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Convocation - DEL2018 142 devenir contentieux contractualisation conseil Etat
Document publié le Jeudi 27 septembre 2018 par la commune de Magneville.
Lien du pdf (Convocation - DEL2018 142 devenir contentieux contractualisation conseil Etat)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
Accusé de réception en préfecture
050-200067205-20180927-DEL2018-142-DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018
leCotentin
SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018
Date d'envoi de la convocation : 21/09/2018
Nombre de membres : 221
Nombre de présents : 178
Nombre de votants : 202
A l'ouverture de la séance
Secrétaire de séance : Hubert LEMONNIER
L'an deux mille dix huit, le Jeudi 27 Septembre, le Conseil
de la Communauté d'Agglomération du Cotentin, dûment
convoqué, s'est réuni au complexe sportif Marcel
Lechanoine de Valognes à 18 h 00 sous la présidence de Jean-Louis
VALENTIN, président.
Etaient présents :
ADE André, AMIOT Sylvie, AMIOT André, AMIOT Guy, ANNE Philippe, ANTOINE
Joanna, ARLIX Jean, ARRIVÉ Benoît, ASSELINE
Yves, BALDACCI Nathalie, BARBÉ Stéphane, BARBEY Hubert, BAUDIN
Philippe, BELHOMME Jérôme, LEGENDRE Michel suppléant
de BELLIOT DELACOUR Nicole, BERTEAUX Jean-Pierre,
BESNARD Jean-Claude, BESUELLE Régine, BOUILLON Jean-Michel,
BOURDON Cyril, JAME Dominique Suppléant de BRECY
Rolande, BURNOUF Elisabeth, BUTTET Guy, CAPELLE Jacques, CASTELEIN
Christèle, CATHERINE Arnaud, CATHERINE Christian
(jusqu'à 20h45), CAUVIN Jean-Louis, CAUVIN Joseph,
CHEVEREAU Gérard, CHOLOT Guy, LEBAS Louis suppléant de COLLAS
Hubert, COQUELIN Jacques, CROIZER Alain, CUNY
Daniel Gusqu'à 21h12), DELAPLACE Henry, DELESTRE Richard Üusqu'à
20h35), DENIAUX Johan, DENIS Daniel, DESQUESNES
Jean, DESTRES Henri, DIESNY Joël, DIGARD Antoine,
DRUEZ Yveline, DUBOST Michel, DUCHEMIN Maurice, DUCOURET Chantal,
DUFOUR Luc, DUPONT Claude, FAGNEN Sébastien,
FAUCHON Patrick, FAUDEMER Christian, FEUARDANT Marc, FEUILLY
Hervé jusqu'à 21h10), FONTAINE Hervé, GANCEL Daniel,
GAUCHET Marc, GESNOUIN Marie-Claude, GIOT-LEPOITTEVIN
Jacqueline, GODAN Dominique, GODEFROY Annick (à partir de 18h36),
GODIN Guylaine (jusqu'à 21h30), GOMERIEL Patrice,
GOSSELIN Albert (jusqu'à 21h12), GOSSELIN Bernard, GOSSELIN-FLEURY Geneviève, GOSSWILLER Carole, GOUREMAN Paul
Gusqu'à 21h12), GROULT André, GRUNEWALD Martine, GUÉRIN
Alain, HAIZE Marie-Josèphe, HAMELIN Jean, HAMON-BARBE Françoise
(jusqu'à 21h10), HARDY René, Sylvie PROD'HOMME
suppléante de HAYE Laurent, HEBERT Dominique, Bernard GIROUX suppléant
de HENRY Yves, CATELAIN Pierre suppléant de HOULLEGATTE
Valérie, HUBERT Christiane, HUBERT Jacqueline, HUET
Catherine (jusqu'à 21h10), JEANNE Dominique, JOLY Jean-Marc Gusqu'à
22h), JOUAUX Joël, JOURDAIN Patrick, JOZEAU-MARIGNE
Muriel, LAFOSSE Michel, LAHAYE Germaine, LAINÉ Sylvie, LALOË
Evelyne Gusqu'à 21h10), LAMOTTE Jean-François,
LAMOTTE Noël, LATROUITE Serge, LAUNOY Claudie (à partir de
18h30), LE BEL Didier, LE BRUN Bernadette, LE DANOIS Francis, LE MONNYER
Florence, LEBARON Bernard, LEBONNOIS Marie-Françoise,
LEBRETON Robert, LEBRUMAN Pascal, LECHEVALIER Guy, LECHEVALIER
Michel, LECOQ Jacques, LECOURT Marc, LECOUVEY Jean-Paul, LEFAIX-VERON Odile, LEFAUCONNIER François, LEFAUCONNIER Jean,
