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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 129 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 129 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-129
PUBLIÉ LE 11 AVRIL 2025Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (9 pages) Page 3
2Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-02-19-00008
Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 3E 3 Direction départementale PRÉFET .. DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-9
ARRÊTÉ du 19/02/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et
L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°20091484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 de nomination de M. Alexandre ROYER en tant que Directeur
départemental des territoires et de la mer du Calvados par intérim et de délégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-01 du 24 janvier 2025 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la
surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU la demande n° CN25/0002 déposée le 13/02/2025 par la SCEA Eric TAILLEPIED ayant pour objet le
transfert du titre d'autorisation d'exploiter les bassins d'eau de mer 90014007 sur terrain privé vers la
SARL Maison BOLOCH ;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 4CONSIDERANT que la SCEA Eric TAILLEPIED à cessé son activité de conchyliculture le
16 décembre 2024 ;
CONSIDERANT que la SCEA Eric TAILLEPIED a cédé sa parcelle sur la CUMA de la Vaconne à la SARL
Maison BOLOCHI, elle-même société titulaire de concessions en mer ;
CONSIDERANT que cette parcelle comporte les bassins d'eau de mer n° 90014007 ;
CONSIDERANT que le procès verbal des délibérations du conseil d'administration de la CUMA de la
Vaconne du 10 décembre 2024 à approuvé à l'unanimité ce transfert ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
SARL MAISON BOLOCH - n° d'administré : SPR9420 - SIREN 43920225000015,
domicilié LE JOLIET, 14230 OSMANVILLE,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter
les bassins désignés ci-après, situés sur le domaine privé. Celui-ci est desservi par la réserve d'eau de mer
de la CUMA de la Vaconne (n° 90014000), elle-même alimentée par une prise d'eau de mer installée sur
le domaine public maritime.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
BAIE DES VEYS Divers Huître/Moule/Coquillage
90014007 GRANDCAMP-MAISY Dépôt bassin insubmersible 100 m 15/10/2055
(Dépôt) - Propriété privée
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant
le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR
au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 5suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de
l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 19/02/2025
Pour le Préfet, par délégation
La Responsab Pôje Gestion
Hora
Anne/Laure D DE ROSA
| _
3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 6Annexe à l'arrêté n° 9 du 19/02/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle
se trouve à la date d'effet de cet arrêté. |
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté
attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à
l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,
d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'articie R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture
autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1°” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire
peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après
dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de
toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l’article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 7Annexe à l'arrêté n° 9 du 19/02/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de ia codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale : En application du 1° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de
l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum:
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par
l’article L. 912-116 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des
charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des
produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article
L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural
et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux
ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de
l’article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession
est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la
collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété
des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des
charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. || est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1%" janvier de chaque année et est payable sans
intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de
la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de
concession ; son montant est réduit à Une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du
Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise
sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 8Annexe à l'arrêté n° 9 du 19/02/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages
et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à
ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des
ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine
public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à
leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en
formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la
concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 24) 1 Où L a € Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 9Annexe à l'arrêté n° 9 du 19/02/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Date d'expiration de la période Autres ouvrages .
8 d'amortissement Ouvrages appartenant à l'État (
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date a ne nu SELS Contraintes ouvrages (? amortissements prévus d' per! particulières amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NÉANT
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
-_ d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 10Annexe à l'arrêté n° 9 du 19/02/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-02-19-00008 - Arrêté n° 2025-9 du 19/02/2025 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 1177": uOneLel99p e1 ap
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