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Déliberation - 119 2025 Constitution de provision pour creances d
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unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - D 2025 120 constitution provisions creances douteuses BP
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - D 2025 120 constitution provisions creances douteuses BP)
Thèmes du document : Économie et finances, Institutions publiques, Banque,
tAR R | GANS Publié le 15/01/2026
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ID : 040-200069417-20251218-D2025 120-DE
pays 0 RT H E Envoyé en préfecture le 15/01/2026 Reçu en préfecture le 15/01/2026
DECISION DU PRESIDENT PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Décision n° 120/2025
Objet : Constitution de provision pour créances douteuses budget principal
Le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
VU l’article R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par le décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 qui introduit dans la partie réglementaire du CGCT la suppression de l'obligation pour les assemblées délibérantes de délibérer pour autoriser la constitution, l’ajustement ou la reprise d’une provision. Ainsi, à compter du 16 juillet 2022, le président devient le seul compétent pour gérer les provisions obligatoires et facultatives ;
VU la délibération n°2025-32 en date du 8 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 ; CONSIDERANT l’état des restes à recouvrer transmis le 17 décembre 2025 par la DGFTIP, CONSIDERANT que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation
CONSIDERANT que lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public. CONSIDERANT que dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de contentieux par le comptable public dans résultat probant, les chances de les régulariser s’amenuisent et le risque d’irrécouvrabilité s’accroit avec le temps ;
CONSIDERANT que procéder à des provisions avec une dépréciation calculée selon l’ancienneté de créances permet une comptabilisation progressive, qui applique des taux proportionnellement plus élevés et pertinents face à un recouvrement temporel compromis.
DECIDE
Article 1 : d'adopter pour le calcul de dotations aux provisions des créances douteuses pour l’ensemble des budget (budget principal et budgets annexes de la Communauté de communes), la méthode prenant en compte l'ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation de la manière suivante : taux de dépréciation : 15% pour les créances de plus de 2 ans.
Article 2 : Les crédits correspondants seront inscrits chaque année à l’article 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ».
Les provisions sont ajustées annuellement soit par le biais d’une reprise sur provision si les créances éligibles ont diminué (par un recouvrement ou une admission en non-valeur) soit par le biais d’un complément si le provisionnement antérieur est devenu insuffisant.
Article 3: Pour l'exercice 2025, l'examen des restes à recouvrer fait apparaître un besoin de
provisionnement pour le budget principal d’un montant de 1 969.82 €. Compte tenu du solde de provisionnement des années précédentes de 1760.15 €, l'ajustement des provisions sera fait par l'émission d’un mandat au compte 6817 d’un montant de 209.67 €
Article 4 : Il sera rendu compte de la présente décision lors du prochain conseil communautaire.
Article 5 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet au titre du contrôle de légalité.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux moins à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité.
Article 7 : Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Peyrehorade, le 18 décembre 2025
… Le Président de la Communauté de Communes du
s d’Orthe et Arrigans
Marc LESCOUTE
Décision du Président CCPOA n°2023-115 p. 1/1