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Arrêté - Préfecture - Oise - 20130930 RAA p1 à 66
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20130930 RAA p1 à 66)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
p 2
Libené » Égalt » Pratraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0090
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
t0-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
Papplication
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
BEAUVAIS,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
à
Pintérieur
d’un
périmètre
dit
*PERI
AR
l" délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- rue de Nivernais, - rue
de
Touraine,
- rue de
Gascogne,
- rue
de
Navarre,
- rue du
Valois,
- rue
du
Vercors,
- rue
de
G.
et
M.
Cahen,
- parkings
longeant
la rue du
Nivernais.
VU
l'avis
émis
par
Ja Comunission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013;SUR
la proposition
du
Sous-Préfet,
Directeur
de
cabinet
du
Préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées au présent
arrêté
à meltre
en œuvre
à l'adresse sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregisirée
sous
le
numéro
2013/0090. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles de la circulation). ne devra pas
être destiné à alimenter un fichier nominatif.
À
Le système
doit être conforme
aux normes
techniques
fixées par la réglementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
établissement
cité à l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée : -
de manière
claire, permanente
ef significative, à chaque
point d’accès du public,
de l'existence
du
système
de vidéoprotection
et de l'autorité ou de
la personne
responsable,
notamment
pour le droit
d'accès
aux
ämages
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
J'affichette
mentionnera
Îcs
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
fa direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors fixée
à un
mois
maximum.
Atticle_6-— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un délai maximum
de
14 jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
ct,
le cas
échéant,
la date de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porier
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
(rès
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
Îles personnes
concernées.
Aiticle
9 —
L'accès
À
{a
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
el
de
1raitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé par les dispositions
des
articles
[0
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
Fobjet
d'une
déclaration
auprès
des
services préfectoraux {notamment
changement d'activité
dans les Jieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement affectant
[a protection
des
images),
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10 et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995 et de
l'article
13
du
décret du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
Àivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
lle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
inois à compter
de
la date de sa notification À l'intéressé(e)
ou de sa publication
au document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce
délai.
Atticle
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargés
de
J’exécution
du présent arrêté.
Beauvais, le
1 3 JUIN
2013
Pour
Le Préfet et par délégation
Le
Sous-Préfet,
Dirseteur.de
Cabinet,
;
Rémi RÉSIO
Liberté +
Égalité » frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0091
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
Ia Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
La
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
l8
vidéoprotection,
pris
pour
l'application de
l'article
10 de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
À
certains
propriétaires
exploitants
ou
affeciataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en vue
d'obtenir
P'autorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS
à
l'intérieur
d’un
périmètre
dit "PERI
AR
2"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes :
- rue
d'Aquitaine,
- rue
de
Saintonge,
- rue des
Cévennes,
- rue
d'Anjou,
- rue
des
Vignes,
- avenue
Flandres
Dunkerque.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013; SUR
la proposition
du
Sous-Préfet,
Directeur
de cabinet
du
Préfet de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Madame
Caroline
CAYEUX
est
aulorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0091. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
norines
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
—h-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de l'autorité ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
À
certains
militaires
el/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Ariicle
6-
Honmis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de
{4
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
Fexploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
dannées
à
toutes
Les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à
la
sale
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1994
modifiés
susvisés. Arücle
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l’article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
moilifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
#
Cette autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs de
la Préfecture
de l'Oise. Elle
pourra
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au
document
précité.
Auticle
14-
Le
système
concerné
devra
faire
lobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
À
3
JUN
2014.
Pour
te Préfet
et
par délégation
Le
Sous-Préfet,
Directen-de
Cabinet
Rémi
RÉ£IOEE
©
Librreé + Égolié » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREXET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0092
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
a
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
refative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
BEAUVAIS,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
AR
3"
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
-3,
rue
Corot,
« rue
Léonidas
Gourdain
(totalité),
- 1, rue Albert Héraude, - croisement
des
rues
Léonidas
Gourdain
et Albert
Héraude.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la
proposition
du
Sous-Préfet,
Directeur
de
cabinet
du
Préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Madarne
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à melre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
fa
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0092. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
I ne devra pas être destiné à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
{a
réglementation
en
vigueur.
