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unknown - 2026 9 PJ Adhésion à la mission de médiation proposée par le CDG31
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Flourens.
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
CENTRE DE GESTION ——+ DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Env éeciure le BOQIE 48 DE LA HAUTE-GARONNE Reçu en préfecture le 30/01/2026 ER Publié le
ID : 031-213101843-20260122-CM012026 20269-DE
Convention d’adhésion à la mission de médiation
| proposée par le CDG 31
Cette convention intègre le processus de médiation préalable obligatoire
Page 1 sur 10 - MAJ janvier 2025
Centre de Gestion de la FPT de la Haute Garonne — 590 rue Buissonnière - CS37666 - 31676 Labège Cedex
Tél. : 05 81 91 93 00 — Fax : 05 62 26 09 39 - contact@cdg31.fr - www.cdg31.frEnvoyé en préfecture le 30/01/2026
Reçu en préfecture le 30/01/2026
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SOMMAIRE
Préambule
Chapitre 1 : Conditions générales.
A. Section 1 :: Dispositions communes aux différents types de médiation.
Article 1° :5 Objet dela CONVENTION Lennon rerermnrnrniereeneretenenttet nec nr tee eeriees 4
Article 2 : Définition de la médiation.
Article 3 : Aspects de confidentialité. nier 4
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s) et déport éventuel... 5
Article:5:::Rôle et compétence du médiateur. sms 5
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation.
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation 5
Article 8 : Recouvrement et délai de paiement... 6
B. Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire 6
Article 9 : Domaine d'application de la médiation préalable obligatoire
Article 10 : Conditions d'exercice de la médiation préalable obligatoire... 2
Article 11 : Information des juridictions administratives 7
C. Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative du juge 7
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge... 74
D. Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative des parties... 8
Article 13 : Conditions d'exercice de la médiation à l'initiative des parties... 8
EYSectionS : Dispositions'finalesi::fisssnasemmnenamnatleneuntenee denim 8
Article 14 : Durée de la convention... 8
Article 15 :
ArLICIE LO ! ASSUTANCES. nn nn a anne near mrerameen mean en nee ee een 8
Article 17 : Protection des données personnelles... 8
Article 18 : Règlement des litiges nés de la convention... 9
Chapitre 2 : Conditions particulières
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Préambule
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a légitimé les
centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la
demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ainsi, l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié oblige les centres de gestion à proposer
par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de
justice administrative.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 permet également aux centres de gestion d’assurer une
mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et
213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys
ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter
des avis ou des décisions.
La loi prévoit en outre que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour
l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par
le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné
à l'article L. 452-11 du Code général de la fonction publique.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention
prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par
décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une
tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et
moins onéreuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine le périmètre et la tarification de la mission de médiation.
Entre :
Collectivité ou établissement : Commune de Flourens
Représenté(e) par : Marion RIVOIRE
Fonction : Maire
Dûment habilité par délibération de l'assemblée délibérante du :
22 janvier 2026
Et
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31)
Représenté par sa Présidente Madame Sabine GEIL-GOMEZ.
Dûment habilitée par délibération du conseil d'administration n°2022-24 du 11 mai 2022
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Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du
22 décembre 2021,
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
Vu la délibération du CDG 31 n°2022-24 du 11 mai 2022 autorisant la présidente du Centre de
Gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération n°2024-35 du 02 octobre 2024 fixant les conditions d'accès aux missions
complémentaires a caractère facultatif applicables au 1er janvier 2025,
Vu la délibération n°2026-7 du 22 janvier 2026 autorisant Madame la Maire à signer la présente
convention,
Il'est convenu ce qui suit :
Chapitre 1: Conditions générales
A. Section 1 : : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1° : Objet de la convention
Le CDG 31 propose la mission de médiation telle que prévue par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales
d'adhésion de la collectivité à cette mission et ses effets.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit
la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur
en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant concerner des droits dont elles n'ont pas
la libre disposition.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou
arbitrale sans l'accord des parties.
Il'est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1: En présence de raisons impérieuses d'ordre public où de motifs liés à la protection de
l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
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Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s) et déport éventuel
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de
médiation doit (doivent) posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification
requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d'une
formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s'engage(ent) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de
gestion établie par le Conseil d'Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité,
compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la
médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la
collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera à un autre CDG d'assurer la médiation. La
collectivité (ou l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront
immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l'établissement)
sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un
dialogue et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche
d’un accord. || adhère à la charte des médiateurs de Centres de Gestion.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Si la fin de la médiation est à l'initiative de la collectivité, le service sera dû en proportion de
l'avancement de la médiation et des prestations qui ont été effectuées.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les
conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le CDG31 entre dans le cadre des dispositions prévues par
l’article 25-2 et L. 452-30 du code général de la fonction publique. A ce titre, le coût de ce service
sera pris en charge par la collectivité ayant saisie le médiateur.
Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé :
e Affiliés et adhérents à l’ensemble de missions Article L 452-39 du CGFP :
e Frais d'ouverture de dossier : 53€
e 525€ forfaitaires pour une durée moyenne de 8h de réunion
e 53€ de l’heure supplémentaire, en cas de besoin
e Remboursement au CDG31 des éventuels frais de déplacement du médiateur dans le
cadre de sa mission
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Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le CDG31 après
réalisation de la mission de médiation.
Ces conditions financières sont révisables par délibération du conseil d'administration du CDG31. Les
nouveaux tarifs applicables sont notifiés par le CDG31 au moins trois mois avant la date de leur entrée
en vigueur. L'employeur peut alors résilier les conventions par voie de notification intervenant
préalablement à la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. À défaut de résiliation, les nouveaux
tarifs sont applicables, sans que la signature d’un avenant soit nécessaire.
Article 8 : Recouvrement et délai de paiement
L'employeur doit respecter les délais de paiement applicables aux personnes publiques, à
savoir le paiement dans un délai de 30 jours suivant réception du titre de recettes transmis
par la Paierie Départementale, comptable du CDG31.
Tout retard de paiement ouvre droit à l’application d'intérêts moratoires. Le taux des
intérêts moratoires est égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne
à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de huit points de pourcentage, conformément au décret n° 2013-269 du 29
mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique.
B. Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 9 : Domaine d'application de la médiation préalable obligatoire
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice
administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions
administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 714-1 du code général de la fonction
publique ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour
les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l'issue
d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion
interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l’article L. 731-
10 du code général de la fonction publique ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les
conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30
septembre 1985.
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Article 10 : Conditions d'exercice de la médiation préalable obligatoire
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un
déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire
dans l'indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine).
À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les
deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en
attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de
la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de
Gestion (article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci
mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours
contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant
fait naître la décision contestée.
Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent
intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de
saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Sile tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision
entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance
et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant
le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce
dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision
administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 11 : Information des juridictions administratives
Le CDG31 informe le Tribunal Administratif de Toulouse de la signature de la présente convention
par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation de la présente
convention.
C. Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative du juge
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou
une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après
avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre
celles-ci.
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La médiation n’est pas une action judiciaire et le rôle du médiateur est d'aider Ta collectivité ou
l'établissement signataire à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les
personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque
affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l'issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à
un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les
conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
D. Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative des parties
Article 13 : Conditions d'exercice de la médiation à l'initiative des parties
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en
dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les
personnes qui en sont chargées.
S'il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre
d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en
conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
E. Section 5 : Dispositions finales
Article 14 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année calendaire de sa signature.
Elle est renouvelée par tacite reconduction d'année en année, en l’absence de volonté contraire
exprimée par l’une ou l’autre des parties par voie de notification par la partie diligente à l’autre partie,
avec un délai de préavis de 3 mois avant l’échéance principale.
L'échéance principale est constituée par le 1° janvier de chaque année.
Article 15 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée par les parties à tout moment, moyennant un préavis de 3
mois. Cette résiliation vaudra pour l'avenir. Elle engendrera la fin de l’application de la médiation
préalable obligatoire dans la collectivité ou l’établissement signataire.
Les médiations en cours au moment de la résiliation ne sont pas affectées par la résiliation. Celles-ci
peuvent toutefois faire l’objet d’une fin anticipée dans le seul cadre prévu à l’article 6 de la présente
convention.
Article 16 : Assurances
Le CDG31 est assuré en responsabilité civile pour l’ensemble de ses missions.
Article 17 : Protection des données personnelles
Les informations et documents transmis restent confidentiels, excepté ceux que la loi ou le
règlement oblige à divulguer.
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Afin d’assurer les missions de la présente convention, le CDG31 est destinataire de ces informations
et documents et il collecte des données personnelles. Il est responsable des traitements qu’il met en
place pour atteindre ces objectifs.
Le CDG31 est tenu au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à
caractère personnel et, en particulier, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (RGPD).
Le CDG31 prend les engagements suivants :
- Les données sont traitées conformément aux lois ou règlements applicables et aux seules
finalités prévues ;
- Les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre pour
s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au
RGPD. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.
Le délégué à la protection des données du CDG31 peut être contacté par mail : dpo@cdg31.fr
L'employeur est lui-même responsable de traitement de données à caractère personnel, dès lors
qu'il définit les modalités de la gestion administrative de ses agents. Il s'engage alors à offrir les
mêmes garanties que celles énoncées au présent article et à respecter les dispositions du RGPD, en
particulier.
L'employeur s'engage à transmettre au CDG31 les données personnelles nécessaires à l'exécution de
la mission objet de la présente convention de manière sécurisée.
Article 18 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Toulouse
(68 rue Raymond IV, BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07) ou par Internet via le site
htpp://www.telerecours.fr).
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Chapitre 2 : Conditions particulières
La collectivité ou l'établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types de
médiations suivantes : {cocher les cases concernées)
CO Médiation préalable obligatoire (MPO) à l'encontre des décisions administratives
mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle s'engage alors à apposer
la mention suivante sur toutes les décisions concernées :
« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir,
par courrier, le CDG31 situé 590, rue Buissonnière — CS37666 - 31676 Labège Cedex,
pour qu'il engage une médiation. Vous devez joindre une copie de la décision contestée à
votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la
présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter
de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision
ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
[] Médiation à l'initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle
(lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en
conflit.
Médiation conventionnelle.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la
collectivité ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle
(lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Fait en 2 exemplaires
A (lieu) : A (lieu) : Flourens
Le (date) : Le (date) : 22 janvier 2026
La Présidente, Madame la Maire,
Marion RIVOIRE
E— Sabine GEIL-GOMEZ
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