LEFEVRE Hubert, LEFEVRE Noël, LEGER Bruno, LEGOUPIL Jean-Claude,
LEJAMTEL Ralph (jusqu'à son départ), LEMARÉCHAL Michel, LEMENUEL
Dominique, LEMOIGNE Jean-Paul, LEMONNIER Thierry
(jusqu'à son départ), LEMONNIER Hubert, HERVY Isabelle Suppléante de
LEMYRE Jean- Pierre, LEONARD Christine, LEPETIT
Jacques, LEPETIT Jean, LEPETIT Louisette, LEPOITTEVIN Gilbert,
LEQUERTIER Joël, LEQUERTIER Colette, LERECULEY Daniel, LERENDU
Patrick, LESEIGNEUR Hélène, LESENECHAL Guy,
LETERRIER Richard, LE GUILLOU Alexandrina Suppléante de LETRECHER Bernard, LINCHENEAU Jean-Marie, LOUISET Michel,
MABIRE Caroline, MABIRE Edouard, MAGHE Jean-Michel,
Délibération n° DEL2018_142MAIGNAN Martial, MARIE Jacky, MARTIN Serge, MARTIN Yvonne, MAUQUEST Jean-Pierre, LEGRET Sophie suppléante de MELLET Christophe, MELLET Daniel, MIGNOT Henri, MONHUREL Pascal, MOUCHEL Evelyne,
MOUCHEL Jean-Marie, NICOLAÏ Michel, ONFROY Jacques (jusqu'à 20h42), PARENT Gérard, PELLERIN Jean-
Luc (jusqu'à 20 h), PEYPE Gaëlle (à partir de 18h30), PILLET Patrice, PINABEL Alain, POISSON Nicolas, , POUTAS Louis, PRIME Christian, REBOURS Sébastien, REGNAULT Jacques, RENARD Jean-Marie, REVERT Sandrine, RODRIGUEZ Fabrice, ROUSSEAU Roger, ROUSSEL Pascal Gusqu'à 22h19), ROUSVOAL Camille Gusqu'à 20h35), SARCHET Jean-Baptiste, SCHMITT Gilles, SEBIRE Nelly, SOURISSE Claudine, TAVARD Agnès (jusqu'à 18h36 et à partir de 19h08), THEVENY Marianne (jusqu'à 21h10), TIFFREAU Danièle, TISON Franck (arrive en cours de séance), TRAVERT Hélène, VALENTIN Jean-Louis, VIGER Jacques (jusqu'à son
départ), VILTARD Bruno (jusqu'à 20h42), VIVIER Nicolas.
Ont donné procurations :
BASTIAN Frédéric à BESUELLE Régine, BAUDRY Jean-Marc à BARBE Stéphane, BROQUAIRE Guy à MAGHE Jean-Michel, BURNOUF Hervé à SOURISSE Claudine, D'AIGREMONT Jean-Marie à LECOQ Jacques, DELAUNAY Sylvie à LEPOITTEVIN Gilbert, GILLES Geneviève à CASTELEIN Christèle, GOLSE Anne-Marie à COQUELIN Jacques, HAMEL Bernard à DELAPLACE Henry, HAMELIN Jacques à DRUEZ Yveline, HAMON Myriam à LEMONNIER Thierry (jusqu'au départ de Thierry Lemonnier), HOULLEGATTE Jean-Michel à GOSSELIN-FLEURY Geneviève, LAGARDE Jean à JOZEAU-MARIGNE Muriel, LAMORT Philippe à DESTRES Henry, LE PETIT Philippe à HUBERT Jacqueline, LEFRANC Bertrand à HEBERT Dominique, LEQUILBEC Frédérik à ROUSVOAL Camille (usqu'au départ de Camille ROUSVOAL à 20h35), MARGUERITTE David à BOURDON Cyril, MESNIL Pierre à REBOURS Sébastien, POTTIER Bernard à NICOLAI Michel, ROUXEL André à SÉBIRE Nelly, TISON Franck à FAGNEN Sébastien (jusqu'à son arrivée), VIGNET Hubert à GESNOUIN Marie-Claude, GODEFROY Annick à GRUNEWALD Martine (jusqu'à 18h36), GODIN Guylaine à FAGNEN Sébastien (à partir de 21h30), FEUILLY Hervé à TIFFREAU Danièle (à partir de 21h10), HAMON-BARBE Françoise à DENIS Daniel (à partir de 21h10), HUET Catherine à ROUSSEL Pascal (à partir de 21h10), PELLERIN Jean-Luc à MARTIN Yvonne (à partir de 20 h), CATHERINE Christian à LAUNOY Claudie (à partir de
20h45), LALOE Evelyne à Luc Dufour (à partir de 21h10), ONFROY Jacques à FONTAINE Hervé (à partir de
20h42), THEVENY Marianne à Franck TISON (à partir de 21h10), VILTARD Bruno à Jacques LEPETIT (à partir
de 20h42), JOLY Jean-Marc à SCHMITT Gilles (à partir de 22h), TAVARD Agnès à DUCHEMIN Maurice (entre
18h36 et 19h05).
