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Arrêté - cms pref
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Martin-le-Vinoux.
Lien du pdf (Arrêté - cms pref)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Aménagement du territoire,
PREFECTURE
DE
L'ISERE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DES
AFFAIRES
SANITAÏRES
ET
SOCIALES
—_
:
CO
ARRETE
n°97-5126
Le
Préfet
de
l'Isère
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Commandant
de
l'Ordre
national
du
Mérite.
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et,
notamment
ses
articles
L2212-2,
L2215-1
et
L2214-3
:
Vu
le
Code
Pénal
et,
notamment
ses
articles
131-13,
R
610-I
et
R
623-2:
Vu
le
Code
de
ia
Santé
publique
et,
notamment
ses
articles
LI,
L2,
L
48,
L
49,
L
772:
Vu
la
loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à la
lutte
contre
le
bruit
et
en
particulier
ses
articles
9,
10,
11,
21,
23
et 27:
Vu
l'Ordonnance
n°45-2339
du
13
octobre
1945
et
notamment
ses
articles
1 et
23
:
Vu
le
Décret
n°
95-408
du
18
avril
1995
pris
pour
l'application
de
l'article
1 du
Code
de
la
Santé
Publique
et
relatif
aux
règles
propres
à préserver
la
santé
de
l'homme
contre
les
bruits
de
voisinage
:
Vu
le
Décret
n°
95-409
du
18
avril
1995
relatif
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéde
à la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à la
lutte
contre
le
bruit
:
Vu
l'Arrêté
Ministériel
du
10
Mai
1995
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage
:
Vu
l'Arrêté
Préfectoral
du
03
avril
1990
portant
régiementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
l'Icère
:
SUR
PROPOSITION
du
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales
:
ARRETE
ARTICLE
1:
Tout
bruit
de
nature
à porter
atteinte
à Ja
tranquillité
du
voisinage
ou
à
ja
santé
de
l'homme,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à un
défaut
de
précaution
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit.
ARTICLE
2
:
Sur
les
lieux
publics,
les
voies
publiques
ou
accessibles
au
public,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée
ot
leur
caractère
répétitif,
quelie
qu'en
soit
leur
provenance,
tels
ceux
produits
par
:
moPage
2
- l'usage
de
tous
appareils
de
diffusion
sonore
à l'exception
des
hauts-parleurs
intallés
de
manière
temporaire
soumis
à
autorisation
du
Maire,
- la
production
de
musique
électroacoustique
(instruments
de
musique
équipés
d'amplificateur),
à moins
que
ces
appareils
ne
soient
utilisés
exclusivement
avec
des
écouteurs.
- la
réparation
ou
réglage
de
moteurs,
quelle
qu'en
soit
la
puissance,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
:
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation,
- les
appareils
à usage
privé
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie,
- l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice.
Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
l'alinéa
précédent
pourront
être
accordées
par
le
Préfet
lors
de
circonstances
particulières,
fêtes
ou
réjouissances
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions.
Les
fêtes
suivantes
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
au
présent
article
:
fêtes
traditionnelies,
locales
ou
nationale,
fête
de
la
musique.
ARTICLE
3:
Dans
ou
à
proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
1:
construction,
l'amménagement
ou
l'exploitation
des
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux
ou
agricoles
susceptibles
de
produire
un
niveau
sonore
gênant,
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
de
la
législation
relative
aux
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'environnement
devront
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
bâtiments
et
les
équipements
annexes
liés
à l'activité
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émergence
de
niveau
sonore
définies
par
l'article
R
48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique.
REKCIEE
A4
»
Sans
préjudice
des
règlementations
spécifiques
relatives
aux
bruits
émis
par
les
engins
et
matériels
de
chantier,
toute
personne
utilisant,
à l'occasion
de
chantiers,
de
travaux
publics
ou
privés
et
de
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements,
des
outils
ou
appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmise
doit
interrompre
ces
travaux
entre
20
heures
et
07
heures
et
toute
la
journée
des
dimanches
et
jours
fériès,
sauf
en
cas
d'interventi
urgente. Pendant
la
période
diurne,
en
cas
de
gêne
pour
le
voisinage
dûment
constatée,
des
précautions
spécifiques
ou
des
limitations
d'horaire
pourront
être
prescrites
par
le
Maire.
Des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le
Préfet,
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
au
premier
alinéa.
ARTICLE
5
Les
propriétaires,
gérants
et
exploitants
des
établissements
recevant
du
public
et
susceptibles
de
produire,
par
leur
exploitation,
d:
hauts
niveaux
sonores,
tels
que
cafés,
bars,
piano-bars,
bars
karaoké,
restaurants,
bals,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes,
discothèques,
cinémas,
campings,
villages
de
vacances,
hotellerie
de
plein
air,
devront
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
émanant
de
ces
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
puissent
,à
aucun
moment
,troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
du
voisinage
et
ceci
de
jour
comme
de
nuit.
ARTICLE
6
:
Dans
ou
à proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante
,la
construction
ou
l'aménagement
des
établissements
cités
à
l'article
5
devront
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique.
Cette
étude
portant
sur
les
bâtiments
et
les
zones
de
stationnement
permettra
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à y
remédier
afin
de
respecter
les
valeurs
limites
admissibles
d'émérgence
de
nivez
sonores
définies
par
l'article
R
48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique.Page
3
ARTICLE
7
:
°
Dans
ou
à proximité
des
zones
d'habitation,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
par
la
population
avoisinante,
les
exploitants
d'activités
de
loisirs
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
niveau
sonores
telles
que
Ball-trap,
moto-cross,
moto-neige,
karting,
devront
prendre
toutes
précautions
afin
que
ces
activités
ne
troublent
par
la
tranquillité
du
voisinage.
Pour
l'examen
d'un
projet
d'implantation
ou
si
des
nuisances
ont
été
constatées,
l'autorité
administrative
pourra
demander
que
soit
réalisée
une
étude
acoustique.
ARTICLE
8 :
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à préserver
la
tranquillité
des
habitants
des
immeubles
concernés
et
du
voisinage,
ceci
de
jour
comme
de
nuit,
y
compris
par
l'usage
de
tout
dispositif
Les
chiens
de
garde
doivent
avoir
subit
un
dressage
tel
qu'ils
n'aboient
qu'en
cas
de
tentative
d'effraction.
ARTICLE
9
:
Les
occupants
et
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation
,de
leurs
dépendances
et
de
leurs
abords,
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
que
le
voisinage
ne
soit
gêné
par
les
bruits
répétés
et
intempestifs
émanant
de
leurs
activités,
des
appareils,
instruments,
appareils
diffusant
de
la
musique,
ou
machines
qu'ils
utilisent
ou
pour
les
travaux
qu'ils
effectuent.
À
cet
effet,
les
travaux
de
bricolage
et
de
jardinage
utilisant
des
appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
tels
que
tondeuse
à gazon,
motoculteur,
tronçonneuse,
perceuse,
raboteuse
ou
scie,
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants
:
- Les
jours
ouvrables
de
08
h
30
à
12h
00
et
de
14
h
00
à
19
h
30.
- Les
samedis
de
09
h
00
à
12h
00
et
de
15
h
00
à
19h
00.
- Les
dimanches
et
jours
fériés
de
10
h
00
à
12h
00.
ARTICLE
10
:
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
en
fonctionnement
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains.
ARTICLE
11 :
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps.
Le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements
quels
qu'ils
soient,
effectuées
dans
des
bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Les
mesures
seront
effectuées
conformément
aux
dispositions
de
la
norme
française
NF-S-31057
concernant
la
vérification
de
la
qualité
acoustique
des
bâtiments.page
4
Et
ARTICLE
12:
Sont
abrogés
la
section
6
du
chapitre
HI
du
titre
IX
de
l'arrêté
préfectoral
du
28
novembre
1985
portant
Règlement
Sanitaire
Départemental. Est
abrogé
l'arrêté
préfectoral
du
03
avril
1990
relatif
à
ja
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage.
ARTICLE
13
:
ne
font
pas
obstacie
au
Pouvoir
du
Les
dispositions
fixées
par
le
présent
arrêté
et,
en
particuïer
jes
aïticies
4,5,7
et
9
ci-dessus,
urces
de
nuisances
sonores.
Maire
de
réglementer,
de
façon
plus
restrictive
dans
le
cadre
de
ses
pouvoirs
de
police,
les
so
ARTICLE
id
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
poursuivies
et
réprimées
conformément
aux
lois
en
vigueur.
ARTICLE
15
:
Le
Préfet,
Le
secrétaire
Général
de
l'Isère
, les
Sous-Préfets
des
arrondissements
de
Vienne
et
de
La
Tour
du
Pin,
le
Directeur
Départemental
des
affaires
Sanitaires
et
Sociales,
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
publique,
les
services
de
gendarmerie
et
de
Police
Nationale,
Les
Maires
et
Adjoints,
les
Officiers
et
Agents
de
Police
Judiciaire
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à GRENOBLE
le
31
juillet
1997.