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Document publié le Samedi 3 avril 2021 par la commune de Caunette.
Lien du pdf (Arrêté - arrete covid 5 avril 2)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Libertés publiques,
PRÉFET Cabinet, DE L'HÉRAULT Direction des Sécurités
Liberté Bureau de la planification et des opérations Égalité
Fraternité
Montpellier, le 3 avril 2021
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021.01.335
Interdisant les rassemblements, réunions, manifestations ou activités à caractère festif
dans le département de l'Hérault
Le préfet de l'Hérauit
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L 3136-1 et L 3136-2 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 ; 4
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu le décret du Président de la République en date du 17juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques Witkowski en qualité de préfet de l'Hérault (hors classe) ;
Vu l'avis de l'agence régionale de santé:
Vu l'état d'urgence sanitaire déclaré sur l'ensemble du territoire de la République ; f
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021.01.334 du 03 avril 2021 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l'Hérault ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le virus SARS-CoV-2 circule toujours activement et le niveau d'hospitalisation et de réanimation reste élevé :
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion ou de circulation du virus sur l’ensemble du département de l'Hérault, entraînant alors une hausse des contaminations, un afflux massif de patients de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, susvisé, définit dans son article 1° et en
annexe 1 les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, qui doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ;
Considérant que le taux d'incidence constaté le 27 mars 2021 s'élève à 326,7/100000 habitants pour le département de l'Hérault en hausse de 38,3 % sur 7 jours et de 71,6 % par sur 14 jours, cette hausse est observée sur toutes les tranches d'âge
Considérant que le taux de positivité constaté le 27 mars 2021 dans le département de l'Hérault s'élève à 7,3% en hausse de 12,8% sur 7 jours et de 32,7 % sur 14 jours
Considérant en effet que sur une période de 7 jours glissants le nombre d'hospitalisations a augmenté de 30,5 % : que sur la même période, le nombre de cas est passé de 2779 à 3842 et que le variant britannique qui présente Un caractère hautement contagieux est devenu largement majoritaire dans le département ; que les établissements de santé du département ont d'ores et déjà saturé leur capacité de places de réanimation :‘
Considérant les risques graves pour la santé publique que présenterait une saturation aggravée des serviceshospitaliers ;
Considérant que dans ce contexte sanitaire héraultais, des manifestations ou des rassemblements à caractère festif, provoqueraient des attroupements de personnes favorisant incontestablement la diffusion du virus et compromettraient ainsi la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé dans le département de l'Hérault ;
Considérant que des récents évènements festifs ont été recensés dans le département de l'Hérault et sur tout le territoire national :
* le 17 février dernier à Cournonterral, s'est déroulée la fête des Pailhasses non autorisée par la préfecture,
au cours de laquelle les participants ont affiché leur volonté de ne pas respecter les mesures sanitaires dont le port du masque ; que ces comportements irresponsables ont eu pour conséquence directe une aggravation de la situation sanitaire, avec un taux d'incidence passant de 200 à 704 dans la commune ;
* les exemples de manifestations festives récentes, tant à Montpellier le 17 mars dernier lors de la manifestation « Performance artistique revendicative », qu'à Marseille le 21 mars dernier, où les manifestants s'affranchissaient massivement du port du masque : 4
* le 30 mars dernier à Lyon, une fête sauvage a rassemblé près de 300 personnes en fin de journée sur les quais de Saône et qui a pris fin au-delà du couvre-feu, en train de boire, de danser sans être porteurs du masque de protection et sans respecter les gestes barrières, alors même que le département du Rhône a été confiné pour lutter contre l’épidémie de covid-19 :
* le 30 mars dernier à Lille, Une fête improvisée a rassemblé près de 400 personnes dans le parc de la Citadelle, la plupart en train de boire sans être porteur du masque de protection et sans respecter les gestes barrières, alors même que le département des Hauts-de-France a été confiné pour lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
Considérant qu'au vu de ces éléments et de ces précédents, il appartient au préfet de l'Hérault de prévenir ce type de rassemblement festif qui compromettrait et aggraverait la situation sanitaire du département ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l’ordre public ;
Considérant que les forces de l'ordre ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante et le contrôle des mesures liées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire actuel :
Considérant que l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 modifié susvisé, d'une part, interdit les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, et, d'autre part, subordonne toute manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure à une déclaration des
organisateurs précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du même décret ; que le préfet de département est habilité à interdire les manifestations si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect de ces dispositions ;
Considérant qu'afin de lutter efficacement contre la propagation du virus Covid-19, il y a lieu d'interdire la diffusion de musique amplifiée susceptible de conduire à des regroupements de personnes sur la voie publique et/ou dans les établissements recevant du public, toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique, ainsi que l'usage et la détention de matériel de sons dans les rassemblements festifs non autorisés et la consommation d'alcool sur la voie publique ; 4
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que dans ces conditions de risques d'atteinte à la santé publique, au vu de l'augmentation du taux d'incidence et de positivité dans le département de l'Hérault avec une part importante du variant britannique parmi les cas positifs au covid, seule une interdiction des rassemblements, réunions, manifestations ou activités à caractère festif organisés dans le département de l'Hérault, est de nature à prévenir efficacement le risque sanitaire lié à une recrudescence de l'épidémie Covid-19 ; ‘
2/4Vu l'urgence ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1° _: Les rassemblements, réunions, manifestations ou activités à caractère festif organisés sur la voie
publique dans tout le département de l'Hérault, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits, conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié susvisé, en raison du risque de propagation et de diffusion du virus qu'ils favorisent.
Article 2_: La détention de matériel de sons ayant pour objectif la diffusion de musique amplifiée à des fins d'animation musicale festive ainsi que l'usage et la consommation d'alcool sont interdits sur la voie publique dans tout le département de l'Hérault.
Article 3_: Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables à compter du dimanche 04 avril 2021.
Article 4_: Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par les articles L.3136-1 du code de la santé publique et R.211-27 du code de la sécurité intérieure.
Article 5_: La directrice de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, les sous-préfets des arrondissements de Lodève et de Béziers, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, le général commandant du groupement de gendarmerie départementale, et les maires du département de l'Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et transmis aux procureurs de la République de Montpellier et de Béziers.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
de la préfecture de l'Hérault,
Thierry LAURENT
3/4DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :
Un recours contentieux, par écrit, contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier. Le tribunal administratif peut également être saisi d’un recours par le site : www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel, non-suspensif, doit être enregistré par le greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'expiration du 2ème mois suivant la date de publication de la présente décision.
Un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la justice administrative.
Un recours gracieux auprès de mes services, Préfecture de l'Hérault, Cabinet du préfet, Place des Martyrs de la Résistance, 34 062
Montpellier Cedex 2, par écrit, contenant l'exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau, 75 800
Paris, par écrit, contenant l'exposé de vos arguments ou faits nouveaux.
* Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision. En l'absence de réponse dans un délai de
2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
4/4