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Arrêté - 19
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Carros.
Lien du pdf (Arrêté - 19)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
A9
E = Direction Départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- . MARITIMES Service eau agriculture pr forêts et espaces naturels
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP-N°2025-259 Nice, le 2 PA 2c26
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PERMANENT RELATIF À L'EXERCICE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE DANS LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment l'article L. 436-9 et le chapitre VI du titre Il du livre IV de la partie réglementaire,
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R421-1,
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L411-2 et L411-7 ?
Vu le décret du 28 avril 2025 portant nomination de monsieur Laurent HOTTIAUX en qualité de préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu le décret loi du 19 novembre 1859 modifié fixant le protocole de détermination de la limite de salure des eaux dans les fleuves méditerranéens,
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1989, fixant le classement des cours d'eau, canaux et
plans d'eau en deux catégories,
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2012 fixant en application de l'article R436-36 du code de l'environnement la liste des grands lacs intérieurs de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions consultatives,
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée,
Vu l'arrêté du 21 mars 2022 du préfet de région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur de bassin, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant,
Vu le tableau de l'article R.214 constituant la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 2141 à L. 214-3 du code de l'environnement et notamment la rubrique 31.5.0 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.2141 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R.2141 du code de l’environnement ;
1/9Vu l'arrêté préfectoral n°2021-205 du 10 novembre 2021 soumettant le lac du Broc à la réglementation sur la pêche en eau douce,
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-407 du 12 novembre 2024 instituant une réserve temporaire de pêche sur une partie du lac du Broc, a
Vu l'arrêté préfectoral permanent du 24 septembre 2025 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département des Alpes-Maritimes,
Vu le plan de gestion anguillé de la France en application du règlement CE n°1100/2007 du 18 septembre 2007 et plus particulièrement le volet local de l'unité de gestion Rhône Méditerranée,
Vu la demande de la Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 20 octobre 2025 concernant la modification des périodes réglementaires de la pêche des salmonidés en première et deuxième catégorie piscicole.
Vu les avis de l'Association des Pêcheurs de Tende en date du 20/11/2025 et du 11/12/2025,
Vu l'avis de l'Office français de la biodiversité en date du 05/12/2025,
Vu l'avis du Parc national du Mercantour en date du 15/12/2025,
Considérant l'absence de détermination de la limite de salure des eaux dans les fleuves du département des Alpes-Maritimes en raison des difficultés d'application du décret loi susvisé,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article 1°" : Objet
L'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP-N°2025-202 du 24 septembre 2025 est abrogé.
Article 2 : Champ d'application
La réglementation de la pêche en eau douce dans le département des Alpes-Maritimes est fixée comme suit.
La présente réglementation s'applique sur les cours d'eau du département des Alpes- Maritimes jusqu'aux limites aval suivantes :
- Pour le Riou de L'Argentière, jusqu'au rond point de la RD 2098 ;
- Pour la Siagne, jusqu’au seuil anti-sel pont de l'autoroute ;
- Pour la Brague, jusqu'à la confluence de la Maire ;
- Pour le Loup, jusqu'au pont SNCF;
- Pour les autres cours d'eau, jusqu'au trait de côte.
2/9\
#, A9
\. cs
prés es de reproduction dans les eaux continentales du département
La présente liste est destinée à l'information générale et à susciter la vigilance des pêcheurs en eau douce dont la pratique est susceptible de déranger la reproduction d'autres espèces potentiellement présentes dans les cours d'eau des Alpes-Maritimes pendant les périodes de pêche autorisées.
- Truite Fario : du 1° novembre au 1% avril ;
- Chabot : du 1° mars au 1° juillet ;
- Barbeau méridional : du 1* mai au 1° août;
- Blénie Fluviatile : du 1° mars au 1* août;
- Blageon : du 1° avril au 1° juin ;
- Écrevisse à pieds blancs : du 1° septembre au 1° mai;
- Écrevisse à pieds rouges : du 1“ octobre au 1“ septembre ;
- Écrevisse à pattes grêles : du 1* novembre au 1° Août ;
Article 4 : Périodes d'autorisation de pêche dans les eaux de la 1*° catégorie piscicole
Dans les eaux de la première catégorie piscicole, la pêche des salmonidés est autorisée du deuxième samedi de mars au deuxième dimanche d'octobre inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, inclus.
Concernant spécifiquement la commune de Tende :
Sur la commune de Tende, la pêche dans les lacs de moyenne altitude est autorisée du 1er mai jusqu'au dernier dimanche du mois d'octobre.
