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Déliberation - 99 DE instauration RIFSEEP annule et remplace deliberation du 10 03 2017 001
Document publié le Vendredi 10 mars 2017 par la commune de Poggio-di-Nazza.
Lien du pdf (Déliberation - 99 DE instauration RIFSEEP annule et remplace deliberation du 10 03 2017 001)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Famille,
ère de Fintérieur
D28-2+2002364-2526000-069-2026 DE]
Acc
Réception par le préfet : 08:
Accusé de récegtion - Mi
certifié exécutoire
2026]
DEPARTEMENT HAUTE-CORSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE CORTE liberté, Egalité, Fraternité
CANTON DE FIUMOREU CASTELLU
COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 04/09/2026
L'an deux mil vingt-six le quatre du mois de septembre à dix-sept heures, le Conseil
Municipal de la commune de Poggio-di-Nazza étant assemblé en sesston ordinalre, au lieu habituel de
ses séances après convocation légale, sous la présidence de M GUIDICI Jean-Noël
Date de la convocation 26/08/2026
Présents : Mme CASANOVA Isabelle M CHIARI Patrice, M DIAZ Phillppe, Mme DOMINICI Mariella M
FRANCESCHI Jean-Baptiste, Mme MANENTI Eliane ; Mme ROCHE Monique, Mme SANTELLI Marie-
Reine, M SANTONI Gulllaume , M SANTONI Michel
Absents ayant donné pouvoir :
Nombre de Conseillers
En exercice
Présents.
Ayant danné pouvoi
Ila été procédé, conformément à l'article L2121-6 du code Général des caliectivités
territoriales, à l'élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil :
Mme Mariella DOMINICI..8 été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a
acceptées.
Obiet: Instauration d'un régime indemaitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel P
Annule et remplace la délibération du 10/03/2017
Monsieur le Maire expose aux membres du ConseilMunicipal,
Que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Pubtique de l'Etat est le nouveau socle juridique, à compter du O1 janvier 2016,
du régime indemnitaire de nombre de corps de fonctionnaires de l'Etat, et subséquemment, au titre du principe de parité, celui des
fonctionnaires territoriaux pour la plupart de ses cadres d'emplois.
Ces nouvelles dispositions tendent, d'une part, à valoriser principalement l'exercice des fonctions à travers la création d’une indemnité
principale, versée mensuellement, qui est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature ; d'autre part, elles
instituent un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l'engagement professionnel et la manière de servir.
Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret précité, l'indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise (LF.5.€) est fondée sur la
nature des fonctions,
Ce même article dispose que : « Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein
de différents groupes au regard des critères professionnels suivonts :
4: Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception;
2- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions {les formations suivies, les démarches
d'approfondissement personnel sur un poste et les connaissances acquises por la pratique pouvant être ainsi reconnues) ;
8- Sufétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnémentprofessionnel. »
La circulaire ministérielle NOR : RDFF1427 139C du 05 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant conipte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, interprétative du décret n°2014: 513 du 20 mai 2014 précité,
préclse que les groupes de fonctions doivent être déconnectés du grade, en veillant, toutefols, à ce que le poste confié à un fonctionnaire
corresponde au grade dont celui-ci est titulaire.
Ainsi, aux termes mêmes de cette circulaire, il est préconisé, en services déconcentrés, établissements publics et entités assimilées, de
prévoir au plus :
. Quatre groupes de fonctions pour les corps relevant de la Catégorie À, et notamment celui des attachés d'administration, répartis ainsi quil suit :- Emplois de chef de mission, conseiller d'administration ou assimilés;
- Chef de division, de service ou assimilé / Forte exposition et équipe importante,
Groupe 2:
Adjoint à une fonction relevant du groupe 1;
Chef de division, de service ou assimilé / Forte exposition ou équipe importante;
- Chargé de mission transversal rattaché à la direction, requérant une forte expertise et des sujétions particulières.
