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unknown - Communauté de communes - Vallées de la Braye et de
unknown - Communauté de communes - Vallées de la Braye et de l'Anille - 99 DE 20240614 RESSOURCES HUMAINES Temps partiel
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallées de la Braye et de l'Anille - 99 DE 20240614 RESSOURCES HUMAINES Temps partiel)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
(072-200072692-20240627-20240614-DE| Accusé
certifié
exécutoire
sa
ous
(()MMUNAUTE
DE
COMMUNES
Délibération
N°20240614
L'an
deux
mil
vingt-quatre,
le
vingt-sept
juin
à
20
h00,
le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
des
Vallées
de
la
Braye
et
l’Anille
légalement
convoqué
s’est
réuni
à
Conflans
sur
Anille
en
séance
publique
sous
la
Présidence
de
Monsieur
Michel
LEROY.
Date
de
convocation
21
juin
2024
Date
d'affichage
21
juin
2024
Nombre
de
conseillers
En
exercice
: 42
Présents:
31
Votants :
38
Étaient
Présents
:
MM.
BORDEAU
Christian,
BOSNYAK
Yvan,
CHABILLANT
Jean-Luc,
GAUTHIER
Renaud,
GRÉMILLON
Patrick,
GUIBERT
Aris,
LABURTHE-TOLRA
Benjamin,
LEBERT
Philippe,
LEROY
Michel,
MARIAIS
Jean-Pierre,
MARTEL
Jean-Pierre,
MASSÉ
Nicolas,
MERCIER
Marc,
NICOLAŸ
Christophe,
PARIS
Hubert,
PLUT
Jean-Claude,
VADÉ
Prosper
et
Mmes
BESNIER
Claire,
BONNEFOY
Béatrice,
BRIGANT
Nicole,
DAVID
Isabelle,
GAUTIER
Cindy,
GERMAIN
Martine,
JUMERT
Annie,
LELONG
Françoise,
MENU
Catherine,
MERCIER
Nadine,
RENARD
Candy,
STERBA
Éléonora,
membres
titulaires,
MM.
DUPIN
Christian,
HUGUET
Jean-Pierre
membres
suppléants.
LS taient
excusés :
. CHÉRON
Michel
. DARROY
Claude
remplacé
par
son
suppléant
M.
DUPIN
Christian
. FLAMENT
Dominique
. FOUCAULT
Yves
. GUIBERT
Cédric
donne
pouvoir
à Mme
MENU
Catherine
.JAMOIS
Xavier
donne
pouvoir
à
Mme
STERBA
Éléonora
. LACOCHE
Jacques
donne
pouvoir
à
M.
LEROY
Michel
. LEDIEU
Christophe
. MORIN
Sébastien
donne
pouvoir
à
M.
MERCIER
Marc
. POTTIER
Louis
remplacé
par
son
suppléant
M.
HUGUET
Jean-Pierre
Mme
NELET
Annie
donne
pouvoir
à M.
MARIAIS
Jean-Pierre
Mme
PRIEUR
Sergine
donne
pouvoir
à
M.
PLUT Jean-Claude
Mme
ROUGET
Anne-Marie
donne
pouvoir
à Mme
GERMAIN
Martine
£Z£££<£<<£<<<<<=
Monsieur
MARTEL
Jean-Pierre
est
nommé
secrétaire
de
séance.
OBJET :
RESSOURCES
HUMAINES
MODALITES
D’EXERCICE
DU
TRAVAIL
A TEMPS
PARTIEL
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
le code
général
de
la
Fonction
publique,
Vu
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
Vu
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
modifiée,
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
Fonction
publique
territoriale
et
notamment
les
articles
60
à 60
quater,
Vu
l'ordonnance
n°
82-296
du
31
mars
1982
relative
à
l'exercice
des
fonctions
à
temps
partiel
par
les
fonctionnaires
et
les
agents
des
collectivités
locales
et
de
leurs
établissements
publics
à
caractère
administratif,Vu
le
décret
n°
88-145
du
15
février
1988
relatif
aux
agents
contractuels,
Vu
le décret
n°2003-1306
du
26
décembre
2003
relatif au
régime
de
retraite
des
fonctionnaires
affiliés
à la
caisse
nationale
de
retraite
des
agents
des
collectivités
locales,
Vu
le
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la
Fonction
publique
territoriale,
Vu
le
décret
n°2020-467
du
22
avril
2020
relatif
aux
conditions
d'aménagement
d'un
temps
partiel
annualisé
pour
les
agents
publics
à
l'occasion
de
la
naissance
ou
de
l'accueil
d'un
enfant,
Considérant
la délibération
n°20201024
du
29/10/2020
portant
définition
des
modalités
de
mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la collectivité,
Considérant
qu’il
y a
lieu
de
modifier
la
délibération
suite
à
la
mise
en
place
de
différents
cycle
de
travail
dans
la
collectivité,
Considérant
l'avis
du
comité
social
territorial
en
date
du
20
juin
2024,
Le
Président
propose
à
l'assemblée
:
Article 1 : Monsieur
le Président
rappelle
à l'assemblée
que
le temps
partiel
constitue
une
possibilité
d'aménagement
du
temps
de
travail
pour
les
agents
publics
et que
conformément
à |’ article
60
de
la loi du
26 janvier
1984,
les
modalités
d'exercice
du
travail
à temps
partiel
sont
fixées
par
l'organe
délibérant,
après
avis
du
comité
social
territorial.
