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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 08 27 165 Recueil spéc
Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 08 28 166 Recueil spécial n°166 du 28 août 2025
Document publié le Jeudi 28 août 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 08 28 166 Recueil spécial n°166 du 28 août 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Associations, ONG et mouvements politiques,
Ex PRÉFET DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°166 du 28 août 2025
Direction des sécurités – Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté n°2025-08-DS-0567 Portant interdiction de la consommation d’alcool sur l’espace public et de la vente à emporter de boissons alcoolisées dans un périmètre délimité en annexe
Arrêté n°2025-08-DS-570 Portant interdiction d’un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 30 août 2025 à MontpellierE
©
Cabinet
Direction
des
Sécurités
PRÉFET
nn
Ge
à
DE
L'HÉRAULT
Bureau
de
la
sécurité
intérieure
Liberté Égalité
.
Fotos
Montpellier,
le
37
hour
2023
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
2025.08.DS.0567
Portant
interdiction
de
la
consommation
d'alcool
sur
l'espace
public
et de
la vente
à emporter
de
boissons
alcoolisées
dans
un
périmètre
délimité
en
annexe
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2214-4
et
L.
22154;
Vu
le
code
pénal,
notamment
l'article
R.
610-5
;
‘
Vu
le code
de
la
santé
publique
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le code
de
la
sécurité
intérieure
;
Vu
le
code
du
sport,
notamment
ses
articles
L.
332-1
et
suivants
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault;
Considérant
que
les
rencontres
de
football
organisées
au
stade
de
la
Mosson
à
Montpellier
engendrent
des
déplacements
importants
de
population,
notamment
ceux
de
supporters
de
l'équipe
du
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
et de
supporters
des
équipes
adverses
;
Considérant
qu'avant
chaque
début
de
match,
des
rassemblements
spontanés
liés
à
la
consommation
de
boissons
alcoolisées
sur
la
voie
publique,
en
dehors
du
cadre
des
débits
de
boissons
dûment
autorisés,
sont
observés
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson,
situé
345
avenue
de
Heidelberg
à
Montpellier;
qu'à
l'occasion
de
chaque
match
organisé
au
stade
de
la
Mosson,
les
supporters
Ultras
montpelliérains
:
stationnent
sur
le parking
attenant
à la piscine
Neptune
et
consomment
de
l'alcool
sur
la voie
publique
;
Considérant
que
pour
la
4ème
journée
du
championnat
de
France
de
ligue
2,
le
MHSC
sera
opposé
au
Amiens
Sporting
Club,
le vendredi
29
août
2025
à 20
heures
00
;
Considérant
que
cette
consommation
de
boissons
alcoolisées
conduit
à
des
comportements
à
risque
et
favorisent
les troubles
graves
à l'ordre
public
comme
ceux
recensés
dernièrement
:
+
le
lundi
02
janvier
2023
à
19h00,
s'est
déroulé
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
l'OM;
qu'avant
le
début
de
la
rencontre,
Une
cinquantaine
de
supporters
marseillais
est
monté
dans
les
bus
des
supporters
Ultras
phocéens
les
conduisant
au
stade,
en
opposition
avec
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
limitant
le
nombre
des
supporters
de
l'OM;
qu'un
supporter
de
l'OM
a jeté
volontairement
un
pétard
à
forte
détonation
sur
le
responsable
de
la
buvette
située
en
tribune,
lequel
blessé
a dû
être
évacué
au
CHU
Lapeyronie
à
Montpellier ;
+
le
dimanche
29
octobre
2023
à
15h00,
s'est
déroulée
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
le
Toulouse
FC ; qu'en
milieu
d'après-midi
et
avant
le début
de
la
rencontre,
environ
trente
supporters
ultras
montpelliérains
ont
tenté
d'attaquer
les
bus
des
supporters
toulousains
au
niveau
du
parking
des
puces;
que
seule
l'intervention
des
forces
de
police
a
permis
de
neutraliser
l'affrontement
physique
entre
supporter;
qu'au
départ
des
bus
des
supporters
toulousains,
