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Arrêté - Préfecture - Oise - 20200130 RAA p1 à 162
Document publié le Vendredi 6 janvier 1978
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20200130 RAA p1 à 162)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE
entre
le Préfet de l'Oise
et
le Maire de LE PLESSIS BRION
pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de
leurs équipements
après avis du Procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Compiègne
IL EST CONVENU CE QUI'SUIT :
La police municipale et la gendarmerie nationale ont vocation, dans le respect de
leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de le
commune.
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de
l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L512-4 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des
agents de police municipale, Elle détermine les modalités selon lesquelles ces
interventions sont coordonnées avec celles de la gendarmerie nationale.
Pour l'application de la présente convention, les forces désignées sous le vocable
forces de sécurité de l'État sont celles de la gendarmerie nationale, Le responsable
des forces de sécurité de l'État est le commandant de la communauté de brigades
de Choisy au Bac, territorialement compétent.
Article 1°:
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par la Gendarmerie Nationale, avec le concours de la commune de LE PLESSIS BRION, fait apparaître les besoins et priorités suivants :
- Sécurité routière;
- Lutte contre la délinquance;
- Protection des commerces:
-__ Lutte contre l'insécurité:
- Lutte contre les pollutions et nuisances;
- Lutte contre les violences scolaires;
COORDINATION DES SERVICES
Nature et lieux des interventions
Article 2 :
La Police Municipale assure la garde statique des Bâtiments communaux :
- Les locaux de la Mairie.
- Le Bâtiment des services techniques.
- La salle multifonction.
- Le stade de foot et le city stade.
- L'école primaire et maternelle.
- Bâtiment périscolaire et cantine.
Article 3 :
+ La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires
suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves:
e Ecole maternelle
e Ecole primaire
Article 4 :
La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés (la mise en
place étant effectuée par des associations), en particulier:
* La brocante annuelle du mois de mars.
* Lors de la mise en place des forains à l'occasion de la fête communale d'août. * Le marché du mardi matin
Ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune,
notamment:
* Commémorations patriotiques et dépôts de gerbes au Monument aux morts. * Carnaval annuel.
4* Défilé d’halloween.
* Feux d'artifices.
* Vœux de la municipalité.
Article 5 :
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le commandant de la communauté de brigades de Choisy-au-Bac et le responsable de la Police Municipale, soit par ia Police Municipale, soit par la Gendarmerie Nationale, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.
Article 6 :
La Police Municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les Voies publiques et parcs de stationnement dont le liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L.325-2 du Code de la Route, sous l'autorité de l'officier de Police Judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de Police Judiciaire Adjoint, Chef de la police Municipale.
Des patrouilles sont mises en place sur les différentes zones de stationnement afin d'assurer la
sécurité des biens et des personnes, notamment:
* Dans la rue commerçante (rue Edouard Meunier).
* Lors de la brocante annuelle.
* Des gens du voyage.
Article 7 :
Sans exclusivité, La Police Municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs :
+ Autour des Etangs
+ Le square du bois st sulpice.
+ Le parvis de la salle muitifonction
+ Les chemins communaux...
Dans ies créneaux horaires suivants: entre 08 heures 30 et 17 heures : Le créneau horaire étant amplifié par des patrouilles supplémentaires entre 19h00 et 23h00 ponctuellement sur toute la commune pendant les périodes estivales.
Article 8 :
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 7 de ja présente convention fait l'objet d'une concertation entre le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de
chacun des deux services.
MODALITES DE LA COORDINATION
Article 9 :
Le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Choisy-au-Bac, le responsable de la Police Municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la Sécurité et la Tranquillité publics dans la commune, en vue de l’organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au Procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état
des résultats enregistrés en matière de Sécurité Routière.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :
-__ Réunion un lundi par mois à la Brigade de Gendarmerie Nationale de CHOISY-AU- BAC.
Article 10 :
Le Commandant de la communauté de brigades de Choisy-au-Bac et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les gendarmes et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité
des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le responsable de la police Municipale informe le Commandant de la Communauté de brigades de Choisy-au-Bac du nombre d'agents de Police Municipale affectés aux missions de {a Police Municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
La Police Municipale donne toutes informations au Commandant de la communauté de brigades de Choisy-au-Bac sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre
public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.
Le Commandant de la communauté de brigades de Choisy-au-Bac et le responsable de la Police Municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnel du Commandant de la communauté de brigades de Choisy-au-Bac, ou de son
représentant. Le Maire en est systématiquement informé.
Article 11 :
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, La Gendarmerie Nationale et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe la Gendarmerie Nationale.
T5Article 12 :
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la Sécurité Routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles .221-2, L.223-5, L.224-16, L.224-17, L.224-18, L.231-2, L.233-1, L.233-2, L.234-1 à L.234-9 et L.235.2 du Code de la Route , les agents de Police Municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de Police Judiciaire territorialement compétent. A cette fin le Commandant de la communauté de brigades de Choisy-au-Bac et le responsable de la Police Municipale précisent les moyens par Lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances
* En effectuant le 17, par l'intermédiaire de leur téléphone (Un OPJ de permanence),
* En contactant directement un OPJ par l'intermédiaire des téléphones portables de la Brigade de Gendarmerie.
Article 13:
Les communications entre la Police Municipale et le Commandant de la communauté de brigades de Choisy-au-Bac pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
COOPFÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
Article 14 :
Le préfet de l'Oise et le maire de LE PLESSIS BRION conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale et la Gendarmerie Nationale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements.
Article 15 :
En conséquence, la Gendarmerie Nationale et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines :
— du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités
d'engagement ou de mise à disposition.
— de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants :
-_ Réunion un lundi par mois à la Brigade de Gendarmerie Nationale de CHOISY-AU- BAC.
- Visite régulière à la brigade de gendarmerie de choisy au bac ou appel téléphonique.
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière
ainsi que dans les domaines suivants :
- Ordre public
- Actions préventives
- _ Domaine judiciaire
L
Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde
Mise en place de {a vidéoprotection
— des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable de la Gendarmerie Nationale, ou de son représentant, mentionnées à l'article 10, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions :
- Sécurisation
- Plan Vigipirate
- Recherche de personnes
- Catastrophes naturelles
— de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise;
— de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérabie et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du Préfet et du Procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la Commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux Polices Municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système National des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l’article L.251-2 du Code de la Sécurité intérieure et de ses textes d'application.
Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du Code de la Route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule est encourue
— de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hoid-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs:
- Surveillance des commerces en fin d'année
- Opération Tranquillité Vacances (OTV)
— de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre :
* La brocante annuelle du mois de mars.
* Lors de la mise en place des forains à l'occasion de la fête communale d'août. * Commémorations patriotiques et dépôts de gerhes aux Monuments aux morts.* Carnaval annuel,
* Feux d'artifices.
* Voeux de la municipalité...
Article16 :
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes : Formation continue au procès-verbal électronique {P.V.E) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT).
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17:
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Choisy- au-Bac et le maire de LE PLESSIS BRION, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au Préfet de l'Oise et au Maire. Copie en est transmise au Procureur de la République.