Groupe 3 :
- Adjoint à une fonction relevant du groupe 2;
- Chef d'unité, de pôle ou assimilé ;
Chargé d'études - Tâches complexes et/ou exposées ;
- Gestionnaire comptable.
Groupe 4 :
- Chargé d'études ;
Gestionnaire administratif,
0 Trois groupes de fonctions pour les corps relevant de la Catégorie B, et notamment celui des secrétaires administratifs
et assimilés, répartis ainsi qu'il suit :
Groupe 1 :
- Chef de bureau, de pôle ou assimilé ;
Expert / Fonctions administratives complexes etexposées.
Groupe 2:
Adjoint à une fonction relevant du groupe 1;
Chargé de missions de contrôle ;
- Chargé de mission / Fonctions administrativescomplexes.
Groupe 3 :
- Chargé de gestion / Instructeur ;
- Assistant.
Q Deux groupes de fonctions pour les corps relevant de la Catégorie C, et notamment celui des adjoints administratifs et assimilés,
répartis ainsi qu'il suit :
Groupe 1 :
Ce groupe est réservé aux fonctions induisant :
- des sujétions au responsabilités particulières ;
- l'encadrement ou la coordination d'une équipe ;
- la maîtrise d'une compétence rare ;
- gestionnaire intégré.
Groupe 2 :
Au sein de ce groupe figurent d’autres fonctions telles que :
- assistant ;
- agent d'accueil;
gestionnaire de moyens ;
instructeur .......
Toutefois, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales, et de certaines de leurs spécificités du fait de leurs missions,
celles-ci disposent de la liberté d'organiser leurs propres groupes de fonctions, en référence, néanmoins, à la circulaire précitée, ainsi qu'il suit
GROUPES RÉPARTITION DE FONCTIONS TYPES
Attachés territoriaux
Gt Chef de service administratif et financier
62 Adjoint au Chef de service
63 Responsable Marchés Publics
G4 Gestionnaire administratifGROUPES ONCTIONS TYPES
Rédacteurs territoriaux ;
61 Responsable Juridique et financier
G2 Responsable Agence Postale Communale
63 Assistant au G1 et G2
Responsable service Administrés (Elections, Etat civil) G1
G2 Agent d'accueil
G1 Responsable réseaux, Station épuration, Voirie
62 Agent d'exécution
Ainsi, du fait de la parution de nombre d'arrêtés ministériels établissant la comparabilité entre les corps de l'Etat et les cadres
d'emplois de la fonction publique territoriale des filières administratives, culturelle, médico-sociale, sportive et technique, ainsi que
de l'applicabilité du principe de parité des rémunérations entre les fonctions publiques d'Etat et territoriale, les montants maximaux
et minimaux de l’Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise (/.F.5.€) afférents aux différents groupes de fonctions de certains
corps de la fonction publique d'Etat en services déconcentrés, établissements publics et services assimilés, subséquemment
transposables, au titre du principe de parité, aux cadres d'emplois ci-après de la Fonction Publique Territoriale, sont fixés ainsi qu'il
suit:
| : Corps des attachés des administrations de l'Etat et cadre d'emplois comparable
(équivalents ) dans la Fonction Publique Territoriale au
(cadre d'emploi des attachés territoriaux)
ee PRES L I]
Pin SR —
PRET |) CRL Me a A A en
Attaché d'administration hors classe et | | 2900 emplois fonctionnelsone ma mn 0 mme mem on mn net 0 moe mu me 0e mo onu mnt bo pt D ut 0 0 nt D D 0 ot mé ut mu mn
Attaché principal d'administration | 2 500 oo 1 nm nn fe eo où où où où
Attaché d'administration 1750
comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
(cadre d'emplois des rédacteurs, éducateurs des APS et animateurs territoriaux)
Groupe | 17 480 | 8030 De nes A ne ee see
Groupe Il 16 015 Ï 7220 bassusss Be os eo us en el FR Re man nee en Tee net
Groupe III . 14 650 l 6670
étaire administratif de classe Ë 1550
ii eKeAbtonnAne seu ss RENE PS ARR AS A SR LR ERENT Secrétaire administratif de classe supérieure 1450 Lo om om no a ft eu to ot mme
Secrétaire administratif de classe normale 1350
Catégorie C : Corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat et cadre(s)
d'emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
{cadre d'emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise territoriaux)
Groupel 11 340 7090
Groupe Il
rs
Adjoint technique principal de 1'€ et de
2ÈME classe et emploi fonctionnel
Adjoint technique 1200
En outre, les dispositions de l'article 3 du même décret précisent que le montant de l'Indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise doit faire l'objet d'un réexamen :
4,
2.
