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Arrêté - cms 344 ARRETE BRUIT
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Varacieux.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Santé,
PREFECTURE
DE
L'ISERE
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
AFFAIRES
SANITAIRES
ET
SOCIALES
ARRETE
»°
97-5126
Le
Préfet
de
l'Isère
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Commandeur
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et,
notamment,
ses
articles
L.2212-2,
L.2215-1
et
L.2214-3
;
VU
le
Code
Pénal
et,
notamment,
ses
articles
131-13,
R.610-1,
R.610-5
et
R.623-2
;
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique
et,
notamment,
ses
articles
L.1,
L.2,
L.48,
L.49
et
L.772
;
VU
la
Loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit
et,
en
particulier,
ses
articles
9,
10,
11,24,
23et27
;
VU
l'Ordonnance
n°
45-2339
du
13
octobre
1945
et,
notamment,
ses
articles
1 et
13
;
VU
le
Décret
n°
95-408
du
18
avril
1995
pris
pour
l'application
de
l'article
1 du
Code
de
la
Santé
Publique
et
relatif
aux
règles
propres
à préserver
la
santé
de
l'homme
contre
les
bruits
de
voisinage
;
VU
le
Décret
n°
95-409
du
18
avril
1995
relatif
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit
;
VU
l'Arrêté
Ministériel
du
10
mai
1995
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage
;
VU
l'Arrêté
Préfectoral
du
3
avril
1990
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
l'Isère
;
SUR
PROPOSITION
du
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales
;
ARRETE
ARTICLE 1
:
Tout
bruit
de
nature
à porter
atteinte
à la tranquillité
du
voisinage
ou
à la
santé
de
l'homme,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution,
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit.ARTICLE
2 :
Sur
les
lieux
publics,
les
voies
publiques
ou
accessibles
au
public,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
caractère
répétitif,
quelle
qu'en
soit
leur
provenance,
tels
ceux
produits
par
:
-
l'usage
de
tous
appareils
de
diffusion
sonore
à
l'exception
des
hauts-parleurs
installés
de
manière
temporaires
soumis
à autorisation
du
Maire,
-
la
production
de
musique
électroacoustique
(instruments
de
musique
équipés
d'amplificateur),
à
moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs,
-
la
réparation
ou
réglage
de
moteurs,
quelle
qu'en
soit
la
puissance,
à l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation,
-
les
appareils
à usage
privé
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie,
-
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
l'alinéa
précédent
pourront
être
accordées
par
le
Préfet
lors
de
circonstances
particulières,
fêtes
ou
réjouissances,
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions.
Les
fêtes
suivantes
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
au
présent
article
:
fêtes
traditionnelles,
locales
ou
nationale,
fête
de
la
musique.
ARTICLE
3 :
Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
la
construction,
l'aménagement
ou
l'exploitation
des
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux
ou
agricoles
susceptibles
de
produire
un
niveau
sonore
gênant,
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
de
la
législation
relative
aux
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement,
devront
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
bâtiments
et
les
équipements
annexes
liés
à l'activité
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émergence
de
niveau
sonore
définies
par
l'article
R.48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique.
ARTICLE
À
:
Sans
préjudice
des
réglementations
spécifiques
relatives
aux
bruits
émis
par
les
engins
et
matériels
de
chantier,
toute
personne
utilisant,
à
l'occasion
de
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés
et
de
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements,
des
outils
ou
appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ces
travaux
entre
20
heures
et
7
heures
et
toute
la
journée
des
dimanches
et
jours
fériés,
sauf
en
cas
d'intervention
urgente. Pendant
la
période
diurne,
en
cas
de
gêne
pour
le
voisinage
dûment
constatée,
des
précautions
spécifiques
ou
des
limitations
d'horaire
pourront
être
prescrites
par
le
Maire.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le
Préfet,
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
au
premier
alinéa.
