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Ordre du Jour - CLECT
Déliberation - Annexe CLECT reglement interieur
Document publié le Jeudi 3 décembre 2020 par la commune de Mérignac.
Lien du pdf (Déliberation - Annexe CLECT reglement interieur)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Collectivités territoriales,
1
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION
DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)
REGLEMENT INTERIEUR
(version adoptée par la CLECT du 03 décembre 2020)
Vu l’article 1609 nonies C du CGI.
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
PREAMBULE
Selon les dispositions de l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts (CGI), la CLECT a vocation à être mise en place au sein des seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) faisant application du régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU).
Titre I – L’organisation de la CLECT.
Article 1 : La CLECT est composée de 28 membres des conseils municipaux à raison d’un membre par commune membre de la Métropole et de 16 membres désignés par l’organe délibérant de l’EPCI.
La perte de qualité de conseiller municipal d’une commune membre entraine la cessation des fonctions de représentation au sein de la CLECT.
La qualité de membre de la CLECT ne confère aucun statut ni droit à indemnité.
Le nombre de sièges de la CLECT pourra être modifié ultérieurement notamment en cas d’extension du périmètre intercommunal.
Article 2 : Les membres de la CLECT, issus des communes, sont élus par le conseil municipal de chaque commune.
Les membres de la CLECT issus du conseil de l’EPCI sont élus par l’organe délibérant de l’EPCI.
Article 3 : Les membres de la CLECT élisent en leur sein un président et un vice-président, lors de la première séance de celle-ci. La moitié au moins des membres de la CLECT doit être réunie ou représentée pour procéder à cette élection.
Article 4 : La durée des fonctions des membres de la CLECT, ainsi que celles du président et de vice-président est la même que celles des mandats de conseiller municipal et métropolitain.
Un membre de la CLECT peut démissionner de ses fonctions de membre de la CLECT sous réserve d’en informer son président.
Lorsqu’un siège de la CLECT devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement dans les meilleurs délais, dans les conditions fixées à l’article 2.2
Article 5 : La convocation à chaque réunion de la CLECT est effectuée par le président de la CLECT ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. La convocation de la première réunion de la CLECT et la fixation de son ordre du jour est effectuée par le président de l’EPCI.
La convocation est envoyée par écrit et/ ou par voie électronique à chacun des membres, et ce, cinq jours francs au moins avant la date de la réunion.
La convocation mentionne la date, l’heure, le lieu de la réunion et l’ordre du jour prévisionnel.
Dans la mesure où les documents propres à l’exercice des travaux n’auront pu être adressés avec la convocation, ils seront envoyés de façon disjointe notamment par voie électronique dans le respect du délai de cinq jours francs avant la date de la réunion.
Article 6 : Pour l’adoption des travaux de la CLECT, il est nécessaire que la moitié, au moins, des membres soient présents ou représentés.
Un membre de la CLECT absent ou empêché peut donner à un autre membre un pouvoir écrit pour le représenter et voter en son nom.
Le nombre de pouvoir écrit est limité à deux par membre présent.
Titre II - Le champ d’intervention de la CLECT.
Article 7 : La mission de la CLECT consiste à procéder à l’évaluation de la totalité des charges et ressources financières transférées à l’EPCI et qui correspondent aux compétences dévolues à l’EPCI.
La CLECT formalise sa mission par l’élaboration de rapports explicitant l’évaluation des charges et ressources financières transférées. Ces rapports proposent les modifications des attributions de compensation induites par ladite évaluation, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du CGI.
Article 8 : Dans le cadre de ses travaux, et plus particulièrement de l’élaboration des rapports visés à l’article 7, la CLECT peut, en tant que de besoin, décider de recourir à des experts et des personnes qualifiées extérieures. Elle s’appuiera en tant que de besoins sur les services communaux et métropolitains.
A la demande de la CLECT, ces experts ou ces personnes qualifiées extérieures, choisis dans le respect du code des marchés publics pourront se voir confier par l’EPCI, la réalisation de toute étude qui se révélerait indispensable ou utile à l’exécution de la mission confiée à la CLECT.
Ces experts ou ces personnes qualifiées extérieures pourront, en tant que de besoin, être entendus par la CLECT. 3
Article 9 : Des membres de la CLECT représenteront la Métropole à la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées, composées paritairement de représentants de l’intercommunalité et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des IV ou V de l'article L. 5217-2 du CGCT.