en cas de changement de fonctions ;
au moins tous les quatre ans, en absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
«43. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
Parallèlement à cette Indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise, l'article 4 du décret prévoit la possibilité de
verser un complément indemnitaire annuel, en une ou deux fractions, afin de tenir compte de l'engagement professionnel et de
la manière de servir des agents.
Dans ce cadre, seront généralement appréciés, la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans
l'exercice des fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe ainsi que sa contribution au travail collectif,
Aux termes de la circulaire ministérielle du 05 décembre 2014 précitée, il est préconisé que le montant maximal de ce
complément indemnitaire, fixé par groupe de fonctions, n'excède pas :
- 15% du plafond global du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les corps et emplois fonctionnels de catégorie À ;
-12% du plafond global du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP) pour les corps et emplois fonctionnels de catégorie B;
- 10% du plafond global du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les corps et emplois fonctionnels de catégorie C.
Ainsl, les montants maximaux du complément indemnitaire pouvant être alloués aux fonctionnaires exerçant dans les services
déconcentrés, établissements publics et services assimilés, sont fixés ainsi qu'il suit.
(équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
(cadre d'emplois des attachés territorlaux}
QE RE EE Le EE Le A Ge Dé RÉ LE nu 4 be où ou ve ve
3 600
cadre{s) d'emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
(cadres d'emplois des rédacteurs,)
GROUPE DE FONCTIONS
SE PARENT De OU ER JE
Groupel
Groupe ll
[ Groupe lilcadre(s)d’emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale
(cadres d'emplols des adjoints administratifs,)
IBÉSRSTSERE Ë 1 =DS © = Groupe |
d'emplois comparable(s) (équivalents) dans la Fonction Publique Territoriale (cadres d'emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise territoriaux)
lue Rs qu PR il un
Groupe! | 1260
Groupe Il | 1 200
Toutefois, il convient de préciser que compte tenu des dispositions de l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité :
« Le montant indemnitaire perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade
détenu, et le cas échéant, aux résultats, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la
date de changement de fonctions de l'agent ».
Ainsi, il découle de ce corpus réglementaire que le nouveau régime indemnitaire, qui se décompose en deux parts distinctes :
une indemnité liée aux sujétions et à l'expertise (LF.S.E), versée mensuellement et un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (C.LA), versé bi-annuellement ou annuellement, peut donc être
attribué aux fonctionnaires stagiaires, titulaires, et agents contractuels de droit public à temps complet et à temps non complet
- à l'exception des vacataires, et des contrats aidés - relevant des cadres d'emplois ci-après:
Catégorie. À
Attachés territoriaux
Catégorie B
Rédacteurs territoriaux
Catégorie C
Adjoints administratifs
territoriaux
Adjoints techniques
territoriaux Agents de
maîtrise territoriaux
Constitutifs du nouveau régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et agents contractuels relevant des cadres
d'emplois précités, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, ainsi que le complément annuel tenant compte de
l'engagement professionnel feront l'objet d’une proratisation en fonction du temps de travaileffectué.