Le
temps
partiel
s'adresse
aux
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
occupant
un
poste
à
temps
complet
ainsi
qu'aux
agents
non
titulaires
employés
à temps
complet
et
de
manière
continue
depuis
plus
d’un
an.
Il peut
également
s'adresser
aux
agents
titulaires
à temps
non
complet
lorsque
son
octroi
est
de
droit.
Il
peut
être
organisé
dans
le
cadre
quotidien,
hebdomadaire,
sous
réserve
de
l’intérêt
du
service.
En
fonction
des
nécessités
de
service,
il ne
pourra
pas
obligatoirement
être
attribué
un jour fixe.
L'organisation
du
temps
de
travail
sera
établie
selon
le cycle
de
travail
de
l’agent.
Le
temps
partiel
est
suspendu
pendant
le congé
de
maternité,
d'adoption
et
paternité
(ou
: une
session
de
formation
incompatible
avec
l'exercice
d'un
temps
partiel).
Article
2
: Le
temps
partiel
sur
autorisation
Le temps
partiel
sur autorisation
peut
être
accordé,
sur demande
et sous
réserve
des
nécessités
de
service
:
Aux
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
à
temps
complet,
en
activité
ou
en
détachement:
un
fonctionnaire
titulaire
ou
stagiaire
à temps
non
complet
ne
peut
donc
bénéficier
d’un
temps
partiel
sur
autorisation
;
Aux
agents
contractuels
de
droit
public
en
activité
employés
depuis
plus
d'un
an
de
façon
continue
à temps
complet
et,
sans
condition
d'ancienneté
de
service,
aux
travailleurs
handicapés
recrutés
en
qualité
d'agent
contractuel
sur
la base
de
l'article
38
de
la
loi du
26 janvier
1984.
<—
Le
temps
partiel
sur
autorisation
accordé
ne
peut
être
inférieur
au
mi-temps.
Les
quotités
de
temps
partiel
sur
autorisation
sont
fixées
à
50%,
75%,
80%
ou
90%
de
la
durée
hebdomadaire
de
travail
afférente
au
temps
plein.
Les
refus
opposés
à une
demande
de
travail
à temps
partiel
doivent
être
précédés
d'un
entretien
et motivés
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
L.
211-2
à
L.
211-7
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration. Article
3
: Le
temps
partiel
de
droit
Les
agents
(titulaires,
stagiaires
et
contractuels)
à
temps
complet
et
à
temps
non
complet
peuvent
bénéficier
de
droit
du
temps
partiel
à 50
%,
60
%,
70
%
ou
80
%
du
temps
complet,
selon
la réglementation
en
vigueur
:-
A
l'occasion
de
chaque
naissance,
jusqu'au
troisième
anniversaire
de
l'enfant;
—
Attention,
pour
pouvoir
bénéficier
de
ce
temps
partiel
de
droit,
l’agent
contractuel
doit
avoir
exercé
depuis
plus
d’un
an
de
manière
continue
-
A
l'occasion
de
chaque
adoption
jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
l'arrivée
au
foyer
de
l'enfant
adopté
;
Pour
donner
des
soins
à
une
personne
atteinte
d'un
handicap
nécessitant
la
présence
d'un
tiers,
ou
victime
d'un
accident
ou
d'une
maladie
grave,
si cette
personne
est
son
conjoint,
son
partenaire
avec
lequel
il est
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité,
un
enfant
à charge
ou
un
ascendant;
7
S'il
relève
de
l'une
des
catégories
de
handicap
mentionnées
aux
1°,
2°,
3°,
4°,
9°,
10°
et
11°
de
l'article
L. 5212-13
du
code
du
travail,
après
avis
du
médecin
du
travail.
Le temps
partiel
de
droit
est
accordé
sur
demande
des
intéressés,
dès
lors
que
les
conditions
d'octroi
sont
remplies. Les
agents
qui
demandent
à accomplir
un
temps
partiel
de
droit
pour
raisons
familiales
devront
présenter
les justificatifs
afférents
aux
motifs
de
leur
demande.
Article
4
: La
demande
d’exercice
des
fonctions
à temps
partiel
et son
renouvellement
La
demande
d'exercice
des
fonctions
à
temps
partiel
devra
être
remise
en
main
propre
contre
récépissé
et/ou
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
au
service
ressources
humaines
de
la
collectivité
dans
un
délai
de
deux
mois
avant
la date
souhaitée
de
prise
d’effet
du
temps
partiel.