+
Aïticle
2— Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité à l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de manière
claire, permanente
et significative, à chaque
point d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
scrvice
et de
la fonction
du
titulaire
du droit d'accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel celui-ci
sera
joignable.
Le
droit d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le Colonc}
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Faccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
$ — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6-lformis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
Les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
L4
jours.
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
fe
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place,
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialié
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
aticintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
Ja
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Anticte
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substanticl
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
Particle
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
€est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elte
pourra
faire l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cing
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
1
3
JR
201
Pour
le préfet
et par
délégation,
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinet,
[-
.
l2S
5
Liberté » Égaltté
+ Prarernité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OIS
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2413/0093
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
25-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de l'article
10 de la loi modifiée susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectalaires
de
focaux
professionnels
où
commerciaux,
de garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Pautorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS à
l’intérieur
d’un
périmètre dit "PERJ
AR
4" délimité
géographiquement
par les adresses suivantes
:
- 98,
avenue
du
8 mai
1945,
- croisement
des
avenues
du
8
mai
1945
et
de
Bourgogne,
- croisement
de
l'avenue de Bourgogne
et de la rue de Sétubal,
- rue
Léonidas
Gourdain,
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013
;
SUR
la
proposition
du
Sous-Préfet,
Directeur
de
cabinet
du
Préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article_Jer—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2013/0093. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atfcintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
ronlier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
:
Il ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
heArticle
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l’article
1°, par
une
signalétique
appropriée : -
de manière
claire, permanente
et significative, à chaque point d’accès
du public,
de l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l’afficheite
mentionnera
les
références
de
La
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/on
fonctionnaires
de police nommément
désignés
et habilités par
le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental de Ia sécurité
publique.
Article
4 -- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Faccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de 14
jours.
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
ocuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialifé
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu’elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée et autorisée par
l'autorité responsable
du système
ou de son
exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21 janvier
1995
et
les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux - changement
affectant la protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
—
M.
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
- La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
Le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
CabinetEE
©
Liberté »
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0094
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
fa
sécurité,
notamment
ses articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire du 3 août 2007
annexée
à l’arrêté susvisé;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
AR
5" délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- 83,
rue
du
Tilloy,
- croisement
de
la rocade
Nord
et de
la RD
90].
VU
Favis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013;SUR
la
proposition
du
Sous-Préfet,
Directeur
de
cabinel
du
Préfet
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
_Ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
confonnément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0094. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
auires
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
A ne
devra pas
être
destiné à alimenter
un fichier
nominatif.
Le système
doit être conforme
aux
normes
techniques
fixées par la régiementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
_ de
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point d'accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de vidéoprotection
et de l'autorité ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
dit
service
ei
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le droit d’accès
aux
images
pourra s'exercer auprès
de
la direction Prévention
Sécurité.
icle
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
Le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
dirécteuc
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enrepistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Atticle
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
fe
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
re,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 14
jours.
Article
6 - Hoi
information
jud
Anicle
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
ta
date
de leur
transmission
au
Parquet.
Article
#-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
i1-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Attiele_12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et.de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
êté
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
fa
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal..).
Me.Article
13 -
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
ant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
Elle
pour
faire
l'objet
d'un
recours
dev
de
sa
publication
au
document
précité.
Rs
Ni té
u
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
o
re
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
:
ë
fai
se
à
Agicle-14—
Le
système
concerné
devra
Di
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
une
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article_15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
1
3
JUIN
2613
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
- JT
E,
Etberté
+ Égalisé
+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0095
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
FO
et
FO-L
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
Yapplication
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Fautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
CV
1"
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
-
1,
rue
Nelly
d'Hécourt,
- 45,
rue
de
la Madeleine,
- 22,
rue de
la Madeleine,
- 1, rue
Villiers
de
l'Isle Adam,
- 15, rue
Villiers
de
l'Isle Adam.
VU
f'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la
proposition
du
Sous-Préfet,
Directeur
de
cabinet
du
Préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Auticle
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
metire
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0095. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
circulation).