Dans
les
situations
de
déclenchement
du
niveau
2
(MIGA
-—
Mise
en
Garde
et
Action)
et
du
niveau
3
(mobilisation
maximale)
du
plan
canicule
dans
le
département
de
l'Isère,
en
dérogation
aux
horaires
fixés
ci-dessus,
les
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés
pourront
se
dérouler
entre
6 h
et
20
h".ARTICLE
5 :
Les
propriétaires,
gérants
et
exploitants
des
établissements
recevant
du
public
et
susceptibles
de
produire,
par
leur
exploitation,
de
hauts
niveaux
sonores,
tels
que
cafés,
bars,
piano-bars,
bars
karaoké,
restaurants,
bals,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes,
discothèques,
cinémas,
campings,
villages
de
vacances,
hôtellerie
de
plein
air,
devront
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
émanant
de
ces
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
puissent,
à
aucun
moment,
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage
et
ceci
de
jour
comme
de
nuit.
ARTICLE
6
:
Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
la
construction
ou
l'aménagement
des
établissements
cités
à l'article
5
devront
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
bâtiments
et
les
zones
de
stationnement
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émergence
de
niveau
sonore
définies
par
l'article
R.48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique. ARTICLE
7 :
Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
les
exploitants
d'activités
de
loisirs
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
niveau
sonores
telles
que
ball-trap,
motocross,
motoneige,
karting,
devront
prendre
toutes
précautions
afin
que
ces
activités
ne
troublent
pas
la
tranquillité
du
voisinage.
Pour
l'examen
d'un
projet
d'implantation
ou
si
des
nuisances
ont
été
constatées,
l'autorité
administrative
pourra
demander
que
soit
réalisée
une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
activités
et
les
zones
de
stationnement
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émergence
de
niveau
sonore
définies
par
l'article
R.48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique.
ARTICLE 8 : Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la tranquillité
des
habitants
des
immeubles
concernés
et du
voisinage,
ceci
de jour
comme
de
nuit,
y
compris
par
l'usage
de
tout
dispositif
dissuadant
les
animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
et
intempestive. Les
chiens
de
garde
doivent
avoir
subi
un
dressage
tel
qu'ils
n'aboient
qu'en
cas
de
tentative
d'effraction.ARTICLE
9 :
Les
occupants
et les
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
et de
leurs
abords,
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
que
le voisinage
ne
soit
gêné
par
les
bruits
répétés
et
intempestifs
émanant
de
leurs
activités,
des
appareils,
instruments,
appareils
diffusant
de
la
musique,
ou
machines
qu'ils utilisent
ou
par
les travaux
qu'ils
effectuent.
|
u
utili
A
cet
effet,
les
travaux
de
bricolage
et
de
jardinage
utilisant
des
appareïls
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
tels
que
tondeuse
à
gazon,
motoculteur,
tronçonneuse,
perceuse,
raboteuse
ou
scie,
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants
:
-__les
jours
ouvrables
de
8 h
30
à
12
h
00
et de
14h
00
à
19h
30,
-
les
samedis de
9 h 00
à 12
h 00 et
de
15h00
à 19h00,
-
les
dimanches
et jours
fériés
de
10
h 00
à 12 h 00.
ARTICLE
10
:
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
en
fonctionnement
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains.
ARTICLE
11
:
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps.
Le
même
objectif
doit
être
appliqué
à leur remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les bâtiments.
Les
mesures
seront
effectuées
conformément
aux
dispositions
de
la norme
française
NF-S-31057
concernant
la vérification
de
la qualité
acoustique
des
bâtiments.
ARTICLE
12
:
Sont
abrogés
la
section
6
du
chapitre
III
du
titre
II
de
l'arrêté
préfectoral
du
28
novembre
1985
portant
Règlement
Sanitaire
Départemental.
Est
abrogé
l'arrêté
préfectoral
du
3 avril
1990
relatif
à la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage.
ARTICLE
13
:
Les
dispositions
fixées
par
le
présent
arrêté
et,
en
particulier,
les
articles
4,
5,
7
et
9
ci-dessus,
ne
font
pas
obstacle
au
pouvoir
du
maire
de
réglementer,
de
façon
plus
restrictive
dans
le
cadre
de
ses
pouvoirs
de
police,
les
sources
de
nuisances
sonores.ARTICLE
14
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
en
vigueur.