Cette
demande
comprend
les
informations
suivantes :
-
La
durée
pendant
laquelle
l'agent
souhaite
exercer
ses
fonctions
à temps
partiel,
-
La
quotité
de
travail
demandée,
-
Le
mode
d'organisation
souhaité
et
la
répartition
souhaitée
des
heures
ou
des
jours
d'absence
suivant
le cycle
de
travail,
-
Les
pièces justificatives
en
cas
de
demande
de
temps
partiel
de
droit.
L'autorisation
d'exercer
les fonctions
à temps
partiel
est
accordée
pour
une
durée
de
6
mois
ou
1
an.
Elle
peut
être
renouvelée
pour
la
même
durée
et
dans
les
mêmes
conditions
par
tacite
reconduction
dans
la
limite
de
trois
ans.
Au
terme
de
ce
délai,
l'agent
devra
présenter
une
nouvelle
demande.
L'agent
peut
saisir
la
commission
administrative
paritaire
en
cas
de
refus
de
l'autorisation
d'accomplir
un
service
à temps
partiel
ou
de
litige
relatif à
l'exercice
du
travail
à temps
partiel.
Article
5
: La
réintégration
anticipé
et
la suspension
du
temps
partiel
L'agent
peut
solliciter
la
réintégration
anticipée
avant
le terme
de
la
période
de
temps
partiel
en
cours
2
mois
avant
la
date
souhaitée
de
réintégration.
En
cas
de
motif
grave,
notamment
en
cas
de
diminution
substantielle
des
revenus
du
ménage
ou
de
changement
dans
la situation
familiale,
cette
réintégration
peut
intervenir
sans
délai.
L'autorisation
d'exercer
à temps
partiel
n’est
pas
suspendue
pendant
les
congés
de
maladie.
À
l'issue
de
la
période
d’autorisation
de
travail
à
temps
partiel,
l'agent
qui
demeure
en
congé
de
maladie
recouvre
les
droits
des
agents
exerçant
les fonctions
à temps
complet.
L'autorisation
d'exercer
à
temps
partiel
est,
en
revanche,
suspendue
pendant
la
durée
du
congé
de
maternité,
d'adoption
où
de
paternité
pour
les
agents
titulaires,
stagiaires
et
contractuels
de
droit
public
ainsi
que,
pour
ces
seuls
contractuels,
pendant
la
durée
d’une
formation
incompatible
avec
un
temps
partiel.
A
l'issue
de
la
suspension,
l'agent
qui
n’a
pas
achevé
la
période
d'autorisation
de
travail
à temps
partiel
reprend
ses
fonctions
à temps
partiel
pour
le temps
restant
à courir.Article
6
: Réintégration
à l'issue
du
temps
partiel
-
Pour
les
agents
titulaires
: Au
terme
d'une
période
de
travail
à temps
partiel,
le fonctionnaire
est
admis
de
plein
droit
à occuper
à temps
plein
son
emploi
ou,
à défaut,
un
autre
emploi
conforme
à
son
statut
(article
L.
612-8
du
CGFP)
-__
Pour
les
agents
non
titulaires
: A
l'issue
de
la
période
de
service
à temps
partiel,
le
bénéficiaire
est
admis
à
occuper
à
temps
plein
son
emploi
ou,
à
défaut,
un
emploi
analogue.
Dans
le
cas
où
il
n'existe
pas
de
possibilité
d'emploi
à temps
plein,
l'intéressé
est,
compte
tenu
des
nécessités
de
fonctionnement
du
service,
maintenu
à
titre
exceptionnel
dans
des
fonctions
à
temps
partiel.
Article
16
du
décret
n°
2004-777
du
29 juillet
2004
Article
7
: Date
d'effet
Cette
délibération
abroge
la délibération
antérieure
relative
au
temps
partiel.
Les
dispositions
de
la
présente
délibération
entreront
en
vigueur
à partir
du
1
août
2024.
Après
avoir
délibéré,
le
Conseil
Communautaire,
à
la
majorité,
par
35
voix
POUR,
1 voix
CONTRE
et
2
ABSTENTIONS :
-
ACCEPTE
d’instituer
le temps
partiel
pour
les
agents
de
la collectivité
selon
les
modalités
exposées
et
qu'il
appartiendra
à
l'autorité
territoriale
d'accorder
les
autorisations
individuelles,
en
fonction
des
contraintes
liées
au
fonctionnement
des
services,
dans
le respect
des
dispositions
législatives,
réglementaires
et de
la
présente
délibération.
- _
AUTORISE
Monsieur
le Président
à signer
tout
document
nécessaire
à
la
mise
en
œuvre.
Fait
et
délibéré
en
séance
les jours,
mois
et an
que
dessus.
Extrait
certifié
conforme.
Saint
Calais,
le 27
juin
2024
La
secrétaire
de
séance,
Le
Président,
JeanPidrre
MARTEL
Michel
LEROY
10,
RUE
Saint-Pierre
72120
SAINT-CALAIS