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PLU - Rapport de présentation - Rapport
PLU - Annexes - 5b arrete prefectoral captage 2
PLU - Annexes - 5b arrete prefectoral captage 2
Arrêté - arrete prefectoral b t energie france sas
Document publié le Mardi 31 juillet 2012 par la commune de Bantzenheim.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral b t energie france sas)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
ï
Ï
IE
Liberté
Égalité
*Fraternité
—————0"""
"Talents
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
|
PRÉFETDUHAUTRHIN
|
MAIRIE
RS
PRÉFECTURE Direction des Collectivités
Locales
et
-
MAI
2020
des
Procédures
Publiques
|
Bureau
des Enquêtes
Publiques
et
Installations
Classées
ARRETE
du
à
0
AVR.
2020
portant
autorisation
d’exploiter
une
unité
de
valorisation
énergétique
de
combustibles
solides
de
récupération
(CSR),
de
déchets
d’activité
économique
(DAE)
et d’ordures
ménagères
(OM)
sur
le territoire
de
la commune
de
Bantzenheim
à la société
B+T
ENERGIE
France
Sas
en
référence
au
titre VIII
du
livre
I et au
titre
I°
du
livre
V
du
code
de
l’environnement
Le
Préfet
du
Haut-Rhin
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
l’environnement,
livre
V,
titre
l‘relatif
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
livre
IL,
titre
VIII
relatif
aux
procédures
administratives
et
livre
IL,
titre
IL,
relatif
aux
quotas
d'émission
de
gaz
à effet
de
serre
;
/
VU
la
nomenclature
des
installations
classées,
annexée
à
l’article
R.
511-9
du
code
de
l’environnement
;
VU
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
et
notamment
son
article
L.121-1
;
VU
la
directive
2010/75/UE
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles,
dite
«
directive
IED
»
et
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives,
notamment,
à
l’incinération
de
déchets
(BREF
« WI
»)
;
VU
la
directive
2003/87/CE
du
13
octobre
2003
établissant
un
système
d'échange
de
quotas
d'émission
de
gaz
à effet
de
serre
dans
la
Communauté
et
modifiant
la
directive
96/61/CE
du
Conseil
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
mai
2016
relatif
aux
installations
de
production
de
chaleur
et/ou
d'électricité
à
partir
de
déchets
non
dangereux préparés
sous
forme
de
combustibles
solides
de
récupération
dans
des
‘
installations
prévues
à cet
effet
associés
ou
non
à un
autre
combustible
et
relevant
de
la
rubrique
2971
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
20
septembre
2002
relatif
aux
installations
d'incinération
et
de
co-incinération
de
déchets
non
dangereux
et
aux
installations
incinérant
des
déchets
d'activités
de
soins
à risques
infectieux
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à autorisation
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié,
notamment
par
l’arrêté
ministériel
du
24
août
2017
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d’eau
ainsi
qu’aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
soumises
à autorisation
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à déclaration
sous
la
rubrique
n°
4511
(déchets
non-dangereux
non
inertes)
;2/48
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2005
relatif
à l'évaluation
et
à
la
prise
en
compte
de
la
probabilité
d'occurrence,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences
des
accidents
potentiels
dans
les
études
de
dangers
des
installations
classées
soumises
à autorisation
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
31 janvier
2008
modifié
relatif au registre
et à la déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et des
déchets
;
|
VU
Parrêté
ministériel
du
31 juillet 2012
relatif aux modalités
de constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.
516-1
et suivants
du
code
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
relatif
à la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
VU
le plan régional
de prévention
et de gestion
des
déchets
de la région
Grand
Est approuvé
en octobre
2019 ;
VU
Parrêté
préfectoral
du
28
février
2017
portant
approbation
du
règlement
départemental
de
défense
extérieure
contre
l’incendie
du
Haut-Rhin
et le règlement
annexé
;
VU
la demande
d’autorisation
déposée
en préfecture
le
12
octobre
2018
et complétée
le 2 avril 2019
par la so-
ciété B+T
ENERGIE
France
Sas,
en vue
d’être
autorisée
à exploiter
des
installations
d’incinération
et les
activités
connexes
s’y rapportant
situées
au sein du
site Alsachimie
Chalampé,
RD
52,
68490
Chalampé
;
VU
les
avis
exprimés
par
les différents
services
et organismes
consultés
en
application
des
articles
R.512-19
à
R.512-25)
du
code
de
l’environnement
;
VU
l’avis de
l’Autorité
Environnementale
en date
du
9 août
2019
et la réponse
de l’exploitant
à l’avis
de l’au-
torité
environnementale
en date
du
12
septembre
2019
;
VU
Ia décision
du président
du tribunal
administratif de
Strasbourg
en
date
du
13
septembre
2019
portant
no-
mination
du
commissaire
enquêteur
;
VU
Parrêté
préfectoral
en
date
du
17
octobre
2019
ordonnant
l’organisation
d’une
enquête
publique
pour
une
durée
de
30
jours
du
12
novembre
2019
au
12
décembre
2019
inclus
sur le
territoire
des
communes
de
Bantzenheim,
Chalampé,
Ottmarsheim,
Hombourg
et Rummersheim-le-Haut
;
VU
le registre
d’enquête
et l’avis
favorable
du
commissaire
enquêteur
:
VU
les avis émis
par les conseils
municipaux
des
communes
de Bantzenheim,
Chalampé,
et Hombourg
:
VU
le rapport
de
la Direction
Régionale
de
l’Environnement,
de
l'Aménagement
et du
Logement,
chargée
de
l'inspection
des
installations
classées,
du
11
mars
2020 ;
VU
le projet
d’arrêté
porté
le 24
mars
2020
à la connaissance
du
demandeur
;
CONSIDÉRANT
que
les
installations
projetées
par
la
société
B+T
ENERGIE
France
Sas
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Bantzenheim
relèvent
du
régime
de
l'autorisation
au
titre
de
l'article
L.
512-1
du
livre
V
du
titre
1er relatif aux
installations
classées
pour
la protection
de l'environnement ;
CONSIDÉRANT
qu’en
application
des
dispositions
de
l’article
L.
181-3
du
code
de
l’environnement,
lautorisation
environnementale
ne
peut
être
accordée
que
si
les
mesures
qu’elle
comporte
assurent
la
prévention
des
dangers
ou inconvénients
pour
les intérêts
mentionnés
aux
articles L.
211-1
et L.
511-1
;
CONSIDÉRANT
que
l’incinération
de
déchets
non-dangereux
est
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
à
protéger
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement
susvisé
et
qu'il
convient
en
conséquence
de prévoir
les mesures
adaptées
destinées
à prévenir
ou empêcher
ses
effets
;3/48
CONSIDÉRANT
que
les
conditions
d'aménagement
et
d’exploitation
ainsi
que
les
modalités
d’implantation,
prévues
dans
le
dossier
de
demande
d’autorisation,
permettent
de
limiter
les
inconvénients
et
dangers
;
CONSIDÉRANT
que
les
enjeux
majeurs
du
projet
résident
dans
la
prévention
de
la
pollution
atmosphérique
par
la
maîtrise
des
rejets
de
l’installation
projetée
;
CONSIDÉRANT
que
l'exploitant
a prévu
des
équipements
d’épuration
où
sont
mises
en
œuvre
les
meilleures
techniques
disponibles
pour
le
traitement
des
fumées
provenant
du
traitement
thermique
des
déchets
et
que
les
valeurs
limites
de
rejets
retenues
sont
plus
contraignantes
que
celles
imposées
par
les
réglementations
française
ou
allemande
;
CONSIDÉRANT
que
les
installations
projetées
sont
compatibles
avec
le
plan
régional
de
prévention
et
de
gestion
des
déchets
de
la
région
Grand
Est
approuvé
en
octobre
2019
en
application
de
l’article
RS41-15
du
code
de
l’environnement,
sont
prévues
par
ce
plan,
que
ce
plan
tient
compte
de
la
loi
n°
2015-992
du
17
août
2015
relative
à la
transition
énergétique
pour
la
croissance
verte
susvisée
et
que
la
valorisation
énergétique
des
déchets
est
préférable
à
l’enfouissement
conformément
à
la
hiérarchisation
des
modes
de
traitement
des
déchets
fixée
par
l’article
L.
541-1
du
code
de
l’environnement
;
|
CONSIDÉRANT
que
l’analyse
de
risques
a
démontré
que
les
risques
accidentels
sont
acceptables
au
regard
des
enjeux
identifiés
et
de
l’implantation
de
l'installation
au
sein
de
la
plateforme
chimique
de
Chalampé
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
imposées
à l’exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
en
application
des
articles
R.
181-18
à
R.181-32,
des
observations
des
conseils
municipaux
de
Bantzenheim,
Chalampé,
Hombourg
et
des
services
déconcentrés
de
l’Etat
sont
de
nature
à prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés
par
les
installations
;
APRÈS
communication
du
projet
d’arrêté
à l’exploitant
;
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Haut-Rhin
;
ARRÊTE
TITRE
1 -
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
ARTICLE
1.1.1.
EXPLOITANT
TITULAIRE
DE
L’AUTORISATION
La
société
B+T
ENERGIE
France
Sas,
dont
le
siège
social
est
sis
7
avenue
de
Strasbourg
- Parc
des
Collines
-
68350
Brunstatt-Didenheim
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
annexées
au
présent
arrêté,
à
exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Bantzenheïm,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
ARTICLE
1.1.2.
MODIFICATIONS
ET
COMPLÉMENTS
APPORTÉS
AUX
PRESCRIPTIONS
DES
ACTES
ANTÉRIEURS
Sans
objet.
ARTICLE
1.1.3.
INSTALLATIONS
NON
VISÉES
PAR
LA
NOMENCLATURE
OÙ
SOUMISES
À
DÉCLARATION
OÙ
SOUMISES
À
ENREGISTREMENT
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexitéavec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
notablement
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
4/48
installation,
conformément
à l’article
L.181-1
du
code
de
l’environnement.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
préfectoral
d'autorisation.
CHAPITRE
1.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
1.2.1.
LISTE
DES
INSTALLATIONS
CONCERNÉES
PAR
UNE
RUBRIQUE
DE
LA
NOMENCLATURE
DES
INSTALLATIONS
CLASSÉES
Les
installations
exploitées
sont
classées
selon
les
rubriques
et
régimes
définis
dans
le
tableau
ci-dessous
:
2771
Installation
de
traitement
thermique
de
déchets
non
dangereux,
à
l'exclusion
des
installations
visées
à
la
70
MW
rubrique
2971
Installation
de
production
de
chaleur
ou
d'électricité
à
CSR,
DAE
et
OM:
partir
de
déchets
non
dangereux
préparés
sous
forme
de
2971.1
combustibles
solides
de
récupération
dans
une
Installation
de
200
604
t/an
installation
prévue
à cet
effet,
associés
ou
non
à un
autre|
production
de
chaleur
à |
dont
au
maximum
combustible.
partir
de
CSR
60
000
t/an
d‘OM
1.
Installations
intégrées
dans
un
procédé
industriel
de
|
(Combustibles
Solides
fabrication
de
Récupération),
de
3110
Combustion
de
combustibles
dans
des
installations
DAE
(Déchets
d'une
puissance
thermique
nominale
totale
égale
ou
d'Activités
70
MW
supérieure
à 50
MW
Economiques)
et
d‘OM
Incinération
ou
coincinération
de
déchets
(Ordures
Ménagères)
Elimination
ou
valorisation
de
déchets
dans
des
.
.
.
Une
ue
,
25,2
t/h
au
maximum
35202
installations
d'incinération
des
déchets
ou
des
22.9
t/h
en
movenne
installations
de
coincinération
des
déchets
:
?
Ÿ
,
nur
annuelle
a)
Pour
les
déchets
non
dangereux
avec
une
capacité
supérieure
à 3
tonnes
par
heure
Dangereux
pour
l'environnement
aquatique
de
catégorie
Stockage
des
résidus
chronique
2.
d'épuration
des fumées
/
|
45112
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans|°
*P'AHOn
Ces
fumée
117t
l'installation
étant
:
Porssieres
des
filtres
/
2. Supérieure
ou
égale
à 100
t mais
inférieure
à 200
+
|°4U*
issues
du
séparateur
(*) À
(Autorisation)
- D
(Déclaration)
Volume
autorisé
: éléments
caractérisant
la
consistance,
le
rythme
de
fonctionnement,
le
volume
des
installations
ou
les
capacités
maximales
autorisées.
ARTICLE
1.2.2.
ÉTABLISSEMENT
CONCERNÉ
PAR
LA
DIRECTIVE
IED
L'établissement
possède
des
installations
visées
par
la
directive
2010/75/UE
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles,
dite
« directive
IED
».
Ces
installations
relèvent
de
la
rubrique
n°
3520-a
de
la
nomenclature
des
installations
classées
et
sont
soumises
aux
dispositions
des
articles
R.
515-60
à R.
515-84
du
code
de
l’environnement.
|
|
Au
sens
de
l’article
R.
515-61,
la
rubrique
principale
retenue
est
la
rubrique
n°3520
relative
à
l’incinération
de
déchets,
et
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives
à
la
rubrique
principale
sont
celles
relatives
à l’incinération
de
déchets
(BREF
«WI
»).
ARTICLE
1.2.3.
SITUATION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
Les
installations
autorisées
sont
situées
au
sein
de
l’aire
n°47
de
la
plateforme
industrielle
Alsachimie
de
Chalampé,
sur
la
parcelle
cadastrale
suivante
:
A5/48
Commune
Parcelle
BANTZENHEIM
11
Les
installations
citées
à
l'article
1.2.1
ci-dessus
sont
reportées
avec
leurs
références
sur
le
plan
de
situation
de
l'établissement
annexé
au
présent
arrêté.
ARTICLE
1.2.4.
LIMITES
DE
L’AUTORISATION
Article
1.2.4.1.
Déchets
admissibles
Les
seuls
déchets
admis
dans
l’installation
d’incinération
sont
des
déchets
non
dangereux
solides
de
type
CSR,
DAE
et,
dans
les
circonstances
exceptionnelles
décrites
ci-après,
OM.
Les
déchets
d'activités
de
soins
à risques
infectieux
et
assimilés
(DASRT)
ne
sont
pas
admis
dans
l’installation.
L’acceptation
des
déchets
à incinérer
répond
à l’ordre
de
priorisation
suivant
:
1)
CSR
provenant
d’installation
de
préparation
des
CSR
visée
à
l'arrêté
du
23
mai
2016
relatif
à
la
préparation
des
combustibles
solides
de
récupération
et
préparés
tels
que
prévu
par
cet
arrêté
;
2)
DAE
ayant
fait
l’objet
d’un
pré-traitement
mais
ne
répondant
pas
à
l’ensemble
des
critères
définis
dans
l'arrêté
du
23
mai
2016
relatif
à la
préparation
des
combustibles
solides
de
récupération
;
3)
DAE
ne
pouvant
faire
l’objet
d’un
pré-traitement.
A
ce
titre,
les
DAE
«
non
triés
»
acceptés
sur
le
site
se
limitent
à des
refus
d'installations
de
valorisation
matière
des
déchets
(exemple
:déchets
de
pulpeur
issus
de
l’industrie
papetière).
Les
OM
sont
admises
uniquement
sur
demande
du
STVOM
de
la
région
mulhousienne
pour
pallier
les
incapacités
temporaires
de
l’'UIOM
de
Sausheim.
L’exploitant
soumet
au
préfet
sa
proposition
de
service
en
réponse
au
SIVOM
dès
lors
qu’elle
dépasse
10
000
tonnes
cumulées
sur
12
mois
glissants.
|
Article
1.2.4.2.
Origine
géographique
des
déchets
L'exploitant
applique
le
principe
de
proximité
pour
l’approvisionnement
de
ses
installations
en
déchets
combustibles,
en
respectant
notamment
les
critères
suivants
:
+
le
tonnage
de
CSR
et
DAE
incinérés
annuellement
provient
a
minima
pour
74%
des
départements
du
Haut-Rhin,
du
Bas-Rhin
et
de
la
Moselle
;
+
pour
chaque
provenance
de
déchets,
l'exploitant
s’assure
que
cette
opération
est
autorisée
par
les
plans
de
gestion
des
déchets
en
vigueur
sur
la
zone
d’origine
du
déchet.
Les
éléments
justificatifs
de
cette
vérification
sont
tenus
à disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
et
transmis
sur
demande.
Article
1.2.4.3,
Itinéraire
de
transport
De
façon
à limiter
les
nuisances
liées
au
transport
routier
pour
les
riverains,
les
véhicules
transportant
les
déchets
combustibles
et
autres
matières
premières
ainsi
que
les
déchets
sortants
du
site
empruntent
la
route
départementale
D52
et
évitent
les
routes
départementales
D39
et
D4B2
pour
accéder
au
site
et
en
repartir.
Article
1.2.4.4.
Livraison
et
réception
des
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
précautions
nécessaires
en
ce
qui
concerne
la
livraison
et
la
réception
des
déchets
dans
le
but
de
prévenir
ou
de
limiter
dans
toute
la
mesure
du
possible
les
effets
négatifs
sur
l'environnement,
en
particulier
la
pollution
de
l'air,
du
sol,
des
eaux
de
surface
et
des
eaux
souterraines,
ainsi
que
les
odeurs,
le
bruit
et
les
risques
directs
pour
la
santé
des
personnes.
L'exploitant
détermine
par
pesage
la
masse
de
chaque
apport
de
déchets
avant
d'accepter
de
les
réceptionner.
Les
déchets
doivent
préalablement
à leur
admission
faire
l'objet
d'un
contrôle
de
leur
radioactivité
par
un
dispositif
de
détection.
Les
déchets
émettant
des
rayonnements
ionisants
sont
écartés,
signalés
à l’inspection
des
installations
classées
et
traités
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.
542-1
et
suivants
du
code
de
l’environnement.
Le
seuil
de
déclenchement
de
l’alarme
du
dispositif
de
détection
est
fixé
par
l'exploitant
en
tenant
compte
du
bruit
de
fond
local.
Les
éléments
techniques
justificatifs
de
la
détermination
de
ce
seuil
de
déclenchement
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Le
seuil
de
déclenchement
ne
peut
être
modifié
que
par
action
d’une
personne
habilitée
par
l’exploitant.
Le
réglage
de
ce
seuil
de
déclenchement
est
vérifié
à fréquence
a
minima
annuelle,
selon
un
programme
de
vérification
défini par
l’exploitant.6/48
La
vérification
du
bon
fonctionnement
du
dispositif
de
détection
de
la
radioactivité
est
réalisée
périodiquement.
La
périodicité
retenue
par
l’exploitant
doit
être
justifiée,
elle
a lieu
au
moins
une
fois
par
an.
L'exploitant
doit
pouvoir
justifier
que
l’équipement
de
détection
de
la
radioactivité
est
en
service
de
façon
continue.
L’exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
documents
nécessaires
à
la
traçabilité
des
opérations
de
vérification
et
de
maintenance
réalisées
sur
le
dispositif
de
détection
de
la
radioactivité. L'exploitant
s'assure
de
la
conformité
des
combustibles
utilisés
par
rapport
aux
critères
définis
à l'article
1.2.4.1
du
présent
arrêté
en
effectuant
:
*
un
contrôle
visuel
à
la
livraison
sur
chaque
lot.
