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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Apt.
Lien du pdf (Déliberation - annexe deliberation 002884)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
CONVENTION D’ADHÉSION A LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE - 1/4
ENTRE :
La collectivité/l’établissement , représenté(e) par , agissant en vertu de la délibération en date du ,
ci-après désigné par les termes « la collectivité », d’une part,
ET
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse - 80 Rue Marcel Demonque - AGROPARC – CS 60508 - 84908 AVIGNON Cedex 9, représenté par son Président, Monsieur Maurice CHABERT,
ci-après désigné « le CDG 84 », d’autre part.
- Vu l’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoyant que les recours formés par les agents publics à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 18 novembre 2020,
- Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 fixant le cadre réglementaire et le calendrier de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges de la fonction publique,
- Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pérennisant la médiation préalable obligatoire en la confiant aux centres de gestion par convention,
- Vu la délibération du Conseil d’administration du CDG 84 en date du 16 mars 2022,
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le CDG84 sur la base de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans le cadre du Conseil juridique.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux engage devant le juge administratif. L’objectif est de parvenir à la résolution amiable d’un litige entre un agent et son employeur selon les situations visées à l’article 2.
CONVENTION D’ADHÉSION
A LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
(M.P.O)
Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20220713-002884-DE
Date de télétransmission : 13/07/2022
Date de réception préfecture : 13/07/2022CONVENTION D’ADHÉSION A LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE - 2/4
Article 2 : Domaine d’intervention
Conformément au décret n°2018-101 du 16 février 2018, relèvent de la médiation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux décisions suivantes :
1° les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
2° les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
3° les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ;
5° les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
7° les décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Article 3 : Conditions d’exercice de la mission de médiation préalable obligatoire
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré par lequel les parties à un litige visé à l’article 2 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide du CDG84 désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
Le président du CDG84 désigne expressément le ou les médiateurs pour assurer la mission de médiation préalable obligatoire. Dans ce cadre, le ou les médiateurs doivent posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et bénéficier d’une expérience et/ou d’une formation en adéquation avec la situation exposée. Le CDG84 se charge de communiquer au Président du Tribunal Administratif les coordonnées du/des médiateur(s).
La médiation préalable obligatoire constitue une forme particulière de médiation à l’initiative des parties définie à l’article L213-5 du Code de Justice Administrative.
A ce titre, il ne peut être demandé au juge administratif ni d’organiser la médiation, ni d’en prévoir la rémunération. Il appartient à la collectivité de soumettre à la médiation préalable obligatoire l’ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées à l’article 2 de la présente convention.
La collectivité adhérente à la médiation proposée par le CDG84 devra préciser dans l’indication des délais et voies de recours de la décision litigieuse la mention suivante :
Recours à la médiation préalable obligatoire
auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse (CDG84)
Par courrier : 80 rue Marcel Demonque
AGROPARC – CS 60508
84908 AVIGNON cedex 9
Par mail : mediation@cdg84.fr
A défaut, le délai de recours ne court pas à l’encontre de la décision.
Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20220713-002884-DE
Date de télétransmission : 13/07/2022
Date de réception préfecture : 13/07/2022CONVENTION D’ADHÉSION A LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE - 3/4
La saisine du médiateur comprend un imprimé de saisine de l’intéressé et lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
En application des dispositions de l’article L213-6 du Code de Justice Administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription qui recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Article 4 : Rôle et compétences du médiateur
Le médiateur organise la médiation et informe les parties sur les modalités organisationnelles retenues par ses soins notamment le lieu, la date et les horaires de la médiation.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche et la rédaction d’un accord.
Le médiateur informe le juge administratif de l’issue de la médiation.
Le médiateur est tenu de faire preuve d’impartialité et de diligence dans la mise en œuvre de sa mission.
Le médiateur est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Les constatations et les déclarations recueillies dans le cadre de sa mission ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle dans l’accord des parties. Il est toutefois fait exception à ces principes :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne,
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours du respect de la procédure préalable obligatoire sous peine d’irrecevabilité.
Article 5 : Conditions d’exercice de la médiation
La durée de la médiation est fixée à 3 mois et peut être prolongée une fois. Elle peut être interrompue à tout moment à la demande d’une partie ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R 413 et suivants du Code de justice administrative).
Article 6 : La présente convention constitue un engagement de la collectivité à accepter
l’ensemble des conditions définies par le Conseil d’administration du CDG84. Si le processus de la médiation préalable obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, il s’inscrit néanmoins dans le cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et l’engagement de la collectivité signataire d’y recourir comporte une participation financière.
Cette prestation est intégrée dans le cadre de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Pour les collectivités qui ne participent pas à la cotisation obligatoire au CDG84, la participation financière est fixée à un forfait de 300 euros, comprenant le temps d’analyse du dossier et le temps de présence auprès de l’une ou l’autre partie ou des 2 parties.
Toute modification des conditions financières décidée par le Conseil d’Administration du CDG84 fera l’objet d’une information à la collectivité.
Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20220713-002884-DE
Date de télétransmission : 13/07/2022
Date de réception préfecture : 13/07/2022CONVENTION D’ADHÉSION A LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE - 4/4
Article 7 : Hormis la résiliation à échéance, les cas de résiliation sont les suivants :
- en cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des parties, l’autre
partie peut mettre fin à la présente convention,
- en cas de désaccord sur le évolutions de financement qui résulteront des modifications
apportées à l’article 6.
Dans les deux cas, la résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 3 mois après la date de réception du courrier recommandé.
Article 8 : Les litiges éventuels relatifs à l’application de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Nîmes.
Convention établie en deux exemplaires.
A .............................………..., le ................................ Avignon, le ................................
Le cocontractant Le Président du CDG 84
Cachet et signature Cachet et signature
Nom : ......................................…………….. Nom : Maurice CHABERT
Qualité :……………………………………. Qualité : Président
Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20220713-002884-DE
Date de télétransmission : 13/07/2022
Date de réception préfecture : 13/07/2022