Ainsi :
Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants de l’intercommunalité issus de la CLECT, choisis parmi les membres désignés par le conseil de l’EPCI, et de quatre représentants du conseil régional.
Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants de l’intercommunalité issus de la CLECT, choisis parmi les membres désignés par le conseil de l’EPCI, et de quatre représentants du conseil général.
Dans ces commissions, la présidence est assurée par le président de la chambre régionale des comptes Aquitaine Poitou-Charentes, conformément à l’article 43 de la Loi 2014-58 du 27 janvier 2014. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
Titre III - Les modalités d’intervention de la CLECT.
Article 10 : Lors de sa première séance, la CLECT identifiera les communes et les compétences concernées par les transferts.
Article 11 : Les flux financiers non liés à un équipement sont évalués ainsi qu’il suit :
Les charges de fonctionnement afférentes aux compétences transférées s’apprécient en référence à leur coût net réel dans les budgets communaux précédant le transfert de compétences. On entend par budgets la compilation des budgets primitifs et supplémentaires et des éventuelles décisions modificatives intervenues pendant l’exercice, ou d’après leur coût net réel dans les derniers comptes administratifs ou comptes de gestion qui précédent le transfert.
S’agissant des services directement affectés à l’exercice de la compétence, ce coût correspond à la différence entre les dépenses du service (charges de personnel, fournitures, alimentation, assurances, fluides...) et les recettes du service (participation des familles, participations de l’Etat, subventions du Conseil Départemental...).
Si dans le cadre de la compétence transférée, des recettes exceptionnelles non pérennes sont constatées, elles seront exclues de l’évaluation financière de la compétence transférée et feront l’objet d’un traitement spécifique, dans le cadre d’une convention financière établie entre l’EPCI et la commune concernée.
Les charges semi-directes (agents qui font des travaux en régie dans les locaux, entretiennent les espaces verts...) et les charges de structure (fonctions supports : comptabilité, DRH, DGS...) seront évaluées en tenant compte d’un forfait : 25 % du coût net de la compétence transférée dans les cas où l’exercice de la compétence ne repose pas sur un équipement ou4
25 % du coût moyen annualisé de l’équipement dans les cas où l’exercice de la compétence repose sur un équipement. Dans le cas des communes ayant mutualisé ou mutualisant dans l’année en cours leurs fonctions support, selon les modalités prévues par la délibération n°2015/0253 du 29 mai 2015, le taux forfaitaire précité sera réduit d’un pourcentage dont le niveau dépendra du périmètre du transfert des fonctions support, afin d’éviter tout doublon de charges pour ces communes. Pour ces communes, ce taux sera ainsi réduit selon la formule suivante : forfait charges de structure et semi directes (25 %) – écart entre le forfait théorique de charges de structure mutualisation (15 %) prévue par la délibération du 29 mai 2015 et le forfait applicable à la commune en fonction de son degré de mutualisation1.
Par ailleurs, dans le cadre du transfert des équipements d’intérêt métropolitain à vocation sportive ou culturelle, le taux représentatif des charges semi-directes et de structure est minoré afin de prendre en compte la gestion partagée des équipements transférés entre la Métropole et les communes concernées, et ne pas comptabiliser de double charge pour ces communes.
Dans ce cadre, le taux forfaitaire de charges semi-directes et de structure sera réduit respectivement de 8 % (8 points) pour le transfert d’équipements culturels et de 10 % (10 points) pour le transfert d’équipements sportifs2.
La période de référence retenue pour l’évaluation est le dernier exercice disponible. Cependant en cas d’évolution irrégulière des dépenses et des recettes, un retraitement sera opéré sur la base des trois dernières années.
La CLECT se prononce sur le choix des derniers budgets ou de la moyenne des 3 derniers comptes administratifs ou comptes de gestion pour procéder à l’évaluation de ces flux en fonction des caractéristiques du service transféré.
Article 12 : Les charges liées à un équipement sont calculées sur la base d’un coût net moyen annualisé des dépenses afférentes au bien pendant toute la durée de sa « vie ». Ces dépenses sont le coût initial de l’équipement, les frais financiers et les dépenses d’entretien.
Le « coût initial » de l’équipement est son coût de réalisation, ou son coût d’acquisition, ou, éventuellement son coût de renouvellement.
L’évaluation sera faite, le cas échéant, sur la base de la reconstitution des « provisions » ou « amortissements » à partir de données de référence.