Les
critères
de
vérification
du
contrôle
visuel
sont
définis
par
l'exploitant
dans
le
programme
de
suivi
visé
à
l'article
7
et
permettent
notamment
de
s'assurer
de
la
conformité
du
combustible
en
terme
de
présence
de
corps
étrangers
tels
que
ferrailles
ou
pierres
et
autres
matériaux
inertes
ou
indésirables
à la
combustion
;
*__
pour
les
CSR,
une
analyse
de
la
teneur
de
l'ensemble
des
paramètres
listés
à l'article
5
de
l'arrêté
du
23
mai
2016
relatif
à
la
préparation
des
combustibles
solides
de
récupération,
au
minimum
une
fois
par
an
par
fournisseur
et
par
type
de
combustible
en
respectant
les
modalités
de
prélèvement
et
d'analyses
ainsi
que
les
teneurs
maximales
autorisées
qui
sont
fixées
par
ce
même
arrêté
;
|
*
une
analyse
de
la
teneur
en
métaux
et
dioxines
dans
les
cendres
volantes
une
fois
par
semestre.
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
registre
chronologique
où
sont
consignées,
pour
chaque
flux
de
combustibles
dont
les
CSR,
les
informations
suivantes
:
*
la
fiche
d'identification
de
chaque
lot
reçu
(pour
les
CSR)
;
*
la
date
de
réception
de
chaque
lot
;
*
la
nature
du
combustible
entrant
(code
du
déchet
au
regard
de
la
nomenclature
définie
à
l'annexe
II
de
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement)
;
*
la
quantité
;
*
le
nom
et
l'adresse
de
l'installation
expéditrice
;
*
le
nom
et
l'adresse
du
ou
des
transporteurs,
ainsi
que
leur
numéro
de
récépissé
mentionné
à
l'article
R.
541-53
du
code
de
l'environnement.
|
Ce
registre
comptabilise
par
fournisseur
le
tonnage
réceptionné
par
type
de
déchet,
le
résultat
du
contrôle
visuel
et,
le
cas
échéant,
les
résultats
d'analyses
effectuées.
I1
comptabilise
également
le
tonnage
réceptionné
par
origine
géographique
(département
pour
une
origine
française
et
pays
pour
les
pays
étrangers).
Les
données
de
ce
registre
sont
tenues
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
pendant
au
moins
trois
ans.
L'installation
est
équipée
de
telle
sorte
que
l'entreposage
des
déchets
et
l'approvisionnement
du
four
d'incinération
ne
soit
pas
à
l'origine
de
nuisances
olfactives
pour
le
voisinage.
L'aire
de
déchargement
des
déchets
doit
être
conçue
pour
éviter
tout
envol
de
déchets
et
de
poussières
ou
écoulement
d'effluents
liquides
vers
l'extérieur.
La
zone
de
déchargement
comprenant
les
quais
et
la
fosse
de
réception
est
équipée
de
portes
à
ouverture
et
fermeture
rapides
qui
seront
ouvertes
uniquement
lors
des
déchargements.
Le
déversement
du
contenu
des
camions
doit
se
faire
au
moyen
d'un
dispositif
qui
isole
le
camion
de
l'extérieur
pendant
le
déchargement
ou
par
tout
autre
moyen
conduisant
à un
résultat
analogue.
Un
poste
de
rechargement
est
prévu
pour
assurer
le
cas
échéant
l’évacuation
des
déchets
indésirables
par
camion.
La
fosse
de
réception,
d’une
capacité
maximale
de
10
179
m°,
est
étanche
et
conçue
de
manière
à
permettre
la
collecte
des
éventuelles
eaux
d’égouttage.
Le
bâtiment
abritant
la
fosse
est
mis
en
dépression
lors
du
fonctionnement
du
four
;
l'air
aspiré
sert d'air
de
combustion
afin de
détruire
les
composés
odorants.
Le
stockage
des
déchets
combustibles
en
dehors
de
la
fosse
de
réception
est
interdit.
ARTICLE
1.2.5.
CONSISTANCE
DES
INSTALLATIONS
AUTORISÉES
Les
installations,
dénommées
EPCC
(Energy
Production
Centre
in
Chalampé)
occupent
une
surface
totale
de
6300
m°,
dont
2200
m°
de
surface
couverte
et
4
100
m?
de
surface
imperméabilisée
(quai,
voirie
et
silos
de
stockage
extérieurs).
L'établissement
comprenant
l’ensemble
des
installations
classées
et
connexes,
est
organisé
de
la
façon
suivante
:
-_
trois
quais
de
déchargement
des
combustibles
;7/48
-
un
hall
comprenant
les
fosses
de
réception
des
combustibles
et
de
stockage
des
mâchefers
ainsi
que
les
installations
de
manutention
pour
le
transfert
des
combustibles
de
la
fosse
de
réception
vers
le
four
;
-
un
ensemble
four/chaudière
comprenant
une
trémie
d’alimentation
du
four,
un
four
à
grille
et
une
chaudière
à vapeur
d’une
puissance
de
70
MW
;
-
un
dispositif
de
traitement
des
oxydes
d’azote
(NOXx)
par
réduction
non
catalytique
sélective
en
utilisant
de
l’urée
;
-
un
dispositif
de
traitement
des
fumées
comprenant
l'injection
d’adsorbants
tels
que
l’hydroxyde
de
calcium
et
du
charbon
actif,
la
filtration
au
moyen
de
filtre
à manches
et
le
recyclage
des
adsorbants
par
recirculation
;
-
un
dispositif
d’extraction
des
gaz
de
combustion
vers
une
cheminée
munie
d’équipements
de
contrôle
de
la
qualité
des
émissions
atmosphériques
;
-
un
circuit
de
raccordement
au
réseau
de
vapeur
de
la
plateforme
de
Chalampé
;
-
un
bassin
de
stockage
des
eaux
non
conformes.
Les
installations
sont
décrites
dans
un
plan
de
masse
annexé
au
présent
arrêté.
CHAPITRE
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
ARTICLE
1.3.1.
CONFORMITÉ
Les
installations
et
leurs
annexes,
objets
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DURÉE
DE
L’AUTORISATION
ARTICLE
1.4.1.
DURÉE
DE
L’AUTORISATION
L'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque
l’installation
n'a
pas
été
mise
en
service
ou
réalisée
dans
le:
délai
de
trois
ans
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai
conformément
à l’article
R.181-48
du
code
de
l’environnement.
CHAPITRE
1.5
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
ARTICLE
1.5.1.
PORTER
À
CONNAISSANCE
L’exploitant
informe
le
préfet
de
la
mise
en
service
de
l'installation.
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à leur
mode
d'utilisation
ou
à leur
voisinage,
et
de
nature
à entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale,
est
portée
avant
sa
réalisation
à la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
ARTICLE
1.5.2.
MISE
À
JOUR
DES
ÉTUDES
D’IMPACT
ET
DE
DANGERS
Les
études
d’impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à l'occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
l’article
R.
181-46
du
code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l’exploitant.
ARTICLE
1.5.3.
ÉQUIPEMENTS
ABANDONNÉS
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
permettront
leur
mise
en
sécurité
et
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
la
prévention
des
accidents.
ARTICLE
1.5.4.
TRANSFERT
SUR
UN
AUTRE
EMPLACEMENT
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l'article
1.2
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
déclaration.8/48
ARTICLE
1.5.5.
CHANGEMENT
D’EXPLOITANT
La
demande
d'autorisation
de
changement
d'exploitant
est
soumise
à autorisation
au
titre
du
5°
de
l’article
R.
516-
1
du
code
de
l’environnement.
Le
nouvel
exploitant
adresse
au
Préfet
les
documents
établissant
ses
capacités
techniques
et
financières
et
l’acte
attestant
de
la
constitution
de
ses
garanties
financières.
ARTICLE
1.5.6.
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Sans
préjudice
des
mesures
de
l’article
R.
512-74
du
code
de
l’environnement,
pour
l’application
des
articles
R.
512-39-1
à R.
512-39-5,
l'usage
du
site
à prendre
en
compte
est
un
usage
industriel.
Lorsque
l'installation
classée
est
mise
à l'arrêt
définitif,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt
trois
mois
au
moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l'arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site.
Ces
mesures
comportent
notamment
:
*
l'évacuation
ou
l'élimination
des
produits
dangereux,
et,
pour
les
installations
autres
que
les
installations
de
stockage
de
déchets,
celle
des
déchets
présents
sur
le
site
;
*__
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site
;
*
la
suppression
des
risques
d'incendie
et
d'explosion
;
*
la
surveillance
des
effets
de
l'installation
sur
son
environnement.
En
outre,
l'exploitant
doit
placer
le
site
de
l'installation
dans
un
état
conforme
au
rapport
de
base,
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
511-1
et
qu'il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
selon
le
code
de
l’environnement.
CHAPITRE
1.6
RÉGLEMENTATION
ARTICLE
1.6.1.
RÉGLEMENTATION
APPLICABLE
Sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à l'établissement
les
prescriptions
qui
le
concernent
des
textes
cités
ci-dessous
(liste
non
exhaustive)
:
-
arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
-
arrêté
ministériel
du
02
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à autorisation
;
-
arrêté
ministériel
du
23
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
4511
(déchets
non-dangereux
non
inertes)
;
|
-
arrêté
ministériel
du
20
septembre
2002
relatif
aux
installations
d'incinération
et
de
co-incinération
de
déchets
non
dangereux
et
aux
installations
incinérant
des
déchets
d'activités
de
soins
à risques
infectieux
;
-
arrêté
ministériel
du
29
juillet
2005
modifié
fixant
le
formulaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
mentionné
à
l'article
4
du
décret
n°2005-635
du
30
mai
2005-Arrêté
du
23/01/97
relatif
à la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
-
arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
;
-
arrêté
ministériel
du
7
juillet
2009
relatif
aux
modalités
d’analyse
dans
l’air
et
dans
l’eau
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
et
aux
normes
de
référence
:
|
-
arrêté
ministériel
du
04
octobre
2010
modifié
relatif
à la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à autorisation
;
-
arrêté
ministériel
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l'environnement
:
-
arrêté
ministériel
du
23
mai
2016
relatif
aux
installations
de
production
de
chaleur
et/ou
d'électricité
à
partir
de
déchets
non
dangereux
préparés
sous
forme
de
combustibles
solides
de
récupération
dans
des
installations
prévues
à cet
effet,
associés
ou
non
à un
autre
combustible
et
relevant
de
la
rubrique
2971
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;9/48
ARTICLE
1.6.2.
RESPECT
DES
AUTRES
LÉGISLATIONS
ET
RÉGLEMENTATIONS
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
:
-
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l’urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression,
-
des
schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut
pas
permis
de
construire.
CHAPITRE
1.7
GARANTIES
FINANCIÈRES
ENVIRONNEMENTALES
ARTICLE
1.7.1.
OBJET
DES
GARANTIES
FINANCIÈRES
Les
garanties
financières
définies
dans
le
présent
arrêté
s'appliquent
pour
les
activités
visées
au
chapitre
1.2
de
manière
à permettre
en
cas
de
défaillance
de
l'exploitant
la
prise
en
charge
des
frais
occasionnés
pour
Les
travaux
relatifs
à l'intervention
en
cas
de
pollution
ou
d’accident,
le
remise
en
état
du
site
après
exploitation
ainsi
que
la
surveillance
éventuelle
du
site.
ARTICLE
1.7.2.
MONTANT
DES
GARANTIES
FINAN
CIÈRES
Le
montant
total
des
garanties
financières
à constituer
s'élève
à 548
389
euros.
L'indice
TPO1
utilisé
pour
le
calcul
est
celui
en
vigueur
en
octobre
2019
soit
726,6
(avant
changement
de
base).
Le
taux
de
la
TVAR
est
le
taux
applicable
de
TVA
applicable
lors
de
l’établissement
de
l'arrêté
préfectoral,
soit
20
%.
ARTICLE
1.7
3.
ÉTABLISSEMENT
DES
GARANTIES
FINAN
CIÈRES
Avant
la
mise
en
service
de
l’installation,
l'exploitant
adresse
au
Préfet
:
*
le
document
attestant
la
constitution
des
garanties
financières
établi
dans
les
formes
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
modifié
;
+
la
valeur
datée
du
dernier
indice
public
TPOI.
ARTICLE
1.7.4.
RENOUVELLEMENT
DES
GARANTIES
FINAN
CIÈRES
Le
renouvellement
des
garanties
financières
intervient
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
du
document
prévu
à l'article
1.7.3.
Pour
attester
du
renouvellement
des
garanties
financières,
l'exploitant
adresse
au
Préfet,
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance,
un
nouveau
document
dans
les
formes
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
modifié.
ARTICLE
1.7.5.
ACTUALISATION
DES
GARANTIES
FINANCIÈRES
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
R.
516-5-1
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
présente
tous
les
cinq
ans
un
état
actualisé
du
montant
de
ses
garanties
financières.
Ce
montant
réactualisé
est
obtenu
par
application
de
la
méthode
d'actualisation
précisée
à
l'annexe
II
de
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2012
sus-visé
au
montant
de
référence
figurant
à
l’article
1.7.2
du
présent
arrêté
pour
la
période
considérée.
Toute
modification
des
conditions
d'exploitation
conduisant
à
une
modification
du
coût
de
mise
en
sécurité
nécessite
une
révision
du
montant
de
référence
des
garanties
financières.
ARTICLE
1.7.6.
RÉVISION
DU
MONTANT
DES
GARANTIES
FINANCIÈRES
L’exploitant
informe
le
préfet,
dès
qu’il
en
a connaissance,
de
tout
changement
de
garant,
de
tout
changement
de
formes
de
garanties
financières
ou
encore
de
toutes
modifications
des
modalités
de
constitution
des
garanties
financières,
ainsi
que
de
tout
changement
des
conditions
d’exploitation
conduisant
à une
modification
du
montant
des
garanties
financières.10/48
ARTICLE
1.7.7.
ABSENCE
DE
GARANTIES
FINANCIÈRES
Outre
les
sanctions
rappelées
à
l’article
L.
516-1
du
code
de
l’environnement,
l'absence
de
garanties
financières
peut
entraîner
la
suspension
du
fonctionnement
des
installations
classées
visées
au
présent
arrêté,
après
mise
en
œuvre
des
modalités
prévues
à
l'article
L.
514-1
de
ce
code.
Conformément
à
l'article
L.
514-3
du
même
code,
pendant
la
durée
de
la
suspension,
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
à
son
personnel
le
paiement
des
salaires,
indemnités
et
rémunérations
de
toute
nature
auxquels
il avait
droit
jusqu'alors.
ARTICLE
1.7.8.
APPEL
DES
GARANTIES
FINANCIÈRES
En
cas
de
défaillance
de
l’exploitant,
le
Préfet
peut
faire
appel
aux
garanties
financières
:
-
lors
d'une
intervention
en
cas
d'accident
ou
de
pollution
mettant
en
cause
directement
ou
indirectement
les
installations
soumises
à garanties
financières
;
-
ou
pour
la
mise
sous
surveillance
et
le
maintien
en
sécurité
des
installations
soumises
à
garanties
financières
lors
d'un
événement
exceptionnel
susceptible
d'affecter
l'environnement.
ARTICLE
1.7.9.
LEVÉE
DE
L’OBLIGATION
DE
GARANTIES
FINANCIÈRES
L'obligation
de
garanties
financières
est
levée
à
la
cessation
d’exploitation
des
installations
nécessitant
la
mise
en
place
des
garanties
financières,
et
après
que
les
travaux
couverts
par
les
garanties
financières
ont
été
normalement
réalisés. Ce
retour
à une
situation
normale
est
constaté,
dans
le
cadre
de
la
procédure
de
cessation
d’activité
prévue
aux
articles
R.
512-74
et
R.
512
39-1
à R.
512-39-3,
par
l'inspecteur
des
installations
classées
qui
établit
un
procès-
verbal
de
récolement.
L’obligation
de
garanties
financières
est
levée
par
arrêté
préfectoral.
En
application
de
l'article
R.
516-5
du
code
de
l’environnement,
le
Préfet
peut
demander
la
réalisation,
aux
frais
de
l'exploitant,
d'une
évaluation
critique
par
un
tiers
expert
des
éléments
techniques
justifiant
la
levée
de
l'obligation
de
garanties
financières.
TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
2.1.1.
OBJECTIFS
GÉNÉRAUX
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
-
limiter
le prélèvement
et la consommation
d’eau ;
-
limiter
les émissions
de polluants
dans
l'environnement
:
-_
respecter
les valeurs
limites
d'émissions
pour
les substances
polluantes
définies
ci-après
;
-
gérer
les
effluents
ainsi
que
les
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
-
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publique,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du patrimoine
archéologique.
ARTICLE
2.1.2.
IMPACTS
SUR
LE
MILIEU
NATUREL
:MESURES
D’ÉVITEMENT,
DE
RÉDUCTION
ET
DE
COMPENSATION
DES
IMPACTS
Sans
objet..
11/48
ARTICLE
2.1.3.
CONSIGNES
D'EXPLOITATION
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d’arrêt
momentané
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l’exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers,
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
CHAPITRE
2.2
RÉSERVES
DE
PRODUITS
OU
MATIÈRES
CONSOMMABLES
ARTICLE
2.2.1. RÉSERVES
DE
PRODUITS
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
réactifs
d'épuration
des
fumée,
mänches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants,
CHAPITRE
2.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
ARTICLE
2.3.1.
PROPRETÉ
L'exploitant
assure
la
propreté
des
voies
de
circulation,
en
particulier
à la
sortie
de
l'installation,
et
veille
à ce
que
les
véhicules
sortant
de
l'installation
ne
puissent
pas
conduire
au
dépôt
de
déchets
sur
les
voies
publiques
d'accès
au
site.
L'ensemble
du
site
doit
être
maintenu
propre
et
les
bâtiments
et
installations
entretenus.
Les
abords
de
l'installation,
dont
l'entrée
du
site,
font
l'objet
d'une
maintenance
régulière.
ARTICLE
2.3.2.
ESTHÉTIQUE
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture...)
et
exempts
de
sources
potentielles
d’incendie.
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un soin particulier.
CHAPITRE
2.4
DANGER
OU
NUISANCE
NON
PRÉVENU
ARTICLE
2.4.1.
DANGER
OU
NUISANCE
NON
PRÉVENU
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d’être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à la
connaissance
du préfet
par
l'exploitant.
CHAPITRE
2.5
INCIDENTS
OÙ
ACCIDENTS
ARTICLE
2.5.1.
DÉCLARATION
ET
RAPPORT
L'exploitant
est
tenu
à informer
immédiatement
l’inspection
des
installations
classées
en
cas
d’accident
et
de
lui
indiquer
toutes
les
mesures
prises
à titre
conservatoire.
L'exploitant
est
tenu
à déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature
à porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
ou
un
incident
similaire
et
pour
en
pallier
les
effets
à moyen
ou
long
terme.
Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
PP
J
P12/48
CHAPITRE
2.6
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
À
LA
DISPOSITION
DE
L'INSPECTION
ARTICLE
2.6.1.
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
À
LA
DISPOSITION
DE
L’INSPECTION
L'exploitant
établit
et tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants :
-
le dossier
de
demande
d'autorisation
;
-
les
plans
tenus
à jour
;
-
les récépissés
de
déclaration
et les prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à déclaration
non
couvertes
par
l'arrêté
d'autorisation
;
-
les
arrêtés
préfectoraux
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
préfectoral
d'autorisation
;
-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la protection
de
l’environnement
;
-
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté.
Ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la sauvegarde
des
données.
Ces
documents
sont
tenus
à la disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
toute
la
durée
d’exploitation
et au moins
cinq
ans
après
l’arrêt définitif.
CHAPITRE
2.7
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
À
TRANSMETTRE
À
L’'INSPECTION
ARTICLE
2.7.1.
RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
À
TRANSMETTRE
À
L’INSPECTION
L’exploitant
transmet
à l’inspection
les documents
suivants
:
me
none
Notification
de
mise
en
service
des
1.5.1
.
,
Dans
le
mois
suivant
la mise
en
service
installations
;
1.5.1
Modification
des
installations
Avant
la réalisation
de
la modification.
1.5.6
Notification de mise à l’arrêt définitif
? mois avant la date de cessation
d’activité
Avant
la mise
en
service
puis
au
1.7.3
et
1.7.4
Attestation
de
constitution
des
garanties
financières
|
minimum
3 mois
avant
l’échéance
de
renouvellement
(5
ans)
Ce
rapport
est transmis
sous
15 jours
à
2.5.1
Déclaration
des
accidents
et incidents
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d’accident
ou
d’incident
4.2.1et
44.1
Convention
de
rejet
établie
avec
Alsachimie
Dans
le
mois
suivant
la
mise
en
service
.
|
Un
an
au
maximum
après
la
mise
en
7.1.2
Autosurveillance
des
niveaux
sonores
service
de
l’installation.
10251
Réseau
des
points
de
surveillance
de
l’incidence
des
Avant
la
mise
en
service
retombées
atmosphériques
10.2.5.3
Étude
sur
les
modalités
de
la
biosurveillance
Avant
la
mise
en
service
Résultats
de
la
surveillance
des
émissions
.
.
1
,
Le
rc
L
Trimestrielle
ou
annuelle
suivant
les
10.32
atmosphériques,
des
déchets
incinérés
et
des
déchets
,
.
paramètres
produits
10.3.2
Résultats
de
la
surveillance
des
émissions
aqueuses
Mensuelle
(GIDAF
:ste
de
télédéclaration)
10,4.1
Déclaration
annuelle
des
émissions
elle
(GEREP
:site
de
télédéclaration)
10.42
Rapport
d’activité
annuel
Annuelle
10.5.1
Informations
nécessaires
pour
l’ouverture
d’un
| Dans
les
vingt
jours
ouvrables
suivant
la
compte
de
dépôt
d’exploitant
dans
le registre
de
date
de publication
de
l'arrêté13/48
l’Union
lié
au
système
d’échange
de
quotas
de
gaz
à
préfectoral
d'autorisation,
à
effet
de
serre
l'administrateur
national
du
registre
Plan
de
surveillance
des
émissions
de
gaz
à effet
de
|
Transmis
au
préfet
pour
approbation
19.52
serre
avant
la
mise
en
service
de
l’installation.
Déclaration
annuelle
des
émissions
de
gaz
à effet
de
Annuelle,
avant
le
28
février
pour
10.5.3
serre
l’année
précédente
TITRE
3
- PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
3.1.1.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
|
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l’exploitation
et
l’entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l’atmosphère,
y
compris
diffuses,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
des
Meilleures
Techniques
Disponibles
(MTD),
de
technologies
propres,
la
mise
en
œuvre
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l'efficacité
énergétique.
Sauf
autorisation
explicite,
la
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
limites.
.
Les
installations
de
traitement
d’effluents
gazeux
doivent
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
:
-
À faire
face
aux variations
de
débit,
température
et
composition
des
effluents,
-
à réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et
d’indisponibilité.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à un
transfert
de
pollution
doivent
être
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Les
installations
de
traitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement
et
si
besoin
en
continu
avec
asservissement
à
une
alarme.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l’exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
réduisant
ou
en
arrêtant
les
installations
concernées.
Les
consignes
d’exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d’un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d’entretien,
de
façon
à permettre
en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
brûlage
à l’air
libre
est
interdit
à l’exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et
quantité.
ARTICLE
3.1.2.
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et la
sécurité
publique.
La
conception
et
l’emplacement
des
dispositifs
de
sécurité
destinés
à
protéger
les
appareillages
contre
une
surpression
interne
devraient
être
tels
que
cet
objectif
soit
satisfait,
sans
pour
cela
diminuer
leur
efficacité
ou
leur
fiabilité. Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l’air
non
conforme
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
consignés
dans
un
registre.
ARTICLE
3.1.3.
ODEURS
En
sus
des
dispositions
de
l’article
1.2.4.4.
du
présent
arrêté,
toutes
les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l’établissement
ne
soit
pas
à l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d’incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à la
santé
ou
à la
sécurité
publique.
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
la
réalisation
d'une
campagne
d'évaluation
de
l'impact
olfactif
de
l'installation
afin
de
permettre
une
meilleure
prévention
des
nuisances.14/48
ARTICLE
3.1.4.
VOIES
DE
CIRCULATION
Sans
préjudice
des
règlements
d’urbanisme,
l’exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées,
-
les
véhicules
sortant
de
installation
n’entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
*circulation.
Pour
cela,
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues
en
cas
de
besoin,
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci.
ARTICLE
3.1.5.
ÉMISSIONS
DIFFUSES
ET
ENVOLS
DE
POUSSIÈRES
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d’aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières.
Si
nécessaire,
les
dispositifs
d’aspiration
sont
raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont
par
ailleurs
la
prévention
des
risques
d’incendie
et
d’explosion
(évents
pour
les
tours
de
séchage,
les
dépoussiéreurs,
.…).
CHAPITRE
3.2
CONDITIONS
DE
REJET
ARTICLE
3.2.1.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite,
Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le
milieu
récepteur.
Les
gaz
issus
de
l'incinération
des
déchets
sont
rejetés
à l'atmosphère
par
l'intermédiaire
d'une
cheminée.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à l’atmosphère,
est
conçue
de
façon
à favoriser
au
maximum
l’ascension
des
gaz
dans
l’atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d’éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
L'emplacement
de
ces
conduits
doit
être
tel
qu'il
ne
puisse
à aucun
moment
y
avoir,
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d'air
avoisinants.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et la
variation
de
la
section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et
lente. Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
?
2
3
préjudice
des
règles
relatives
à l’hygiène
et
à la
sécurité
des
travailleurs.
Les
conduits
d’évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris
ci-
après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l’atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
NF
44-052
et
EN
13284-1
sont
respectées. Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l'intervention
d’organismes
extérieurs
à la
demande
de
l’inspection
des
installations
classées.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement
doivent
être
contrôlés
périodiquement
ou
en
continu
avec
asservissement
à
une
alarme.
Les
résultats
de
ces
contrôles
sont
portés
sur
un registre,
éventuellement
informatisé,
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
incidents
ayant
entraîné
le
fonctionnement
d’une
alarme
et/ou
l’arrêt
des
installations
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés
sont
également
consignés
dans
un
registre.
ARTICLE
3.2.2.
PLATE-FORME
DE
MESURE
Afin
de
permettre
la
détermination
de
la
composition
et
du
débit
des
gaz
de
combustion
rejetés
à
l’atmosphère,
une
plate-forme
de
mesure
fixe
est
implantée
sur
la
cheminée
ou
sur
un
conduit
de
l’installation
de
traitement
des
gaz.15/48
Les
caractéristiques
de
cette
plate-forme
sont
telles
qu’elles
permettent
de
respecter
en
tout
point
les
prescriptions
des
normes
en
vigueur,
et
notamment
celles
de
la
norme
NF
X
44
052
version
de
mai
2002,
en
particulier
pour
ce
qui
concerne
les
caractéristiques
des
sections
de
mesure.
En
particulier,
cette
plate-forme
permet
d’implanter
des
points
de
mesure
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à
l’amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement,
etc.)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à ce
que
la
vitesse
n’y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à l’aval
et
que
l’effluent
soit
suffisamment
homogène.
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l’intervention
d’organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
ARTICLE
3.2.3.
CONDUITS
ET
INSTALLATIONS
RACCORDÉES
-
CONDITIONS
DE
REJETS
Le
tableau
suivant
identifie
les
différentes
émissions
canalisées
et
fixe
les
conditions
générales
de
fonctionnement
:
Cheminée
de
Systèmes
|
Plate-forme
de
Pinstallation
123
480
prévus
à
|
mesure
prévue
à
d’incinération
l’article
1.2.5|
l’article
3.2.2
Le
débit
des
effluents
gazeux
est
exprimé
en
mètres
cubes
par
heure
rapportés
à des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d’eau
(gaz
secs)
et
à un
taux
de
dioxygène
de
11
%.
Les
différents
points
de
rejets
des
émissions
atmosphériques
canalisées
sont
identifiés
dans
le
plan
annexé
au
présent
arrêté.
ARTICLE
3.2.4.
VALEURS
LIMITES
DES
CONCENTRATIONS
DANS
LES
REJETS
ATMOSPHÉRIQUES
-
CONDUIT
N°1
Le
tableau
ci-dessous
définit
les
valeurs
limites
en
concentration
et
en
flux
à ne
pas
dépasser,
les
volumes
de
gaz
rejetés
étant
rapportés
:
+
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)après
déduction
de
la
vapeur
d’eau
(gaz
secs),
*
à une
teneur
en
O:
(dioxygène)
de
11
%.
Poussières
totales
5
30
14,82
Substances
organiques
à l'état
de
gaz
ou
de
vapeur,
10
20
29.64
exprimées
en
carbone
organique
total
(COT)
?
Chlorure
d'hydrogène
(HCI)
6
60
17,78
Fluorure
d'hydrogène
(HF)
1
4
2,96
Dioxyde
de
soufre
(SO2)
30
200
88,91
Oxydes
d'azote
(NO
et
NO:)
,exprimés
en
NO;
120
400
355,62
Monoxyde
de
carbone
(CO)
- en
dehors
des
e)
;
A
50
148,18
phases
de
démarrage
et
d'arrêt
Ammoniac
(NEB)
10
|
15
29,64Cadmium
(Cd)
et
ses
composés
+Thallium
(TD)
et
0,02
:
0,059
ses
composés
Mercure
(Hg)
et
ses
composés
0,02
-
0,059
Total
des
autres
Eu
Ma
NE
V
pr
Pb,
Cr,
Co,
0,3
:
0,889
As
+ Benzo(a)pyrène
+Cd+
Co
+ Cr
0,05
-
0,148
Dioxines
et
furanes
4,10
-
1,185.107
(1)
Les
flux
journaliers
sont
déterminés
au
débit
nominal
de
123
480
Nm3/
h
(gaz
secs)
pour
un
flux
maximal
de
25,2
t/h
de
déchets
incinérés
(2)
150
mg/Nm°
de
gaz
de
combustion
dans
au
moins
95
%
de
toutes
les
mesures
correspondant
à
des
valeurs
moyennes
calculées
sur
dix
minutes
ou
100
mg/Nm°
de
gaz
de
combustion
dans
toutes
les
mesures
correspondant
à
des
valeurs
moyennes
calculées
sur
une
demi-heure
au
cours
d'une
période
de
vingt-quatre
heures.
(3)
Pour
les
métaux,
la
méthode
de
mesure
utilisée
est
la
moyenne
mesurée
sur
une
période
d’échantillonnage
d’une
demi-
heure
au
minimum
et
de
huit
heures
au
maximum.
(4)
Pour
les
dioxines
et
furanes,
la
méthode
de
mesure
employée
est
la
moyenne
mesurée
sur
une
période
d’é
échantillonnage
de
six
heures
au
minimum
et
de
huit
heures
au
maximum.
La
concentration
en
dioxines
et
furanes
est
définie
comme
la
somme
des
concentrations
en
dioxines
et
furanes
déterminée
selon
les
indications
de
l’annexe
II
de
l’arrêté
ministériel
du
23
mai
2016
relatif
aux
installations
de
production
de
chaleur
à
partir
de
déchets
non
dangereux
préparés
sous
forme
de
combustibles
solides
de
récupération.
ARTICLE
3.2.5.
CONDITIONS
DE
RESPECT
DES
VALEURS
LIMITES
DE
REJET
DANS
L’AIR
Les
valeurs
limites
d'émission
dans
l'air sont
respectées si :
*
aucune
des
moyennes
journalières
mesurées
ne
dépasse
les
limites
d'émission
fixées
à l'article
3.2.4
pour
le
monoxyde
de
carbone
et
pour
les
poussières
totales,
les
substances
organiques
à
l'état
de
gaz
ou
de
vapeur
exprimées
en
carbone
organique
total
(COT),
le
chlorure
d'hydrogène,
le
fluorure
d'hydrogène,
le
dioxyde
de
soufre
et les
oxydes
d'azote
;
*
aucune
des
moyennes
sur
une
demi-heure
mesurées
pour
les
poussières
totales,
les
substances
organiques
à
l'état
de
gaz
ou
de
vapeur
exprimées
en
carbone
organique
total,
le
chlorure
d'hydrogène,
le
fluorure
d'hydrogène,
le
dioxyde
de
soufre
et
les
oxydes
d'azote
ne
dépasse
les
valeurs
limites
définies
à
l'article
3.2.4 :17/48
*
aucune
des
moyennes
mesurées
sur
la
période
d'échantillonnage
prévue
pour
le
cadmium
et
ses
composés,
ainsi
que
le
thallium
et
ses
composés,
le
mercure
et
ses
composés,
le
total
des
autres
métaux
(Sb
+
As
+ Pb
+
Cr
+
Co
+
Cu
+
Mn
+
Ni
+
V),
les
dioxines
et
furanes
ne
dépasse
les
valeurs
limites
définies
à l'article
3.2.4
;
|
+
aucune
des
moyennes
sur
une
demi-heure
mesurées
pour
l'ammoniac
ne
dépasse
les
valeurs
limites
fixées
par
l'article
3.2.4
;
Les
moyennes
déterminées
pendant
les
périodes
d’indisponibilité
visées
à
l'article
9.2.2
ne
sont
pas
prises
en
compte
pour
juger
du
respect
des
valeurs
limites.
Les
moyennes
sur
une
demi-heure
et
les
moyennes
sur
dix
minutes
sont
déterminées
pendant
la
période
de
fonctionnement
effectif
(à
l'exception
des
phases
de
démarrage
et
d'extinction,
lorsque
aucun
déchet
n'est
incinéré)
à partir
des
valeurs
mesurées
après
soustraction
de
l'intervalle
de
confiance
à 95
%
sur
chacune
de
ces
mesures.
Cet
intervalle
de
confiance
ne
doit
pas
dépasser
les
pourcentages
suivants
des
valeurs
limites
d'émission
définies
à
l'article
3.2.4
:
* __
Monoxyde
de
carbone
:10%
;
+
Dioxyde
de
soufre
:20%
;
+
Ammoniac
:40%;
° _
Dioxyde
d'azote
:20%;
° __
Poussières
totales
:30
% ;
+ _
Carbone
organique
total
:30%;
*__
Chlorure
d'hydrogène
:40
%
;
°__
Fluorure
d'hydrogène
:40
%.
Les
moyennes
journalières
sont
calculées
à partir
de
ces
moyennes
validées.
Pour
qu'une
moyenne
journalière
soit
valide,
il
faut
que,
dans
une
même
journée,
pas
plus
de
cinq
moyennes
sur
une
demi-heure
n'aient
dû
être
écartées.
Dix
moyennes
journalières
par
an
peuvent
être
écartées
au
maximum.
Les
résultats
des
mesures
réalisées
pour
vérifier
le
respect
des
valeurs
limites
d'émission
définies
à
l'article
3.2.4
sont
rapportés
aux
conditions
normales
de
température
et
de
pression,
c'est-à-dire
273
K,
pour
une
pression
de
101,3
kPa,
avec
une
teneur
en
oxygène
de
11
%
sur
gaz
sec,
fixée
selon
les
indications
de
l'annexe
I et
corrigée
selon
la
formule
de
l'annexe
IV
de
l’arrêté
ministériel
du
23
mai
2016
relatif
aux
installations
de
production
de
chaleur
à partir
de
déchets
non
dangereux
préparés
sous
forme
de
combustibles
solides
de
récupération.
TITRE
4
-
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE
4.1
COMPATIBILITÉ
AVEC
LES
OBJECTIFS
DE
QUALITÉ
DU
MILIEU
L’implantation
et
le
fonctionnement
de
l’installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.
212-1
du
code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
et
du
schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux.
La
conception
et
l'exploitation
de
l’installation
permettent
de
limiter
la
consommation
d'eau
et
les
flux
polluants.
CHAPITRE
4.2
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D’EAU
ARTICLE
4.2.1.
ORIGINE
DES
APPROVISIONNEMENTS
EN
EAU
Eau
Nappe
CG001
Réseau
d’eaux
industrielles
|
Refroidissement
des
96
360
souterraine
|
phréatiqu
d’ALSACHIMIE
mâchefers
e rhénane
Procédé
de
traitement
8 760
des
fumées18/48
Réseau
d’eau
déminéralisée
2
44
.
,
,
.
Procédé
de
traitement
et d’eaux
industrielles
des
NOx
(SNCR)
8 760
d'ALSACHIMIE
Appoints
au
réseau
de
condensats
et d’eau
Alimentation
du
Bon
rte
z
:
194
472
déminéralisée
réseau
de vapeur
d'ALSACHIMIE
Fan
du
reseau
Réseau
d’alimentation
en
eau
.
6
alimentation
L
:
potable
d’ALSACHIMIE
Eau
sanitaire
767
en
eau
potable
L’eau
souterraine
utilisée
par
l’exploitant
dans
ses
procédés
industriels
est
distribuée
par
la
société
Alsachimie
(fabrication
de
sel
nylon)
implantée
sur
la
plateforme
industrielle
de
Chalampé
et
autorisée
à
prélever
l’eau
souterraine
via 26
puits
situés
sur le site.
L’eau
en
provenance
du
réseau
public
est
prélevée
via
le
réseau
d’alimentation
en
eau
potable
de
la
société
Alsachimie
et
est
utilisée
exclusivement
pour
les
besoins
en
eau
potable
et
sanitaire.
Ce
réseau
est
totalement
indépendant
des
réseaux
d’eau
de
forage
et d’eau
du
Grand
Canal
d’Alsace
ainsi
que
de
toutes
les
lignes
procédés.
Une
convention
entre
l’exploïtant
et
le
titulaire
de
l’autorisation
de
prélèvement
d’eau
est
établie
et
tenue
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Elle
précise
les
volumes
et
les
conditions
d’utilisation
de
l’eau
fournie,
sans
préjudice
des
conditions
d’autorisation
délivrées
à la société
Alsachimie.
ARTICLE
4.2.2.
PROTECTION
DES
RÉSEAUX
D'EAU
POTABLE
ET
DES
MILIEUX
DE
PRÉLÈVEMENT
Tout
point
de
connexion
au
réseau
public
d’eau
potable
est
raccordé
par
un
disconnecteur
à
zone
de
pression
réduite
contrôlable
entretenu
régulièrement.
L'exploitant
tient
à
disposition
de
l’inspection
un
registre
des
entretiens
effectués.
La
fréquence
de
ces
entretiens
est a minima
annuelle.
CHAPITRE
4.3
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
ARTICLE
4.3.1. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
à l’article
4.4.1
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
4.4
est interdit.