les
supporters
ultras
montpelliérains
ont
une
nouvelle
fois
tenté
de
commettre
des
violences
à
leur
encontre
;
que
cette
tentative
de
rixe
a
impliqué
des
individus
connus
pour
des
violences
dans
le
sport
et
dont
Une
personne
faisant
l'objet
d’une
interdiction
judiciaire
de
stade
;
ï
+
le
12
mai
2024,
lors
de
la
rencontre
entre
le
MHSC
et
l'AS
Monaco,
des
échauffourées
étaient
constatées
en
fin
de
match
entre
supporters
non-ultras,
sur
fond
d'alcoolémie
et de
provocations
;
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34°
le
16
mars
2025,
s'est
déroulée
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
l'AS
Saint-Étienne
; que
Monsieur
le
préfet
a
décidé
d'interrompre
ce
match
après
la
commission
de
nombreux
actes
de
violences
dont
des
jets
de
projectiles,
l’usage
de
près
d'une
quarantaine
d'engins
pyrotechniques,
des
violences
sur
des
supporters
de
l'AS
Saint-Étienne
des
destructions
par
incendie
et
des
violences
sur
personnes
dépositaires
de
l’autorité
publique
et
que
ces
actes
ont
été
commis
sur
fond
d'alcoolémie
très
important
;
Considérant
qu'a
différentes
reprises
les
supporters,
après
avoir
consommé
de
l'alcool,
ont
fait
preuve
de
comportements
violents
occasionnant
des
incidents
graves
et
nombreux
de
nature
à troubler
l'ordre
public,
en
contradiction
avec
tout
esprit
sportif ;
Considérant
que
les
incidents
entre
supporters
adverses
se
multiplient
au
niveau
national
;
Considérant
qu'au
vu
des
éléments
susvisés,
il y
a
lieu
d'interdire
la
consommation
d'alcool
sur
l'espace
public
et
la
vente
à
emporter
de
boissons
alcoolisées
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
ARRÊTE
Article
1°:
Le
vendredi
29
août
2025
de
10h00
heures
à
minuit,
à
l'occasion
de
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
le Amiens
Sporting
Club,
la
consommation
d'alcool
sur
l'espace
public
hors
terrasses
extérieures
autorisées,
ainsi
que
la
vente
à
emporter
de
boissons
alcoolisées
sont
interdites
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson.
Le
plan
délimitant
le
périmètre
d'interdiction
est
annexé
au
présent
arrêté. Article
2
: L'interdiction
de
l'article
1%
ne
s'applique
pas
aux
débits
de
boissons
légalement
installés
ainsi
qu'à
leurs
terrasses
qui
sont
considérées
comme
des
extensions
du
débit
de
boissons
en
application
de
l'article
R.
3323-4
du
code
de
la
santé
publique.
Article
3
: Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanctions
pénales
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
4
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
notifié
au
procureur
de
la
République,
aux
présidents
de
la
Ligue
de
football
professionnelle,
de
la
Fédération
française
de
football
et
des
clubs
du
MHSC
et
du
Amiens
Sporting
Cluc,
et
fera
l’objet
d’un
affichage
en
mairie
de
Montpellier
et
dans
le
périmètre
défini
à
l’article
1°’ du
présent
arrêté.
Article
5:
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
accessible
sur
le
site
internet
de
la
préfecture :
www.herault.gouv.fr
Le
préfet,
Pour
le
pr
+ délégation,
RE
rectettt
£
ue
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication,
faire
l'objet
d’un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'intérieur
— Place
Beauvau
— 75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
—
6
rue
Pitot
-
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
adrninistratif
a
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le site
wwwtelerecours.fr
2/3Annexe
: Plan délimitant
le périmètre
d'interdiction
&
REUlE »# $
fl
3/3PRÉFET
Cabinet
DE
L'HEÉRAULT
Direction
des
Sécurités
Bu
Bureau
de
la
sécurité
intérieure
Fraternité
Montpellier,
le ‘
27
AQUT
9095
-
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
2025.08.DS.570
Portant
interdiction
d’un
rassemblement
sur
la
place
de
la
Comédie
dans
le
cadre
de
la
manifestation
pro-palestinienne
le 30août
2025
à
Montpellier
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.