Excusés :
BROQUET Patrick, CAUVIN Bernard, CHARDOT Jean-Pierre, FALAIZE Marie-Hélène, FEUILLY Emile, GIOT Gilbert, GUERARD Jacqueline, HUET Fabrice, LEVAST Jean-Claude, MARIVAUX Isabelle, MATELOT Jean- Louis, MAUGER Michel, PIQUOT Jean-Louis, POIDEVIN Hugo, VARENNE Valérie, VILLETTE Gilbert, TARDIF Thierry.
Délibération n° DEL2018_142
OBJET : Devenir du contentieux sur la contractualisation devant le Conseil d'Etat
Exposé
Le décret n°2018-309 du 27 avril 2018 organisant l'intégration de la Communauté d'agglomération du Cotentin parmi les 322 collectivités soumises à la contractualisation a fait l'objet de deux recours devant le Conseil d'État. Le premier d'entre eux sollicitait le juge des référés afin qu'il suspende en urgence l'exécution de ce règlement à l'encontre de notre établissement public. Le second demande l'annulation du décret afin de soustraire la CAC du dispositif de plafonnement de ses dépenses réelles de fonctionnement.
Par une ordonnance rendue le 28 juin 2018 (cf pièce jointe), le juge des référés du Conseil d'État, sans étudier les motifs d'urgence, a rejeté la requête de la Communauté
Délibération n° DEL2018_142d'agglomération au motif « qu'en l'état de l'instruction », le décret n’a manifestement pas dénaturé ou méconnu la portée de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques de 2018 à 2022.
Fort de cette première décision et sans attendre le jugement au fond du Conseil d'Etat,
monsieur le préfet de la Manche a notifié le 12 septembre dernier l'arrêté soumettant la CAC au plafonnement annuel de 1,2 % de l'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement
d'ici à 2020 (cf pièce jointe).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, le conseil est sollicité afin de décider des suites à
donner au contentieux toujours en cours devant le conseil d'État, étant précisé qu'en cas de décision de mener ce recours à son terme, il faudra en toute logique demander l'annulation
de l'arrêté de monsieur le Préfet de la Manche devant la juridiction administrative, la
décision du Conseil d'État étant attendue avant la fin de l'année.
Délibérati
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la Commission Administration Générale,
Vu l'avis de la Commission Finances,
Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 162 - Contre : 20 - Abstentions : 22) pour :
- Donner son accord pour abandonner le recours pour excès de pouvoir formulé
devant le Conseil d'État à l'encontre du décret n°2018-309 du 27 avril 2018 pris pour
l'application des articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de
programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022.
- Autoriser le Président, le Vice-président ou le Conseiller délégué à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
- Dire que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Caen (Calvados) dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.
- Dire que le Président et le Directeur Général des Services de la Communauté
d'Agglomération seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente délibération.
LE PRESIDENT,
Nat / |
Jean-Louis VALENTIN
: ire Acte rendu exécutoi | o
après réception en Sous-Préfectur
ke: O5 1140 1 204 et publication ou notification
du:OS 7401 204%
Délibération n° DEL2018_142CONSEIL D’ETAT Paris, le 28/06/2018
Section du Contentieux
}, place du Palais-Royal
75100 PARIS CEDEX 01
Tél : O1 40 20 81 96
fans BILENO (2 Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
COTENTIN
8 rue des Vindits
50130 Cherbourg-en-Cotentin
Notre réf: N° 421260
dt rappeler dans tomes correspondances)
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
COTENTIN c/ MINISTERE DE L'INTERIEUR
Affaire suivie par : Mme Hainard
NOTIFICATION D'UNE DECISION
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l’ordonnance rendue par le juge des référés le 27 juin 2018 dans l'affaire citée en référence.
j'attire votre attention qu'en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 751-3 du code précité "(...) Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R. 411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires/ Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compie de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut. au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention."
