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Déliberation - 56 adhesion a la mission de mediation proposee par le centre de gestion de la haute corse
Document publié le Mercredi 15 novembre 2023 par la commune de Brando.
Lien du pdf (Déliberation - 56 adhesion a la mission de mediation proposee par le centre de gestion de la haute corse)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Consommateurs,
Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le EM
EXTRAIT DU REGISTRE DES ID : 02B-212000434-20231115-2023151156-DE
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BRANDO
N° 2023/56
du 15.11.2023
domaine 4.1
NOMBRE DES MEMBRES
IL AFFERENT |En exercice]|_ONT VOTE || POUR | CONTRE | ABSTENTION |
19 19 13 | 13] oo | oo | I'CONVOCATION | AFFICHAGE ||
| 10.11.2023 10.11.2023 |
Objet : Adhésion à la mission de médiation proposée par le centre de gestion de la Haute- Corse
SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Présents : Biaggi, Cholet-Allegrini, Esposito, Fantozzi, Fustier, Launoy, Luciani, Marchioni, Pardini,
Peretti, Sanguinetti JL, Sanguinetti P, Vuillamier
Représentés :
Absents : Carballo-Bujan, Giorgi, Lancelle , Martini, Mattei, Sisco
Secrétaire : Vuillamier
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a légitimé les Centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré Un nouvel article {article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de Médiation Préalable Obligatoire, prévue à l'arti cle L. 213- 11 du code de justice administrative.
Cette loi permet également aux Centres de gestion d'assurer Une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévues aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La médiation est un dispositif novateur, qui a vocation à désengorger les juridictions
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure
amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge
administratif. C'est Un processus mené par Un agent du centre de gestion spécialement formé
à cet effet et présentant des garanties d'impartidlité et de probité, dans le respect de la
Charte des médiateurs des centres de gestion et d'une stricte confidentialité.
En adhérant à cette mission, la collectivité {ou l'établissement) prend acte du fait que,
s'agissant de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO), les recours formés contre des décisions
individuelles dont la liste est déterminée par décret, concernant la situation de ses agents sont,
à peine d'irecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Pour information, le décret n°
2022- 433 du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la Médiation préalable
Obligatoire :
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de
rémunération mentionnés articles L. 712-1 et L. 714-1 du code général de la fonction publique
Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels :
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue
d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au
réemploi d'un agent contractuel à l'issue d’un congé sans traitement
16/11/2023
Envoyé en préfecture le 16/11/2023
AR Préfech Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le _
ID : 02B-212000434-20231115-2023151156-DE
Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d’un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ; Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés :
Décisions administratives individuelles relatives à l'aménagement des postes de travail.
La mise en œuvre d'une mission de médiation sur un litige donné avec un agent fait l’objet
d'une participation de la collectivité ou de l'établissement public. Cette prestation est fixée
dans les conditions suivantes :
Frais de traitement administratif du dossier : 50 euros. Ces frais incluent l'examen de la
recevabilité de la demande, les prises de contact avec les parties à la médiation et les
démarches en vue de l'obtention de l'accord des parties pour s'engager dans Un processus
de médiation ;
Forfait Médiation : 400 euros. Les frais de traitement de dossier seront inclus dans le forfait
médiation en cas de médiation engagée :
La durée d’une médiation est en moyenne de 5 à 7 heures. Au-delà de 7 heures de médiation, un supplément de 50 euros
par heure supplémentaire sera appliqué.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant
l'autorité territoriale à conventionner avec le CDG28.
Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code général de la fonction publique :
VU le code de justice administrative, notamment ses articles L.213-11 à L.213-14 :;
VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle ;
VU la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire
entérinant le dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire, en insérant un
article 25.2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en modifiant les articles L.213-11 à
L.213-14 du code de justice administrative, notamment ses articles 27 et 28 : VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale ;
VU le décret n°2017-566 du 18 avril 2017, relatif à la médiation dans les litiges relevant de la
compétence du juge administratif, issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée ;
VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
VU la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Haute-Corse en date du 10 janvier 2023 instituant la mise en place de la
médiation préalable obligatoire
Oui l'exposé du Maire
Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Pubié + ID : 02B-212000434-20231115-2023151156-DE
Après examen et délibération, le Conseil décide
-_ D'ADHERER G la mission de médiation proposé par le CDG28 :
-_ DE PRENDRE acte que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cadre de la MPO), concernant la situation de ses agents sont, à peine d'irecevabilité, obligatoirement
précédés d'une tentative de médiation.
