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Procès Verbal - CM 27 05 2021 PV
Conseil Municipal - CM 12 12 2019
Conseil Municipal - CM 26 09 2019
Conseil Municipal - CM 04 04 2019
Document publié le Jeudi 4 avril 2019 par la commune d'Oraison.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 04 04 2019)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Investissement et développement économique,
ES
ANTILLES
CONSEIL
MUNICIPAL Jeudi 04 Avril 2019
COMPTE-RENDU
MAIRIE D’ORAISON
N° 1 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
POINTAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2019
PRESENTS EXCUSES ABSENTS POUVOIRS
ARRIVÉS
VITTENET Michel +
BEGNIS Michèle +
FERRIGNO Gérard +
MOSCONI Marie-Christine +
MANTEAU Gérard +
FRANCOIS Jacqueline +
BENAITON Jean-Marie +
BECHINI Jeanne +
LAZAUD Gérard + M. Saulnier
COTTON Yvon +
SAULNIER Monique +
ROSIQUE Gérard +
LE MESTRE Françoise +
MAURICE Gérard +
PROUST Catherine +
HERMENT Elise +
BERNARD Martial +
NOEL François +
LETELLIER Virginie +
VALENTI Mathilde +
BONNAFOUX Angélique +
KADI Fathi +
BRUN Gérard +
PAPEGAEY Bruno +
MARTINEZ Annie +
AUBERT Ghislaine +
BRUN Gérard JL +
VALENTI Paola +
VIGNERIE Dominique +
TOTAUX
24 3 2 1
DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gérard Ferrigno f
Laeaur ad Oraison, le O 4 0 à. À J
3 fu Drome 3 Mu
Nom Prénom
Adresse
Monsieur le Maire,
J'ai le regret de vous informer que je ne peux pas assister à la réunion du conseil municipal
prévue le es. ph. À y ner
C’est pourquoi je donne pouvoir à ... A a CID (ER. Mouse, de voter en
mon nom les
questions inscrites à l’ordre du jour de cette séance.
Signature
! Î
N° 2 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
ORDRE DU JOUR
1. Pointage des conseillers municipaux présents, absents ou excusés
2. Désignation du secrétaire de séance
3. Approbation de l’ordre du jour
4. Approbation compte rendu de séance conseil municipal du
07/02/2019
5. Liquidation séance du conseil municipal du 07/02/2019
6. Compte-Rendu d’activités
7. Approbation compte de gestion 2018 – commune : budget principal
budget caveaux
8. Compte administratif 2018 – commune : budget principal
9. Compte administratif 2018 – commune : budget caveaux
10. Affectation de résultats commune : budget principal
11. Approbation compte de gestion 2018 – caisse des écoles
12. Compte administratif 2018 – caisse des écoles
13. Vote des taux des taxes locales
14. Subventions aux associations
15. Subventions à la caisse des écoles, au CCAS
16. Budget primitif 2019 – Commune : Budget principal – Caveaux
17. Budget primitif 2019 – Caisse des écoles
18. Renouvellement de la ligne de trésorerie
19. Tableau des emplois permanents 2019 - modificatif
20. Tableau des emplois non permanents 2019
21. Protection de la santé des agents : vacations psychologue du travail
22. Reclassement de parcelles suite à l’annulation partielle du plan
local d’urbanisme
23. Acquisition à l’amiable de la parcelle cadastrée A n° 1916, avenue
Terce Rossi
24. Requalification du Centre-Ville - Acquisition des parcelles
cadastrées section G n°161 et n°162 appartenant à
l’hoirie Mariotti et de la parcelle cadastrée G 148 appartenant à la
SCI Chantemerle – Demande de subvention auprès du FRAT
25. Echange de parcelles avec la sas C3IC dans le cadre d’un projet de
réalisation de logements sociaux
26. Réfection de l’installation du chauffage du dojo – Demande de
subvention au Département
27. Entretien des sentiers de randonnées – Demande de subvention au
Conseil départemental
28. Restauration de 2 ouvrages manuscrits – délibérations du conseil
municipal XVIIème – demande de subvention à la DRAC
29. Centre Municipal des Jeunes – Agencement de la salle télévision –
jeux vidéo – Demande de subvention auprès de la CAF
30. ONF – Programme 2019
31. Mise à disposition de la licence IV de la commune à la société
Hippique
32. Compte rendu des délégations de M. le Maire
N° 3 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire demande d’approuver l’ordre du jour tel qu’il est
présenté.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 4 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL
MUNICIPAL DU 07/02/2019
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’approuver ou de
lui faire part des observations concernant le compte-rendu du Conseil
Municipal du 07/02/2019.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 5 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : LIQUIDATION DE SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 07/02/2019
Débat d’orientations budgétaires : affaire réglée
DLVA – Rapport de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) en date du 4 décembre 2018 : affaire réglée
Actions d’intérêt communal en matière de politique locale du
commerce et de soutien aux activités commerciales : affaire réglée
Approbation du Contrat de Rivière « l’Asse et ses affluents » : affaire
réglée
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au
Syndicat Mixte des Berges de l’Asse (SMDBA) : affaire réglée
SMDBA – Autorisation pour réaliser des travaux d’urgence : affaire
réglée
Multi-accueil municipal. Formation sur l’analyse des pratiques
(2ème année) Demande de subvention auprès de la CAF : affaire en
cours
Multi-accueil municipal – Aménagement du jardin
Demande de subvention auprès de la CAF : affaire en cours
Garantie d’emprunt en faveur de la SA Unicil
Programme de logements Bastide Horizon Avenue de Traversetolo
VEFA de 13 PLUS et 6 PLAI : affaire en cours
Convention de partenariat « 10 postes – 10 villes »
Enedis Alpes du Sud / SDE04 / ADSEA / Commune d’Oraison : affaire en cours
Tableau des effectifs des emplois permanents 2019 – Modificatif :
affaire réglée
Règlement intérieur concernant les conditions d’utilisation des
véhicules de service : affaire réglée
33333399
9%? 393%3%
% 93%
+
333333
n N° 6 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : COMPTE RENDU D’ACTIVITES
ADMINISTRATION GENERALE
04/02/2019 : réunion DLVA sur centres anciens (OPAH)
05/02/2019 : DLVA Conférence des maires
14/02/2019 : DLVA réunion bilan PLH
21/02/2019 : Assemblée générale copropriété Séveran
25/02/2019 : Réunion bulletin municipal
04/03/2019 : Comité technique
05/03/2019 : Conseil Ecole élémentaire
06/03/2019 : DLVA réunion groupement de commandes
téléphonie
07/03/2019 : Inspection des archives communales par le
directeur des archives départementales
11/03/2019 : Réunion PLU
12/03/2019 : réunion étude sur les groupes scolaires
13/03/2019 : réunion PLU
22/03/2019 : signature Charte de soutien de l’activité
économique de proximité avec la chambre de métiers
23/03/2019 : Inauguration multi accueil municipal Lei
Nistoun
26/03/2019 : Commission urbanisme sur PLU et OPAH
27/03/2019 : observatoire de la citoyenneté et de la
tranquillité publique
29/03/2019 : cérémonie de citoyenneté
CCAS
01/02/2019 : Commission d’attribution des aides financières.
08/02/2019 : Réunion CMS/Epicerie Sociale/CCAS.
18/02/2019 : Copil épicerie sociale.
05/03/2019 : Conseil d’administration CCAS.
16/03/2019 : Fête du Printemps.
18/03/2019 : Copil épicerie sociale
21/03/2019 : Commission d’attribution des aides financières.
+ +
+ %
+ +
+ +
+ +
*%
MANIFESTATIONS
9 février :
o Concert - M. Dewis acoustic 04
16 février :
o Bal de la St Valentin – Atelier toutes danses
24 février :
o Carnaval – Destination Jeunesse
2 mars :
o Concert – école de musique
3 mars :
o Championnat jeunes – Tennis de table
8 mars :
o Journée de la femme
o Vernissage de l’exposition des artistes locaux thème
« La Femme »
17 mars :
o Loto – Pompiers
19 mars :
o Commémoration FNACA
23 mars :
o Printemps des poètes – Lumière d’étoiles
24 mars :
o Karaoké / scène ouverte – Hop en scène
26 mars :
o Collecte de sang
n N° 7 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Approbation compte de gestion 2018 – commune : budget principal - budget caveaux
Les comptes de gestion fournis par Madame le Percepteur sont tenus à disposition. Ils sont en concordance avec les comptes administratifs.
Dans ces conditions, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver les comptes de gestion 2018.
BUDGET PRINCIPAL :
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
BUDGET CAVEAUX :
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N°8 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Compte administratif 2018 – commune : budget principal
Ci-joint le récapitulatif du compte administratif du budget principal.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le compte administratif 2018 du budget principal.
Monsieur le Maire ne participe pas au vote.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE PAR 18 POUR ET
6 ABSTENTIONS (Vignerie – Valenti – Brun – Brun – Martinez – Aubert)
Budget principal
Résultats exercice 2018
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE
L'EXERCICE (1)
Section de fonctionnement 6 357 693,67 6 628 492,43
Section d'investissement 1 721 399,80 1 477 354,09
+ +
REPORTS DE
L'EXERCICE 2017 (2)
Report en section
de fonctionnement (002) - 907 968,82
Report en section
d'investissement (001) - 670 207,82
= =
TOTAL
(réalisations + reports) 8 079 093,47 9 684 023,16
RESULTATS DE
CLOTURE
Section de fonctionnement - 1 178 767,58
Section d'investissement - 426 162,11
RESTES A REALISER
A REPORTER EN 2019 (3)
Section de fonctionnement - -
Section d'investissement 1 856 439,40 549 425,43
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement 6 357 693,67 7 536 461,25
Section d'investissement 3 577 839,20 2 696 987,34
TOTAL CUMULE 9 935 532,87 10 233 448,59
Besoin de financement (1068) 880 851,86
RESULTAT A
REPORTER
EN 2019
Section de fonctionnement - 297 915,72
Section d'investissement - 426 162,11
Le résultat de clôture est constitué du déficit ou de l'excédent de réalisation de chaque section (1), majoré ou minoré du report
de l'exercice antérieur (2).
Le résultat cumulé est constitué du réalisé (1) , majoré ou minoré du report de l'exercice antérieur (2) et des restes à réaliser (3).
n N° 9 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Compte administratif 2018 – commune : budget caveaux
Ci-joint le récapitulatif du compte administratif du budget annexe.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le compte administratif 2018.
Monsieur le Maire ne participe pas au vote.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
Budget caveaux
Résultats exercice 2018
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE
L'EXERCICE (1)
Section d'exploitation 7 677,66 7 677,66
Section d'investissement - -
+ +
REPORTS DE
L'EXERCICE 2017 (2)
Report en section
d'exploitation (002) - 0,76
Report en section
d'investissement (001) - -
= =
TOTAL
(réalisations + reports) 7 677,66 7 678,42
RESULTATS DE
CLOTURE
Section d'exploitation - 0,76
Section d'investissement - -
RESTES A REALISER
A REPORTER EN 2019
(3)
Section d'exploitation - -
Section d'investissement - -
RESULTAT
CUMULE
Section d'exploitation 7 677,66 7 678,42
Section d'investissement - -
TOTAL CUMULE 7 677,66 7 678,42
Besoin de financement (1068)
RESULTAT A
REPORTER
EN 2019
Section d'exploitation - 0,76
Section d'investissement - -
n N° 10 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Affectation de résultats – commune : budget principal
Le compte administratif 2018 laisse apparaître les résultats suivants :
- Budget principal
section de fonctionnement : 1 178 767,58 €
section d’investissement : + 426 162,11 €
Restes à réaliser : - 1 307 013,97 €
Résultat : - 880 851,86 €
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :
880 851,86 euros à la section d’investissement pour couverture du besoin de financement.
297 915,72 euros à la section de fonctionnement.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 11 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur Ferrigno
OBJET : Approbation compte de gestion 2018 – caisse des écoles
Le compte de gestion de la caisse des écoles fourni par Madame le Percepteur est tenu à disposition.
Il est en concordance avec le compte administratif.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’approuver.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 12 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur Ferrigno
OBJET : Compte administratif 2018 – caisse des écoles
Ci-joint le récapitulatif du compte administratif.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’approuver.