Article 18:
La présente convention et son application font l'objet d’une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre I (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire.
Article 19:
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
Article 20 :
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Maire LE PLESSIS BRION et le préfet de l'Oise conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.
“+
Fait à BEAUVAIS
Le Z 4 JAN 7420
Préfet de l'Oise
Fait à LE PLESSIS BRION
Le-20428649
Jean-Pierre DAMIEN . Sur il
TA Ejies …"Wiaire de LE PLESSIS BRION
5)Liberté + Égalit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE Direction des Sécurités
Bureau des Polices Administratives
Arrêté portant reconduction de l’homologation
d’une piste de karting « catégorie 2 » située à Beauvais
Le préfet de lOise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R1334-31 et suivants :
Vu le code du sport et notamment ses articles R331-18 à R331-21, R331-35 à R331-45 et A331-21 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 portant homologation d’un circuit de karting situé à Beauvais,
rue Fernand Sastre, Zone de la Marette, pour une période de 4 ans :
Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 prolongeant l’homologation précitée ;
Vu Parrêté préfectoral du 19 décembre 2019 donnant délégation de signature à M. Cyriaque BAYLE, Sous- préfet, Directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
Vu les règles techniques et de sécurité de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) :
Vu le numéro de classement du circuit de karting de Beauvais délivré par la FFSA :
Vu la demande du 16 octobre 2019, réceptionnée le 23 octobre 2019, présentée par M. Stéphane FONTAINE, représentant la Sarl Beauvais FD, afin d'obtenir le renouvellement de l’homologation de sa piste de karting intérieur de son établissement exploité sous l’enseigne « SPEED PARK » à Beauvais, Rue Fernand Sastre, Zone de la Marette ;
Vu les avis et pièces figurant au dossier ;
Vu les avis favorables du directeur départemental des territoires de l'Oise, de la présidente du conseil départemental de l'Oise et du directeur départemental des services d'incendie et de secours de l’Oise :
Va l’avis favorable du Maire de Beauvais ;
Vu l'avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière du 14 janvier 2020 et de la
visite effectuée sur place par ladite commission ;
Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Oise :
ARRETE
Article 1° :
L’homologation de la piste de karting « catégorie 2 » située à Beauvais, rue Fernand Sastre, Zone de la
Marette, est reconduite pour une durée de quatre ans à compter du présent arrêté.
1 place de la préfecture - 60022 Beauvais cedex
Tél.: 03.44,06.12.34 - Télécopic: 03.4d.45.39.00
Courriel: prefecture@oïse.gouv.fr — Site Internet: wvwoise. gouv.fr
—S&-
Article 2 :
Le circuit et ses caractéristiques doivent demeurer conformes au dossier déposé. Toute modification doit faire Pobjet d’une nouvelle demande d'homologation déposée par le gestionnaire.
Article 3 :
La rotation sur la piste est autorisée dans le sens horaire.
Article 4 :
Les aménagements du cirouit, son utilisation et les karts admis sur la piste doivent répondre aux normes fixées par les règles techniques et de sécurité de la Fédération Française de Sport Automobile ainsi qu’aux dispositions précisées ci-dessous :
s le gestionnaire du circuit doit préciser dans un règlement intérieur affiché à l’entrée du circuit les conditions générales d’utilisation de celui-ci ;
e le règlement intérieur affiché doit notamment indiquer :
les horaires d'ouverture,
les tarifs,
les consignes de sécurité avec indication du lieu de rassemblement sur le parking, les numéros d'urgence (18, 112, 17, 15),
les numéros de téléphone du gestionnaire et des autres responsables,
l'adresse précise du site,
devront également faire l’objet d’un affichage : une copie de l’arrêté préfectoral d'homologation et l'attestation d’affiliation à la FFSA en cours de validité :
aucun spectateur ne sera admis autour du circuit ;
< appliquer les textes et règlements édictés par la ou les fédérations auxquelles il est affilié ;
“prévoir et attester la présence d’un dispositif prévisionnel de sécurité dimensionné conformément au référentiel national arrêté le 7 novembre 2006 ;
+ prévoir des accès aux zones réservées au public suffisamment larges pour permettre une évacuation en bon ordre des spectateurs ;
+ matérialiser les zones de danger de façon suffisamment dissuasive pour empêcher toute personne non autorisée d'y accéder (zones prévisibles de sorties de circuit, zone de ravitaillement et de maintenance des véhicules...) ;
+ protéger les emplacements en bord de piste où le public est admis (éloignement du public, dispositif fixe, obstacle naturel... ;
e réglementer la circulation et le stationnement des véhicules aux abords de la manifestation. Aucun obstacle (dispositifs de sécurité, véhicules en stationnement, stands.) ne doit réduire la largeur des voies d’accès au parcours et aux établissements ou habitations situés à proximité de la manifestation en dessous de 3m ;
e identifier clairement les emplacements réservés aux moyens de secours ;
e désigner un responsable sécurité chargé d'alerter et d’accueillir les moyens de secours ;
* être capable d’alerter les Sapeurs-pompiers sur leur numéro d'urgence (18 ou 112) pendant toute la durée de la manifestation :
+ disposer de moyens d'extinction appropriés aux risques et en nombre suffisant, notamment aux zones techniques et aux points de contrôle situés tout au long du circuit ;
+ désigner des personnes compétentes pour manœuvrer les extincteurs rapidement en cas d'incident :
° prévoir des moyens de communication entre le directeur de course, ses commissaires et les différents moyens de secours ;
° prévoir une sonorisation afin de pouvoir informer les spectateurs de toute instruction de sécurité,
e-
- Je-Article 5 :
Les heures d'ouverture de la piste de karting doivent s'effectuer dans le respect des horaires suivants :
Horaires hors vacances Horaires vacances
scolaires scolaires
Lundi De 17 h 00 à 00 h 00 De 14 h 00 à 00 h 00
Mardi De17h00à00h00 |De 14 h 00 à 00 h 00
Mercredi De14h00à00h00 |De {4 h 00 à 00 h 00
Jeudi De 17h 00 à 01 h 00 De 14 h 00 à 01 h 00
Vendredi De 17 h 00 à 02 h 00 De 14 h 00 à 02 h 00
Samedi De 14 h 00 à 03 h 00 De 14 h 00 à 03 h 00
Dimanche De 14 h 00 à 23 h 00 De 14 h 00 à 23h 00
En cas d’évènements exceptionnels (privatisation, séminaires …) le site peut être amené à ouvrir dès 9h00
jusqu'aux horaires de fermeture susvisés.
Article 6 :
Le gestionnaire est tenu d'informer immédiatement par fax: 03.44.06.10.13 ou mail: pref reglementation@oise.gouv.fr de tout incident grave survenant lors d’un essai ou entraînement.
Article 7 :
Le préfet peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis de délivrer Phomologation.
Article 8 :
Le retrait de F’homologation peut être prononcé, à tout moment, s’il apparaît après une mise en demeure restée vaine, que les prescriptions prévues aux articles précédents ne sont pas respectées ou s’il s'avère que le maintien de [homologation n’est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publiques.