{En dehors des litiges compris dans cette liste, dans le cadre de médiations conventionnelles
ou à l'initiative du juge, la collectivité garde son libre arbitre pour faire appel au Centre de
gestion si elle l'estime utile).
-_ AUTORISE le Maire à signer la convention d'adhésion à la mission de médiation proposée
par le CDG2B, ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
mission ;
- D'INSCRIRE au budget de l'établissement les crédits afférents au financement de ces
dépenses, aux chapitre et article prévus à cet effet.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Pour le Maire, le 1 Adjoint,
Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
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CONVENTION D'ADHESION
A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
(#.P.0.)
ENTRE :
LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-
CORSE, représenté par sa Présidente, Madame NATALI Anne-Marie, dûment habilitée par délibération du Conseil
d'Administration en date du 10 janvier 2023, d'une part ;
ET :
LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT DE... ..
représenté(e) par Madame / Monsieur eee saneineceenrersonsniceroes
dûment habilité{e) par délibération en date du... , d'autre part ;
-VU le code général des collectivités territoriales :
-VU le code général de la fonction publique ;
-VU le code de justice administrative, notamment ses articles L.213-11 à L.213-14 ; - VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle : -VU la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire entérinant le dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire, en insérant un article 25.2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en modifiant les articles L.213-11 à L.213-14 du code de justice administrative, notamment ses articles 27 et 28 ;
-VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux Centres de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale ;
-VU le décret n°2017-566 du 18 avril 2017, relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée : -VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable
à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) a introduit, par son article 28, une nouvelle compétence des centres de gestion qui « assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire, prévue à l'article L.213-11 du Code de Justice Administrative ».
Parallèlement, le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, précise que la médiation obligatoire est assurée pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou
l'établissement concerné la convention mentionnée à l’article 3, alinéa 2.
Ainsi, la médiation préalable obligatoire est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise, également, à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
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Les centres de gestion assurent, par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L.213-11 du code de justice administrative. Dans ce contexte, la mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le centre départemental de gestion pour les collectivités et établissements publics du département de la Haute- Corse.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d'adhésion de la collectivité {de l'établissement public à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le centre départemental de gestion de la Haute-Corse.
ARTICLE 2 : DOMAINE D’INTERVENTION
Relèvent de la médiation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de recours contentieux, les
litiges relatifs aux décisions suivantes :
1° Les décisions administratives individuelles défavorables relatives :
- à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction
publique (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, nouvelle bonification indiciaire, régime indemnitaire .....) ;
- à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé prévu aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié ;
- au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emplois obtenu par promotion interne ;
- à la formation professionnelle tout au long de la vie :
- aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés
en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
- à l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984 modifié {Fonction Publique d'Etat), et n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié (Fonction Publique Territoriale).
2° Les refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié ;
ARTICLE 3: CONDITIONS D'’EXERCICE DE LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE pp on EE D Ds
OBLIGATOIRE
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré par lequel les parties à un litige visé à l'article 2 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec
l'aide du centre de gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
La Présidente du centre de gestion désigne, expressément, un médiateur pour assurer la mission de médiation préalable obligatoire. Dans ce cadre, le médiateur devra posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et bénéficier d'une expérience et/ou d’une formation en adéquation avec la situation exposée. Le centre de gestion se charge de transmettre au Président du Tribunal Administratif les coordonnées du médiateur.
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ID : 02B-212000434-20231115-2023151156-DE
La médiation préalable obligatoire constituant un préalable obligatoire à la saisine du juge, il ne peut être demandé au juge administratif ni d'organiser la médiation, ni d'en prévoir la rémunération. Il appartient à la collectivité de soumettre à la médiation préalable obligatoire l’ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées à l’article 2 de la présente convention, et à mentionner dans les actes soumis à médiation préalable obligatoire la mention de cette obligation dans les voies et délais de recours.
La collectivité adhérente à la médiation proposée par le centre de gestion devra ainsi préciser dans l'indication
des délais et voies de recours de la décision litigieuse la mention suivante :
« En application de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, et du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 et, eu égard
à la convention d'adhésion à la médiation préalable obligataire signée par la collectivité avec le centre de gestion, la présente décision (ou le présent arrêté) doit faire l'objet, avant tout recours contentieux, d’une saisine du médiateur placé auprès du centre de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, dont les coordonnées sont les suivantes : Le médiateur auprès du Centre Départemental de gestion de La Fonction Publique Territoriale de la Haute-Corse (CDG.2B) - Avenue de la libération - Résidence « Lesia » - 20 418 BASTIA CEDEX 9, ou adresse mail de saisine : mediation@cdg2b.com
A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à Pencontre de la décision.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’intéressé(e) et lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
En application de l'article L.231-13 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription qui recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
ARTICLE 4 : RÔLE ET COMPETENCES DU MEDIATEUR
Le médiateur, fonctionnaire du centre de gestion, doté de certaines qualités {impartialité, neutralité, diligence, indépendance et loyauté), organise la médiation et informe les parties sur les modalités organisationnelles
retenues par ses soins notamment le lieu, 1s date et les horaires de la médiation.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche et la rédaction d'un accord.
Le médiateur informe le juge administratif de l'issue de la médiation.
Le médiateur est tenu de faire preuve d'impartialité et de diligence dans la mise en œuvre de sa mission.
Le médiateur est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Les constatations et les déclarations recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle dans l'accord des parties. Il est toutefois fait exception à ces principes :
- en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours du respect de la procédure préalable obligatoire sous peine d'irrecevabilité.
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CET ID : 02B-212000434-20231115-2023151156-DE
ARTICLE 5 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION
La durée de la médiation est fixée à 3 mois et peut être prolongée une fois. Elle peut être interrompue à tout
moment à la demande d'une partie ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d'un recours dans les conditions normales.
La réussite de la médiation suppose que la collectivité / l'établissement désigne une personne ayant la capacité de prendre une décision dans le processus de médiation. Il reviendra à la collectivité / l'établissement de
désigner régulièrement cette personne.
ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES
Si le processus de la médiation préalable obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, il s'inscrit néanmoins dans le cadre de l’article L. 213-12 du code de justice administrative et l’engagement de la collectivité
signataire d'y recourir comporte une participation financière.
Cette prestation est fixée dans les conditions suivantes :
- Frais de traitement administratif du dossier : 50 euros. Ces frais incluent l'examen de la recevabilité de la demande, les prises de contact avec les parties à la médiation et les démarches en vue de l'obtention de l'accord
des parties pour s'engager dans un processus de médiation :
- Forfait Médiation : 400 euros. Les frais de traitement de dossier seront inclus dans le forfait médiation en
cas de médiation engagée :
- La durée d'une médiation est en moyenne de 5 à 7 heures. Au-delà de 7 heures de médiation, un supplément
de 50 euros par heure supplémentaire sera appliqué.
Le paiement par la collectivité ou l'établissement est effectué à réception du titre de recette établi par le centre de gestion à l'issue de la mission de médiation préalable obligatoire. Un état horaire sera communiqué à la collectivité ou l'établissement.
Les montants de cette participation pourront être réévalués par le Conseil d'Administration du centre de gestion. Ces évolutions s'appliqueront alors à la convention en cours sans qu’il soit nécessaire qu'un avenant à la convention soit signé.
Toute modification des conditions financières décidée par le Conseil d'Administration du centre de gestion fera
l’objet d'une information à la collectivité.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa signature par les deux parties.
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Elle sera renouvelée par tacite reconduction à chaque date anniversaire.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en
observant un préavis de trois mois avant la date anniversaire (soit avant le 1° octobre).
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Hormis la résiliation à échéance, les cas de résiliation sont les suivants :
-en cas de manquement à l'une des abligations de la convention par l’une des parties, l'autre partie peut mettre
fin à la présente convention ;
-en cas de désaccord sur les évolutions de financement qui résulteront des modifications apportées à l’article 6.
Dans les deux cas, la résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation
prend effet 3 mois à la date de réception du courrier recommandé.
ARTICLE 8 : Les litiges éventuels relatifs à l'application de la présente convention seront portés devant le
Tribunal Administratif de BASTIA.
Fait à BASTIA,
le
Convention établie en 2 exemplaires
Le CDG 2B, la Collectivité / Etablissement,
La Présidente Le Maire / Le Président