Monsieur le Maire, Président de la caisse des écoles, ne participe pas au vote.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
Caisse des écoles d'Oraison
Résultats exercice 2018
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE
L'EXERCICE (1)
Section de fonctionnement 56 886,84 50 000,00
Section d'investissement
+ +
REPORTS DE
L'EXERCICE 2017(2)
Report en section
de fonctionnement (002) - 10 203,95
Report en section
d'investissement (001) - 4 306,42
= =
TOTAL
(réalisations + reports) 56 886,84 64 510,37
RESULTATS DE
CLOTURE
Section de fonctionnement - 3 317,11
Section d'investissement - 4 306,42
RESTES A REALISER
A REPORTER EN 2019 (3)
Section de fonctionnement - -
Section d'investissement - -
RESULTAT
CUMULE
Section de fonctionnement 56 886,84 60 203,95
Section d'investissement - 4 306,42
TOTAL CUMULE 56 886,84 64 510,37
Besoin de financement (1068)
RESULTAT A REPORTER
EN 2019
Section de fonctionnement - 3 317,11
Section d'investissement - 4 306,42
Le résultat de clôture est constitué du déficit ou de l'excédent de réalisation de chaque section (1), majoré ou minoré du report
de l'exercice antérieur (2).
Le résultat cumulé est constitué du réalisé (1) , majoré ou minoré du report de l'exercice antérieur (2) et des restes à réaliser (3).
n N° 13 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Vote des taux des taxes locales
Les recettes fiscales directes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties) représentent une recette essentielle pour les collectivités locales.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée les taux suivants pour 2019 :
2019
Pour
mémoire
taux 2018
Bases
prévisionnelles
Taux Produit
TAXE
HABITATION
10,02% 7 660 000 10,02 % 767 532
FONCIER BATI 26,48% 7 535 000 26,48 % 1 995 268
FONCIER NON
BATI
60,59% 91 100 60,59 % 55 197
TOTAL 2 817 997
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 14 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Madame Mosconi
OBJET : Subventions aux associations
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’allouer des subventions de fonctionnement aux différentes associations comme indiqué dans le tableau ci-joint.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les subventions ne peuvent être versées qu’à condition que l’association ait fourni tous les justificatifs demandés (assurance, RIB, n° SIRET...)
Les subventions inférieures à 1.500 € sont versées en une fois, les autres sont versées en deux fois ou suivant les conditions stipulées dans les conventions. La subvention pour le comité des fêtes sera versée en une fois.
Une convention doit être obligatoirement établie entre l’association et la commune si la subvention attribuée est supérieure à 23.000 € ou si elle est destinée à l’organisation d’une manifestation particulière.
Les subventions exceptionnelles seront versées en une seule fois, quel que soit leur montant, à condition que l’association ait fourni les justificatifs nécessaires.
DISCUSSION :
Mme Vignerie regrette que les remarques des membres de la commission ne soient pas prises en compte dans l’affectation des subventions (comité de jumelage, amicale du personnel,...).
M. le Maire indique que la subvention au comité de jumelage concerne le 40ème anniversaire. A chaque fois qu’une délégation se rend en Italie, on est admirablement reçu donc si on veut continuer à faire vivre ce jumelage, il faut le soutenir de manière significative.
Mme Vignerie comprend que le budget soit contraint mais regrette que les avis ne soient pas pris en compte.
M. Brun GJL demande que les montants 2018 soient reportés à côté de ceux de 2019.
Mmes Valenti, Mosconi et Bégnis et M. Manteau étant membres du conseil d’administration du comité de jumelage ne participeront pas au vote des subventions
DECISION PRISE
ADOPTE PAR 17 POUR ET
4 ABSTENTIONS (Proust – Brun – Bonnafoux – Saulnier)
Association Subvention 2018 Subvention 2019
ADMR 4 000 4 000
Amicale des Donneurs de sang 200 200
Amicale du personnel 3 500 4 500
Amis de la Région de RIVNE 100 200
Banque Alimentaire 500 500
Bouchons d'amour 100
Comité des Fêtes 12 000 13 000
Destination Jeunesse 1 000 1 000
Ecole de Judo d'Oraison 3 200 3 200
Fête de l'amande à Oraison 2 000 2 000
FNACA 280 280
Gaule Oraisonnaise 1 000 1 000
Hand ball 1 000 1 000
Handicap évasion 200 200
Karaté Club Oraison 400 400
Klac Dance 100 100
La Foulée 1 000 1 000
Oraison Sport 9 500 10 000
Oraison Tennis de Table 500 500
Para Provence 150 200
Pas Sage 1 000 1 000
Pieds tanqués 800 800
Rancure 200 200
Restos du Coeur 3 000 3 000
DLV XV 2 000 2 000
Société Hippique 2 000 3 000
Street Devils Roller Hockey 500 500
TCDV (vélo) 500 500
Tennis Club Oraison 1 000 1 000
Trente millions d'amis (stérilisation chats) 1 100
Univers Savate 500 500
Comité des Fêtes - corso 2 000
Comité de Jumelage - 40è anniversaire 5 000
Fête de l'amande à Oraison 2 000
Fielloues Auresoun - maison patrimoine 300
Klac Dance - corso 200
Oraison Tennis de Table - réparation tables 200
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES
n N° 15 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Subventions à la caisse des écoles, au CCAS
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’allouer les subventions suivantes :
CAISSE DES ECOLES :
Subvention de fonctionnement : 50 000 €
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
CCAS :
Subvention de fonctionnement : 20 000 €
DISCUSSION :
Mme Vignerie trouve dommage que la subvention ne soit pas augmentée.
M. le Maire explique qu’il est difficile d’augmenter la subvention alors que le résultat est excédentaire de 14 000 € !
Mme Vignerie regrette le fonctionnement du CCAS qui n’est pas automne comme dans d’autres communes.
M. le Maire lui indique que la commune prend à son compte toutes les charges y compris celles du personnel.
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 16 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Budget primitif 2019 – Commune : Budget principal - Caveaux
BUDGET PRINCIPAL
Le budget de fonctionnement qui vous est proposé s’élève à la somme totale de 6 761 721 euros.
Vous trouverez le détail dans les documents ci-joint.
En investissement, il est prévu notamment des acquisitions foncières, la réhabilitation du bâtiment 3 allée Romain Selsis, la 2ème tranche de travaux de l’église, les travaux de la rue Joseph Latil et le cheminement doux vers la Grande Bastide.
Budget Principal
DISCUSSION :
M. Brun GJL demande si le poids public a été abandonné.
M. le Maire lui répond par l’affirmative car il représentait une charge importante pour la commune.
Mme Valenti s’étonne de l’acquisition de radar jumelle pour la police municipale.
M. le Maire explique que la gendarmerie n’ayant plus les moyens, on a décidé de faire l’investissement et de les mettre à la disposition des gendarmes.
Actuellement les jumelles se partagent entre plusieurs brigades et de ce fait on les a rarement.
M. Manteau indique que les habitants d’Oraison réclament des contrôles. Plutôt que de mettre des ralentisseurs, cela peut être dissuasif.
M. le Maire reste réticent pour un usage par la police municipale. Il s’agit d’un contrôle régalien appartenant à l’Etat.
Mme Aubert regrette l’argent dilapidé à cause du PLU et ajoute « on vous avait prévenu ! » De plus elle pense que la délégation du nettoyage des locaux à une entreprise coûte trop cher.
M. le Maire ne comprend pas sa remarque car Mme Aubert a toujours dit que les charges de personnel étaient trop importantes.
M. Brun G demande ce qu’est devenu le personnel communal.
Mme Begnis indique qu’un partie a été recrutée par l’entreprise, d’autres sont allés travailler ailleurs.
Mme Valenti ne comprend pas pourquoi il y a des sommes affectées au PLU en fonctionnement et en investissement.
M. le Maire lui indique qu’en fonctionnement il s’agit des frais liés aux différents contentieux qu’il s’agisse du PLU ou pas.
En investissement les dépenses prévues concernent une éventuelle modification du PLU. Dans ce cadre une nouvelle évaluation environnementale sera nécessaire qui n’est pas liée à celle réalisée par le bureau d’études dans le cadre des contentieux.
M. Brun GJL estime que la commune aurait pu vendre la lame aux agriculteurs qui font l’entretien bénévole des chemins plutôt qu’à un ferrailleur.
M. Maurice fait remarquer qu’il n’est pas conseillé de vendre du matériel en mauvais état.
DECISION PRISE
ADOPTE PAR 20 POUR – 2 CONTRE (Martinez – Aubert) ET
3 ABSTENTIONS (Valenti – Vignerie – Brun GJL)
Budget caveaux
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 17 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur Ferrigno
OBJET : Budget primitif 2019 – Caisse des écoles
Ci-joint le détail des dépenses prévues en fonctionnement et en investissement sur le budget caisse des écoles.
Monsieur le Maire demande de bien vouloir approuver le budget primitif 2019 de la caisse des écoles.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
CAISSE DES ECOLES D'ORAISON
BUDGET PRIMITIF 2019
RECAPITULATIF PAR CHAPITRES
Dépenses FONCTIONNEMENT Recettes
Chapitre 011 Charges à caractère général 53 317,11 Chapitre 002 Résultat reporté 3 317,11
Chapitre 74 Subventions 50 000,00
Total 53 317,11 Total 53 317,11
Dépenses INVESTISSEMENT Recettes
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 4 306,42 Chapitre 001 Résultat antérieur reporté 4 306,42
Total 4 306,42 Total 4 306,42
DETAIL PAR SECTION
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Fonc. Nat. Chap. BP
211 60628 Pharmacie 011 300,00
212 60628 pharmacie 011 300,00
211 6063 Fourn.entret.&petit équip. 011 250,00
212 6063 Fourn.entret.&petit équip. 011 500,00
211 6064 Fourn.administratives 011 500,00
212 6064 Fourn.administratives 011 800,00
211 6067 Fournitures scolaires 011 9 400,00
212 6067 Fourn.scolaires 011 16 287,00
213 6067 Fournitures scolaires 011 4 755,11
212 6068 F. diverses 011 300,00
212 61558 Entretien matériel 011 300,00
211 6156 Maintenance 011 400,00
212 6156 Maintenance 011 1 500,00
211 6182 Documentation 011 160,00
212 6182 Documentation 011 200,00
211 623 Frais de fêtes 011 915,00
212 623 Frais de fêtes 011 1 525,00
211 624 Transports 011 1 025,00
212 624 Transports 011 6 100,00
211 6262 Télécom (internet) 011 300,00
212 6262 Télécom (internet ) 011 900,00
211 6288 Divers 011 3 550,00
212 6288 Divers 011 3 050,00
TOTAL 53 317,11
RECETTES FONCTIONNEMENT
Fonc. Nat. Chap. BP
213 002 Résultat fonct. Reporté 002 3 317,11
213 7474 Subvention commune 74 50 000,00
TOTAL 53 317,11
DEPENSES INVESTISSEMENT
Fonc. Nat. Chap. BP
213 2145 Aménagement bâtiment 21 4 306,42
TOTAL 4 306,42
RECETTES INVESTISSEMENT
Fonc. Nat. Chap. BP
213 001 Résultat invest. Reporté 001 4 306,42
TOTAL 4 306,42
Foncti ons : 211 maternel l e - 212 él émentai re - 213 servi ces communs
n N° 18 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
OBJET : Renouvellement de la ligne de trésorerie
La ligne de trésorerie contractée par la commune pour faire face à ses besoins ponctuels de trésorerie arrive à échéance au 24 avril 2019 et il convient de la renouveler en augmentant le plafond actuel de 250 000 € à 350 000 €.
Après consultation, l’offre proposée par le crédit agricole est la plus intéressante et présente les caractéristiques suivantes :
Plafond : 350 000 €
Durée : 1 an
Taux facturé : Euribor 3 mois moyenné + marge 0,90 %
(dernier euribor 3 mois moyenné connu, janvier 2019 : - 0,308 %)
Base de calcul des intérêts : 365 jours
Commission de confirmation : 0,20 % du montant du plafond soit 700 €.
Facturation trimestrielle des intérêts en fonction de l’utilisation.
Montant minimum d’un tirage : 25 000 €.
Pas de frais de dossier ni de parts sociales, ni de commission de non utilisation.
Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour renouveler cette ligne de trésorerie selon les conditions exposées ci-dessus.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 19 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Madame Begnis
OBJET : Tableau des effectifs des emplois permanents 2019 - modificatif
Un agent au service de l’école maternelle a réussi le concours d’agent de maîtrise en juin 2017.