I
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
6
—Article
2 - Le
publie
devra
être
informé
dans
létablissement
cité
à l’article
L®, par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
maæiière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéaprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
Jes
références
du
service
et de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le droit d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Ja direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires-de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
lc: groupement
de gendarmerie
départementale
ou le directeur départemental
de la sécurité publique,
Article
4
La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
etou
Paccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
gronpement
de
gendarmerie
ou du
directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
défai
maximum
de
14
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet,
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
oufet
enregistrées
et
des
atteintes
à la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
foute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
_11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
—/#-
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(cade
du
travail,
code
civil,
code
pénai...).
Article
13
- La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes Administratifs
de
la
Préfecture
de
FOise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunat
Administratif
d'Amiens
duns
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
Ja
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
ÿ 3
JUIN
3ÿ5à
Pour le préfet et par délégation
Le
sous-préfet
…
e
Gabinet| |
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet du Préfet Dossier n° 2013/0096
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de FOise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n° 97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit
“PERI
CV
2"
délimité
géographiquement
par les adresses
suivantes
:
- 17, rue Angrand
Leprince,
- 1, rue
Angrand
Leprince,
- croisement
du
boulevard
Aristide
Briand
et de
Ja rue du
Pont
de
Paris,
- 42,
boulevard
Aristide
Briand,
- 28,
rue
du
51ème
Régiment
d'Infanterie,
- 1, rue du
51ème
Régiment
d'Infanterie.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013;SUR
la proposition
du sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de
l'Oise ;
ARRETE
Article_ter-
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
condilions
fixées
au
présent
arrêté
à meltre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0096. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
Il ne
devra pus
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
28
—
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Auticle
2
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
f’article
1°,
par
une
signalétique
appropri -
de
manière
claire,
permemente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprntection
et
de
l'autorité
où de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements, -
F'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
ef
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4-
La
transmission
des
images
aux
militaires
ct
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
[a
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article_6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Anticle
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Anicle
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
Yexploitation
on
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
— Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
19
et
10-I
de
la
loi
du
21
janvier
199$
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
+1
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
es
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
rmis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10 et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
F'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
à été
- àCette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables (code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Adininistratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
sa
notification
à
l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à ln
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
le
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
ion
du
présent
arrêté,
Beauvais,
le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinet
E
5
Liberté
* Égaissé * Fraternêté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0097
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéopratection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
a
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
dn
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
Ia loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
07-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels.
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Fautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
CV
3"
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
- 1, boulevard
St-Jean,
- croisement
de
la rue
du
Maréchal
de
Boufflers
et du
square
Commessy,
- parking dit "de la gendarme: -7,
boulevard
St-Jean.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
Ler-
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0097. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
circulation).
I ne devra pas
être destiné à alimenter
un fichier nominatif.
deLe
système
doïl
être confonne
aux
normes
lechniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
icle
2—
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l’article
19,
par une
signalétique
re claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
ünages
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service et de la fonction du
titulaire du droit d'accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Article
3—EL'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
cuou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
ke Colonel
commandant
te groupement
de gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de la sécurité publique.
Anicle
d — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
lPaccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-ormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information judiciaire, les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum
de
14 jours.
Article
7—
Le
titufaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
[a date de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
ta saîle
de
visionnage,
d'enregistrement
ef
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée et autorisée
par l'autorité responsable
du système
on
de son explaitation.
Article
19 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-I
de
la loi du
21
janvier
1995
et
les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
sübstantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12 -- Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et de
Particle
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée,
AS
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Artiele
13
- La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elie
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
Id
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
_15--
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le 13 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
diresteurde
CabinetEE
©
22
Liberté » Égoté + Froreroé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0098
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment ses articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
ES
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Pautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
fa
commune
de
BEAUVAIS,
à
l'intérieur
d’un
périmètre
délimité
dit "PERI
MA
1" géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- croisement
de l'avenue J. F. Kennedy
et de la rue Suzanne
Lenglen,
- croisement
des
rues
Suzanne
Lenglen
et de
l'Orangerie,
- 1, rug
Matthéas,
- 76,
rue
Malthéas,
- 17, rue du
Wage.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013
;
SUR
la
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ier—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0098. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
cireulation).
H ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
5
Article
2- Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de vidéoprotection
et de
l'autorité ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
Vaffichette
mentionnera
les
références
dé
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service et de
la fonction
du
titulaire du
droit d’accès
ainsi
que
Île numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de délégation
Prévention
Sécurité.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités par
le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
Le directeur départemental
de la sécurité publique.