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour le Secrétaire du Contentieux,
e responsable di
es Mialowa‘CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
Nos 421257,421260
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU COTENTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 27 juin 2018
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 421257, par une requête, enregistrée le 6 juin 2018 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, la Communauté d'agglomération du Cotentin demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l'exécution des dispositions des 2° et 3° du A
du I et du c) et du d) du 3° du INT de l’article 1° du décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour
l’application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour
les finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Communauté d'agglomération du Cotentin soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution du décret contesté dès lors que, d'une part, elle se trouve dans la nécessité d’augmenter ses dépenses réelles de fonctionnement dès 2018 du fait de sa situation particulière de communauté d’agglomération nouvellement créée dans des proportions incompatibles avec la soumission par le décret contesté aux dispositions des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018, d’autre part, l'obligation de respecter un taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 1,2 % aura pour effet d’entraîner une reprise financière de plusieurs millions d’euros et, enfin, que les dispositions du décret litigieux relatives à la réduction de ses dépenses réelles de fonctionnement lui seront applicables dès le 30 juin 2018 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté :
- il est entachée d’un vice de procédure dès lors que, portant sur les finances des collectivités locales, il n’a pas fait l’objet d’une consultation par le comité des finances locales ;
- les dispositions contestées méconnaissent le troisième alinéa du HI de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 qui, d’une part, est applicable à la détermination des collectivitésN° 421257
2 territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCT) à fiscalité propre soumis à l’obligation
de respecter un taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 1,2 %, d’autre part, oblige à prendre en compte non seulement les modifications de périmètre géographique entre 2016 et 2018 mais également
les évolutions intervenues dans les Compétences de la structure pendant la même période ;
- ces dispositions méconnaissent et dénaturent la portée du 1 du même article 29 en se bornant à prévoir la prise en compte des évolutions de périmètre géographique pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 29
de la loi du 22 janvier 2018 :
- elles sont contraires au principe d'égalité entre collectivités territoriales en ce que sont exclues du calcul des dépenses réelles
de fonctionnement pour 2016 les seules communes nouvelles
issues de ia fusion de communes membres d’un ou plusieurs ÉPCI à fiscalité propre membres de FEÉPCI, isolées en 2016
et non les communes isolées en 2017 ou 2018;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le ministre d'Etat,
ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, Il soutient que la condition
d'urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par
la requérante ne sont pas fondés.
2° Sous Le n° 421260, par une requête, enregistrée le 6 juin 2018 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, la Communauté d'agglomération du Cotentin
demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant
sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l'exécution de Pinstruction INTB1806599J du
16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32
du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances
publiques pour les années 2018 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’articie
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Communauté d'agglomération du Cotentin soutient que :
- il y à urgence à suspendre l’exécution de cette instruction pour les mêmes
motifs que ceux avancés dans la requête n° 421257;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction contestée ;
- d’une part, elle est entachée d’incompétence, d’autre part, ces dispositions
identiques à celles du décret du 27 avril 2018 contestées dans la requête n° 421257 sont
entachées des mêmes vices :
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2010, le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur conclut, à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre principal, au rejet de la requête. Il soutient
que la condition d'urgence n’est pas remplie et que les moyens
soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:N° 421257 3
- la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 :
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Communauté
d'agglomération du Cotentin d’autre part, le ministre d'Etat, ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du Jundi 25 juin 2018 à 15 heures
au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de
la Communauté d’agglomération du Cotentin ;
- les représentants de la Communauté d'agglomération du Cotentin :
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l’intérieur ;
- le représentant du ministre de l’action et des comptes publics ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des
questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie ei qu'il est ait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
guani à la légalité de la décision » ;
Sur le cadre juridique du litige :
3. Considérant que l'article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation
pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui prévoit la contribution des