2212-2,
L.
2214-4
et
L.
2215-1;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
ses
articles
L.
211-1
et
suivants
;
Vu
le code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
et
notamment
son
article
L. 2122-1
;
Vu
le
code
pénal,
et
notamment
ses
articles
131-13,
222-32,
431-3
et
suivants,
431-9
et
suivants,
R.
610-1,
R.
610-5,R.
444-4
et
R. 644-4;
Vu
le code
de
procédure
pénale;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault;
Vu
la
déclaration
de
manifestation
à
Montpellier
reçue
en
préfecture
le
mercredi
27
août
2025,
pour
un
rassemblement
organisé
le
samedi
30
août
2025
entre
17h30
et
20h00
avec
déambulation,
prise
de
parole
et
sonorisation,
déposée
par
messieurs
José-Luis
MORAGUES
et
Michel
LEFRANC
;
Vu
le
récépissé
de
cette
déclaration
de
manifestation,
transmis
aux
intéressés
le
27
août
2025,
actant
la
date,
les
horaires
et
le
trajet
de
la
déambulation
tels
que
déclarés;
Considérant
que
l'article
L.
211-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure
prévoit
que
les
organisateurs
de
toutes
manifestations
adressent
au
préfet
de
département
une
déclaration
contenant
les
mentions
prévues
à
l'article
L. 211-2
du
code
; que
le préfet
peut
prononcer
l'interdiction
d'une
telle
manifestation
si elle
est
de
nature
à troubler
l’ordre
public
en
application
des
dispositions
de
l'article
L. 211-4
du
même
code ;
Considérant
qu'en
l'espèce,
une
déclaration
de
manifestation
revendicative
organisée
le
samedi
30
août
2025
à
Montpellier
de
17h30
à
20h00,
a
été
adressée
en
préfecture
par
les
représentants
du
groupuscule
«
BDS
Montpellier
»,
avec
pour
itinéraire
partant
de
la
place
de
la
Comédie,
puis
passant
par
la
rue
de
la
Loge,
rue
Foch,
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance,
Place
du
Marché
aux
Fleurs,
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance,
rue
Saint-Guilhem,
boulevard
du
Jeu
de
Paume,
Grand
Rue
Jean
Moulin
avant
de
rejoindre
la
place
de
la Comédie,
et dont
l'objet
est
« Contre
le génocide
et
ses
complices
» ;
Considérant
que
cette
manifestation
organisée
le
samedi
30
août
prochain
prévoit
la
participation
de
100
à
150
personnes;
que
compte
tenu
de
l'affluence
du
dernier
rassemblement
du
23
août
2025
cette
manifestation
est
susceptible
de
regrouper
près
de
250
personnes
;
Considérant
que
depuis
plus
d'un
an,
le collectif
«
BDS
» a
multiplié
les violences
et
les
provocations
tant
lors
de
manifestations
organisées
par
ce
groupuscule
qu'en
s'immisçant
dans
des
évènements
qui
leur
étaient
extérieurs;
qu'à
titre
d'illustration,
le
13
juin
2024,
monsieur
Manuel
ROQUE
-
leader
de
«
BDS
»
-
et
une
dizaine
de
militants
se
sont
rendus
à
la
maison
des
Relations
internationales
de
Montpellier
où
ils
ont
accroché
des
drapeaux
palestiniens
et
une
banderole
sans
autorisation;
qu'ils
sont
ensuite
entrés
dans
l'Hôtel
de
Sully
où
ils
ont
couvert
de
gouache
rouge
la
plaque
indiquant
le jumelage
de
Montpellier
avec
1/4Tibériade,
ainsi
que
le
drapeau
arménien;
qu'ils
ont
tenté
d'en
faire
autant
au
drapeau
israélien
sans
y
parvenir
en
dégradant
deux
poteaux
de
support
; que
le
leader
de
«
BDS
» et
Un
militant
ont
été
placés
en
garde
à vue
après
un
dépôt
de
plainte
de
la
métropole
montpelliéraine,
propriétaire
des
lieux
;
Considérant
que
depuis
la
fin
du
mois
de
septembre
2024,
le
collectif
«