Artiele
4
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Vaccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l'ordre
est alors fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
qi
prai
qi
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Aticle
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Auticle
8--
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porier
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
ct
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
Fautorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
ct
10-1
de
la
loi
du
2)
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés, Article
1i-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a té
délivrée,
2Cetic
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai de deux
mais
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e}
ou de sa publication
au document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
[a
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
le préfet ct par délégation
Le sous-préfet,
dirset
Cabinet
Rémi RÉC
|
4
RL
Liberté
» Égoiiré
» Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0099
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-026
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéaprotection,
pris
pour
l'application
de
l'arlicle
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Pautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à l'intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERLE
ND
l"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes :
- 2, rue de Calais, - 1,
rue
du
Franc
Marché,
-
1,
rue
Louis
Borel,
- 9,
rue
Charvet,
-25,
rue
Charvet,
-35,
rue de Grandvilliers,
- 79,
rue
de
Calais.
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013:SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de l'Oise
;
ARRETE
Arlicle
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0099. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
aticintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
I ne devra pas
être destiné à alimenter
un fichier nominatif.
cfLe
système
doit être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par la réglementation
en vigueur.
Articte
2
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à l’article
1%,
par
une
sigoalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoproteclion
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peul
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de la fonction
du
titulaire du droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit d’accès
aux
images
pourra
s'exercer auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
es!
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
el
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
eVou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 -- La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'unc
enquête
préliminaire
où
d'une
information judiciaire,
les enregistrements
seront détruits dans
un délai maximum
de
14 jours.
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
À toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
+0
— Le droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Atticle
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
{notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux - changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
--
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
tre
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
199$
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
A
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
a
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Anticle
13 — La présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai
de deux
mois
à compter
de la date de
sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document
précité.
Auticle
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce délai.
Auticle
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du présent arrêté.
Beauvais,
le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
dirget£ur
de
CabinetLiberté + Égaliué » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0100
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
FOisé
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment ses articles
10
et
10-E
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d’obtenir
lautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
ND
2"
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
!
- 19,
rue
des Jacinthes,
- 49, rue de Tillé, - totalité
de
la rue
des
Pervenches,
- totalité
de
la rue
des
Jasmins,
- croisement
des rues de Tillé et Marcel
Dassault.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2083
;
SUR
la
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2613/0100. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routicrs,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
circulation).
H ne
devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
“6
Jr
— Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
ke droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
pent
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
Vaffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire
du
droit d'accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel celui-ci
sera
joignable.
Le droit d’accès
aux
images
pourra s'exercer
auprès
de la direction Prévention
Sécurité,
Atticie
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Artiele
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
dernande
du
Colonel
commandant
fe
groupement
de
gendarmerie
au
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
$ — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de 14
jours.
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Auticle
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place,
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
ct
des
atteintes
à la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
ct
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation,
Article
10
—
Le
drait
d'accès
aux
informations
enregisirées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articies
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
artictes
14
et
LS
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
décaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
39%° 95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
isati
tqu'au
regard
de la
loi
”
Li
Cote
ar
a
F
tuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éven
code
pénal...).
Article
13—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
il
inistratif
d'Ami
délai
de
deux
E
ire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
le
Elie
pou
de
la
date
de
téressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à
l'int
erné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
ic!
—
Le
système
conci
"
:
«
Aniclel4—
Le
sy
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:
quatre
mois
avant
l’échéance
de ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
L3
juin
2013
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Ce Rémi
3
Lo
Liberué + Égolté
Fratrrattt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0104
Arrêté
portant
auforisalion
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-!