À
l'exception
des
cas
accidentels
où
la sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et le milieu
récepteur.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
sont
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
ARTICLE
4.3.2.
PLAN
DES
RÉSEAUX
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et de collecte
fait notamment
apparaître :
-
l'origine
et la distribution
de
l'eau
d'alimentation
;
-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
déconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif permettant
un
isolement
avec
la distribution
alimentaire,
etc.)
;
-
les
secteurs
collectés
et les réseaux
associés
;
-
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs,
etc.) ;
-
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
où
au
milieu).19/48
ARTICLE
4.3.3.
ENTRETIEN
ET
SURVEILLANCE
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à être
curables,
étanches
et
à résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur
étanchéité.
Les
différentes
canalisations
accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
ARTICLE
4.3.4.
ISOLEMENT
AVEC
LES
MILIEUX
Un
système
permet
l’isolement
des
réseaux
d’assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ce
système
est
maintenu
en
état
de
marche,
signalé
et
actionnable
en
toute
circonstance
localement
et/ou
à partir
d'un
poste
de
commande.
Son
entretien
préventif
et
sa
mise
en
fonctionnement
sont
définis
par
consigne.
ARTICLE
4.3.5.
PROTECTION
DES
RÉSEAUX
INTERNES
AU
SITE
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts
du
site
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
|
CHAPITRE
4.4
TYPES
D’EFFLUENTS,
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
CARACTÉRISTIQUES
DE
REJET
AU
MILIEU
ARTICLE
4.4.1.
IDENTIFICATION
DES
EFFLUENTS
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants
:
-
eaux
pluviales
de
toiture,
non
susceptibles
d’être
polluées.
Les
eaux
pluviales
de
toiture
sont
collectées
et
prioritairement
injectées
dans
le
bain
de
refroidissement
des
mâchefers
;seul
l’éventuel
excédent
par
rapport
aux
besoins
du
bain
de
refroidissement
des
mâchefers
génère
des
effluents
;
-
eaux
pluviales
de
voiries,
susceptibles
d’être
polluées
;
-
eaux
sanitaires
;
-
eaux
résiduaires
(eaux
de
purge
de
chaudière)
;
Ces
effluents
sont
traités
de
manière
séparative.
Les
eaux
de
nettoyage
des
installations
et
les
eaux
de
vidange
du
bain
de
refroidissement
des
mâchefers
seront
collectées
et
traitées
en
centre
agréé.
Les
autres
effluents
rejoignent
les
différents
réseaux
d’évacuation
d’eau
de
la
société
Alsachimie
implantée
sur
le
site,
autorisée
à
déverser
dans
le
Grand
Canal
d’Alsace
les
effluents
du
site
de
Chalampé,
aux
points
de
rejets
mentionnés
à l’article
4.4.4,
Une
convention
entre
l’exploitant
et
le
titulaire
de
l’autorisation
de
rejet
est
établie
et
tenue
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Elle
récise
les
conditions
de
raccordement
et
de
rejets
des
effluents,
sans
>
préjudice
des
conditions
d’autorisation
délivrées
à
la
société
Alsachimie.
ARTICLE
4.4.2.
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
Les
ouvrages
de
collecte
des
eaux
propres
et
les
réseaux
d'évacuation
des
eaux
polluées
ou
susceptibles
de
l’être
doivent
être
parfaitement
séparés.
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement. La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
Il
est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à la
bonne
marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
dans
la
nappe
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le
présent
arrêté
sont
interdits.20/48
ARTICLE
4.43.
GESTION
DES
OUVRAGES
: CONCEPTION,
DYSFONCTIONNEMENT
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter
les
valeurs
limites
imposées
au
rejet
par
le
présent
arrêté.
Elles
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition.)
y
compris
à
l’occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
|
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si
besoin
les
fabrications
concernées.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
traitement
des
effluents
ou
dans
les
canaux
à ciel
ouvert
(conditions
anaérobies
notamment).
Les
eaux
pluviales
de
voiries
transitent
par
un
décanteur/déshuileur
dont
le
dimensionnement
en
débit
est
justifié
par
l’exploitant
et
permet
d’atteindre
une
concentration
en
hydrocarbures
totaux
de
5
mg/l.
Cet
équipement
est
entretenu
périodiquement
par
l'exploitant,
qui
procède
notamment
à
son
curage
et
à
son
nettoyage
selon
une
fréquence
définie.
L'exploitant
tient
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
tout
justificatif
relatif
à ces
travaux
d’entretien.
ARTICLE
4.4.4.
IDENTIFICATION
ET
LOCALISATION
DES
POINTS
DE
REJETS
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
générés
par
l'établissement
aboutissent
aux
points
de
rejet
qui
présentent
les
caractéristiques
suivantes
:
Nature
des
effluents
Eaux
résiduaires
(eaux
Eaux
pluviales
de
voiries
Eaux
sanitaires
de
purge)
Débit
maximum
journalier
5
238
4
(m'/j)
Traitement
avant
reïet
Neutralisation
(station
|
Décanteur/déshuileur
puis
neutralisation
Fosse
septique
puis
neutralisation
1
PIC
ALSACHIMIE)
(station
PIC
ALSACHIMIE)
(station
PIC
ALSACHIMIE)
Amont
de
la
connexion
|
Aval
du
décanteur/déshuileur
et
amont
de
Aval
de
la
fosse
et
amont
de
la
Point
de
prélèvement
avec
l’égout
effluents
la
connexion
avec
l’égout
effluents
connexion
avec
l’égout
effluents
ALSACHIMIE
ALSACHIMIE
ALSACHIMIE
Exutoire
du
rejet
Rejet
« Nord
I »
du
réseau
« ALSACHIMIE
»,
qui
se
déverse
dans
le
Grand
Canal
d’Alsace
Eaux
pluviales
de
toiture
en
cas
d’excédent
par
rapport
aux
besoins
du
bain
de
refroidissement
Nature
des
effluents
des
mâchefers
Débit
maximum
journalier
36
129
(m'/j)
Traitement
avant
rejet
Aucun
Point
de
prélèvement
Amont
de
la
connexion
avec
l’égout
«
eaux
propres
» ALSACHIMIE
Exutoire
du
rejet
Rejet
«
Sud
»
du
réseau
«
ALSACHIMIE
»,
qui
se
déverse
dans
le
Grand
Canal
d'Alsace
Les
points
de
rejets
ainsi
définis
figurent
sur
le
plan
annexé
au
présent
arrêté.
Leurs
coordonnées
précises
(Lambert
IT
étendu)
sont
tenues
à disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
ARTICLE
4.4.5.
CONCEPTION,
AMÉNAGEMENT
ET
ÉQUIPEMENT
DES
OUVRAGES
DE
REJET
Article
4.4.5.1.
Conception
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s’appliquent
sans
préjudice
de
l’autorisation
délivrée
par
la
société
Alsachimie
implantée
sur
le
site
et
à laquelle
appartient
le
réseau
d’évacuation
des
eaux.21/48
Article
4.4.5.2.
Aménagement
des points
de prélèvements
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
..).
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur.
Article
4,4.5.3.
Section
de
mesures
Les
points
de
prélèvements
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à
l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
à
ce
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à l'aval
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène.
Article
4.4.5.4.
Équipements
Les
systèmes
permettant
le
prélèvement
continu
sont
proportionnels
au
débit
sur
une
durée
de
24
h,
disposent
d’enregistrement
et
permettent
la
conservation
des
échantillons
à une
température
de
4°C.
ARTICLE
4.4.6.
CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
DE
L'ENSEMBLE
DES
REJETS
Les
effluents
rejetés
doivent
être exempts :
-
de
matières
flottantes
;
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
ou
dans
le milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes
;
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à la conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
;
-
de
produits
susceptibles
d’entraîner
une
modification
de
la coloration
du
milieu
récepteur
final,
mesurée
en un point
représentatif de la zone
de mélange,
supérieure
à 100
mg/Pt/I.
En
cas
de
non-conformité
au
regard
des
valeurs
limites
d'émission
définies
dans
les
articles
ci-après,
les
eaux
seront
déviées
dans
un
bassin
de
rétention,
analysées
et
traitées
en
fonction
de
leurs
caractéristiques.
L’exploitant
est
en
mesure
de
justifier
à
l'inspection
des
installations
classées.
le
dimensionnement
de
l’éventuel
bassin
de
stockage. Article
4.4.6.1.
Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
résiduaires
L'exploitant
est
tenu
de
respecter,
avant
mélange
avec
les
eaux
de
la
société
Alsachimie
implantée
sur
le
site,
les
valeurs
limites
en
concentration
ci-dessous
définies,
et
sans
préjudice
du
respect
des
seuils
de
rejets
imposés
à
Alsachimie. Température
1301
30°C
pH
1302
__
Compris
entre
5,5
et
8,5
MEST
(Matières
En
Suspension
Totales)
|
1305
30
mg/l
COT
(Carbone
Organique
Total)
1841
40
mg/l
DCO
(Demande
Chimique
en
Oxygène)
|
1314
125
mg/l
T1
(thallium
et
ses
composés,
exprimé
en
thallium)
|
2555
0,05
mg/l
CN
(Cyanures
libres)
1084
0,1
mg/l
AOX
(Composés
organiques
halogénés
) |
1106
5
mg/l
si
le
rejet
dépasse
30
g/)22/48
drocarbures
totaux
7009
5
m
Fluorures
7073
15m
Pb
et
ses
com
1382
0,1
m
Cr
et
ses
com
1389
0,1m
dont
Cr‘*
:0,05
m
Cu
et
ses
com
1392
0,25
m
Ni
et
ses
com
1386
0,1
m
Zn
et
ses
co
1383
0,8
Article
4.4.6.2.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
domestiques
Les
eaux
domestiques
sont
traitées
et
évacuées
conformément
aux
règlements
en
vigueur.
Article
4.4.6.3.
Valeurs
limites
d’émission
des
eaux
exclusivement
pluviales
L'exploitant
est
tenu
de
respecter,
en
sortie
des
séparateurs
d’hydrocarbures
et
avant
mélange
des
eaux
pluviales
avec
les
eaux
de
la
société
Alsachimie
implantée
sur
le
site,
les
valeurs
limites
en
concentrations
définies
ci-après
:
|
Température
1301
30°C
pH
1302
Compris
entre
5,5
et
8,5
MEST
(Matières
En
Suspension
Totales) |
1305
100
mg/l
DCO
(Demande
Chimique
en
Oxygène)
|
1314
300
mg/l
Hydrocarbures
totaux
7009
5 mg/l
AOX
1106
1 mg/l
Les
eaux
pluviales
polluées
et
collectées
dans
les
installations
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
En
l’absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le
présent
arrêté.
TITRE
5
- DÉCHETS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
ARTICLE
5.1.1.
LIMITATION
DE
LA
PRODUCTION
DE
DÉCHETS
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
:
-
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
:
-
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en
privilégiant,
dans
l’ordre
:
a)
la préparation
en
vue
de
la réutilisation
;
b) le recyclage
;
c) toute
autre
valorisation,
notamment
la valorisation
énergétique
;
d) l'élimination.
ARTICLE
5.1.2. SÉPARATION
DES
DÉCHETS
L’exploitant
effectue
à
l’intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
dangereux
et
non
dangereux
de
façon
à assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à leur
nature
et
à leur
dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.
541-8
du
code
de
l’environnement.23/48
Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.
543-3
à
R.
543-15
et
KR.
543-40
du
code
de
l’environnement.
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges
avec
de
l’eau
ou
tout
autre
déchet
non
huileux
ou
contaminé
par
des
PCB.
Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à R.
543-72
du
code
de
l’environnement. Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-131
du
code
de
l’environnement. Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-137
à R.
543-151
du
code
de
l’environnement;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d’installations
d’élimination).
|
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
des
articles
R.
543-195
à R.
543-201
du
code
de
l’environnement.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
ARTICLE
5.1.3.
CONCEPTION
ET
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
D’ENTREPOSAGE
INTERNES
DES
DÉCHETS
Les
déchets
et
résidus
produits,
entreposés
dans
l’établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l’environnement.
En
particulier,
les
aires
d’entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées. ARTICLE
5.1.4.
SUIVI
DES
DÉCHETS
L'exploitant
tient
à jour
le
registre
des
déchets
prévu
à l’article
2
de
l'arrêté
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l'environnement.
Le
registre
peut
être
contenu
dans
un
document
papier
ou
informatique.
Il
est
conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et
tenu
à la
disposition
des
autorités
compétentes.
ARTICLE
5.1.5.
DÉCHETS
TRAITÉS
OU
ÉLIMINÉS
À
L’EXTÉRIEUR
DE
L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à garantir
les
intérêts
visés
aux
articles
L.
511-1
et
L.
541-1
du
code
de
l’environnement.
Il
s’assure
que
la
personne
à qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des
déchets
sont
régulièrement
autorisées
à cet
effet.
Il
fait
en
sorte
de
limiter
le
transport
des
déchets
en
distance
et
en
volume.
ARTICLE
5.1.6.
DÉCHETS
TRAITÉS
OU
ÉLIMINÉS
À L'INTÉRIEUR
DE
L'ÉTABLISSEMENT
À
l’exception
des
installations
spécifiquement
autorisées,
tout
traitement
de
déchets
dans
l’enceinte
de
l'établissement
(incinération
à l’air
libre,
mise
en
dépôt
à titre
définitif)
est
interdit.
ARTICLE
5.1.7.
TRANSPORT
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l’extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à l’article
R.
541-45
du
code
de
l’environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5 années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.
541-49
à
R.
541-64
et
R.
541-79
du
code
de
l’environnement
relatifs
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
transporteurs
utilisés
par
l’exploitant,
est
tenue
à la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.24/48
L’importation
ou
l’exportation
de
déchets
ne
peut
être
réalisée
qu'après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
ARTICLE
5.1.8.
DÉCHETS
PRODUITS
PAR
L'ÉTABLISSEMENT
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
limités
aux
quantités
suivantes
:
19 01
12
Mâchefers
Incinération
|
591
|
F6
|
435004
| Valorisation
19
01
07+
|
Résidus
d'épuration
des
fumées
|
ent
des
d’incinération
et
cendres
volantes
L
Silo
résidus
his
19
01
13*
fumées
et
108
3
11000
Elimination
contenant
des
substances
oo
7
ue
de
180
m
incinération
dangereuses
Silo
|
19
01
16
Cendres
sous
chaudières
Incinération
50
cendres
de
2500
Élimination
150
m°
19
01
99
Eaux
de
nettoyage
de
la
Nettoyage
Évacuation
directe
500
Élimination
chaudière
chaudière
Vidange
pour
19
01
99
Eaux
de
vidange
du
bain
de
nettoyage
de
la
Évacuation
directe
50
Élimination
mâchefers
fosse
à
mâchefers
*
: l'astérisque
signifie
que
le déchet
est
dangereux.
(®
dès
lors
que
les
caractéristiques
chimiques
des
mâchefers,
déterminées
par
analyses,
le permettront.
Dans
le cas
contraire,
le niveau
de
gestion
des
mâchefers
sera
l’élimination.
ARTICLE
5.1.9.
GESTION
ET
TRAITEMENT
DES
DÉCHETS
ISSUS
DE
L’INCINÉRATION
L'exploitant
s'assure
que
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de
l'installation
sont
prises
pour
permettre
une
bonne
gestion
des
résidus
issus
de
ses
activités,
selon
les
meilleures
techniques
disponibles
à un
coût
économiquement
acceptable,
en
s'appuyant,
le
cas
échéant,
sur
les
documents
de
référence.
En
particulier,
l'analyse
des
effets
directs
et
indirects,
temporaires
et
permanents
de
l'installation
sur
l'environnement
et
sur
la
santé
présente
une
description
des
mesures
prévues
pour
:
*
limiter
à la
source
la
quantité
et
la
toxicité
des
déchets
produits,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
résidus
de
l’incinération
;
*
faciliter
le
recyclage
et
l'utilisation
des
résidus,
si
cela
est
possible
et
judicieux
du
point
de
vue
de
la
protection
de
l'environnement
:
*
s'assurer,
à
défaut,
du
traitement
ou
du
prétraitement
des
résidus
pour
en
extraire
la
plus
grande
part
valorisable
ou
en
réduire
les
dangers
potentiels.
Les
déchets
et
les
différents
résidus
produits
sont
entreposés
séparément
avant
leur
utilisation
ou
leur
élimination,
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
les
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
Les
mâchefers
sont
en
particulier
refroidis.
Les
stockages
temporaires,
avant
recyclage
ou
élimination
des
déchets
dangereux,
sont
réalisés
sur
des
aires
de
rétention
étanches
et
sont
protégés
des
eaux
météoriques.25/48
La
teneur
en
carbone
organique
total
ou
la
perte
au
feu
des
mâchefers
est
vérifiée
au
moins
une
fois
par
mois
et
un
plan
de
suivi
de
ce
paramètre
est
défini.
Le
transport
des
résidus
d’incinération
entre
le
lieu
de
production
et
le
lieu
d'utilisation
ou
d'élimination
se
fait
de
manière
à éviter
tout
envol
de
matériau,
notamment
dans
le
cas
de
résidus
pulvérulents.
|
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
l'élimination
de
tous
les
résidus
qu'il
produit
à l'inspection
des
installations
classées.
Il
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
une
caractérisation
précise
et
une
quantification
de
tous
les
résidus
générés
par
ses
activités.
Le
respect
des
valeurs
limites
éventuellement
fixées
par
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
est
vérifié.
L'exploitant
tient
en
particulier
une
comptabilité
précise
des
quantités
de
résidus
d’incinération
produits,
en
distinguant
notamment
:
°.
les
mâchefers
;
+
les
cendres
sous
chaudière
;
+
les
résidus
d'épuration
des
fumées
de
l’incinération,
dont
:
-
poussières
et
cendres
volantes
en
mélange
ou
séparément
;
-
gâteaux
de
filtration
provenant
de
l'épuration
des
fumées
;
-
déchets
secs
de
l'épuration
des
fumées;
-
catalyseurs
usés
provenant,
par
exemple,
de
l'élimination
des
oxydes
d'azote
;
-
charbon
actif
usé
provenant
de
l'épuration
des
fumées
;
-
résidus
carbonés
issus
d'une
installation
de
pyrolyse
ou
de
gazéification
non
intégrées.
Dans
le
cas
où
un
entreposage
spécifique
n'est
pas
possible
pour
certains
des
déchets
mentionnés
ci-dessus,
l'exploitant
le
signale
et
indique
dans
sa
comptabilité
la
nature
des
déchets
concernés.
Il
suit
l'évolution
des
flux
ainsi
produits
en
fonction
des
quantités
de
déchets
incinérés.
TITRE
6
CHAPITRE
6.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
6.1.1. IDENTIFICATION
DES
PRODUITS
L’inventaire
et
l’état
des
stocks
des
substances
et
mélanges
susceptibles
d’être
présents
dans
l’établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à
jour
et
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
et
des
services
d’incendie
et
de
secours
(a
minima
les
substances
et
mélanges
dangereux
selon
le
règlement
1272/2008,
dit
CLP).
L’exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées,
l’ensemble
des
documents
nécessaires
à
l’identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges
chimiques
concernés
présents
sur
le
site.
ARTICLE
6.1.2.