collectivités territoriales à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, fixe, dans son IL, un «objectif national d'évolution des dépenses réelles de
fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre », ce objectif correspondant « à un faux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de
dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur ei à périmètre constant » à compter de
l’année 2018 ; que, pour le respect de cet objectif, l’article 29 de la même loi organise la
conclusion de contrats, avant la fin du premier semestre 2018, d’une durée de trois ans, entre
l'Etat et certaines collectivités territoriales ou établissements publics locaux, et comportant des engagements de modération des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités et établissements intéressés; que la méconnaissance de ces engagements peut donner lieu, en application du V de l’article 29, à une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de
l'écart constaté, sans pouvoir excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de f'année considérée ; que son montant est égal à 100% de cet écart avec un plafond identique si la collectivité ou l'établissement n°a pas conclu un tel contrat ;N° 421257 4
4. Considérant que le 1 de l’article 29 rend ce dispositif applicable à différentes
catégories de collectivités territoriales, en particulier, selon son deuxième alinéa aux « communes
ef (.…) établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les
dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016 sont supérieures à 60 millions d'euros »: que Île IIT du même article, relatif
à la définition des dépenses réelles de fonctionnement, précise que « Pour les collectivités
territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant Fait l'objet d'une création, d'une fusion, d'une extension ou de toute aurre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au ler Janvier de l'année concernée » ; qu'enfin, le X du même article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d'application de ces différentes dispositions ;
5. Considérant que pour la mise en œuvre de celles-ci, les ministres intéressés
ont adressé, le 16 mars 2018, aux préfets et aux directeurs des finances publiques une instruction qui comporte, entre autres, des précisions sur l'application du dispositif aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant en 2018 qui
n’existaient pas avec le même périmètre en 2016, notamment une liste des EPCI soumis à ce
dispositif ; qu’un décret du 27 avril 2018 a été pris pour Papplication des mêmes dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 de ia loi du 22 janvier 2018 :
6. Considérant que la communauté d'agglomération du Cotentin, créée à
compter du 1° janvier 2017, par fusion de neuf communautés de communes et extension aux communes nouvelles de Cherbourg-en-Cotentin et la Hague, qui figure sur la liste dressée par l'instruction mentionnée ci-dessus, demande la suspension de l'exécution de certaines des dispositions de cette instruction ainsi que des dispositions du décret du 27 avril 2018 ;
Sur les conclusions de la requête n° 421257 à fin de suspension de certaines
dispositions du décret du 27 avril 2018 :
7. Considérant que le A. du I de l’article 1° du décret formule les règles de
prise en compte des évolutions de périmètre d’une commune ou d'un établissement public, intervenues depuis le 1% janvier 2016, pour l’appréciation du seuil de 60 millions d'euros de dépenses réelles de fonctionnement pour l’année 2016, en particulier les EPCI, fixé par le deuxième alinéa du 1 de l’article 29 la loi du 22 janvier 2018 ; que le 1° de ce A. décide ainsi
qu’en cas de fusion de communes ou d’EPCI postérieure au 1" janvier 2016, le seuil est apprécié
en additionnant les dépenses pertinentes au titre de l’année 2016 des structures fusionnées ; que les 2° et le 3° du même A. traitent du cas dans lequel existe une différence pour un EPCI à
fiscalité propre entre « le périmètre constaté au 1° janvier 2018 et celui existant à la date d'arrêt
des comptes de gestion de 2016 »; que le 2° impose ainsi, pour l'appréciation du seuil de
60 millions d’euros, de calculer pour l’année 2016 pour chacun des EPCI à fiscalité propre
couvrant en 2016, tout ou partie du périmètre correspondant à celui de cet établissement au 1® janvier 2018, la part des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal de
l'établissement afférente à chaque commune membre, au prorata de la population totale de la commune dans la population totale de l'établissement dans son périmètre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion de 2016, puis d’additionner les parts de chacune des communes que l'établissement regroupe : que le 3° dispose toutefois que n’est pas pris en compte le montant des dépenses réelles de fonctionnement d’une commune, lorsque cette commune est une commune nouvelle issue de la fusion de communes membres d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre, était isolée en 2016 et appartient en 2017 ou 2018 à l'EPCI ; que, pour la modulation du taux de croissance annuel dont les différents cas de figure sont définis au IV de F'article 29 de la loi duN° 421257 5 22 janvier 2018, le c) et le d) du 3° du III de l’article 1° du décret prévoient des règles identiques à celles qui viennent d’être énoncées ;
8. Considérant que la communauté d’agglomération soutient en premier lieu
que ce décret aurait été pris sans consultation préalable du comité des finances locales ; que ce
moyen manque en fait ;
9. Considérant qu’il est soutenu, en deuxième lieu, que les dispositions du Ill
de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018, citées au point 4., d’une part, seraient applicables à la