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
Ja loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
À
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectafaires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2067
annexée
à
l'arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Brauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
Ia
commune
de
BEAUVAIS,
à l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
ND
3"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- 7,
rue
de
la
Liovette,
- croisement
des
rues
de
Ia Liovette
et des
Ruisselets.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Artiele
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
{a
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0101. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
Il ne devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le système
doit être confonne
aux normes
techniques
fixées par
La réglementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l’article
1‘,
par
une
signalétique
appropriée
:-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
où
de
Ja
personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
f’afficheite
méntionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéra
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
dela
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
evou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
La
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
irès
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
quelles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
ét
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
ct
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
°
Aticle
11-
‘Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'an
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...),
at
Article
13 - La
présente
autorisation
sera
publiée
au Recueil
des Actes
Adininistratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Fribunal
Administratif d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
Pobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans : une
nouveile
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Auticke
15
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
Le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le sous-préfet,
directeur de
CabinetEX
Libereé + Égalié + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0102
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
da
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de l'article
10 de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrê
vidéoprotectior
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
VU
la circulaire
du 3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé:
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
dun
périmèire
dit "PERI
SJ
1"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- croisement
de
la
rue
Prospère
Mérimée
et
de
l'avenue
Jean
Rostand,
- croisement
des
rues
Ronsard
et Prospère
Mérimée,
- croisement
de
la
rue
Paul
Verlaine
et du
square
Fontaine
Bellere,
- croisement
des rues Paul Verlaine
et Rabelais,
- croisement
des
rues
Rabelais
et Ronsard,
- croisement
de
la rue
Hector
Berlioz
et de
l'allée
Marot,
- 22,
rue
Hector
Berlioz.
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2083;SUR
la proposition
du
sobs-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0102. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
aticintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
circulation).
ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
—3i-
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2—
Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité à l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéopratection
et de
l'autorité ou
de
{a personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire du droit d'accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel celui-ci
sera joignable. Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le
Colonel
conmandant
Le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum,
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
le
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-L
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Atticle
11-
‘loute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images),
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
fa
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
TrCette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou de
sa
publication
au
document
précité.
Anicle
14-—
Le
système
concemé
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le sous-préfet, directenrde Cabinet
7è4-
E
=
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
de
Préfet
Dassier n° 20L3AHS
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
I$ janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires.
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CA YEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
SJ
2"
délimité
géographiquement
par
les adressés
suivantes :
- 22,
rue
Hector
Berlioz,
- croisement
de l'avenue
Jean
Rostand
et de
la rue Vivaldi,
- croisement
de la rue Haëndel
et de
l'allée Emmanuel
Chabrier,
- croisement
de
l'allée
Emmanuel
Chabrier
et de
la rue
Jean-Sébaslien
Bach,
- totalité
de
l'allée
César
Franck,
- totalité
de
J'allée
François
Couperin,
- croisement
de la rue Guissepe
Verdi
et de l'allée Strauss.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à meitre
en
œuvre
à
Fadresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0103, Le
système considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
rouliers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
circulation).
Il ne devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
_
hoLe
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistremeuts. -
Faffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistremenis
est
ouvert
à
certains
militaires
etou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
te
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
ta
sécurité
publique,
Article
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
el
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 -
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
afors
fixée
à un
mois
maxinum.
is
te
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
re,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article_6 — Hon information
judi
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Atticle
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
À
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
éé
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
- Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Anticle
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
2}
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
ki
délivrée. Ceite
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
L3 -
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Âctes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise,
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
au de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
fa
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le 13
juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
direcl
hrEE
5
a» Égalté + Faterulié
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier 2° 20340104
Arrêté portant
autorisation d'un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
Ja Légion
d'Honneur
VU
la
Joi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
fa
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
Ia
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Pautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d'un
périmètre
dit
"PERI
SJ
3”
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
-croisement
du
chemin
de
li
Cavée
aux
Picrres
et
de
Ja
rue
des
Déportés,
-5,
chemin
de
Ja
Cavée
aux
Pierres,
-impasse
de
Fromestel,
-chemin
rural
dit
de
la
Cavée
aux
Pierres.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2053; SUR
la
proposition
du
sous-Préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Anticle
1er—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéra
2013/6104. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
circulation).
I
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
3
Article
2 -
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l'article
1#,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotectian
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
hnages
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Honnis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maxirnum
de
14
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à
toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
esl
réglé
par
fes
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14 et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
+1—
Touté
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
Fobjet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
2i
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
détivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
heest
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Atticle
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à
l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Atticle
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cing
ans
:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin 2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet, directeurde
Cabinet
| Rémi RÉAO
US
-
RÉFUSLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0105
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le Préfot de l'Oise
Chevalier de
la Légion d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
Fapplication
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3 août 2007
poriant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Pautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d'un
périmètre
dit
"PERI
SJ
4"
délimité
géographiquement
par
les jardins
familiaux
du
chemin
de
Gisors, VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
52 juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cing
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
Le numéro
2013/0105. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
aulres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
I ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1*,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
kedu
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou de
la
personne
responsable,
notamment
pour
Le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
if
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fanction
du
titulaire
du
drait
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Aïticle
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Arlicle
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
oufet
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
imptiquer
seront
données
à toutes
Les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
cst
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
li
Toute
modification
présentant
un
Caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamunent
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elte
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
-kt
_
de
POise.