ÉTIQUETAGE
DES
SUBSTANCES
ET
MÉLANGES
DANGEREUX
Les
fûts,
réservoirs
et
autre
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s’il
y
a
lieu,
les
éléments
d’étiquetage
conformément
au
règlement
n°1272/2008
dit
CLP
ou
le
cas
échéant
par
la
réglementation
sectorielle
applicable
aux produits
considérés.
Les
tuyauteries
apparentes
contenant
ou
transportant
des
substances
ou
mélanges
dangereux
devront
également
être
munis
du
pictogramme
défini
par
le
règlement
susvisé.26/48
TITRE
7
- PRÉVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
ET
DES
VIBRATIONS
CHAPITRE
7.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
7.1.1.
AMÉNAGEMENTS
L’installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Les
prescriptions
de
l’arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
I du
code
de
l’environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l’environnement
par
les installations
classées
sont
applicables.
ARTICLE
7.1.2.
MESURES
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
un
an
au
maximum
après
la
mise
en
service
de
l’installation.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur une
durée
d'une
demi-heure
au moins.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l’exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
ARTICLE
7.1.3.
VÉHICULES
ET
ENGINS
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l’intérieur
de
l’établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.
571-1
à
R.
571-24
du
code
de
l’environnement,
à
l’exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés
à
Pextérieur
des
bâtiments
visés
par
l’arrêté
du
18
mars
2002
modifié,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis
aux
dispositions
dudit
arrêté.
ARTICLE
7.1.4.
APPAREILS
DE
COMMUNICATION
L’usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs
...)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d’incidents
graves
ou
d’accidents.
gr
CHAPITRE
7.2
NIVEAUX
ACOUSTIQUES
ARTICLE
7.2.1.
VALEURS
LIMITES
D'ÉMERGENCE
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
suivant
dans
les
zones
à émergence
réglementée,
définies
conformément
à l’arrêté
du
23
janvier
1997
susmentionné
et
reprises
en
annexe
du
présent
arrêté.
établissement
ù
Supérieur
à
35
dB(A)
et
inférieur
ou
6
dB(A)
4
dB(A)
égal à 45 dB (A) Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)27/48
ARTICLE
7.2.2.
NIVEAUX
LIMITES
DE
BRUIT
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l’établissement
les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
:
ET
6 0)
A
proximité
du
faisceau
Sud
du
Point
F
réseau
ferroviaire
de
la
70
dB(A)
60
dB(A)
plateforme
Les
emplacements
des
points
de
mesure
sont
définis
(approximativement)
sur
le
plan
annexé
au
présent
arrêté.
CHAPITRE
7.3
VIBRATIONS
ARTICLE
7.3.1.
VIBRATIONS
En
cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle
n°23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
TITRE
8
-
PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
8.1
GÉNÉRALITÉS
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles
de
concerner
les
installations
et
pour
en
limiter
les
conséquences.
Il
organise
sous
sa
responsabilité
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d’exploitation,
les
situations
transitoires
et
dégradées,
depuis
la
construction
jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'exploitation.
I1
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour
en
obtenir
l’application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et
corriger
les
écarts
éventuels.
ARTICLE
8.1.1.
LOCALISATION
DES
RISQUES
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à l’article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement.
L'exploitant
dispose
d’un
plan
général
des
ateliers
et
des
stockages
indiquant
ces
risques.
Les
zones
à risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
ARTICLE
8.1.2.
PROPRETÉ
DE
L’INSTALLATION
Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
ARTICLE
8.1.3. CONTRÔLE
DES
ACCÈS
L'établissement
étant
situé
à
l’intérieur
de
l’enceinte
de
la
société
Alsachimie,
le
contrôle
d’accès
et
la
surveillance
pourront
être
assurés
par
cette
société.
Les
installations
sont
fermées
par un
dispositif
capable
d’interdire
l’accès
à toute
personne
non
autorisée.28/48
Une
surveillance
est
assurée
en
permanence
(présence
physique
ou
alarme
anti-intrusion).
En
particulier,
les
issues
des
installations
d'entreposage
et
d'incinération
des
déchets
doivent
être
surveillées
par
tous
les
moyens
adaptés.
Ces
issues
sont
fermées
en
dehors
des
heures
de
réception.
ARTICLE
8.1.4.
ÉTUDE
DE
DANGERS
L’exploitant
met
en
place
et entretient
l’ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l’étude
de
dangers.
L’exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d’organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l’étude
de
dangers.
ARTICLE
8.1.5.
PLAN
D’INTERVENTION
L’exploitant
établit
un
plan
d’intervention,
comportant
notamment
les
modalités
d’alerte,
la
constitution
et
la
formation
d’une
équipe
de
première
intervention,
les
modalités
d'évacuation,
les
modalités
de
lutte
contre
chaque
type
de
sinistre
et les modalités
d’accueil
des
services
d’intervention
extérieurs.
Ce
plan
est
cohérent
avec
le POI
(Plan
d’Opération
Interne)
commun
établi
avec
la société
Alsachimie.
En
cas
de
sinistre,
les
moyens
de
secours
d’Alsachimie
sont
en
mesure
d’intervenir.
A
cet
effet,
le
personnel
d’intervention
de
la société
Alsachimie
est
formé
à l’utilisation
des
équipements
et
des
matériels
de
lutte
contre
l'incendie
spécifiques
à l’installation.
Des
exercices
périodiques
mettant
en
œuvre
ces
consignes
doivent
avoir
lieu
tous
les
ans
; les
observations
auxquelles
ils
peuvent
avoir
donné
lieu
sont
consignées
sur
un
registre
tenu
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE
8.2
DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
ARTICLE
8.2.1.
COMPORTEMENT
AU
FEU
Les
bâtiments
et
locaux
sont
conçus
et
aménagés
de
façon
à
pouvoir
détecter
rapidement
un
départ
d'incendie
et
s'opposer
à la
propagation
d'un
incendie.
Les
éléments
de
construction
des
bâtiments
et locaux
présentent
des
caractéristiques
de
résistance
et de
réaction
eu
feu
(parois
coupe-feu;
couverture,
sols
et
planchers
hauts
incombustibles
; portes
pare-flamme,
...)
adaptés
aux
risques
encourus.
En
particulier
:
*
le
bâtiment
abritant
la
fosse
à
déchets
combustibles
est
isolé
des
autres
parties
de
l’installation
par
des
parois
coupe-feu
de
degré
REI
90 :
*
_les.deux
cages
d’escaliers
sont
isolées
par
des
parois
coupe-feu
de
degré
REI
90
avec
des
blocs-portes
coupe-feu
de
degré
1/2
heure
avec
ferme-porte.
Les
ouvertures
effectuées
dans
les
éléments
séparatifs
(passage
de
gaines
et
canalisations,
de
convoyeurs)
sont
munies
de
dispositifs
assurant
un
degré
coupe-feu
équivalent
à celui
exigé
pour
ces
éléments
séparatifs.
Les
justificatifs
attestant
des
propriétés
de
résistance
au
feu
sont
conservés
et
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
ARTICLE
8.2.2.
INTERVENTION
DES
SERVICES
DE
SECOURS
Article
8.2.2.1.
Accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l’intervention
des
services
d’incendie
et de
secours
sous
deux
angles
différents,
en particulier
sur
les
zones
d’entreposage
de
déchets.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
"accès
à
l’installation"
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
et
l’intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l’entrée
des
engins
de
secours
et leur mise
en
œuvre.
Les
véhicules
dont
la présence
est
liée
à l’exploitation
de
l’installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à l’installation,
même
en
dehors
des
heures
d’exploitation
et d’ouverture
de
l’installation.29/48
Article
8.2.2.2.
Accessibilité
des
engins
à proximité
de
l’installation
Une
voie
"engins"
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
de
l'installation.
Elle
est
positionnée
de
façon
à ne
pouvoir
être
obstruée
par
l’effondrement
de
tout
ou
partie
de
cette
installation.
Cette
voie
"engins"
respecte
les
caractéristiques
suivantes
:
°
la
largeur
utile
est
au
minimum
de
3 mètres
;
°
La
hauteur
libre
au
minimum
de
3,5
mètres
;
+
la
pente
inférieure
à 15%
;
+
dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à
50
mètres,
un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13
mètres
est
maintenu
et
une
sur-largeur
de
S =
15/R
mètres
est
ajoutée
;
+
elle
résiste
à la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
160
kN
avec
un
maximum
de
90KN
par
essieu
;
+
chaque
point
du
périmètre
de
l’installation
est
à une
distance
maximale
de 60
mètres
de
cette
voie
;
*
aucun
obstacle
n’est
disposé
entre
les
accès
à l’installation
et
la
voie
engin.
Article
8.2.2.3.
Mise
en
station
des
échelles
Pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment
de
hauteur
supérieure
à 8
mètres,
au
moins
une
façade
est
desservie
par
au
moins
une
voie
"échelle"
permettant
la
circulation
et
la
mise
en
station
des
échelles
aériennes.
Cette
voie
« échelle
»
respecte
les
caractéristiques
de
la
voie
«engins
»
définies
à
l’article
8.2.2.2
et
est
directement
accessible
depuis
la
voie
«
engins
».
Depuis
cette
voie,
une
échelle
accédant
à au
moins
toute
la
hauteur
du
bâtiment
peut
être
disposée.
Par
ailleurs,
pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment
de
plusieurs
niveaux
possédant
au
moins
un
plancher
situé
à
une
hauteur
supérieure
à
8
mètres
par
rapport
au
niveau
d’accès
des
secours,
sur
au
moins
deux
façades,
cette
voie
"échelle"
permet
d’accéder
à des
ouvertures.
|
Ces
ouvertures
permettent
au
moins
un
accès
par
étage
pour
chacune
des
façades
disposant
de
voie
échelle
et
présentent
une
hauteur
minimale
de
1,8
mètres
et
une
largeur
minimale
de
0,9
mètre.
Les
panneaux
d’obturation
ou
les
châssis
composant
ces
accès
s’ouvrent
et
demeurent
toujours
accessibles
de
l’extérieur
et
de
l’intérieur.
Ils
sont
aisément
repérables
de
l’extérieur
par
les
services
de
secours.
Article
8.2.2.4.
Établissement
du
dispositif
hydraulique
depuis
les
engins
A
partir
de
chaque
voie
"engins"
ou
"échelle"
est
prévu
un
accès
à toutes
les
issues
du
bâtiment
ou
au
moins
à
deux
côtés
opposés
de
l'installation
par
un
chemin
stabilisé
de
1,40
mètres
de
large
au
minimum.
ARTICLE
8.2.3. DÉSENFUMAGE
Les
locaux
à
risque
incendie
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
naturelle
de
fumées
et
de
chaleur
(DENFC),
conformes
à
la
norme
NF
EN
12101-2,
version
décembre
2003,
permettant
l'évacuation
à
l'air
libre
des
fumées,
gaz
de
combustion,
chaleur
et
produits
imbrûlés
dégagés
en
cas
d'incendie.
Ces
dispositifs
sont
composés
d’exutoires
à
commande
automatique
et
manuelle.
La
surface
utile
d'ouverture
de.
l’ensemble
des
exutoires
n’est
pas
inférieure
à 2%
de
la
surface
au
sol
du
local.
Afin
d’équilibrer
le
système
de
désenfumage
et
de
le
répartir
de
manière
optimale,
un
DENFC
de
superficie
utile
comprise
entre
1 et
6 m°
est
prévue
pour
250
m?
de
superficie
projetée
de
toiture.
En
exploitation
normale,
le
réarmement
(fermeture)
est
possible
depuis
le
sol
du
local
ou
depuis
la
zone
de
désenfumage.
Ces
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à proximité
des
accès
et
installées
conformément
à la
norme
NF
S
61-932,
version
décembre
2008.
L'action
d’une
commande
de
mise
en
sécurité
ne
peut
pas
être
inversée
par
une
autre
commande.
Les
dispositifs
d'évacuation
naturelle
de
fumées
et
de
chaleur
sont
à
adapter
aux
risques
particuliers
de
l'installation.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
les
éléments
justifiant
que
les
exutoires
et
dispositifs
connexes
respectent
les
normes
citées
au
présent
article.30/48
CHAPITRE
8.3
DISPOSITIF
DE
PRÉVENTION
DES
ACCIDENTS
ARTICLE
8.3.1.
MATÉRIELS
UTILISABLES
EN
ATMOSPHÈRES
EXPLOSIBLES
Dans
les
zones
où
des
atmosphères
explosives
peuvent
se
présenter,
les
appareils
doivent
être
réduits
au
strict
minimum. Les
appareils
et
systèmes
de
protection
destinés
à
être
utilisés
dans
les
emplacements
où
des
atmosphères
explosives,
peuvent
se
présenter
doivent
être
sélectionnés
conformément
aux
catégories
prévues
par
la
directive
2014/34/UE,
sauf
dispositions
contraires
prévues
dans
l’étude
de
dangers,
sur
la
base
d’une
évaluation
des
risques
correspondante. Les
masses
métalliques
contenant
et/ou
véhiculant
des
produits
inflammables
et
explosibles
susceptibles
d’engendrer
des
charges
électrostatiques
sont
mises
à la
terre
et
reliées
par
des
liaisons
équipotentielles.
Le
plan
des
zones
à
risques
d’explosion
est
porté
à
la
connaissance
de
l’organisme
chargé
de
la
vérification
des
installations
électriques.
ARTICLE
8.3.2.
INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
L’exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
conformes
aux
règles
en
vigueur,
entretenues
en
bon
état
et
qu’elles
sont
vérifiées
au
minimum
une
fois
par
an
par
un
organisme
compétent.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables.
À
proximité
d'au
moins
une
issue,
est
installé
un
interrupteur
central,
bien
signalé,
permettant
de
couper
l'alimentation
électrique
générale.
Les
transformateurs
de
courant
électrique
sont
situés
dans
des
locaux
clos
largement
ventilés
et
isolés
des
entrepôts
par
un
mur
de
degré
au
moins
REI
120
et
des
portes
de
degré
au
moins
EI2
120
C,
munies
d'un
ferme-
porte.
Les
portes
battantes
satisfont
une
classe
de
durabilité
C2.
ARTICLE
8.3.3.
PROTECTION
CONTRE
LA
FOUDRE
Les
installations
respectent
les
prescriptions
de
la
section
III
de
l’arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
relative
à
la
protection
contre
la
foudre.
|
L’exploitant
tient
en
permanence
à disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
l’analyse
du
risque
foudre,
l'étude
technique,
la
notice
de
vérification
et
de
maintenance,
le
carnet
de
bord
et
les
rapports
de
vérifications.
Article
8.3.3.1.
Analyse
du
risque foudre
(ARF)
Une
analyse
du
risque
foudre
(ARF)
visant
à protéger
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et L.
511-1
du
code
de
l’environnement
est
réalisée
par
un
organisme
compétent.
Elle
identifie
les
équipements
et
installations
dont
une
protection
doit être assurée.
L’analyse
est
basée
sur
une
évaluation
des
risques
réalisée
conformément
à la norme
NF
EN
62305-2,
version
de
novembre
2006,
ou
à un
guide
technique
reconnu
par
le ministre
chargé
des
installations
classées.
Elle
définit
les niveaux
de
protection
nécessaires
aux
installations.
Cette
analyse
est
systématiquement
mise
à jour
à l’occasion
de
modifications
substantielles
au
sens
de
l’article
R.
181-46
du
code
de
l’environnement
et
à
chaque
révision
de
l’étude
de
dangers
ou
pour
toute
modification
des
installations
qui peut
avoir
des répercussions
sur les données
d’entrées
de l’ARF.
Article 8.3.3.2. Étude
technique
En
fonction
des
résultats
de
lanalyse
du
risque
foudre,
une
étude
technique
est
réalisée,
par
un
organisme
compétent,
définissant
précisément
les
mesures
de
prévention
et
les
dispositifs
de
protection,
le
lieu
de
leur
implantation
ainsi que
les modalités
de leur vérification
et de leur maintenance.
Une
notice
de
vérification
et de
maintenance
est rédigée
lors
de
l’étude
technique
puis
complétée,
si besoin,
après
la réalisation
des
dispositifs
de
protection.
Un
carnet
de
bord
est tenu
par
l’exploitant.
Les
chapitres
qui
y figurent
sont
rédigés
lors
de
l’étude
technique.
Les
systèmes
de
protection
contre
la
foudre
prévus
dans
l’étude
technique
sont
conformes
aux
normes
françaises
ou
à toute
norme
équivalente
en
vigueur
dans
un
Etat
membre
de
l’Union
européenne.
Ils
sont
mis
en
place
avant
mise
en service
de l’installation.| | |
31/48
Article
8.3.3.3.
Vérifications
périodiques
L'installation
des
protections
fait
l’objet
d’une
vérification
complète
par
un
organisme
compétent,
distinct
de
l'installateur,
au
plus
tard
six
mois
après
leur
installation.
Une
vérification visuelle
est réalisée
annuellement
par un
organisme
compétent.
L’état
des
dispositifs
de
protection
contre
la
foudre
des
installations
fait
l’objet
d’une
vérification
complète
tous
les
deux
ans
par
un
organisme
compétent.
|
Toutes
ces
vérifications
sont
décrites
dans
une
notice
de
vérification
et
de
maintenance
et
sont
réalisées
conformément
à la
norme
NF
EN
62305-3,
version
de
décembre
2006.
Les
agressions
de
la
foudre
sur
le
site
sont
enregistrées.
En
cas
de
coup
de
foudre
enregistré,
une
vérification
visuelle
des
dispositifs
de
protection
concernés
est
réalisée,
dans
un
délai
maximum
d’un
mois,
par
un
organisme
compétent. Si
l’une
de
ces
vérifications
fait
apparaître
la
nécessité
d’une
remise
en
état,
celle-ci
est
réalisée
dans
un
délai
maximum
d’un
mois.
ARTICLE
8.3.4. VENTILATION
DES
LOCAUX
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés
pour
prévenir
la
formation
d'atmosphère
explosive
ou
toxique.
Le
débouché
à l'atmosphère
de
la
ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
bâtiments
environnants
occupés
par
des
tiers
et
des
bouches
d’aspiration
d’air
extérieur,
et
à
une
hauteur
suffisante
compte
tenu
de
la
hauteur
des
bâtiments
environnants
afin
de
favoriser
la
dispersion
des
gaz
rejetés
et
au
minimum
à
1 mètre
au-dessus
du
faîtage.
La
forme
du
conduit
d'évacuation,
notamment
dans
la
partie
la
plus
proche
du
débouché
à l'atmosphère,
est
conçue
de
manière
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
et
la
dispersion
des
polluants
dans
l'atmosphère
(par
exemple
l'utilisation
de
chapeaüx
est
interdite).
ARTICLE
8.3.5.
SYSTÈMES
DE
DÉTECTION
Chaque
local
technique,
armoire
technique
ou
partie
de
l’installation
recensée
selon
les
dispositions
de
l’article
8.1.1
en
raison
des
conséquences
d’un
sinistre
susceptible
de
se
produire,
dispose
d’un
dispositif
de
détection
d’incendie.
En
particulier,
une
caméra
thermique
avec
alarme
assure
la
surveillance
de
la
fosse
de
stockage
des
déchets
afin
de
prévenir
tout
départ
de
feu.
En
cas
de
détection
de
température
haute,
une
alarme
est
déclenchée
en salle
de
contrôle.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à maintenir
leur
efficacité
dans
le
temps.
L'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la
pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection.