BDS
»
organise
et
appelle
à
participer,
notamment
sur
les
réseaux
sociaux,
aux
manifestations
se
tenant
sur
la
place
de
la
Comédie;
que
cette
participation
s'est
effectuée
à
plusieurs
reprises
sans
déclaration
en
préfecture
et
en
dépit
des
demandes
formulées
pour
des
raisons
de
sécurité
de
ne
pas
manifester
sur
la
place
de
la Comédie
;
Considérant
que
le
11
aoÛt
dernier,
un
rassemblement
non
déclaré
en
préfecture,
organisé
par
le
collectif
BDS
34,
s'est
tenu
de
18h30
à 19h40,
place
de
la Comédie
à
Montpellier
; que
lors
de
ce
rassemblement
les
prises
de
paroles
se
sont
orientées
dans
un
second
temps
vers
des
préoccupations
plus
locales,
comme
la
volonté
de
mettre
fin
au
jumelage
de
la
ville
de
Montpellier
et
la
ville
israélienne
de
Tibériade
visant
clairement
le maire
de
Montpellier
; que
le préfet
a également
été
la cible
des
militants
qui
sous
l'impulsion
des
représentants
de
BDS
ont
répété
le
slogan
«
Israël
assassin,
le
préfet
complice
» ; que
les
forces
de
l’ordre
sont
intervenues
pour
saisir
la
sonorisation
utilisée
par
les
manifestants
affectant
ainsi
leur
capacité
de
communication
;
Considérant
que
ces
rassemblements
non
déclarés
sont
souvent
le théâtre
de
provocations
et
de
violences
symboliques,
notamment
à
l'encontre
d'élus
déposant
plaintes;
qu'il
pourra
être
rappelé
que
le
groupuscule
«
BDS
»
a
déployé
publiquement
une
banderole
associant
le
nom
du
maire
de
Montpellier
à
des
insignes
nazis
; que
le 11 juin
2025,
le collectif
«
BDS
» a installé,
sans
le déclarer,
un
barnum,
place
de
la
Comédie
à
Montpellier,
pour
rallier
les
passants
à
la
cause
palestinienne
; que
Mme
Sandra
HOUEE,
candidate
aux
élections
législatives
de
2022
a
été
interpellée
par
deux
mineurs
porteurs
d'un
drapeau
palestinien
alors
qu'elle
marchaït
dans
ce
secteur
; que
Mme
HOUEE
a
été
suivie
par
ces
deux
jeunes
criant
«Free
Palestine
»;
que
l'un
d'entre
eux
lui
a
donné
un
coup
de
drapeau
sur
la
tête
;
qu'alors
qu'elle
poursuivait
le jeune
qui
l'avait
agressé,
un
homme
est
arrivé
et
l’a
également
frappée
à
la
tête
avec
une
hampe
de
drapeau,
lui
brisant
ainsi
ses
lunettes
; que
les jeunes
qui
l’avaient
suivi
et
agressé
se
sont
réfugiés
sous
la tente
«
BDS
» installée
sans
autorisation
sur
la
place
de
la
Comédie
; que
Mme
HOUEE
a
par
la
suite
déposé
plainte
;
Considérant
que
des
groupes
de
manifestants
organisent
les
samedis
des
actions
dans
les
centres
commerciaux
Carrefour,
de
Montpellier
et
ses
alentours,
sans
que
celles-ci
aient
fait
l’objet
de
déclaration
préalable
en
préfecture
; que
lors
de
la
manifestation
non
déclarée
qui
s'est
déroulée
le 21
décembre
2024,
le
directeur
du
magasin
a
déposé
plainte
estimant
avoir
subi
un
préjudice
financier
évalué
à
30
000
€
;
qu'une
nouvelle
plainte
a
été
déposée
à
la
suite
de
la
dernière
manifestation
non
déclarée
dans
le
centre
commercial
Carrefour
de
Lattes,
qui
s'est
déroulée
le samedi
08
février
2025
; que
ces
pratiques
constituent
un
détournement
de
la
procédure
d'obligation
de
déclaration
d'une
manifestation
dont
la
motivation
principale
est
l'organisation
de
la
sécurité
des
participants,
l’anticipation
des
troubles
à
l'ordre
public,
le
dimensionnement
des
forces
de
sécurité
encadrant
l'événement
;
Considérant
que
les
règles
de
déclaration
de
manifestation
et de
non
occupation
de
la
place
de
la Comédie