Afin que l’agent ne perde pas le bénéfice de ce concours et au vu de ses fonctions il serait souhaitable de le nommer à ce grade et de créer l’emploi correspondant.
De plus il convient de supprimer au 1er mai 2019 :
- le poste d’ingénieur principal au service technique suite au départ
de l’agent occupant ces fonctions
- un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe suite à un
départ en retraite.
Sous réserve de l’avis du Comité Technique, Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour :
transformer au 1er mai 2019 dans la catégorie C :
ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE Temps de travail
1 Agent spécialisé principal de 1ère
classe des écoles maternelles Agent de maîtrise
35 h 00
supprimer au 1er mai 2019 dans la catégorie A :
GRADE SERVICE Temps Travail
1 Ingénieur Principal Service Technique 35 h 00
supprimer au 1er mai 2019 dans la catégorie C :
1 adjoint administratif
principal de 2ème classe
Service administratif 35 h 00
DISCUSSION :
Mme Bonnafoux demande quel est le grade du nouveau Directeur des services techniques. Mme Bégnis lui répond qu’il est technicien principal.
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
Nbre Temps travail Cat
Mi se à
Di sposi ti o
n
Attaché territorial 2 TC A
2 TC B
1 TC B
2 TC C
4 TC C moins 1 au 01/05/2019
1 TNC 26 H C au 01/10/2019
7 TC C dont 2 au 01/01/19 et 1 au 01/02/19
Technicien 1 TC B 1 au 01/02/2019
6 TC C dont 1 au 01/03/2019
2 TC C 1 au 01/05/2019
8 TC C dont 4 au 01/01/2019
13 TC C dont 1 au 01/01/19 et un 01/03/219 moins 4 au 01/01/2019
1 TNC 27H30 C
1 TNC 22h30 C 1 au 01/01/19
13 TC C
moins 1 au
01/01/2019 moins 1
au 01/03/2019
Educateur Territ des Activ Physiques et
Sportives 1 TC B au 01/01/2019
Agent de Police Municipale 3 TC C
Adjoint Technique territorial 1 TC C
Assistant d’enseignement artistique 1 TC B 9 h DLVA
1 TC B
1 TC B
1 TC C
1 TNC 28H C
4 TC C dont 1 au 01/03/2019
6 TC C moins 1 au 01/03/2019
2 TNC 32H C
Sage Femme 1 TC A
Educateur de jeunes enfants 1 TC B
1 TC C
ASEM
(Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) 0 TC C 0 au 01/05/2019
2 TC C 2 au 01/03/2019
8 TC C 1 au 01/06/2019
1 TNC -33H C
1 TNC-30 H C au 01/03/2019
101
Filière technique
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS à temps complet(TC) et non complet(TNC) pour l'année 2019
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 avril 2019
Filière administrative
Attaché Principal
Dont un Détaché sur l'emploi fonctionnel de Directeur Général des Services
Rédacteur territorial
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administatif
Filière Culturelle
Technicien principal de 1ère classe
Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint Technique territorial
Adjoint technique Principal de 1ère classe
Adjoint technique Principal de 2ème classe
Adjoint technique Principal de 2ème classe
Adjoint technique
Filière Sportive
Educateur Principal 1ère classe des A.P.S.
Filière Police Municipale
Brigadier Chef Principal
Adjoint technique faisant fonction d'ASVP
Adjoint territorial d'animation
Adjoint d'Animation principal de 1ère classe
Adjoint d'Animation principal de 1ère classe
Adjoint d'Animation principal de 2ème classe
Adjoint d'Animation
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Filière animation
Animateur
Animateur Principal 1ère classe
Animateur Principal 2ème classe
Filière Médico-Sociale
Sage Femme hors classe
Educateur de jeunes enfants
Auxiliaire de puericulture
Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe
ASEM Principal de 1ère classe
Agents sociaux
Agent social principal de 2ème classe
Agent social
n N° 20 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Mme Begnis
OBJET : Tableau des emplois non permanents 2019
La collectivité se trouve confrontée chaque année à des besoins de personnel saisonnier et Monsieur le Maire propose de l’autoriser à recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels pour exercer les fonctions suivantes :
Tenue du vestiaire, ménage et entretien à la piscine municipale
Animateurs pour les centres de loisirs (diplômés BAFA, CAP Petite Enfance ou autres ainsi que des agents d’animation non diplômés)
Entretien de la voirie, des espaces verts et du plan d’eau
Surveillants de baignade
Piscine Municipale :
Vestiaires/ménage :
1 adjoint technique à temps non complet pendant 2 mois (période scolaire) 3 adjoints techniques à temps complet pendant 1 mois (période estivale)
2 adjoints techniques à temps non complet pendant 1 mois (période estivale)
Entretien :
1 adjoint technique à temps complet pendant la période du 01 mai au 06 septembre 2019
Espaces verts – voirie et entretien du plan d’eau :
2 adjoints techniques à temps complet pendant 2 mois au service espaces verts
1 adjoint technique à temps complet pendant 2 mois à la voirie
Accueils de Loisirs :
5 adjoints d’animation à temps complet pendant 2 semaines pour les vacances de printemps
9 adjoints d’animation à temps complet pendant 2 mois (Juillet et août)
4 adjoints d’animation à temps complet pendant 2 semaines pour les vacances de Toussaint
Plan d’eau : 3 surveillants de baignade sont mis à disposition auprès de la commune, par convention avec Sport Objectif Plus-
Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour la création de ces emplois non permanents pour l’année 2019.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 21 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Madame Bégnis
OBJET : Protection de la santé des agents : vacations psychologue du travail
En tant qu’employeurs, les collectivités territoriales ont l’obligation d’assurer la santé physique et mentale au travail de leurs agents.
Dans ce cadre, l’autorité territoriale est chargée de mettre en place une surveillance des conditions de travail des agents et de leur capacité à assurer leurs missions.
Les règles relatives à la santé sécurité au travail d’une façon générale instaurent :
1. Des mesures visant à protéger certaines catégories de personnel.
2. Des règles d’hygiène et de sécurité auxquels doivent répondre les locaux de travail. 3. Des règles applicables aux EPI.
4. Des mesures visant à la prévention des risques liés à l’exposition à des substances dangereuses ou la réalisation de certaines activités.
5. La formation liée à la sécurité
6. Un droit d’alerte et un droit de retrait dans certaines situations sensibles pour la vie ou la santé des agents.
7. L’évaluation des risques professionnels et l’existence d’un document unique. 8. Un suivi médical (lors d’une prise de poste ou tout au long de la carrière).
L’application de toutes ces dispositions et mesures s’appuie sur divers acteurs : le comité hygiène et sécurité santé au travail (CHSCT), le comité technique (CT), les services prévention sécurité et ressources humaines, la médecine du travail.
Or, la vigilance autour de la santé des agents peut amener à détecter un état de mal-être chez un ou plusieurs agents qu’il est nécessaire de prendre en compte conformément à l’accord cadre d’octobre 2013 qui impose que les risques psychosociaux soient intégrés au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
A l’instar d’autres collectivités territoriales, la commune d’Oraison a pu être confrontée à des situations qui peuvent être classifiées comme risques psychosociaux qui reposent à la fois sur des facteurs individuels mais aussi organisationnels et des situations de travail.
Ainsi afin de faire respecter les préconisations en la matière et au regard de certaines situations individuelles ou collectives, il serait souhaitable, aujourd’hui, d’avoir la possibilité de recourir aux services d’un psychologue du travail diplômé et ayant une expérience significative dans le domaine.
Sous forme de vacations, ce praticien viendra compléter l’ensemble des différents acteurs qui œuvrent dans le champ de la santé au travail et devra :
- Traiter, accompagner les situations problématiques (individuelles ou collectives et/ou complexes induites par des situations de travail) ;
- Participer à l’élaboration du plan de prévention et de gestions des RPS en vue de l’intégration dans le document unique ;
- Participer si besoin à l’accompagnement, lors de reclassement et de maintien et de recherche pour l’emploi des agents, ainsi qu’à l’occasion d’analyse professionnelle et de compétences.
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités peuvent s’attacher le concours de « vacataires » qui sont recrutés dans des conditions particulières :
- Recrutement pour effectuer un acte particulier répondant à un besoin ponctuel de la collectivité ;
- Recrutement discontinu dans le temps ;
- Rémunération à l’acte selon la nature.
Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour le recrutement d’un psychologue du travail vacataire chargé d’intervenir auprès du personnel et des services sur la base d’un taux horaire de 30 € nets.
DISCUSSION :
Mme Aubert demande à M. le Maire s’il s’est aperçu de cela il y a longtemps.
M. le Maire indique que notre collectivité comme n’importe quelle autre collectivité ou entreprise travaille avec des êtres humains qui peuvent à un moment donné être confrontés à des difficultés liés au travail mais aussi à leur environnement privé. Il peut s’agir de problèmes de santé, familiaux ou de management.
Nous ne sommes pas des professionnels et c’est pour cela que nous devons faire intervenir des personnes spécialisées pour nous accompagner.
Mme Bonnafoux demande si cette psychologue pourra à la fois intervenir dans l’organisation du travail et dans les situations individuelles.
M. le Maire répond par l’affirmative.
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 22 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Monsieur Manteau
OBJET : Reclassement de parcelles suite à l’annulation partielle du plan local d’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 16 mars 2017 a fait l’objet de cinq recours contentieux : 3 recours contentieux sur le secteur Font de Durance Sud, un recours contentieux sur le secteur Routes Nord et un recours contentieux sur le secteur Route du Castellet.
Ces procédures contentieuses ont abouti à cinq jugements du Tribunal Administratif de Marseille (cf. annexes n°1 à 5), évoqués à l’audience du 10 janvier 2019 et dont les jugements nous ont été communiqués le 24 janvier 2019.
Les jugements ont confirmé la légalité de la grande majorité du contenu de notre PLU et ont maintenu son application en ne prononçant qu’une annulation partielle sur des éléments spécifiques du plan de zonage et du règlement.
Ainsi, ces annulations partielles ont pour effet, selon l’article L600-12 du code de l’urbanisme, de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur, c’est- à-dire les dispositions de l’ancien Plan d’Occupation des Sols.
Les jugements sont les suivants :
- Jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 24/01/2019 concernant la requête n° 1703566 :
o La délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal d’Oraison est annulée en tant qu’elle classe en zone 2AU le secteur où sont situées les parcelles cadastrées C932, 944, 948, 950, 951, 952, 953, 954 et 964.
o Le moyen retenu dans le jugement est le suivant : les parcelles des requérants s’insèrent dans un secteur qui a été entièrement classé en zone 2AU du PLU. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce secteur est déjà urbanisé, la plupart des parcelles étant construites. Il ne s’agit donc pas d’un secteur à urbaniser au sens des dispositions de l’article R 151-20 du code de l’urbanisme. La circonstance que les réseaux d’eau seraient insuffisants pour poursuivre l’urbanisation de ce secteur est sans incidence sur le fait qu’il s’agit d’un secteur déjà urbanisé. Les requérants sont donc fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le PLU classe en zone 2AU le secteur où sont situées leurs parcelles.
- Jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 24/01/2019 concernant la requête n° 1705496 :
o La délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal d’Oraison est annulée en tant qu’elle classe en zone 2AU la parcelle cadastrée ZH 174.
o Le moyen retenu dans le jugement est le suivant : cette parcelle est située à la limite de la zone Uc et entourée de deux parcelles construites. La mise en avant d’une zone « tampon » entre la zone Uc et la zone agricole A proche ne justifie pas d’un classement en zone 2AU, lequel implique seulement que les réseaux existants à la périphérie immédiate n’aient pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Cela ne ressort pas des pièces du dossier. Les requérants sont donc fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le PLU classe en zone 2AU la parcelle ZH 174.