Elle
pourra
faire
l'abjet
d'un
recours
devant
le
“Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Auticle
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
déli
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet>
Liberté » Égalié + Fraterans RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dassier n° 2115345106
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
.
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotectioi
ï
rl
à
?
1,
l'application de l'article
10 de
la loi modifiée
susvisée
;
?
pe
per
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
refatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploilants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stalionnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
dés
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
vu
. la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
Fautorisation d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
SJ
5"
délimité
géographiquement
par
les jardins
communaux
de
la rue de
Sénéfontaine
;
M
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
SUR
la proposition
du
sous-Préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ter
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
aunexé
à
la demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/0106. Le système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
I ne
devra
pas
être destiné à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Arlicle
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité à Particle
1“, par
une
signalétique
appropriée : -
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
ht
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'aatorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Aricle_3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Atticle
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
e 1-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
oufet
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
imptiquer
seront
données
à toutes
Jes
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
Ia
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
{7
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantict
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
cfle
a été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
ta
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
Kode l'Oise. Elle
pourra
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14 -
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terme
du délai
des cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être présentée
à la Préfecture
quatre mois avant
l'échéance
de ce délai,
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
F3 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
PTT
de
Cabinet
Cas
Rs)
74
Liberté + Égalu + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 43/1107
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les décrets
n°
97-46
et n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
cerlains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à Pintérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
SJ
6"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- croisement
des
rues
Ronsard
et
Prospère
Mérimée,
- allée
François
Villon,
- croisement
des
rues
Ronsard
et Rabelais.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013; SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arr<
neitre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/6107. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles de la circulation). He
devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit être conforme
aux
normes
techniques
fixées par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l’article
1“, par
une signalétique
62appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de vidéoprotection
et de l'autorité ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'afficheite
mentionnera
les
références
de
fa
loi
et
du
décret
susvisés
et
Jes
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire du
droit d'accès
ainsi que le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité,
Article
3-L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de police
nommément
désignés
et habilités
par le Colonel
cammandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
on le directeur départemental
de la sécurité
publique.
Article
4—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sue
demande
du
Colonel
commandant
fe
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum,
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
re, les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai maximum
de 14
jours.
Article
6 - Horn
information judi Aticle
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
199$
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
li
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
ja
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civi},
Ge
codc
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
fa Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet d'un recours
devant
Le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un déjai de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou de sa publication
au
document
précité.
Article 14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
Féchéance
de ce
délai.
Article 15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
di|
Z
Liberté + Égelit » Froernié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PRÉFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Bossier n° 2013/0108
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses articies
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotéction,
pris
pour
l'application
de l'article 10 de
fa loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
aflectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou de
pares
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d’obtenir
lautorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l'intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
SJ
7" délimitant
géographiquement les
jardins
familiaux
situés
:
-avenue
Jean
Rostand,
- 81,
ruc de
Pontoise,
VU
l'avis
émis
par
là
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013 ; SUR
la proposition
du
sous-préfet
directeur de cabinet
du préfet de l'Oise
;
ARRÈTE
Aiticle
1er
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dass
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
ineltre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0108. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
Ja
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publies,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulati
Il ne devra pas
être destiné à alimenter
un fichier nominatif.
Le système
doit être conforme
aux normes
techniques
fixées par la réglementation
en vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée :
—$é-
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
Fexistence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité ou de la personne
responsable,
notamment
pour le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
fes
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Article
_3-—IL'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
ct/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur
départemental
de la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l'ordre
est alors fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information judiciaire,
les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum
de 14
jours.