Il
organise
à
fréquence
semestrielle
au
minimum
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes-rendus
sont
tenus
à disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Toutes
les
alarmes
de
l’installation
sont
reportées
en
salle
de
contrôle
de
l’installation,
ainsi
qu’en
salle
de
contrôle
d’Alsachimie.
ARTICLE
8.3.6.
ÉVENTS
ET
PAROIS
SOUFFLABLES
Le
bâtiment
abritant
la
chaudière
comporte
au
moins
10
%
de
surface
soufflable
ne
résistant
pas
à une
surpression
de
4,9
mbar.
Cette
surface
est
composée
de
90
m°
de
bardage
légers.
L'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
les
éléments
justifiant
des
caractéristiques
des
surfaces
soufflables
installées.
Ces
surfaces
soufflables
sont
disposées
de
façon
à
ne
pas
produire
de
projection
à
hauteur
d'homme
en
cas
d’explosion.32/48
CHAPITRE
8.4
DISPOSITIF
DE
RÉTENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
ARTICLE
8.4.1.
RÉTENTIONS
ET
CONFINEMENT
Article
8.4.1.1.
Capacité
de
rétention
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à la plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes :
*
100
%
de
la capacité
du
plus
grand
réservoir
;
*
50
%
de la capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est pas
applicable
aux
bassins
de traitement
des
eaux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à 250
litres,
la capacité
de
rétention
est
au
moins
égale à
:
*
dans
le
cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la capacité
totale
des
fûts
;
+
dans
les
autres
cas,
20
%
de
la capacité
totale
des
fûts
;
*
dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800
litres.
Article
8.4.1.2.
Étanchéité
et résistance
aux
actions
physico-chimiques
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et résiste
à l'action
physique
et chimique
des
fluides.
Il en
est de
même
pour
son
dispositif d'obturation
qui
est maintenu
fermé.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à une
même
rétention.
Le
stockage
des liquides
inflammables,
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement,
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée,
ou
assimilés,
et
pour
les
liquides
inflammables,
dans
les
conditions
énoncées
ci-dessus.
Article
8.4.1.3.
Gestion
des
eaux
pluviales
pour
les
stockages
à l'air
libre
Pour
les
stockages à
l’air libre,
les rétentions
associées
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s’y
versant.
Article
8.4.1.4.
Sol
des
aires
et des
locaux
de stockage
Les
sols
des
voies
de
circulation
et de
garage,
des
aires
et des
locaux
d’entreposage
ou
de
traitement
des
déchets
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
sont
revêtus
de
béton
ou
de
bitume,
ou
de
matériaux
ayant
un
niveau
d’étanchéité
similaire
et
équipé
de
façon
à pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage,
les matières
répandues
accidentellement
et
les
eaux
d’extinction
d’incendie
éventuelles.
Les
parois
de
la fosse
à déchets
sont
étanches.
Article
8.4.1.5.
Gestion
des
eaux
susceptibles
d'être polluées
(dont
les
éventuelles
eaux
d'extinction
incendie)
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
pour
l'extinction
d'un
incendie
et
le
refroidissement,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
pour
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts
ou
du
milieu
naturel.
Les
réseaux
d’assainissement
susceptibles
de
recueillir
l’ensemble
des
eaux
polluées
lors
d’un
accident
ou
d’un
incendie
(y
compris
les
eaux
d’extinction
et
de
refroidissement)
sont
raccordés
au
bassin
de
confinement
étanche
aux
produits
collectés
et d’une
capacité
de
20
000
m°
de
la société
Alsachimie,
situé
en
amont
du
rejet Nord
I.33/48
CHAPITRE
8.5
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
ARTICLE
8.5.1.
SURVEILLANCE
DE
L’INSTALLATION
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d’incident.
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
ARTICLE
8.5.2.
TRAVAUX
DE
RÉPARATION
OÙ
D'AMÉNAGEMENT
Les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
:
+
d'un
"permis
d'intervention"
(pour
une
intervention
sans
flamme
et
sans
source
de
chaleur)
et
éventuellement
,
+
d'un
"permis
de
feu"
(pour
une
intervention
avec
source
de
chaleur
ou
flamme)
et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
appropriées.
Le
« permis
d’intervention
» et
éventuellement
le
« permis
de
feu
» et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
« permis
d’intervention
» et
éventuellement
le
« permis
de
feu
» et la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation,
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
« permis
de
feu
».
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères
apparents.
|
Une
vérification
de
la
bonne
réalisation
des
travaux
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
avant
la
reprise
de
l'activité.
Elle
fait
l'objet
d'un
enregistrement
et
est
tenue
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. ARTICLE
8.5.3.
VÉRIFICATION
PÉRIODIQUE
ET
MAINTENANCE
DES
ÉQUIPEMENTS
L'exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l’incendie
mis
en
place
(extincteurs,
exutoires,
systèmes
de
détection
et
d’extinction,
vannes
d'isolation
des
eaux
d’extinction)
ainsi
que
des
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre,
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à ces
vérifications.
ARTICLE
8.5.4.
CONSIGNES
D'EXPLOITATION
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont
établies,
tenues
à jour
et
mises
à disposition
pour
application
par
le
personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment
:
-
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
;
-
les
mesures
à prendre
en
cas
dé
défaillance
d’un
système
de
traitement
et
d’épuration
;
-
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
dans
les
zones
d’entreposage
des
déchets
et
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
;
- _
l’interdiction
de tout brûlage
à l’air libre
;
-
l'obligation
du
"permis
d’intervention"
ou
du
"permis
de
feu"
pour
les parties
concernées
de
l'installation
;
-
es
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à
prendre
pour
l’emploi
et
le
stockage
de
produits
incompatibles
;
-
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
ventilation,
climatisation,
chauffage,
fermeture
des
portes
coupe-feu,
obturation
des
écoulements
d'égouts
notamment)
;
-
les
mesures
permettant
de
tenir
à
jour
en
permanence
et
de
porter
à
la
connaissance
des
services
d’incendie
et
de
secours
la
localisation
des
matières
dangereuses
;34/48
-
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses
;
-
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
dispositifs
d’isolement
du
réseau
de
collecte,
prévues
à
l’article
8.4.1.5 ;
-
les
moyens
d’extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie,
les
dispositions
à
mettre
en
œuvre
lors
de
l’indisponibilité
(maintenance...)
de
ceux-ci ;
-
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et de
secours,
etc.
;
-
l'obligation
d’informer
l’inspection
des
installations
classées
en
cas
d’accident.
ARTICLE
8.5.5.
FORMATION
DU
PERSONNEL
Outre
l'aptitude
au
poste
occupé,
les
différents
opérateurs
et
intervenants
sur
le
site,
y
compris
le
personnel
intérimaire,
reçoivent
une
formation
sur
les
risques
inhérents
des
installations,
la conduite
à tenir
en
cas
d'incident
ou
accident
et,
sur
la mise
en
œuvre
des
moyens
d'intervention.
CHAPITRE
8.6
MESURES
DE
MAÎTRISE
DES
RISQUES
ARTICLE
8.6.1.
MESURES
DE
MAÎTRISE
DES
RISQUES
L'exploitant
identifie
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
(MMR),
c’est
à
dire
les
équipements
et
paramètres
de
fonctionnement
des
installations
dont
le dysfonctionnement
les
placeraïit
en
situation
dangereuse
ou
susceptible
de
le
devenir
en
fonctionnement
normal,
en
fonctionnement
transitoire
ou
en
situation
accidentelle.
Ces
mesures
peuvent
être
techniques
et/ou
organisationnelles,
actives
ou
passives,
et résultent
de
l’étude
de
dangers
établie
par
l'exploitant.
|
Les
MMR
identifiées
par
l’exploitant
dans
son
étude
de
dangers
sont
listées
en
annexe
de
cet
arrêté
(annexe
classée
confidentielle).
Cette
liste
est
tenue
à
jour
par
l’exploitant.
Toute
évolution
de
ces
mesures
fait
préalablement
l’objet
d’une
analyse
de risque
proportionnée
à la modification
envisagée.
Ces
éléments
sont tracés,
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
et
intégrés
dans
l’étude
de
dangers
lors
de
sa
révision. Les
paramètres
significatifs
de sécurité
des
installations
sont mesurés
et si nécessaire,
enregistrés
en continu.
Les
MMR
doivent
être
efficaces,
avoir
une
cinétique
de
mise
en
œuvre
en
adéquation
avec
celle
des
évènements
à
maîtriser,
être
testées
et maintenues
de
façon
à
garantir
leurs
caractéristiques
telles
que
décrites
dans
l’étude
de
dangers
CHAPITRE
8.7
MOYENS
D’INTERVENTION
EN
CAS
D’ACCIDENT
ARTICLE
8.7.1.
MOYENS
D’INTERVENTION
L'établissement
est
doté
de
moyens
adaptés
aux
risques
à
défendre
et répartis
en
fonction
de
la
localisation
de
ceux-ci
conformément
à l’étude
de
dangers.
L’installation
est notamment
dotée
:
*
d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et de
secours
;
*
d’un
système
interne
d’alerte
incendie ;
*
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local
;
*
d’un
réseau
fixe
d’eau
incendie,
s’appuyant
sur
les
poteaux
incendie
du
réseau
incendie
du
site,
géré
par
Alsachimie.
L'alimentation
du
réseau
de
protection
incendie
de
l’installation
est
faite
par
un
piquage
DN250
sur
le
réseau
DN400
d’Alsachimie.
Ce
dernier
est
alimenté
par
deux
pomperies
permettant
de
fournir
un
débit
égal
à
3 000
m°/h
à
12 bars.
Les
poteaux
incendie
d’un
diamètre
nominal
DN100
sont
implantés
de
telle
sorte
que
tout
point
de
la
limite
de
l’installation
se
trouve
à moins
de
100
mètres
d’un
appareil
permettant
de
fournir
un
débit
minimal
de
60
mètres
cubes
par
heure
pendant
une
durée
d’au
moins
deux
heures
consécutives
et dont
les prises
de raccordement
sont
conformes
aux
normes
en vigueur
pour
permettre
au
service
d’incendie
et de
secours
de
s’alimenter
sur
ces
appareils.35/48
Les
poteaux
incendie
assurent
un
débit
minimum
simultané
de
180
mètres
cubes
par
heure
pendant
une
durée
d’au
moins
deux
heures
consécutives
;
+
de
deux
canons
à
mousse
positionnés
de
façon
à
intervenir
au
sein
de
la
fosse
de
stockage
de
déchets,
assurant
un
débit
de
1200
litres
par
minute
chacun.
L'exploitant
dispose
de
réserves
en
émulseur
adapté
aux
produits
présents
sur
le
site,
d’une
capacité
de
4200
litres.
Il.s’assure
de
la
pérennité
de
l’agent
moussant
et
tient
à
disposition
de
l’inspection
les
justificatifs
de
bon
dimensionnement
des
quantités
disponibles
au
vu
des
risques
à défendre
;
+
de
systèmes
de
pulvérisation
d’eau
pour
la
cabine
de
commande
des
grappins
et
au
niveau
de
la
trémie
;
+
de
deux
dispositifs
rideau
d’eau
au
niveau
des
espaces
de
stationnement
des
grappins
;
+
d’extincteurs
répartis
dans
l’installation,
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées.
Le
dimensionnement
du
nombre
et
de
la
nature
des.extincteurs
est
conforme
à un
référentiel
reconnu
;
+
de
Robinets
d’Incendie
Armés
(RIA)
couplés
à un
surpresseur
leur
assurant
une
alimentation
en
eau
quel
que
soit
leur
positionnement.
Le
dimensionnement
du
nombre
et
de
l’implantation
des
RIA
est
conforme
à
un
référentiel
reconnu
;
|
+
d’une
colonne
sèche
par
cage
d’escalier,
d’un
diamètre
nominal
DN100
avec
une
prise
incendie
DN65
et
deux
prises
DN40
à chaque
niveau.
Le
poteau
incendie
le
plus
proche
est
situé
à 60
mètres
au
maximum
des
raccords
d’alimentation
des
deux
colonnes
sèches
(tracé
réel
des
voies)
;
+
pour
les
locaux
à risque
incendie
abritant
des
produits
chimiques,
d’une
réserve
de
sable
meuble
et
sec
adaptés
aux
risques,
sans
être
inférieure
à
100
litres
et
des
pelles
ainsi
qu’un
neutralisant
adapté
au
risque
en
cas
d’épandage
;
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
ARTICLE
8.7.2.
ENTRETIEN
DES
MOYENS
D’INTERVENTION
Les
équipements
sont
maintenus
en bon
état,
repérés
et facilement
accessibles.
L'exploitant
doit
pouvoir
justifier,
auprès
de
l'inspection
des
installations
classées,
de
l'exécution
de
ces
dispositions.
Les
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l’incendie
sont
vérifiés
périodiquement
selon
les
référentiels
en
vigueur.
L’exploitant
doit
fixer
les
conditions
de
maintenance,
de
vérifications
périodiques
et
les
conditions
d'essais
périodiques
de ces matériels.
“Les
dates,
les modalités
de
ces
contrôles
et les
observations
constatées
doivent
être
inscrites
sur
un
registre
tenu
à
la
disposition
des
services
de
la
protection
civile,
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspection
des
installations
classées.
.
Sans
préjudice
d’autres
réglementations,
l’exploitant
fait
notamment
vérifier
périodiquement
par
un
organisme
extérieur
les matériels
de sécurité
et de
lutte contre
l’incendie
suivants
selon
la fréquence
définie
ci-dessous
:
Extincteur
Annuelle
Robinets
d'incendie
armés
Annuelle
Installation
de
détection
incendie
Semestrielle
Installations
de
Annuelle
Portes
feu
.
Annuelle36/48
TITRE
9 -
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
9.1
CONCEPTION
ET
AMÉNAGEMENT
GÉNÉRAL
DES
INSTALLATIONS
D’INCINERATION
ARTICLE
9.1.1.
CONCEPTION
L'installation
doit
être
implantée
et réalisée
conformément
aux
plans
joints
à la demande
d'autorisation.
Un
plan
détaillé
reprenant
les
adaptations
réalisées
lors
des
études
de
détail
ou
de
la mise
en
service
doit
être
tenu
à jour.
Les
installations
doivent
être
conçues
afin
de
permettre
un
niveau
d'incinération
aussi
complet
que
possible
tout
en
limitant
les
émissions
dans
l'environnement,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres
et
l'utilisation
de techniques
de valorisation
et de traitement
des
effluents
et des
déchets
produits,
selon
les meilleures
techniques
disponibles
à un
coût
économiquement
acceptable,
en
s'appuyant,
le
cas
échéant,
sur
les
documents
de
référence
et en
tenant
compte
des
caractéristiques
particulières
de
l'environnement
d’implantation.
La
chaleur
produite
par
les
installations
d'incinération
est
valorisée
par
la
production
de
vapeur
alimentant
le
réseau
de
vapeur
de
la société
Alsachimie
et par
la production
d’électricité,
auto-consommée
par
les
installations.
Le
taux
de
valorisation
annuel
de
l'énergie
récupérée
est
défini
comme
le
rapport
de
l'énergie
valorisée
dans
l'année
sur
l'énergie
primaire
contenue
dans
les
déchets
combustibles
utilisés
dans
l'année.
Est
considérée
valorisée
l'énergie
produite
par
l'installation
sous
forme
thermique
ou
électrique
et
effectivement
consommée,
y
compris
par
autoconsommation,
ou
cédée
à un
tiers.
Les
résidus
produits
seront
aussi
minimes
et peu
nocifs
que
possible.
L'élimination
des
résidus
dont
la production
ne
peut
être
évitée
ou
réduite
ou
qui
ne
peuvent
être
recyclés
sera
effectuée
dans
le respect
de
la réglementation
en
vigueur. ARTICLE
9.1.2.
RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
DES
INSTALLATIONS
D’INCINÉRATION
Le
rendement
énergétique
des
installations
d’incinération
est
calculé
chaque
mois
de
l'année
et
les
résultats
sont
rapportés
annuellement
à l'inspection
des
installations
classées
conformément
à l'article
10.4.2.
Le
rendement
énergétique
est
calculé
selon
la formule
suivante
:
R =
[énergie
produite/energie
primaire]*
100
= [Eth+Eelec]
/ [ECSR+Ecombustible
(s)]*
100
où Eth
= Energie
thermique
produite
vendue
+ Energie
thermique
autoconsommee
(MWh/an)
Eelec
= Energie
électrique
produite
et vendue
+ Energie
électrique
autoconsommee
(MWh/an)
ECSR
+ Ecombustible(s)
(MWh/an)
=
énergie
contenue
dans
les
CSR
[Z PCI*
quantité
CSR
utilisés]
+ Energie
contenue
dans
les
autres
combustibles
utilisés
[Z
PCI*
quantité
autres
combustibles
utilisés]
Le
rendement
énergétique
mensuel
est
au
minimum
de
79
%.
L'exploitant
met
en
place
les
moyens
de
mesure
nécessaires
à
la
détermination
de
chaque
paramètre
pris
en
compte
pour
l'évaluation
du
rendement
énergétique.
Pour
les
CSR,
le PCI
figurant
sur
les
fiches
d'identification
du
préparateur
et
les
pesées
servent
de
référence.
Ces
moyens
de
mesure
font
l'objet
d'un
programme
de
maintenance
et
d'étalonnage
défini
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
La
périodicité
de
vérification
d'un
même
moyen
de
mesure
est
annuelle.
L'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
résultats
du
programme
de
maintenance
et d'étalonnage.37/48
CHAPITRE
9.2
CONDITIONS
D'EXPLOITATION
DE
L’'INSTALLATION
D’INCINERATION
ARTICLE
9.2.1.
CONDITIONS
DE
COMBUSTION
Article
9.2.1.1.
Qualité
des
résidus
L'installation
d'incinération
est exploitée
de
manière
à atteindre
un
niveau
d'incinération
minimisant
la teneur
en
carbone
organique
total
(COT)
des
cendres
et mâchefers,
à tout
le moins
tel
que
cette
teneur
en
carbone
organique
total
des
cendres
et mâchefers
soit
inférieure
à 3
%
du
poids
sec
de
ces
matériaux
ou
que
leur
perte
au
feu
soit
inférieure
à 5 %
de
ce poids
sec.
Article
9.2.1.2.
Conditions
de
combustion
Les
installations
d'incinération
sont
conçues,
équipées,
construites
et exploitées
de
manière
à ce
que,
même
dans
les
conditions
les
plus
défavorables
que
l'on
puisse
prévoir,
les
gaz
résultant
du
processus
soient
portés,
après
la
dernière
injection
d'air
de
combustion,
d'une
façon
contrôlée
et homogène,
à une
température
de
850
°C
pendant
deux
secondes,
mesurée
à proximité
de la paroi
interne
de
la chambre
de
combustion
en un point
représentatif.
Le
temps
de séjour
devra
être vérifié
lors
des
essais
de mise
en service.
La
température
est mesurée
en
continu.
Article
9,2.1.3.
Brûleurs
d’appoint
La
ligne
d'incinération
est
équipée
de
brûleurs
d'appoint
qui
s’enclenchent
automatiquement
lorsque
la
température
des
gaz
de
combustion
tombe
en
dessous
de
850
°C.
Ces
brûleurs
sont
aussi
utilisés
dans
les phases
de
démarrage
et
d'extinction
afin
d'assurer
en
permanence
la température
de
850
°C
pendant
lesdites
phases
et
aussi
longtemps
que
des
déchets
non
brûlés
se trouvent
dans
la chambre
de
combustion.
