la Délégation Territoriale des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les tableaux des secteurs de garde départementale des transports sanitaires terrestres des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 2 décembre 2015 ;
Vu l’absence d’accord entre les SARL « Ambulances d’Oloron » et « Transports Guy Lopez » pour établir les tableaux de garde du secteur 14&15 d’Oloron – Bedous ;
SUR proposition de la Directrice de la Délégation Territoriale des Pyrénées-Atlantiques.
A R R E T E :
ARTICLE 1 : Les entreprises de transports sanitaires privés, participant à la garde départementale des transports sanitaires terrestres effectuée sur les 18 secteurs du département des Pyrénées-Atlantiques, sont déterminées dans les tableaux joints en annexe.
ARTICLE 2 : Le dispositif est mis en place jusqu’au 30 juin 2016.
Arrêté 2015351-013 portant organisation
de la garde départementale des transports sanitaires terrestres
des Pyrénées-Atlantiques
du premier semestre 2016
103 bis, rue Belleville – CS 91704 – 33063 BORDEAUX Cedex
Standard : 05.57.01.44.00
www.ars.aquitaine.sante.frARTICLE 3 : Toute demande de modification du tableau de garde sera transmise à l’association SAS 64 qui en réglera les modalités conformément au cahier des charges.
ARTICLE 4 : Les recours contre le présent arrêté sont présentés devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine et la Directrice de la Délégation Territoriale des Pyrénées-Atlantiques sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 décembre 2015
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé d’Aquitaine et par délégation
La Directrice de la Délégation Territoriale
des Pyrénées-AtlantiquesDIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES MOYENS
SERVICE DES MOYENS
FINANCIERS ET GÉNÉRAUX
ARRÊTE N° 2015351-014
PORTANT NOMINATION
D’UN RÉGISSEUR DE RECETTES A LA PRÉFECTURE
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES A PAU
2015 -
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avance des organismes publics ;
VU le décret 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n°2008-228 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents.
VU l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret 2012-1246 relatif à l'encaissement des comptables publics, des régisseurs et des trésoreries militaires.
VU l’arrêté du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
VU l’arrêté préfectoral n° 239-93 du 30 décembre 1993 instituant une régie de recettes à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier l'arrête n°2015030-0009 du 30 Janvier 2015 pour garantir la continuité du service de la régie de recettes de Pau ;VU l’avis émis par le Directeur Régional des Finances Publiques en date du 15 Décembre 2015;
SUR proposition du Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article 1er : Madame Frédérique ESTERRE, adjoint administratif de 2ème classe, demeure régisseur de recettes titulaire de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : Afin de garantir la continuité du service de la régie de recettes,Mme Marie France ABRATE Adjoint Administratif Principal 1ère classe est nommée régisseur adjointe à compter du 15 décembre 2015 en remplacement de Mme Hélène BAHUAU, adjoint administratif de 2 ème classe et Mme Françoise BIDART adjoint administratif principal de 1 ère classe demeure régisseur suppléante.
Article 3 : Conformément au barème défini par l’arrêté du 3 septembre 2001 et compte tenu de l’importance des fonds maniés, le montant du cautionnement imposé à Mme Frédérique ESTERRE est de 7 600 € et le taux d’indemnité de responsabilité annuelle est de 820 €.
Ce cautionnement pourra être remplacé par la garantie d’une affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.
Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau, le
Le Préfet,
Et par délégation,
La Secrétaire Générale,DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
POLE CONTROLE DE LEGALITE
ET INTERCOMMUNALITE
Affaire suivie par : N° 2015351-015
Michelle YACGER
Tél. : 05.59.98.25.24
ARRETE RENOUVELANT LA DENOMINATION
DE COMMUNE TOURISTIQUE
A LA COMMUNE DE LARUNS
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU les articles L 133-11 et L 133-12 du code du tourisme dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrée en vigueur le 3 mars 2009 ;
VU les articles R 133-32 à R 133-36 du code du tourisme dans leur rédaction issue du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme pris en application de la loi susvisée ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2010 accordant, pour une durée de cinq ans, la dénomination de commune touristique à la commune de LARUNS;
CONSIDERANT que le maire de Laruns a formulé, par courrier du 5 août 2015, une demande de renouvellement de dénomination de commune touristique en faveur de sa commune ;
CONSIDERANT que le maire de Laruns a joint à sa demande la délibération du conseil municipal du 8 avril 2015 sollicitant le renouvellement de la dénomination de commune touristique en faveur de sa commune, accompagnée du dossier de demande réglementaire ;
CONSIDERANT que la commune de Laruns dispose d'un office du tourisme classé compétent sur son territoire ;
CONSIDERANT que la commune de Laruns justifie d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune est supérieur au pourcentage réglementairement fixé à 15 % pour les communes de moins de 2000 habitants ;
…/...- 2 -
CONSIDERANT que la commune de Laruns justifie de l'organisation, en périodes touristiques, d'animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique et sportif ;
SUR proposition de la Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETE :
Article 1 er : la dénomination de commune touristique est accordée pour une durée de cinq ans à la commune de LARUNS.
Article 2 : la secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet d’Oloron-Sainte-Marie, le maire de la commune de LARUNS, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Pau, le 17 décembre 2015
Le Préfet,
Pour le préfet
et par délégation,
La Secrétaire Générale,
Signé : Marie AUBERTArrêté préfectoral reconduisant l’autorisation de réintroduction
d’isards dans le massif des escaliers
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L 424-11 ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 modifié portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gi - bier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 01 juillet 2014 donnant délégation de signature à monsieur le directeur départe- mental des territoires et de la mer ;
Vu l’arrêté n° 2015-138-001 du 18 mai 2015 donnant subdélégation de signature au sein de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-017-002 du 17 janvier 2014 autorisant la réintroduction d’isards au pic des escaliers ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-318-010 du 14 novembre 2014 reconduisant l’autorisation de réintroduction d’isards au pic des escaliers ;
Vu l’avis favorable du 7 décembre 2015 du parc national des Pyrénées, représenté par monsieur Eric Sourp, pour la reprise de neuf isards dans la zone cœur du parc national des Pyrénées, dans la vallée d’Ossau, en vue de leur réintroduction dans le massif des escaliers ;
Vu la délibération favorable du 10 décembre 2015 de la commission syndicale du pays de Cize ;
Considérant que les conditions climatiques défavorables n’ont pas permis de mener à bien la totalité de l’opération prévue et autorisée par les arrêtés n° 2014-017-0002 et n° 2014-318-010 sus-visés ;
Considérant que les clauses de l’arrêté n° 2014-017-0002 restent intégralement respectées et que toutes les autorisations nécessaires requises avaient été obtenues ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
Arrête :
Article 1er :
La fédération départementale des chasseurs est autorisée à effectuer la réintroduction de neuf isards, tous sexes et classes d’âge confondus, dans le massif des escaliers en pays-basque à des fins de re-colonisation du secteur. Les isards seront repris dans la zone cœur du parc national des Pyrénées, dans la vallée d’Ossau. Cette opération sera menée par les techniciens de la Fédération départementale des chasseurs avec l’aide des agents du parc national des Pyrénées.
Article 2 :
La réintroduction se fera dans le massif des escaliers en pays-basque, sur la commune de Mendive.
Article 3 :
La présente autorisation est valable du 1er janvier au 30 juin 2016.
1
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer n° 2015351-016Article 4 :
La fédération départementale des chasseurs est responsable de l’introduction. Elle doit prévoir et assumer une indemnité relative aux éventuels dégâts de l’espèce introduite.
Article 5 :
Les isards repris doivent être examinés et tout animal suspect doit être signalé à la direction départementale de protection des populations.
Article 6 :
La fédération départementale des chasseurs rendra compte de la bonne exécution de cette opération à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques. Elle lui remettra ensuite annuellement un rapport faisant état de l’adaptation des isards dans leur lieu de réintroduction.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 8 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer, le président de la fédération départementale des chasseurs à Pau, le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur du parc national des Pyrénées, seront chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires et présidents des structures cynégétiques des communes de Mendive, Laruns, ainsi qu’aux syndics des commissions syndicales du pays de Soule et du pays de Cize.
Pau, le
Le Préfet,
2