La détermination d’un coût de renouvellement est appropriée pour les équipements anciens (7 ans et plus), et repose sur une approche patrimoniale avec la reconstitution d’une valeur à neuf.
1 Exemple : soit une commune ayant mutualisée l’ensemble de ses fonctions support au sein des services communs métropolitains et dont le
forfait de charges de structure s’élève à 2 %, le taux applicable en cas de transfert d’un équipement à la Métropole est calculé de la manière
suivante : 25 % - (15 % - 2 % = 13 %) = 12 %.
2 Exemples :
1. Soit une commune ayant mutualisé l’ensemble de ses fonctions support au sein des services communs métropolitains et dont le forfait de charges de structure s’élève à 2 %, le taux applicable en cas de transfert d’un équipement sportif à la Métropole est calculé de la manière suivante : 25 % - (15 % - 2 % = 13 %) - 10 % = 2 %. Pour un équipement culturel, ce taux est calculé de la manière suivante : 25 % - (15 % - 2 % = 13 %) - 8 % = 4 %.
2. Soit une commune n’ayant mutualisé aucune fonction support avec la Métropole, le taux applicable en cas de transfert d’un équipement sportif à la Métropole est calculé de la manière suivante : 25 % - 10 % = 15 %. Pour un équipement culturel, ce taux est calculé de la manière suivante : 25 % - 8 % = 17 %. 5
A défaut d’éléments sur ce coût de renouvellement, plusieurs méthodes alternatives peuvent être proposées :
Proposition d’un prix de renouvellement au m² forfaitaire :
Valeur de remplacement en cas de sinistre (à obtenir auprès de l’assureur de la commune)
Pour les équipements présentant à la fois un caractère historique et unique et dépourvus de valeur vénale, le coût de renouvellement annualisé est la moyenne sur six ans des dépenses d’investissement réalisées, retraité le cas échéant des dépenses exceptionnelles. Le coût moyen annualisé et le coût de construction annualisé correspondront à la moyenne sur six ans des dépenses d’investissement réalisées ;
Prise en compte du coût historique actualisé de l’équipement.
S’agissant des équipements récents (6 ans au plus), le coût d’acquisition ou de construction (valeur apparaissant à l’actif et actualisée si nécessaire) est privilégié pour la détermination du coût moyen annualisé.
Les valeurs sont obtenues après minoration éventuelle du FCTVA et des autres recettes d’investissement, principalement des subventions d’équipement.
Le coût moyen annualisé s’obtient en rapportant le coût annualisé à la durée de vie de l’équipement, également à définir par la CLECT.
L’évaluation des dépenses liées à l’équipement tient compte également des dépenses d’entretien de l’équipement et des frais financiers. Les dépenses d’entretien peuvent être déterminées sur la base des comptes administratifs ou comptes de gestion (c/615 et suivants) auxquelles il convient d’intégrer une part de dépenses semi-directes qui correspondent aux travaux en régie effectués directement par le personnel communal (cf. supra).
Les frais financiers sont simulés à partir :
- d’un emprunt théorique obtenu en appliquant au coût net d’acquisition, de réalisation ou de renouvellement, le taux moyen de couverture par emprunt du besoin de financement annuel moyen constaté dans les 6 derniers comptes administratifs de la commune ;
- du taux d’intérêt moyen de Bordeaux Métropole constaté au dernier compte administratif précédent le transfert ;
- d’une durée de 15 ans correspondant à la durée moyenne des emprunts de Bordeaux Métropole.
La somme des intérêts ainsi calculée est rapportée à la durée de vie de l’équipement.
C’est pourquoi, les intérêts de la dette n’ont pas à être intégrés dans l’évaluation du coût de fonctionnement. Toutefois, si un emprunt récent, 6 ans au plus, « affecté » à la compétence est transféré à l’EPCI, la réalité de ces intérêts de la dette peut être considérée dans l’évaluation après reprise de la masse des intérêts de l’emprunt correspondant à sa durée exhaustive d’amortissement.6
Par ailleurs, dans le cas où le transfert d’une compétence ou d’un équipement ne s’accompagne pas du transfert de l’emprunt affecté à son financement, tel le cas d’un emprunt globalisé, l’EPCI remboursera alors la quote-part de l’annuité correspondant au financement de la compétence ou de l’équipement transféré sur la durée résiduelle du contrat de prêt. Cette mesure, qui n’a aucune incidence sur l’évaluation financière de la compétence ou de l’équipement transféré, fera l’objet d’une convention financière spécifique entre l’EPCI et la commune concernée.