Article
7--
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
ocuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
ct
des
aîteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
--
Le
drait
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-{
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Atticle
11—
Toute
modification
présentant
mn
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
ia
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
199$
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
—$6-Article
13
-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
défai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
Fobjet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:
une
nouvefle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
dil
de Cabinet
E
=
Liberté » Égalit » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PRÉFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0109
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le Préfet de
l'Oise
Chevalier de
la Légion
d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10 ét
10-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
[a
vidéoprotection,
pris
pour
l'application de l'article
10 de
fa loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministérie]
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotcction
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à larrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d’obtenir
lautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection,
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un périmètre dit "PERI
SL
1” délimité géographiquement par les adresses suivantes
:
-2,
rue
des
Larris,
- 20,
rue
des
Larris,
-2,
rue
Louis
Prache,
- croisement
de
l'aHée
des
Chapeliers
et de
Ja rue N-D
du
Thil,
- 22,
rue
Pierre
Garbet,
-2,
rue
Pierre
Garbet,
-
12,
rue
de
Tierce,
- 23,
rue
Louis
Prache.
VU
favis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoproteetion
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
fa
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0109. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atleintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
roulicrs,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
fa circulation).Hne
devra pas être desiiné à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
19,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de manière claire, permanente
et significative, à chaque
point d’accès
du
public,
de l'existence
du
système
de vidéoprotection
et de l'autorité ou
de la personne
responsable,
notamment
pour le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarinerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7-
Le
titufaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la confidentialité
des
images
captées
ou/er
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
fonte
personne
y
ayant
pas
nne
fonction
précise
ou
qui
m'aura
pas
été
préalablement
habilitée et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
— Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
1i-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
ta
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
--
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée. Ceue
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13 — La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle pourra
faire l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au document
précité.
Aiticle
14—
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
admiuistrative
préalable
au terme
du
délai
des
cinq
ans: une
nouvelle
demande
devra
être présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
CabinetREX Libersé + Ége
Frateraté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet du Préfet Possier n° 2013/0110
Arrêté
porfant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU
.
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
arlicles
10
et
10-1
;
°
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotecti
i
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée;
FOOPDERUOR
PS
RO
VU
les décrets
n° 97-46 et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de-surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
vu
| la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
1 ‘autorisation d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
SL
2"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- croisement de l'avenue de l'europe et de la rue de l'Abbaye, - croisement
des
rues
Pierre
Garbet
et
de
l'Abbaye,
- totalité
allée
des
Pins,
- croisement
de
l'avenue
de
l'Europe
et
de
la
rue
Pierre
Garbet,
- croisement
de
l'avenue
de
l'Europe
ef
de
la
rue
de
la Tour,
- croisement
de
l'avenue
de
l'Europe
et Pallée
des
Acacias.
Wa
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
SUR
la proposition du sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de
l'Oise ;
ARRETE
Article
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
yidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/0110. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Antres
(Prévention
du
irafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règtes
de
la cireulation).
I ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Artiele
2 —
Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
Le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichetie
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
ef
de
la
fonction
du
titulaire
du droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
-
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—
l'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
esi
ouvert
à
ccrtains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
tes
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
dune
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
La
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Aniicle
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploïtation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
oufel
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
ct
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
199$
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Atticle
11
Tonte
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
fieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée,
KiCette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée susvisée. Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Adininistratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compler
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
i4-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
ein
ans
:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
L'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Ré
sim
E
5
Liber
+ Égal » Frotrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/01 (2
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses articles
10
et
10-E
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de l'article
10 de la loi modifiée
susvisée;
VU
les
décrets
n°
97-46
et n°
97.47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à Parrêté
susvisé ;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l'intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
SL
3%
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- rue
de
la Mie
au
Roy,
- chemin
dit de
la Belle
Croy
- sente
du Bois
Brulé.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de l'Oise ;
ARRETE
Article
ler-
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/0112. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
Il ne devra pas
être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
nonnes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Anicle
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
létablissement
cité”à
l’article
Le’, par une
signalétique
ùappropriée
:
-
de manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de vidéoprotection
et de l'autorité ou de
la personne
responsable,
notamment
pour le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
fesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
Les
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire du droit d'accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fanctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
‘cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
Les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
oufet
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
au
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
ct
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
199$
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'unc
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
cade
civil,
Se
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mais
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(c)
ou
de sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois avant
l'échéance
de ce délai.
Article 15
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
lPexécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet