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unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - D 2023 127 constitution provision office de tourisme
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - D 2023 127 constitution provision office de tourisme)
Thèmes du document : Institutions publiques, Économie et finances, Union Européenne,
Envoyé en préfecture le 08/12/2023
et AR R | G AN S ID : 040-200069417-20231208-D 2023 127-AR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Reçu en préfecture le 08/12/2023 pays d9 RT su en p
Publié le 08/12/2023
DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Décision n° 127/2023
Objet : Constitution de provision pour créances douteuses budget annexe Office de tourisme
Le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 ; VU l’article R2321-2 du CGCT modifié par le décret n° 2022-1008 du 15 juillet 202 qui introduit dans la partie réglementaire du CGCT la suppression de l'obligation pour les assemblées délibérantes de délibérer pour autoriser la constitution, l'ajustement ou la reprise d’une provision. Ainsi à compter du 16 juillet 2022, le Président devient le seuil compétent pour gérer les provisions obligatoires et facultatives,
Vu la délibération n°2023-37 en date du 28 mars 2023 approuvant le budget annexe Office de tourisme
et prévoyant des crédits permettant de constituer des provisions,
CONSIDERANT les éléments transmis par le Comptable public du Service de Gestion Comptable de Dax, CONSIDERANT que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation,
CONSIDERANT que lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public, CONSIDERANT que dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de contentieux par le comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser s’amenuisent et le risque d’irrécouvrabilité s’accroît avec le temps,
CONSIDERANT que procéder à des provisions avec une dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances permet une comptabilisation progressive, qui applique des taux proportionnellement plus élevés et pertinents face à un recouvrement temporel compromis,
DECIDE
Article 1: d'adopter pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, pour l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante: Taux de dépréciation : 15% pour les créances de plus de 2 ans,
Article 2 : Les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants »
Article 3 : Les provisions sont ajustées annuellement soit par le biais d’une reprise de provision si les créances éligibles ont diminué (par un recouvrement ou une admission en non valeurs) soit par le biais d’un complément si le provisionnement antérieur est devenu insuffisant,
Article 4 : Pour l'exercice 2023, l'examen des restes à recouvrer fait apparaître un besoin de provisionnement de 50 €. Compte tenu du solde de provisionnement des années précédentes de o euro, l’ajustement des provisions sera fait par l’émission d’un mandat au compte 6817 d’un montant de 50 euros.
Article 5 : Il sera rendu compte de la présente décision lors du prochain conseil communautaire.
Décision du Président CCPOA n°2023-127 p. 1/2Article 6 : La présente décision sera transmise à Madame la Préfète au
Envoyé en préfecture le 08/12/2023 Xe S
Reçu en préfecture le 08/12/2023 (®)
Publié le 08/12/2023 _
ID : 040-200069417-20231208-D 2023 127-AR
CITIC CU CUTITIUIC UC ICEUTITE:
La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux moins à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité.
Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente décision.
Décision du Président CCPOA n°2023-127
Fait à Peyrehorade, le 07 décembre 2023
Le Président de la Communauté de Communes du
Pays d’Orthe et Arrigans
Jean-Marc LESCOUTE
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