Une fois le coût global de l’équipement arrêté, il est rapporté à la durée de vie moyenne de l’équipement pour obtenir son coût moyen annualisé. Pour évaluer la durée de vie moyenne, il sera fait référence aux instructions budgétaires et comptables.
En l’absence de mise à disposition ou de cession, une convention d’occupation donnant lieu à refacturation entre l’EPCI et la ou les commune(s) traitera des frais d’utilisation du local. Cette refacturation servira de base pour l’évaluation du coût du transfert.
Concernant les équipements prescrits par des lois et règlements mais non réalisés au moment du transfert, l’évaluation financière sera effectuée sur la base du coût net d’acquisition ou de construction constaté au moment de leur mise en service. Les attributions de compensation des communes concernées seront révisées l’année suivant la mise en service de l’équipement sur la base de l’évaluation de la charge transférée par la CLECT.
Enfin, tout équipement d’intérêt métropolitain transféré par une commune à la Métropole ou dans le cadre d’un transfert de compétence ne peut être cédé dans la mandature par la Métropole, sauf si le produit de cette cession permet le financement de l’acquisition d’un nouvel équipement avec des fonctionnalités similaires à celui cédé. A défaut, tout ou partie du produit de la cession de l’équipement 3 sera reversé par la Métropole à la commune initialement propriétaire, après signature d’une convention financière ad hoc, afin d’éviter tout effet d’aubaine et d’enrichissement sans cause à l’occasion d’un transfert qui serait contraire à l’esprit de la loi.
Article 13 : Lorsque sont reprises les compétences précédemment exercées par un syndicat, le montant des contributions budgétaires ou fiscales versées par les communes, non corrigées par des critères de « richesse », sont assimilées au coût des charges transférées. Toutefois, si les contributions budgétaires ne reflètent pas la réalité du coût du service, des corrections peuvent être apportées après validation par la CLECT.
Article 14 : Les évaluations s’expriment en coût net, c’est-à-dire les charges afférentes aux compétences transférées ou liées à un équipement déduction faite des recettes du service transféré ou liées à un équipement (dotations, fiscalité, recettes de gestion...).
Les dépenses sont les dépenses mandatées, constatées aux comptes administratifs ou aux comptes de gestion, hors restes à réaliser.
Article 15 : Pour procéder à l’évaluation des transferts les communes fourniront les éléments suivants aux experts désignés par la CLECT à l’article 8 :
Les modalités de gestion de la compétence (régie, association, DSP, PPP...) et les contrats éventuels ;
Les modalités d’organisation du service, les moyens humains affectés à l’exercice de la compétence (en ETP) y compris les personnels indirects et semi-directs ;
3 En cas d’écart significatif (supérieur à 10 %) entre le produit de la cession et le coût du nouvel équipement.7
L’explication des évolutions irrégulières éventuelles constatées des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement, l’assurance que les charges de personnel intègrent bien l’ensemble des coûts : assurance, médecine du travail, formation, frais de missions, remplacement, la méthode utilisée par la commune pour renseigner la grille spécifique aux dépenses indirectes et semi-directes, fournir les éventuels budgets annexes des services (réseaux de chaleur ou parkings par exemple) ;
Pour le local dans lequel est exercée la compétence, statut de la commune dans le local : propriétaire ou locataire, l’usage du local : exclusif à la compétence transférée ou partagé avec d’autres compétences dont certaines resteront communales. Ces informations permettront de définir le statut du local à l’issue du transfert (mise à disposition ou convention d’occupation) ;
Si la commune en est propriétaire et qu’une mise à disposition est envisagée, précisions sur l’état de bâtiment (neuf, bon, vieillissant, vétuste), la surface de l’équipement (en m²) en distinguant le bâtiment en tant que tel, les espaces verts et parkings, des projets de rénovation prévus ou non au budget ;
Un état de l’actif ou inventaire de l’ensemble des matériels et mobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence ;
Les grilles d’analyse des compétences, remplies par les services communaux et de l’EPCI, validées par le Maire.
Article 16 : Une fois calculés les flux financiers, et établi le rapport dans les conditions précisées par le présent règlement, le rapport est approuvé par la CLECT statuant à la majorité simple.
Ensuite, le rapport est transmis sans délai à chacune des communes membres de l’EPCI en vue de son approbation.
Le rapport de la CLECT doit faire l’objet d’une approbation par les conseils municipaux des communes membres statuant à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.