- Jugements du Tribunal Administratif de Marseille du 24/01/2019 concernant les 3 requêtes n° 1706072, n° 1705648 et n° 1705646
o La délibération du 16 mars 20117 du conseil municipal d’Oraison est annulée en tant qu’elle crée une orientation d’aménagement et de programmation n°1 « Font de Durance Sud », classe ce secteur en zone à urbaniser, et impose, au sein de ce secteur, préalablement à tout projet d’urbanisation, la réalisation d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement d’une étude préalable agricole au titre du code rural et de la pêche maritime, d’une étude d’intégration paysagère ainsi qu’une charte de qualité architecturale.
o Les moyens retenus dans les trois jugements sont les suivants :
Ce secteur est principalement composé de parcelles non bâties, dont la
plupart sont cultivées ou en prairie. Il est inséré entre deux zones
agricoles et séparé du cœur de ville par le canal EDF classé en zone
naturelle. L’OAP n°1 prévoit également la réalisation d’une opération
d’ensemble à vocation principale économique couvrant une zone
Natura 2000. L’évaluation environnementale figurant au PLU a
identifié cette zone comme ayant une sensibilité particulière. Dans le
cadre de l’arrêt du projet de PLU, l’autorité environnementale a émis
un avis, repris ici dans le jugement du Tribunal Administratif. Ainsi,
l’autorité environnementale considère que l’absence d’incidence du
PLU sur le site Natura 2000 n’a pas été clairement démontrée. Les
requérants sont donc fondés à demander l’annulation de la délibération
du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le règlement du PLU crée
une orientation d’aménagement n°1 « Font de Durance Sud » et que le
plan classe ce secteur en zone à urbaniser.
Les PLU ne peuvent comporter que des conditions de fond de l’octroi
des autorisations d’utilisation des sols. Il suit de là qu’il n’appartient
pas aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer des formalités
autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. Les requérants
sont donc fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 mars
2017 qu’en tant seulement que le règlement du PLU de cette zone
impose, préalablement à tout projet d’urbanisation, la réalisation d’une
étude d’impact au titre du code de l’environnement, une étude préalable
agricole au titre du code rural et de la pêche maritime, une étude
d’intégration paysagère ainsi qu’une charte de qualité architecturale.
Les termes de l’article L153-7 du Code de l’Urbanisme précisent que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. [...] ».
Il est donc nécessaire de faire évoluer le PLU dans son zonage actuel, sur les secteurs concernés. Ainsi :
- Les parcelles cadastrées C932, C944, C948, C950, C951, C952, C953, C954 et C964, situées le long de la RD12, route du Castellet, sont reclassées en zone Ud du PLU (cf. annexe n°6).
- La parcelle cadastrée ZH 174, secteur Routes Nord, est reclassée dans une zone Uc du PLU (cf. annexe n°7) et ne fera plus l’objet de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°9. L’OAP n°9 reste cependant applicable aux autres parcelles qui restent classées en zone 2AU du PLU et pour lesquelles aucun jugement n’a été prononcé.
Les trois jugements concernant la zone Font de Durance Sud ont quant à eux fait l’objet d’une procédure d’appel en cours auprès de la Cour Administrative de Marseille.
- En effet, l’avis de l’autorité environnementale n’émet pas un avis défavorable mais une simple recommandation et s’en tient à un avis purement dubitatif en se bornant à solliciter de simples vérifications.
- De plus, il ressort des pièces de l’évaluation environnementale et de l’étude d’incidences sur Natura 2000 que des mesures d’évitement sont bien mises en place pour limiter les incidences sur le site Natura 2000.
- Une étude complémentaire jointe aux mémoires en appel permet de confirmer les études menées dans le cadre de l’élaboration du PLU. La mise en place des mesures d’intégration, réduction et évitement a pour effet de rendre négligeable les incidences de l’aménagement du secteur Font de Durance Sud sur le site Natura 2000.
Ainsi, cette annulation partielle sur le secteur Font de Durance Sud a pour effet, selon l’article L600-12 du code de l’urbanisme, de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur, c’est-à-dire les dispositions de l’ancien Plan d’Occupation des Sols, soit de la zone NAe, NAb et UT (cf. annexe n°8).
Enfin, il conviendra de procéder à moyen terme à une évolution du PLU, notamment concernant les parcelles situées Routes Nord et route du Castellet, qui n'ont pas fait l'objet des jugements mais qui méritent, au regard des éléments mis en avant par les jugements du tribunal administratif, de voir leur zonage évoluer.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de l’assemblée pour :
- classer les parcelles cadastrées C932, C944, C948, C950, C951, C952, C953, C954 et C964 dans une zone Ud du PLU.
- classer la parcelle cadastrée ZH 174 dans la zone Uc du PLU et de ne pas faire appliquer l’OAP n°9 sur cette parcelle.
- constater en application de l’article L600-12 du code de l’urbanisme le retour au Plan d’Occupation des Sols concernant les zones AU du secteur Font de Durance Sud.
DISCUSSION :
Mme Valenti prend la parole en disant « M. le Maire, je vous ai senti gêné et je vous comprends ». Le PLU a été long a aboutir (11 ans alors que les autres communes mettent 3 à 4 ans...). Ce délai devait permettre d’avoir un PLU bien fait hors nous avons 19 recours gracieux et 5 recours contentieux.
M. le Maire lui rappelle qu’il travaille pour la collectivité et non pour des particuliers qui peuvent ne pas être satisfaits des décisions prises.
Pour certaines dispositions nous n’avons pas eu le choix et nous avons été contraints par l’Etat ou le Département.
Pour la route du Castellet, cela ne veut pas dire que les permis seront accordés car des travaux de sécurisation des sorties sont nécessaires.
Sur la zone Font de Durance que des riverains se défendent cela est leur droit mais nous on se bat pour l’emploi et pour l’économie c’est pour cela que l’on fera appel des décisions du tribunal administratif.
Je ne me considère pas comme une victime, je ne suis pas déshonoré d’avoir perdu les recours.
Mme Valenti estime que pour certains (route Nord) on aurait pu éviter le contentieux.
M. le Maire répond à Mme Valenti qu’elle aurait dû apporter ses éclairages et son expertise.
Mme Valenti conteste le fait que l’on dise sur la zone Font de Durance que l’aménagement du secteur ait des incidences négligeables. Pour elle l’impact est fort et cela est clairement écrit.
Je ne remets pas en cause le développement économique de la commune mais l’impact n’est pas négligeable.
M. le Maire indique que dans ce secteur il y a une carence du bureau d’études qui n’a pas répondu à l’avis de l’autorité environnementale dans le cadre de l’arrêt du projet du PLU. Le tribunal administratif a tranché. Nous allons dans le recours apporter les éléments manquants.
Mme Valenti revient sur le fait qu’elle ne parle pas de déshonneur mais elle estime que l’on peut penser à des projets de développement économique qui conviennent à un plus grand nombre.
M. le Maire répond que si on souhaite accueillir des entreprises on n’a pas beaucoup de choix. Les conséquences sont immédiates : aujourd’hui une des entreprises installées dans le secteur ne pouvant se développer veut quitter la commune.
Le lieu est propice à l’installation d’entreprises et je ne peux retenir l’impact sur 3 riverains.
M. le Maire ajoute que la DLVA en charge de l’aménagement de la zone a déjà une réflexion sur le qualitatif. Il appartiendra à la commune d’arrêter les critères d’installation.
Le PLU n’a pas vocation à intégrer des règlements de zone d’activités.
M. Manteau ajoute que les actions de l’homme ont toujours un impact sur l’environnement. Il nous appartient de conjuguer l’activité humaine avec l’environnement.
Mme Valenti répond : « c’est exactement ce que je vous demande ».
DECISION PRISE
ADOPTE PAR 20 POUR ET
5 ABSTENTIONS (Valenti – Vignerie –Brun G – Martinez – Aubert) TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1703566 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
M. Pierre-Richard Moine
Rapporteur
Le tribunal administratif de Marseille
M. Jérôme Mahmouti (2ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 10 janvier 2019
Lecture du 24 janvier 2019
68-01-01-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2017 et le 7 mai 2018, ë et i représentés
par la 3, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal
d'Oraison a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Oraison la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 30 mars 2006 par laquelle le conseil municipal d'Oraison a prescrit
l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune a fait l'objet d’une publicité
insuffisante ;
- le classement de la zone 2AU où sc situent leurs parcelles est entaché d’erreur
manifeste d'appréciation ;
- il est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement de développement durables ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- il est contraire aux principes de densification des espaces bâtis existants, de
renforcement du maillage et d’urbanisation des dents creuses voulus par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- il est attentatoire au droit de propriété, N° 1703566 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, la commune d’Oraison, représentée par ,» conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- Ja loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moine, conseiller,
- les conclusions de M. Mahmouti, rapporteur public,
- les observations de : 7, de la : &
associés, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal d’Oraison a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, Les requérants en demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d’ Jati
2. A titre liminaire, si les requérants, dans leur requête, avaient soutenu que la
délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne permettait pas de considérer que le conseil municipal avait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objcctifs poursuivis lors de cette prescription, ils ont dans leur mémoire enregistré le 7 mai 2018 expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal de l'examiner.
3, En premier lieu, si la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante publication de la délibération du 30 mars 2006 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme d’Oraison est inopérant. N° 1703566 3
4. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l’urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
1 5. D'une part, aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous La condition d'une juste et préalable indemnité, »
6. Le classement des terrains appartenant aux requérants en zone ZAU n’a ni pour objet ni pour effet de les priver de leur droit de propriété mais seulement de réglementer le droit de l’occupation du sol, qui concerne l'usage de ce bien. Le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété doit, par suite, être écarté.
7. D'autre part, si les requérants soutiennent que le zonage de leurs parcelles est contraire aux principes de densification des espaces bâtis existants, au renforcement du maillage et à l’urbanisation des dents creuses voulus par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ils ne se prévalent d'aucune disposition de celle-ci dont ils entendraient invoquer la méconnaissance. Par suite, le moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Ensuite, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ». Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utitisation des sols (...) ».
9. En l'espèce, d’une part, les requérants n’indiquent pas avec quels éléments du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de Manosque et sa région le classement de leurs parcelles en zone 2AU serait incompatible, Par suite, ce moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, si le projet d'aménagement et de développement durables identifie ce secteur comme une zone soumise À «incitation à une qualité environnementale des constructions et opérations d'urbanisme / développement des énergies renouvelables », cela ne permet pas de considérer que ce projet d'aménagement a entendu qualifier cette zone d’urbanisée. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence de la zone 2AU avec le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas fondé et doit être écarté,
10. Enfin, aux termes de l’article R, 151-20 du code de l'urbanisme : « Les zones à
urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de celte zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le N° 1703566 4
cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soït lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orienfations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant. d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ».
11. En l’espèce, les parcelles des requérants s’insèrent dans un secteur qui a été
entièrement classé en zone 2AU du plan local d’urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce secteur est déjà urbanisé, la plupart des parcelles étant construites. Il ne s’agit donc pas d’un secteur à urbaniser au sens des dispositions précitées de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. La circonstance que les réseaux d'eau seraient insuffisants pour poursuivre l’urbanisation de ce secteur est sans incidence sur le fait qu’il s’agit d’un secteur déjà urbanisé. Par suite, le conseil municipal ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, classer les parcelles des requérants en zone 2AU.
12. II résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le plan local d'urbanisme classe en zone ZAU le secteur où sont situées leurs parcelles.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partic perdante, soient condamnés à payer à la commune une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Oraison une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants.
DECIDE :
Article 1%: La délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal d'Oraison est annulée en tant qu’elle classe en zone 2 AU le secteur où sont situées les parcelles cadastrées C 932, 944, 948, 950, 951, 952, 953, 954 et 964,
Article 2 : La commune d'Oraison versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d‘Oraison sur le fondement de l’article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées. N° 1703566 5
Article 5: Le présent jugement sera notifié à en
application de l'alinéa 3 de l'article L.751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Oraison.
. êt seront informés du présent jugement par la
qui les représente à l’instance.