La pêche dans les cours d'eau situés en amont des lacs de moyenne montagne jusqu'aux premiers lacs de haute montagne est autorisée du 1er mai jusqu'au deuxième dimanche du mois d'octobre inclus.
La pêche dans les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 800 mètres sur l’ensemble du territoire départemental est régie par un arrêté préfectoral distinct.
3/9Rappel : Cours d'eau, canaux et plans d'eau de 1ère catégorie :
- l’Artuby, la Lane ;
- le Loup en amont du barrage de Lauron ;
- la Roya et les lacs de son bassin supérieur ;
- la Siagne en amont du Vieux Pont du Tanneron ;
- le Var en amont du pont de la Manda et les lacs de son bassin supérieur, le Cians, l’Esteron, la Tinée et les lacs de son bassin supérieur ;
- la Vésubie et les lacs de son bassin supérieur, la Cagne en amont de l'usine désaffectée de La Gaude ;
- la Bévéra ;
les affluents et sous-affluents des cours d'eau, ou portions de cours d'eau mentionnés ci-dessus.
Article 5 : interdictions temporaires de Pêche
Toute pêche est interdite dans les réserves temporaires de pêche établies par le présent arrêté préfectoral, à l'exception des pêches de sauvegarde régiementairement encadrées :
AJ Une réserve temporaire de pêche est instituée sur le bassin versant de la Roya pour :
- La Roya :
* _ du pont de la station d'épuration en aval de la commune Fontan jusqu'à sa connexion avec la Ceva.
+ __ du pont des 14 arches au pont de la RD 6204, en amont de Tende.
- Le Refrei et ses affluents en aval de la confluence avec le Vallon du Rouéou ;
- la Bieugne : à l'aval du pont de la RD91.
B/ Une réserve temporaire de pêche est instituée sur bassin versant de la Vésubie pour :
- La Vésubie et affluents : Du vieux pont de Roquebillière à la connexion entre le Boréon et la Madone de Fenestre y compris les vallons, sauf le vallon de l’Espaillart ;
- Le vallon du Boréon et affluents : de sa connexion avec la Madone de Fenestre (commune de St Martin Vésubie) à la cascade de Peirrastreche (y compris le parcours de pêche du Boréon).
Rappel : l'arrêté DDTM-SEAFEN-AP_n°2024-407 du 12 novembre 2024 à institué une réserve temporaire de pêche située à l‘extrémité nord du lac. Le zonage de cette réserve est représenté
en annexe de l'arrêté susmentionné.
4/9AE 5. /19
12iôn 206
Article 6 : Périodes d'autorisation de pêche dans/les eauxide(4\2%"* catégorie
Dans les eaux de deuxième catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
- la pêche du brochet qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre inclus ;
- la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre inclus ;
- la pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer qui est autorisée durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ère catégorie.
- La pêche des écrevisses à pieds rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) qui est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs, commençant le quatrième samedi de juillet.
Rappel : Cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2ème catégorie : tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau non classés en 1ère catégorie et le lac du Broc.
Article 7 : interdictions spécifiques de pêche
La pêche de l'anguille est interdite sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département, à tous les stades de développement et toute l’année.
La pêche des batraciens est interdite sur l'ensemble des cours d'eau et plans d'eau du département.
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement (soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue). Cette interdiction ne s'applique pas dans les cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d’eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
La pêche dans les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 800 mètres sur l'ensemble du territoire départemental est régie par un arrêté préfectoral distinct.
Article 8 : Horaires de pêche autorisées
La pêche ne peut s'exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demni- heure après son coucher.
SISArticle 9 : Tailles minimales biologiques de capture des poissons et des écrevisses
Les poissons et les écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture, si leur longueur est inférieure à
- 0,50 mètre pour le brochet, dans les eaux de la deuxième catégorie ;
- 0,35 mètre pour le cristivomer ;
- 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la deuxième catégorie ;
- 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
- 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile ;
- 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
- 0,23 mètre pour l'omble chevalier ;
- 0,23 mètre pour la truite fario sur les cours d'eau ou parties de cours d’eau suivants: la Siagne sur tout son cours, la Cagne et le Malvan sur tout leur cours, les Paillons sur tout leur cours, le Loup de l'embouchure au pont de Bramafan, le Var de l'embouchure au pont de l'Ablé, l’Esteron de la confluence avec le Var à la clue d'Aiglun et la Tinée de ta confluence avec le Var au pont de Clans ;
- 0,25 mètre pour la truite fario sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou lacs ouverts à la pêche sur les bassins versants de la Roya et de la Vésubie hors lacs de montagne (Cf article S du présent arrêté).