par
tout
collectif
ont
été
rappelées
à
deux
reprises
par
courrier
du
préfet
au
représentant
du
groupuscule
«
BDS
»;
Considérant
que
lors
du
relais
de
la
flamme
olympique
à
Montpellier
le
13
mai
2024,
le
collectif
«
BDS
»
avait
décidé
de
mener
une
action
de
contestation
médiatique;
que
lors
de
contrôles
effectués
auprès
de
militants
se
regroupant,
il
s'est
avéré
que
certains
étaient
porteurs
de
drapeaux
palestiniens
et
d'autres
d'effets
pouvant
leur
donner
de
la visibilité
; que
trois
militants
étaient
interpellés
pour
«
participation
à une
manifestation
interdite
par
arrêté
préfectoral
» ;
Considérant
que
lors
du
Tour
de
France
cycliste
masculin
à
Montpellier
le
22
juillet
2025,
6
militants
pro-
palestiniens
ont
essayé
de
rejoindre
le
podium
du
village
du
Tour,
les
mains
peintes
en
rouges,
en
brandissant
un
drapeau
palestinien
et
en
distribuant
des
tracts
;
Considérant
que
très
récemment,
une
nouvelle
gradation
dans
la
violence
déployée
autour
des
rassemblements
organisés
par
«
BDS
»
a
pu
être
observée
; que
le
samedi
2
août
2025,
une
manifestation
dirigée
par
ce
groupuscule,
sous
l'impulsion
de
son
leader,
s'est
déroulée
à
Montpellier
au
départ
et
à
l’arrivée
de
la
place
de
la
Comédie
de
18h00
à
20h30,
en
présence
de
plusieurs
organisations
pro-
palestiniennes
et
partis
politiques
; que
des
prises
de
paroles
ont
débuté
à 19h00,
après
avoir
vendu
divers
articles
dont
des
keffiehs,
drapeaux
palestiniens,
tee-shirts
à
messages
exposés
sur
trois
tables
installées
2/4sans
autorisation
d'occupation
du
domaine
public
sur
la
place
de
la Comédie
; que
les
propos
renouvelaient
les
souhaits
du
groupuscule
de
voir
mettre
un
terme
au
jumelage
la
ville
de
Montpellier
avec
celle
de
Tibériade
en
Israël;
que
parmi
les
personnes
présentes,
étaient
identifiées
les
déclarants
de
cette
manifestation
ainsi
que
des
précédents
rassemblements
organisés
et
animés
par
«
BDS
» ; que
vers
19h30,
le
cortège
se formait
et
prenait
la direction
de
la
préfecture
de
l'Hérault
avec
à sa
tête
les
militants
de
«
BDS
»
et
leur
banderole
noire
et
orange
«
OUI
C'EST
UN
GÉNOCIDE
»;
que
des
slogans
étaient
repris
par
l'ensemble
des
participants
lors
de
cette
déambulation,
en
les
termes
«
Nous
sommes
tous
des
enfants
de
Gaza
-
Israël
assassin,
Macron
complice
-
Israël
génocidaire,
Macron
complice
-
Une
seule
solution
arrêter
l'occupation
—
Et
mur
par
mur
et
pierre
par
pierre,
on
détruit
l'occupation
—
Vive
la
Palestine,
abat
le
sionisme
»
; que
Manuel
ROQUE,
leader
de
«
BDS
»,
accompagné
de
monsieur
Ibtissame
AIT
ALI
OUFATMI,
prenait
la
parole
devant
la
préfecture
de
l'Hérault
afin
de
conduire
les
participants
vers
la
place
de
Comédie,
toujours
dans
Un
cortège
contenu
par
les
militants
; qu'un
arrêt
a été
volontairement
marqué
sur
appel
au
micro
de
monsieur
Roque
devant
la terrasse
du
fast-food
McDonald's
située
place
de
la Comédie
afin
d'appeler
au
boycott
de
l’enseigne;
que
sur
invitation
de
monsieur
Roque,
les
manifestants
ont
retourné
les
tables
et
les
chaises
non
occupées
de
la
terrasse
de
l'établissement,
déclenchant
le
départ
précipité
de
plusieurs
clients
installés;
que,
pour
mettre
fin
à
ce
trouble
à
l'ordre
public
qui
mobilisait
l’attention
des
terrasses
voisines
et
des
passants
particulièrement
nombreux
à cette
heure
du
week-end
sur
la
place
de
la
Comédie,