Lors
du
démarrage
et de
l'extinction,
ou
lorsque
la température
des
gaz
de
combustion
tombe
en
dessous
de
850
°C,
les brûleurs
d'appoints
sont exclusivement
alimentés
par du
gaz naturel.
Article
9.2.1.4.
Conditions
d’alimentation
en
déchets
L'installation
d'incinération
possède
et utilise
un
système
automatique
qui
empêche
l'alimentation
en
déchets
:
*
pendant
la phase
de
démarrage,
jusqu'à
ce
que
la température
de
850
°C
ait été
atteinte ;
*
chaque
fois
que
la température
de
850
°C
n'est pas
maintenue ;
+
chaque
fois
que
les
mesures
en
continu
prévues
par
l'article
10.2.1.1
montrent
qu'une
des
valeurs
limites
d'émission
est dépassée
en raison
d'un
dérèglement
ou
d'une
défaillance
des
systèmes
d'épuration.
ARTICLE
9.2.2.
INDISPONIBILITÉ
DES
DISPOSITIFS
DE
TRAITEMENT
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
9.2.1.4,
la
durée
maximale
des
arrêts,
dérèglements
ou
défaillances
techniques
des
installations
d'incinération
ou
des
installations
de
traitement
des
effluents
atmosphériques
pendant
lesquels
les
concentrations
dans
les
rejets
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
fixées
est
limitée
à 4 heures
sans
interruption
lorsque
les
mesures
en
continu
prévues
à
l'article
10.2.1.1
montrent
qu'une
valeur
limite
de
rejet
à
l'atmosphère
est dépassée.
La
durée
cumulée
de
fonctionnement
sur
une
année
dans
de
telles
conditions
doit
être
inférieure
à soixante
heures.
La
teneur
en poussières
des
rejets
atmosphériques
ne
doit
en
aucun
cas
dépasser
150
mg/m°,
exprimée
en
moyenne
sur
une
demi-heure.
En
outre,
les
valeurs
limites
d'émission
fixées
pour
le
monoxyde
de
carbone
et
pour
les
substances
organiques
à
l'état
de
gaz
ou
de
vapeur,
exprimées
en
carbone
organique
total,
ne
doivent
pas
être
dépassées.
Les
conditions
relatives
au niveau
d'incinération
à atteindre
doivent
être respectées.38/48
ARTICLE
9.2.3.
INDISPONIBILITÉ
DES
DISPOSITIFS
DE
MESURE
Article
9.2.3.1.
Dispositifs
de
mesure
en
semi-continu
des
dioxines
et furanes
La
durée
maximale
des
arrêts,
dérèglements
ou
défaillances
techniques
des
dispositifs
de
mesure
en
semi-continu
des
effluents
atmosphériques
est
limitée
à
4
heures
sans
interruption.
Sur
une
année,
le
temps
cumulé
d'indisponibilité
d'un
dispositif
de
mesure
en
semi-continu
ne
peut
excéder
15
%
du
temps
de
fonctionnement
de
l'installation. Article
9.2.3.2.
Dispositifs
de
mesure
en
continu
La
durée
maximale
des
arrêts,
dérèglements
ou
défaillances
techniques
des
dispositifs
de
mesure
en
continu
des
effluents
aqueux
et atmosphériques
est
limitée
à
10
heures
sans
interruption.
Le
temps
cumulé
d'indisponibilité
d'un
dispositif
de
mesure
en
continu
ne
peut
excéder
soixante
heures
cumulées
sur
une
année.
CHAPITRE
9.3
INSTALLATIONS
SOUMISES
À
DÉCLARATION
ARTICLE
9.3.1.
STOCKAGE
DES RÉSIDUS
D'ÉPURATION
DES
FUMÉES,
POUSSIÈRES
DES
FILTRES
ET
EAUX
ISSUES
DU
SEPARATEUR
-— RUBRIQUE
N°
4511
Les
installations
de
stockage
des
résidus
d’épuration
des
fumées,
des
poussières
des
filtres
et des
eaux
issues
du
séparateur
sont
exploitées
conformément
aux
dispositions
de
l’arrêté
ministériel
du
23
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
4511
(déchets
non-dangereux
non
inertes)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
en tout
ce
qu’elles
ne
sont
pas
contraires
aux
dispositions
du
présent
arrêté.
TITRE
10
- SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
CHAPITRE
10.1
PROGRAMME
DE
SURVEILLANCE
ARTICLE
10.1.1.
PRINCIPE
ET
OBJECTIFS
DU
PROGRAMME
DE
SURVEILLANCE
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l’environnement,
l’exploitant
définit
et met
en
œuvre
sous
sa responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et de
leurs
effets
dit
programme
d’auto-surveillance.
L'exploitant
adapte
et actualise
la nature
et la fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l’environnement.
L’exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les modalités
de transmission
à l’inspection
des
installations
classées.
Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
termes
de
nature
de
mesures,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et pour
la surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d’auto-surveillance.
ARTICLE
10.1.2.
NORMES
EN
VIGUEUR
Les
mesures
destinées
à déterminer
les
concentrations
de
substances
polluantes
dans
l’air
et dans
l’eau
doivent
être
effectuées
de
manière
représentative.
|
L’échantillonnage
et l’analyse
de
toutes
les
substances
polluantes,
y
compris
les
dioxines
et les
furanes,
ainsi
que
l’étalonnage
des
systèmes
de
mesure
automatisés
au
moyen
de
techniques
de
mesures
de
référence,
doivent
être
effectués
conformément
aux
normes
en
vigueur.
Dans
l’attente
de
la publication
des
normes
européennes
dans
le
recueil
de
normes
AFNOR,
les
normes
des
Etats
membres
de
l’Union
européenne
et
de
pays
parties
contractantes
de
l’accord
EEE
peuvent
également
être
utilisées
comme
textes
de
référence
en
lieu
et
place
des
normes
françaises,
dès
lors
qu’elles
sont
équivalentes
L'installation
correcte
et
le
fonctionnement
des
équipements
de
mesure
en
continu
et
en
semi-continu
des
polluants
atmosphériques
sont
soumis
à un
contrôle
et un
essai
annuel
de
vérification
par
un
organisme
compétent.39/48
Un
étalonnage
des
équipements
de
mesure
en
continu
des
polluants
atmosphériques
ou
aqueux
doit
être
effectué
au
moyen
de
mesures
parallèles
effectuées
par
un
organisme
compétent.
Pour
les
polluants
gazeux,
cet
étalonnage
doit
être
effectué
sous
accréditation
par
un
organisme
accrédité
par
le
Comité
français
d’accréditation
(COFRAC)
ou
par
un
organisme
signataire
de
l’accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d’accréditation
ou
par
un
organisme
agréé
par
le
ministère
en
charge
de
l'inspection
des
installations
classées,
s’il
existe,
selon
les
méthodes
de
référence,
au
moins
tous
les
trois
ans
et
conformément
à
la
norme
NF
EN
14181.
ARTICLE
10.1.3.
MESURES
COMPARATIVES
Outre
les
mesures
auxquelles
il
procède
sous
sa
responsabilité,
afin
de
s'assurer
du
bon
fonctionnement
des
dispositifs
de
mesure
et
des
matériels
d'analyse
ainsi
que
de
la
représentativité
des
valeurs
mesurées
(absence
de
dérive),
l'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
comparatives,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu'elles
existent,
par
un
organisme
extérieur
différent
de
l’entité
qui
réalise
habituellement
les
opérations
de
mesure
du
programme
d’auto
surveillance.
Celui-ci
doit
être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l’inspection
des
installations
classées
pour
les
paramètres
considérés.
Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l’inspection
des
installations
classées
en
application
des
dispositions
des
articles
L.
514-5
et
L.
514-8
du
code
de
l’environnement.
Conformément
à
ces
articles,
l'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à tout
moment
la
réalisation,
inopinée
ou
non,
de
prélèvements
et
d’analyses
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol
ainsi
que
l'exécution
de
mesures
de
niveaux
sonores
et
de
mesures
dans
l’environnement.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyses
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Les
contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière,
se
substituer
aux
mesures
comparatives.
CHAPITRE
10.2
MODALITÉS
D’EXERCICE
ET
CONTENU
DE
L’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE
10.2.1.
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
ATMOSPHÉRIQUES
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
surveillance
des
rejets
atmosphériques
de
ses
installations.
Les
mesures
sont
effectuées
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
et
à ses
frais
dans
les
conditions
fixées
par
le
présent
arrêté. Article
10.2.1.1.
Mesures
en
continu
L'exploitant
réalise
la
mesure
en
continu,
au
conduit
n°1
défini
à Particle
3.2.3
du
présent
arrêté,
des
substances
suivantes
:
+
poussières
totales
;
+
substances
organiques
à l'état
de
gaz
ou
de
vapeur
exprimées
en
carbone
organique
total
(COT)
;
°__
chlorure
d'hydrogène
;
°__
fluorure
d'hydrogène
;
+
dioxyde
de
soufre
;
+
oxydes
d'azote
;
*
ammoniac.
L'exploitant
mesure
également
en
continu
dans
les
gaz
de
combustion
:
+
le
monoxyde
de
carbone
;
+
l'oxygène;
*
la
vapeur
d’eau
;
+
le
débit
de
fumée.
Article
10.2.1.2.
Autres
mesures
L'exploitant
fait
réaliser
par
un
organisme
agréé
par
le
ministre
chargé
des
installations
classées
ou,
s’il
n’en
existe
pas,
accrédité
par
le
Comité
français
d’accréditation
(COFRAC)
ou
par
un
organisme
signataire
de
l’accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
Coordination
européenne
des
organismes
d’accréditation
(European
Cooperation
for
Accreditation
ou
EA)
:40/48
*
deux
mesures
par
an
de
l’ensemble
des
paramètres
mesurés
en
continu,
*
au moins
quatre
mesures
à l’émission
par an :
-
du
cadmium
et de
ses
composés,
-
du
thallium
et de
ses
composés,
-
du
mercure
et de
ses
composés,
-
du
total
des
autres
métaux
(Sb
+ As
+
Pb
+
Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V),
-
des
dioxines
et furanes.
Au
cours
de
la
première
année
d’exploitation,
une
telle
mesure
externe
de
l’ensemble
des
éléments
métalliques
mentionnés
à
l’alinéa
précédent
et
des
paramètres
suivis
en
continu
et
en
semi-continu
est
réalisée
tous
les
trois
mois. Les
résultats
des
teneurs
en
métaux
font
apparaître la
teneur
en
chacun
des
métaux
pour
les formes
particulaires
et
gazeuses
avant
d’effectuer
la somme.
Au
cours
des
deux
premières
années
d’exploitation,
une
telle mesure
externe
des
dioxines
et furanes
mentionnés
à
l'alinéa précédent
est réalisée
huit fois par
an à intervalles
réguliers.
Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l’inspection
des
installations
classées
en
application
des
dispositions
des
articles
L.
514-5
et L.
514-8
du
code
de
l’environnement.
Cependant,
les
contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière,
se substituer
aux mesures
prévues
au présent
article.
Article
10.2.1.3.
Disposition
relative
à
la
mesure
en
semi-continu
des
dioxines
et furanes
Lorsqu'un
dépassement
est
constaté
sur
une
installation
dans
le cadre
de
la surveillance
des
émissions,
l’exploitant
met
en
œuvre,
sous
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
des
résultats,
la
mesure
en
semi-
continu
des
dioxines
et furanes
durant
deux
périodes
consécutives
de quatre
semaines.
Si
aucun
dépassement
n’est
constaté
durant
cette
période
de
mise
en
œuvre
temporaire
de
la
mesure
en
semi-
continu,
l’exploitant
reprend
une
surveillance
ponctuelle,
huit
fois
par
an
à intervalles
réguliers
au
cours
des
deux
années
d’exploitation
suivantes,
puis
une
fois
par
trimestre
les
années
qui
suivent
conformément
à
l’article
10.2.1.2. L’exploitant
met
en
œuvre
définitivement
la
mesure
en
semi-continu
des
dioxines
et
furanes
sur
l'installation
concernée
dès
lors
qu’un
dépassement
est
constaté
durant
la
mise
en
œuvre
temporaire
de
la
mesure
en
semi-
continu.
Les
échantillons
aux
fins
d’analyse
sont
constitués
de
prélèvements
de
gaz
sur
une
période
d’échantillonnage
de
4 semaines.
Lorsqu'un
résultat
d'analyse
des
échantillons
prélevés
par
le
dispositif
de
mesure
en
semi-continu
dépasse
la
valeur
limite
définie
à
l'article
3.2.4,
l'exploitant
doit
faire
réaliser
dès
que
possible
par
un
organisme
accrédité
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
par
un
organisme
signataire
de
l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
ou
par
un
organisme
agréé
par
le ministère
en
charge
de
l'inspection
des
installations
classées,
s'il
existe,
une
mesure
ponctuelle
à
l'émission
des
dioxines
et
furannes
;
les
échantillons
analysés
sont
constitués
de
prélèvements
issus
des
gaz,
réalisés
sur
une
période
d'échantillonnage
de
six
à huit
heures .
Ce
dépassement
est porté
à la connaissance
de
l'inspection
des
installations
classées
dans
les meilleurs
délais.
ARTICLE
10.2.2.
RELEVÉ
DES
PRÉLÈVEMENTS
D’EAU
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif est relevé
selon
la fréquence
hebdomadaire.
Les
résultats
sont
portés
sur
un
registre
tenu
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
ARTICLE
10.2.35.
SURVEILLANCE
DES
REJETS
AQUEUX
La
surveillance
de
la
qualité
des
rejets
aqueux
est
réalisée
pour
les
points
de
rejet
définis
à l‘article
4.4.4
suivant
les paramètres
et fréquences
définis
ci-après
:| | | |
41/48
1302
Continue
Annuelle (1)
Annuelle
()
1421
Continue
-
-
1301
Continue
-
-
1841
Continue
-
-
1305
Journalière
()
Annuelle
(
Annuelle (1)
1314
Journalière
()
Annuelle
()
Annuelle
(1!)
1313
Mensuelle
©
-
-
TI
2555
Mensuelle
©
-
-
Pb
1382
Mensuelle ©
-
-
Cr
.
1389
Mensuelle ©
-
=
Cu
1392
Mensuelle
-
-
Ni
1386
Mensuelle
-
-
Zn
1383
Mensuelle
-
-
Fluorures
7073
Mensuelle
-
-
CN
libres
1084
Mensuelle ©
drocarbures
totaux
|7009
Mensuelle
AOX
1106
Mensuelle ©
Dioxine
et furanes
7707
Annuelle
()
Annuelle
Annuelle
(?
Annuelle
®
Semestrielle
-
_-
(La
mesure
est réalisée sur un prélèvement
ponctuel.
@) La
mesure
est réalisée
par
un
laboratoire
agréé
sur
un
prélèvement
sur
24
heures
proportionnel
au
débit.
6)
la mesure
est
réalisée
par
un
laboratoire
agréé
. Au
cours
de
la première
année
d’exploitation,
la
mesure
est
réalisée tous
les trois mois.
@)
Concernant
les
éventuelles
autres
substances
dangereuses
présentes
au
point
de
rejet
X,
au
regard
de
la liste
de
substances
définie
au
paragraphe
3
de
l’annexe
III
de
l’arrêté
ministériel
du
23
mai
2016
relatif aux
installations
de
production
de
chaleur
à
partir
de
déchets
non
dangereux
préparés
sous
forme
de
combustibles
solides
de
récupération,
l’exploitant
fait
réaliser
une
analyse
mensuelle
par
un
laboratoire
agréé
durant
les
6
premiers
mois
d’exploitation,
puis
met
en
place
les
mesures
de
surveillance
suivantes
lorsque
les
seuils
définis
ci-dessous
sont
dépassés
en contributions
nettes
:
Autre
substance
dangereuse
visée
au | Mensuelle
100
g/j
paragraphe
3 de
l'annexe
IIT
de
.
|
-
L'arrêté
ministériel
du 23
mai
2016
| l'imestrielle
20 gi
Autre
substance
dangereuse
visée
au
| Mensuelle
5 g/j
paragraphe
3
de
l'annexe
IIT
de
.
.
.
L'arrêté
ministériel
du 23
mai
2016
| 1'imestrielle
2 8
ARTICLE
10.2.4.
SURVEILLANCE
DES
EAUX
SOUTERRAINES
Article
10.2.4.1.
Réseau
de
surveillance
Le
réseau
de surveillance
se compose
des
ouvrages
suivants
: ÉIO:
Piézomètre
4
BSS003GSGW
Amont
hydraulique
Superficiel
16
Piézomètre
87
BSS003GSDE
Aval
hydraulique
Superficiel
20,30
Les
emplacements
des
piézomètres
sont
représentés
sur
le
plan
annexé
au
présent
arrêté.42/48
Ce
réseau
peut
être commun
avec
celui
de
la société
Alsachimie
implantée
sur le site.
L’exploitant
surveille
régulièrement
les
forages
et les
entretient,
en
vue
de
garantir
la protection
de
la ressource
en
eau
vis-à-vis
de
tout
risque
d’introduction
de
pollution
par
l’intermédiaire
des
ouvrages.
A
cet
effet,
il prend
tout
moyen
pour
empêcher
l’accès
à la nappe
au
niveau
de
la tête
de
l’ouvrage
et pour
empêcher
les
infiltrations
depuis
la surface
du
sol.
4
En
cas
de
cessation
d’utilisation
d’un
ouvrage,
l’exploitant
informe
le Préfet
et prend
les mesures
appropriées
pour
l’obturation
ou
le comblement
de
cet
ouvrage
afin
d’éviter
la pollution
des
nappes
d’eaux
souterraines.
Article
10.2.4,2.
Programme
de
surveillance
La
surveillance
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
est
réalisée
suivant
les
paramètres
et
fréquences
définis
ci-
après
:
Niveau
Conductivité
à 25°C
|1304
H
-1302
Turbidité
1295
Nitrates
1340
Semestrielle,
Ammonium
1335
(un prélèvement
en période
de basses
eaux
et un prélèvement
en période
de
Sulfates
1338
hautes eaux)
Sodium
1375
Fer
1393
èse
1394
drocarbures
totaux | 2962
Les
prélèvements,
l’échantillonnage
et
le
conditionnement
des
échantillons
d’eau
sont
effectués
conformément
aux
méthodes
normalisées
en
vigueur.
ARTICLE
10.2.5.
SURVEILLANCE
DES
EFFETS
SUR
L'ENVIRONNEMENT
Article
10.2.5.1.
Réseau
des points
de
surveillance
des
effets
sur
l’environnement
Le
réseau
de
surveillance
se compose
de
points
de
prélèvement
situés :
-
en
zone
hors
d’influence
des
installations,
-
en
Zone(s)
d’influence(s)
maximale(s)
théorique(s),
celle(s)-ci
pouvant
différer
suivant
le
paramètre
de
suivi
considéré,
-
en Zone
urbaine
sous
influence
(école
primaire
de
Chalampé),
-
en zone
Natura
2000
sous
influence.
L’exploitant
détermine
et
communique
à
l’inspection
des
installations
classées,
avant
mise
en
service
de
ses
installations,
le
nombre
et
l’emplacement
précis
des
points
de
prélèvements
retenus
pour
constituer
son
réseau
de
points
de
surveillance.