- 0,20 mètre pour la truite fario sur tous les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau du département ;
- 0,20 mètre pour l'omble ou saumon de fontaine et la truite arc-en-ciel ;
- 0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la deuxième catégorie ;
- 0,20 mètre pour le mulet ;
- 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article 5.
Rappel : La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
6/9i” CHÉ
12 JAN. NS
MAIRIE DE GARROË)
Le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à :
Article 10: Nombre de captures autorisées
- 10 dans l'ensemble des plans d'eau du département, à l'exception du lac du Broc, du lac de St Grat, commune de Belvédère, du lac d'Estenc commune d’'Entraunes, du lac de Thorenc, commune d'Andon et des plans d'eau de la commune de Tende où seules 6 captures de salmonidés par pêcheur et par jour sont autorisées ;
- 8 sur l'ensemble des territoires des AAPPMA de la vallée de la Roya, le lac des Cygnes à Breil sur Roya compris ainsi que sur le territoire de la commune de Tende, à l'exemption des secteurs qui restent fermés à la pratique de la pêche (Cf article S du présent arrêté) ;
- 3 sur l'ensemble des territoires des AAPPMA de la vallée de la Vésubie, sur les secteurs des AAPPMA suivants ouverts à la pêche (Cf article 5 du présent arrêté).
-6 pour les autres cours d’eau du département.
Dans les parties de cours d'eau suivantes, le pêcheur doit immédiatement remettre à l'eau le poisson capturé:
+ La Tinée entre le pont de la lune et la Courbaisse (communes de La-Tour-sur-Tinée et Tournefort);
* Le Loup: du pont de Bramafan (limite amont) jusqu'à la prise d’eau EDF de Bramafan ;
+ La Roya à Breil-sur-Roya, entre la frontière italienne et le pont de l'Arme ;
*__ Plat des merveilles (du pont de la piste au niveau des bergerie, jusqu'au lac Saorgino) ;
+ Lac de l'huile;
+ __ Tourbière de Fontanalbe (du lac vert de Fontanalbe - non compris - jusqu'aux lacs ju- meaux) ;
Article 11 : Procédés et modes de pêche autorisés
Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen de :
- 4 lignes au plus dans les eaux de deuxième catégorie, de 2 lignes au plus dans les eaux domaniales de première catégorie, d’une ligne dans les eaux non domaniales de première catégorie,
- la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes, :
- d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de deuxième catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons, ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
719
A3Dans la Siagne et ses affluents, la pêche de la truite à l’aide d’un hamecçon simple en première catégorie n'est autorisée que sans ardillon ou avec ardillon écrasé.
Sur le territoire de la commune de Tende, seule la pêche sans ardillon est autorisée dans les cours d'eau et plans d'eau ouverts à la pêche.
Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques. Leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
Rappel : Eaux du domaine public fluvial de première catégorie : Var du pont de la Manda à la confluence de la Vésubie. |
Article 12 : Procédés et modes de pêche prohibés
Il'est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson, afin d'en faciliter la capture. Il est interdit, en vue de la capture du poisson :
- de pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l'eau, ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
- d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé, pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré, l'emploi de l‘épuisette et de la gaffe ;
- de se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article 6, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2°" catégorie.
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
- Les œufs de poissons naturels, frais de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau ou plans d'eau :
- Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de la première catégorie.
ll est interdit d’appâter les hameçons et engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R 436-18 et R 43619 du code de l’environnement, des espèces protégées par les dispositions des articles L 411-1, L 411-2 et L 41211 et des espèces mentionnées au 1° et 2° de l'article L 432-10 du même code.
il'est interdit de pêcher à l’aide d’hameçon muni d'ardillon dans les parties de cours d'eau où le pêcheur doit immédiatement remettre à l'eau le poisson qu'il capture défini à l'article 10. La pêche de la truite à l'aide d'un hameçon simple n'y est autorisée que sans ardillon ou avec ardillon écrasé.
8/9i ICHÉ
j 2 JAN. 2026
MAIRIE DE CARRGS
Toute pêche est interdite dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau, dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l’intérieur des bâtiments. Toute pêche est interdite à partir des barrages, écluses et seuils présents sur le Var de la confluence avec l’Estéron à la mer ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne, nonobstant l'application des règles valables au titre de la sécurité publique.
Article 13 : Interdictions permanentes de pêche
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 m en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
Article 14 : Pêches non concernées par le présent arrêté
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux captures visées à l'article L.436-9 du code de l’environnement.
Article 15 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R 4211 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce délai, en application de l'article L411-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L411-7 du même code.
Article 16 : Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, le président de la fédération des associations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté d'autorisation sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies du département.
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