l'intervention
des
forces
de
l'ordre
a
été
nécessaire
; que
la terrasse
a été
évacuée
par
les
forces
de
l'ordre
sous
les
provocations
verbales
des
leaders
de
«
BDS
» ; qu'ainsi
le
préfet
a
été
mis
en
cause
publiquement
et
traité
de
complice
du
génocide
à
Gaza,
ce
qui
a
donné
lieu
à
un
dépôt
de
plainte;
que
si
les
manifestants
se
sont
par
la
suite
dirigés
vers
le
parvis
de
l'Opéra,
place
de
la
Comédie,
monsieur
Roque
a
affirmé
qu'ils
reviendraient
et
qu'ils
allaient
poursuivre
le
boycott
des
magasins
Carrefour,
des
McDonald's
et de
toutes
les
enseignes
qui
apportent
de
l’aide
à l’armée
israélienne
;
Considérant
qu'à
la
suite
de
cette
manifestation
du
2
août
2025,
un
visuel
numérique
a
été
diffusé
sur
les
réseaux
sociaux;
que
ce
support
de
communication
présente
un
appel
à
durcissement
du
mouvement
de
protestation
par
l'apposition
des
termes
«
il est temps
de
frapper
plus
fort
! Nos
actions
de
boycott
doivent
passer
à
l'étape
supérieure.
Tant
que
McDonald's
financera
le génocide,
nous
ferons
monter
la
pression
! »
sur
une
photographie
du
rassemblement,
présentant
monsieur
Manuel
ROQUE
micro
à
la
main,
avec
les
mentions
«
BDS
Montpellier
»
et
« URGENCE
PALESTINE
»
en
bas
de
cliché
; que
ce
visuel
comptait
après
quelques
heures
de
mise
en
lignes
plus
de
430
«
like
» et
36
republications
;
Considérant
que
la
multiplication
des
actions
et
manifestations
à
l'encontre
de
la
communauté juive
et
de
ses
représentants
pourrait
inciter
certains
individus
à
passer
à
l'acte,
notamment
dans
un
contexte
de
forte
progression
depuis
2023
de
ces
faits
; que
ces
actes
antisémites
sont
en
outre
marqués
par
de
la violence
croissante
;
Considérant
que
la
manifestation
du
samedi
23
août
2025
a
été
de
nouveau
l'occasion
pour
les
manifestants
de
stationner
devant
certains
commerces
le
temps
de
les
conspuer
et
de
les
désigner
à
la
vindicte
populaire,
qu'ainsi,
rue
Saint-Guilhem,
le
cortège
s'est
arrêté
devant
l'enseigne
Carrefour
accusée
de
«
donner
» «
des
vivres
à
Tsahal
» que,
de
même,
un
arrêt
devant
la crêperie
le
Kreisker
passage
Bruyas
a
été
l’occasion
d'appeler
au
boycott
de
ce
commerce
suspecté
de
soutenir
la journée de
Jérusalem
;
Considérant
qu'au
cours
de
cette
même
manifestation
de
slogans
et
discours
envers
«
Israël
assassin,
Macron
/ Delafosse
/ préfet
complices
! » ont
été
proférés
;
Considérant
que
ces
débordements,
condamnés
avec
virulence
par
les
élus
locaux
et
parlementaires
du
département,
montrent
qu'aucune
solution
d'interdiction
partielle
ne
permet
d'éviter
les
troubles
à
l'ordre
et
que
les
manifestants
cherchent
à
semer
la
haine
et
attiser
des
conflits
quel
que
soit
le
parcours
qu'ils
empruntent;
que
dans
ces
conditions
la
seule
solution
pour
éviter
les
troubles
à
l'ordre
public
est
l'interdiction
totale
de
manifestation
;
Considérant
que
la
manifestation
déclarée
pour
le 30
août
2025
interviendrait
dans
un
contexte
international
et
national
particulièrement
sensible,
du
fait
du
conflit
israélo-palestinien
; qu'ainsi
il
existe
Un
risque
sérieux
que
les
affrontements
ne
se
transportent
sur
le
territoire
national
et
que
des
altercations
pourraient
avoir
lieu
entre
partisans
de
l’une
ou
l'autre
des
parties
au
conflit
israélo-palestinien
et
que
la
présence
de
drapeaux,
de
panneaux
et
de
banderoles,
ne
peut
qu'aggraver
la
situation
de
tension