détermination des collectivités territoriales et EPCI soumis au dispositif de limitation, d’autre part, obligeraient à prendre en compte non seulement les modifications de périmètre
géographique entre 2016 et 2018 mais également les évolutions intervenues dans les
compétences de la structure pendant la même période ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses du 2° du À du I de l’article 1° seraient illégales en ce qu’elles se borneraient à prendre en compte, pour
apprécier si les dépenses réelles de fonctionnement d’un EPCI à fiscalité propre devaient être
regardées comme supérieures à 60 millions d'euros au 1" janvier 2016, les seules évolutions de périmètre géographique intervenues entre le 1° janvier 2016 et le 1° janvier 2018; que,
toutefois, en l’état de l'instruction, il ne ressort ni de l’économie générale du HI de l’article 29 dont l’objet est de définir les dépenses réelles de fonctionnement, ni de la rédaction de son troisième alinéa, qui, en mentionnant en particulier des comparaisons à effectuer au « 1° janvier de l’année concernée », semble plutôt s'appliquer aux évolutions de dépenses au cours de lPensemble de la période 2018-2022, que la règle énoncée par cet alinéa devrait être mise en œuvre pour déterminer si, en application du deuxième alinéa du I de l’article 29, un EPCI doit être regardé comme ayant eu des dépenses réelles de fonctionnement supérieures à 60 millions d'euros en 2016;
10. Considérant qu’il est soutenu, en troisième lieu, de manière plus générale,
que les dispositions litigieuses auraient également dénaturé ou méconnu la portée des
dispositions législatives citées ci-dessus en se bornant à prévoir la prise en compte des évolutions de périmètre géographique pour l'application du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018; qu’il n’apparaît pas, en l’état de l'instruction, qu’en choisissant un critère purement géographique pour établir fictivement les comptes de gestion 2016 des EPCI existant en 2018 et apprécier ainsi le franchissement ou non du seuil de 60 millions d’euros d'entrée dans le dispositif de modération des dépenses réelles de fonctionnement, le Prernier ministre, qui disposait d’un large pouvoir d'appréciation pour prendre les mesures d'application de ces
dispositions législatives, en ait dénaturé ou méconnu la portée ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu’il est également soutenu que les
dispositions litigieuses seraient contraires au principe d’égalité entre collectivité territoriales en ce qu’elles excluent de l'opération de reconstitution des comptes de 2016 les seules communes nouvelles issues de la fusion de communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre
membres de l’EPCT, isolées en 2016 sans que la différence de situation de ces communes par
rapport aux mêmes communes, membres de l’EPCI, isolées en 2017 ou 2018 justifient une tetle différence de traitement ; qu’un tel moyen n’est pas plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions, dès lors qu'à la différence des communes nouvelles issues de la
fusion de communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre membres de l’EPCI dont il s’agit d'apprécier la soumission au dispositif, isolées en 2017 et 2018, pour lesquelles existe un compte de gestion 2016 d’un EPCI permettant la reconstitution des dépenses de fonctionnement en 2016, un tel compte n'existe pas pour les communes isolées en 2016, issues du même type de
fusion ;N° 421257 6 12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l’urgence à suspendre les dispositions litigieuses, les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’article 1° du décret du 27 avril 2018 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 421260 à fin de suspension de certaines
dispositions de l'instruction interministérielle du 16 mars 2018 :
13. Considérant qu’il n’est contesté ni qu’à l'exception de la liste nominative
des collectivités et EPCI soumis au dispositif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, les dispositions litigieuses de l’instruction ont été reprises par celles du décret du 27 avril 2018,
examinées ci-dessus, ni que l’article 1° du décret fait entrer la communauté d'agglomération du
Cotentin, nominativement désignée par l'instruction, dans ce dispositif ; que, par suite, celle-ci n'ayant plus sur ce point d’effet propre depuis l’entrée en vigueur du décret, les conclusions de la requête dirigée contre l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 ne peuvent, en l’absence d’urgence à en suspendre l’exécution, qu'être rejetées :
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la
communauté d’agglomération du Cotentin doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
ORDONNE:
Article 1°: Les requêtes n° 421257 et 421260 de la communauté d'agglomération du Cotentin
sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d'agglomération du Cotentin
et au ministre d'Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 juin 2018
Signé : Nicolas Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en
ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE REGU LE 1 h See LE
LE PREFET Saint-Lô, le À 2 SEP, 2018
Monsieur le Président,
Par courrier du 7 août 2018, je vous ai adressé pour observations éventuelles, le
projet d’arrêté préfectoral fixant pour votre collectivité l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour les années 2018 à 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 29-V de la loi du 22 janvier 2018 et aux
termes de l'instruction interministérielle du 16 mars 2018 nous examinerons ensemble le suivi des
résultats et l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de votre collectivité.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération
distinguée.