1 Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
M. Trébuchet, conseiller,
M. Moine, conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P.-R. MOINE O. MASSIN
Le greffier,
Signé
V. DE VELLIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier, TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1705496
"et
M. Pierre-Richard Moine
Rapporteur
M. Jérôme Mahmouti
Rapporteur public
Audience du 10 janvier 2019
Lecture du 24 janvier 2019
68-01-01-01-03
C
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
(2ème Chambre)
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 19 février 2018, et
demandent au tribunal ;
, représentés par la
: 1°) d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal d’Oraison a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 2 juin 2017 par laquelle le maire d‘Oraison a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oraison la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L.2121-10 et
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ;
- la création d'une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation postérieurement à l'enquête publique nécessitait la tenue d’une nouvelle enquête ; - le classement de la parcelle cadastrée ZH 174 en zone 2AU est entaché d'erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, la commune d'Oraison, représentée par , conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge N° 1705496 2
solidaire des requérants la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ‘
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
L
Une note en délibéré, présentée par let , à été enregistrée le
11 janvier 2019.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moine, rapporteur,
- les conclusions de M. Mahmouti, rapporteur public,
- les observations de . de la pour
et
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal d’Oraison a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les requérants en demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demcnde, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait N° 1705496 3
fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilément leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du
15 septembre 2017 d’un agent de police municipale, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation au conseil municipal a été distribuée à l’ensemble des élus de la commune le Iimars 2017, soit quinze jours avant {a délibération, Cette convocation était accompagnée notamment d’un « rapport destiné aux conseillers municipaux ». A supposer même qu’il ne s'agisse pas de la note de synthèse mentionnée à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, cette convocation était accompagnée de documents permettant aux conseillers municipaux de disposer d’une information adéquate pour exercer leur mandat, à savoir le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, les documents annexés au rapport d'enquête publique et une synthèse des principales modifications du plan local d'urbanisme entre l’arrêt du projet et son approbation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégulière notification de la convocation aux conseillers municipaux n’est pas fondé et doit être écarté,
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « {...) le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (...). / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (....)». Aux termes de l’article L.300-2 du même code : « Z - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (..) du plan local d'urbanisme (...) I. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité (...), / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente f...) ».
6, Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la
concertation, délibérer, d'une part, ct au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et d’autre part, sur les modalités de la concertation. Toutefois, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre La délibération approuvant le plan local d'urbanisme, Par suite, le moyen tiré de la notification incomplète de la délibération du 30 mars 2006 aux personnes publiques associées au projet de plan local d'urbanisme est inopérant.
7. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : «A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission N° 1705496 4
d'enquête, est approuvé par : (...) 2 Le conseil municipal {..) ». Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de plan local d'urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l'enquête publique.
8. Les requérants soutiennent que {a création, postérieurement à l’enquête publique, de l’orientation de programmation et d'aménagement n° 9 «Route Nord», nécessitait d'organiser une nouvelle consultation du public. Toutefois, cet ajout se borne à tirer les conséquences de l’avis favorable de l'Etat, versé au dossier d’enquête publique, sous réserve notämment de «reprendre les secteurs identifiés au SCOT actuel « Route Nord » et « Infernet-le-Thuve » pour augmenter la densité minimum au niveau de 25 Igts/ha ». Cette modification procède donc de l'enquête publique. En outre, cette orientation, qui ne fait que définir une densité minimale de logements, dont 30 % de logements sociaux, et définir des principes de voirie, de liaisons douces et un traitement paysager, sur un secteur d’une superficie totale de 1,3 hectares, ne bouleverse pas l’économie générale du projet de plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’uné erreur de droit, d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
10. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une Capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le‘règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont aulorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pàs une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette ZONe, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d ‘aménagement et de programmation de la zone ».
11. Les requérants soutiennent que leur parcelle ZH 174, viabilisée à leurs frais en 2005, aurait dû être incluse dans la zone Uc immédiatement voisine et que son classement en zone 2AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. I] ressort des pièces du dossier que cette parcelle est à la limite d’une zone Uc et entourée de deux parcelles construites, Si Ja commune allègue en défense avoir voulu constituer une « zone tampon » entre la zone Uc et la zone À proche, cette raison ne justifie pas un classement en zone 2AU, lequel implique seulement que les réseaux existants à [a périphérie immédiate n’aient pas une capacité n*
N° 1705496 5
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, ce qui, en l'espèce ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu par la commune. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de leur parcelle ZH 174 en zone 2AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le plan local d'urbanisme classe en zone 2AU fa parcelle ZH 174.
i Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdanite, soient condamnés à payer à la commune une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d’Oraison une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants.
DECIDE :
Article 1% : La délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal d’Oraison est annulée en tant qu’elle classe en zone 2AU la parcelle cadastrée ZH 174.
Article 2 : La commune d’Oraison versera à : ‘et une somme
globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à en application de l’alinéa
3 de l’article L. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Oraison.
sera informée du présent jugement par a
qui la représente à l’instance.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
M. Trébuchet, conseiller,
M. Moine, conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président, N° 1705496 6
Signé Signé
P.-R. MOINE O. MASSIN
Le greffier,
i
Signé
V. DE VELLIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne Les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier. TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1706072 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __—_—.—
M. Pierre-Richard Moine
Rapporteur
Le tribunal administratif de Marseille
M. Jérôme Mahmouti (2ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 10 janvier 2019
Lecture du 24 janvier 2019
68-01-01-01-03
C
Vu la procédure suivante ;
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 29 août 2017 et le 14 février 2018, 9 et . , teprésentés par la
D , demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal d'Oraison a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 3 juillet 2017 par laquelle le maire d’Oraison a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler ces décisions en ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 Font de Durance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oraison la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Ils soutiennent que :
- Les modalités de la concertation fixées par la délibération du 30 mars 2006 n’ont pas été respectées ;
- les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées ;
- l'ampleur des modifications apportées au projet après l’enquête publique nécéssitait d’organiser une nouvelle consultation du public ;
- certaines modifications ont été faites à la demande de la commune, entachant le projet d’illégalité ;
- Ja réserve formée par le commissaire enquêteur n’a pas été levée ; N° 1706072 2
- la création de la zone Font de Durance Sud est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 131-4, L. 131-1 et L, 101-2 du code de l'urbanisme :
- l'obligation de réaliser plusieurs études pour tout projet d'urbanisation sur le site de Font de Durance est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, la commune d'Oraison, représentée par ; conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre
subsidiaire à l’annulation de la délibération attaquée uniquement en tant que le règlement du plan local d’urbanisme impose une étude d’impact, une étude préalable agricole, une étude d'intégration paysagère et une charte de qualité architecturale pour les projets situés dans le secteur Font de Durance ou, alternativement, qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à [a charge solidaire des requérants a somme de 3600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moine, conseiller,
- les conclusions de M, Mahmouti, rapporteur public,
- les observations de ” de : , pour les
requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal d’Oraison à approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les requérants en demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération du 30 mars 2006 prescrivant l’élaboration du plan local
d'urbanisme d'Oraison : « / - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis ei sur les
modalités d'une concertation associant. pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les N° 1706072 3
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ».
3. En l’espèce, aux termes de la délibération du 30 mars 2006, la concertation impliquait la mise à disposition en mairie d’un dossier complété à mesure de l’avancement de l'étude et un cahier d’observations tout au long de la procédure, une information dans le bulletin municipal, l’organisation d’une réunion publique pour la phase diagnostic et projet d'aménagement et de développement durables et une réunion publique pour la présentation du zonage ct du règlement, ainsi que la réception du public sur rendez-vous. Si les requérants contestent la tenue d’un cahier d'observations du public tout au long de la procédure de révision et l’organisation de plusieurs réunions publiques, il ressort des pièces du dossier que les cahiers mis à disposition du public recueillent des observations allant de 2006 à 2016. En outre, il ressort de la délibération du 7 juillet 2016, versée par les requérants eux-mêmes, que quatre réunions publiques ont été tenues au long de la procédure, le 9 octobre 2007, le 10 octobre 2011, le 2 septembre 2013 et le 20 juin 2016. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
4, En deuxième lieu, aux termes de l’article L, 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan lucal d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre HT du titre Il du livre ler du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R.123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (..). Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (....).». En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n’ést pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer, au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens.
5. En l'espèce, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet assorti de deux réserves et sept recommandations, après une « conclusion générale » motivée. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des conclusions du commissaire enquêteur n’est pas fondé et doit être écarté. En outre, cet avis est un avis simple ne liant pas la commune. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des réserves formulées par le
commissaire enquêteur est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « 4 l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : {...) 2° Le conseil municipal (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le projet de plan local d'urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l'enquête publique.
7. Les requérants soutiennent que « à titre d'exemple » les emplacements réservés ont fait l'objet de « modifications significatives » et « qu'il en va de même pour les EBC'». Ils N° 1706072 4
font également état d'une modification des orientations d'aménagement et de programmation faisant passer « d'un prévisionnel de 254 logements dont 70 sociaux (...) à 430 logements dont 159 sociaux ». En ce qui concerne les emplacements réservés et les espaces boisés classés, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les orientations d’arnénagement et de programmation, il ressort des écritures mêmes des requérants que leur modification a pour objet de « répondre aux critiques faites notamment par l'Etat » au cours de l’enquête publique et procède donc de cette enquête. En outre, cette modification permet la mise en conformité du règlement du plan local d'urbanisme avec l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables d’Oraison, dont l’objectif n° 1 prévoit que la commune se donne « /es moyens de tendre progressivement vers une population de l'ordre de 7 000 habitants à l'horizon 2025, soit environ 1500 habitants de plus qu'au dernier recensement et une croissance de 1,7%/an » et son objectif n° 2 aux termes duquel « la commune veut baser son développement sur une plus grande mixité sociale et des formes urbaines afin de permettre à toutes les catégories de population de s'installer à Oraison : jeunes actifs el jeunes ménages, personnes âgées. Cette orientation vise également à répondre aux objectifs de production de logements sociaux en construction neuve du Plan Local de l'Habitat, Pour cela un pourcentage de logements à réaliser sera appliqué dans les OAP ». Par suite, la modification en cause des orientations et de programmation et d'aménagement n’a pas pour effet de modifier l’économie générale du plan. Enfin, à supposer que ces modifications aient été faites « à la demande de la commune », cette circonstance n’est pas cause d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications en cause procèdent de l'enquête et n’ont pas modifié l’économie générale du projet. Le moyen n’est donc pas fondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement ei de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements (...) ».
9, D'une part, si les requérants soutiennent que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 « Font de Durance Sud » est incohérente avec le schéma de cohérence territoriale de Manosque, il ressort des dispositions précitées que c’est avec le projet d'aménagement et de développement durables que les orientations d'aménagement doivent être cohérentes. Le moyen est donc inopérant.
10. D'autre part, si les requérants mentionnent, sans pour autant clairement s’en prévaloir, l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, celui-ci, qui ne concerne que les rapports des schémas de cohérence territoriale avec d’autres dispositions ct documents, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d’orientations d'aménagements d’un plan local d’urbanisme, Le moyen est donc inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes du III de f'article L.212-1 du code de l'environnement : « Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et els orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (..}». Aux termes du XI de ce même article: « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ». ‘ N° 1706072 5
12. Dans la mesure où un plan local d'urbanisme n’est pas un programme ou une décision administrative dans le domaine de l’eau au sens des dispositions précitées de l’article L.212-1 du code de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 3° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques fechnologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».
14, Ces dispositions n'imposent aux auteurs des documents d’urbanisme que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité.
15. En l'espèce, d’une part, les requérants soutiennent que l'orientation
d'aménagement et de programmation n° 1 méconnaît la vocation agricole de la zone. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme tire un bilan positif de la consommation d’espaces agricoles, au motif que si 3,02 hectares deviennent constructibles, 68,6 hectares classés en zone naturelle sont désormais classés en zone agricole, ce qui permet de contrebalancer une « consommation mesurée d'espaces agricoles et localisée en continuité de l'urbanisation liée : soit à la reconnaissance d'urbanisation ponctuellement existante / soit au développement urbain projelé dans le cadre du PLU, notamment extension de la zone d'activités Font de Durance d'importance intercommunale ». Dès lors, il n’y a pas eu déséquilibre entre le renouvellement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles. ‘ N° 1706072 6
16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale versé au dossier d'enquête publique, que « La ZPS Durance est impactée (...) directement par la zone AU Font de Durance Sud (..). Deux espèces communautaires y ont élé localisées (Busard Saint-Martin et Grande Aigrette). Pour le Busard, les incidences de la zone AU sont considérées comme fortes, avec des effets directs et permanents en termes de perte de zone de nidification et de reproduction, et de perte de zone de chasse. (.....) Or : (.....) il n'est pas présénté de mesures d'évitement ; / les mesures de réduction 8 (micro-friches de 10 m de large autour des projets) et 9 (calendrier de travaux) sont présentées comme garantissant « l'absence d'incidences significatives résiduelles » pour le busard et l'aigreite (...). Ces hypothèses seraient à vérifier et conforter avant l'adoption du PLU, a fortiori pour la ZPS Durance comple-tenu de sa destruction partielle. Dans la négative, il s'agirait de mettre en œuvre des mesures compensatoires, par exemple avec l'acquisition et la protection de zones équivalentes. / L'Ae considère que l'absence d'incidence du PLU sur la ZPS n'est pas démontrée ». Il en ressort également que l'orientation d’aménagement et de programmation n° ! «Font de Durance Sud» « va entraîner la destruction pure et simple de cet espace remarquable ». Par suite, cette orientation n'est pas compatible avec les dispositions précitées du 6° de l’article L. [01-2 du code de lurbanisme,
17. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que ce secteur est entouré de zones rouges pour Le risque inondation, il ressort des termes mêmes de leur moyen que le secteur de l'orientation d'aménagement litigieuse n’en fait pas partie. Par suite, ils n'établissent pas que le projet d'urbanisation du secteur « Font de Durance Sud » serait incompatible avec les dispositions précitées du 4° de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme pour atteinte à la sécurité publique.