qui
perdure
depuis
plusieurs
années
au
niveau
local
;
Considérant
que
les
forces
de
sécurité
sont
fortement
sollicitées
et
mobilisées
en
raison
de
la
sécurisation
des
festivités,
des
grands
rassemblements
et
des
manifestations
diverses,
nombreux
en
période
estivale;
3/4que
les
forces
de
sécurité
ne
sauraient
durablement
être
distraites
des
autres
missions
qui
leur
incombent,
notamment
la
prévention
de
la menace
terroriste
toujours
plus
prégnante
et
la sécurité
de
la
population
ou
encore
la
prévention
et
la lutte
contre
la délinquance
du
quotidien
;
Considérant
qu'à
cette
date,
la fréquentation
touristique
et
commerciale
de
la
place
de
la
Comédie
et
des
rues
mentionnées
dans
la
déclaration
de
manifestation
en
cette
période
estivale
de
grandes
vacances
scolaires
est
particulièrement
importante
; que
les
forces
de
l’ordre
sont
encore
largement
mobilisées
par
les
services
de
contrôles
dans
tous
les
secteurs
touristiques
;
Considérant
que,
dans
ces
circonstances,
eu
égard
au
contexte
d'une
part,
aux
moyens
de
sécurité
publique
pouvant
être
alloués
d'autre
part,
il
existe
un
risque
avéré
de
trouble
à
l'ordre
public;
que
l'interdiction
d’un
rassemblement
à Montpellier
le 30
août
2025
est
seule
de
nature
à prévenir
efficacement
et
de
manière
proportionnée
les troubles
à l'ordre
public
susceptibles
d'intervenir ;
Considérant
qu'il
appartient
à l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
l'exercice
du
droit
de
manifester
avec
les
impératifs
de
l'ordre
public;
que
dans
ce
cadre,
elle
se
doit
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
de
nature
à prévenir
tant
la commission
d'infractions
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
ARRÊTE
Article
1°:
le
rassemblement
revendicatif
organisé
à
Montpellier
le
samedi
30
août
2025
par
Messieurs
MORAGUES
et
LEFRANC
et
dont
l’objet
est
« Contre
le génocide
et
ses
complices
» est
interdit.
Article
2
: Toute
infraction
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
réprimée,
s'agissant
des
organisateurs,
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
431-9
du
code
pénal,
à savoir
six
mois
d'emprisonnement
et
7
500
euros
d'amende
et,
s'agissant
des
participants,
par
l’article
R.
644-4
du
même
code
instituant
une
contravention
de
quatrième
classe.
Article
3:
Le
présent
arrêté
sera
transmis
au
maire
de
la
commune
de
Montpellier,
ainsi
qu'aux
organisateurs
désignés
dans
la déclaration
de
manifestation
concernée.
Article
4
:
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture,
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
maire
de
Montpellier
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture,
et dont
une
copie
sera
transmise
au
procureur
de
la
République
territorialement
compétent.
Le
préfet,
SQ
François-Xavier
LAUCH
7
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
où
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
—
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'intérieur
-
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
—
6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maxmal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
pubication
de
la
présente
décision,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
veut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
Via
le site
www
relerecours
fr
4/4