!
un Jean/Marc SABATHÉ
Monsieur Jean-Louis VALENTIN
Président de la Communauté d’agglomération Le Cotentin
8 rue des Vindits
Cherbourg-Octeville
50130 Cherbourg-en-Cotentin
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Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
PREFECTURE
Direction des collectivités, de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des finances locales
Affaire suivie par M. LOYANT
D 02.33.75.48.36
Télécopie : 02.33.75.48.25
N° 2018-380-CL
ARRÊTÉ
portant notification du niveau maximal annuel
des dépenses réelles de fonctionnement applicable
à la Communauté d’agglomération du Cotentin de 2018 à 2020
en application du VI de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018
de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
Le préfet de la Manche,
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 421-5 ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ;
Vu le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions prévues au III de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 ainsi que celles de l’article 1“ du décret du 27 avril 2018 susvisés, que pour déterminer le montant des dépenses réelles de fonctionnement applicable aux EPCI à fiscalité propre ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion ou d’une extension, il convient de prendre en compte le montant des dépenses réelles de
fonctionnement constatés dans les comptes de gestion 2016 des budgets principaux des EPCI à fiscalité propre existants sur le périmètre concerné au 1“ janvier 2016 ;
Considérant que les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans les comptes de gestion 2016 des budgets principaux des EPCI à fiscalité propre existants en 2016 sur le périmètre du territoire de la Communauté d'agglomération du Cotentin s’élevaient à 67 512 034 € et que par la suite, la Communauté d'agglomération du Cotentin entre dans le champ du premier alinéa du I de l’article 29 de la loi du 22
janvier 2018 susvisée ;
Considérant que le président de la Communauté d’agglomération du Cotentin, notamment par courrier en date
du 14 février 2018, a été invité à négocier avec les services de l'Etat en vue de la conclusion d'un contrat
prévu au I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
Considérant que par délibération en date du 28 juin 2018, le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Cotentin a manifesté son refus de signer le contrat prévu au I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
Considérant que, à la date du 30 juin 2018, le contrat prévu au I de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018
susvisée n'avait pas été conclu dans les conditions prévues au II du même article ;
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Accueil général ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h00Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du VI de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
Considérant que le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement de la Communauté d’agglomération du Cotentin doit évoluer comme l'indice mentionné au III de l'article 13 de la loi 22 janvier 2018 susvisée et que ce taux annuel de 1,2% peut être modulé en fonction des critères prévus au IV de
l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
Considérant que les données relatives à la Communauté d'agglomération du Cotentin et aux moyennes de référence utilisées pour la détermination de l’éligibilité aux critères de modulation prévus au IV de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée, établies selon les modalités prévues par le même article 29 et par le décret du 27 avril 2018 susvisé, figurent en annexe du présent arrêté ;
Considérant que la population de la Communauté d'agglomération du Cotentin a connu, entre le L‘ janvier 2013 et le 1° janvier 2018, une évolution annuelle de -0,2 %, que la moyenne nationale pour la même période est de 0,48 %, que dès lors la Communauté d'agglomération du Cotentin n’a pas connu une
évolution annuelle de sa population supérieure ou inférieure d'au moins 0,75 points à la moyenne nationale et que, de ce fait, la Communauté d'agglomération du Cotentin n’est pas éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse ou à la baisse du taux d'évolution maximale de ses dépenses réelles de fonctionnement ;
Considérant que, au niveau de la Communauté d'agglomération du Cotentin, la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du chapitre Ier du titre I du livre [V du code de l’urbanisme, entre 2014 et 2016 est de 677, que le nombre total de logements au ler janvier 2014, au sens du décret pris pour l'application de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, était de 91 450, que dès lors, le moyenne annuelle de logements autorisés entre 2014 et 2016 ne dépasse pas 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014 et que, de ce fait, la Communauté d'agglomération du Cotentin n’est pas éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse du taux d'évolution maximale de ses dépenses réelles de fonctionnement ;