Le
réseau
de
points
de
surveillance
pourra
être
commun
avec
celui
de
la société
ALSACHIMIE.
Article
10.2.5.2.
Programme
de
surveillance
La
surveillance
des
effets
sur
l’environnement
est
réalisée
comme
suit
:43/48
Prélèvement s d’une
durée
de
1 semaine
pour
les deux
premières campagnes
Paramètres
visés
à
l’article
3.2.4)
Prélèvements
actifs
Points fixés
en
fonction
des
Jauges
de retombées
de
Annuelle
©
résultats de
type jauge
OWEN
l'étude prescrite
à
Particle
l’article
3.2.4
de
durée
10.2.5.1
Dioxines,
furanes
et
: métaux
visés
à
Campagnes
Échantillons
de
sols
.
minimale d’i
mois
Modalités
fixées
en
fonction
des
résultats
de
l’étude
prescrite
à l’article
10.2.5.3
(1 à l'exception
du monoxyde
de carbone.
@)
Les
deux
premières
campagnes
de
mesures
sont
réalisées
(1)
avant
la mise
en
service
de
l'installation
(point
zéro)
puis
(2)
dans
un
délai
compris
entre
trois
mois
et
six mois
après
la mise
en
service
de
l'installation.
Après
cette
période
initiale,
les
campagnes
de
mesures
sont
réalisées
selon
une
fréquence
au
moins
annuelle.
Les
analyses
sont
réalisées
par
des
laboratoires
compétents
;
l’accréditation
est
le
mode
privilégié
de
reconnaissance
de la compétence.
Le
programme
de
surveillance
pourra
être
en
partie
commun
avec
celui
de
la
société
ALSACHIMIE
implantée
sur
le
site.
Les
résultats
de
ce
programme
de
surveillance
sont
repris
dans
le
rapport
prévu
à l’article
10.3.2.
Article
10.2.5.3.
Biosurveillance
L'exploitant
étudie,
avant
mise
en
service
de
ses
installations,
les
modalités
de
biosurveillance
à
mettre
en
place
pour
surveiller
les
incidences
des
rejets
atmosphériques
de
ses
installations
sur
les
habitats
et/ou
populations
d’espèces
des
sites
Natura
2000
sous
incidence
potentielle
de
ces
rejets.
L’étude
permet
notamment
de
déterminer
le(s)
éventuel(s)
bioindicateur(s)
pertinent(s)
ainsi
que
la
nature,
la
localisation
et
la
fréquence
du
suivi
à réaliser.
ARTICLE
10.2.6.
SURVEILLANCE
DES
NIVEAUX
SONORES
Une
campagne
de
mesures
de
la
situation
acoustique
sera
effectuée
dans
un
délai
de
12
mois
à compter
de
la
date
de
mise
en
service
des
installations
puis
tous
les
3
ans.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
La
campagne
de
mesures
pourra
être
commune
avec
celle
de
la
société
ALSACHIMIE
implantée
sur
le
site.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l’exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
généré
dans
les
zones
à émergence
réglementée.44/48
CHAPITRE
10.3
SUIVI,
INTERPRÉTATION
ET
DIFFUSION
DES
RÉSULTATS
ARTICLE
10.3.1.
ACTIONS
CORRECTIVES
L’exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
qu’il
réalise
en
application
du
chapitre
10.2,
notamment
celles
de
son
programme
d’auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d’écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations
ou
de
leurs
effets
sur
l’environnement. En
particulier,
lorsque
la
surveillance
environnementale
sur
les
eaux
souterraines
ou
les
sols
fait
apparaître
une
dérive
par
rapport
à l’état
initial
de
l’environnement,
soit
réalisé
en
application
de
l’article
R
512-8
I
1°
du
code
de
l’environnement,
soit
reconstitué
aux
fins
d’interprétation
des
résultats
de
surveillance,
l’exploitant
met
en
œuvre
les
actions
de
réduction
complémentaires
des
émissions
appropriées
et met
en
œuvre,
le cas
échéant,
un
plan
de
gestion
visant
à rétablir
la compatibilité
entre
les
milieux
impactés
et leurs
usages.
ARTICLE
10.3.2.
ANALYSE
ET
TRANSMISSION
DES
RÉSULTATS
DE
L’AUTO
SURVEILLANCE
Article
10.3.2.1.
Information
en
cas
d’accident
L'exploitant
informera
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident
et
lui
indiquera
toutes
les mesures
prises
à titre
conservatoire.
Article
10.3.2.2.
Consignation
des
résultats
de
surveillance
et
information
de
l'inspection
des
installations
classées
Les
résultats
de
la mesure
en
continu
de
la température
obtenue
à proximité
de
la paroi
interne
de
la chambre
de
combustion
en
un
point
représentatif
demandée
à l’article
9.2.1.2
et des
mesures
demandées
au
chapitre
10.2
sont
conservés
pendant
cinq
ans.
Les
informations
relatives
aux
déchets
issus
de
l'installation
et à leur
élimination
sont
en
revanche
conservées
pendant
toute
la durée
de
l'exploitation.
Les
résultats
des
analyses
demandées
aux
articles
5.1.9,
9.2.1,
10.2.1
et
10.2.5,
accompagnés
des
flux
des
polluants
mesurés,
sont
communiqués
à l'inspection
des
installations
classées :
*.
trimestriellement
en
ce
qui
concerne
la
mesure
de
la
température
de
la
chambre
de
combustion,
les
mesures
en
continu
et en
semi-continu
demandées
à l'article
10.2.1,
accompagnées
de
commentaires
sur
les causes
des
dépassements
constatés
ainsi
que
sur les actions
correctives
mises
en œuvre
ou
envisagées
;
*
une
fois
par
an
en
ce
qui
concerne
les
mesures
ponctuelles
telles
que
définies
aux
articles
10.2.1
et
10.2.5
et les
informations
demandées
à l'article
5.1.9
:
*
dans
les
meilleurs
délais
lorsque
les
mesures
en
continu
prévues
à l'article
10.2.1
montrent
qu'une
valeur
limite
de
rejet
à
l'atmosphère
est
dépassée,
au-delà
des
limites
fixées
par
l'article
9.2.2,
en
cas
de
dépassement
des
valeurs
limites
d'émission
en
ce
qui
concerne
les
mesures
réalisées
par
un
organisme
tiers
telles
que
définies à
l'article
10.2.1
et pour
tout
dépassement
des
valeurs
limites
de
fraction
soluble
et
de
teneurs
en
métaux
lourds
dans
les
lixiviats
des
déchets
produits
par
l'installation
en
ce
qui
concerne
les
mesures
réalisées,
le cas
échéant,
en
application
de
l'article
5.1.9.
Ces
résultats
sont
accompagnés,
à
chaque
fois
que
cela
semble
pertinent,
par
une
présentation
graphique
de
l'évolution
des
résultats
obtenus
sur
une
période
représentative
du
phénomène
observé,
avec
tous
commentaires
utiles. L'exploitant
calcule
une
fois par
an,
sur la base
de
la moyenne
annuelle
des
valeurs
mesurées
et du
tonnage
admis
dans
l'année : *
les
flux
moyens
annuels
de
substances
faisant
l'objet
de
limite
de
rejet
par
tonne
de
déchets
incinérés
;
*__
les
flux
moyens
annuels
produits
de
déchets
issus
de
l'incinération
énumérés à l'article
5.1.8
par
tonne
de
déchets
incinérés.
Il communique
ce calcul
à l'inspection
des
installations
classées
et en suit l'évolution.45/48
L'exploitant
réalise
chaque
année
une
évaluation
du
pouvoir
calorifique
inférieur
des
déchets
incinérés
et
en
transmet
les
résultats
à l'inspection
des
installations
classées.
Conformément
à
l'arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
relatif
à
la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement,
sauf
impossibilité
technique,
les
résultats
de
la
surveillance
des
eaux
superficielles
et
souterraines
réalisée
conformément
aux
prescriptions
édictées
par
le
présent
arrêté
sont
transmis
par
voie
électronique
sur
le
site
de
télédéclaration
du
ministère
en
charge
des
installations
classées
prévu
à
cet
effet.
La
télédéclaration
est
effectuée
dans
le
mois
suivant
la
réception
des
résultats
de
mesures.
ARTICLE
10.3.3.
ANALYSE
ET
TRANSMISSION
DES
RÉSULTATS
DES
MESURES
DE
NIVEAUX
SONORES
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
du
chapitre
10.2.1
du
présent
arrêté
sont
transmis
au
Préfet
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d’amélioration.
CHAPITRE
10.4
BILANS
ET
RAPPORTS
ANNUELS
ARTICLE
10.4.1.
DÉCLARATION
ANNUELLE
DES
ÉMISSIONS
ET
DES
TRANSFERTS
DE
POLLUANTS
ET
DES
DÉCHETS
L'exploitant
est
tenu
de
renseigner,
au
cours
du
premier
trimestre
suivant
chaque
année
n,
un
bilan
récapitulatif
de
l’ensemble
des
déchets
produits
et
traités
et
des
rejets
dans
l'air
et
dans
l'eau
générés
par
ses
installations,
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets.
Cette
déclaration
s'effectue
sur
le
site
internet
de
déclaration
des
émissions
polluantes
établi
par
le
ministère
en
charge
de
l'environnement
et
du
développement
durable.
ARTICLE
10.4.2.
RAPPORT
ANNUEL
D'ACTIVITÉ
Une
fois
par
an,
l'exploitant
adresse
à
l'inspection
des
installations
classées
un
rapport
d'activité
comportant
une
synthèse
des
informations
prévues
dans
le
présent
arrêté,
notamment
:
*
les
informations
prévues
à l’article
10.3.2
du
présent
arrêté,
+
une
notice
de
présentation
de
l’installation
avec
l’indication
des
diverses
catégories
de
déchets
pour
le
traitement
desquels
l’installation
a été
conçue,
+
les
références
des
décisions
individuelles
dont
l’installation
a
fait
l’objet
en
application
du
code
de
l’environnement,
+
tout
élément
d'information
pertinent
sur
la
tenue
de
l'installation
dans
l'année
écoulée
et
les
demandes
éventuelles
exprimées
auprès
de
l'exploitant
par
le
public,
|
+
la
nature,
la
quantité
et
la
provenance
des
déchets
traités
au
cours
de
l’année
précédente
et,
en
cas
de
changement
notable
des
modalités
de
fonctionnement
de
l’installation,
celles
prévues
pour
l’année
en
COUrS,
+
les
quantités
de
substances
polluants
rejetées
dans
l’air
et
dans
l’eau
ainsi
que,
en
cas
de
changement
notable
des
modalités
de
fonctionnement,
les
évolutions
prévisibles
de
la
nature
de
ces
rejets
pour
l’année
en
COUTS,
+
le
taux
de
valorisation
annuel
de
l’énergie
récupérée,
le
bilan
énergétique
global
prenant
en
compte
le
flux
de
déchets
entrant,
l’énergie
sortie
chaudière
et
l’énergie
valorisée
sous
forme
électrique
et
effectivement
consommée
ou
cédée
à un
tiers,
ainsi
que
le
rendement
énergétique
mensuel
tel
que
défini
à l’article
9.1.2
+
le
pourcentage
de
contribution
thermique
des
CSR
incinérés,
*
un
rapport
sur
la
description
et
les
causes
des
incidents
et
des
accidents
survenus
à
l’occasion
du
fonctionnement
de
l’installation.
Le
rapport
de
l'exploitant
est
également
adressé
à
la
commission
de
suivi
de
site
organisée
au
titre
de
l’article
L.
125-1
du
code
de
l’environnement
le
cas
échéant.46/48
CHAPITRE
10.5
- SYSTÈME
D’ÉCHANGES
DE
QUOTAS
ARTICLE
10.5.1.
AUTORISATION
D’ÉMETTRE
DES
GAZ
À
EFFET
DE
SERRE
La
présente
installation
est
soumise
au
système
d’échange
de
quotas
de
gaz
à
effet
de
serre
car
elle
exerce
les
activités
suivantes,
listées
au
tableau
de
l’article
R229-5
du
code
de
l’environnement
:
Combustion
de
combustibles
dans
des
installations
dont
la
puissance
calorifique
totale
de
combustion
est
supérieure
à 20
20
MW
70
MW
Dioxyde
de
MW
(à l'exception
des
installations
d'incinération
de déchets
carbone
dangereux
où municipaux).
Cette
autorisation
d’exploiter
vaut
autorisation
d'émettre
des
gaz
à effet
de
serre
prévue à
l’article
L.229-6
du
code
de
l’environnement
au titre de
la Directive
2003/87/CE.
Dans
les
vingt
jours
ouvrables
suivant
la
date
de
publication
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation,
l’exploitant
fournit
les
informations
nécessaires
à l’administrateur
national
du
registre
pour
l’ouverture
d’un
compte
de
dépôt
d’exploitant
dans
le registre
de
l’Union.
L’exploitant
informe
le
préfet
de
tout
changement
prévu
en
ce
qui
concerne
la
nature,
le
fonctionnement
de
l’installation,
ou
toute
extension
ou
réduction
importante
de
sa
capacité,
susceptibles
de
nécessiter
une
actualisation
de
l’autorisation
d'émettre
des
gaz
à
effet
de
serre
ainsi
que
de
la
date
prévisible
à
laquelle
auront
lieu
les
changements.
ARTICLE
10.5.2.
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS
DE
GAZ
À
EFFET
DE
SERRE
L’exploitant
surveille
ses
émissions
de
gaz
à
effet
de
serre
sur
la
base
d’un
plan
de
surveillance
conforme
au
règlement
n°
601/2012
du
21
juin
2012
relatif à la surveillance
et
à la
déclaration
des
émissions
de
gaz
à effet
de
serre
au titre de la directive
2003/87/CE
du Parlement
européen
et du
Conseil.
Le
plan
de surveillance
est transmis
au préfet
pour
approbation
avant
la mise
en
service
de
l’installation.
Dès
le
début
de
l’exploitation,
l’exploitant
doit
surveiller
ses
émissions
conformément
au
plan
de
surveillance
approuvé
par
le préfet
avant
le début
de
l’exploitation.
Le
Préfet
peut
demander
à l’exploïtant
de
modifier
sa méthode
de
surveillance
si
les
méthodes
de
surveillance
ne
sont
plus
conformes
au
règlement
601/2012
relatif à la surveillance
et
à la déclaration
des
émissions
de
gaz
à effet
de
serre.
L’exploitant
vérifie
régulièrement
que
le
plan
de
surveillance
est
adapté
à
la
nature
et
au
fonctionnement
de
l'installation
et
étudie
la
nécessité
d’une
amélioration
de
la
méthode
de
surveillance.
Il
modifie
le
plan
de
surveillance
dans
les
cas
mentionnés
à
l’article
14
du
règlement
601/2012
relatif
à
la
surveillance
et
à
la
déclaration
des
émissions
de
gaz
à effet
de
serre.
L'exploitant
notifie
au
préfet
toute
modification
de
son
plan
de
surveillance.
Les
modifications
importantes,
notamment
celles
listés
à
l'article
15
du
règlement
601/2012,
sont
transmises
pour
approbation
au
Préfet
dans
les
meilleurs
délais.
Les
autres
sont portées
à la connaissance
du Préfet
avant
le 31
décembre
de
l'année.
ARTICLE
10.53.
DÉCLARATION
DES
ÉMISSIONS
AU
TITRE
DU
SYSTÈME
D’ÉCHANGES
DE
QUOTAS
D'ÉMISSIONS
DE
GAZ
À EFFET
DE
SERRE
Conformément
à
l’article
R.229-20
du
code
l’environnement,
l’exploitant
adresse
au
plus
tard
le
28
février
de
chaque
année,
la déclaration
des
émissions
de
gaz
à effet
de
serre
de
l’année
précédente,
vérifiée
par
un
organisme
accrédité
à cet
effet.
La
déclaration
des
émissions
est
vérifiée
conformément
au
règlement
2018/2067
concernant
la vérification
des
données
et l'accréditation
des
vérificateurs
conformément
à la directive
2003/87/CE.
Le
rapport
du
vérificateur
est joint
à la déclaration.47/48
ARTICLE
10.5.4.
OBLIGATIONS
DE
RESTITUTION
Conformément
à
l’article
R.229-21
du
code
de
l’environnement,
l'exploitant
restitue
au
plus
tard
le
30
avril
de
chaque
année
un
nombre
de
quotas
correspondant
aux
émissions
vérifiées
totales
de
son
installation
au
cours
de
l'année
précédente.
TITRE
11
- MODALITÉS
D’EXÉCUTION
ARTICLE
11.1.1.
FRAIS
Les
frais inhérents
à l’application
des
prescriptions
du présent
arrêté
sont
à la charge
de l’exploitant.
ARTICLE
11.1.2.
SANCTIONS
En
cas
de
manquement
aux
prescriptions
du
présent
arrêté,
il
pourra
être
fait
application
des
dispositions
du
chapitre
I du titre VII
du
livre I du
code
de l’environnement.
ARTICLE
11.1.3.
DIFFUSION
Une
copie
du
présent
arrêté
est
transmise
à la mairie
de
Bantzenheim
pour
y
être
consultée.
Un
extrait
est
affiché
dans
ladite mairies
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois
; procès-verbal
de
l’accomplissement
de cette formalité
est dressé
par le maire
de Bantzenheim.
Cet
arrêté
est affiché
en permanence
et de façon
visible
dans
l’installation,
par
l’exploitant.
L'arrêté
est publié
sur le site internet
de
la préfecture
du Haut-Rhin.
ARTICLE
11.1.4.
TRANSMISSION
À
L’EXPLOITANT
Copie
du
présent arrêté
est
transmise
à
l’exploitant
qui
devra
l'avoir
en
sa
possession
et
le
présenter
à
toute
réquisition.48/48
ARTICLE
11.1.5.
EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Haut-Rhin,
le
maires
de
Bantzenheim
et
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
Grand
Est
chargé
de
l’inspection
des
Installations,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
veiller
à
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
est
notifiée
à
la
société
B+T
ENERGIE
France
Sas
à Brunstatt-Didenheim.
Colmar,
le
2.0
AVR.
2020
Le
préfet,
Pour
le préfbt
et-par délégation,
Le
dire
de
YU
Fabien
SESE
Délais
et voie
de
recours
(article
R.
181-50
du
Code
de
l’environnement).
La
présente
décision
peut
être
déférée
au
Tribunal
Administratif
Strasbourg :
-
par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
du jour
où la décision
leur a été notifiée
;
-
par
les
tiers,
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
181-3,
dans
un
délai de
quatre
mois
à compter
de :
a)
l’affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l’article
R.
181-44
;
b)
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l’affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier jour
d’affichage
de
la décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l’objet
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1° et 2°.Annexe
1 à l'arrêté
préfectoral
Aa.
2 D AVR
2020
B+T
Energie
France
à Bantzenheim
|
SOLVAY
PROCUCTON
UNIT
Plan
des
installations
- localisation
des
points
de
rejet4
REA
PUITS
STECR,
Pz
amont
4
BSS005GSGW
La Un A
.
CT
= BR
ue
25
PUITS
86
LE
Localisation
des
piézomètres
de
suivi
yo
Localisation
des
Zones
d’Emergence
Réglementées
ZER)
28% SEL
SEC
+
Pzaval
87
H
|
BSSGO03GSDE
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NISITENS
PAñX (KGS
tique
Localisation
des
points
de
mesures
acous
en
en