Par ailleurs, ces indemnités, attribuées par voie d'arrêté individuel en fixant le montant, feront l'objet :
- d'une part, d'un maintien obligatoire dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maternité,
paternité où pour adoption conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, sans préjudice de sa modulation en fonction de
l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service ;
- d'autre part, d'une suspension obligatoire en cas de cangé de longue durée conformément à la jurisprudence du
Conseil d'Etat n°448779 du 22 novembre 2021.S'agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en congé de maladie ordinaire, ces indemnités seront :
- maintenues dans les mêmes proportions que le traitement conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans
certaines situations de congés.
+ S'agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en congé de maladie imputable au service (maladie professionnelle
ou accident de service), ces indemnités seront malntenues dans les mêmes proportions que le traitement conformément au
décret n° 2010-9957 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et Indemnités des agents publics de l'Etat et des
magistrats de Fordre judiciaire dans certaines situations de congés.
‘S'agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en congé de longue maladie ou de congé de grave maladie, ces
indemnités seront :
- maintenues à hauteur de 33 % la première année, et de 60 % les deuxième et troisième années.
“S'agissant des fonctionnaires et agents contractuels placés en service à temps partiel pour raisen thérapeutique, ces indemnités seront :
- maintenues dans les mêmes proportions que le traitement.
Les revalorisations éventuelles des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire découlant de modifications règlementaires, seront, au titre du principe de parité des rémunérations,
automatiquement applicables.
La proposition de Monsieur le Malre est miseaux voix
Le Conseil Municipal,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu le Code Général de la fonction publique, notamment ses articles L. 712-1, L.714-1, L714-4 à L. 714-13;
- Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la foi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n°2014:513 du 20 mai 2014, portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l'expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat ; - Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique tercitoriale ; . Vu l'arrêté du 20 mal 2014 modifié, pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé);
- Vu l'arrêté du 19 mars 2015 modifié, pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé};
+ Vu l'arrêté du 28 avril 2015, pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat, des
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé ;
- Vu l'arrêté du 03 juin 2015 modifié, pris pour l'application aux corps des attachés d'administration de l'Etat, des dispositions
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé ;
Vu la circulaire ministérielle NOR : RDFF1427 139C du 05 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétians, de l'expertise et de l'engagement professionnel, interprétative du décret n°2014-513 du 20 mai
2014 susvisée
- Vu la circulaire conjointe de la DGCL et de la DGFIP du 3 avril 2017, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; = Vu l'avis du comité soclal territorial en date du 27/07/2026
Oui l'exposé de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
- D'approuver, à l'unanimité, les propositions de Monsieur le Maire,
- D'instaurer le nouveau régime indemnitaire issu des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat {LFSEet CHA};- De dire qu'ilsera fixé par l'autorité territoriale, dans le cadre de son pouvoir exécutif, par Voie d'arrêté{s} séparé(s}, pour chacun
des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois précités, les montants respectifs de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise, alnsi que du complément annuel ndermnitaire lié à l'engagement professionnel fondé notamment sur l'appréciation
annuelle de la valeur professionnelle des intéressés, dans les conditions, les limites et modalités fixées par le nouveau corpus
réglementaire précité ;
- D'appliquer, automatiquement, au titre du principe de parité des rémunérations entre la fonction publique d'Etat et la fonction
publique territoriale, les éventuelles revalorisations réglementaires des montants de l'indemnité de fonctions de sujétions et
d'expertise et du complément annuel indemnitaire lié à l'engagement professionnel ;
- de fixer les modalités et conditions de versement de ces indemnités des agents en congé de maladie (ordinaire, longue maladie,
longue durée), de grave maladie, de congé maternité, de paternité, d'adoption, de congé de maladie imputable au service
{maladie professionnelle} et d'accident de service, telles que définies dans la présente délibération;
- D'inscrire au budget de la collectivité les crédits nécessaires au financement de ces dépenses aux chapitre et article prévus à
ceteffet.
Fait et délibéré les Jour, mols, et an que dessus,
Pour Extrait conforme
Le Maire
3N GUIDICI