Considérant que le revenu moyen par habitant de la Communauté d'agglomération du Cotentin est de 13 234 €, que le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités est de 14 316 €, que dès lors le
revenu moyen par habitant de la Communauté d'agglomération du Cotentin n’est ni supérieur de plus de 15% ni inférieur de plus de 20% au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités et que, de ce Fait, la Communauté d'agglomération du Cotentin n’est pas éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse ou à la baisse du taux d’évolution maximale de ses dépenses réelies de fonctionnement ;
Considérant que la proportion de population de la Communauté d'agglomération du Cotentin résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville est de 5,5 %, que dès lors, cette proportion n'est pas
supérieure à 25% et que, de ce fait, la Communauté d'agglomération du Cotentin n’est pas éligible au
facteur de modulation d'au plus 0,15 points à la hausse du taux d’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement ;
Considérant que les dépenses réelles de fonctionnement de la Communauté d'agglomération du Cotentin ont connu une évolution de 8,9% entre 2014 et 2016, que la moyenne d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des EPCI était de 2,29 % entre 2014 et 2016, que dès lors les dépenses réelles de
fonctionnement de la Communauté d’agglomération du Cotentin ont connu, entre 2014 et 2016, une
évolution supérieure d'au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les EPCI entre 2014 et 2016 et que, de ce fait, la Communauté d'agglomération du Cotentin est éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la baisse du taux d’évolution maximale de ses dépenses réelles de fonctionnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté d'agglomération du Cotentin est éligible à un des critères de modulation à la baisse prévus au [V de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 et que le taux d'évolution maximale de ses dépenses réelles de fonctionnement peut, dès lors, être compris entre 1,05 % et 1,2%, par an ;Considérant que, compte-tenu des caractéristiques présentées par la Communauté d’agglomération du Cotentin (création au 1° janvier 2017, population et nombre de communes membres importants, procédure de détermination des compétences de l’EPCI en cours susceptible d'entraîner des variations importantes du montant des dépenses réelles de fonctionnement), il convient de ne pas faire application du taux de modulation applicable à la baisse et de fixer ainsi le taux d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement de la Communauté d'agglomération du Cotentin à 1,2 % par an;
Considérant que, par courrier en date du 7 août 2018, le président de la Communauté d’agglomération du Cotentin a été invité à produire, dans un délai d’un mois, ses observations préalables à la signature du présent arrêté ;
ARTICLE 1°
Le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la Communauté
d’agglomération du Cotentin est, sur le fondement d'une évolution de 1,2 % par an, fixé ainsi qu'il suit :
DRF 2017 Niveau maximal des DRF| Niveau maximal des DRF | Niveau maximal des DRF
2018 | 2019 2020
| 44 767 307 € 45304 515€ | 45848169€ 46398347€ |
ARTICLE 2
Conformément à l’article R. 421-S du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification.
ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Département de la Manche.
42 SEP, 2018
KA Jean-Niarc SABATHÉANNEXE
Les données relatives aux années 2014 à 2017 dans les tableaux ci-dessous sont calculées conformément aux modalités et périmètres retenus par l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 et du décret du 27 avril 2018 susvisés.
Evolution de la population
ï : Evolution moyenne annuelle Evolution annuelle de la population 2013 2018 2013-2018
Population de la collectivité en 188 766 186 896 -020%
nombre d'habitants
Evolution nationale oo 0,48%
Construction de logements
Evolution du nombre de 2014 2015 2016 Moyenne annuelle
logements autorisés sur la période
Nombre de logements 797 698 536 677 autorisés
Nombre de logements
total en 2014 2E 80
Revenu et population résidant en quartier prioritaire de Ia politique de la ville (QPV)
Dernières données
Donnée connues
(préciser la date)
Revenu moyen par habitant (€ par hab. ) 13234€ COLLECTIVITE/EPCI : Es
Revenu moyen par habitant (€ par hab. )
NATIONAL Hé €
{Pour les communes & EPCI] Proportion de population résidant en
QPV (en%) 5,50% COLLECTIVITE/EPCI
Dépenses réelles de fonctionnement
Trajectoire rétrospective Evolution moyenne
des dépenses réelles de 2014 2016 2017 anuueile 2014/2016 fonctionnement (%)
Dépenses réelles de fonctionnement (kE) 56931 67 512
44767 8,9