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unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - D 2024 110 Constitution provision budget principal
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - D 2024 110 Constitution provision budget principal)
Thèmes du document : Économie et finances, Institutions publiques, Industrie,
Reçu en oréfecture le 02/12/2024 pays d' $
Publié le 02/12/2024
et À R R [ G À N S ID : G40-200069417-20241128.D 2024 110.BF
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Décision n° 110/2024
Objet : Constitution de provision pour créances douteuses budget principal
Le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 ;
VU l’article R2321-2 du CGCT modifié par le décret n° 2022-1008 du 15 juillet 202 qui introduit dans la partie réglementaire du CGCT la suppression de l'obligation pour les assemblées délibérantes de délibérer pour autoriser la constitution, l'ajustement ou la reprise d’une provision. Ainsi à compter du 16 juillet 2022, le Président devient le seuil compétent pour gérer les provisions obligatoires et facultatives,
VU la délibération n°2024-32 en date du 26 mars 2024 approuvant le budget principal et prévoyant des
crédits permettant de constituer des provisions,
CONSIDÉRANT les éléments transmis par le Comptable public du Service de Gestion Comptable de Dax, CONSIDÉRANT que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation,
CONSIDÉRANT que lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public, CONSIDÉRANT que dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de contentieux par le comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser s’amenuisent
et le risque d’irrécouvrabilité s’accroît avec le temps,
CONSIDÉRANT que procéder à des provisions avec une dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances permet une comptabilisation progressive, qui applique des taux-proportionnellement-plus--— -= élevés et pertinents face à un recouvrement temporel compromis, ——— ———
DECIDE Co A
Article 1: d'adopter pour le calcul des dotations aux provisions des-eréances--douteuses; pour l'ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), la méthode prenant en compte
l'ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrément d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante: Taux de dépréciation : 15% pour les créances de plus de 2 ans,
Article 2 : Les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants »
Article 3 : Les provisions sont ajustées annuellement soit par le biais d’une reprise de provision si les créances éligibles ont diminué (par un recouvrement ou une admission en non valeurs) soit par le biais d’un complément si le provisionnement antérieur est devenu insuffisant,
Article 4: Pour l'exercice 2024, l'examen des restes à recouvrer fait apparaître un besoin de provisionnement de 1 141,66 €. Compte tenu du solde de provisionnement des années précédentes de o euro, l’ajustement des provisions sera fait par l'émission d’un mandat au compte 6817 d’un montant de 1 141,66 euros.
Article 5 : Il sera rendu compte de la présente décision lors du prochain conseil communautaire.
Décision du Président CCPOA n°2024-110 p. 1/2Envoyé en préfecture le 02/12/2024
Reçu en préfecture le 02/12/2024
Publié le 02/12/2024
Article 6 : La présente décision sera transmise à Madame la Préfète au LP :040:200068417:20241128;D 2024 110-BF T
La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux moins à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité.
Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.
Fait à Peyrehorade, le 28 novembre 2024
Le Président de la Communauté de Communes du
Pays d’Orthe et Arrigans
Jean-Marc LESCOUTE
Décision du Président CCPOA n°2024-110 p. 2/2