Article 9 :
En aucun cas, la responsabilité de l’administration ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra être exercé contre elle.
Article 10 :
Le Sous-Préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Oise, le Maire de Beauvais, la Présidente du conseil départemental de l'Oise, le Directeur départemental de la sécurité publique de l’Oise, le Directeur départemental des territoires de l'Oise, le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de POise, le Directeur départemental de la cohésion sociale de l'Oise, le Directeur territorial Oise de PAgence régionale de santé de la région Hauts-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise et dont copie
sera transmise à la Sarl Beauvais FD.
Fait à Beauvais, le 28 JEN, 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, directeur de cabinet
CyriaduéMAYLE
E £ Liberté + Égaiité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation. d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, KR. 223-] et R. 223-2,
et R.251-1 et suivants :
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté,
pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 7 caméras intérieures implantées 5 Square du Puy du Roy à COMPIEGNE 60200;
VU l’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Le Responsable territorial sûreté de létablissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE
PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotéction conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0207.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . IUne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Arücle 2 A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste,
Atticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police sommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de La sécurité publique.
Aiticle d—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou laccès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendannerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aiticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction. des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—J2rArticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 -— L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Auticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures événtuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le FÉASO/ AI
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
_J&
FE S
Libarté« Egalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223.1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-! et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 6 caméras intérieures et 1
extérieure implantées ! Avenue de l’fle de France à LIANCOURT 60149;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR ia proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de FOise ;
ARRETE
Article ler— Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L’'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2009/0191.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Ia personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départëmentale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information jndiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R, 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Auticle Il — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aiticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le PP/SO/S#9
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté,
pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE pour 5 caméras intérieures implantées 9 Place Théron à ST JUST EN CHAUSSEE 60130;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéaprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0203.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images poutra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nomimément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— A6Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à [a vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par Les dispositions des articles 10 et 10-} de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de-modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le Po /Ax79
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
LA#
cd
Liberté + Égallté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-} et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 4 caméras intérieures implantées 6 rue du Chef de ville à LE MESNIL EN THELLE 60530;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er- Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e}, pour une durée de cinq ans renouvelabie sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2609/0193,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notanunent du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste,
Auticie 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la dale de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
WWArticle 8- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être sirictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par Les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et KR. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les fieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Articie 12 — Sans préiudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cetté autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant AICIE LD p ; le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le AP A70 feh 9
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
— 19
Liberté Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-] et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsablé territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 5 caméras intérieures implantées 2bis rue de Montgresin à ORRY LA VILLE 60560;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR ia proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le uméro 2009/0198.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 -A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité où de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Aïticle 3 -L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains imilitaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur
départemental de la sécurité publique.
Auticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou lPaccès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant ie groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aiticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—%-Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventueilement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 -— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-] du code de la sécurité intérieure,
Axticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Arlicle 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faîre l’objet d’une nouvelle autorisalion administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la conmnune d’implantalion, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le Pro Pot 9
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
LS
lité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-I et suivants;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU à demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprolection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour Pétablissement DIRECTION DE L’'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 3 caméras intérieures implantées 2 rue du Général Leclerc à LA NEUVILLE EN HEZ 660510;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0197.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens .
Il ne devra pas être destiné à alimenter nn fichier nominertif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste,
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires ef aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront dannées à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aïticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au
vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 20/6019
Pour Je Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
28
EX
Liberté « Égaltré + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 25] et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivanis ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 5 caméras intérieures et 1 extérieure implantées 2 Place de la République à RANTIGNY 60290;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aaticle ler-— Le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0199.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste,
Aticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est auvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commañdant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- 2Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des persônnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes À Ja vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des Images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ia sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elie pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, coinmandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27/0/2049
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
CN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Atrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûrété, pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 5 caméras intérieures implantées 84 Place du Bail à RESSONS SUR MATZ 60490;
VÜ l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2009/0260.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste,
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-— La transmission des images aux imilitaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-2>Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article LI - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Adininistratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le Pr0/2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
(2)
El
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R, 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté,
pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 5 caméras intérieures et ] extérieure implantées 79 rue du Général Leclerc à AUNEUIL 60390;
VU Pavis émis par la Commission Départementale de Vidéopratection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aïticle ler— le Responsable territorial sûreté de létablissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en œuvre à l’adressé sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à fa demande enregistrée sous le numéro 2009/0181.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'afficheite mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Atticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nomménient désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de là sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La consérvafion des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
ÈSÂtticie 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concemé devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aïticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le «70/49
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
Es
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'atrêlé ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour létablissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 3 caméras intérieures implantées 36 rue du Grand ferre à LONGEUIL STE MARIE 60126;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE
PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la dernande enregistrée sous le numéro 2009/0192.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aticle 2— À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Ârticle 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés.et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Aïticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_ &-Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation. ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article LI - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au
vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le «0 3719
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
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+
CS
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 4 caméras intérieures implantées 53 rue du Vieux Château à LA CHAPELLE EN SERVAL 60520;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0190.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou laccès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 -- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
LAArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté.
Beauvais, le ê ê GET. 2819
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
-82-
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l’établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 4 caméras intérieures implantées 107 rue de Compiègne à CHEVRIERES 60710;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle ler— Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L’'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0184.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Axticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
TAArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrêté.
Beauvais, le ë $ BOT.
ete
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
EE = a
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 4 caméras intérieures implantées 1 rue de Crevecoeur à FROISSY 60480;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0187.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens .
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—3G.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Axticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.….).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ê $ OCT. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
5 cl
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PRÉFET DE L’OISE
Aurêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et KR. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour Pétablissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 3 caméras intérieures implantées 18 Place Gabriel Péri à BALAGNY SUR THERAIN 60250;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0182.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-£a transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— 232$Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Axticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais le 8 QET. 2010
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
—34
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ja demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 5 caméras intérieures et 1 extérieure implantées 1 rue du Puits à TROISSEREUX 60112 ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0038.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Atticle 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le à & ëCT. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
—UL.
EX = cr
Liberté + Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, KR. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 6 caméras intérieures implantées 26 rue Juliette Adam à VERBERIE 60410;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0205.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doït être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 -A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3-L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou laccès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—\2rArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Aiticle 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Auticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le £ 8 BET. 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
3
É CS
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 5 caméras intérieures et 1 extérieure implantées 1 rue du Château à FORMERIE 60220 ;
VU l’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0251.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3-L’accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant ie groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Ut,Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Axticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ë & QËT. 2619
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 6 caméras intérieures implantées 1 rue Jean Mauguet à RIEUX 60870;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0202.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aïticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
&rticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_u&Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 -— La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ê ê GET. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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EE = A
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de POrdre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et KR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 4 caméras intérieures et 1 extérieure implantées 71 rue de la République à LE MEUX 60880;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article ler— Le Responsable territorial sûreté de Pétablissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq aus renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0039.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . ÎTne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—\$Ârticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 BCT. 2039
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyri BAYLE
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EX = AS
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU ie code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 2 caméras intérieures implantées 27 rue de Dieppe à MILLY SUR THERAIN 60112;
VU l’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 :
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler- Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0195.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3 —L’accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
TT SS-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le © 8 OCT. sa
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté,
pour l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 5 caméras intérieures et 1 extérieure implantées Place de la Mairie à BORNEL 60549;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Le Responsable territorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE
PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0040,
Le système considéré répond aux finalités prévues par La loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . I[ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou. de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûrelé du réseau La Poste.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accës aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aiticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, {a date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—K 97Aïticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de lraitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article LL - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Auticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2/70/2549
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
3
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotéction
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-I et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 10 caméras intérieures et 1 extérieure implantées 1 Place Georges Pompidou à NOYON 60400;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle ler— Le Responsable territorial sûreté de Pétablissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTÉ DE PICARDIE est autorisé(é), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0243.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Une devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la persanne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Auticle 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, Ja date de leur transmission au Parquet.
— SVArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Arlicle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions. des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'articie R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire —'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7/20/8019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
—SS"
LR es
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 el suivants, R. 223-j et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 3 caméras intérieures implantées 9 rue du Tondu de Metz à ATTICHY 60350;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article ler— Le Responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE
PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au. dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0041.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 À chaque point d‘accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4- La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
SeArticle 8 — Le responsable de Ja mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 31 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Ârticle 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire Pobjet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Dépaitemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29/0 fe xk3
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour l'établissement DIRECTION DE L’ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 4 caméras intérieures implantées 2 Place de la Mairie à COYE LA FORET 60580;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Le Responsable lerritorial sûreté de l’établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE
PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection confonnément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0042.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupernent de gendarmerie départementale ou le directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
KTArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privéé qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée ef auforisée par l'autorité responsable du sysième ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregisirées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 225-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article {1 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aïticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nauvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7/20/0219
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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galité « Fraternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Responsable territorial sûreté, pour Pétablissement DIRECTION DE L’'ENSEIGNE DE LA POSTE DE PICARDIE, pour 7 caméras intérieures implantées 7 Place de la république à THOUROTTE 60150;
VU Pavis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Le responsable territorial sûreté de l'établissement DIRECTION DE L'ENSEIGNE DE LA POSTE DE
PICARDIE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renguvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/6204.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Une devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif:
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par {a réglementation en vigueur.
Aiticle 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur de la sûreté du réseau La Poste.
Aiticle 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendannerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_G-Auticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les persannes concemées,
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra êlre strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura êté
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) où de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Âuxticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le Æ 0 L25419
Pour ie Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Nadège HOCHARD ,
Gérante, pour l'établissement LE RELAIS DE PICARDIE — SNC VANA , pour 4 caméras intérieures implantées au 48 Route de Flandre à CUVILEY 60490;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR ia proposition du sous-Préfet, difecteur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler- Madame Nadège HOCHARD, Gérante de l'établissement LE RELAIS DE PICARDIE - SNC VANA est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à {’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2011/0232.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.
Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2- À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susviséés, notamment son article L. 2535.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès de Ja Gérante .
Auticle 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 —- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—62-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les pérsonnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Âxticle 16 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Auticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Ia Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le SF/r 0/08
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
dl
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de [Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-] et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Roger MORA, Maire de la commune de VAUCIENNES 60117, pour 9 caméras réparties sur 7 sites présentées dans la demande et implantées à VAUCIENNES 60117;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler Monsieur Roger MORA, Maire de la commune de VAUCIENNES 60117 est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0294.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants.
Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire de la commune.
Article 3 —L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-QArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-Ï et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Stéphane BLARY, Commandant de brigade, pour la GENDARMERIE DE CATENOY, pour 2 caméras extérieures situées au 11 Route de Compiègne à CATENOY 60840;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler - Monsieur Stéphane BLARY, Commandant de brigade est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées an présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection confonnément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0156.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention d’actes terroristes.
Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotéction et de l'autorité ou de la personne responsable notanunent du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Commandant de brigade.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transinission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-æ.Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregisirées et des atieintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informalions enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — "Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans Ja configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de {a date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14- Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le A6 /1 0
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cytiaque BAŸLE
#4
cl
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de lOrdre National dn Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Syivain LEJEUNE, Gérant , pour l'établissement LE RELAIS DES FONTAINETTES , pour 4 caméras intérieures implantées 20 Route Nationale 31 à SAINT AUBIN EN BRAY 60650;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRET
Atticle Ler — Monsieur Sylvain LEJEUNE, Gérant de l'établissement LE RELAIS DES FONTAINETTES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0357.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, luite contre la démarque inconnme.
Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant ,
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés ét habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
ÂArticie 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ETArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 dé la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) on de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2P/ 0/09
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
Liberté » Égolité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-] et suivants, L. 251 et suivants, KR. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Guillaume STEFFLE, Directeur Général , pour l’établissement O’TERA FRANCE , pour 11 caméras intérieures situées au 161 rue des
Montagnards à SAINT MAXIMIN 60740;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet dun Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Monsieur Guillaume STEFFLE, Directeur Général de l'établissement O’TERA FRANCE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse
sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2019/0212.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aïticle 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant. ‘
L’affichette mentionnera les références du code de a sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Directrice .
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4- La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie on du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_ 4Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, êlre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sexa notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 27/5/9019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
(52
EX
Liberté + Égalin aternité
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L, 251 et suivants, R. 223-1 et R.223-2, etR, 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Rémi CUESTA, Gérant ,
pour l'établissement REMI MOTEUR, pour 1 caméra intérieure el 1 caméra extérieure situées Rue de la Croix St Claude à LASSIGNY 60310;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 :
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler — Monsieur Rémi CUESTA, Gérant de l'établissement REMI MOTEUR est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0189.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigneur.
Articlé 2 — À claque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou dé la personne responsable notatnment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur
départemental de la sécurité publique,
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— 2Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventucllement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droft d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Atticle 12 — Sans préjudice dés sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le Fo {2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
_— {2 —
(y
EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-] et R. 2232, etR. 251-I et suivants:
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Jacques DUMEIGE ,
Gérant, pour l'établissement LE SAINT LOUIS , pour 1 caméra intérieure implantée 1 rue de Noailles à HERMES 60370;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article Ler— Monsieur Jean-Jacques DUMEIGE, Gérant de l’établissement LE SAINT LOUIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0059.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
heArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aïticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11-— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisalion sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d‘implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2/0 /20219
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L, 223-[ et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VÜ la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Robert JOVOT, Maire de la commune de PONCHON 60430, pour 2 caméras intérieures implantées au 81 rue de la mairie à PONCHON 60430;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Robert JOYOT, Maire de la commune de PONCHON 60430 est autorisé(e), pour une durée de cinq aus renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0759.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue.
Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2- A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire de la commune.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés ethabilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant je groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
rticle 5 - La conservation ima, r les forces rdre rs fixée à ï i ‘ Aiticle 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum
Aiticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
-JeArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les disposilions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration anprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 dé la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2/70/6090
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
ED
CE
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants :
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes lechniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU ja demande d'autorisation. d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Dominique SERRA , Gérant , pour l'établissement SARL HOTEL D'AUMALE - RELAIS D'AUMALE, pour 2 caméras intérieures implantées 37 Place des Fêtes - Montgresin à ORRY LA VILLE 60560;
VU P’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance.du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Dominique SERRA, Gérant de l’établissement SARL HOTEL D'AUMALE — RELAIS
D'AUMALE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous fe numéro 2019/0259.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aiticle 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant. \
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 29 jours.
Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au.Parquet.
_. 4—Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et KR. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article LE — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aïxticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de {a loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13— La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Auticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le -2P/r0/50519
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
Er É
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Pierre BAROS, Maire
de ja commune de BUSSY 60400, pour 6 caméras extérieures présentées dans la demande ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1 Monsieur Jean-Pierre BAROS, Maire de la commune de BUSSY 60400 est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0363.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, constatation des infractions aux règles de la circulation.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit Être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Ja personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L’affichette menlionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire de la commune.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés'et habilités par le Colonel conimandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Auticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir uri registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
=Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitätion ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aïticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Aiticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 Q Q9T, 2ft
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
RE
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Sylvie GAY BELLILE,
Directrice de Pôle , pour Pétablissement CESAP POLE OÏSE — Comité d'Etudes, d'Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées, pour 18 caméras intérieures implantées 54 rue de Fay à CLERMONT 60600;
VU Pavis émis par la Commission Départementale de Vidécprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article ler— Madame Sylvie GAY BELLILE, Directrice de Pôle de Pétablissement CESAP POLE OISE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2019/0364.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes - défense contre l'incendie préventions des risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque
inconnue,
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aiticie 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pouira s’exercer auprès de la Directrice de Pôle .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Aïticle 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
— 82Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir 1m registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Aïticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement inierdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfecioraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de fa commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 4 QCT. 200
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-François TURGY, Maire de la commune de APPILLY 60400, pour 7 caméras extérieures présentées dans la demande ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 :
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Jean-François TURGY, Maire de la commune de APPILY 60400 est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0355.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publics .
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Auticle 2-— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5
qui prévoit les modalités relatives au droit d’accès aux images.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire de la commune.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désigñés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou. le directeur départemental de la sécurité publique,
Aiticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant fe groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les’ enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_ ÿ-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra êhre strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise on qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle à été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la Joi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dns un délai de deux mois à compter de {a date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article LS — L'autorisation sera notifiée au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant leGroupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 G CT, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAY +
Liberté + Égalité + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de lOrdre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Marie VICO, Gérante, pour
l'établissement AU P'TIT COURCELLES, pour 5 caméras intérieures implantées 27 rue d’Inval à COURCELLES LES GISORS 60240;
VU F'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Madame marie VICO, Gérante de l'établissement AU PTIT COURCELLES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0302.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aticle 2 - À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de {a sécurité intérieure susvisées, notaminent son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Gérante,
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Atticle 4-— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité.publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours, .
Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ESArticle 8 — Le responsable dé la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes lrès précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les feux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images),
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95.73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Aïticie 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) où de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de Pexécution du présent arrêté.
Beauvais,le 2? Q QCT,
2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 2231 et R. 223-2, et R. 251-1 ef suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Sébastien FORTUNE ,
Gérant , pour l'établissement CHEZ JOSH Bar Restauration , pour 4 caméras intérieures implantées 24 Place André Léger à RESSONS SUR MATZ 60490;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aïticle ler - Monsieur Sébastien FORTUNE, Gérant de l'établissement CHEZ JOSH Bar Restauration est autorisé(e), pour
une. durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0299.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.
Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2- À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant. '
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 —- La conservation des images par les forces de f’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_&-Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et les articles R, 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure.
Article Li — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment cliangement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présenie autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Aiticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'aulorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 Q CT. 2919
Pour ie Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
7
Pr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Atrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 2$1-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Louis DOR , Président de la Communauté de Communes de la Picardie Verte , pour le COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL, pour 4
caméras intérieures implantées Impasse du Petit Pont à SONGEONS 60380;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRET
Aïticle 1er— Monsieur Jean-Louis DOR, Président de la Communauté de Communes de la Picardie Verte est autorisée),
pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0312.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
protection des bâtiments publies .
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Service Général de la Communauté de Communes de la Picardie
Verte.
Atticle 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maxinium de 7 jours.Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de Jeur transmission au Parquet,
Auticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images caplées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aiticle 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Aiticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuralion des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, étre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 2592-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Auticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Auticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 9 E£T, ie
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Maxime BERNARDI, Gérant , pour l'établissement À L'ARTISAN DU PAIN SARL situé(e) 19 rue Jules Ferry à LACROIX ST OUEN 60610;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler- Monsieur Maxime BERNARDI, Gérant de l'établissement A L'ARTISAN DU PAIN SARL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans Îes conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté pour 2 caméras intérieures,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0180,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre [a démarque inconnue.
Il ne devra pas être desiiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2-— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pouura s’exercer auprès du Gérant .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires el/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 26 jours.
Auticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parque.
TS2—Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes irès
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans là configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Aticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à Cérupter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité, '
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra êlre présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le © 9 QCT. 2919
Pour lé Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant atorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honseur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R, 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Louis BRIAND, Directeur Technique, pour l'établissement SAS AS24 — Station service, pour 4 caméras extérieures implantées au 31 Route Nationale à JONQUIERES 60680;
VU Favis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ier— Monsieur Jean-louis BRIAND, Directeur Technique de l’établissement SAS AS24 Station service est auforisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0248.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du. droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur technique.
Atticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de [a sécurité publique.
Aiticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Aiticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—-Article 8- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à Ia vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-3 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Aiticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Auticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'articie R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Aiticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de cé délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais le 2 9 GCT, 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
PR
S
EX
Liberté « Égatit Fraterair
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses aticles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Franck LEFEVRE,
Assistant technique, pour l'établissement BTP CFA OISE , pour 5 caméras extérieures situées 290 impasse de la Croix
Verte à AGNETZ 60600;
VU Favis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Aiticle 1 - Monsieur Franck LEFEVRE, Assistant technique de l'établissement BTP CEA OISE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2010/0135.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de l'Assistant technique, Monsieur LEFEVRE.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du. directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
ne”Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis.ä même de présenter ses observalions, êlre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la lai n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement pplicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Auticle 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le À ÿ OCT, 2818
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
Liberté + Egalit rateritité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 etR, 223-2, etR. 251-} et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Eric DRUGY, Pharmacien titulaire, pour l'établissement PHARMACIE DRUGY, pour 2 caméräs intérieures implantées au 56 rue des Puits à JOUY SOUS THELLE 60240 ;
VU l’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1 — Monsieur Eric DRUGY, Pharmacien titulaire de l'établissement PHARMACIE DRUGY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à metire en œuvre à l'adresse
sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0255.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2—À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès de l’assistante administrative.
Atticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
—SS-Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur a confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aïticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R, 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à inême de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et de l'article.R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préfudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ? 8. OCT. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
Ga
Es ;
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de fa Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de la commune de CREIL 60100 , pour les 8 périmètres déclarés et présentés dans la demande;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de la commune de CREIL 60100 est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0034.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, régulation du trafic routier, constatation des infractions aux règles de la circulation. Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Centre de supervision urbaine de Creil.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert À certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, êfre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans bréjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 ÿ0T, ébil
Pour le Préfet et par délégation,
Le-sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaqué BAYLE
EX
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223.2, etR. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Mickael PINHEIRO,
Gérant , pour l'établissement SARL BLUE LION, pour 3 caméras intérieures et l caméra extérieure situées 269 Avenue Jean Moulin à JAUX C0880;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article 1er - Monsieur Mickael PINHEIRO, Gérant de l’établissement SARL BLUE LION est autorisé(e), pour une durée
de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à metre en œuvre à adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0222.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nonrinatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichiette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nomménient désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale où le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou lPaccès aux enregistrements s'efféctuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Aïticle 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— JosArticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-3 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaul qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 $ BOT. 2039
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Steve VELMON, Gérant ,
pour l'établissement PIZZA ROMA, pour 2 caméras intérieures situées 21 Place du 11 Novembre à BRESLES 60510;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler - Monsieur Steve VELMON, Gérant de Pétablissement PIZZA ROMA est autorisé(e), pour une durée de cinq
ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0208.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou Paccès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerié ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 39 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
7 LaArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer serant données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est régié par lés dispositions des articles 10 et 10-L de ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Récueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le Ê 8 BCT, ip
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-] et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Alain MASROUR, Propriétaire exploitant, pour établissement LE WEEK. situé(e) 10 Place de la Gareà COMPIEGNE;
VU l’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aïticle 1er - Monsieur Alain MASROUR, Propriétaire exploitant de l’établissement LE WEEK est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté pour 4 caméras intérieures, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2612/0291.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue,
Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aiticle 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Propriétaire exploitant.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel cominandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie du du directeur … départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aïticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le eas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_J 56Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonclion précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aiticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notanment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Adminisiratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à [a Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 9 ET, 2818
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
- of
É
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-I et suivants ;
VU arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Amédée BUSSIERE , Maire de la commune d’AVILLY ST LEONARD 60300, pour 9 caméras extérieures présentées dans la demande ;
VU avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR. la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aïticle Ler— Monsieur Amédée BUSSIERE, Maire de la commune de AVILLY ST LEONARD 60300 est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0082.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants . | I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5 qui prévoit les modalités relatives au droit d'accès aux images.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire de la commune .
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— JeAiticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquér seront données à toutes les personnes concernées.
Axticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra êlre strictement interdit à
toutc personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables {code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le ä 5 GET, 208
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
—J2G
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-f et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et KR. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des nonnes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Louis MINOT,
Directeur , pour l'établissement SARL THIBOREX — MC DONALD'S, pour 6 caméras intérieures et 5 exlérieures implantées 2 Avenue de la Libération à LAMORLAYE 60260;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article ier— Monsieur Jean-Louis MINOT, Directeur de l’établissement SARL THIBOREX — MC DONALD'S est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0222.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens. Î ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d’accès, le public devra êlre informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Ia personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Directrice .
Aiticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Auticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements. s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 12 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_. Me-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R, 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés + changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même dé présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e} ou de sa publication au document précité,
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 9 OCT, 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
EX
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L, 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-] et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Marc DEBOUTROIS, Responsable service sécurité, pour Pétablissement MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE — MAI, pour ! caméra intérieure implantée 9 rue Robert Schumman — l’obsidienne à CREIL 60100;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRÈTE
Article 1er - Monsieur Marc DEBOUTROIS, Responsable service sécurité de l'établissement MUTUELLE ASSURANCE
DES INSTITUTEURS DE FRANCE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans Îles conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier préserité, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0252.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes .
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes lechniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et dé l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable service sécurité.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
âuticle 4- La transmission des images aux militairés et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Auticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— M9Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de ja Joi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de ja sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux {notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recucil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle poura faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant ÂAthcle L5 p le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ? ÿ INR PELLE
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notanument ses articles L. 223-[ et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants :
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des norines techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe BEAUDOUIN, Président Directeur Général, pour l'établissement SARL DESCARTES DRIVE — E LECLERC DRIVE , pour 15 caméras extérieures implantées au 7 Avenue Descartes à BEAUVAIS 60000;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du saus-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRÈTE
Aïticle ler Monsieur Philippe BEAUDOUIN, Président Directeur Général de l'établissement SARL DESCARTES DRIVE — E LECLERC DRIVE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvie à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0335.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personnes — défense contre l'incendie préventions des risques naturels ou technologiques, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, cambriolages.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Auticle 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Président Directeur Général.
Article 3—L’accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nonunément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de ja mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R, 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la foi n° 95-73 du 21 janvier 1995 inodifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le % Q GET, 2010
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
— MS-
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Michel DAGNIAUX, Maire de la commune de APREMONT 60300, pour 9 caméras extérieures présentées dans la demande ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Auticle Ler— Monsieur Jean-Michel DAGNIAUX, Maire de la commune de APREMONT 60300 est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregisirée sous le numéro 2017/0301.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants . Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Auticle 2 À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire adjoint.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés ct habilités par lé Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devia tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— NEArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceplibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement hnpliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Âuticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articies R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Rlle est délivrée sans
préfudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.…..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e} ou de sa publication. au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le è ÿ GET, 28
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
REX 5
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Wouter DE BACKER , Directeur Général, pour l'établissement ACTION FRANCE SAS , pour 14 caméras intérieures situées 10 bis rue Nationale
à TRIE CHATEAU 60590;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ter— Monsieur Wouter DE BACKER, Directeur Général de l'établissement ACTION FRANCE SAS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2019/0206.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
futte contre la démarque inconnue.
Î ne devra pas être destiné à alimenter 1m fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le conceïnant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Directeur Général.
Article 3 - L'accès aux.images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires evou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aïticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
2Axticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregisirées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de [a loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Ariicle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 16-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amièns dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au. demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 9 OCT, 298
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
IG
7
Cr
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de La Légion d'Honneur
Cfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-! et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Hervé MUZAS, Directeur, pour l'établissement GROUPE AUTOS 60 COMPIEGNE — KIA, pour | caméra intérieure et 3 extérieures implantées an 660 Avenue Jean Moulin à JAUX 60880;
VU l’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Hervé MUZAS, Directeur de l'établissement GROUPE AUTOS 60 COMPIEGNE -— KIA est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2019/0330.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens.
Il nè devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Directeur.
Atticle 3 L'accès aux images ét aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— àArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aïticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle_ 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d‘implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrêté.
Beauvais,le 2 Q GCT, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L, 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223.1 et R, 223-2,
etR.251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Claude MENDEZ, Maire de la commune de TROSLY BREUIL 60350, pour 4 caméras extérieures implantées rue des vignes mondaines — écoles, city stade, terrain jeux, cours de tennis, cimetière à TROSLY BREUIL 60350;
VU Pavis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Âtticle ler- Monsieur Claude MENDEZ, Maire de la commune de TROSLY BREUIL 60350 est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0116.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants. Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
Laffichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article E, 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Maire de la commune.
Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou Fonctionnaires de police
nommément désignés-ét habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur
départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou laccès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Harmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transinission au Parquet.
_ jeeArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Auticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l’objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images),
Aïticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autrés procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 2 8 OCT. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
NE _
Re
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Pierre ROUX, Directeur logistique, pour l'établissement PUM PLASTIQUES, pour 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures situées rue de Pinconlieu à BEAUVAIS 60000;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article er - Monsieur Pierre ROUX, Directeur logistique de l’établissement PUM PLASTIQUES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprolection conformément au dossier présenté, annexé à {a demande enregistrée sous le
numéro 2019/0101.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens .
Îlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable d’agence.
Aticle 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
TA VeArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Arlicle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle cst délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de ta date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 OCT, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
AT
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223.2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Fabrice FAROUX,
Propriétaire exploitant, pour l’établissement FASYL Bar Tabac Presse , pour 6 caméras intérieures implantées au 4 rue du du Docteur Magnier à BEAUVAIS 60000;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Atticle 1er— Monsieur Fabrice FAROUX, Gérant de l'établissement FASYL Bar Tabac Presse est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2013/0250.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Propriétaire exploitant.
Article 3 L'accès äux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Jasécurité publique. ‘
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aiticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- VEArticle 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du.système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Asticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatré mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le $ $ GT, 204
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
— A—
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR.251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU ia demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Vincent CHARTREL,
Gérant , pour l'établissement L'ETOUYSIENNE, pour 1 caméra intérieure situées 57 rue de Crevecoeur à ETOUY 60600 ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler - Monsieur Vincent CHARTREL, Gérant de l'établissement L'ETOUYSIENNE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0187.
La caméra extérieure filmant la façade de l’établissement devra être retirée conformément à l’article L251-2 du code de la sécurité intérieure.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . line devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant.
Aiticle 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—£a transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
DJArticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregisirées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les Heux protégés - changement dans la configuration des lieux - changeinent affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation. ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Adiministratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Aiticle 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 3 Q GCT. 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriique BAYEE
IG
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU ja demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Stéphanie PILARD , Gérante , pour l'établissement SNC JLP LE BISTROT, pour 3 caméras intérieures situées au 5 rue Notre Dame à COUDUN 60150;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aïticle Ler— Madame Stéphanie PILARD, Gérante de l'établissement SNC ILP LE BISTROT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2019/0195.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
Jutte contre la démarque inconnue.
Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Gérante.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur
départemental de Ja sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- 13s-Article 8 - Le responsable de la mise en œuvré du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'articie R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a té délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai. des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du.présent arrêté.
Beauvais, le 2? 2 GET, ÉUTE
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, dirécteur de cabinet,
Cyriaque LE
— JF
CS
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ja demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Louis MINOT,
Gérant , pour l'établissement MC DONALD'S SARL EXTHIRIS, pour 4 caméras intérieures et 3 extérieures implantées 2
Avenue des Pommiers à VILLERS ST PAUL 60870;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Monsieur Jean-Louis MINOT, Gérant de l’établissement MC DONALD'S SARL EXTHIRIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0220,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2-—A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Direction .
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—[La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Auticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur lransmission au Parquet.
— 133Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le & $ g0T, 218
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de [a Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de Ja sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et KR. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Charles DELABRIERE , Gérant , pour l'établissement TABAC LE BAÏLLEULOIS , pour 4 caméras intérieures déclarées dans la demande, situées 24 rue du Général de Gaulle à BAILLEUL SUR THERAIN 60930;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de fOise ;
ARRETE
Article Ler- Monsieur Charles DELABRIERE, Gérant de l'établissement TABAC LE BAILLEULOIS est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0202.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue, braquages et cambriolages.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3-—L’accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4- La transmission. des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
A8Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des alteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article E1— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, étre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi. du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au
vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Auticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le è g BOT. où
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriagne BAYLE
EX à
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-i et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Mustafa KIRAZ, Gérant , pour l'établissement CTL - CONTROLE TECHNIQUE LIANCOURT, pour 1 caméra intérieure et 1 extérieure implantées 11 rue Pierre Curie à LIANCOURT 60140;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Monsieur Mustafa KIRAZ, Gérant de l'établissement CTL CONTROLE TECHNIQUE LIANCOURT est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en
œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2019/0314.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aïticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou Vaccès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
” Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maxinrum de 30 jours.
Atticle 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- JGAtticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seroni données à toutes les personnes concernées.
Vous veillerez à mettre en place un masquage dynamique sur les espaces privés appartenant À des tiers ainsi que la voie publique.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Âtticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant Ja protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire Pobjet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quaire mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ê g BÊT, 205
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
LA
AS
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Anne-Sophie RAMIER, Co-
gérante, pour l'établissement SELARL PHARMACIE RAMIER, pour 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure implantées 3 et 5 Passage de la Troesne à CHAUMONT EN VEXIN 60240;
VU l'avis émis par la Cominission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler- Madame Anne-Sophie RAMIER, Co-gérante de l'établissement SELARL PHARMACIE RAMIER est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0225.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue.
Î ne devra pas être destiné à alimenter 1n fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aiticle 2 - A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de Ia sécurité intérieure susvisées, notamment son articie L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès de la Co-gérante Mme Ramier,
Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental"de la séeurité publique,
Article 4 La transmission des iniages aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de Pordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Auticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
JB?Article 8 Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R, 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au
vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 ACT, 201
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAVLE
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Uiberté «+ Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Vincent GACON , Gérant, pour l'établissement AU PETIT BUDGET, pour 2 caméras extérieures implantées 7 rue de Rieux à TILLE 60000;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler - Monsieur Vincent GACON, Gérant de l'établissement AU PETIT BUDGET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à Padresse sus-indiquée,
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0298.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alinrenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3— L'accès aux images ét aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux. enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_ Jus-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aiticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêlé,
Beauvais, le ë $ QCT, des
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
— AU
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Daniel DRAY, Maire de la commune de LA CHAPELLE EN SERVAL 60520, pour les 3 périmètres déjà autorisés par arrêté du 14/10/2016 et 1 caméra isolée implantée sur l’axe de la RD1017 à LA CHAPELLE EN SERVAL 60520;
VU Pavis émis par la Cominission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Daniel DRAY, Maire de la commune de LA CHAPELLE EN SERVAL 60520 est autorisé(e}, pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée. sous le numéro 2016/0143.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants , Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif,
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du systéme de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux intages le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son atticle L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Mairé de la commune.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains milifaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant je groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. ‘
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou laccès aux. enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum. ee o
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
AtArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Aïticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux {notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des Heux - changement affectant la protection des images).