18. Enfin, si les requérants soutiennent que l'orientation d'aménagement « Font de Durance Sud » est « critiquable sur le plan paysager », méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale de Manosque tendant à renforcer les centralités commerciales et viole le principe de réduction de l’étalement urbain, ces arguments ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
19. Il résulte de ce qui a été évoqué au points précédents que les requérants sont fondés à soutenir que l'orientation d'aménagement « Font de Durance Sud » est incompatible avec les dispositions précitées de l’article L, 101-2 du code de l’urbanisme en tant qu’elle risque de porter atteinte à la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espacés verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l'urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'attéindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-9 de cæ code : « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L, 151-9 ». Ne 1706072 7
21. Il résulte de ces dispositions que {es plans locaux d'urbanisme ne peuvent
comporter que des conditions de fond de l'octroi des autorisations d'utilisation des sols, Il suit de là qu’il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci.
22. En Pespèce, l'article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme d'Oraison
dispose : « (...) Dans le secteur LAUX, tout projet d'urbanisation devra réaliser au préalable une étude d'impact au titre du code de l'environnement, une étude préalable agricole au titre du code rural et de la pêche maritime, une étude d'intégration paysagère ainsi qu'une charte de qualité architecturale ». D'une part, l’étude préalable agricole prévue à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas partie des pièces complémentaires à une demande d’autorisation exigibles en fonction de la nature ou de la situation du projet prévues par les articles R. 431-13 à R. 431-33-2 du code de l’urbanisme. D'autre part, il ressort des dispositions de l’article R.431-16 du code de l'urbanisme que, pour que soit exigible une étude d’impact environnementale, le projet doit relever du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’environnement. Par suite, les auteurs du plan local d’urbanisme d’Oraison ne pouvaient l’imposer à l’ensemble des projets situés dans Le secteur « Font de Durance Sud », Enfin, la réalisation d’une étude d’intégration paysagère et d’une charte de qualité architecturale ne se rattache à aucune disposition légale ou réglementaire du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen est fondé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de [a délibération du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le plan local d'urbanisme crée une orientation publique d'aménagement n°1 « Font de Durance Sud » et classe ce secteur en zone à urbaniser et que le règlement de cette zone impose, préalablement à tout projet d'urbanisation, la réalisation d’une étude d’impact au titre du code de
l’environnement, une étude préalable agricole au titre du code rural et de la pêche maritime, une étude d'intégration paysagère ainsi qu’une charte de qualité architecturale.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24, Ces dispositions font obstacles à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y lieu en revanche de mettre à la charge de la commune une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants.
DECTIDE :
Article 1%: La délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal d’Oraison est annulée en tant qu’elle crée une orientation d'aménagement et de programmation n°1 « Font de Durance Sud », classe ce secteur en zone à urbaniser et impose, au sein de ce secteur, préalablement à tout projet d'urbanisation, la réalisation d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement, une étude préalable agricole au titre du code rural et de la pêche maritime, une étude d’intégration paysagère ainsi qu’une charte de qualité architecturale, La décision du 3 juillet 2017 du maire d'Oraison est pareillement annulée. N° 1706072 8
Article 2 : La commune d’Oraison versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Oraison sur le fondement de l’article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à en application de l’alinéa 3 de
l'article L. 751-3 du code de justicé administrative et à la commune d'Oraison.
et seront informés du présent jugement par la
EE qui les représente à l’instance.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
M. Trébuchet, conseiller,
M. Moine, conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P.-R, MOINE O. MASSIN
Le greffier,
Signé
V. DE VELLIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef, TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1705646 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
et AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre-Richard Moine
Rapporteur Le tribunal administratif de Marseille
(2ème Charnbre)
M. Jérôme Mahmouti
Rapporteur public
Audience du 19 janvier 2019
Lecture du 24 janvier 2019
68-01-01-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 4 août 2017 et le 3 mai 2018, ct , représentés par , demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal d’Oraison a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et la décision du 8 juin 2017 par laquelle le maire d’Oraison a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oraison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 30 mars 2006 prescrivant l’élaboration du plan local d'urbanisme de la commune n'a pas défini les objectifs poursuivis de manière suffisamment précise et n’a pas été régulièrement publiée ; à
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale dont il relève ;
- il présente des incohérences à l’égard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
- les mesures préconisées par l'étude environnementale pour limiter les effets de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme sur la zone Font de Durance Sud sont insuffisantes ; - le zonage et l'extension de l’urbanisation dans le secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; N° 1705646 2
- le risque inondation n'a pas été pris en compte en méconnaissance de
l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, la commune d’Oraison, représentée par conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise
solidairement à la charge des requérants la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience,
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M, Moine, conseiller, :
- les conclusions de M. Mahmouti, rapporteur public,
- les observations de pour
Considérant ce qui suit :
[. Par une délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal d’Oraison a approuvé le plan local d'urbanisme de la cornmune. Les requérants en demandent ‘annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A titre liminaire, si et , dans leur requête, avaient soutenu
que le dossier d'enquête publique était incomplet faute de comporter les avis de la région, de la chambre de commerce et d’industrie et de [a chambre des métiers, ils ont dans {eur mémoire enregistré le 3 mai 2018 expressément abandonné ce moyen, Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal de l’examiner.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction applicable : « Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'inifiative et sous la responsabilité de la commune (..). / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (.....) ». Aux termes de l'article L.300-2 du même code : « Z - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (..) du plan local d'urbanisme (...) / IL. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité (..) dans les autres cas. / Les modalités de la concertation permettent, pendant uné durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux N° 1705646 3
informations relatives au projei et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente (...) ».
4. 1] résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par [a commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et d’autre part, sur les modalités de la concertation. Toutefois, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la publication irrégulière de la délibération du 30 mars 2006 prescrivant l’élaboration du plan local d'urbanisme est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et les différences qu'elles comportent, notamment selon qu’elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone (...) ».
6. Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors que, en l'espèce, le rapport de présentation n'a pas justifié les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme n’imposent pas au rapport de présentation de justifier les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et celles des orientations d'aménagement et de programmation séparément, mais de justifier de leur cohérence les unes par rapport aux autres. Par suite, cette branche du moyen, telle que soulevée, est inopérante. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les règles relatives à l’emprise au sol, au prospect, à l’âspect, à [a hauteur et au stationnement ont fait l’objet de justifications respectivement aux pâges 114, 145 et 159 du rapport de présentation pour l'implantation et les prospects et aux pages 146, 147 et 159 pour l’aspect et la hauteur, Par suite le moyen n’est pas fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L, 142-1 du code de l'urbanisme : « Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme (...) ».
8. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner À fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux
d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur N° 1705646 4
conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui a été évoqué au point précédent que les requérants ne sauraient soutenir, en invoquant la non-conformité de l'orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « Font de Durance Sud » avec des dispositions spécifiques des points 2.1, 3.1, 3.2 et 3.3 du volet économique du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la région de Manosque, que cette orientation d'aménagement est incompatible avec ce schéma, alors que celui-ci prévoit explicitement la création de cette zonc. Par suite le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l'urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-51 de ce code : «Les annexes au plan local d'urbanisme comprermment (....) les éléments énumérés aux articles R 151-52 et R 151-53». Aux termes de l’article R. 151-53 du même code : « Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : {.....) 9 Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'arlicle L. 562-2 du code de l'environnement ».
11. Les requérants soutiennent que l’orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d’urbanisme d’Oraison est incohérente avec l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables dont l'objectif n° 3 propose « ne amélioration du fonctionnement urbain de la commune » tout en assurant la « sécurité des personnes et des biens en intégrant dans les choix de développement les risques et nuisances inhérents au territoire communal — PPRI de la Durance, risque Feu de Forêt »,
12, II ressort en effet des pièces du dossier qu’une partie de la zone couverte par cette orientation est en zone bleue du plan de prévention des risques au titre du risque inondation. Tout d’abord, si les requérants soutiennent que le rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme ne pouvait se fonder sur un plan de prévention des risques qu'ils estiment « périmé », il ressort des dispositions précitées de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme que seul devait être pris en compte le plan de prévention des risques opposable à la date d'élaboration du plan local d’urbanisme, sans que les requérants, qui n’invoquent pas son illégalité par voie d'exception, puissent le remettre en cause en s'appuyant sur des critiques qui auraient été émises à son encontre lors de l'élaboration du nouveau schéma de cohérence territoriale. Ensuite, seule une partie du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d'urbanisme d'Oraison est concernée par la zone bleue du risque inondation du plan de prévention des risques, qui porte sur les « zones moyennement exposées à des risques pour lesquels des mesures de prévention sont possibles, opportunes et supportables compte tenu de l'évaluation des enjeux humains, économique et de l'intérêt public ». Il en résulte qu’äucune de ces zones n’est soumise à un danger justifiant une N° 1705646 | 5
interdiction des constructions, mais que certaines précautions devront être respectées, Dans ces conditions, et faute d’argumentation plus étayée en ce sens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, en raison du risque inondation, l’orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d’urbanisme d’Oraïson serait incohérente avec la prise en compte de la sécurité des personnes et des biens figurant au projet d'aménagement et développement durables.
13. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d'urbanismé de
déterminer le parti d’arménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l'urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellernent inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste ou d’un détournernent de pouvoir.
14. D'une part, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation: (..) 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones révêélani une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (..) ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement (..) ». D'autre part, aux (ermes de l’article R, 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) ».
15. Les requérants soutiennent que le classement en zone AU du secteur couvert par l'orientation d’aménagement et de programmation n° 1 du plan local d’urbanisme d'Oraison est entaché d’erreur manifeste d'appréciation en ce qu’elle permet une urbanisation au-delà des limites fixées par le schéma de cohérence territoriale, qu’elle couvre une zone Natura 2000 sans que l’étude environnementale préconise de mesures permettant d'en limiter l'impact, qu’elle porte sur un secteur dont la vocation est agricole et à haute sensibilité paysagère et soumise à risque inondation.
16. Tout d’abord, les arguments portant sur l’urbanisation au-delà des limites fixées
par le schéma de cohérence territoriale et sur l'atteinte à la sensibilité paysagère du secteur ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
17. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que ce secteur ést principalement composé de parcelles non bâties, dont la plupart sont cultivées (féverole, luzerne et tournesol) ou en prairie. I] ést inséré entre deux zones agricoles et séparé du cœur de ville par le canal EDF, classé en zone naturelle, Il ressort également des pièces du dossier que l’orientation d'aménagement et de programmation n° 1 « Font de Durance Sud » prévoit la réalisation d’une opération d'ensemble à vocation principale économique couvrant une zone Natura 2000. L'évaluation environnementale figurant au rapport de présentation a identifié cette zone comme ayant une sensibilité particulière et indique que l’avifaune y est très riche et que, par conséquent, «ce projet d'urbanisation peu détruire une zone de nidification et d'alimentation du Busard Saint-Martin ainsi qu'une zone de chasse pour les chauves-souris » mais conclut néanmoins que « l'incidence du projet d'urbanisation sur cette parcelle est N° 1705646 6
modérée». Afin de protéger une espèce en particulier, le Busard Saint-Martin, cette évaluation préconise de ne réaliser les travaux qu’entre septembre et mars « afin de ne pas perturber la reproduction et les nichées des busards au sein des champs de céréales. Une zone de micro-friche (sans entretien) de 10 m de large devra être conservée le long du canal EDF. Des mesures visant à mettre en place un éclairage raisonné devront être prises ». Toutefois, dans son avis du 21 octobre 2016 versé au dossier d'enquête publique, la mission régionale de l’autorité environnementale relève que : « La ZPS Durance est impactée (...) directement par la zone AU Font de Durance Sud (...). Deux espèces communautaires y ont été localisées (Busard Saint-Martin et Grande Aigrette). Pour le Busard, les incidences de la zone AU sont considérées comme fortes, avec des effeis directs et permanents en termes de perte de zone de nidification et de reproduction, et de perte de zone de chasse (...). Or : (...) il n'est pas présenté de mesures d'évitement ; / les mesures de réduction 8 (micro-friches de 10 m de large aufour des projets) et 9 (calendrier de travaux) sont présentées comme garantissant « l'absence d'incidences significatives résiduelles » pour le busard et l'aigrette (...). Ces hypothèses seraient à vérifier et confortér avant l'adoption du PLU, a fortiori pour la ZPS Durance compte-tenu de sa destruction partielle. Dans la négative, il s'agirait de mettre en œuvre des mesures compensatoires, par exemple avec l'acquisition et la protection de zones équivalentes. / L'Ae considère que l'absence d'incidence du PLU sur la ZPS n'est pas démontrée ». Par suite, les requérants sont fondés, pour ces motifs, à soutenir que le classement du secteur « Font de Durance Sud» en zone à urbaniser est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le règlement du plan local d'urbanisme créc une orientation publique d'aménagement n°1 « Font de Durance Sud » et que le plan classe ce secteur en zone à urbaniser,
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune une somme au titre des frais éxposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants.
