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Arrêté - ar 2024 002
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune d'Ormes.
Lien du pdf (Arrêté - ar 2024 002)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
ARRÊTÉ MUNICIPAL PERMANENT N° 2024-002
réglementant la circulation au droit des chantiers
sur la commune d'ORMES
AR_2024_002.docx
Le Maire de la commune d'ORMES (Loiret),
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié et complété, relatif à la signalisation des routes
et autoroutes,
Vu Pinstruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I 8% partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre 1992,
Vu la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 de Monsieur le Ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme relatif à l'exploitation sous chantier définissant les chantiers courants,
Considérant le caractère constant et répétitif des chantiers routiers liés aux travaux d'entretien, d'amélioration et travaux divers et urgents à effectuer sur le réseau des voies de circulation, départementale, communautaire et communale,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des agents et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par les chantiers.
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Le présent arrêté permanent est applicable aux chantiers exécutés sur le domaine public routier départemental, communautaire et communal en agglomération et contrôlés par :
e Le Président du Conseil Départemental du Loiret,
e Le Directeur de la Direction de l'Ingénierie et des Infrastructures du Conseil Départemental du Loiret,
e Le Directeur de la Direction des Territoires, des Infrastructures et du Développement Durable d’Orléans Métropole,
e Le Directeur des Services Techniques de la Ville d'Ormes,
e Tous les concessionnaires pour ce qui les concerne.
ARTICLE 2: La circulation des véhicules de toute nature sera réglementée par les dispositions définies dans les articles suivants au droit des sections des routes départementale, communautaire et communale sur lesquelles sont réalisés des travaux d'entretien, de renforcement de chaussées, des travaux divers (affaissement de chaussées, accidents, réseaux divers, interventions d'éclairage public, signalisation, illuminations etc.).
Pour les natures de travaux définis à l'article 3 du présent arrêté, les restrictions suivantes à la circulation pourront être imposées moyennant la mise en application des mesures définies à l'article 7 ci-après au droit des chantiers routiers intéressant le domaine public routier en agglomération exécutés sous la direction des services concernés ou des concessionnaires des services publics concernés.
a) La vitesse limitée à respecter au droit de ces chantiers est fixée à 30 km/h dans tous les cas.
b) Une interdiction de dépasser ainsi qu'un alternat réglé par des piquets K10 (alternat manuel) ou par des feux tricolores pourront également être imposés si les circonstances l'exigent.
c) Dans le cas des routes à chaussées séparées, il sera procédé à un basculement total des voies de circulation.ARTICLE 3 : La réglementation prévue à l'article 2 du présent arrêté pourra être imposée au droit des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif :
1. Travaux contrôlés par la Direction des services concernés (Département du Loiret, Orléans Métropole et Ville d’Ormes) :
- _ Enduits superficiels et couches de roulement (enrobés, enduits coulés à froid..…),
- _ Régénération de chaussée,
- Emploi partiel du "point à temps" et application d’enrobés,
- _ Renforcement et reprises localisées de chaussée, d’affaissement,
- Signalisation horizontale et verticale,
- Colmatage de fissures,
- _ Glissières de sécurité ou autres dispositifs d'équipement de la route,
- Essais de laboratoire,
- Entretien et travaux sur voirie et réseaux divers,
-__ Traversées de chaussées pour des canalisations et des boucles de détection,
- Travaux de relevés topographiques,
-__ Abattage ou élagage d'arbres,
- Fauchage,
- Travaux de câblage de réseaux,
- Travaux d'entretien courant sur ouvrage d'art,
- Travaux de pose et d'entretien d'éclairage public,
- Installation d'illuminations ou de calicots,
- Travaux de création et d’entretien des espaces verts.
2. Travaux contrôlés par les concessionnaires et les services publics :
- Entretien et réparations urgentes des réseaux,
- Travaux de câblage.
ARTICLE 4 : Les alternats ne doivent pas excéder une longueur de 500 m. Sur les routes bidirectionnelles, le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation, ne doit pas dépasser 1 000 véh/h (voie de largeur supérieure à 3 met hors alternat).
Sur les routes à chaussées séparées, le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation ne doit pas dépasser 1 200 véh/h en rase campagne et 1 500 véh/h en zone urbaine ou périurbaine. Les chantiers peuvent entraîner une diminution du nombre de voies ou le basculement total du trafic d'une chaussée sur l'autre. La largeur des voies ne doit pas être réduite. Les alternats sur la partie bidirectionnelle d'une bretelle de diffuseur ne doivent pas excéder une durée de deux jours, ni concerner un trafic par sens supérieur à 200 véh/h, ni entraîner de remontée de file sur la bretelle de décélération.
ARTICLE 5 : Les autres mesures temporaires de réglementation de la circulation telles que les interruptions et déviations de circulation ainsi que celles résultant de travaux de voirie autres que ceux définis ci-dessus feront le cas échéant l'objet d'arrêtés réglementaires particuliers.ARTICLE _6: Toutefois, en cas d'obligation urgente et impérative, une déviation pourra être instituée dans les voies adjacentes et suivant les possibilités techniques à mettre en place. Sauf en cas d'urgence, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas pendant les week-ends, les jours fériés, ainsi que pendant les périodes d'étalement des vacances définies par le Ministère des Transports (jours « hors chantier ») et les jours d'application du plan Primevère.
ARTICLE 7 : La signalisation des chantiers doit être conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8" partie - signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 Novembre 1992). Elle sera, selon la situation rencontrée, mise en œuvre surveillée et déposée par les services concernés suivant la classification de la voie (départementale, communautaire ou communale) ou par les entreprises travaillant pour le compte des administrations, collectivités ou des concessionnaires.
ARTICLE 8 : Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment la nuit et les jours non ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à les implanter auront disparu (présence de personnel, d'engin ou d'obstacle).
ARTICLE 9: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Loiret,
- Monsieur le Directeur de la Direction de l'ingénierie et des Infrastructures du Conseil Départemental du Loiret,
- Monsieur le Directeur de la Direction des Territoires, des Infrastructures
et du Développement Durable d'Orléans Métropole
- Monsieur le Directeur des Services Techniques de la ville d’Ormes,
- Monsieur le Préfet du Loiret et de la Région Centre,
- Monsieur le Président du Conseil d’ Administration du S.D.LS. 45
- Monsieur le Chef de la Police Municipale d’Ormes,
- Monsieur le Chef du Centre de secours PANOS.
Ormes, le 2 janvier 2024
Le Maire,
Alain TOUCHARD
- Publication électronique le: {4 JAN, 2024