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Document publié le Mercredi 3 février 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2021 02 03 16 Recueil n°16 du 3 février 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 16 du 3 février 2021
Direction des sécurités
Arrêté préfectoral n° 2021.01.126 du 3 février 2021 portant interdiction de tout rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département de l’HéraultPRÉFET Cabinet, DE L'HÉRAULT Direction des Sécurités
Liberté Bureau de la planification et des opérations Égalité
Fraternité
Montpellier, le 03 février 2021
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021.01. 126
Portant interdiction de tout rassemblement festif à caractère musical non autorisé
dans le département de l'Hérault
Le préfet de l'Hérault
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2216-3;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-16, R.211-2 à R.211-9, et R.211-27 à R.211-30 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques Witkowski en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et notamment son article GN 6;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021.01.114 du 02 février 2021 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Hérault ;
Considérant que par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, susvisé, l'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à O heure sur l'ensemble du territoire de la République ;
Considérant que le virus SARS-CoV-2 circule toujours activement et le niveau d’hospitalisation et de réanimation reste élevé ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion où de circulation du virus sur l'ensemble du département de l'Hérault, entraînant alors une hausse des contaminations, un afflux massif de patients de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que, selon les éléments d'information disponibles et concordants, des rassemblements festifs à
caractère musical de type rave-party et susceptibles de regrouper plusieurs milliers de participants, sont à prévoir dans le département de l'Hérault ;
Considérant qu'au vu de la fermeture des discothèques, ce type d'évènement vise à attirer de nombreux militants et sympathisants en manque de soirées festives ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet du département ; qu'en outre, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 modifié susvisé, d'une part, interdit les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, et, d'autre part, subordonne toute manifestation surla voie publique mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure à une déclaration des organisateurs précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1°’ du même décret; que le préfet de département est habilité à interdire ces manifestations si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect de ces dispositions ;
Considérant que d'une part l’article 45, alinéa I, du décret du 29 octobre 2020 modifié susvisé, interdit l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que d'autre part, l'article 45, alinéa 11 du même décret, précise que lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes : les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1° du même décret ;
Considérant de plus que l'arrêté préfectoral n° 2021.01.114 du 02 février 2021 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Hérault interdit la diffusion de musique amplifiée susceptible de conduire à des regroupements de personnes sur la voie publique et/ou dans les établissements recevant du public, toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique, ainsi que l'usage et la détention de matériel de sons dans les rassemblements festifs non autorisés et la consommation d'alcool sur la voie publique ;
Considérant que conformément à l'article GN 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé l'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ;
Considérant que ces rassemblements festifs à caractère musical de type rave-party génèrent le plus souvent des branchements électriques sommaires propices aux risques d'incendie, mettant ainsi en danger la vie des personnes susceptibles de se rassembler ;
Considérant les évènements récents survenus le soir du nouvel an, au sud de Rennes, à Lieuron, où près de 2400 personnes se sont rassemblées illégalement à l'occasion d'une « rave party » dans deux hangars, alors que le couvre-feu avait démarré à 20 heures partout en France, dans des conditions sanitaires précaires, en lien avec la consommation d'alcool et de stupéfiants; que face à la violente hostilité de nombreux participants, un véhicule de la gendarmerie a été incendié et trois gendarmes légèrement blessés après avoir essuyé des jets de bouteilles et de pierres ;
Considérant que lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale, déclarée en préfecture, du samedi 16 janvier 2021, qui a réuni près de 1700 personnes sur l’esplanade Charles de Gaulle, les manifestants massés derrière le camion diffusant de la musique, pour un grand nombre d'entre eux, négligeaient notamment les gestes barrières et le port du masque et consommaient de l'alcool en infraction avec l'arrêté préfectoral n°2021.01.052 du 16 janvier 2021 ; que lors de la manœuvre de refoulement mise en place par les forces de l'ordre afin de mettre un terme à ce rassemblement, les fonctionnaires faisaient l’objet de plusieurs jets de projectiles de la part des réfractaires ; qu'au total, cinq personnes ont été interpellées pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique et le matériel saisi ;
Considérant qu'au vu du nombre de participants que génère ce type de rassemblement, tout site utilisé pour ce type de rassemblement doit être considéré comme un ERP de fait ;
Considérant qu'en l'absence de déclarations préalables déposées auprès de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault n'est pas à même de connaître le nombre des participants attendus, la teneur des mesures envisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ; qu'il n'est pas davantage en mesure de connaître les mesures prises par cet organisateur pour permettre le respect des règles de distanciation sociale prévues à l'article 1er du décret susvisé ;
Considérant que de plus, le décret n° 2020-1310 modifié susvisé interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 18 heures et 6 heures du matin ; que ces évènements festifs sont susceptibles de se prolonger au-delà des heures légales, pouvant causer du trouble à l’ordre public pour les riverains ;
2/3Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que, dans ces circonstances, et compte tenu des risques induits par un tel rassemblement, dans un contexte de recrudescence de l'épidémie de COVID-19, il y a lieu d'interdire tout rassemblement festif à caractère musical de type rave-party organisé illégalement dans le département de l'Hérault ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault;
ARRÊTE:
Article 1°’: Tout rassemblement festif à caractère musical organisé dans le département de l'Hérault, est interdit.
Article 2 : Le transport de matériel de sons destiné aux rassemblements visés à l'article 1‘, est interdit sur l'ensemble des réseaux routiers (réseau routier national et réseau secondaire) du département de l'Hérault.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par les articles L.3136-1 du
code de la santé publique et R.211-27 du code de la sécurité intérieure.
Article 4: La directrice de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, les sous-préfets des arrondissements de Béziers et de Lodève, le général commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise aux procureurs de la République territorialement compétents.
Le préfet,
4
Jacques WITHOWSKI
DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :
° Un recours contentieux, par écrit, contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le tribunal
administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier. Le tribunal administratif peut également être saisi d'un recours par le site : www.telerecours.fr
9 Cerecours juridictionnel, non-suspensif, doit être enregistré par le greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'expiration du
2ème mois suivant la date de publication de la présente décision.
Un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la justice administrative.
Un recours gracieux auprès de mes services, Préfecture de l'Hérault, Cabinet du préfet, Place des Martyrs de la Résistance, 34 062
Montpellier Cedex 2, par écrit, contenant l'exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau, 75
800 Paris, par écrit, contenant l‘exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
Q Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision. En l'absence de réponse dans un délai de
2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
3/3