DECIDE :
Article 1 : La délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal d’Oraison est annulée en lant qu’elle crée une orientation d'aménagement et de programmation n°1 « Font de Durance Sud » et classe ce secteur en zone à urbaniser. La décision du 8 juin 2017 du maire d'Oraison est pareillement annulée,
Article 2 : La commune d’Oraison versera aux requérants une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté,
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Oraison sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 1705646 7
Article 5: Le présent jugement sera notifié à : en application de
l'alinéa 3 de l’article L. 751-3 du code de justice administrative, et a 1a commune d’Oraison.
sera informé du présent jugement par qui le représente à
l'instance.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
M. Trébuchet, conseiller,
M. Moine, conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P.-R. MOINE O. MASSIN
Le greffier,
Signé
V. DE VELLIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier. TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1705648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre-Richard Moine
Rapporteur
Le tribunal administratif de Marseille
M. Jérôme Mahmouti (2ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 10 janvier 2019
Lecture du 24 janvier 2019
68-01-01-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 4 août 2017 et le 3 mai 2018,
_ et représentés par . %
demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 mars 2017 par laquelle le conseil municipal
d'Oraison a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et les décisions des 8 et 13 juin 2017 par lesquelles le maire d’Oraison a rejeté leur recours gracieux contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oraison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 30 mars 2006 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune n’a pas défini les objectifs poursuivis de manière suffisamment précise et n’a pas été régulièrement publiée ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale dont il relève ;
- il présente des incohérences à l'égard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
- les mesures préconisées par l’étude environnementale pour limiter les effets de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme sur la Zone Font de Durance Sud sont insuffisantes ; N° 1705648 2
- le zonage et l'extension de l'urbanisation dans le secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 sont entachés d’erreur manifeste d'appréciation ; - le risque inondation n'a pas été pris en compte en méconnaissance de
l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, la commune d’Oraison,
représentée par , conclut au rejet de la réquête et à ce que soït mise
solidairement à la charge des requérants la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
0
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l’environnement ;
- le code de l‘urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moine, rapporteur,
- les conclusions de M. Mahmouti, rapporteur public,
- les observations de pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mars 2017, le conseil municipal d’Oraison a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les requérants en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A titre liminaire, si et dans leur requête, avaient soutenu
que Le dossier d'enquête publique était incomplet faute de comporter Les avis de la région, de la chambre de commerce et d’industrie ét de [a chambre des métiers, ils ont dans leur mémoire enregistré le 3 mai 2018 expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal de lexaminer.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Dans les autres cas, Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (.....). / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ». Aux termes de l’article L.300-2 du même code: «1 - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme (...) / I. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (..) 2° L'organe délibérant de la collectivité (...) dans les autres cas. / Les N° 1705648 3
modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet el aux avis requis par les dispositions législatives où réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente (..) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concértation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et d’autre part, sur les modalités de la concertation. Toutefois, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la publication irrégulière de la délibération du 30 mars 2006 prescrivant l’élaboration du plan local d'urbanisme est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientätions d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables ei les différences qu'elles comporient, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations ef les sous-destinations de constructions dans une même zone {...) ».
6. Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors que, en l’espèce, le rapport de présentation n’a pas justifié les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’article R.,151-2 du code de l'urbanisme n’imposent pas au rapport de présentation de justifier les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et celles des orientations d'aménagement et de programmation séparément, mais de justifier de leur cohérence les unes par rapport aux autres. Par suite, cette branche du moyen, telle que soulevée, est inopérante, D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les règles relatives à l’emprise au sol, au prospect, à l’aspect, à La hauteur et au stationnement ont fait l’objet de justifications respectivement aux pages 114, 145 et 159 du rapport de présentation pour l’implantation et les prospects et aux pages 146, 147 et 159 pour l’aspect et la hauteur, Par suité le moyen n'est pas fondé,
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme (...) ».
8. A f’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux N° 1705648 4
d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d'assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciatijons des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
9. En l'espèce, il résulte de ce qui a été évoqué au point précédent que les requérants ne sauraient soutenir, en invoquant la non-conformité de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 « Font de Durance Sud » avec des dispositions spécifiques des points 2.1, 3.1, 3.2 et 3.3 du volet économique du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la région de Manosque, que cette orientation d'aménagement est incompatible avec ce schéma, alors que celui-ci prévoit explicitement la création de cette zone. Par suite le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement ei de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-51 de ce code : « Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent (...) les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R 151-535», Aux termes de l’article R,. 151-53 du même code : « Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : (....) %® Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article IL. 562-2 du code de l'environnement ».
11. Les requérants soutiennent que l’orientation d'aménagement et de programmation n°,1 du plan local d'urbanisme d'Oraison est incohérente avec l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables dont l'objectif n° 3 propose « une amélioration du fonctionnement urbain de la commune » tout en assurant la « sécurité des personnes et des biens en intégrant dans les choix de développement les risques et nuisances inhérents au territoire communal — PPRI de la Durance, risque Feu de Forêt ».
12. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'une partie de la zone couverte par cette orientation est en zone bleue du plan de prévention des risques au titre du risque inondation, Tout d’abord, si les requérants soutiennent que le rapport de présentation du projet de plan local d’urbanisme ne pouvait se fonder sur un plan de prévention des risques qu’ils estiment « périmé », il ressort des dispositions précitées de l’article R. 151-53 du code de l'urbanisme que seul devait être pris en compte le plan de prévention des risques opposable à la date d'élaboration du plan local d’urbanisme, sans que les requérants, qui n’invoquent pas son illégalité par voie d'exception, puissent le remettre en cause en s’appuyant sur des critiques qui auraient été émises à son encontre lors de l'élaboration du nouveau schéma de cohérence territoriale. Ensuite, seule une partie du périmètre de f’orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d'urbanisme d’Oraison est concernée par la zone bleue du risque inondation du plan de prévention des risques, qui porte sur les « zones moyennement exposées à des risques pour lesquels des mesures de prévention sont possibles, opportunes et N° 1705648 5
supportables compte tenu de l'évaluation des enjeux humains, économique et de l'intérêt public ». I] en résulte qu'aucune de ces zones n’est soumise à un danger justifiant une interdiction des constructions, mais que certaines précautions devront être respectées. Dans ces conditions, et faute d’argumentation plus étayée en ce sens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, en raison du risque inondation, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d'urbanisme d‘Oraison serait incohérente avec la prise en compte de la sécurité des personnes et des biens figurant au projet d'aménagement et développement durables.
1 13. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d’urbanisme de
déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l'urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir,
14. D'une part, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation: (..) 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revétant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...) ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire ei, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement (.....) ». D'autre part, aux termes de l'article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) ».
15. Les requérants soutiennent que le classement en zone AU du secteur couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d'urbanisme d'Oraison est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu’elle permet une urbanisation au-delà des limites fixées par le schéma de cohérence territoriale, qu’elle couvre une zone Natura 2000 sans que l'étude environnémentale préconise de mesures permettant d'en limiter l'impact, qu'elle porte sur un secteur dont la vocation est agricole et à haute sensibilité paysagère et sournise à risque inondation.
16, Tout d’abord, les arguments portant sur l’urbanisation au-delà des limites fixées
par le schéma de cohérence territoriale et sur l'atteinte à la sensibilité paysagère du secteur ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
17, Ensuite, il ressort des pièces du dossier que ce secteur est principalement composé de parcelles non bâties, dont la plupart sont cultivées (féverole, luzerne et tournesol) ou en prairie. Il est inséré entre deux zones agricoles et séparé du cœur de ville par le canal EDF, classé en zone naturelle. Il ressort également des pièces du dossier que l’orientation d’aménagément et de programmation n° 1 « Font de Durance Sud » prévoit la réalisation d'une opération d'ensemble à vocation principale économique couvrant une zone Natura 2000. L'évaluation environnementale figurant au rapport de présentation a identifié cette zone comme ayant une sensibilité particulière et indique que l’avifaune y est très riche et que, par conséquent, «ce projet d'urbanisation peut détruire une zone de nidification et N° 1705648 6
d'alimentation du Busard Saint Martin ainsi qu'une zone de chasse pour les chauves-souris » mais conclut néanmoins que « l'incidence du projet d'urbanisation sur cette parcelle est modérée ». Afin de protéger une espèce en particulier, le Busard Saint-Martin, cette évaluation préconise de ne réaliser les travaux qu'entre septembre et mars « afin de ne pas perturber la reproduction et les nichées des busards au sein des champs de céréales. Une zone de micro-friche (sans entretien) de 10 m de large devra être conservée le long du canal EDF. Des mesures visant à mettre en place un éclairage raisonné devront être prises ». Toutefois, dans son avis du 21 octobre 2016 versé au dossier d’enquête publique, la mission régionale de l’autorité environnementale relève que : « La ZPS Durance est impactée (...) directement par la zone AU Font de Durance Sud (...). Deux espèces communautaires y ont êté localisées (Busard Saint-Martin et Grande Aigrette). Pour le Busard, les incidences de la zone AU sont considérées comme fortes, avec des effets directs el permanents en termes de perte de zone de nidification et de reproduction, et de perte de zone de chasse. (..) Or : (...) il n'est pas présenté de mesures d'évitement ; / les mesures de réduction 8 (micro-friches de 10 m de large autour des projets) et 9 (calendrier de travaux) sont présentées comme garantissant « l'absence d'incidences significatives résiduelles » pour le busard et l’aigrette {...). Ces hypothèses seraient à vérifier et conforter avant l'adoption du PLU, a fortiori pour la ZPS Durance compte-tenu de sa destruction partielle. Dans la négative, il s'agirait de mettre en œuvre des mesures compensatoires, par exemple avec l'acquisition et la protection de zones équivalentes. / L'Ae considère que l'absence d'incidence du PEU sur la ZPS n'est pas démontrée ». Par suite, les requérants sont fondés, pour ces motifs, à soutenir que le classement du secteur « Font de Durance Sud» en zone à urbaniser est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 mars 2017 qu’en tant seulement que le règlement du plan local d’urbanisme crée une orientation publique d'aménagement n°1 « Font de Durance Sud » et que le plan classe ce secteur en zone à urbaniser.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y lieu en revanche de mettre à la charge de la commune une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants.
DECIDE :
Article 1% : La délibération du 16 mars 2017 du conseil municipal d’Oraison est annulée en tant qu'elle crée une orientation d'aménagement et de programmation n°1 « Font de Durance Sud » et classe ce secteur en zone à urbaniser. Les décisions des 8 et 13 juin 2017 du maire d’Oraison sont pareillement annulées,
Article 2 : La commune d’Oraison versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 1705648 7
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Oraison sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées,
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à . . en application de l’alinéa 3
de l’article L. 751-3 du code de justice administrative, et à La commune d’Oraison.
et seront informés du présent jugement par qui les
représente à l’instance,
l
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
M. Trébuchet, consciller,
M. Moine, conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé | Signé
P.-R. MOINE 0. MASSIN
Le greffier,
Signé
V. DE VELLIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision,
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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n N° 23 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : M. Manteau
OBJET : Acquisition à l’amiable de la parcelle cadastrée A n°1916, avenue Terce Rossi
La parcelle cadastrée section A n°1916, d’une superficie de 40 m², située avenue Terce Rossi fait l’objet d’un emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 mars 2017, délimité dans le cadre du plan d’alignement approuvé le 3 novembre 1978. Cette parcelle est déjà aujourd’hui occupée par la voie publique. Il s’agit donc de régulariser la situation avec les nouveaux propriétaires.
La commune souhaite donc acquérir la parcelle A n°1916, tel que prévu par l’emplacement réservé, afin de poursuivre les régularisations foncières sur l’avenue Terce Rossi.
L’avis des Domaines n’étant plus obligatoire pour ce type d’opération, le montant proposé pour cette acquisition a été fixé en se basant sur des rapports antérieurs transmis par les Domaines pour des parcelles ayant des caractéristiques similaires. Le prix a ainsi été fixé à 45€ du m², soit un montant total de 1800 €.
Les propriétaires ont confirmé par courrier en date du 27 mars 2019 leur volonté de vendre cette parcelle à la commune au montant proposé.
Monsieur le Maie demande à l’assemblée d’acter cette opération d’acquisition amiable. La commune prendra à sa charge les frais relatifs à l’élaboration de l’acte de vente.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
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n N° 24 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : M. le Maire
OBJET : Requalification du Centre-Ville - Acquisition des parcelles cadastrées section G n°161 et n°162 appartenant à l’hoirie Mariotti et de la parcelle cadastrée G 148 appartenant à la SCI Chantemerle – Demande de subvention auprès du FRAT
Le Conseil Municipal avait délibéré le 4 octobre 2018 sur l’opportunité d’acquérir le bâtiment de l’ancienne supérette, contigüe à l’Hôtel de Ville. Ce bâtiment est vide depuis que l’activité a été transférée il y a plusieurs mois.
Les études en cours sur la requalification du centre-ville qui ont été présentées aux élus, aux commerçants, aux forains, ont montré l’intérêt de maîtriser cette emprise foncière de 1 715 m² pour mieux organiser le réaménagement du centre-ville dans le cadre d’un programme d’intérêt général.
L’Hoirie MARIOTTI et les représentants de la SCI Chantemerle propriétaires de ces parcelles, acceptent de les céder à la Commune au prix estimé par France Domaine dans son avis du 6 juillet 2018 (compris la marge de négociation de 10 %), soit 650 100 € pour les parcelles G n° 161 et n° 162 et 46 800 € pour la parcelle G 148. Les biens seraient cédés libres de toute occupation et de toute location.
Ces parcelles, avec les terrains communaux qui les jouxtent (salle des fêtes de l’Eden et parkings), vont permettre de dégager une emprise cohérente pour organiser la requalification de tout ce secteur avec : de nouveaux parkings publics, des locaux d’activités et des logements.
Le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire FRAT, mis en place par le Conseil Régional pour accompagner les communes dans leurs projets de développement local, peut être sollicité pour subventionner ces acquisitions.
En effet, celles-ci qui, directement ou indirectement, vont permettre l’aménagement d’espaces publics, le développement des activités de proximité et des équipements publics, entrent tout à fait dans le type d’opérations concernées par le FRAT.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’inscrire cette démarche dans la politique foncière pour laquelle l’Etablissement Public Foncier EPF PACA a été sollicité. L’EPF doit proposer prochainement à la Commune le type de convention pour accompagner cette stratégie foncière. D’autres biens mis en vente par leurs propriétaires pourraient ainsi être acquis dans ce même secteur pour amplifier le périmètre du renouvellement urbain.
La subvention FRAT sollicitée pourrait alors bénéficier à la Commune, qu’elle acquiert directement le bien ou qu’il soit acquis par l’EPF PACA.
Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour l’acquisition de ces parcelles et pour solliciter le Conseil Régional selon le plan de financement suivant :
Coût des acquisitions : 696 900 €
Subvention Conseil Régional FRAT : 200 000 €
Autofinancement communal : 496 900 €
Sachant que la commune pourra soit acquérir ces biens directement soit par l’intermédiaire de l’EPF PACA.
DISCUSSION :
Mme Bonnafoux demande si nous avons l’estimation des domaines.
M. le Maire répond par l’affirmative. Il s’agit de l’estimation + 10 %.
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 25 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : M. Manteau
OBJET : Echange de parcelles avec la SAS C3IC dans le cadre d’un projet de réalisation de logements sociaux
Par délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal avait acté une opération d’échange de parcelle à l’amiable avec la SAS C3IC de la parcelle F 1275 avec 30 m² de la parcelle ZI 188.
Le représentant de la SAS C3IC, M. Emmanuel Rostand nous informe que dans le cadre de son permis de construire a été créée la SCCV Bastide Horizon pour permettre la réalisation du projet.
Cette société se substitue à la SAS C3IC dans le cadre de l’échange de parcelle.
Ainsi Monsieur le Maire demande à l’assemblée de renouveler son accord pour cet échange au profit de la SCCV Bastide Horizon.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE DEPARTEMENT CES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Cormenune d'ORAISON
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PLAN RELATANT :
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MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
D'APRES UN EXTRAIT DU FLAN CADASTRAL (DGFIP)}
Cache du rédacteur du document
BCP. Michai BEAUMET & Mec FRAISSE
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Quañté du plan : régulier <20MNE0
Echelle d'origine : 1/2000
Echelle d'édition : 11000
Date de édition : 10/10/2018
(Art 25 du décret 84 À 6 30 avr 1065) Le présant document, certifié ser les propriétaires soussignée 13) a été étabf {+} :
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C - D'après un plan d'arpentage ou de bornagé, dont copie
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M. le Maire d'Oraison,
Michel VITTENET
SAS C3IC,
M, Emmanuel ROSTAND
Commune: 04143 MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL Cachet du rédacteur du document -
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C - D'aprés un plan d'arpentege ou de bamage, dont copie ci-jointe, dreasé A MANOSQUE... , le L070NE
143m°
SAS C3IC
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Commune d'Oraison SAS C3IC
Monsieur le Maire de Oralison,
M. Michel VITTENET M. Emmanuel ROSTAND
n N° 26 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Mme Mosconi
OBJET : Réfection de l’installation de chauffage du dojo
Demande de subvention au Département
La commune dispose d’un dojo de 225 m² dont le sol est recouvert en grande partie de tatamis.
Ce dojo est climatisé par deux unités intérieures de type plafonnier qui utilisent l’air ambiant pour le chauffer ou le refroidir selon les saisons.
Les poussières présentes sur les tatamis et la qualité de l’air liée aux efforts humains rendent l’atmosphère de ce dojo particulièrement inconfortable.
De même en raison du colmatage des éléments chauffants/refroidissants de nombreux disfonctionnements sont constatés.
Ainsi il est envisagé pour remplacer le système existant la mise en place d’une centrale de traitement d’air couplée à une pompe à chaleur qui auront la capacité de chauffer, de refroidir et d’assurer une bonne qualité de l’air ambiant du dojo.
Le coût de cette installation s’élève à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC.
Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour réaliser ces travaux et pour solliciter une subvention auprès du département au titre du FODAC selon le plan de financement suivant :
Coût HT de l’opération : 50 000 €
Subvention FODAC (21%) : 10 500 €
Autofinancement communal (79%) : 39 500 €
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 27 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : M. Benaiton
OBJET : Entretien des sentiers de randonnées
Demande de subvention au Conseil Départemental
Grâce au soutien du Conseil Départemental, des sentiers de randonnées avec balisage aux normes de la fédération française de randonnées ont été créés il y a 3 ans sur le territoire communal.
Ces sentiers sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées et pour conserver leur attractivité il est nécessaire de réaliser un entretien (débroussaillage et élagage) et de procéder à des réparations du balisage.
Ces travaux, qui doivent être réalisés par des entreprises qualifiées et agréées, ont été chiffrés à la somme de 2.515 € HT et peuvent être subventionnés à hauteur de 50 % par le Conseil Départemental.
Monsieur le Maire demande l’accord pour programmer ces travaux et pour solliciter une subvention auprès du Département.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 28 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Madame Bégnis
OBJET : Restauration de 2 ouvrages manuscrits - délibérations du conseil municipal XVIIème
Demande de subvention auprès de la DRAC
Afin de poursuivre la restauration de nos registres, je vous propose de restaurer 2 ouvrages manuscrits : délibérations du conseil municipal XVIIème .
Ces ouvrages retranscrivent un pan de l’histoire de la commune.
Le coût de l’opération s’élève à 5.018,75 € HT soit 6.022,50 € TTC. Monsieur le Maire demande l’accord pour solliciter la DRAC selon le plan de financement suivant :
Coût HT : 5.018,00 €
Subvention DRAC (50 %) : 2.509,00 €
Autofinancement communal (50 %) : 2.509,00 €
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 29 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : Mme Herment
OBJET : Centre Municipal des Jeunes- Agencement de la salle télévision – jeux vidéo Demande de subvention auprès de la CAF
Les canapés de la salle télévision du centre municipal des jeunes sont très vétustes et demandent à être remplacés.
Après échange avec les adolescents, l’équipe d’animation a choisi divers mobiliers colorés afin de créer un espace convivial.
Le coût de cet aménagement s’élève à 783 € HT.
Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour acquérir ce mobilier et solliciter une subvention d’investissement auprès de la CAF à hauteur de 80%.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 30 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : M. Manteau
OBJET : ONF – Programme 2019
Comme chaque année, l’ONF nous propose un programme de travaux en forêt communale.
Pour 2019, il s’agit exclusivement de travaux d’infrastructures à savoir le curage des renvois d’eau sur les différentes pistes de la forêt communale.
Le montant du programme d’actions s’élève à 2.830 € HT soit 3.396 € TTC.
Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée pour réaliser ces travaux.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 31 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : M. le Maire
OBJET : Mise à disposition de la licence IV de la commune à la société hippique
Depuis 2011, le conseil municipal autorise la mise à disposition de la licence IV de la commune à la société hippique
Cette autorisation est valable par période de 3 ans et elle arrive à échéance en mai 2019.
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de la renouveler pour une nouvelle durée de 3 ans sachant que le montant de la redevance pour l’année 2019 a été fixé par le conseil municipal du 13 décembre 2018 à la somme de 310 €.
DISCUSSION : Néant
DECISION PRISE
ADOPTE A L’UNANIMITE
n N° 32 CONSEIL MUNICIPAL D’ORAISON
0 4 / 0 4 / 2 0 1 9
RAPPORTEUR : M. le Maire
OBJET : Compte rendu des délégations de M. le Maire
- Marchés à procédure adaptée
Marché de désamiantage du bâtiment R. Selsis avec la société TTB Désamiantage Gilli d’Embrun d’un montant de 10 785, 60 € TTC en date
du 05/11/18
Marché d’entretien et de maintenance des bornes escamotables d’accès à l’hippodrome avec la société Perdigon NSA de Gap pour un montant annuel de 588 € TTC sur 3 ans en date du 07/11/18.
Marché d’entretien et de maintenance des ascenseurs du patrimoine communal avec la société Perdigon NSA de Gap pour un montant annuel de 1 644 € sur 3 ans en date du 17/12/18
Marché de vérification, d’entretien et remplacement éventuel du matériel incendie des bâtiments communaux avec la société Desautel de Nice pour un montant annuel de 2 093,18 € TTC sur 4 ans en date du 18/12/18.
Marché de dératisation des réseaux et locaux communaux avec la société 5D d’Oraison pour un montant annuel de 1 527,62 € TTC sur 3 ans en date du 26/12/18.
Marché de nettoyage urbain mécanique avec Sud Balayage de Lançon de Provence pour un montant annuel de 25 620 € TTC sur 3 ans en date du 09/01/2019
Marché d’extension et de maintenance d’un réseau de vidéo-protection avec la société Guéripel d’Avignon pour un montant de 71 870,88 € TTC pour la fourniture et la mise en service du système, de 13 192,80 € TTC pour l’option ZA, de 6 996 € TTC pour la maintenance en date du 22/01/19.
- Décisions :
Décision n° 2019/01 du 13/02/2019 actant la cession à titre gracieux du tracteur Gutbord à la société hippique d’Oraison
Décision n° 2019/02 du 08/03/2019 actant la vente d’un camion Renault et d’un camion Iveco pour la somme de 2 000 € et la vente d’une lame niveleuse trois points pour la somme de 200 € à la société CMR à la Brillanne.
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 20H 55.
Michel VITTENET
Maire d’ORAISON