Article 17 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au
vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préfndice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.…..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Axticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendannerie où au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté,
Beauvais, le ê & BCT. éo1
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
- À
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-I et suivants;
VU l’arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Henri HERRY , Maire de la commune de ORRY LA VILLE 60560, pour 4 caméras extérieures implantées au Gymnase - Rue des Fraisiers, Avenue
du bois St Jean à ORRY LA VILLE 60560, en dehors des périmètres déjà autorisés;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 :
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aïticle ler —- Monsieur henri HERRY, Maire de la commune de ORRY LA VILLE 60560 est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2019/0343.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants .
Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notainment du droit
d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notaminent son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire de la commune.
Auticle 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant lé groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une infommation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 1S jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
=Article 8- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Auticle ] 0— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au docuinent précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Aticle 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Julien GUILLAUME , Président Directeur Général, pour l'établissement CARREFOUR CONTACT — SARL DISTRI LA NEUVILLE situé(e} 69 rue du Moulin à LA NEUVILLE SUR RESSONS 60490;
VU l'avis émis par la Comunission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler — Monsieur Julien GUILLAUME, Président Directeur Général de l'établissement CARREFOUR CONTACT —
SARL DISTRI LA NEUVILLE est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0516.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la joi : Sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue. Îl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nonmes techniques fixées par La réglementation en vigueur,
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du cade de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Auticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou Paccès aux.
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de eur transmission au Parquet.
-JIteArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent airêté.
Beauvais, le 2 9 NET, ins
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Cyriaque BAYLE
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU Je code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L, 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 25]-| et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Bruno PAYEN, Gérant , pour l'établissement SARL WK BOULANGERIE, pour Î caméra intérieure située au 53 rue du Général Leclerc à
MARSEILLE EN BEAUVAISIS 60690;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er— Monsieur Bruno PAYEN, Gérant de l'établissement SARL WK BOULANGERIE est autorisé(e), pour une
durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
numéro 2019/0193.
Le système considéré répand aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprés du Gérant.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés-et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aïticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant Îes enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
ASArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur [a confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. |
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de san exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu désquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjndice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e} ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutian du présent arrêté.
Beauvais, le 2 ê BCT, So
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyrjeue BAMLE
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PRÉFET DE L'OISE
Axrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Aurore NOE, Gérante , pour l'établissement AB SUN située) 14 rue des Lombards à COMPIEGNE 60200;
VU l’avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er Madame Aurore NOE, Gérante de l’établissement AB SUN est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à metire en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un
système de vidéoprotection pour 2 caméras intérieures conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/6190.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens . ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2- À chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références. du code de Ja sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la Gérante .
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nomméinent désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4- La transimission® des”images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur dépaitemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— IsAtticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
& 9 OCT, 28 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAVLE
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU Parrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Cyril NOURY, Président ,
pour l'établissement CERBERE INFORMATIQUE, pour 5 caméras intérieures implantées au 101 rue du Connétable à CHANTILLY 60500;
VU L'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler — Monsieur Cyril NOURY, Président de l’établissement CERBERE INFORMATIQUE est aulorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-
indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0132.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2- A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et.
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images Le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Président .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
- ÀSDTArticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des afteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
Aiticle 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articies 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'téressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq aûs : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 9 Q CT. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des notmes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Franck DELALLEU,
Gérant , pour l'établissement BOULANGERIE DU MARONNIER , pour 2 caméras intérieures situées 2 rue du Général
Leclerc à LAMORLAYE 60260;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR Ia proposition du sous-Préfet, directeur dé cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Auticle ler— Monsieur Franck DELALLEU, Gérant de l'établissement BOULANGERTE DU MARONNIER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l’adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2014/0060.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,
lutte contre la démarque inconnue,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4- La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— JSArticle 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises. sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées, |
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 31 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera nolifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 29 OCT,
2510
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéapratection Pi y.
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivanis ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques. des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Rodolphe MOURAUD , Gérant , pour l’établissement BOULANGERIE PATISSERIE MOURAUD , pour 1 caméra intérieure située au 40 rue du Grand Ferre à LONGUEIL STE MARIE 60126;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— Monsieur Rodolphe MOURAUD, Gérant de l’établissement BOULANGERIE PATISSERIE MOURAUD est
autorisée), pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0287.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes .
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2- A chaque point d’accés, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et
significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du Gérant .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-— La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— ASEArlicle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du sysième devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aiticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie où au Directeur Dépariemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU ie code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 el suivants, R. 223-1 et R. 223-2,
et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU ja demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Arnaud VERFAILLIE, Président , pour l’établissement ADV WASH LAGNY — Franchisé ELEPHANT BLEU, pour 9 caméras extérieures situées ZA Baranfosse Rue de la Briqueterie à LAGNY LE SEC 60330;
VU F'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er — Monsieur Arnaud VERFAILLIE, Président de l'établissement ADV WASH LAGNY -— Franchisé ELEPHANT
BLEU est autorisé(e), pour une durée de cing ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2019/0197.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens .
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. ‘
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable nolamment du droit
d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Président .
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départemientale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
— ASS—Article 8 - Le responsable de là mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articies 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et les articies R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-735 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le è 8 GET. ets
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
A2.
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-{ et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2017 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Le Chargé de sécurité , pour l'établissement CIC NORD OUEST MARGNY LES COMPIEGNE , pour 9 caméras intérieures et 1 extérieure situées 92 Avenue Ociave Butin à MARGNY LES COMPIEGNE 60280;
VU L'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23 septembre 2019 ;
SUR la proposition du sous-Préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— Le Chargé de sécurité de l'établissement CIC NORD OUEST MARGNY LES COMPIEGNE est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable sur demande, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0014.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accidents,
prévention des atteintes aux biens .
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Aticle 2— À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit
d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du Centre de conseil et de service — sécurité réseaux .
Article 3— L'accès dux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la séeuritétpublique.
Article 4 La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
_ 6S-Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamiment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux -
changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au
vu désquelles elle a été-délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aïticle L5 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le ë à C7. euts
Pour Le Préfet et par délégation,
Le sous-Préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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Liberté+ Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l'arrêté du 23/03/2015 portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223- 2,etR. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 23/03/2015 portant autorisation du système de vidéoprotection pour la commune de BAILLEUL SUR THERAIN 60930 à échéance du 23/03/2020 ;
VU la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par Madame Béatrice LEJEUNE, Maire de la commune de BAILLEUL SUR THERAIN 60930 pour l'ajout de 2 caméras supplémentaires ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 23/03/2019 ;
ARRETE
Article ler— L'article 1 de l'arrêté du 23/03/2015 est remplacé par les dispositions suivantes: Madame Béatrice LEJEUNE, Maire de la commune de BAÏLLEUL SUR THERAIN 60 930, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre un système de vidéoprotection pour un total de 18 caméras conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0475,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants.
Article 2 -- Le reste de l’arrêté demeure sans changement.
Article 3 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise et notifié au ütulaire de l'autorisation.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Amiens :
- par le titulaire de autorisation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ; - par les tiers, dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise,
Article 4 L'autorisation sera notifiée au demandeur, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au
Directeur Départemental de la Sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le ? 9 OCT. 2518
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Cyriaque BAYLE
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