ARTICLE
15
:
Le
Préfet,
le
Secrétaire
Général
de
l'Isère,
les
Sous-Préfets
des
arrondissements
de
Vienne
et
de
La
Tour
du
Pin,
le
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales,
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
les
services
de
Gendarmerie
et
de
Police
Nationale,
les
Maires
et
Adjoints,
les
officiers
et
agents
de
Police
Judiciaire,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
Grenoble,
le
31
juillet
1997
Le
Préfet,ANNEXE
A
L'ARRETE
PREFECTORAL
N°
97-5126
CODE
DE
LA
SANTE
PUBLIQUE
Articles
R.1334-30
à
R.1334-37
et
R
1337-6
à
R
1337-10-1
issus
du
décret
n°2006-1099
du
31
août
2006
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
et
modifiant
le
Code
de
la
Santé
Publique
ls
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
Art.
R.1334-30
Les
dispositions
des
articles
R.1334-31
à
R.1334-37
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y circulent,
des
aéronefs,
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale,
des
installations
nucléaires
de
base,
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
ainsi
que
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l’intérieur
des
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
à
l’article
L.231-1
du
code
du
travail.
Art. R.1334-31 placé
sous
sa
responsab
Art.
R.1334-32
Lorsque
le
bruit
mentionné
à
l’article
R.1334-31
a
pour
origine
une
activité
professionnelle
autre
que
l'une
de
celles
mentionnées
à
l’article
R.1334-36
ou
une
activité
sportive,
culturelle
ou
de
loisir,
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
et
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n'ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l’homme
est
caractérisée
si
l'émergence
globale
de
ce
bruit
perçu
par
autrui,
telle
que
définie
à
l’article
R.1334-33,
est
supérieure
aux
valeurs
limites
fixées
au
même
article.
Lorsque
le
bruit
mentionné
à
l'alinéa
précédent,
perçu
à
l'intérieur
des
pièces
principales
de
tout
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
est
engendré
par
des
équipements
d'activités
professionnelles,
l'atteinte
est
également
caractérisée
si
l'émergence
spectrale
de
ce
bruit,
définie
à
l’article
R.1334-34,
est
supérieure
aux
valeurs
limites
fixées
au
même
article.
Toutefois,
l'émergence
globale
et,
le
cas
échéant,
l'émergence
spectrale
ne
sont
recherchées
que
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant
mesuré,
comportant
le
bruit
particulier,
est
supérieur
à
25
décibels
A
si
la
mesure
est
effectuée
à
l'intérieur
des
pièces
principales
d'un
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
ou
à
30
dB
(A)
dans
les
autres
cas.-2-
Ari. R.1334-33 L'émergence
globale
dans
un
lieu
donné
est
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
le
niveau
du
bruit
résiduel
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
et
au
fonctionnement
habituel
des
équipements,
en
l'absence
du
bruit
particulier
en
cause.
Les
valeurs
limites
de
l'émergence
sont
de
5
décibels
A
en
période
diurne
(de
7
heures
à
22
heures)
et
de
3
dB
(A)
en
période
nocturne
(de
22
heures
à
7
heures),
valeurs
auxquelles
s'ajoute
un
terme
correctif
en
dB
(A),
fonction
de
la
durée
cumulée
d'apparition
du
bruit
particulier
:
-__
6
pour
une
durée
inférieure
ou
égale
à
1
minute,
la
durée
de
mesure
du
niveau
de
bruit
ambiant
étant
étendue
à
10
secondes
lorsque
la
durée
cumulée
d'apparition
du
bruit
particulier
est
inférieure
à
10
secondes,
-
5
pour
une
durée
supérieure
à
1
minute
et
inférieure
ou
égale
à
5
minutes,
-
4
pour
une
durée
supérieure
à
5
minutes
et
inférieure
ou
égale
à
20
minutes,
-
3
pour
une
durée
supérieure
à
20
minutes
et
inférieure
ou
égale
à
2
heures,
-
2
pour
une
durée
supérieure
à
2
heures
et
inférieure
ou
égale
à
4
heures,
-
1
pour
une
durée
supérieure
à
4
heures
et
inférieure
ou
égale
à
8
heures,
-
0
pour
une
durée
supérieure
à
8
heures.
Art.
R.1334-34
L'émergence
spectrale
est
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant
dans
une
bande
d'octave
normalisée,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
le
niveau
de
bruit
résiduel
dans
la
même
bande
d'octave,
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.1334-32,
en
l'absence
du
bruit
particulier
en
cause.
Les
valeurs
limites
de
l'émergence
spectrale
sont
de
7
dB
dans
les
bandes
d'octave
normalisées
centrées
sur
125
Hz
et
250
Hz
et
de
5
dB
dans
les
bandes
d’octave
normalisées
centrées
sur
500
Hz,
1
000
Hz,
2
000
Hz
et 4
000
Hz.
Art. R.1334-35 Les
mesures
de
bruit
mentionnées
à
l’article
R.1334-32
sont
effectuées
selon
les
modalités
définies
par
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
santé,
de
l'écologie
et
du
logement.
Art.
R.1334-36
Si
le
bruit
mentionné
à
l’article
R.1334-31
a
pour
origine
un
chantier
de
travaux
publics
ou
privés,
ou
des
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
est
caractérisée
par
l'une
des
circonstances
suivantes
:
-
le
non-respect
des
conditions
fixées
par
les
autorités
compétentes
en
ce
qui
concerne,
soit
la
réalisation
des
travaux,
soit
l’utilisation
ou
l'exploitation
de
matériels
ou
d'équipements,
-
l'insuffisance
de
précautions
appropriées
pour
limiter
ce
bruit,
-
un
comportement
anormalement
bruyant.
Art.
R.1334-37
Lorsqu'elle
a
constaté
l’inobservation
des
dispositions
prévues
aux
articles
R.1334-32
à
R.1334-36,
l'autorité
administrative
compétente
peut
prendre
une
ou
plusieurs
des
mesures
prévues
au
Il
de
l'article
L.571-17
du
code
de
l'environnement,
dans
les
conditions
déterminées
aux
Il
et
111
du
même
article.-1L-
DISPOSITIONS
PENALES
Art.
R.1337-6
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
cinq
-
le
fait,
lors
d'une
activité
professionnelle
ou
d’une
activi
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
et
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n’ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
d'être
à
l’origine
d'un
bruit
de
voisinage
dépassant
les
valeurs
limites
de
l'émergence
globale
ou
de
l'émergence
spectrale
conformément
à
l'article
R.1334-32
;
-
le
fait,
lors
d'une
activité
professionnelle
ou
d'une
activité
culturelle,
sportive
ou
de
loisir
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
ont
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
de
ne
pas
respecter
ces
conditions
;
-
le
fait,
à
l'occasion
de
travaux
prévus
à
l'article
R.1334-36,
de
ne
pas
respecter
les
conditions
de
leur
réalisation
ou
d'utilisation
des
matériels
et
équipements
fixées
par
les
autorités
compétentes,
de
ne
pas
prendre
les
précautions
appropriées
pour
limiter
le
bruit
ou
d'adopter
un
comportement
anormalement
bruyant. Art.
R.1337-7
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
troisième
classe
le
fait
d'être
à
l’origine
d'un
bruit
particulier,
autre
que
ceux
relevant
de
l’article
R.1337-6,
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
R.1334-31.
Art.
R.1337-8
Les
personnes
physiques
coupables
des
infractions
prévues
aux
articles
R.1337-6
et
R.1337-7
encourent
également
la
peine
complémentaire
de
confiscation
de
la
chose
qui
a
servi
ou
était
destinée
à
commettre
l'infraction
ou
de
la chose
qui
en
est
le
produit.
Art.
R.1337-9
Le
fait
de
faciliter
sciemment,
par
aide
ou
assistance,
la
préparation
où
la
consommation
des
contraventions
prévues
aux
articles
R.1337-6
et
R.1337-7
est
puni
des
mêmes
peines.
Art.
R.1337-10
Les
personnes
morales
reconnues
pénalement
responsables,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
prévues
à
la
présente
section
encourent
les
peines
suivantes
:
-_
l'amende,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
131-41
du
code
pénal
-
la
confiscation
de
la
chose
qui
a
servi
ou
était
destinée
à
commettre
l'infraction
ou
de
la
chose
qui
en
est
le
produit.
Art.
R.1337-10-1
La
récidive
des
infractions
prévues
à
l’article
R.1337-6
est
punie
conformément
aux
dispositions
des
articles
132-11
et
132-15
du
code
pénal.Arrêté
du
5
décembre
2006
relatif
aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
de
voisinage
(J.0O
n°294
du
20
décembre
2006
page
19183
NOR:
SAN
P0624911A)
Le
ministre
de
l'emploi,
de
la
cohésion
sociale
et
du
logement,
le
ministre
de
la
santé
et
des
solidarités
et
la
ministre
de
l'écologie
et
du
développement
durable,
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
R.
1334-32
à
R.
1334-35,
Arrêtent
:
Article
1
Les
mesurages
de
l'émergence
globale
et
de
l'émergence
spectrale,
mentionnées
aux
articles
R.
1334-32
à
R.
1334-34
du
code
de
la
santé
publique,
sont
effectués
selon
les
dispositions
de
la
norme
NF
S
31-010
relative
à
la
caractérisation
et
au
mesurage
des
bruits
de
l'environnement,
modifiées
et
complétées
par
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Article
2
Pour
le
mesurage
de
l'émergence
globale
définie
à
l'article
R.
1334-33
du
code
de
la
santé
publique,
ndicateur
acoustique
à
utiliser
est
ateur
d'émergence
de
niveau
de
la
méthode
dite
«
de
contrôle
» de
la
norme
NF
S
31-010.
Article
3
Pour
le
mesurage
de
l'émergence
spectrale
mentionnée
à
l'article
R.
1334-34
du
code
de
la
santé
publique,
l'indicateur
acoustique
à
utiliser
est
l'émergence
en
niveau
par
bandes
de
fréquences
de
la
méthode
dite
«
d'expertise
»
de
la
norme
NF
S
31-010.
Les
mesurages
sont
réalisés
à
l'aide
d'un
sonomètre
intégrateur
homologué
de
classe
1 ou
de
classe
2
au
sens
de
la
norme
NF
EN
61672-1.
Les
prescriptions
concernant
l'appareillage
de
mesure,
les
conditions
de
mesurage,
les
conditions
météorologiques
et
l'acquisition
des
données
de
la
méthode
dite
de
«
contrôle
»
de
la
norme
NF
S
31-010
sont
respectées.
Article
4
Pour
le
calcul
de
l'émergence
globale
et
de
l'émergence
spectrale,
la
durée
cumulée
des
intervalles
de
mesurage
des
niveaux
sonores,
qui
doit
comprendre
des
périodes
de
présence
du
bruit
particulier
et
des
périodes
de
présence
du
bruit
résiduel
seul,
est
au
moins
égale
à
trente
minutes.
Les
périodes
d'apparition
de
bruits
exceptionnels
ou
de
bruits
additionnels
liés
à
la
réalisation
des
mesurages
(aboiements
liés
à
la
présence
de
l'opérateur,
conversations,
véhicules
isolés
ou
en
stationnement
proche,
etc.)
sont
exclues
de
l'intervalle
de
mesurage.
Le
mesurage
du
niveau
de
bruit
ambiant
se
fait
uniquement
sur
les
périodes
de
présence
du
bruit
particulier
et
le
mesurage
du
niveau
de
bruit
résiduel
se
fait
sur
toute
la
durée
des
intervalles
de
mesurage
en
excluant
les
périodes
de
présence
du
bruit
particulier.
Lorsque
le
bruit
particulier
apparaît
de
manière
permanente,
le
mesurage
du
bruit
résiduel
est
effectué
en
faisant
cesser
provisoirement
le
bruit
particulier.
Lorsque
cet
arrêt
est
impossible,
le
mesurage
peut
être
établi
à
un
endroit
proche
et
représentatif
du
niveau
de
bruit
résiduel
au
point
de
mesurage
initialement
prévu
ou
en
profitant
de
l'arrêt
de
la
source
de
bruit
un
autre
jour
représentatif
de
la
situation
acoustique
considérée. Si
le
bruit
particulier
apparaît
sur
tout
ou
partie
de
chacune
des
périodes
diurne
(de
7
heures
à
22
heures)
et
nocturne
(de
22
heures
à
7
heures),
les
valeurs
limites
et
mesurées
de
l'émergence
globale
sont
calculées
séparément
pour
chacune
des
deux
périodes.
Article
5
L'arrêté
du
10
mai
1995
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage
est
abrogé.
Article
6
Le
directeur
général
de
la
santé,
le
directeur
général
de
l'urbanisme,
de
l'habitat
et
de
la
construction
et
le
directeur
de
la
prévention
des
pollutions
et
des
risques
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Fait
à
Paris,
le
5
décembre
2006.
Le
ministre
de
la
santé
et
des
solidarités,nier
ee
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PRUTIM
DEAR